Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 25 juin 2026, n° 25/13873
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en date du 27 avril 2024, Mme [W] [Q] épouse [I] a acquis auprès de la société HR Accord exerçant sous l'enseigne Simplicicar, un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], totalisant 143 631 kilomètres au compteur, pour le prix de 6 189 euros. Quelques semaines après la vente, le 13 juin 2024', l'acquéreur se plaignant de difficultés de fonctionnement affectant le système d'embrayage du véhicule et ne pouvant plus passer les vitesses, a fait remorquer le véhicule par le garage SF Automobile. Le 26 juin 2024 était établi un devis de réparation mentionnant notamment le remplacement du volant moteur et du kit d'embrayage. Soutenant que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité et subsidiairement d'un vice caché, Mme [I], M. [F] [I], Mme [K] [I] et Mme [V] [I] ont assigné la société HR Accord afin d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Aux termes de la décision, le juge a retenu que les consorts [I] ne versaient aux débats que le bon de commande du véhicule daté du 27 avril 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 25 avril 2024, un devis établi le 26 juin 2024 et les justificatifs selon lesquels ils avaient tenté de faire jouer la garantie souscrite lors de l'achat du véhicule et le refus de prise en charge par l'assurance. Il a considéré que ces différents éléments ne suffisaient pas à démontrer la panne du véhicule, son remorquage ou encore son immobilisation actuelle. Il a estimé que la simple fourniture d'un devis de réparation sans que soit annexé un détail des réparations nécessaires et des pannes constatées, ne pouvait suffire à établir que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques prévues au contrat, ce qui constituerait une méconnaissance par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance conforme. Il a par ailleurs considéré que les désordres invoqués par les consorts [I] sur le véhicule, empêchant son utilisation en raison d'un problème d'embrayage, n'étaient établis par aucun élément objectif permettant de démontrer que le véhicule présentait un vice caché au moment de la vente qui n'aurait pas été détectable par un profane, serait présent antérieurement à la vente et ne résulteraient ni de la vétusté ou de l'usure normale du véhicule. Il a enfin rejeté la demande d'expertise au motif qu'aucun élément objectif n'était produit par les demandeurs permettant de démontrer un dysfonctionnement ou un désordre du véhicule ou d'étayer l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, qu'il ne pouvait être suppléé à la défaillance des demandeurs dans leur démonstration par le prononcé de leurs prétentions par le prononcé de l'expertise judiciaire. Par déclaration électronique en date du 1er août 2025, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 1er avril 2026, ils demandent à la cour de : - déclarer la société HR Accord irrecevable en ses conclusions d'intimée, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP a été livré non conforme, à titre subsidiaire, - juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP a été livré alors qu'il comportait un ou plusieurs vices cachés, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, - condamner la société HR Accord à leur restituer la somme de 6 189 euros au titre du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, - ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso à la société HR Accord, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la société HR Accord pour procéder notamment à l'examen du véhicule litigieux, à la description de son état et des éventuels désordres et à la recherche des causes de dysfonctionnement, - condamner la société HR Accord à leur verser une somme de 1 000 euros de provision, en tout état de cause, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 1 341,77 euros au titre des frais engendrés par cette vente (mensualités suite à la souscription de la garantie optionnelle, frais d'assurance du véhicule immobilisé, frais d'envoi du courrier recommandé) et à se porter garante de tout frais de gardiennage - à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société HR Accord à verser à Mme [V] [I] la somme de 367,90 euros au titre du préjudice subi et à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à verser à Mme [K] [I] la somme de 2 069,75 euros au titre du préjudice subi à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3 826,80 euros au titre des frais irrépétibles tenant à la procédure d'appel et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent tout d'abord que les conclusions de la société HR Accord sont irrecevables en ce que le greffe leur a notifié le 26 septembre 2025 l'absence de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, qu'ils ont fait signifier leur déclaration d'appel outre leurs conclusions par signification en date du 24 octobre 2025 et que ce n'est que le 11 mars 2026 que l'intimée a communiqué ses conclusions d'appel. Sur le fond, ils considèrent que le véhicule s'est avéré impropre à l'usage qui pouvait en être attendu au regard des mentions retenues par l'expert amiable nommé et que d'ailleurs la proposition d'HR Accord de réparer le véhicule sous condition qu'ils le remorquent à leurs frais et de régler l'intégralité de la somme qu'ils demandaient en cours de procédure, témoigne de cette non-conformité. Ils ajoutent que la mise en conformité n'est pas intervenue dans le délai de 30 jours suivant la demande et que le garage a exigé les frais d'enlèvement du bien non conforme, que seule la résolution du contrat pouvait remédier à la non-conformité. Ils sollicitent également la condamnation de la société HR Accord à une amende civile conformément à l'article L. 241-9 du code de la consommation. À titre subsidiaire, ils soutiennent que la résolution du contrat doit être ordonnée sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le véhicule vendu comportait de nombreux vices tels que relevés par l'expertise amiable et qui ont été admis par la société HR Accord qui a semblé proposer une réparation puis a acquiescé à leur demande. A titre infiniment subsidiaire ils estiment être bien fondés à solliciter une expertise judiciaire du véhicule puisque la société HR Accord a reconnu les désordres et proposé une réparation. Ils sollicitent que la