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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 23/00047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSqualité d’assureur de M. [C] [L]

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 20 mars 2009, M. [M] [S] et Mme [A] [O] son épouse ont régularisé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société Maison RG, assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP.

L’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.

Sont notamment intervenues sur le chantier :
- la SARL Mouillon assurée auprès de la SMABTP pour le terrassement 
- la SARL [C] [L] assurée auprès de la compagnie GAN pour la réalisation du lot maçonnerie.
- la SARL Raimond pour le second oeuvre

La réception des travaux est intervenue le 13 août 2010, sans réserves.
 
Le 29 avril 2013, M. et Mme [S] ont déclaré auprès de la SMABTP un sinistre consistant en la présence de fissures sur le côté nord de la façade de leur maison, et des taches sur le crépi de leur garage qui n’a pas donné lieu à prise en charge par l’assureur DO.

La société Maison RG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2016.

Par assignations délivrées les 10, 16 et 23 juillet 2020, les époux [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Mouillon Olivier, la SARL André Claude et Fils, la SAS Raimondi Frères et la SARL [C] [L] et son assureur le GAN afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.

Le 10 juillet 2020 M. [C] [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [C] [L] par ordonnance du tribunal de commerce.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2020, M. [I] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 18 septembre 2022. 
 
Par actes signifiés en date des 29 et 30 décembre 2022, les époux [S] ont assigné la SMABTP et la société [C] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon. 
 
Par assignation en intervention forcée du 24 janvier 2023, la SMABTP a assigné la compagnie GAN Assurances en qualité d'assureur de M. [C] [L]. 
 

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n° 23/00047. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024, la SMABTP a été condamnée à payer une provision de 93 044,15 euros sur le montant des travaux de reprise, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

°°°°°

Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 octobre 2024, Mme [A] [S] et M. [M] [S] demandent au visa des articles L. 242-1 et suivants du Codes des assurances, 1231-7, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil de voir :
 
Juger que Mme [A] [S] et M. [M] [S] sont recevables et fondés en leurs demandes ; En conséquence, 
Condamner in solidum la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [C] [L] et la société GAN Assurances à payer à Mme [A] [S] et à M. [M] [S] les sommes de : • 107 766,78 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au double du taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 29 avril 2013 ; 
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
• 5 346,88 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
 Dire que la provision de 93 044,15 euros TTC vient en déduction des sommes dues par la SMABTP ; Condamner in solidum la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [C] [L] et la société GAN Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire pour 6 161,48 euros ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

°°°°°
 
En défense, la SMABTP par conclusions du 20 mars 2025 sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1242 et suivants du code civil de voir : 
 
Débouter M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des intérêts sur le coût des travaux à compter de 2013. Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au-delà du chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport. Condamner in solidum la société [C] [L], représentée par son liquidateur amiable M. [C] [L] domicilié [Adresse 5] et la société GAN Assurances SA à garantir la SMABTP de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’expertise judiciaire. Condamner la société GAN Assurances SA à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile. 
Condamner la société GAN Assurances SA aux entiers dépens. 

°°°°°°

M. [L] par conclusions du 21 mars 2025, demande de :


Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Mr [L] es qualité. Le mettre hors de cause. Juger irrecevable la demande des époux [S] à l’encontre de la SARL [C] [L]. 
Subsidiairement, 
 
Condamner la SA GAN Assurances et la SMABTP à relever et garantir la SARL [C] [L] prise en la personne de son mandataire ad hoc de toute condamnation mise à sa charge, y compris au titre de la franchise s’agissant de la SMABTP. En toute hypothèse, débouter les époux [S] de leurs demandes au-delà du chiffrage retenu par l’expert. Condamner les époux [S], ou qui mieux les devra, à verser à Mr [L] ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

°°°°°°

La compagnie GAN Assurances, par conclusions du 03 novembre 2024 sollicite de voir : 
 
Principalement : 
 - rejeter l’ensemble des demandes de condamnation visant la compagnie GAN Assurances ès qualités d’assureur de [C] [L], 
- mettre hors de cause GAN Assurances,
 
subsidiairement : 
- condamner la SMABTP à garantir la compagnie GAN Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts et frais, 
- Rejeter les demandes des époux [S] au titre du préjudice moral, 
- Déduire la franchise d’assurance laquelle est opposable aux tiers lésés ;


°°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de M. [C] [L] et la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL [C] [L] 



Selon l’article 1844-8 alinéas 1 à 3 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Au-delà de cette clôture, la personnalité morale de la société disparaît. Ni les anciens associés, ni l’ancien liquidateur amiable ne sont plus recevables à agir ou à défendre au nom de la société définitivement liquidée.

