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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 26/00231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2023, Madame [J] [X] a commandé auprès de la société EXCLUSIVE AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 SW 1.6 EHDI 120 cv finition ALLURE, immatriculé WW 470 KV, au prix de 9.140 euros.

Le 17 mai 2023, un certificat provisoire d’immatriculation a été remis à Madame [J] [X].

La livraison du véhicule est intervenue le 26 mai 2023.

Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [J] [X] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2023, mis en demeure la société EXCLUSIVE AUTO de procéder à l’annulation de la vente et de lui rembourser la somme de 9.140 euros correspondant au versement effectué.

Le 09 octobre 2023, une expertise amiable a été réalisée par la société CREATIV’, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [J] [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Madame [J] [X] a sollicité en référé une mesure d’expertise.

Suivant ordonnance en date du 24 mai 2024, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [W] [V] a été désigné en qualité d'expert. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, Madame [J] [X] a fait assigner la société EXCLUSIVE AUTO devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
prononcer la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 7.236,79 euros ;enjoindre à la SASU EXCLUSIVE AUTO de lui délivrer le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 acquis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui verser la somme de 8 846,12 euros correspondant à la réduction du prix du véhicule ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 7 476,82 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au cours de la procédure ; condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO aux entiers frais et dépens. 
La société EXCLUSIVE AUTO, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1)Sur le défaut de conformité du véhicule

Au visa des articles L217-1, L217-3, L217-4 L217-5 et L217-7 du code de la consommation, Madame [J] [X] fait valoir que le véhicule livré n’est pas conforme au bien vendu puisqu’il existe de nombreuses discordances entre le bien qui lui a été présenté et celui qui lui a été effectivement vendu. Elle souligne que les nombreux désordres affectant le véhicule ont été recensés peu de temps après son acquisition. Elle énonce que le véhicule a été immobilisé à compter du 17 août 2023 à la suite d’une avarie du système antipollution bloquant le démarrage du véhicule. Elle affirme qu’au-delà du fait de ne pas correspondre au bien présenté, le véhicule est impropre à son usage, ce qui caractérise un défaut de conformité.

Sur ce,

Selon l’article L217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1- Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2- Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3- Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4- Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 I. du même code énonce qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1- Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2- Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contra t;
3- Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4- Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5- Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6- Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Conformément à l’article L217-7 alinéas 1 et 2 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 15 mai 2023, Madame [J] [X] a commandé auprès de la société EXCLUSIVE AUTO une PEUGEOT 308 à la suite de la parution d’une annonce en ligne décrivant les caractéristiques du véhicule comme suit :
- année 2016
- options : climatisation auto, feux auto, essuie-glace auto, radar de recul ;
- remarque complémentaire : distribution et pompe à eau effectuée, vidange et filtre effectuée, contrôle technique OK ;
-service carte grise.

Selon le bon de commande signé le 15 mai 2023, il s’agissait d’un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE, affichant 128700 km et dont la 1ère mise en circulation datait du 30 juin 2014. Le prix de vente de 9.140 euros incluait le coût d’immatriculation de l’automobile.

Comme le révèle un échange de SMS intervenu entre les parties, Madame [J] [X] a sollicité auprès de la société EXCLUSIVE AUTO des explications concernant la différence entre la date de première immatriculation du véhicule figurant sur le bon de commande (2014) et celle mentionnée sur l’annonce de vente (2016). Le vendeur lui a indiqué qu’il y avait une erreur de date sur le bon de commande et que la PEUGEOT 208 datait bien de 2016 et non de 2014.

Une facture d’un montant de 9.140 euros a été établie le jour de la commande, mentionnant des réparations concernant la distribution, la pompe à eau ainsi que la vidange et le filtre.

