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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 27 août 2026, n° 25/02981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


 




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

Suivant bon de commande en date du 14 septembre 2024, Monsieur [R] [K] a commandé auprès de la Société SLA un véhicule d’occasion de marque JEEP 4X4 WRANGLER 2.2 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 novembre 2018, au prix de 41.990 €. 

Le véhicule a été livré à Monsieur [R] [K] et un certificat d’immatriculation a été établi le 3 octobre 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la Société SLA devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et les articles 1615 et 1616 du code civil :
▸ condamner la Société SLA à lui payer la somme de 2.852,82 € à titre de réduction du prix de vente en raison de l’intervention nécessaire à rendre le véhicule JEEP WRANGLER OVERLAND 2.2 200 ch 4X4 BVA8 conforme au bon de commande du 14 septembre 2024, 
▸ condamner la Société SLA à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 € pour les préjudices de jouissance et moral subis, 
▸ dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025, 
▸ condamner la Société SLA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la Société SLA aux entiers dépens. 

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi justifié par un mauvais enrôlement, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. 

En défense, la Société SLA n'a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l'étude.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

La présente décision, insusceptible d'appel, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

1 - Sur le défaut de conformité :

Monsieur [R] [K] sollicite la diminution du prix de vente de son véhicule compte tenu de ses frais de réparation pour le rendre conforme, ce dernier n’étant pas pourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière comme le prévoyait le bon de commande. 

Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du bon de commande signé le 14 septembre 2024, que Monsieur [R] [K] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la Société SLA, professionnelle de l’automobile. Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [K] est un consommateur.

Aux termes des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation «le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat».

Selon l'article L. 217-5 du même code : «I - en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage». 

L'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois». 

Il ressort des dispositions de l'article L. 217-8 du même code qu’«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section... Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts». 

En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix». 

 Monsieur [R] [K] explique avoir découvert après la vente et au cours d’une réparation au sein de la SAS [Adresse 4] intervenue le 16 janvier 2025 que le véhicule acquis est dépourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière. Il indique en avoir informé la Société SLA, laquelle a reconnu sa responsabilité et accepté l’inervention nécessaire mais ne lui a jamais proposé de rendez-vous ni pris en charge le coût de l’intervention qui a finalement été réalisée par le garage JEEP. Il soutient que le véhicule n’était pas conforme à sa description et au bon de commande. 

En l'espèce, il ressort du bon de commande en date du 14 septembre 2024 que Monsieur [R] [K] a acquis le véhicule litigieux auprès de la Société SLA et devait être pourvu entre autres équipements d’un détecteur d’angle mort et de présence AR.

Il est constant que Monsieur [R] [K] a pris possession du véhicule, un certificat d’immatriculation ayant été établi le 3 octobre 2024. 

Il apparaît que ce dernier a constaté dans l’année de la vente, que le véhicule litigieux est dépourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière. Un devis estimatif a, en effet, été établi par la SAS [Adresse 4] pour remplacer les feux arrière droite et gauche et pour que des capteurs d’angles morts soient progammés. Ces désordres sont donc apparus dans les douze mois de la délivrance du véhicule. Ils sont donc, présumés, à défaut de preuve contraire, avoir existé au moment de la délivrance du bien.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le véhicule n’est pas conforme au contrat au sens des dispositions de l’article L. 217-5, 2°, du code de la consommation puisqu’il ne possède pas toutes les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Monsieur [R] [K] justifie avoir alerté son vendeur, puisque ce dernier par courrier électronique en date du 8 avril 2025, émanant d’un de ses salariés, Monsieur [A] [E] lui a indiqué : « comme convenu par téléphone, nous vous confirmons la prise en charge des réparations des feux arrière. Nous vous tiendrons informé dès qu’ils seront arrivés». 

Or, aucun élément ne permet de prouver que la Société SLA a procédé à cette réparation compte tenu du courrier de mise en demeure que lui a adressé Monsieur [R] [K], signifié par acte de commissaire le 15 juillet 2025, ce dernier le mettant «en demeure de prendre en charge la réparation complète du défaut du détecteur d’angles morts au plus vite ou de procéder au remboursement intégral des frais engagés». 