Seul l’administrateur ad hoc, spécialement désigné à cet effet, a qualité pour représenter la société.

M. [C] [L] intervient en qualité de représentant de la société [C] [L] et non en son nom propre.

Il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.

Ensuite, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose juge.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.




La fin de non recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de la SARL [C] [L] n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est dès lors invoquée tardivement et est par conséquent irrecevable.


Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination

Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit ces désordres en ces termes : “Phénomène généralisé de fissures sur l’ensemble de la maison qui s’est aggravé cette année avec des écarts entre les plinthes et les revêtements, des fissures sur le carrelage (...), une fissure sur la façade sud, deux fissures sur la façade nord”.

L’expert considère qu’une partie des fissures n’est pas de nature décennale mais que les fissures situées autour des ouvertures des portes fenêtres Nord et Sud dans l’encadrement des baies sont ouvertes, évolutives et d’épaisseur supérieure à 2mm sont de nature décennale en ce qu’elle compromettent la solidité de l’ouvrage.

Ils sont imputables à la société [C] [L] chargée du lot gros-oeuvre en ce que d’après l’expert, lors de la réalisation des travaux, les ferraillages de ceinturage de l’encadrement des baies ont été mal exécutés.

Les désordres sont de nature décennale et imputables à l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre.

L’expert a chiffré le coût de reprise des dommages suivant devis Freyssinet à la somme de 71 554 euros HT auxquels il faut ajouter la somme de 1 243,60 euros et 243,60 euros correspondant aux travaux de dépose et repose des installations électriques dans la zone de travaux.

Sur la base de ce chiffrage une provision de 93 044,15 euros a été allouée aux demandeurs.

Toutefois, M. et Mme [S] entendent obtenir la condamnation de la SMABTP et des constructeurs au paiement d’une somme de 107 766,78 euros TTC en raison de l’évolution des coûts de construction et de l’impossibilité de procéder aux travaux tels qu’initialement prévu, et en particulier de conserver les volets roulants.

Ils considèrent que les travaux de gros-oeuvre sont à retenir pour la somme de 46 761,35 euros suivant devis Freyssinet du 15 mars 2024, en raison de l’augmentation des coûts de la construction.

Le devis actualisé émane de la même société que celle qui a été consultée en cours d’expertise et les prestations sont identiques. Le devis actualisé sera en conséquence retenu.



Les travaux de second oeuvre ont été revus par les maîtres d’ouvrage qui considèrent que l’évaluation effectuée par l’expert pour les travaux de peinture à hauteur de 2 420 euros est sans comparaison possible avec le devis qu’ils ont obtenu de la société Royer pour une somme de 15 532,59 euros TTC.

Or, la comparaison des travaux tels que décrits par l’expert et de ceux dont le chiffrage à été demandé à la société Royer révèle que l’étendue des travaux est singulièrement différente. Si l’on se limite aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant en la pose de toile de verre dans les encadrements de fenêtres, le devis Royer fixe les travaux de réfection des doublages à la somme de 6 677,04 euros, la différence de prix résidant dans la qualité des travaux, là où l’expert propose de consolider les doublages, la société Royer propose de les découper et de les remplacer.

L’expert a souligné que les doublages pouvaient être endommagés lors de la dépose des baies vitrées dans la pièce principale. La solution de réparation qu’il propose apparaît moins qualitative que celle de la société Royer.

Le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à retenir le devis Royer pour une somme de 6 677, 04 euros HT au titre des travaux de plâtrerie et peinture consécutifs aux dommages de nature décennale.

Ensuite, pour ce qui est du remplacement des volets que l’expert n’a pas envisagé, le courrier de la société Komilfo, consultée par les maîtres d’ouvrage comporte peu d’explications techniques pour justifier du non réemploi des volets.

Cette somme ne sera pas retenue.

Le coût de reprise des désordres se décompose comme suit :
- 46 761,35 euros (gros-oeuvre suivant devis Freyssinet actualisé)
- 6 677,04 euros (plâtrerie suivant devis Royer)
- 29 229 euros (second oeuvre suivant devis Freyssinet)

Total : 82 667,39 euros HT soit 103 334,23 euros TTC.


Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

Sur les demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur DO

En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.

Il résulte de ce texte que l’assureur dommages-ouvrage ne garantit que les désordres de nature décennale et ne prend en charge que les dommages matériels, sauf à ce que le maître de l’ouvrage ait souscrit une garantie complémentaire pour les dommages immatériels.

L’assureur dommages-ouvrage garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale. 

En l’espèce, les désordres sont de nature décennale et proviennent de la réalisation des travaux de gros-œuvre, ils doivent donc être supportés par l’assureur DO, la SMABTP, en vertu du contrat d’assurance DO.


La SMABTP, assureur dommages ouvrage est dès lors tenue à garantie au titre des désordres.

Les demandeurs sollicitent la sanction de l’assureur DO par le doublement du taux d’intérêts en application de l’article L. 242-1 et A. 243-1 de l’Annexe II du code des assurances et que le point de départ des intérêts débute à compter de la déclaration de sinistre.

Selon l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, “l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (...)
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal”.

En l’espèce, il est reproché à l’assureur, non de ne pas avoir respecté les délais mais d’avoir refusé la prise en charge d’un sinistre alors qu’il s’est avéré plus tard qu’il relevait de ses garanties.

Les conditions du doublement du taux d’intérêt ne sont pas remplies.

Les dispositions de l’article 1231-7 du code civil permettent au juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal, à défaut de quoi le taux légal s’applique à compter du jugement.

Les demandeurs entendent par cette demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la déclaration de sinistre du 29 avril 2013, sanctionner le retard apporté à leur indemnisation.

Il n’en demeure pas moins que la position de la compagnie lorsque le sinistre lui a été déclaré était une position de non garantie. Ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise que les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale ont été connus.

Il sera en conséquence dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.

Cette sanction étant propre à l’assureur, il sera précisé que la SMABTP n’est pas fondée à en obtenir la garantie par les autres parties au litige.


Sur la garantie des constructeurs et de leurs assureurs

L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de 


l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.

L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

M. et Mme [S] peuvent donc diriger leurs demandes contre la société [C] [L] et son assureur, le GAN.

De son côté, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, bénéficie d’un recours subrogatoire contre les constructeurs contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, pour les sommes qu’elle a réglées aux maîtres d’ouvrage, soit ici le montant de la provision de 93 044,15 euros.

Subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage, la SMABTP peut agir à l’encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs sur les mêmes fondements que celui-ci.

Il a été dit plus haut que les dommages étaient de nature décennale et qu’ils étaient imputables à l’entreprise chargée de la réalisation du gros-oeuvre.

La société [C] [L] représentée par son administrateur ad hoc peut donc voir sa responsabilité engagée au titre des désordres de nature décennale.

Le GAN, son assureur fait valoir que la société Maisons RG aurait dû surveiller l’exécution du chantier ce qui la conduit à demander la garantie intégrale de la SMABTP.

Les recours en garantie entre constructeurs s’effectuent au prorata des fautes respectives.

Or, le rapport d’expertise n’a mis en évidence aucune faute de la société Maisons RG et le devoir général de surveillance quant à la bonne marche du chantier n’impose pas de vérifier la réalisation de chaque tâche, les entreprises étant tenues d’exécuter leurs prestations conformément au résultat attendu et ce dans le respect des règles de l’art.

La SMABTP est donc bien fondée à solliciter la garantie du GAN pour l’intégralité des condamnations correspondant aux travaux de reprise soit la somme de 103 334,23 euros TTC, à l’exception des sommes correspondant au 



cours du taux d’intérêt entre le 18 septembre 2022 et la date de la présente décision. En effet, cette sanction étant propre à l’assureur, il sera précisé que la SMABTP n’est pas fondée à en obtenir la garantie par les autres parties au litige.


Sur le préjudice moral et la franchise opposable

L’indemnité réparant le préjudice moral doit conserver sa vocation indemnitaire et non avoir vocation punitive.

En d’autres termes le préjudice moral indemnisable correspond à la contrariété et aux inquiétudes auxquelles ont dû faire face les demandeurs et non à la sanction de la prétendue mauvaise foi ou négligence de l’assureur.