société venderesse soit condamnée à leur rembourser les frais d'assurance du 27 avril 2024 au 12 mai 2026 pour 1 341,77 euros, à se porter garante de tous frais qui pourraient leur être facturés concernant le gardiennage du véhicule et à leur verser 2 000 euros au titre du préjudice moral pour l'empêchement de se déplacer librement, pour tous les tracas et pour l'avance de frais importants pour acheter un nouveau véhicule. Ils demandent enfin que la société HR Accord soit condamnée à leur indemniser le préjudice matériel subi par leurs enfants qui ont dû se déplacer pour leurs rendez-vous médicaux et les démarches de la vie quotidienne à raison de 2 446,65 euros. La société HR Accord, par conclusions enregistrées par RPVA le 11 mars 1026, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle estime que la preuve d'un défaut de conformité n'est nullement rapportée puisque le seul document produit est un devis de réparation établi deux mois après la vente, qu'un simple devis ne peut prouver un défaut de conformité ou l'existence d'un vice caché, que la panne alléguée concerne le volant moteur et l'embrayage qui sont des éléments constituant des pièces d'usure mécanique normale sur un véhicule âgé de plus de 11 ans totalisant plus de 140 000 km. Elle souligne que la présomption de conformité de l'article L. 217-7 du code de la consommation doit être écartée lorsque le défaut invoqué est compatible avec l'usure normale du bien ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'embrayage et du volant moteur, qui sont soumis à une usure progressive dépendant des conditions d'utilisation du véhicule. S'agissant de la demande formée au titre d'un vice caché, qui suppose la démonstration d'un défaut grave antérieur à la vente rendant la chose impropre à son usage, elle souligne qu'aucune expertise, aucun diagnostic technique n'est fourni de sorte qu'aucune preuve de l'antériorité du défaut n'est rapportée. Elle demande également le rejet de la demande d'expertise judiciaire qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie alors que les consorts [I] n'ont aucun commencement de preuve technique. Elle considère les demandes indemnitaires infondées en l'absence de lien de causalité établi entre la vente du véhicule et le préjudice invoqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 pour être mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société HR Accord Aux termes des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelant et l'intimé sont tenus de remettre leurs conclusions dans des délais stricts à compter respectivement de la déclaration d'appel et de la notification des conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 21 octobre 2025. En application de l'article 909 du code de procédure civile, la société intimée disposait d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour conclure, soit jusqu'au 21 janvier 2026. Les conclusions de l'intimée en date du 11 mars 2026 ont ainsi été déposées postérieurement à l'expiration de ce délai et apparaissent dès lors tardives au regard des dispositions précitées. Toutefois, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais des articles 908 et 909 tant qu'il demeure saisi. Or, en l'espèce, aucune demande d'irrecevabilité n'a été soumise au conseiller de la mise en état par voie d'incident, lequel ne s'est pas saisi d'office de cette question, la fin de non-recevoir étant invoquée pour la première fois dans les conclusions au fond de l'appelant du 1er avril 2026. Dès lors, en l'absence de saisine régulière du conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la cour ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l'intimée. Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée sera rejetée comme irrecevable devant la cour. En conséquence les conclusions seront admises aux débats. Sur les demandes de résolution de la vente fondées sur la garantie légale de conformité Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés par la loi. L'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L'article L. 217-5 du code de la consommation dispose que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article'L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ». Aux termes de l'article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien. En application de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, douze mois pour un bien d'occasion, sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. La survenance d'un désordre dans le délai légal de conformité ne dispense pas le client de démontrer qu'il existe réellement un défaut qui rend le véhicule non conforme et que ce défaut n'est pas dû à l'usure normale, à un mauvais usage ou à une cause postérieure à la vente. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2012 et a été acquis par Mme [I] auprès de la société HR Accord, vendeur professionnel, le 27 avril 2024 alors qu'il avait plus de 140 000 kms au compteur, que le dysfonctionnement affectant le système d'embrayage est apparu le 3 juin 2024, soit un mois et demi après, soit dans le délai prévu par les dispositions légales. Les appelants bénéficient ainsi de la présomption instituée par l'article L. 217-7 du code de la consommation. Toutefois, ils se bornent à invoquer l'apparition d'une panne ayant rendu le véhicule impropre à son usage sans préciser quel critère légal de conformité prévu par l'article L. 217-5 du code de la consommation (en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité auquel le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien) aurait été méconnu ; ils ne développent rien à cet égard. Ils n'évoquent pas plus un éventuel critère contractuel selon l'article L. 217-4 du code de la consommation qui aurait été méconnu. Ils n'identifient notamment aucune caractéristique contractuellement convenue entre les parties qui aurait fait défaut lors de la délivrance du véhicule ni aucun élément permettant de caractériser une inadéquation du bien aux critères légaux de conformité. Ils se bornent à invoquer que le véhicule est impropre à sa destination. Les appelants indiquent avoir rencontré un dysfonctionnement affectant l'embrayage à compter du 13 juin 2024, après avoir utilisé le véhicule pendant environ un mois et demi et parcouru 831 kilomètres entre le passage au contrôle technique et le jour de la panne. Or, la seule survenance d'une panne 'sur un véhicule d'occasion de plus de 140 