Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 24 août 2026, n° 25/02711
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [P] a acquis de Monsieur [N] [F] un véhicule de marque BMW modèle SERIE 2 immatriculé ER 495 LS suivant certificat de cession du 25 juillet 2019 moyennant un prix de 21.800 euros. Monsieur [N] [F] avait lui-même acquis ce véhicule de Monsieur [L] [I] suivant certificat de cession du 31 juillet 2018 au prix de 20.000 euros. Alerté par le carrossier en charge de la réparation du véhicule suite à un sinistre survenu le 19 octobre 2023, Monsieur [H] [P] a sollicité un une expertise amiable au contradictoire de Monsieur [N] [F]. Monsieur [H] [P] a ensuite mis en demeure Monsieur [N] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception de son commissaire de justice du 12 février 2024 d'annuler la vente, de lui restituer le prix et de l'indemniser de son préjudice. Par courrier du 27 février 2024, Monsieur [N] [F] a informé Monsieur [L] [I] de la mise en demeure reçue, lui demandant de s'expliquer sur sa connaissance des vices du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [H] [P] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de son préjudice. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/02711. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Monsieur [N] [F] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de résolution de la vente intervenue entre eux. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04277. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [P] sollicite du tribunal de : - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 juillet 2019 entre Monsieur [P] et Monsieur [F], - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 21.800,00 € en restitution du prix de vente, - CONDAMNER Monsieur [F] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux dans l'état et à l'endroit auquel il se trouve, - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.200,00 € en remboursement des frais de gardiennage exposés durant la période d'immobilisation du véhicule, - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.099,00 € au titre des frais d'expertise amiable du cabinet [Adresse 4], SUBSIDIAIREMENT : - CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.200,00 € en remboursement des frais de gardiennage exposés outre la somme de 1.099,00 € au titre des frais d'expertise amiable et contradictoire du cabinet IDEA CENTRE EST, EN TOUTE HYPOTHESE, - CONDAMNER Monsieur [F], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le même aux entiers dépens, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de résolution de la vente et au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, il fait valoir que le rapport d'expertise établit l'existence de vices antérieurs à la vente. Il soutient que le véhicule a subi un sinistre en août 2017 et que les réparations ont été réalisées au mépris des règles de l'art, les désordres consécutifs empêchant les travaux de remise en état suite à un accident survenu le 19 octobre 2023. Il conteste que les vices du véhicule soient simplement de nature esthétique, puisqu'ils entraînent des entrées d'eau, et conduiront à l'apparition de désordres inéluctables du circuit électrique et à l'apparition de champignons au niveau de la sellerie en l'absence de réparations, rendant le véhicule impropre à destination, et à tout le moins en diminuant tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou offert un moindre prix s'il en avait en connaissance. Il invoque l'article 1644 du code civil à l'appui de sa demande de restitution du prix, consécutif à la résolution de la vente. Il fait valoir la connaissance par Monsieur [N] [F] des vices du véhicule à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. A l'appui de sa demande subsidiaire à l'égard de Monsieur [L] [I], il fait valoir que les travaux défectueux ont été réalisés alors qu'il était propriétaire du véhicule et qu'il avait donc nécessairement connaissance des vices du véhicule. En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [F] sollicite du tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [H] [P] de ses prétentions, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [H] [P] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire - DEBOUTER Monsieur [H] [P] de ses prétentions indemnitaires - PRONONCER, en cas de résolution judiciaire de la vente [F]/[P], la résolution de la vente conclue entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] - CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 20.000 € au titre de la restitution du prix - CONDAMNER Monsieur [L] [I] à récupérer le véhicule entre les mains de Monsieur [H] [P] ou à défaut de Monsieur [N] [F], et ce sous astreinte de 1.000 € par jours à compter du 8ème jour de la signification à intervenir - CONDAMNER Monsieur [L] [I], ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente, il fait valoir qu'il n'y a pas