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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 3 septembre 2026, n° 20/00942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291CASADEI-JUNG

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 
Par acte authentique en date du 21 septembre 2018, reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 5] (91), Monsieur [U] [Y] a acquis auprès de Madame [I] [L] épouse [H], de Monsieur [S] [H], de Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [E] [H] (ci-après « les consorts [H] ») une maison à usage d’habitation avec dépendance, située [Adresse 5] à [Localité 6] (45) pour un prix de 235 000 euros. 
En 2019, ayant procédé à la pose de panneaux photovoltaïques sur la dépendance, Monsieur [U] [Y] a constaté la présence d’amiante dans la toiture et, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2020, a fait assigner les consorts [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, les consorts [H] ont assigné devant cette même juridiction la SARL EXABAT ayant procédé au diagnostic immobilier avant la vente et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins de garantie. 
Suivant ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires dont l’instruction s’est poursuivie sous le seul numéro RG 20/00942.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Monsieur [J] [T] en qualité d’expert. 
Monsieur [J] [T] a déposé son rapport d’expertise définitif, le 19 décembre 2023. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de : 
Juger que la présence d’amiante sur la toiture constitue un vice caché ;Juger que les Consorts [H] doivent être reconnus comme vendeurs constructeurs dès lors qu’ils ont reconnu avoir eux-mêmes procédé aux travaux sur toiture ;Ecarter la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente ;Juger que l’immeuble acquis selon acte authentique du 21 septembre 2018 est affecté d’un vice caché répondant aux conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H], à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 12 040,00 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état, indexée sur l’indice du coût de construction ;Juger la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ, également responsables ;A défaut de paiement intégral par les consorts [H] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, juger la société AXABAT et son assureur ALLIANZ solidairement responsables avec les consorts [H] et en conséquence condamner la société AXABAT in solidum avec son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 12 040,00 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état, indexée sur l’indice du coût de construction ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H] et la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter les consorts [L] de leurs demandes ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H] et la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, Madame [I] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H] sollicitent du tribunal de : 

A titre principal,
DEBOUTER [U] [Y] et toutes autres parties de leurs demandes ; 
A titre reconventionnel,
CONDAMNER [U] [Y] à payer à [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER solidairement les sociétés EXABAT et ALLIANZ à garantie [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre de quelque nature qu’elles soient ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens par application de l’article 696 du code précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT sollicitent du tribunal de : 
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD du fait de l’absence de démonstration de la réalité d’un préjudice et de demandes fondées sur la perte de chance ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [H] [L] à garantir et relever indemnes les sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;En tout état de cause,
JUGER que tout condamnation prononcée contre la compagnie AXA FRANCE IARD le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite ;CONDAMNER Monsieur [Y] ou toute partie succombant au paiement aux sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025, par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoiries au 2 avril 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la clause de non-garantie contenue dans l’acte de venteMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il juge que les consorts [H] revêtent la qualité de vendeurs constructeurs au titre de la mention faite dans l’acte de vente selon laquelle ils sont personnellement intervenus dans les travaux de réhabilitation de la grange. Il soutient qu’en qualité de vendeurs constructeurs, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 21 septembre 2018. 
Les consorts [H] s’y opposent. Ils soutiennent que Monsieur [U] [Y] ne rapporte pas la preuve de leur qualité de vendeurs constructeurs. Ils indiquent que la clause de l’acte de vente mentionnant leur participation aux travaux ne vise que les travaux réalisés dans la grange et que Madame [I] [L] veuve [H], qui exerce la profession de contrôleur de gestion, n’a pas personnellement participé auxdits travaux. Ils exposent que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique de vente a vocation à s’appliquer. 
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1642 du Code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».

En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 5] (91), en date du 21 septembre 2018 prévoit dans un paragraphe dédié à l’état du bien (pièce numéro 4 – page 14) que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
Des vices apparents, Des vices cachés ».S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
« Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Il sera souligné que les consorts [H] ont précisé dans l’acte authentique de vente que « le VENDEUR déclare que les travaux consistant en la réhabilitation de la grange attenant à l’habitation ont été effectués par ses soins » (pièce numéro 4 – page 18) et que Madame [I] [L] veuve [H] reconnaît que « son défunt mari a participé aux travaux avec des amis entrepreneurs ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts [H] ont personnellement participé à la construction du bien immobilier et que, s’étant comportés comme professionnels de la construction, ils ne peuvent valablement se prévaloir de la clause de non-garantie contenue dans l’acte de vente.
En conséquence, pour faire échec à l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [U] [Y], les consorts [H] ne peuvent invoquer l’application de la clause exonératoire de garantie stipulée dans l’acte authentique de vente du 21 septembre 2018.