Il convient, en conséquence, de considérer que la Société SLA a refusé cette mise en conformité. 

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, Monsieur [R] [K] est fondé à solliciter la condamnation de la Société SLA à une réduction du prix de vente du bien. 

L’estimation des travaux du 26 février 2025 qu’il verse aux débats montre que le prix des travaux pour rendre le véhicule conforme s’élève à une somme totale de 2.852,82 €. 

Dans ces conditions, la Société SLA sera condamnée à payer à Monsieur [R] [K] la somme totale de 2.852,82 €. 

2 - Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

L'article L. 217-8 du code de la consommation énonce qu’«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section... Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts». 

Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation de la Société SLA à lui payer une somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Il explique qu’il n’a pas pu pendant presqu’un an jouir pleinement de son véhicule et qu’en raison de ces désordres il a pris sur son temps personnel pour se rendre plusieurs fois au garage de la Société SLA et du garage JEEP. Il ajoute que l’absence de détecteurs d’angle mort et de présence arrière sur son véhicule a eu des conséquences sur sa quiétude en tant que conducteur. Il précise avoir dû faire face au silence de la Société SLA de sorte qu’il a du prendre du temps pour la relancer. 

En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne communique aucune pièce permettant de prouver les préjudices qu’il allègue. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
 
3 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

 Il apparaît équitable de condamner la Société SLA payer à Monsieur [R] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition : 

CONDAMNE la Société SLA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.852,82 € au titre de la réduction du prix de vente ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la Société SLA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Société SLA aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 27 août 2026


50D


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/02981 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25U4







[J] [R] [O] [K]

C/

S.A.R.L. S L A




 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
 Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé




DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R] [O] [K] né le 19 Mars 1966 à [Localité 1] (65), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe MILANI, Avocat au barreau de BORDEAUX




DEFENDERESSE :

S.A.R.L. S L A - RCS [Localité 2] n° 488 212 473 - [Adresse 3]

Non représentée



DÉBATS :

Audience publique en date du 27 avril 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


 




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

Suivant bon de commande en date du 14 septembre 2024, Monsieur [R] [K] a commandé auprès de la Société SLA un véhicule d’occasion de marque JEEP 4X4 WRANGLER 2.2 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 novembre 2018, au prix de 41.990 €. 

Le véhicule a été livré à Monsieur [R] [K] et un certificat d’immatriculation a été établi le 3 octobre 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner la Société SLA devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et les articles 1615 et 1616 du code civil :
▸ condamner la Société SLA à lui payer la somme de 2.852,82 € à titre de réduction du prix de vente en raison de l’intervention nécessaire à rendre le véhicule JEEP WRANGLER OVERLAND 2.2 200 ch 4X4 BVA8 conforme au bon de commande du 14 septembre 2024, 
▸ condamner la Société SLA à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.500 € pour les préjudices de jouissance et moral subis, 
▸ dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025, 
▸ condamner la Société SLA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner la Société SLA aux entiers dépens. 

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi justifié par un mauvais enrôlement, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. 

En défense, la Société SLA n'a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l'étude.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

La présente décision, insusceptible d'appel, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

1 - Sur le défaut de conformité :

Monsieur [R] [K] sollicite la diminution du prix de vente de son véhicule compte tenu de ses frais de réparation pour le rendre conforme, ce dernier n’étant pas pourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière comme le prévoyait le bon de commande. 

Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du bon de commande signé le 14 septembre 2024, que Monsieur [R] [K] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la Société SLA, professionnelle de l’automobile. Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [K] est un consommateur.

Aux termes des dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation «le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat».

Selon l'article L. 217-5 du même code : «I - en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage». 

L'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois». 

Il ressort des dispositions de l'article L. 217-8 du même code qu’«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section... Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts». 

En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix». 