La livraison du véhicule est intervenue le 26 mai 2023 et il apparaît que dès le 07 juin 2023, Madame [J] [X] a confié son véhicule au garage du Marais à [Localité 2], lequel a constaté plusieurs défaillances, à savoir :
une importante fuite d’huile moteur, un embrayage hors service,des disques de frein hors service.
Souhaitant procéder à l’annulation de la vente du véhicule, Madame [J] [X] a adressé à la société EXCLUSIVE AUTO un courrier de mise en demeure en date du 07 juin 2023, en pointant :
des non-conformités : absence de radar de recul, de l’allumage automatique des feux et de la climatisation automatique ;des défauts graves : fuite importante d’huile dans la partie moteur, embrayage hors service, disque de frein hors service.
Le 11 juillet 2023, Madame [J] [X] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a relevé trois défaillances majeures (optiques AV, pneus non conformes et pollution) et cinq défaillances mineures (frein AV, optique AVG, triangles AVG, dispositif antivol non fonctionnel).

Le rapport d’expertise amiable réalisé le 09 octobre 2023 par la société CREATIV’ mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [J] [X], a constaté de nombreuses anomalies et souligné que le véhicule avait été vendu avec une finition ALLURE (haut de gamme) alors qu’au vu de ses équipements, il correspondait plutôt à une finition ACCESS (entrée de gamme). Il convient également de relever qu’au jour des opérations d’expertise amiable, le véhicule était immobilisé suite à une avarie du système antipollution bloquant le démarrage du véhicule.

Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence les désordres suivants :
absence de commande d’allumage auto des feux, de commande de climatisation automatique (climatisation manuelle sur le véhicule), de commande d’essuie vitre AV automatique et de radar de recul de stationnement ;présence d’un choc sur la pare-choc arrière droit avec feu arrière droit endommagé et aile arrière droite à réparer et repeindre ;indice de vitesse non conforme sur les 4 pneus ;usure des disques de frein avant ;vernis sur optique avant gauche qui se décolle ;déchirure sur le flanc du pneu avant droit ;fuite d’huile sur la partie supérieure du moteurvoyant urée/AD Blue allumé ;réservoir et pompe urée hors service.
Les désordres concernent ainsi des erreurs sur l’annonce, des défaillances importantes pour la sécurité (pneus), des dommages importants concernant la carrosserie et un défaut de maintenance du moteur.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défaillances et non-conformités décrites à la fois par l’expert amiable et par Madame [J] [X] dans son SMS du 15 mai 2023 et son courrier de mise en demeure du 07 juin 2023, sont avérées. Le véhicule n’est pas conforme à la fiche technique du modèle PEUGEOT 308 SW 1.6 EDHI 120 ch ALLURE. En effet, il date de 2014 et non de 2016 et il ne correspond pas à une finition ALLURE. Il y a également un doute sur la conformité de la facture de vente concernant la mention relative aux réparations de distribution, pompe à eau, et vidange et filtre. 

Selon l’expert judiciaire, la PEUGEOT 308 présente des vices majeurs, antérieurs à la vente et qui ont pour effet de rendre le véhicule dangereux. 

Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société EXCLUSIVE AUTO a vendu à Madame [J] [X] un véhicule non conforme aux stipulations contractuelles et affecté de défaillances importantes le rendant impropre à son usage.

Le défaut de conformité du véhicule est donc établi.

2)Sur la demande de réduction du prix de vente

Au visa des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, Madame [J] [X] estime être bien-fondée à solliciter une réduction du prix du fait de la non-conformité du véhicule vendu par la société EXCLUSIVE AUTO. Elle précise que la réduction du prix du véhicule correspond d’une part, aux frais déjà engagés par elle et nécessaires à la mise en conformité du bien, et d’autre part, à la différence de prix à l’accession entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS.

Sur ce,

L’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Conformément à l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1- Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2- Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3- Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4- Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite la réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 8.846,12 euros, décomposée comme suit :
5.915,63 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule retenu par l’expert judiciaire ;47,33 euros, correspondant au liquide ADBLUE, selon facture en date du 21 août 2023 ;871,26 euros correspondant à la vidange et au changement des plaquettes de freins ;449,90 euros, correspondant au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau ;1.500 euros au titre de la différence de prix d’acquisition entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS.
Les sommes de 871,26 et 449,90 euros ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la réduction du prix en l’absence de production des factures y afférentes.