Sur la garantie des vices cachésMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne les consorts [H] à la restitution d’une partie du prix de vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il soutient que, lors de l’acquisition du bien, les consorts [H] ne l’ont pas informé de la présence d’amiante sur la toiture alors qu’ils ne pouvaient ignorer cette information. Il précise qu’il a été informé de la présence d’amiante dans les tuiles de la dépendance à l’occasion du démontage d’une partie de la toiture pour pose de panneaux solaires. Il fait valoir que, selon rapport d’un laboratoire d’expertise du 3 avril 2019, les tuiles présentent des fibres d’amiante Chrysotile. 
Les consorts [H] s’y opposent. Ils exposent que Monsieur [U] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente rendant la remise agricole impropre à son usage. Ils rappellent que Monsieur [U] [Y] pouvait utiliser la remise agricole qui était recouverte en partie d’ardoises amiantées non dégradées comme cela existe encore sur de nombreuses couvertures anciennes. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune obligation de refaire une toiture amiantée dès lors qu’elle est en bon état et que, seule est exigée une évaluation périodique. Ils précisent qu’ils n’ont pas réalisé cette évaluation périodique car ils n’étaient pas informés de la présence d’amiante sur la toiture. Ils soulignent que Monsieur [U] [Y] a modifié l’affectation de la remise agricole non habitable pour y installer ses bureaux et que l’installation de panneaux photovoltaïques a réduit la surface amiantée de 39 mètres carrés environ à 18,6 mètres carrés sans que cela ne déclenche aucune procédure de travaux sur matériaux amiantés.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
Aux termes de l’article 1642 du Code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En l’espèce, l’expert retient la présence d’amiante sur la toiture de la dépendance (rapport d’expertise - page 6) et constate notamment que : 
La couverture de la dépendance était déjà en place lorsque les époux [L]-[H] l’ont acquise par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 7] (45) le 5 août 2005 ; La propriété avait fait l’objet d’un premier diagnostic immobilier le 4 mars 2005 délivré par Monsieur [P] [C] du cabinet DIAG-EXPERT qui mentionnait la présence d’une couverture en ardoises fibrociment amiantées concernant le corps de bâtiment situé en fond de cour (dénommé « la grange ») ;La propriété a fait l’objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation à l’initiative de Monsieur [Z] [H] pour lesquels il est personnellement intervenu ; Un nouveau diagnostic a été réalisé le 15 mars 2018 par la SARL EXABAT. Dans son rapport, cette dernière confirme l’absence de matériaux amiantés de la liste B et indique, dans le tableau de la page 9/13 que le diagnostiqueur, Monsieur [O] [G] a émis un doute concernant la toiture en fibrociment.Il sera rappelé que les consorts [H] ayant qualité de vendeurs professionnels en raison de leur participation personnelle aux travaux de réhabilitation et d’aménagement intervenus sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45) sont présumés connaître les vices du bien vendu. 
De surcroît, il sera souligné que Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [H], lors de l’acquisition du bien immobilier, ont eu connaissance du rapport réalisé le 4 mars 2005 par la société DIAG-EXPERT mentionnant la présence d’amiante sur la couverture en ardoises concernant le corps de bâtiment situé en fond de cour, dénommé « la grange », lequel a d’ailleurs été repris dans l’acte de vente du 5 août 2005 (pièce numéro 1 – dossier demandeur). 
Il est précisément indiqué dans l’acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 7] (45) conclu entre Madame [B] [A] et les époux [H]: « Qu’il résulte d’un état répondant aux normes de l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique en date du 4 mars 2005 délivré par Monsieur [P] [C] du cabinet DIAG-EXPERT, dont le siège social est à [Adresse 6], que les recherches effectuées n’ont pas relevé la présence de matériaux ou de produits de constructions contenant de l’amiante. 
Il a été indiqué aux termes de ce constat que : « Toutefois, il y a lieu de noter la présence de matériaux, produits ou équipements non énumérés à l’annexe du décret qui contiennent de l’AMIANTE ». 
Ce document est demeuré ci-annexé aux présentes après mention ».
Au surplus, il sera constaté que le « Constat de présence ou d’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante » dressé le 1er mars 2005 par la société DIAG-EXPERT et annexé à l’acte de vente du 1er août 2005 indique dans la fiche de synthèse reprenant un schéma de localisation des pièces « Grange – Plaques d’amiante ciment » (page 2 – pièce 1 – dossier demandeur) ; « Sous-bassement mur Est et angle Sud de la cuisine en plaques d’amiante ciment peintes. Couverture du logement et versant Nord de la grange en ardoises reconstituées en amiante ciment ». 
Dans la rubrique « Conduite à tenir » de la fiche de synthèse du repérage de l’amiante figure un encadré qui rappelle : « Tous les matériaux et produits énumérés dans la conclusion contiennent de l’amiante non friable et fortement lié en bon état de conservation, c’est-à-dire qu’ils ne libèrent pas de fibres d’amiante dans leur état actuel. Ces matériaux peuvent être maintenus en place sans risques pour la santé tant que leur état de conservation demeure bon. En cas de travaux ou de démolition, ce constat n’est pas suffisant, il faut faire un repérage complémentaire avec sondages destructifs et faire effectuer une analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour connaître leur composition exacte. Si une intervention doit être effectuée sur des matériaux avec de l’amiante, il est préférable de faire intervenir des professionnels. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les consignes générales de sécurité qui suivent » (page 3 – pièce 1 – dossier demandeur).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les consorts [H] ne pouvaient ignorer la présence d’amiante dans la toiture de la dépendance au jour de la vente du bien immobilier à Monsieur [U] [Y] le 21 septembre 2018 et qu’ils n’en ont pas dûment informé l’acquéreur lequel n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un moindre prix s’il avait connu la présence d’amiante. 
En conséquence, démontrant l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à celle-ci, non apparent lors de la vente, inhérent à la chose vendue et qui compromet son usage, Monsieur [U] [Y] est bien-fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés qui pèse sur les consorts [H] en qualité de vendeurs du bien immobilier.