000 euros un mois après l'achat laquelle est attestée par le remorquage et le devis du garage ne suffit pas à établir un défaut de conformité d'un véhicule au contrat au sens des articles susvisés. Le contrôle technique réalisé le 25 avril 2024, soit deux jours avant la vente, ne faisait apparaître que des défaillances mineures (tambours de freins, disques de freins, réglage feux de brouillard). Afin d'établir l'existence d'un défaut de conformité, ils produisent un rapport d'expertise amiable contradictoire, en ce que la société HR Accord a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais ne s'est pas présentée, établi le 27 octobre 2025, soit plus de dix-sept mois après la vente et plus de seize mois après l'apparition du dysfonctionnement invoqué, alors qu'il n'en disposait pas lors du jugement de première instance intervenu en juillet 2025. L'expert indique avoir constaté l'absence de liquide dans le réservoir de frein, ce qui révélerait selon lui une perte d'étanchéité affectant le circuit hydraulique de commande d'embrayage, tout en précisant qu'il n'observe pas de fuite sur le circuit extérieur. Il ajoute que la perte d'étanchéité est localisée au niveau du récepteur inséré dans la cloche d'embrayage et conclut à l'existence d'un dysfonctionnement affectant le système d'embrayage et à la nécessité de procéder à certaines réparations, mais elle ne comporte aucune analyse spécifique des critères de conformité prévus par les dispositions précitées. Ainsi, les appelants se prévalent essentiellement de l'existence d'une panne mécanique sans démontrer en quoi le véhicule livré ne répondait pas aux exigences particulières de conformité définies par les articles L. 217-3 à L. 217-5 du code de la consommation. Dans ces conditions, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité ne sont pas caractérisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement.' Sur la demande subsidiaire Les consorts [I] forment une demande subsidiaire sur le fondement des vices cachés. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence du vice allégué, s'il est caché, s'il rend la chose impropre à son usage et s'il est antérieur à la vente. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire que le véhicule présente une défaillance affectant le système hydraulique de commande d'embrayage, indispensable au fonctionnement de la boîte de vitesses. Cette défaillance a conduit à l'immobilisation du véhicule et à son remorquage jusqu'au garage SF Automobile où il a été entreposé. Les photographies produites aux débats, le devis de réparation du garage SF Automobile suite au remorquage, ainsi que les constatations matérielles de l'expert amiable corroborent l'existence de cette panne. Le caractère caché du vice est établi dès lors qu'il n'était pas apparent pour un acquéreur profane lors de la vente et qu'il ne pouvait être décelé par les opérations du contrôle technique, lesquelles sont réalisées sans démontage des organes mécaniques concernés. Par ailleurs, si l'expert relève que des investigations complémentaires seraient nécessaires pour déterminer avec précision l'origine du désordre, plusieurs éléments concordants permettent néanmoins d'établir son antériorité à la vente. La panne est en effet survenue moins de deux mois après l'acquisition du véhicule et après seulement 831 kilomètres parcourus. L'expertise amiable relève en outre qu'un remplacement de l'embrayage et de la butée était intervenu antérieurement, ce qui résulte de la facture du 1er décembre 2023 de la société Center Pièces Auto qui a vendu à la société HR Accord une butée et un embrayage destinés au véhicule Citroën immatriculé CM 519 WP, et il ressort des pièces produites qu'à la suite de la panne, les réparations préconisées concernent précisément ces mêmes éléments essentiels au fonctionnement du véhicule. Le coût des réparations nécessaires, évalué à la somme de 1 945,63 euros, correspond d'ailleurs sensiblement au devis établi à la suite de l'immobilisation du véhicule en juin 2024 qui s'élevait à 1 658,40 euros. Compte tenu de la nature de la panne, de sa date de survenance, de son importance et de l'ensemble des éléments techniques concordants versés aux débats, il apparaît suffisamment établi que le défaut affectant le système d'embrayage existait en germe lors de la vente du véhicule. Ce vice rendant le véhicule impropre à son usage normal, les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont réunies.'Il convient donc de prononcer la résolution de la vente sur ce fondement et d'infirmer le jugement de première instance. Sur les demandes indemnitaires En application des articles 1 641 et 1 644 du code civil, la résolution de la vente pour vices cachés emporte remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat, le vendeur devant restituer le prix et l'acheteur devant restituer la chose. Les appelants sollicitent le remboursement de divers frais, notamment des frais d'assurance, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral. Dès lors que la preuve d'un vice caché est rapportée, il convient d'examiner les demandes d'indemnisation. Ceci doit conduire à remettre les parties en situation antérieure comme si la vente n'avait pas eu lieu. Dès lors le garage HR Accord doit être condamné à restituer à Mme [I] le prix de vente perçu soit la somme de 6 189 euros. Mme [I] doit être condamnée, l'arrêt ayant été préalablement signifié, à faire connaître au garage HR Accord dans les 8 jours de cette signification le lieu d'entreposage du véhicule et à l'y laisser à disposition du garage HR Accord pendant un délai de deux mois supplémentaires afin que celui-ci procède à sa reprise à ses frais et de prévoir que passé ce délai de 2 mois, Mme [I] pourra en disposer comme elle le souhaite. Les frais d'assurance exposés par les acquéreurs du véhicule dont ils ne pouvaient faire usage en raison du vice caché, constituent un préjudice direct et certain résultant du défaut de la chose vendue, indemnisable sur le fondement de l'article 1645 du code civil puisque le vendeur était un professionnel de la vente de véhicules et qu'il est donc tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par les acquéreurs et non pas seulement de leur restituer le prix et les frais de vente Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à ce titre pour la période courant de la date d'immobilisation effective du véhicule jusqu'à la date de sa