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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ-10000, 29 juin 2026, n° 26/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 20 février 2025, Monsieur [P] [B] a acquis un véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE pour la somme de 7 890 euros.

Le véhicule est tombé en panne le 4 mars 2025. Par un courrier recommandé du même jour, Monsieur [B] a envoyé un courrier recommandé à la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE afin d'exercer son droit de rétractation.

Une expertise amiable a été organisée le 14 mai 2025.
 
Suivant deux lettres recommandées en date des 2 et 13 juin 2025, Monsieur [P] [B] a mis en demeure la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE de procéder à l'annulation de la vente.
 
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [P] [B] a fait assigner la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de résolution de la vente. 

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [B], reprenant ses écritures, sollicite du tribunal de :
 
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son action et ses demandes, 
- Dire que le véhicule NISSANT JUKE était affecté d'un vice caché lors de la vente intervenue le 13 février 2025 qui engage la responsabilité de la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE ; 
- En conséquence, ordonner la résolution de la vente automobile du 13 février 2025 portant sur le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] et condamner la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à lui verser les sommes suivantes : 
• 7 890 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, 
• 193,73 euros au titre du remboursement des frais de carte grise, 
• 949 euros au titre du remboursement des frais d'assurances,
• 180 euros au titre des frais de remorquage, 
• 200 euros au titre du remboursement des frais de location d'un véhicule, 
• 532,44 euros au titre des frais nécessaires à l'expertise, 
• 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire qu'il appartient à la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE de venir récupérer à ses frais le véhicule NISSAN Duke à son domicile, 
- Condamner la société [Y] [D] [K] [F] aux entiers dépens, 
- Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à venir,

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, il fait valoir qu'il est constant que la garantie des vices cachés implique la réunion de quatre conditions : le bien doit avoir un défaut ; le défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre ; le défaut doit être apparent au moment de la vente ; le défaut doit être antérieur à la vente ou en germe ; et que ces conditions sont réunies en l'espèce comme indiqué par l'expert. Il fait valoir qu'il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, à la restitution du prix et de tous les dommages et intérêts. Il en déduit que Monsieur [B] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, qu'il a le choix entre l'action résolutoire et l'action estimatoire et qu'il a choisi la résolution de la vente et la restitution du prix. 

Au soutien de sa demande de remboursement des frais d'assurance, il expose que depuis la panne du véhicule survenue le 4 mars 2025, il a été contraint de maintenir l'assurance pour garantir le véhicule jusqu'au 31 décembre 2025.

Au soutien de sa demande de remboursement des frais de location d'un véhicule, il expose qu'il a été contraint de louer un véhicule du 4 au 14 mars 2025 pour se rendre sur le lieu de son travail. 

Au soutien de sa demande de remboursement des frais de carte grise, il expose qu'il a payé des frais de carte grise pour le véhicule acquis.
 
Au soutien de sa demande de remboursement des frais de remorquage, il expose qu'il a dû faire remorquer le véhicule du garage NISSAN [Localité 2] jusqu'à son domicile ;

Au soutien de sa demande de remboursement des frais d'expertise, il expose qu'il a dû régler des frais pour l'expertise réalisée le 14 mai 2025.

Au soutien de sa demande de condamnation de la société [Y] [D] [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a engagés pour assurer sa défense et faire valoir ses droits. 


La SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas comparu.


L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


Une partie au moins n'ayant pas comparu sans avoir été citée à personne, mais la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 


Sur la résolution judiciaire de la vente 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Par ailleurs, suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un vice caché de rapporter la preuve de son existence.
 
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, mais que le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision. 

En l'espèce, le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu le 20 février 2025, avec un contrôle technique favorable du 14 février 2025 qui ne constatait que trois défaillances mineures.

Pour autant le 4 mars 2025, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage [Z] AUTOS Nissan de [Localité 3] (55). Le garage [Z] AUTOS Nissan a établi un devis de réparation le 10 mars 2025 pour un montant de 6 799,64 euros.
 