d'impropriété à destination, les réparations en cause ayant été coûteuse, que les désordres sont inesthétiques et que le contrôle technique n'a pas révélé des défauts de sécurité. Il invoque que Monsieur [H] [P] a d'ailleurs parcouru 115.591 kms ont sans se plaindre des défauts. A titre subsidiaire et pour s'opposer à tout dommages et intérêts, il invoque les articles 1645 et 1646 du code civil, et fait valoir qu'il n'est pas vendeur professionnel et ignorait les vices. A l'appui de sa demande de résolution de la vente conclue avec Monsieur [L] [I] il invoque l'article 1641 du code civil. Monsieur [L] [I], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente entre Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [F] en raison des vices cachés affectant le véhicule Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage. Pour être qualifié de vice apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences, ce qui doit être apprécié in concreto, compte tenu de la qualité des parties. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'expertise réalisé le 20 décembre 2023 suite à un sinistre du véhicule acquis par Monsieur [H] [P] qu'outre le coût des réparations suite à ce sinistre, l'expert a indiqué : " Devis complémentaire d'un montant de 5116,02€ TTC, sous réserve de démontage, qui concerne un sinistre antérieur qui gène la réparation du sinistre actuelle. Réparation du sinistre antérieur à charge client ". Le rapport d'expertise dressé par la société [Adresse 5] le 6 février 2024 indique que le véhicule a été endommagé en août 2017, et qu'il a été réparé pour un coût de 20.863 € HT, les réparations n'ayant pas respecté les règles de l'art, puisqu'il est relevé : - Un redressage " sommaire " de la juge arrière du véhicule, avec application de mastic - La doublure d'aile arrière gauche " est encore pliée " et présente une plaque insonorisante qui n'est pas d'origine - Une entrée d'eau dans le coffre. Il n'est pas contesté que l'existence des réparations, a fortiori sans respect des règles de l'art, était méconnue de Monsieur [H] [P]. Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [F], ces désordres ne sont pas purement esthétiques, puisque l'absence d'étanchéité de l'habitacle a été relevée. En outre, la reprise des désordres consécutifs aux réparations conditionne la réparation du véhicule suite au sinistre survenu le 19 octobre 2023. Ces éléments démontrent que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, et ceci indépendamment du kilométrage parcourus. En effet, l'importance du kilométrage parcouru ne remet pas en cause la nécessité de reprendre les désordres avant de pouvoir faire usage du véhicule. L'importance du montant des réparations, chiffrées à 5.116,02 euros hors taxes le 6 décembre 2023, démontre en elle-même que Monsieur [H] [P] aurait acquis le véhicule à tout le moins à un moindre coût s'il avait eu connaissance du vice affectant le véhicule. En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, l'article 1645 du code civil dispose que : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". En l'espèce, Monsieur [H] [P] sollicite la restitution du prix et le remboursement des frais de gardiennage du véhicule, pour un montant de 1.200 euros. Concernant la demande au titre du prix d'achat du véhicule et la reprise du véhicule : La résolution de la vente du véhicule étant prononcée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [P] au titre de la restitution du prix. Monsieur [N] [F] sera condamné à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 21.800 euros au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule Par ailleurs, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, Monsieur [N] [F] redevient propriétaire du véhicule, et en cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule, à ses frais. Concernant la demande au titre des frais de gardiennage et d'expertise : Monsieur [H] [P] soutient que Monsieur [N] [F] connaissait l'existence des vices cachés du véhicule, puisqu'il avait acquis moins cher que le prix auquel il lui a vendu. Toutefois, le prix de vente de 1.800 euros supérieur à celui auquel Monsieur [N] [F] l'avait acquis, ne permet de pas de démontrer à lui seul qu'il avait connaissance du sinistre antérieur et de l'exécution au mépris des règles de l'art des réparations consécutives. En conséquence, la demande indemnitaire formée à l'encontre de Monsieur [N] [F] ne peut aboutir, en l'absence de preuve de sa connaissance du vice de la chose vendue. En outre, si le rapport d'expertise mentionne au titre de " position d'un tiers" des frais de gardiennage, Monsieur [H] [P] ne démontre pas avoir payé ces frais à son garagiste. Il ne justifie pas non plus avoir payé le coût de l'expertise, ni de son montant. Monsieur [H] [P] ne justifie donc pas du préjudice qu'il invoque, et n'a en outre pas fait connaître sa demande indemnitaire à Monsieur [L] [I]. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice, tant à l'égard de Monsieur [N] [F] qu'à l'égard de Monsieur [L] [I]. Sur la demande de résolution de la vente entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] en raison des vices cachés affectant le véhicule Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le véhicule vendu par Monsieur [L] [I] à Monsieur [N] [F] était atteint de vices cachés avant son acquisition du véhicule auprès de Monsieur [L] [I], et qu'il ignorait l'existence de ces vices. En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule à Monsieur [N] [F] par Monsieur [L] [I], qui sera également condamné à lui restituer le prix de vente de 20.000 euros, et à venir récupérer le véhicule. Il n'apparaît cependant pas nécessaire, à ce stade et alors que Monsieur [L] [I] n'a pas été informé de la procédure qui le concerne, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [I], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [L] [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [P] et à Monsieur [N] [F] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros chacun. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 juillet 2019 entre Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [F] ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] à restituer à Monsieur [H] [P] la somme de 21.800,00 € (vingt-et-un mille huit cents euros) en restitution du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] à reprendre à ses frais le véhicule ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 31 juillet 2018 entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de la restitution du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à reprendre à ses frais le véhicule entre les mains de Monsieur [H] [P] ou à défaut de Monsieur [N] [F] ; DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage exposés durant la période d'immobilisation du véhicule et de frais d'expertise amiable du cabinet IDEA CENTRE EST ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [P] et à Monsieur [N] [F] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 4ème chambre civile N° RG 25/02711 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3D IP Copie exécutoire et copie délivrées le : 24/08/26 à : la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES Me Steven ROCHE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 24 Août 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDEURS Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [P] a acquis de Monsieur [N] [F] un véhicule de marque BMW modèle SERIE 2 immatriculé ER 495 LS suivant certificat de cession du 25 juillet 2019 moyennant un prix de 21.800 euros. Monsieur [N] [F] avait lui-même acquis ce véhicule de Monsieur [L] [I] suivant certificat de cession du 31 juillet 2018 au prix de 20.000 euros. Alerté par le carrossier en charge de la réparation du véhicule suite à un sinistre survenu le 19 octobre 2023, Monsieur [H] [P] a sollicité un une expertise amiable au contradictoire de Monsieur [N] [F]. Monsieur [H] [P] a ensuite mis en demeure Monsieur [N] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception de son commissaire de justice du 12 février 2024 d'annuler la vente, de lui restituer le prix et de l'indemniser de son préjudice. Par courrier du 27 février 2024, Monsieur [N] [F] a informé Monsieur [L] [I] de la mise en demeure reçue, lui demandant de s'expliquer sur sa connaissance des vices du véhicule. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [H] [P] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de son préjudice. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/02711. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, Monsieur [N] [F] a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de résolution de la vente intervenue entre eux. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/04277. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [P] sollicite du tribunal de : - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 juillet 2019 entre Monsieur [P] et Monsieur [F], - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 21.800,00 € en restitution du prix de vente, - CONDAMNER Monsieur [F] à reprendre à ses frais le véhicule litigieux dans l'état et à l'endroit auquel il se trouve, - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.200,00 € en remboursement des frais de gardiennage exposés durant la période d'immobilisation du véhicule, - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.099,00 € au titre des frais d'expertise amiable du cabinet [Adresse 4], SUBSIDIAIREMENT : - CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.200,00 € en remboursement des frais de gardiennage exposés outre la somme de 1.099,00 € au titre des frais d'expertise amiable et contradictoire du cabinet IDEA CENTRE EST, EN TOUTE HYPOTHESE, - CONDAMNER Monsieur [F], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le même aux entiers dépens, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de