Les désordres affectant l’immeuble et pour lesquels les constructeurs ont été condamnés au titre de la garantie décennale ont contraint M. et Mme [S] à entamer une procédure judiciaire qui s’est avérée longue.

Pour autant les dommages n’affectent pas l’habitabilité de l’immeuble, ne requièrent pas de précautions particulières au quotidien et le préjudice de jouissance sera limité à la durée de travaux de reprise qui s’effectueront sans relogement.

Eu égard à ces éléments, le préjudice moral de M. et Mme [S] sera évalué à la somme de 2 000 euros.

S’agissant d’une garantie d’assurance obligatoire, la franchise et le plafond de garantie ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages matériels, ils le sont en revanche pour la réparation des préjudices immatériels.

Le GAN est dès lors bien fondé à opposer à M. et Mme [S] la franchise de 10 % avec minimum et maximum tel que prévue au contrat d’assurance la liant à la société [C] [L].


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SMABTP, la société [C] [L] et le GAN , parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.



La SMABTP, la société [C] [L] et le GAN, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M. [C] [L] ;

Rejette la fin de non recevoir présentée par la société [C] [L] ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 103 334,23 euros (cent trois mille euros trois cent trente-quatre et vingt-trois centimes)TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SMABTP à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 103 334,23 euros TTC entre le 18 septembre 2022 et la date du présent jugement ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille) euros en réparation de leur préjudice moral ;

Dit que le GAN est bien fondé à opposer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la franchise de 10% avec minimum et maximum tels que prévus au contrat d’assurance ;

Dit que dans leurs rapports entre eux la SMABTP sera intégralement garantie par la société [C] [L] et le GAN ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente

 
Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/00047 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYTX


Jugement Rendu le 23 JUIN 2026

AFFAIRE :

[A] [D] [O] épouse [S]
[M] [N] [G] [S]
C/
E.U.R.L. [C] [L]
SMABTP
S.A. GAN ASSURANCES


ENTRE :

1°) Madame [A] [D] [O] épouse [S]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [M] [N] [G] [S]
né le 31 Mai 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS


ET :

1°) L’EURL [C] [L], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro [Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences de son mandataire ad hoc : Monsieur [C] [L], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 10 juillet 2020
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON plaidant


2°) La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de M. [C] [L], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président d ela Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 05 mars2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 23 Juin 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT 
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;





Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Le 20 mars 2009, M. [M] [S] et Mme [A] [O] son épouse ont régularisé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société Maison RG, assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP.

L’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.

Sont notamment intervenues sur le chantier :
- la SARL Mouillon assurée auprès de la SMABTP pour le terrassement 
- la SARL [C] [L] assurée auprès de la compagnie GAN pour la réalisation du lot maçonnerie.
- la SARL Raimond pour le second oeuvre

La réception des travaux est intervenue le 13 août 2010, sans réserves.
 
Le 29 avril 2013, M. et Mme [S] ont déclaré auprès de la SMABTP un sinistre consistant en la présence de fissures sur le côté nord de la façade de leur maison, et des taches sur le crépi de leur garage qui n’a pas donné lieu à prise en charge par l’assureur DO.

La société Maison RG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2016.

Par assignations délivrées les 10, 16 et 23 juillet 2020, les époux [S] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Mouillon Olivier, la SARL André Claude et Fils, la SAS Raimondi Frères et la SARL [C] [L] et son assureur le GAN afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.

Le 10 juillet 2020 M. [C] [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [C] [L] par ordonnance du tribunal de commerce.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2020, M. [I] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 18 septembre 2022. 
 
Par actes signifiés en date des 29 et 30 décembre 2022, les époux [S] ont assigné la SMABTP et la société [C] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon. 
 
Par assignation en intervention forcée du 24 janvier 2023, la SMABTP a assigné la compagnie GAN Assurances en qualité d'assureur de M. [C] [L]. 
 