Une expertise amiable a eu lieu le 14 mai 2025, en l'absence du vendeur. La société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE a été régulièrement convoquée le 18 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception avec AR distribué n°1A 212 946 25 40 3, par mail et par lettre simple. L'expert relève que « le véhicule présente une avarie majeure au niveau de sa motorisation, liée à une intervention extérieure mal exécutée, ayant provoqué la détérioration de la durite de sortie d'air du turbocompresseur, puis l'encrassement du Filtre à Particules, une dilution anormale de l'huile du moteur et les fuites d'huile importantes du moteur, suite à l'utilisation prolongée du véhicule avec cette défaillance ; que l'examen du véhicule relève aussi une usure des pneus liée à leur vétusté, une défaillance interne de la caméra de recul et l'absence d'entretien lors de la préparation à la vente du véhicule ». L'expert estime que « l'ensemble de ces défaillances sont antérieures à la vente du véhicule par le garage SAS [Y] [D] [K] [F] à Monsieur [P] [B] », qu' « elles n'étaient pas décelables par un profane et qu'elles rendent le véhicule impropre à son usage concernant les désordres moteurs ». L'expert conclut que « la responsabilité du garage SAS [Y] [D] [K] [F] est engagée et peut être recherchée, en qualité de vendeur professionnel du véhicule ». 

Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2023 était défavorable et faisait déjà ressortir des défaillances majeures dont « une fuite excessive de liquide autre que de l'eau ». 

Il ressort de ces éléments que la motorisation du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] est défectueuse, ce qui constitue un désordre, qui rend le véhicule impropre à son usage, puisque ce dernier ne peut plus rouler.

Enfin, le désordre a été révélé moins d'un mois après la vente du véhicule. Conformément à l'analyse de l'expert, non contredite, au procès-verbal de contrôle technique défavorable du 19 juin 2023, ce désordre était nécessairement antérieur à la vente, et apparent au moment de la vente.
 
Dès lors, le vice caché est constitué. En conséquence, Monsieur [P] [B] est fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée. 


Sur l'indemnisation des préjudices 

Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
 
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connait ou doit connaitre les vices de la chose vendue. Cette présomption irréfragable a pour objet de contraindre le vendeur qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.

La société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE étant vendeur professionnel de véhicule, elle est présumée avoir connu le vice caché du véhicule.

En conséquence, outre la restitution du prix, elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
 
Monsieur [B] justifie du paiement du véhicule pour un montant de 7 890 euros. 

Monsieur [B] justifie du paiement de la somme de 193,76 euros auprès du service d'immatriculation des véhicules pour la carte grise, des frais d'assurance, à hauteur de 949 euros du 4 mars au 31 décembre 2025, des frais de remorquage du véhicule à hauteur de 180 euros, des frais de location d'un véhicule du 4 au 14 mars 2025 à hauteur de 200 euros. Monsieur [B] justifie également de frais d'expertise amiable à hauteur de 532,44 euros. Il convient de rappeler que les frais d'expertise amiable constituent des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au total la créance de dommages et intérêts de Monsieur [P] [B] s'élève à la somme de 1 522,76 euros. 

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [B] et de condamner la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à lui payer la somme de 7 890 euros au titre du remboursement du prix du véhicule et la somme de 1 522,76 euros à titre de dommages et intérêts. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE succombant à l'instance, supportera les dépens. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE condamnée aux dépens devra verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] [B] d'une part et la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE d'autre part concernant le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 7 890 euros au titre de la restitution du prix ; 

DIT que Monsieur [P] [B] devra restituer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE, ces derniers devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 522,76 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par,



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRTX
AFFAIRE : [P] [B] C/ S.A.S. [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN




CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL



PARTIES :








DEMANDEUR :

M. [P] [B]
né le 28 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,




DEFENDERESSE :

S.A.S. [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante







Débats tenus à l’audience du :4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 29 juin 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 29 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE 

Le 20 février 2025, Monsieur [P] [B] a acquis un véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE pour la somme de 7 890 euros.