résolution de la vente et au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, il fait valoir que le rapport d'expertise établit l'existence de vices antérieurs à la vente. Il soutient que le véhicule a subi un sinistre en août 2017 et que les réparations ont été réalisées au mépris des règles de l'art, les désordres consécutifs empêchant les travaux de remise en état suite à un accident survenu le 19 octobre 2023. Il conteste que les vices du véhicule soient simplement de nature esthétique, puisqu'ils entraînent des entrées d'eau, et conduiront à l'apparition de désordres inéluctables du circuit électrique et à l'apparition de champignons au niveau de la sellerie en l'absence de réparations, rendant le véhicule impropre à destination, et à tout le moins en diminuant tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou offert un moindre prix s'il en avait en connaissance. Il invoque l'article 1644 du code civil à l'appui de sa demande de restitution du prix, consécutif à la résolution de la vente. Il fait valoir la connaissance par Monsieur [N] [F] des vices du véhicule à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. A l'appui de sa demande subsidiaire à l'égard de Monsieur [L] [I], il fait valoir que les travaux défectueux ont été réalisés alors qu'il était propriétaire du véhicule et qu'il avait donc nécessairement connaissance des vices du véhicule. En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [F] sollicite du tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [H] [P] de ses prétentions, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [H] [P] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire - DEBOUTER Monsieur [H] [P] de ses prétentions indemnitaires - PRONONCER, en cas de résolution judiciaire de la vente [F]/[P], la résolution de la vente conclue entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] - CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 20.000 € au titre de la restitution du prix - CONDAMNER Monsieur [L] [I] à récupérer le véhicule entre les mains de Monsieur [H] [P] ou à défaut de Monsieur [N] [F], et ce sous astreinte de 1.000 € par jours à compter du 8ème jour de la signification à intervenir - CONDAMNER Monsieur [L] [I], ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente, il fait valoir qu'il n'y a pas d'impropriété à destination, les réparations en cause ayant été coûteuse, que les désordres sont inesthétiques et que le contrôle technique n'a pas révélé des défauts de sécurité. Il invoque que Monsieur [H] [P] a d'ailleurs parcouru 115.591 kms ont sans se plaindre des défauts. A titre subsidiaire et pour s'opposer à tout dommages et intérêts, il invoque les articles 1645 et 1646 du code civil, et fait valoir qu'il n'est pas vendeur professionnel et ignorait les vices. A l'appui de sa demande de résolution de la vente conclue avec Monsieur [L] [I] il invoque l'article 1641 du code civil. Monsieur [L] [I], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIVATION A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente entre Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [F] en raison des vices cachés affectant le véhicule Aux termes de l'article 1641 du code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1642 du code civil dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ", et l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'afin que la garantie légale des vices cachés puisse s'appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l'achat, être non apparent au moment de l'achat et rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l'usage. Pour être qualifié de vice apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences, ce qui doit être apprécié in concreto, compte tenu de la qualité des parties. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'expertise réalisé le 20 décembre 2023 suite à un sinistre du véhicule acquis par Monsieur [H] [P] qu'outre le coût des réparations suite à ce sinistre, l'expert a indiqué : " Devis complémentaire d'un montant de 5116,02€ TTC, sous réserve de démontage, qui concerne un sinistre antérieur qui gène la réparation du sinistre actuelle. Réparation du sinistre antérieur à charge client ". Le rapport d'expertise dressé par la société [Adresse 5] le 6 février 2024 indique que le véhicule a été endommagé en août 2017, et qu'il a été réparé pour un coût de 20.863 € HT, les réparations n'ayant pas respecté les règles de l'art, puisqu'il est relevé : - Un redressage " sommaire " de la juge arrière du véhicule, avec application de mastic - La doublure d'aile arrière gauche " est encore pliée " et présente une plaque insonorisante qui n'est pas d'origine - Une entrée d'eau dans le coffre. Il n'est pas contesté que l'existence des réparations, a fortiori sans respect des règles de l'art, était méconnue de Monsieur [H] [P]. Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [F], ces désordres ne sont pas purement esthétiques, puisque l'absence d'étanchéité de l'habitacle a été relevée. En outre, la reprise des désordres consécutifs aux réparations conditionne la réparation du véhicule suite au sinistre survenu le 19 octobre 2023. Ces éléments démontrent que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, et ceci indépendamment du kilométrage parcourus. En effet, l'importance du kilométrage parcouru ne remet pas en cause la nécessité de reprendre les désordres avant de pouvoir faire usage du véhicule. L'importance du montant des réparations, chiffrées à 5.116,02 euros hors taxes le 6 décembre 2023, démontre en elle-même que Monsieur [H] [P] aurait acquis le véhicule à tout le moins à un moindre coût s'il avait eu connaissance du vice affectant le véhicule. En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, l'article 1645 du code civil dispose que : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". En l'espèce, Monsieur [H] [P] sollicite la restitution du prix et le remboursement des frais de gardiennage du véhicule, pour un montant de 1.200 euros. Concernant la demande au titre du prix d'achat du véhicule et la reprise du véhicule : La résolution de la vente du véhicule étant prononcée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [P] au titre de la restitution du prix. Monsieur [N] [F] sera condamné à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 21.800 euros au titre de la restitution du prix d'achat du véhicule Par ailleurs, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, Monsieur [N] [F] redevient propriétaire du véhicule, et en cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule, à ses frais. Concernant la demande au titre des frais de gardiennage et d'expertise : Monsieur [H] [P] soutient que Monsieur [N] [F] connaissait l'existence des vices cachés du véhicule, puisqu'il avait acquis moins cher que le prix auquel il lui a vendu. Toutefois, le prix de vente de 1.800 euros supérieur à celui auquel Monsieur [N] [F] l'avait acquis, ne permet de pas de démontrer à lui seul qu'il avait connaissance du sinistre antérieur et de l'exécution au mépris des règles de l'art des réparations consécutives. En conséquence, la demande indemnitaire formée à l'encontre de Monsieur [N] [F] ne peut aboutir, en l'absence de preuve de sa connaissance du vice de la chose vendue. En outre, si le rapport d'expertise mentionne au titre de " position d'un tiers" des frais de gardiennage, Monsieur [H] [P] ne démontre pas avoir payé ces frais à son garagiste. Il ne justifie pas non plus avoir payé le coût de l'expertise, ni de son montant. Monsieur [H] [P] ne justifie donc pas du préjudice qu'il invoque, et n'a en outre pas fait connaître sa demande indemnitaire à Monsieur [L] [I]. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice, tant à l'égard de Monsieur [N] [F] qu'à l'égard de Monsieur [L] [I]. Sur la demande de résolution de la vente entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] en raison des vices cachés affectant le véhicule Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le véhicule vendu par Monsieur [L] [I] à Monsieur [N] [F] était atteint de vices cachés avant son acquisition du véhicule auprès de Monsieur [L] [I], et qu'il ignorait l'existence de ces vices. En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule à Monsieur [N] [F] par Monsieur [L] [I], qui sera également condamné à lui restituer le prix de vente de 20.000 euros, et à venir récupérer le véhicule. Il n'apparaît cependant pas nécessaire, à ce stade et alors que Monsieur [L] [I] n'a pas été informé de la procédure qui le concerne, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [L] [I], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [L] [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [P] et à Monsieur [N] [F] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 euros chacun. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 25 juillet 2019 entre Monsieur [H] [P] et Monsieur [N] [F] ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] à restituer à Monsieur [H] [P] la somme de 21.800,00 € (vingt-et-un mille huit cents euros) en restitution du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] à reprendre à ses frais le véhicule ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 31 juillet 2018 entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [L] [I] ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de la restitution du prix de vente ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à reprendre à ses frais le véhicule entre les mains de Monsieur [H] [P] ou à défaut de Monsieur [N] [F] ; DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage exposés durant la période d'immobilisation du véhicule et de frais d'expertise amiable du cabinet IDEA CENTRE EST ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [P] et à Monsieur [N] [F] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:12:34.751Z.