Concernant la demande de réduction du prix de vente au titre de la différence de prix d’acquisition entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS, rien ne permet d’affirmer que les prix figurant sur les annonces de vente datant de 2025 soient en adéquation avec la valeur réelle du véhicule acquis par Madame [J] [X]. Il n’y a donc pas lieu d’opérer une réduction du prix en raison de la non-conformité de la finition du véhicule vendu à Madame [J] [X]. 

En définitive, il convient d’appliquer une réduction de prix d’un montant de (5.915,63 + 47,33) = 5.962,96 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule retenu par l’expert judiciaire et au prix d’achat du liquide ADBLUE.

La société EXCLUSIVE AUTO sera par conséquent condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.962,96 euros au titre de la réduction du prix de vente.

3)Sur la demande de délivrance du certificat définitif d’immatriculation

Au visa de l’article 1603 du code civil, Madame [J] [X] fait grief à la société EXCLUSIVE AUTO, qu’elle avait mandatée pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule, de ne pas lui avoir délivré le certificat définitif d’immatriculation, de sorte qu’elle ne peut plus circuler de manière régulière avec son véhicule depuis le 19 mai 2025.

Sur ce ;

Conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 

L'article 1615 du même code prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Il est de jurisprudence que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat provisoire d’immatriculation a été remis le 17 mai 2023 à Madame [J] [X]. 

Néanmoins, la société EXCLUSIVE AUTO n’a jamais adressé à l’acquéreur le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, si bien que Madame [J] [X] ne peut plus utiliser son véhicule.

L'absence de remise de la carte grise définitive constituant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien, il convient d’ordonner à la société EXCLUSIVE AUTO de délivrer à Madame [J] [X] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

4)Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Madame [J] [X] fait valoir que le véhicule acquis auprès de la société EXCLUSIVE AUTO était impropre à sa destination et a été immobilisé à compter du 17 août 2023. Elle précise que la levée d’immobilisation est intervenue le 20 janvier 2025, date à laquelle elle a pu réceptionner son véhicule après les premières réparations. Elle souligne n’avoir pu utiliser son véhicule pendant une période de près d’un an et demi.

Elle affirme avoir été contrainte de conserver son ancien véhicule CITROEN PICASSO pour lui permettre de se déplacer durant la période d’immobilisation du véhicule litigieux entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025, ce qui a généré un coût supplémentaire de 1.576,82 euros à la date du 15 juillet 2025. 

Elle ajoute que la vente du véhicule CITROEN PICASSO devait lui permettre de rembourser de manière anticipée le crédit voiture contracté pour acheter le véhicule PEUGEOT. Elle estime qu’elle n’aurait pas eu à supporter le coût de l’assurance de prêt durant cette période.

Elle énonce que l’absence de délivrance du certificat définitif d’immobilisation a conduit à une nouvelle immobilisation du véhicule à compter du 19 mai 2025, de sorte qu’elle a subi un préjudice de jouissance du 20 mai 2025 jusqu’à la délivrance des documents utiles, soit à la date du 15 juillet 2025. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure 

En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite, en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnisation globale de 7476,82 euros, décomposée comme suit :
5.220 euros correspondant à la période d’immobilisation de son véhicule PEUGEOT 308 entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025 (soit 522 jours x 10 euros par jour) ;570 euros correspondant à la nouvelle période d’immobilisation du véhicule entre le 20 mai 2025 et le 15 juillet 2025.1.576,82 euros correspondant au coût supplémentaire lié à l’assurance de son véhicule CITROEN PICASSO à la date du 15 juillet 2025 ;110 euros au titre du coût de l’assurance de prêt à hauteur de 5 euros par mois pendant 22 mois .
Le coût supplémentaire lié à l’assurance du véhicule CITROEN PICASSO ainsi que le coût de l’assurance de prêt ne peuvent être retenus à titre de préjudice de jouissance puisque Madame [J] [X] ne démontre pas avoir été contrainte de conserver son véhicule CITROEN, qui était assuré à son nom ainsi qu’au nom d’un second conducteur, Monsieur [G] [K].