Sur les conséquences de la garantie des vices cachésMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement les consorts [H] à lui régler la somme de 12 040 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état.
Les consorts [H] s’y opposent. Ils indiquent que la découverte d’amiante non identifiée dans un diagnostic amiante avant-vente ne peut caractériser qu’un préjudice de perte de chance dès lors que les travaux ne sont pas obligatoires. Ils retiennent que Monsieur [U] [Y] ne formule aucun préjudice caractéristique d’une perte de chance.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte de ces dispositions une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption irréfragable a pour objet de contraindre le vendeur professionnel, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur [U] [Y] en condamnant les consorts [H] à prendre en charge les travaux de reprise des désordres retenus comme vices cachés qui s’élèvent, conformément aux montants retenus par l’expert judiciaire pour les 20 mètres carrés de toiture à reprendre, aux sommes de : 
Dépose des ardoises : 795 euros ;Evacuation Big Bag par une entreprise agréée : 1 250 euros ; Réfection couverture en tuiles plates : 2 750 euros ; Faitières tuiles rondes : 751 euros ; Tuiles plates chatière : 230 euros ; Rives tuiles plates : 710 euros ;Bâchage/débâchage : 797 euros ; Echafaudage : 1 066 euros ; Ecran sous toiture avec dépose panneaux solaires : 1 600 eurosSoit la somme totale de 9 949 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision.
Aucun élément ne permet de contredire les conclusions de l’expert sur ce point. 
En conséquence, les consorts [H] seront condamnés à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 9 949 hors taxes avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 date du rapport d’expertise, jusqu’au jour de la décision.

Sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts [H]Les consorts [H] sollicitent du tribunal qu’il condamne Monsieur [U] [Y] à leur verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que Monsieur [U] [Y] est un professionnel de la construction connaissant les enjeux de la vente immobilière et qu’il a harcelé par téléphone Madame [I] [L] veuve [H] alors qu’elle devait faire face au traumatisme psychologique du suicide de son époux dans ladite maison.
Monsieur [U] [Y] s’y oppose.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
En l’absence de pièces justificatives permettant de caractériser une faute de Monsieur [U] [Y], la demande indemnitaire au titre du préjudice moral des consorts [H] sera rejetée.