restitution au garage, le vendeur étant un professionnel. Le calcul s'établit comme suit : le contrat d'assurance souscrit le 27 avril 2024 pour la période allant du 25 avril 2024 au 13 juin 2024 (moyennant une cotisation annuelle de 548,10 euros) a été remplacé à compter du 1er janvier 2025 par un nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 moyennant une cotisation annuelle de 508,80 euros. Le remboursement des frais d'assurance est dû à compter du 13 juin 2024, date à laquelle le véhicule a été immobilisé à la suite du sinistre et n'a plus été remis en circulation' jusqu'au jour de la présente décision. Dès lors pour la période allant du 13 juin 2024 au 31 décembre 2024, le coût journalier de l'assurance est de 1,50 euros (548,10 / 365) soit pour 202 jours une somme de 303,40 euros outre pour la période allant du 1er janvier 2025 au 25 juin 2026, date du présent arrêt, une somme de 754,25 euros pour 541 jours. Le total des frais d'assurance arrêté à la date du présent arrêt s'élève ainsi à la somme de 1 057,65 euros auquel s'ajoutera la somme de 1,39 euros par jour à compter du 25 juin 2026 jusqu'à la date de restitution effective du véhicule au garage. Par ailleurs les deux filles des acquéreurs sollicitent le remboursement de frais d'essence et de jours de congé posés pour avoir assuré les déplacements de leurs parents à leurs rendez-vous médicaux et pour les démarches de la vie courante. Cependant, cette demande doit être rejetée alors que Mmes [I] filles ne justifient pas que leurs pleins d'essence ont servi occasionnellement, partiellement voire même exclusivement à assumer le déplacement de leurs parents, qui en tout état de cause auraient dû exposer ces frais. De plus les justificatifs de santé produits n'établissent pas que M. ou Mme [I] était accompagné d'un de ses enfants. Cette demande sera dès lors rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. La demande tendant à ce que la société HR Accord se porte garante de tous frais de gardiennage sera rejetée en ce qu'il n'est pas établi l'endroit où serait gardé le véhicule ni la tarification de ces éventuels frais. Enfin, s'agissant du préjudice moral, il n'est invoqué aucun argument distinct des arguments développés pour obtenir la restitution du prix de vente, dès lors cette demande sera rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. Sur l'amende civile Aux termes de l'article L. 241-9 du code de la consommation des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des professionnels en cas de manquement aux obligations relatives notamment à la garantie légale de conformité. Il ressort de ces dispositions que les sanctions prévues par ce texte relèvent du pouvoir de l'administration et notamment de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de procédures administratives spécifiques. En conséquence, cet article ne constitue pas un fondement autonome permettant au consommateur de solliciter devant le juge judiciaire le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'un professionnel. En outre il est constant que les consorts [I] se bornent à solliciter une telle sanction sans procéder à aucun développement ni en droit ni en fait et n'invoquent aucun élément de motivation de nature à en établir le bien-fondé. Dès lors cette demande dépourvue de base juridique opérante, et non motivée, ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance doit être infirmé au vu de la solution apportée au litige. La société HR Accord succombante sera condamnée aux dépens de première instance et à verser à M. [F] [I] et à Mme [P] [Q] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle supportera en appel non seulement les dépens d'appel mais également les frais irrépétibles de M. [F] [I] et de Mme [P] [Q] épouse [I] à hauteur de 2 000 euros. Mme [K] [I] et Mme [W] [I] seront déboutées de leurs demandes en ce qu'elles ont vu leurs prétentions échouer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société HR Accord ; Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux le 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [F] [I], Mme [W] [Q] épouse [I], Mme [K] [I] et Mme [V] [I] de leur demande de résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, pour vices cachés ; Condamne la société HR Accord à restituer à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 6 189 euros au titre du prix de vente du véhicule ; Condamne Mme [W] [Q] épouse [I], l'arrêt ayant été préalablement signifié, à faire connaître au garage HR Accord dans les 8 jours de cette signification le lieu d'entreposage du véhicule et à l'y laisser à disposition du garage HR Accord pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification du lieu d'entreposage afin que celui-ci procède à sa reprise à ses frais et de prévoir que passé ce délai de 2 mois, Mme [W] [Q] épouse [I] pourra en disposer comme elle le souhaite ; Condamne la société HR Accord à payer à M. [F] [I] et à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 1 057,65 euros au titre des frais d'assurance allant du 13 juin 2024 date de l'immobilisation du véhicule au 25 juin 2026, date du présent arrêt outre 1,39 euros par jour à compter du 25 juin 2026 jusqu'à la date de restitution du véhicule ; Déboute les consorts [I] de leur demande de préjudice moral ; Déboute Mme [K] [I] et Mme [V] [I] de leur demande de remboursement de frais ; Dit n'y avoir lieu à prévoir que la société HR Accord se porte garante des frais de gardiennage ; Rejette la demande d'amende civile ; Condamne la société HR Accord à payer à M. [F] [I] et à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société HR Accord aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13873 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2G4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/01544 APPELANTS Monsieur [F] [I] né le 31 décembre 1951 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS Madame [W] [Q] épouse [I] née le 31 décembre 1956 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [I] née le 21 octobre 1987 à [Localité 5] (51) [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée de Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [I] née le 29 décembre 1989 à [Localité 5] (51) [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée de Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE La société HR ACCORD, SAS prise en son représentant légal N° SIRET : 983 592 916 00016 