Il est en revanche établi que Madame [J] [X] a été privée de l’usage de son véhicule PEUGEOT 308 entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025 (soit 522 jours) en raison des défaillances l’affectant.

En outre, elle n’a pu utiliser le véhicule litigieux entre le 20 mai 2025 et le 15 juillet 2025 (soit 56 jours) du fait de l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif.

Elle subit donc un préjudice de jouissance qui sera évalué en se basant sur la méthode du millième de la valeur d’acquisition du véhicule.

Au regard de la durée totale d'immobilisation (522 +56 = 578 jours) et de la valeur d’acquisition du véhicule (9.140 euros), il convient de condamner la société EXCLUSIVE AUTO à verser la somme de (578 x 9,140) = 5.282,92 euros à Madame [J] [X] en réparation de son préjudice de jouissance.

5)Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Madame [J] [X] se prévaut d’un préjudice moral du fait de ne pas avoir pu concrétiser son projet d’achat immobilier en raison de sa capacité d’emprunt diminuée par le prêt souscrit pour financer le véhicule litigieux et qu’elle envisageait de rembourser par anticipation avec le produit de la vente de son ancien véhicule.
Or, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations..

L’existence d’un préjudice moral n’est donc pas établie et la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.

6) Sur les mesures de fin de jugement 

* Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société EXCLUSIVE AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société EXCLUSIVE AUTO, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 2.000 euros.

* Sur l’exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV d’un montant de 5.962,96 euros ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.962,96 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV ;

Ordonne à la société EXCLUSIVE AUTO de délivrer à Madame [J] [X] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que passé ce délai de 15 jours, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.282,92 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO aux dépens ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N°Minute : 2026/54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

1ère Chambre CIVILE



 N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CAL2

JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Mme [J] [X]
née le 19 Octobre 1997 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER,




d'une part,


ET :

DÉFENDERESSE

Société EXCLUSIVE AUTO société de droit étranger inscrite au Registre des sociétés Britaniques "Companies House" 
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI)

Non comparant


 d'autre part,


 
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par :

Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 
 
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026











EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2023, Madame [J] [X] a commandé auprès de la société EXCLUSIVE AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 SW 1.6 EHDI 120 cv finition ALLURE, immatriculé WW 470 KV, au prix de 9.140 euros.

Le 17 mai 2023, un certificat provisoire d’immatriculation a été remis à Madame [J] [X].

La livraison du véhicule est intervenue le 26 mai 2023.

Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [J] [X] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 juin 2023, mis en demeure la société EXCLUSIVE AUTO de procéder à l’annulation de la vente et de lui rembourser la somme de 9.140 euros correspondant au versement effectué.

Le 09 octobre 2023, une expertise amiable a été réalisée par la société CREATIV’, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [J] [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Madame [J] [X] a sollicité en référé une mesure d’expertise.

Suivant ordonnance en date du 24 mai 2024, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [W] [V] a été désigné en qualité d'expert. 

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, Madame [J] [X] a fait assigner la société EXCLUSIVE AUTO devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
prononcer la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 7.236,79 euros ;enjoindre à la SASU EXCLUSIVE AUTO de lui délivrer le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 acquis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui verser la somme de 8 846,12 euros correspondant à la réduction du prix du véhicule ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 7 476,82 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au cours de la procédure ; condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU EXCLUSIVE AUTO aux entiers frais et dépens. 
La société EXCLUSIVE AUTO, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1)Sur le défaut de conformité du véhicule

Au visa des articles L217-1, L217-3, L217-4 L217-5 et L217-7 du code de la consommation, Madame [J] [X] fait valoir que le véhicule livré n’est pas conforme au bien vendu puisqu’il existe de nombreuses discordances entre le bien qui lui a été présenté et celui qui lui a été effectivement vendu. Elle souligne que les nombreux désordres affectant le véhicule ont été recensés peu de temps après son acquisition. Elle énonce que le véhicule a été immobilisé à compter du 17 août 2023 à la suite d’une avarie du système antipollution bloquant le démarrage du véhicule. Elle affirme qu’au-delà du fait de ne pas correspondre au bien présenté, le véhicule est impropre à son usage, ce qui caractérise un défaut de conformité.