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n° 23/00047. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024, la SMABTP a été condamnée à payer une provision de 93 044,15 euros sur le montant des travaux de reprise, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

°°°°°

Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 octobre 2024, Mme [A] [S] et M. [M] [S] demandent au visa des articles L. 242-1 et suivants du Codes des assurances, 1231-7, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil de voir :
 
Juger que Mme [A] [S] et M. [M] [S] sont recevables et fondés en leurs demandes ; En conséquence, 
Condamner in solidum la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [C] [L] et la société GAN Assurances à payer à Mme [A] [S] et à M. [M] [S] les sommes de : • 107 766,78 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au double du taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 29 avril 2013 ; 
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; 
• 5 346,88 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
 Dire que la provision de 93 044,15 euros TTC vient en déduction des sommes dues par la SMABTP ; Condamner in solidum la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société [C] [L] et la société GAN Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire pour 6 161,48 euros ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

°°°°°
 
En défense, la SMABTP par conclusions du 20 mars 2025 sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1242 et suivants du code civil de voir : 
 
Débouter M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des intérêts sur le coût des travaux à compter de 2013. Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au-delà du chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport. Condamner in solidum la société [C] [L], représentée par son liquidateur amiable M. [C] [L] domicilié [Adresse 5] et la société GAN Assurances SA à garantir la SMABTP de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’expertise judiciaire. Condamner la société GAN Assurances SA à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile. 
Condamner la société GAN Assurances SA aux entiers dépens. 

°°°°°°

M. [L] par conclusions du 21 mars 2025, demande de :


Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Mr [L] es qualité. Le mettre hors de cause. Juger irrecevable la demande des époux [S] à l’encontre de la SARL [C] [L]. 
Subsidiairement, 
 
Condamner la SA GAN Assurances et la SMABTP à relever et garantir la SARL [C] [L] prise en la personne de son mandataire ad hoc de toute condamnation mise à sa charge, y compris au titre de la franchise s’agissant de la SMABTP. En toute hypothèse, débouter les époux [S] de leurs demandes au-delà du chiffrage retenu par l’expert. Condamner les époux [S], ou qui mieux les devra, à verser à Mr [L] ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

°°°°°°

La compagnie GAN Assurances, par conclusions du 03 novembre 2024 sollicite de voir : 
 
Principalement : 
 - rejeter l’ensemble des demandes de condamnation visant la compagnie GAN Assurances ès qualités d’assureur de [C] [L], 
- mettre hors de cause GAN Assurances,
 
subsidiairement : 
- condamner la SMABTP à garantir la compagnie GAN Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts et frais, 
- Rejeter les demandes des époux [S] au titre du préjudice moral, 
- Déduire la franchise d’assurance laquelle est opposable aux tiers lésés ;


°°°°°

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

Sur la mise hors de cause de M. [C] [L] et la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL [C] [L] 



Selon l’article 1844-8 alinéas 1 à 3 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Au-delà de cette clôture, la personnalité morale de la société disparaît. Ni les anciens associés, ni l’ancien liquidateur amiable ne sont plus recevables à agir ou à défendre au nom de la société définitivement liquidée.

Seul l’administrateur ad hoc, spécialement désigné à cet effet, a qualité pour représenter la société.

M. [C] [L] intervient en qualité de représentant de la société [C] [L] et non en son nom propre.

Il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.

Ensuite, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose juge.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir.




La fin de non recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de la SARL [C] [L] n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est dès lors invoquée tardivement et est par conséquent irrecevable.


Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination

Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve de l’existence de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expert judiciaire décrit ces désordres en ces termes : “Phénomène généralisé de fissures sur l’ensemble de la maison qui s’est aggravé cette année avec des écarts entre les plinthes et les revêtements, des fissures sur le carrelage (...), une fissure sur la façade sud, deux fissures sur la façade nord”.

L’expert considère qu’une partie des fissures n’est pas de nature décennale mais que les fissures situées autour des ouvertures des portes fenêtres Nord et Sud dans l’encadrement des baies sont ouvertes, évolutives et d’épaisseur supérieure à 2mm sont de nature décennale en ce qu’elle compromettent la solidité de l’ouvrage.

Ils sont imputables à la société [C] [L] chargée du lot gros-oeuvre en ce que d’après l’expert, lors de la réalisation des travaux, les ferraillages de ceinturage de l’encadrement des baies ont été mal exécutés.

Les désordres sont de nature décennale et imputables à l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre.

L’expert a chiffré le coût de reprise des dommages suivant devis Freyssinet à la somme de 71 554 euros HT auxquels il faut ajouter la somme de 1 243,60 euros et 243,60 euros correspondant aux travaux de dépose et repose des installations électriques dans la zone de travaux.

Sur la base de ce chiffrage une provision de 93 044,15 euros a été allouée aux demandeurs.