Le véhicule est tombé en panne le 4 mars 2025. Par un courrier recommandé du même jour, Monsieur [B] a envoyé un courrier recommandé à la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE afin d'exercer son droit de rétractation.

Une expertise amiable a été organisée le 14 mai 2025.
 
Suivant deux lettres recommandées en date des 2 et 13 juin 2025, Monsieur [P] [B] a mis en demeure la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE de procéder à l'annulation de la vente.
 
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [P] [B] a fait assigner la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de résolution de la vente. 

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [B], reprenant ses écritures, sollicite du tribunal de :
 
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son action et ses demandes, 
- Dire que le véhicule NISSANT JUKE était affecté d'un vice caché lors de la vente intervenue le 13 février 2025 qui engage la responsabilité de la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE ; 
- En conséquence, ordonner la résolution de la vente automobile du 13 février 2025 portant sur le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] et condamner la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à lui verser les sommes suivantes : 
• 7 890 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, 
• 193,73 euros au titre du remboursement des frais de carte grise, 
• 949 euros au titre du remboursement des frais d'assurances,
• 180 euros au titre des frais de remorquage, 
• 200 euros au titre du remboursement des frais de location d'un véhicule, 
• 532,44 euros au titre des frais nécessaires à l'expertise, 
• 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire qu'il appartient à la société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE de venir récupérer à ses frais le véhicule NISSAN Duke à son domicile, 
- Condamner la société [Y] [D] [K] [F] aux entiers dépens, 
- Rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à venir,

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, il fait valoir qu'il est constant que la garantie des vices cachés implique la réunion de quatre conditions : le bien doit avoir un défaut ; le défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre ; le défaut doit être apparent au moment de la vente ; le défaut doit être antérieur à la vente ou en germe ; et que ces conditions sont réunies en l'espèce comme indiqué par l'expert. Il fait valoir qu'il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, à la restitution du prix et de tous les dommages et intérêts. Il en déduit que Monsieur [B] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, qu'il a le choix entre l'action résolutoire et l'action estimatoire et qu'il a choisi la résolution de la vente et la restitution du prix. 

Au soutien de sa demande de remboursement des frais d'assurance, il expose que depuis la panne du véhicule survenue le 4 mars 2025, il a été contraint de maintenir l'assurance pour garantir le véhicule jusqu'au 31 décembre 2025.

Au soutien de sa demande de remboursement des frais de location d'un véhicule, il expose qu'il a été contraint de louer un véhicule du 4 au 14 mars 2025 pour se rendre sur le lieu de son travail. 

Au soutien de sa demande de remboursement des frais de carte grise, il expose qu'il a payé des frais de carte grise pour le véhicule acquis.
 
Au soutien de sa demande de remboursement des frais de remorquage, il expose qu'il a dû faire remorquer le véhicule du garage NISSAN [Localité 2] jusqu'à son domicile ;

Au soutien de sa demande de remboursement des frais d'expertise, il expose qu'il a dû régler des frais pour l'expertise réalisée le 14 mai 2025.

Au soutien de sa demande de condamnation de la société [Y] [D] [K] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a engagés pour assurer sa défense et faire valoir ses droits. 


La SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas comparu.


L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


Une partie au moins n'ayant pas comparu sans avoir été citée à personne, mais la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile. 


MOTIVATION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 


Sur la résolution judiciaire de la vente 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Suivant les dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Par ailleurs, suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un vice caché de rapporter la preuve de son existence.
 
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, mais que le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision. 

En l'espèce, le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu le 20 février 2025, avec un contrôle technique favorable du 14 février 2025 qui ne constatait que trois défaillances mineures.