Sur la responsabilité de la SARL EXABAT et de la SA ALLIANZ IARDAux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à la demande des consorts [H], la SARL EXABAT est intervenue dans le cadre d’un diagnostic avant-vente afin de procéder au repérage de l’amiante sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45). 
L’expert judiciaire rappelle que, conformément à la norme NF X 46020 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits concernant de l’amiante dans les immeubles bâtis », la mission du diagnostiqueur immobilier consiste à « rechercher dans les immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, des matériaux et des produits de la liste A et B, visibles et accessibles, susceptibles de contenir de l’amiante. Ils doivent être identifiables visuellement sans sondage destructif ». Il souligne à ce titre que, dans le cadre de sa mission et en considération de l’accessibilité aisée de la couverture du bien immobilier, la SARL EXABAT « pouvait tout à fait procéder à un prélèvement non destructif pour analyse sans pour autant nuire à l’étanchéité de la couverture » (rapport d’expertise – page 9). Il indique que la SARL EXABAT a commis une faute en ne mentionnant pas dans son rapport en date du 15 mars 2018 la présence d’amiante au niveau de la toiture et de la dépendance.
Il n’est pas contesté que, dans son rapport en date du 15 mars 2018, la SARL EXABAT a conclu, à l’absence de matériaux amiantés, émettant uniquement un doute concernant la toiture en fibrociment. L’acte de vente établi le 21 septembre 2018 précise en ce sens que « l’état produit par la SARL EXABAT ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique » (pièce numéro 8 – dossier défendeur).
En conséquence, il sera considéré que la SARL EXABAT n’a pas conduit ses opérations dans le respect des règles de l’art et qu’elle aurait dû faire analyser les ardoises fibrociment de forme losange par un laboratoire avant de confirmer son diagnostic amiante. 
Il sera reconnu une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SARL EXABAT à l’encontre des consorts [H] et une faute engageant la responsabilité délictuelle de la SARL EXABAT à l’encontre de Monsieur [U] [Y]. La SA ALLIANZ IARD qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée in solidum avec la SARL EXABAT.
En conséquence de ce qui précède, la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum avec les consorts [H] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de de 9 949 euros hors taxes avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 date du rapport d’expertise, jusqu’au jour de la décision. De même, la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à garantir les consorts [H] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à l’assuré franchise et plafond de garantie définis contractuellement en ce qu’elle verse aux débats le contrat signé avec la SARL EXABAT.

Sur la garantie des consorts [H] à l’égard de la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARDAux termes de l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». 
En l’espèce, il sera relevé que la SARL EXABAT, expert en diagnostic immobilier et contrôles avant travaux, n’ayant pas conduit ses opérations dans le respect des règles de l’art en s’abstenant de faire analyser les ardoises fibrociment de forme losange par un laboratoire avant de confirmer son diagnostic amiante (n°09/IMO/3698/BGR) énonçant « dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante » alors qu’elle « pouvait tout à fait procéder à un prélèvement non destructif pour analyse sans pour autant nuire à l’étanchéité de la couverture » (rapport d’expertise – page 9) a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec les consorts [H]. 
En conséquence, la SARL EXABAT et la SA ALLIANCE IARD seront déboutées de leur demande de condamnation des consorts [H] à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [H], la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [H], la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ont la qualité de vendeurs constructeurs ; JUGE que la clause exonératoire de garantie stipulée dans l’acte authentique de vente du 21 septembre 2018 n’est pas applicable à Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ; JUGE que Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] engagent leur responsabilité à l’égard de Monsieur [U] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés du bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45) ; REJETTE la demande de Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] formée au titre de leur préjudice moral ; JUGE que la SARL EXABAT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ; JUGE que la SARL EXABAT engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [Y] ; CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H], avec la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT, tenues solidairement entre elles, à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 9 949 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 jusqu’au jour de la présente décision ; CONDAMNE solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT à garantir Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], et Monsieur [Q] [H], de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent jugement ; JUGE que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à la SARL EXABAT ses franchise et plafond de garantie définis contractuellement ;DEBOUTE la SARL EXABAT et la SA ALLIANCE IARD de leur demande de condamnation des consorts [H] à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ;CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ainsi que la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H] ainsi que la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD à verser 4 000 euros à Monsieur [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires. 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE
DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 20/00942 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FNN4 - décision du 03 Septembre 2026

SLS/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 20/00942 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FNN4


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Y]
né le 04 Décembre 1990 à [Localité 1] (VAUCLUSE)
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Patrice PAUPER, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE


DÉFENDEURS :

Madame [I] [X] [L] veuve [H]
née le 30 Janvier 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S] [J] [K] [H]
né le 14 Janvier 2013 à [Localité 3] (ESSONNE), 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [X] [L] veuve [H] administratrice légale

Monsieur [Q] [V] [W] [H]
né le 14 Janvier 2013 à [Localité 3] (ESSONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [X] [L] veuve [H] administratrice légale

Monsieur [E] [R] [M] [H]
né le 20 Juillet 2010 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [X] [L] veuve [H] administratrice légale

représentés par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

La S.A.R.L. EXABAT 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 512 839 226, 
dont le siège social est situé à [Adresse 3] 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La S.A. ALLIANZ IARD 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentées par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 02 avril 2026, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile 