Toutefois, M. et Mme [S] entendent obtenir la condamnation de la SMABTP et des constructeurs au paiement d’une somme de 107 766,78 euros TTC en raison de l’évolution des coûts de construction et de l’impossibilité de procéder aux travaux tels qu’initialement prévu, et en particulier de conserver les volets roulants.

Ils considèrent que les travaux de gros-oeuvre sont à retenir pour la somme de 46 761,35 euros suivant devis Freyssinet du 15 mars 2024, en raison de l’augmentation des coûts de la construction.

Le devis actualisé émane de la même société que celle qui a été consultée en cours d’expertise et les prestations sont identiques. Le devis actualisé sera en conséquence retenu.



Les travaux de second oeuvre ont été revus par les maîtres d’ouvrage qui considèrent que l’évaluation effectuée par l’expert pour les travaux de peinture à hauteur de 2 420 euros est sans comparaison possible avec le devis qu’ils ont obtenu de la société Royer pour une somme de 15 532,59 euros TTC.

Or, la comparaison des travaux tels que décrits par l’expert et de ceux dont le chiffrage à été demandé à la société Royer révèle que l’étendue des travaux est singulièrement différente. Si l’on se limite aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant en la pose de toile de verre dans les encadrements de fenêtres, le devis Royer fixe les travaux de réfection des doublages à la somme de 6 677,04 euros, la différence de prix résidant dans la qualité des travaux, là où l’expert propose de consolider les doublages, la société Royer propose de les découper et de les remplacer.

L’expert a souligné que les doublages pouvaient être endommagés lors de la dépose des baies vitrées dans la pièce principale. La solution de réparation qu’il propose apparaît moins qualitative que celle de la société Royer.

Le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à retenir le devis Royer pour une somme de 6 677, 04 euros HT au titre des travaux de plâtrerie et peinture consécutifs aux dommages de nature décennale.

Ensuite, pour ce qui est du remplacement des volets que l’expert n’a pas envisagé, le courrier de la société Komilfo, consultée par les maîtres d’ouvrage comporte peu d’explications techniques pour justifier du non réemploi des volets.

Cette somme ne sera pas retenue.

Le coût de reprise des désordres se décompose comme suit :
- 46 761,35 euros (gros-oeuvre suivant devis Freyssinet actualisé)
- 6 677,04 euros (plâtrerie suivant devis Royer)
- 29 229 euros (second oeuvre suivant devis Freyssinet)

Total : 82 667,39 euros HT soit 103 334,23 euros TTC.


Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

Sur les demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur DO

En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792.

Il résulte de ce texte que l’assureur dommages-ouvrage ne garantit que les désordres de nature décennale et ne prend en charge que les dommages matériels, sauf à ce que le maître de l’ouvrage ait souscrit une garantie complémentaire pour les dommages immatériels.

L’assureur dommages-ouvrage garantit le préfinancement des travaux de reprise des dommages matériels de nature décennale. 

En l’espèce, les désordres sont de nature décennale et proviennent de la réalisation des travaux de gros-œuvre, ils doivent donc être supportés par l’assureur DO, la SMABTP, en vertu du contrat d’assurance DO.


La SMABTP, assureur dommages ouvrage est dès lors tenue à garantie au titre des désordres.

Les demandeurs sollicitent la sanction de l’assureur DO par le doublement du taux d’intérêts en application de l’article L. 242-1 et A. 243-1 de l’Annexe II du code des assurances et que le point de départ des intérêts débute à compter de la déclaration de sinistre.

Selon l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, “l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (...)
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal”.

En l’espèce, il est reproché à l’assureur, non de ne pas avoir respecté les délais mais d’avoir refusé la prise en charge d’un sinistre alors qu’il s’est avéré plus tard qu’il relevait de ses garanties.

Les conditions du doublement du taux d’intérêt ne sont pas remplies.

Les dispositions de l’article 1231-7 du code civil permettent au juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal, à défaut de quoi le taux légal s’applique à compter du jugement.

Les demandeurs entendent par cette demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la déclaration de sinistre du 29 avril 2013, sanctionner le retard apporté à leur indemnisation.

Il n’en demeure pas moins que la position de la compagnie lorsque le sinistre lui a été déclaré était une position de non garantie. Ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise que les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale ont été connus.