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en date du 27 avril 2024, Mme [W] [Q] épouse [I] a acquis auprès de la société HR Accord exerçant sous l'enseigne Simplicicar, un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], totalisant 143 631 kilomètres au compteur, pour le prix de 6 189 euros. Quelques semaines après la vente, le 13 juin 2024', l'acquéreur se plaignant de difficultés de fonctionnement affectant le système d'embrayage du véhicule et ne pouvant plus passer les vitesses, a fait remorquer le véhicule par le garage SF Automobile. Le 26 juin 2024 était établi un devis de réparation mentionnant notamment le remplacement du volant moteur et du kit d'embrayage. Soutenant que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité et subsidiairement d'un vice caché, Mme [I], M. [F] [I], Mme [K] [I] et Mme [V] [I] ont assigné la société HR Accord afin d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Aux termes de la décision, le juge a retenu que les consorts [I] ne versaient aux débats que le bon de commande du véhicule daté du 27 avril 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 25 avril 2024, un devis établi le 26 juin 2024 et les justificatifs selon lesquels ils avaient tenté de faire jouer la garantie souscrite lors de l'achat du véhicule et le refus de prise en charge par l'assurance. Il a considéré que ces différents éléments ne suffisaient pas à démontrer la panne du véhicule, son remorquage ou encore son immobilisation actuelle. Il a estimé que la simple fourniture d'un devis de réparation sans que soit annexé un détail des réparations nécessaires et des pannes constatées, ne pouvait suffire à établir que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques prévues au contrat, ce qui constituerait une méconnaissance par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrance conforme. Il a par ailleurs considéré que les désordres invoqués par les consorts [I] sur le véhicule, empêchant son utilisation en raison d'un problème d'embrayage, n'étaient établis par aucun élément objectif permettant de démontrer que le véhicule présentait un vice caché au moment de la vente qui n'aurait pas été détectable par un profane, serait présent antérieurement à la vente et ne résulteraient ni de la vétusté ou de l'usure normale du véhicule. Il a enfin rejeté la demande d'expertise au motif qu'aucun élément objectif n'était produit par les demandeurs permettant de démontrer un dysfonctionnement ou un désordre du véhicule ou d'étayer l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, qu'il ne pouvait être suppléé à la défaillance des demandeurs dans leur démonstration par le prononcé de leurs prétentions par le prononcé de l'expertise judiciaire. Par déclaration électronique en date du 1er août 2025, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 1er avril 2026, ils demandent à la cour de : - déclarer la société HR Accord irrecevable en ses conclusions d'intimée, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP a été livré non conforme, à titre subsidiaire, - juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP a été livré alors qu'il comportait un ou plusieurs vices cachés, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, - condamner la société HR Accord à leur restituer la somme de 6 189 euros au titre du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, - ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso à la société HR Accord, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire aux frais avancés de la société HR Accord pour procéder notamment à l'examen du véhicule litigieux, à la description de son état et des éventuels désordres et à la recherche des causes de dysfonctionnement, - condamner la société HR Accord à leur verser une somme de 1 000 euros de provision, en tout état de cause, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 1 341,77 euros au titre des frais engendrés par cette vente (mensualités suite à la souscription de la garantie optionnelle, frais d'assurance du véhicule immobilisé, frais d'envoi du courrier recommandé) et à se porter garante de tout frais de gardiennage - à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société HR Accord à verser à Mme [V] [I] la somme de 367,90 euros au titre du préjudice subi et à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à verser à Mme [K] [I] la somme de 2 069,75 euros au titre du préjudice subi à parfaire compte tenu des frais engendrés depuis la décision de première instance, - condamner la société HR Accord à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 3 826,80 euros au titre des frais irrépétibles tenant à la procédure d'appel et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent tout d'abord que les conclusions de la société HR Accord sont irrecevables en ce que le greffe leur a notifié le 26 septembre 2025 l'absence de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, qu'ils ont fait signifier leur déclaration d'appel outre leurs conclusions par signification en date du 24 octobre 2025 et que ce n'est que le 11 mars 2026 que l'intimée a communiqué ses conclusions d'appel. Sur le fond, ils considèrent que le véhicule s'est avéré impropre à l'usage qui pouvait en être attendu au regard des mentions retenues par l'expert amiable nommé et que d'ailleurs la proposition d'HR Accord de réparer le véhicule sous condition qu'ils le remorquent à leurs frais et de régler l'intégralité de la somme qu'ils demandaient en cours de procédure, témoigne de cette non-conformité. Ils ajoutent que la mise en conformité n'est pas intervenue dans le délai de 30 jours suivant la demande et que le garage a exigé les frais d'enlèvement du bien non conforme, que seule la résolution du contrat pouvait remédier à la non-conformité. Ils sollicitent également la condamnation de la société HR Accord à une amende civile conformément à l'article L. 241-9 du code de la consommation. À titre subsidiaire, ils soutiennent que la résolution du contrat doit être ordonnée sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le véhicule vendu comportait de nombreux vices tels que relevés par l'expertise amiable et qui ont été admis par la société HR Accord qui a semblé proposer une réparation puis a acquiescé à leur demande. A titre infiniment subsidiaire ils estiment être bien fondés à solliciter une expertise judiciaire du véhicule puisque la société HR Accord a reconnu les