Sur ce,

Selon l’article L217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1- Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2- Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3- Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4- Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 I. du même code énonce qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1- Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2- Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contra t;
3- Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4- Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5- Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6- Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Conformément à l’article L217-7 alinéas 1 et 2 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 15 mai 2023, Madame [J] [X] a commandé auprès de la société EXCLUSIVE AUTO une PEUGEOT 308 à la suite de la parution d’une annonce en ligne décrivant les caractéristiques du véhicule comme suit :
- année 2016
- options : climatisation auto, feux auto, essuie-glace auto, radar de recul ;
- remarque complémentaire : distribution et pompe à eau effectuée, vidange et filtre effectuée, contrôle technique OK ;
-service carte grise.

Selon le bon de commande signé le 15 mai 2023, il s’agissait d’un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE, affichant 128700 km et dont la 1ère mise en circulation datait du 30 juin 2014. Le prix de vente de 9.140 euros incluait le coût d’immatriculation de l’automobile.

Comme le révèle un échange de SMS intervenu entre les parties, Madame [J] [X] a sollicité auprès de la société EXCLUSIVE AUTO des explications concernant la différence entre la date de première immatriculation du véhicule figurant sur le bon de commande (2014) et celle mentionnée sur l’annonce de vente (2016). Le vendeur lui a indiqué qu’il y avait une erreur de date sur le bon de commande et que la PEUGEOT 208 datait bien de 2016 et non de 2014.

Une facture d’un montant de 9.140 euros a été établie le jour de la commande, mentionnant des réparations concernant la distribution, la pompe à eau ainsi que la vidange et le filtre.

La livraison du véhicule est intervenue le 26 mai 2023 et il apparaît que dès le 07 juin 2023, Madame [J] [X] a confié son véhicule au garage du Marais à [Localité 2], lequel a constaté plusieurs défaillances, à savoir :
une importante fuite d’huile moteur, un embrayage hors service,des disques de frein hors service.
Souhaitant procéder à l’annulation de la vente du véhicule, Madame [J] [X] a adressé à la société EXCLUSIVE AUTO un courrier de mise en demeure en date du 07 juin 2023, en pointant :
des non-conformités : absence de radar de recul, de l’allumage automatique des feux et de la climatisation automatique ;des défauts graves : fuite importante d’huile dans la partie moteur, embrayage hors service, disque de frein hors service.
Le 11 juillet 2023, Madame [J] [X] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a relevé trois défaillances majeures (optiques AV, pneus non conformes et pollution) et cinq défaillances mineures (frein AV, optique AVG, triangles AVG, dispositif antivol non fonctionnel).

Le rapport d’expertise amiable réalisé le 09 octobre 2023 par la société CREATIV’ mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [J] [X], a constaté de nombreuses anomalies et souligné que le véhicule avait été vendu avec une finition ALLURE (haut de gamme) alors qu’au vu de ses équipements, il correspondait plutôt à une finition ACCESS (entrée de gamme). Il convient également de relever qu’au jour des opérations d’expertise amiable, le véhicule était immobilisé suite à une avarie du système antipollution bloquant le démarrage du véhicule.

Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de mettre en évidence les désordres suivants :
absence de commande d’allumage auto des feux, de commande de climatisation automatique (climatisation manuelle sur le véhicule), de commande d’essuie vitre AV automatique et de radar de recul de stationnement ;présence d’un choc sur la pare-choc arrière droit avec feu arrière droit endommagé et aile arrière droite à réparer et repeindre ;indice de vitesse non conforme sur les 4 pneus ;usure des disques de frein avant ;vernis sur optique avant gauche qui se décolle ;déchirure sur le flanc du pneu avant droit ;fuite d’huile sur la partie supérieure du moteurvoyant urée/AD Blue allumé ;réservoir et pompe urée hors service.
Les désordres concernent ainsi des erreurs sur l’annonce, des défaillances importantes pour la sécurité (pneus), des dommages importants concernant la carrosserie et un défaut de maintenance du moteur.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défaillances et non-conformités décrites à la fois par l’expert amiable et par Madame [J] [X] dans son SMS du 15 mai 2023 et son courrier de mise en demeure du 07 juin 2023, sont avérées. Le véhicule n’est pas conforme à la fiche technique du modèle PEUGEOT 308 SW 1.6 EDHI 120 ch ALLURE. En effet, il date de 2014 et non de 2016 et il ne correspond pas à une finition ALLURE. Il y a également un doute sur la conformité de la facture de vente concernant la mention relative aux réparations de distribution, pompe à eau, et vidange et filtre. 