Pour autant le 4 mars 2025, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu'au garage [Z] AUTOS Nissan de [Localité 3] (55). Le garage [Z] AUTOS Nissan a établi un devis de réparation le 10 mars 2025 pour un montant de 6 799,64 euros.
 
Une expertise amiable a eu lieu le 14 mai 2025, en l'absence du vendeur. La société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE a été régulièrement convoquée le 18 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception avec AR distribué n°1A 212 946 25 40 3, par mail et par lettre simple. L'expert relève que « le véhicule présente une avarie majeure au niveau de sa motorisation, liée à une intervention extérieure mal exécutée, ayant provoqué la détérioration de la durite de sortie d'air du turbocompresseur, puis l'encrassement du Filtre à Particules, une dilution anormale de l'huile du moteur et les fuites d'huile importantes du moteur, suite à l'utilisation prolongée du véhicule avec cette défaillance ; que l'examen du véhicule relève aussi une usure des pneus liée à leur vétusté, une défaillance interne de la caméra de recul et l'absence d'entretien lors de la préparation à la vente du véhicule ». L'expert estime que « l'ensemble de ces défaillances sont antérieures à la vente du véhicule par le garage SAS [Y] [D] [K] [F] à Monsieur [P] [B] », qu' « elles n'étaient pas décelables par un profane et qu'elles rendent le véhicule impropre à son usage concernant les désordres moteurs ». L'expert conclut que « la responsabilité du garage SAS [Y] [D] [K] [F] est engagée et peut être recherchée, en qualité de vendeur professionnel du véhicule ». 

Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2023 était défavorable et faisait déjà ressortir des défaillances majeures dont « une fuite excessive de liquide autre que de l'eau ». 

Il ressort de ces éléments que la motorisation du véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] est défectueuse, ce qui constitue un désordre, qui rend le véhicule impropre à son usage, puisque ce dernier ne peut plus rouler.

Enfin, le désordre a été révélé moins d'un mois après la vente du véhicule. Conformément à l'analyse de l'expert, non contredite, au procès-verbal de contrôle technique défavorable du 19 juin 2023, ce désordre était nécessairement antérieur à la vente, et apparent au moment de la vente.
 
Dès lors, le vice caché est constitué. En conséquence, Monsieur [P] [B] est fondé à solliciter la résolution judiciaire de la vente, qui sera prononcée. 


Sur l'indemnisation des préjudices 

Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
 
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connait ou doit connaitre les vices de la chose vendue. Cette présomption irréfragable a pour objet de contraindre le vendeur qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.

La société [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE étant vendeur professionnel de véhicule, elle est présumée avoir connu le vice caché du véhicule.

En conséquence, outre la restitution du prix, elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
 
Monsieur [B] justifie du paiement du véhicule pour un montant de 7 890 euros. 

Monsieur [B] justifie du paiement de la somme de 193,76 euros auprès du service d'immatriculation des véhicules pour la carte grise, des frais d'assurance, à hauteur de 949 euros du 4 mars au 31 décembre 2025, des frais de remorquage du véhicule à hauteur de 180 euros, des frais de location d'un véhicule du 4 au 14 mars 2025 à hauteur de 200 euros. Monsieur [B] justifie également de frais d'expertise amiable à hauteur de 532,44 euros. Il convient de rappeler que les frais d'expertise amiable constituent des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au total la créance de dommages et intérêts de Monsieur [P] [B] s'élève à la somme de 1 522,76 euros. 

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [B] et de condamner la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à lui payer la somme de 7 890 euros au titre du remboursement du prix du véhicule et la somme de 1 522,76 euros à titre de dommages et intérêts. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE succombant à l'instance, supportera les dépens. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE condamnée aux dépens devra verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS 


Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] [B] d'une part et la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE d'autre part concernant le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 7 890 euros au titre de la restitution du prix ; 

DIT que Monsieur [P] [B] devra restituer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE, ces derniers devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 522,76 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS [Y] [D] [K] [F] AUTOMOBILE aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par,



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:38:17.321Z.