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé jusqu’au 03 septembre 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Julien SIMON-DELCROS
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE : 
Par acte authentique en date du 21 septembre 2018, reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 5] (91), Monsieur [U] [Y] a acquis auprès de Madame [I] [L] épouse [H], de Monsieur [S] [H], de Monsieur [Q] [H] et de Monsieur [E] [H] (ci-après « les consorts [H] ») une maison à usage d’habitation avec dépendance, située [Adresse 5] à [Localité 6] (45) pour un prix de 235 000 euros. 
En 2019, ayant procédé à la pose de panneaux photovoltaïques sur la dépendance, Monsieur [U] [Y] a constaté la présence d’amiante dans la toiture et, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2020, a fait assigner les consorts [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, les consorts [H] ont assigné devant cette même juridiction la SARL EXABAT ayant procédé au diagnostic immobilier avant la vente et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins de garantie. 
Suivant ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires dont l’instruction s’est poursuivie sous le seul numéro RG 20/00942.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Monsieur [J] [T] en qualité d’expert. 
Monsieur [J] [T] a déposé son rapport d’expertise définitif, le 19 décembre 2023. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de : 
Juger que la présence d’amiante sur la toiture constitue un vice caché ;Juger que les Consorts [H] doivent être reconnus comme vendeurs constructeurs dès lors qu’ils ont reconnu avoir eux-mêmes procédé aux travaux sur toiture ;Ecarter la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente ;Juger que l’immeuble acquis selon acte authentique du 21 septembre 2018 est affecté d’un vice caché répondant aux conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H], à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 12 040,00 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état, indexée sur l’indice du coût de construction ;Juger la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ, également responsables ;A défaut de paiement intégral par les consorts [H] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, juger la société AXABAT et son assureur ALLIANZ solidairement responsables avec les consorts [H] et en conséquence condamner la société AXABAT in solidum avec son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 12 040,00 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état, indexée sur l’indice du coût de construction ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H] et la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter les consorts [L] de leurs demandes ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Madame [L] veuve [H], M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [Q] [H], représentés par leur mère Madame [L] veuve [H] et la société EXABAT et son assureur, la Cie ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, Madame [I] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H] sollicitent du tribunal de : 

A titre principal,
DEBOUTER [U] [Y] et toutes autres parties de leurs demandes ; 
A titre reconventionnel,
CONDAMNER [U] [Y] à payer à [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER solidairement les sociétés EXABAT et ALLIANZ à garantie [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre de quelque nature qu’elles soient ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à [I] [L] veuve [H] et ses trois enfants mineurs une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens par application de l’article 696 du code précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT sollicitent du tribunal de : 
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD du fait de l’absence de démonstration de la réalité d’un préjudice et de demandes fondées sur la perte de chance ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [H] [L] à garantir et relever indemnes les sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;En tout état de cause,
JUGER que tout condamnation prononcée contre la compagnie AXA FRANCE IARD le sera dans les limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite ;CONDAMNER Monsieur [Y] ou toute partie succombant au paiement aux sociétés EXABAT/ ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. 
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025, par une ordonnance du même jour avec fixation d’une audience de plaidoiries au 2 avril 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la clause de non-garantie contenue dans l’acte de venteMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il juge que les consorts [H] revêtent la qualité de vendeurs constructeurs au titre de la mention faite dans l’acte de vente selon laquelle ils sont personnellement intervenus dans les travaux de réhabilitation de la grange. Il soutient qu’en qualité de vendeurs constructeurs, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 21 septembre 2018. 
Les consorts [H] s’y opposent. Ils soutiennent que Monsieur [U] [Y] ne rapporte pas la preuve de leur qualité de vendeurs constructeurs. Ils indiquent que la clause de l’acte de vente mentionnant leur participation aux travaux ne vise que les travaux réalisés dans la grange et que Madame [I] [L] veuve [H], qui exerce la profession de contrôleur de gestion, n’a pas personnellement participé auxdits travaux. Ils exposent que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue dans l’acte authentique de vente a vocation à s’appliquer. 
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1642 du Code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».