Selon l’expert judiciaire, la PEUGEOT 308 présente des vices majeurs, antérieurs à la vente et qui ont pour effet de rendre le véhicule dangereux. 

Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société EXCLUSIVE AUTO a vendu à Madame [J] [X] un véhicule non conforme aux stipulations contractuelles et affecté de défaillances importantes le rendant impropre à son usage.

Le défaut de conformité du véhicule est donc établi.

2)Sur la demande de réduction du prix de vente

Au visa des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, Madame [J] [X] estime être bien-fondée à solliciter une réduction du prix du fait de la non-conformité du véhicule vendu par la société EXCLUSIVE AUTO. Elle précise que la réduction du prix du véhicule correspond d’une part, aux frais déjà engagés par elle et nécessaires à la mise en conformité du bien, et d’autre part, à la différence de prix à l’accession entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS.

Sur ce,

L’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Conformément à l’article L217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1- Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2- Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3- Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4- Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite la réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 8.846,12 euros, décomposée comme suit :
5.915,63 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule retenu par l’expert judiciaire ;47,33 euros, correspondant au liquide ADBLUE, selon facture en date du 21 août 2023 ;871,26 euros correspondant à la vidange et au changement des plaquettes de freins ;449,90 euros, correspondant au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau ;1.500 euros au titre de la différence de prix d’acquisition entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS.
Les sommes de 871,26 et 449,90 euros ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la réduction du prix en l’absence de production des factures y afférentes.

Concernant la demande de réduction du prix de vente au titre de la différence de prix d’acquisition entre un véhicule PEUGEOT 308 finition ALLURE et un véhicule PEUGEOT 308 finition ACCESS, rien ne permet d’affirmer que les prix figurant sur les annonces de vente datant de 2025 soient en adéquation avec la valeur réelle du véhicule acquis par Madame [J] [X]. Il n’y a donc pas lieu d’opérer une réduction du prix en raison de la non-conformité de la finition du véhicule vendu à Madame [J] [X]. 

En définitive, il convient d’appliquer une réduction de prix d’un montant de (5.915,63 + 47,33) = 5.962,96 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule retenu par l’expert judiciaire et au prix d’achat du liquide ADBLUE.

La société EXCLUSIVE AUTO sera par conséquent condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.962,96 euros au titre de la réduction du prix de vente.

3)Sur la demande de délivrance du certificat définitif d’immatriculation

Au visa de l’article 1603 du code civil, Madame [J] [X] fait grief à la société EXCLUSIVE AUTO, qu’elle avait mandatée pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule, de ne pas lui avoir délivré le certificat définitif d’immatriculation, de sorte qu’elle ne peut plus circuler de manière régulière avec son véhicule depuis le 19 mai 2025.

Sur ce ;

Conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. 

L'article 1615 du même code prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Il est de jurisprudence que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat provisoire d’immatriculation a été remis le 17 mai 2023 à Madame [J] [X]. 

Néanmoins, la société EXCLUSIVE AUTO n’a jamais adressé à l’acquéreur le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, si bien que Madame [J] [X] ne peut plus utiliser son véhicule.

L'absence de remise de la carte grise définitive constituant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien, il convient d’ordonner à la société EXCLUSIVE AUTO de délivrer à Madame [J] [X] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

4)Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Madame [J] [X] fait valoir que le véhicule acquis auprès de la société EXCLUSIVE AUTO était impropre à sa destination et a été immobilisé à compter du 17 août 2023. Elle précise que la levée d’immobilisation est intervenue le 20 janvier 2025, date à laquelle elle a pu réceptionner son véhicule après les premières réparations. Elle souligne n’avoir pu utiliser son véhicule pendant une période de près d’un an et demi.