Il sera en conséquence dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 septembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.

Cette sanction étant propre à l’assureur, il sera précisé que la SMABTP n’est pas fondée à en obtenir la garantie par les autres parties au litige.


Sur la garantie des constructeurs et de leurs assureurs

L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de 


l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.

L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

M. et Mme [S] peuvent donc diriger leurs demandes contre la société [C] [L] et son assureur, le GAN.

De son côté, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, bénéficie d’un recours subrogatoire contre les constructeurs contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, pour les sommes qu’elle a réglées aux maîtres d’ouvrage, soit ici le montant de la provision de 93 044,15 euros.

Subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage, la SMABTP peut agir à l’encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs sur les mêmes fondements que celui-ci.

Il a été dit plus haut que les dommages étaient de nature décennale et qu’ils étaient imputables à l’entreprise chargée de la réalisation du gros-oeuvre.

La société [C] [L] représentée par son administrateur ad hoc peut donc voir sa responsabilité engagée au titre des désordres de nature décennale.

Le GAN, son assureur fait valoir que la société Maisons RG aurait dû surveiller l’exécution du chantier ce qui la conduit à demander la garantie intégrale de la SMABTP.

Les recours en garantie entre constructeurs s’effectuent au prorata des fautes respectives.

Or, le rapport d’expertise n’a mis en évidence aucune faute de la société Maisons RG et le devoir général de surveillance quant à la bonne marche du chantier n’impose pas de vérifier la réalisation de chaque tâche, les entreprises étant tenues d’exécuter leurs prestations conformément au résultat attendu et ce dans le respect des règles de l’art.

La SMABTP est donc bien fondée à solliciter la garantie du GAN pour l’intégralité des condamnations correspondant aux travaux de reprise soit la somme de 103 334,23 euros TTC, à l’exception des sommes correspondant au 



cours du taux d’intérêt entre le 18 septembre 2022 et la date de la présente décision. En effet, cette sanction étant propre à l’assureur, il sera précisé que la SMABTP n’est pas fondée à en obtenir la garantie par les autres parties au litige.


Sur le préjudice moral et la franchise opposable

L’indemnité réparant le préjudice moral doit conserver sa vocation indemnitaire et non avoir vocation punitive.

En d’autres termes le préjudice moral indemnisable correspond à la contrariété et aux inquiétudes auxquelles ont dû faire face les demandeurs et non à la sanction de la prétendue mauvaise foi ou négligence de l’assureur.

Les désordres affectant l’immeuble et pour lesquels les constructeurs ont été condamnés au titre de la garantie décennale ont contraint M. et Mme [S] à entamer une procédure judiciaire qui s’est avérée longue.

Pour autant les dommages n’affectent pas l’habitabilité de l’immeuble, ne requièrent pas de précautions particulières au quotidien et le préjudice de jouissance sera limité à la durée de travaux de reprise qui s’effectueront sans relogement.

Eu égard à ces éléments, le préjudice moral de M. et Mme [S] sera évalué à la somme de 2 000 euros.

S’agissant d’une garantie d’assurance obligatoire, la franchise et le plafond de garantie ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages matériels, ils le sont en revanche pour la réparation des préjudices immatériels.

Le GAN est dès lors bien fondé à opposer à M. et Mme [S] la franchise de 10 % avec minimum et maximum tel que prévue au contrat d’assurance la liant à la société [C] [L].


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SMABTP, la société [C] [L] et le GAN , parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.



La SMABTP, la société [C] [L] et le GAN, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M. [C] [L] ;

Rejette la fin de non recevoir présentée par la société [C] [L] ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 103 334,23 euros (cent trois mille euros trois cent trente-quatre et vingt-trois centimes)TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SMABTP à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 103 334,23 euros TTC entre le 18 septembre 2022 et la date du présent jugement ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 2 000 euros (deux mille) euros en réparation de leur préjudice moral ;

Dit que le GAN est bien fondé à opposer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la franchise de 10% avec minimum et maximum tels que prévus au contrat d’assurance ;

Dit que dans leurs rapports entre eux la SMABTP sera intégralement garantie par la société [C] [L] et le GAN ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SMABTP, la société [C] [L] et le GAN aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente

 
Le Greffier La Présidente








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de commerce L237-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 3, code civil 1844-5, code civil 1844-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:47:29.170Z.