En l’espèce, l’acte de vente reçu par Maître [D] [F], notaire à [Localité 5] (91), en date du 21 septembre 2018 prévoit dans un paragraphe dédié à l’état du bien (pièce numéro 4 – page 14) que « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : 
Des vices apparents, Des vices cachés ».S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : 
« Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Il sera souligné que les consorts [H] ont précisé dans l’acte authentique de vente que « le VENDEUR déclare que les travaux consistant en la réhabilitation de la grange attenant à l’habitation ont été effectués par ses soins » (pièce numéro 4 – page 18) et que Madame [I] [L] veuve [H] reconnaît que « son défunt mari a participé aux travaux avec des amis entrepreneurs ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts [H] ont personnellement participé à la construction du bien immobilier et que, s’étant comportés comme professionnels de la construction, ils ne peuvent valablement se prévaloir de la clause de non-garantie contenue dans l’acte de vente.
En conséquence, pour faire échec à l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [U] [Y], les consorts [H] ne peuvent invoquer l’application de la clause exonératoire de garantie stipulée dans l’acte authentique de vente du 21 septembre 2018.

Sur la garantie des vices cachésMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne les consorts [H] à la restitution d’une partie du prix de vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il soutient que, lors de l’acquisition du bien, les consorts [H] ne l’ont pas informé de la présence d’amiante sur la toiture alors qu’ils ne pouvaient ignorer cette information. Il précise qu’il a été informé de la présence d’amiante dans les tuiles de la dépendance à l’occasion du démontage d’une partie de la toiture pour pose de panneaux solaires. Il fait valoir que, selon rapport d’un laboratoire d’expertise du 3 avril 2019, les tuiles présentent des fibres d’amiante Chrysotile. 
Les consorts [H] s’y opposent. Ils exposent que Monsieur [U] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente rendant la remise agricole impropre à son usage. Ils rappellent que Monsieur [U] [Y] pouvait utiliser la remise agricole qui était recouverte en partie d’ardoises amiantées non dégradées comme cela existe encore sur de nombreuses couvertures anciennes. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune obligation de refaire une toiture amiantée dès lors qu’elle est en bon état et que, seule est exigée une évaluation périodique. Ils précisent qu’ils n’ont pas réalisé cette évaluation périodique car ils n’étaient pas informés de la présence d’amiante sur la toiture. Ils soulignent que Monsieur [U] [Y] a modifié l’affectation de la remise agricole non habitable pour y installer ses bureaux et que l’installation de panneaux photovoltaïques a réduit la surface amiantée de 39 mètres carrés environ à 18,6 mètres carrés sans que cela ne déclenche aucune procédure de travaux sur matériaux amiantés.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
Aux termes de l’article 1642 du Code civil : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre de lui-même ». 
Aux termes de l’article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». 
En l’espèce, l’expert retient la présence d’amiante sur la toiture de la dépendance (rapport d’expertise - page 6) et constate notamment que : 
La couverture de la dépendance était déjà en place lorsque les époux [L]-[H] l’ont acquise par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 7] (45) le 5 août 2005 ; La propriété avait fait l’objet d’un premier diagnostic immobilier le 4 mars 2005 délivré par Monsieur [P] [C] du cabinet DIAG-EXPERT qui mentionnait la présence d’une couverture en ardoises fibrociment amiantées concernant le corps de bâtiment situé en fond de cour (dénommé « la grange ») ;La propriété a fait l’objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation à l’initiative de Monsieur [Z] [H] pour lesquels il est personnellement intervenu ; Un nouveau diagnostic a été réalisé le 15 mars 2018 par la SARL EXABAT. Dans son rapport, cette dernière confirme l’absence de matériaux amiantés de la liste B et indique, dans le tableau de la page 9/13 que le diagnostiqueur, Monsieur [O] [G] a émis un doute concernant la toiture en fibrociment.Il sera rappelé que les consorts [H] ayant qualité de vendeurs professionnels en raison de leur participation personnelle aux travaux de réhabilitation et d’aménagement intervenus sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45) sont présumés connaître les vices du bien vendu. 
De surcroît, il sera souligné que Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [H], lors de l’acquisition du bien immobilier, ont eu connaissance du rapport réalisé le 4 mars 2005 par la société DIAG-EXPERT mentionnant la présence d’amiante sur la couverture en ardoises concernant le corps de bâtiment situé en fond de cour, dénommé « la grange », lequel a d’ailleurs été repris dans l’acte de vente du 5 août 2005 (pièce numéro 1 – dossier demandeur). 
Il est précisément indiqué dans l’acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 7] (45) conclu entre Madame [B] [A] et les époux [H]: « Qu’il résulte d’un état répondant aux normes de l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique en date du 4 mars 2005 délivré par Monsieur [P] [C] du cabinet DIAG-EXPERT, dont le siège social est à [Adresse 6], que les recherches effectuées n’ont pas relevé la présence de matériaux ou de produits de constructions contenant de l’amiante. 
Il a été indiqué aux termes de ce constat que : « Toutefois, il y a lieu de noter la présence de matériaux, produits ou équipements non énumérés à l’annexe du décret qui contiennent de l’AMIANTE ». 
Ce document est demeuré ci-annexé aux présentes après mention ».
Au surplus, il sera constaté que le « Constat de présence ou d’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante » dressé le 1er mars 2005 par la société DIAG-EXPERT et annexé à l’acte de vente du 1er août 2005 indique dans la fiche de synthèse reprenant un schéma de localisation des pièces « Grange – Plaques d’amiante ciment » (page 2 – pièce 1 – dossier demandeur) ; « Sous-bassement mur Est et angle Sud de la cuisine en plaques d’amiante ciment peintes. Couverture du logement et versant Nord de la grange en ardoises reconstituées en amiante ciment ». 
Dans la rubrique « Conduite à tenir » de la fiche de synthèse du repérage de l’amiante figure un encadré qui rappelle : « Tous les matériaux et produits énumérés dans la conclusion contiennent de l’amiante non friable et fortement lié en bon état de conservation, c’est-à-dire qu’ils ne libèrent pas de fibres d’amiante dans leur état actuel. Ces matériaux peuvent être maintenus en place sans risques pour la santé tant que leur état de conservation demeure bon. En cas de travaux ou de démolition, ce constat n’est pas suffisant, il faut faire un repérage complémentaire avec sondages destructifs et faire effectuer une analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour connaître leur composition exacte. Si une intervention doit être effectuée sur des matériaux avec de l’amiante, il est préférable de faire intervenir des professionnels. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter les consignes générales de sécurité qui suivent » (page 3 – pièce 1 – dossier demandeur).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les consorts [H] ne pouvaient ignorer la présence d’amiante dans la toiture de la dépendance au jour de la vente du bien immobilier à Monsieur [U] [Y] le 21 septembre 2018 et qu’ils n’en ont pas dûment informé l’acquéreur lequel n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un moindre prix s’il avait connu la présence d’amiante. 
En conséquence, démontrant l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à celle-ci, non apparent lors de la vente, inhérent à la chose vendue et qui compromet son usage, Monsieur [U] [Y] est bien-fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés qui pèse sur les consorts [H] en qualité de vendeurs du bien immobilier.