Elle affirme avoir été contrainte de conserver son ancien véhicule CITROEN PICASSO pour lui permettre de se déplacer durant la période d’immobilisation du véhicule litigieux entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025, ce qui a généré un coût supplémentaire de 1.576,82 euros à la date du 15 juillet 2025. 

Elle ajoute que la vente du véhicule CITROEN PICASSO devait lui permettre de rembourser de manière anticipée le crédit voiture contracté pour acheter le véhicule PEUGEOT. Elle estime qu’elle n’aurait pas eu à supporter le coût de l’assurance de prêt durant cette période.

Elle énonce que l’absence de délivrance du certificat définitif d’immobilisation a conduit à une nouvelle immobilisation du véhicule à compter du 19 mai 2025, de sorte qu’elle a subi un préjudice de jouissance du 20 mai 2025 jusqu’à la délivrance des documents utiles, soit à la date du 15 juillet 2025. 

Sur ce,

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure 

En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite, en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnisation globale de 7476,82 euros, décomposée comme suit :
5.220 euros correspondant à la période d’immobilisation de son véhicule PEUGEOT 308 entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025 (soit 522 jours x 10 euros par jour) ;570 euros correspondant à la nouvelle période d’immobilisation du véhicule entre le 20 mai 2025 et le 15 juillet 2025.1.576,82 euros correspondant au coût supplémentaire lié à l’assurance de son véhicule CITROEN PICASSO à la date du 15 juillet 2025 ;110 euros au titre du coût de l’assurance de prêt à hauteur de 5 euros par mois pendant 22 mois .
Le coût supplémentaire lié à l’assurance du véhicule CITROEN PICASSO ainsi que le coût de l’assurance de prêt ne peuvent être retenus à titre de préjudice de jouissance puisque Madame [J] [X] ne démontre pas avoir été contrainte de conserver son véhicule CITROEN, qui était assuré à son nom ainsi qu’au nom d’un second conducteur, Monsieur [G] [K].

Il est en revanche établi que Madame [J] [X] a été privée de l’usage de son véhicule PEUGEOT 308 entre le 17 août 2023 et le 20 janvier 2025 (soit 522 jours) en raison des défaillances l’affectant.

En outre, elle n’a pu utiliser le véhicule litigieux entre le 20 mai 2025 et le 15 juillet 2025 (soit 56 jours) du fait de l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif.

Elle subit donc un préjudice de jouissance qui sera évalué en se basant sur la méthode du millième de la valeur d’acquisition du véhicule.

Au regard de la durée totale d'immobilisation (522 +56 = 578 jours) et de la valeur d’acquisition du véhicule (9.140 euros), il convient de condamner la société EXCLUSIVE AUTO à verser la somme de (578 x 9,140) = 5.282,92 euros à Madame [J] [X] en réparation de son préjudice de jouissance.

5)Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Madame [J] [X] se prévaut d’un préjudice moral du fait de ne pas avoir pu concrétiser son projet d’achat immobilier en raison de sa capacité d’emprunt diminuée par le prêt souscrit pour financer le véhicule litigieux et qu’elle envisageait de rembourser par anticipation avec le produit de la vente de son ancien véhicule.
Or, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations..

L’existence d’un préjudice moral n’est donc pas établie et la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.

6) Sur les mesures de fin de jugement 

* Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société EXCLUSIVE AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société EXCLUSIVE AUTO, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 2.000 euros.

* Sur l’exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV d’un montant de 5.962,96 euros ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.962,96 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV ;

Ordonne à la société EXCLUSIVE AUTO de délivrer à Madame [J] [X] le certificat définitif d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé WW 470 KV, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que passé ce délai de 15 jours, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 5.282,92 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO à payer à Madame [J] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EXCLUSIVE AUTO aux dépens ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LE GREFFIER, LE JUGE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code civil L217-14, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:21:36.426Z.