désordres et proposé une réparation. Ils sollicitent que la société venderesse soit condamnée à leur rembourser les frais d'assurance du 27 avril 2024 au 12 mai 2026 pour 1 341,77 euros, à se porter garante de tous frais qui pourraient leur être facturés concernant le gardiennage du véhicule et à leur verser 2 000 euros au titre du préjudice moral pour l'empêchement de se déplacer librement, pour tous les tracas et pour l'avance de frais importants pour acheter un nouveau véhicule. Ils demandent enfin que la société HR Accord soit condamnée à leur indemniser le préjudice matériel subi par leurs enfants qui ont dû se déplacer pour leurs rendez-vous médicaux et les démarches de la vie quotidienne à raison de 2 446,65 euros. La société HR Accord, par conclusions enregistrées par RPVA le 11 mars 1026, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle estime que la preuve d'un défaut de conformité n'est nullement rapportée puisque le seul document produit est un devis de réparation établi deux mois après la vente, qu'un simple devis ne peut prouver un défaut de conformité ou l'existence d'un vice caché, que la panne alléguée concerne le volant moteur et l'embrayage qui sont des éléments constituant des pièces d'usure mécanique normale sur un véhicule âgé de plus de 11 ans totalisant plus de 140 000 km. Elle souligne que la présomption de conformité de l'article L. 217-7 du code de la consommation doit être écartée lorsque le défaut invoqué est compatible avec l'usure normale du bien ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'embrayage et du volant moteur, qui sont soumis à une usure progressive dépendant des conditions d'utilisation du véhicule. S'agissant de la demande formée au titre d'un vice caché, qui suppose la démonstration d'un défaut grave antérieur à la vente rendant la chose impropre à son usage, elle souligne qu'aucune expertise, aucun diagnostic technique n'est fourni de sorte qu'aucune preuve de l'antériorité du défaut n'est rapportée. Elle demande également le rejet de la demande d'expertise judiciaire qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie alors que les consorts [I] n'ont aucun commencement de preuve technique. Elle considère les demandes indemnitaires infondées en l'absence de lien de causalité établi entre la vente du véhicule et le préjudice invoqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 pour être mise à disposition au greffe au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société HR Accord Aux termes des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelant et l'intimé sont tenus de remettre leurs conclusions dans des délais stricts à compter respectivement de la déclaration d'appel et de la notification des conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, les conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 21 octobre 2025. En application de l'article 909 du code de procédure civile, la société intimée disposait d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour conclure, soit jusqu'au 21 janvier 2026. Les conclusions de l'intimée en date du 11 mars 2026 ont ainsi été déposées postérieurement à l'expiration de ce délai et apparaissent dès lors tardives au regard des dispositions précitées. Toutefois, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais des articles 908 et 909 tant qu'il demeure saisi. Or, en l'espèce, aucune demande d'irrecevabilité n'a été soumise au conseiller de la mise en état par voie d'incident, lequel ne s'est pas saisi d'office de cette question, la fin de non-recevoir étant invoquée pour la première fois dans les conclusions au fond de l'appelant du 1er avril 2026. Dès lors, en l'absence de saisine régulière du conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la cour ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l'intimée. Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée sera rejetée comme irrecevable devant la cour. En conséquence les conclusions seront admises aux débats. Sur les demandes de résolution de la vente fondées sur la garantie légale de conformité Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés par la loi. L'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat ». L'article L. 217-5 du code de la consommation dispose que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article'L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat. III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ». Aux termes de l'article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien. En application de l'article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, douze mois pour un bien d'occasion, sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. La survenance d'un désordre dans le délai légal de conformité ne dispense pas le client de démontrer qu'il existe réellement un défaut qui rend le véhicule non conforme et que ce défaut n'est pas dû à l'usure normale, à un mauvais usage ou à une cause postérieure à la vente. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2012 et a été acquis par Mme [I] auprès de la société HR Accord, vendeur professionnel, le 27 avril 2024 alors qu'il avait plus de 140 000 kms au compteur, que le dysfonctionnement affectant le système d'embrayage est apparu le 3 juin 2024, soit un mois et demi après, soit dans le délai prévu par les dispositions légales. Les appelants bénéficient ainsi de la présomption instituée par l'article L. 217-7 du code de la consommation. Toutefois, ils se bornent à invoquer l'apparition d'une panne ayant rendu le véhicule impropre à son usage sans préciser quel critère légal de conformité prévu par l'article L. 217-5 du code de la consommation (en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité auquel le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien) aurait été méconnu ; ils ne développent rien à cet égard. Ils n'évoquent pas plus un éventuel critère contractuel selon l'article L. 217-4 du code de la consommation qui aurait été méconnu. Ils n'identifient notamment aucune caractéristique contractuellement convenue entre les parties qui aurait fait défaut lors de la délivrance du véhicule ni aucun élément permettant de caractériser une inadéquation du bien aux critères légaux de conformité. Ils se bornent à invoquer que le véhicule est impropre à sa destination. Les appelants indiquent avoir rencontré un dysfonctionnement affectant l'embrayage à compter du 13 juin 2024, après