Sur les conséquences de la garantie des vices cachésMonsieur [U] [Y] sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement les consorts [H] à lui régler la somme de 12 040 euros en restitution d’une partie du prix de l’immeuble au titre des remises en état.
Les consorts [H] s’y opposent. Ils indiquent que la découverte d’amiante non identifiée dans un diagnostic amiante avant-vente ne peut caractériser qu’un préjudice de perte de chance dès lors que les travaux ne sont pas obligatoires. Ils retiennent que Monsieur [U] [Y] ne formule aucun préjudice caractéristique d’une perte de chance.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte de ces dispositions une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption irréfragable a pour objet de contraindre le vendeur professionnel, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur [U] [Y] en condamnant les consorts [H] à prendre en charge les travaux de reprise des désordres retenus comme vices cachés qui s’élèvent, conformément aux montants retenus par l’expert judiciaire pour les 20 mètres carrés de toiture à reprendre, aux sommes de : 
Dépose des ardoises : 795 euros ;Evacuation Big Bag par une entreprise agréée : 1 250 euros ; Réfection couverture en tuiles plates : 2 750 euros ; Faitières tuiles rondes : 751 euros ; Tuiles plates chatière : 230 euros ; Rives tuiles plates : 710 euros ;Bâchage/débâchage : 797 euros ; Echafaudage : 1 066 euros ; Ecran sous toiture avec dépose panneaux solaires : 1 600 eurosSoit la somme totale de 9 949 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision.
Aucun élément ne permet de contredire les conclusions de l’expert sur ce point. 
En conséquence, les consorts [H] seront condamnés à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 9 949 hors taxes avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 date du rapport d’expertise, jusqu’au jour de la décision.

Sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts [H]Les consorts [H] sollicitent du tribunal qu’il condamne Monsieur [U] [Y] à leur verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent que Monsieur [U] [Y] est un professionnel de la construction connaissant les enjeux de la vente immobilière et qu’il a harcelé par téléphone Madame [I] [L] veuve [H] alors qu’elle devait faire face au traumatisme psychologique du suicide de son époux dans ladite maison.
Monsieur [U] [Y] s’y oppose.
Sur ce, 
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
En l’absence de pièces justificatives permettant de caractériser une faute de Monsieur [U] [Y], la demande indemnitaire au titre du préjudice moral des consorts [H] sera rejetée.