 Monsieur [R] [K] explique avoir découvert après la vente et au cours d’une réparation au sein de la SAS [Adresse 4] intervenue le 16 janvier 2025 que le véhicule acquis est dépourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière. Il indique en avoir informé la Société SLA, laquelle a reconnu sa responsabilité et accepté l’inervention nécessaire mais ne lui a jamais proposé de rendez-vous ni pris en charge le coût de l’intervention qui a finalement été réalisée par le garage JEEP. Il soutient que le véhicule n’était pas conforme à sa description et au bon de commande. 

En l'espèce, il ressort du bon de commande en date du 14 septembre 2024 que Monsieur [R] [K] a acquis le véhicule litigieux auprès de la Société SLA et devait être pourvu entre autres équipements d’un détecteur d’angle mort et de présence AR.

Il est constant que Monsieur [R] [K] a pris possession du véhicule, un certificat d’immatriculation ayant été établi le 3 octobre 2024. 

Il apparaît que ce dernier a constaté dans l’année de la vente, que le véhicule litigieux est dépourvu de détecteurs d’angles morts et de présence arrière. Un devis estimatif a, en effet, été établi par la SAS [Adresse 4] pour remplacer les feux arrière droite et gauche et pour que des capteurs d’angles morts soient progammés. Ces désordres sont donc apparus dans les douze mois de la délivrance du véhicule. Ils sont donc, présumés, à défaut de preuve contraire, avoir existé au moment de la délivrance du bien.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le véhicule n’est pas conforme au contrat au sens des dispositions de l’article L. 217-5, 2°, du code de la consommation puisqu’il ne possède pas toutes les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Monsieur [R] [K] justifie avoir alerté son vendeur, puisque ce dernier par courrier électronique en date du 8 avril 2025, émanant d’un de ses salariés, Monsieur [A] [E] lui a indiqué : « comme convenu par téléphone, nous vous confirmons la prise en charge des réparations des feux arrière. Nous vous tiendrons informé dès qu’ils seront arrivés». 

Or, aucun élément ne permet de prouver que la Société SLA a procédé à cette réparation compte tenu du courrier de mise en demeure que lui a adressé Monsieur [R] [K], signifié par acte de commissaire le 15 juillet 2025, ce dernier le mettant «en demeure de prendre en charge la réparation complète du défaut du détecteur d’angles morts au plus vite ou de procéder au remboursement intégral des frais engagés». 

Il convient, en conséquence, de considérer que la Société SLA a refusé cette mise en conformité. 

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, Monsieur [R] [K] est fondé à solliciter la condamnation de la Société SLA à une réduction du prix de vente du bien. 

L’estimation des travaux du 26 février 2025 qu’il verse aux débats montre que le prix des travaux pour rendre le véhicule conforme s’élève à une somme totale de 2.852,82 €. 

Dans ces conditions, la Société SLA sera condamnée à payer à Monsieur [R] [K] la somme totale de 2.852,82 €. 

2 - Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

L'article L. 217-8 du code de la consommation énonce qu’«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section... Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts». 

Monsieur [R] [K] sollicite la condamnation de la Société SLA à lui payer une somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Il explique qu’il n’a pas pu pendant presqu’un an jouir pleinement de son véhicule et qu’en raison de ces désordres il a pris sur son temps personnel pour se rendre plusieurs fois au garage de la Société SLA et du garage JEEP. Il ajoute que l’absence de détecteurs d’angle mort et de présence arrière sur son véhicule a eu des conséquences sur sa quiétude en tant que conducteur. Il précise avoir dû faire face au silence de la Société SLA de sorte qu’il a du prendre du temps pour la relancer. 

En l’espèce, Monsieur [R] [K] ne communique aucune pièce permettant de prouver les préjudices qu’il allègue. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
 
3 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

 Il apparaît équitable de condamner la Société SLA payer à Monsieur [R] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition : 

CONDAMNE la Société SLA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.852,82 € au titre de la réduction du prix de vente ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la Société SLA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Société SLA aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:08:54.118Z.