avoir utilisé le véhicule pendant environ un mois et demi et parcouru 831 kilomètres entre le passage au contrôle technique et le jour de la panne. Or, la seule survenance d'une panne 'sur un véhicule d'occasion de plus de 140 000 euros un mois après l'achat laquelle est attestée par le remorquage et le devis du garage ne suffit pas à établir un défaut de conformité d'un véhicule au contrat au sens des articles susvisés. Le contrôle technique réalisé le 25 avril 2024, soit deux jours avant la vente, ne faisait apparaître que des défaillances mineures (tambours de freins, disques de freins, réglage feux de brouillard). Afin d'établir l'existence d'un défaut de conformité, ils produisent un rapport d'expertise amiable contradictoire, en ce que la société HR Accord a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais ne s'est pas présentée, établi le 27 octobre 2025, soit plus de dix-sept mois après la vente et plus de seize mois après l'apparition du dysfonctionnement invoqué, alors qu'il n'en disposait pas lors du jugement de première instance intervenu en juillet 2025. L'expert indique avoir constaté l'absence de liquide dans le réservoir de frein, ce qui révélerait selon lui une perte d'étanchéité affectant le circuit hydraulique de commande d'embrayage, tout en précisant qu'il n'observe pas de fuite sur le circuit extérieur. Il ajoute que la perte d'étanchéité est localisée au niveau du récepteur inséré dans la cloche d'embrayage et conclut à l'existence d'un dysfonctionnement affectant le système d'embrayage et à la nécessité de procéder à certaines réparations, mais elle ne comporte aucune analyse spécifique des critères de conformité prévus par les dispositions précitées. Ainsi, les appelants se prévalent essentiellement de l'existence d'une panne mécanique sans démontrer en quoi le véhicule livré ne répondait pas aux exigences particulières de conformité définies par les articles L. 217-3 à L. 217-5 du code de la consommation. Dans ces conditions, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité ne sont pas caractérisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur ce fondement.' Sur la demande subsidiaire Les consorts [I] forment une demande subsidiaire sur le fondement des vices cachés. Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence du vice allégué, s'il est caché, s'il rend la chose impropre à son usage et s'il est antérieur à la vente. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire que le véhicule présente une défaillance affectant le système hydraulique de commande d'embrayage, indispensable au fonctionnement de la boîte de vitesses. Cette défaillance a conduit à l'immobilisation du véhicule et à son remorquage jusqu'au garage SF Automobile où il a été entreposé. Les photographies produites aux débats, le devis de réparation du garage SF Automobile suite au remorquage, ainsi que les constatations matérielles de l'expert amiable corroborent l'existence de cette panne. Le caractère caché du vice est établi dès lors qu'il n'était pas apparent pour un acquéreur profane lors de la vente et qu'il ne pouvait être décelé par les opérations du contrôle technique, lesquelles sont réalisées sans démontage des organes mécaniques concernés. Par ailleurs, si l'expert relève que des investigations complémentaires seraient nécessaires pour déterminer avec précision l'origine du désordre, plusieurs éléments concordants permettent néanmoins d'établir son antériorité à la vente. La panne est en effet survenue moins de deux mois après l'acquisition du véhicule et après seulement 831 kilomètres parcourus. L'expertise amiable relève en outre qu'un remplacement de l'embrayage et de la butée était intervenu antérieurement, ce qui résulte de la facture du 1er décembre 2023 de la société Center Pièces Auto qui a vendu à la société HR Accord une butée et un embrayage destinés au véhicule Citroën immatriculé CM 519 WP, et il ressort des pièces produites qu'à la suite de la panne, les réparations préconisées concernent précisément ces mêmes éléments essentiels au fonctionnement du véhicule. Le coût des réparations nécessaires, évalué à la somme de 1 945,63 euros, correspond d'ailleurs sensiblement au devis établi à la suite de l'immobilisation du véhicule en juin 2024 qui s'élevait à 1 658,40 euros. Compte tenu de la nature de la panne, de sa date de survenance, de son importance et de l'ensemble des éléments techniques concordants versés aux débats, il apparaît suffisamment établi que le défaut affectant le système d'embrayage existait en germe lors de la vente du véhicule. Ce vice rendant le véhicule impropre à son usage normal, les conditions d'application de l'article 1641 du code civil sont réunies.'Il convient donc de prononcer la résolution de la vente sur ce fondement et d'infirmer le jugement de première instance. Sur les demandes indemnitaires En application des articles 1 641 et 1 644 du code civil, la résolution de la vente pour vices cachés emporte remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat, le vendeur devant restituer le prix et l'acheteur devant restituer la chose. Les appelants sollicitent le remboursement de divers frais, notamment des frais d'assurance, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral. Dès lors que la preuve d'un vice caché est rapportée, il convient d'examiner les demandes d'indemnisation. Ceci doit conduire à remettre les parties en situation antérieure comme si la vente n'avait pas eu lieu. Dès lors le garage HR Accord doit être condamné à restituer à Mme [I] le prix de vente perçu soit la somme de 6 189 euros. Mme [I] doit être condamnée, l'arrêt ayant été préalablement signifié, à faire connaître au garage HR Accord dans les 8 jours de cette signification le lieu d'entreposage du véhicule et à l'y laisser à disposition du garage HR Accord pendant un délai de deux mois supplémentaires afin que celui-ci procède à sa reprise à ses frais et de prévoir que passé ce délai de 2 mois, Mme [I] pourra en disposer comme elle le souhaite. Les frais d'assurance exposés par les acquéreurs du véhicule dont ils ne pouvaient faire usage en raison du vice caché, constituent un préjudice direct et certain résultant du défaut de la chose vendue, indemnisable sur le fondement de l'article 1645 du code civil puisque le vendeur était un professionnel de la vente de véhicules et qu'il est donc tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par