Sur la responsabilité de la SARL EXABAT et de la SA ALLIANZ IARDAux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à la demande des consorts [H], la SARL EXABAT est intervenue dans le cadre d’un diagnostic avant-vente afin de procéder au repérage de l’amiante sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45). 
L’expert judiciaire rappelle que, conformément à la norme NF X 46020 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits concernant de l’amiante dans les immeubles bâtis », la mission du diagnostiqueur immobilier consiste à « rechercher dans les immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, des matériaux et des produits de la liste A et B, visibles et accessibles, susceptibles de contenir de l’amiante. Ils doivent être identifiables visuellement sans sondage destructif ». Il souligne à ce titre que, dans le cadre de sa mission et en considération de l’accessibilité aisée de la couverture du bien immobilier, la SARL EXABAT « pouvait tout à fait procéder à un prélèvement non destructif pour analyse sans pour autant nuire à l’étanchéité de la couverture » (rapport d’expertise – page 9). Il indique que la SARL EXABAT a commis une faute en ne mentionnant pas dans son rapport en date du 15 mars 2018 la présence d’amiante au niveau de la toiture et de la dépendance.
Il n’est pas contesté que, dans son rapport en date du 15 mars 2018, la SARL EXABAT a conclu, à l’absence de matériaux amiantés, émettant uniquement un doute concernant la toiture en fibrociment. L’acte de vente établi le 21 septembre 2018 précise en ce sens que « l’état produit par la SARL EXABAT ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique » (pièce numéro 8 – dossier défendeur).
En conséquence, il sera considéré que la SARL EXABAT n’a pas conduit ses opérations dans le respect des règles de l’art et qu’elle aurait dû faire analyser les ardoises fibrociment de forme losange par un laboratoire avant de confirmer son diagnostic amiante. 
Il sera reconnu une faute engageant la responsabilité contractuelle de la SARL EXABAT à l’encontre des consorts [H] et une faute engageant la responsabilité délictuelle de la SARL EXABAT à l’encontre de Monsieur [U] [Y]. La SA ALLIANZ IARD qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée in solidum avec la SARL EXABAT.
En conséquence de ce qui précède, la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum avec les consorts [H] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de de 9 949 euros hors taxes avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 date du rapport d’expertise, jusqu’au jour de la décision. De même, la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à garantir les consorts [H] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à l’assuré franchise et plafond de garantie définis contractuellement en ce qu’elle verse aux débats le contrat signé avec la SARL EXABAT.

Sur la garantie des consorts [H] à l’égard de la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARDAux termes de l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». 
En l’espèce, il sera relevé que la SARL EXABAT, expert en diagnostic immobilier et contrôles avant travaux, n’ayant pas conduit ses opérations dans le respect des règles de l’art en s’abstenant de faire analyser les ardoises fibrociment de forme losange par un laboratoire avant de confirmer son diagnostic amiante (n°09/IMO/3698/BGR) énonçant « dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante » alors qu’elle « pouvait tout à fait procéder à un prélèvement non destructif pour analyse sans pour autant nuire à l’étanchéité de la couverture » (rapport d’expertise – page 9) a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec les consorts [H]. 
En conséquence, la SARL EXABAT et la SA ALLIANCE IARD seront déboutées de leur demande de condamnation des consorts [H] à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [H], la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [H], la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [U] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ont la qualité de vendeurs constructeurs ; JUGE que la clause exonératoire de garantie stipulée dans l’acte authentique de vente du 21 septembre 2018 n’est pas applicable à Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ; JUGE que Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] engagent leur responsabilité à l’égard de Monsieur [U] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés du bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] (45) ; REJETTE la demande de Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] formée au titre de leur préjudice moral ; JUGE que la SARL EXABAT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ; JUGE que la SARL EXABAT engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [U] [Y] ; CONDAMNE, in solidum, Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H], avec la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT, tenues solidairement entre elles, à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 9 949 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, avec actualisation selon l’indice du coût de la construction depuis le 19 décembre 2023 jusqu’au jour de la présente décision ; CONDAMNE solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT à garantir Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], et Monsieur [Q] [H], de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent jugement ; JUGE que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à la SARL EXABAT ses franchise et plafond de garantie définis contractuellement ;DEBOUTE la SARL EXABAT et la SA ALLIANCE IARD de leur demande de condamnation des consorts [H] à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre ;CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H] et Monsieur [Q] [H] ainsi que la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [L] veuve [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [Q] [H] ainsi que la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ IARD à verser 4 000 euros à Monsieur [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires. 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE
DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code de la sante publique L1334-7, code civil 1643, code civil 1645, code civil 1792-1, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:15:46.641Z.