les acquéreurs et non pas seulement de leur restituer le prix et les frais de vente Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à ce titre pour la période courant de la date d'immobilisation effective du véhicule jusqu'à la date de sa restitution au garage, le vendeur étant un professionnel. Le calcul s'établit comme suit : le contrat d'assurance souscrit le 27 avril 2024 pour la période allant du 25 avril 2024 au 13 juin 2024 (moyennant une cotisation annuelle de 548,10 euros) a été remplacé à compter du 1er janvier 2025 par un nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026 moyennant une cotisation annuelle de 508,80 euros. Le remboursement des frais d'assurance est dû à compter du 13 juin 2024, date à laquelle le véhicule a été immobilisé à la suite du sinistre et n'a plus été remis en circulation' jusqu'au jour de la présente décision. Dès lors pour la période allant du 13 juin 2024 au 31 décembre 2024, le coût journalier de l'assurance est de 1,50 euros (548,10 / 365) soit pour 202 jours une somme de 303,40 euros outre pour la période allant du 1er janvier 2025 au 25 juin 2026, date du présent arrêt, une somme de 754,25 euros pour 541 jours. Le total des frais d'assurance arrêté à la date du présent arrêt s'élève ainsi à la somme de 1 057,65 euros auquel s'ajoutera la somme de 1,39 euros par jour à compter du 25 juin 2026 jusqu'à la date de restitution effective du véhicule au garage. Par ailleurs les deux filles des acquéreurs sollicitent le remboursement de frais d'essence et de jours de congé posés pour avoir assuré les déplacements de leurs parents à leurs rendez-vous médicaux et pour les démarches de la vie courante. Cependant, cette demande doit être rejetée alors que Mmes [I] filles ne justifient pas que leurs pleins d'essence ont servi occasionnellement, partiellement voire même exclusivement à assumer le déplacement de leurs parents, qui en tout état de cause auraient dû exposer ces frais. De plus les justificatifs de santé produits n'établissent pas que M. ou Mme [I] était accompagné d'un de ses enfants. Cette demande sera dès lors rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. La demande tendant à ce que la société HR Accord se porte garante de tous frais de gardiennage sera rejetée en ce qu'il n'est pas établi l'endroit où serait gardé le véhicule ni la tarification de ces éventuels frais. Enfin, s'agissant du préjudice moral, il n'est invoqué aucun argument distinct des arguments développés pour obtenir la restitution du prix de vente, dès lors cette demande sera rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef. Sur l'amende civile Aux termes de l'article L. 241-9 du code de la consommation des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des professionnels en cas de manquement aux obligations relatives notamment à la garantie légale de conformité. Il ressort de ces dispositions que les sanctions prévues par ce texte relèvent du pouvoir de l'administration et notamment de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de procédures administratives spécifiques. En conséquence, cet article ne constitue pas un fondement autonome permettant au consommateur de solliciter devant le juge judiciaire le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'un professionnel. En outre il est constant que les consorts [I] se bornent à solliciter une telle sanction sans procéder à aucun développement ni en droit ni en fait et n'invoquent aucun élément de motivation de nature à en établir le bien-fondé. Dès lors cette demande dépourvue de base juridique opérante, et non motivée, ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance doit être infirmé au vu de la solution apportée au litige. La société HR Accord succombante sera condamnée aux dépens de première instance et à verser à M. [F] [I] et à Mme [P] [Q] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle supportera en appel non seulement les dépens d'appel mais également les frais irrépétibles de M. [F] [I] et de Mme [P] [Q] épouse [I] à hauteur de 2 000 euros. Mme [K] [I] et Mme [W] [I] seront déboutées de leurs demandes en ce qu'elles ont vu leurs prétentions échouer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société HR Accord ; Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Meaux le 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [F] [I], Mme [W] [Q] épouse [I], Mme [K] [I] et Mme [V] [I] de leur demande de résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé CM 519 WP, pour vices cachés ; Condamne la société HR Accord à restituer à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 6 189 euros au titre du prix de vente du véhicule ; Condamne Mme [W] [Q] épouse [I], l'arrêt ayant été préalablement signifié, à faire connaître au garage HR Accord dans les 8 jours de cette signification le lieu d'entreposage du véhicule et à l'y laisser à disposition du garage HR Accord pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification du lieu d'entreposage afin que celui-ci procède à sa reprise à ses frais et de prévoir que passé ce délai de 2 mois, Mme [W] [Q] épouse [I] pourra en disposer comme elle le souhaite ; Condamne la société HR Accord à payer à M. [F] [I] et à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 1 057,65 euros au titre des frais d'assurance allant du 13 juin 2024 date de l'immobilisation du véhicule au 25 juin 2026, date du présent arrêt outre 1,39 euros par jour à compter du 25 juin 2026 jusqu'à la date de restitution du véhicule ; Déboute les consorts [I] de leur demande de préjudice moral ; Déboute Mme [K] [I] et Mme [V] [I] de leur demande de remboursement de frais ; Dit n'y avoir lieu à prévoir que la société HR Accord se porte garante des frais de gardiennage ; Rejette la demande d'amende civile ; Condamne la société HR Accord à payer à M. [F] [I] et à Mme [W] [Q] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société HR Accord aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code de procedure civile 913-5, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07419
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8, code civil 1645
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00254
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00057
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00229
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-8
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:04.085Z.