Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 25/02855
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 12 mai 2025, Madame [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne « .com » au remboursement de la batterie défaillante remplacée ainsi que de l’ensemble des frais engagés pour la résolution de ce litige. Elle explique avoir acquis le 20 avril 2024, auprès de l’enseigne DECATHLON, une trottinette électrique – marque REVOE – modèle REVOLT R, pour un montant de 550 euros. Puis, rencontrant des difficultés pour recharger la batterie, elle a confié le 2 juillet 2024 sa trottinette à Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne « .com » qui a procédé au changement de la batterie pour un montant de 140 euros. Le 25 juillet 2024, la batterie n’ayant pas une autonomie normale, Madame [G] [C] s’est rendue auprès de l’enseigne DECATHLON qui l’a orienté vers une société spécialisée pour faire réaliser un diagnostic. Madame [G] [C] a déposé le même jour une main courante. Une tentative de conciliation a conduit à un procès-verbal d’échec établi le 19 décembre 2024. Le 13 janvier 2025, la société STEEDY TROTT TOULOUSE a réalisé un diagnostic de la batterie et a constaté la défaillance de la batterie. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Madame [G] [C], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur, demande au tribunal de : juger que la batterie fournie est installée par Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne «.com » est affecté d’un défaut de conformité,En conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue,ordonner la restitution de la batterie litigieuse à ses frais,le condamner à lui payer la somme de 140 € au titre de la restitution du prix de la batterie,le condamner à lui payer la somme de 1701 € en réparation de son préjudice de jouissance,le condamner à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral,le condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle expose, sur le fondement des articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation, que le diagnostic technique du 13 janvier 2025 fait état que la batterie est affectée d’un défaut de conformité, la trottinette se coupant au bout d’une dizaine de mètres d’utilisation. Elle indique, tout en rappelant les articles L. 217-8, L. 217-14 et L. 217-16 du même code, que la privation de cette trottinette qu’elle utilisait pour ses déplacements quotidiens l’oblige à trouver d’autres solutions de déplacement lui créant un préjudice de jouissance qu’elle évalue à trois euros par jour à compter du 25 juillet 2024, ainsi qu’un préjudice moral ayant été contrainte de multiplier les démarches depuis plus de vingt mois et de déposer une nouvelle main courante se sentant surveillée et épiée à son domicile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [G] [C] pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. En défense, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », dont l’avis de réception indique un pli avisé non réclamé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête puis de ses conclusions et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [G] [C], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort. Sur la résolution de la vente : Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle Madame [G] [C] communique la facture de l’enseigne « .com » du 2 juillet 2024 concernant le remplacement « batterie Samsung sur trottinette REVO 20% » pour un montant de 140 euros TTC puis le courriel de l’entreprise STEEDY TROTT TOULOUSE du 13 janvier 2025 faisant état du diagnostic effectué sur la batterie assorti de photographies, à savoir que la batterie d’origine a été remplacée par une batterie 36v 10,5ah fabriquée par [I] [Q] et qu’après mesurage et test, le BMS de la batterie est défaillant. Il ressort de ces éléments que les défauts présents sur la batterie et apparus vingt trois jours après le remplacement de la batterie d’origine, ne sont pas contestables. Au jour de la demande en justice, la batterie défaillante n’a pas été remplacée, ni réparée. Or, la trottinette ne pouvant être utilisée sans cet élément, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » est tenu à la garantie légale de conformité. En conséquence, Madame [G] [C], est bien fondée à solliciter la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité. La résolution de la vente du 2 juillet 2024, selon la facture du même jour, sera ordonnée et Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » sera condamné à restituer à Madame [G] [C], la somme de 140 euros correspondant au prix d’achat de la batterie en litige. La restitution de la batterie litigieuse par Madame [G] [C] se fera aux frais de Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com ». Sur les demandes indemnitaires Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions précitées sont donc cumulables avec l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est pas contestable que depuis le 25 juillet 2024, Madame [G] [C] n’a pas pu profiter de sa trottinette. Toutefois, elle ne justifie pas les sommes avancées et n’apporte aucun élément suffisant permettant de caractériser un préjudice de jouissance. En revanche, il n’est pas contestable que Madame [G] [C] a été contrainte d’engager différentes démarches pour faire valoir ses droits durant plusieurs mois, lui générant stress et hyper vigilance, ce qui lui a créé un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 150 euros. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [C] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente en date du 2 juillet 2024 entre Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », et Madame [G] [C], portant sur le remplacement d’une batterie Samsung sur trottinette Revo 20%, d’un montant de 140 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à restituer à Madame [G] [C], la somme de 140 euros, correspondant au prix de vente ; ORDONNE à Madame [G] [C] de restituer la batterie litigieuse aux frais de Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [G] [C] au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à payer à Madame [G] [C] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à payer à Madame [G] [C], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 56C N° RG 25/02855 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGIO JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 [G] [C] C/ Société .COM Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me FOURLIN Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [G] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Société .COM, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 12 mai 2025, Madame [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir condamner Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne « .com » au remboursement de la batterie défaillante remplacée ainsi que de l’ensemble des frais engagés pour la résolution de ce litige. Elle explique avoir acquis le 20 avril 2024, auprès de l’enseigne DECATHLON, une trottinette électrique – marque REVOE – modèle REVOLT R, pour un montant de 550 euros. Puis, rencontrant des difficultés pour recharger la batterie, elle a confié le 2 juillet 2024 sa trottinette à Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne « .com » qui a procédé au changement de la batterie pour un montant de 140 euros. Le 25 juillet 2024, la batterie n’ayant pas une autonomie normale, Madame [G] [C] s’est rendue auprès de l’enseigne DECATHLON qui l’a orienté vers une société spécialisée pour faire réaliser un diagnostic. Madame [G] [C] a déposé le même jour une main courante. Une tentative de conciliation a conduit à un procès-verbal d’échec établi le 19 décembre 2024. Le 13 janvier 2025, la société STEEDY TROTT TOULOUSE a réalisé un diagnostic de la batterie et a constaté la défaillance de la batterie. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Madame [G] [C], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur, demande au tribunal de : juger que la batterie fournie est installée par Monsieur [E] [R] exerçant sous l’enseigne «.com » est affecté d’un défaut de conformité,En conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue,ordonner la restitution de la batterie litigieuse à ses frais,le condamner à lui payer la somme de 140 € au titre de la restitution du prix de la batterie,le condamner à lui payer la somme de 1701 € en réparation de son préjudice de jouissance,le condamner à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral,le condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle expose, sur le fondement des articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation, que le diagnostic technique du 13 janvier 2025 fait état que la batterie est affectée d’un défaut de conformité, la trottinette se coupant au bout d’une dizaine de mètres d’utilisation. Elle indique, tout en rappelant les articles L. 217-8, L. 217-14 et L. 217-16 du même code, que la privation de cette trottinette qu’elle utilisait pour ses déplacements quotidiens l’oblige à trouver d’autres solutions de déplacement lui créant un préjudice de jouissance qu’elle évalue à trois euros par jour à compter du 25 juillet 2024, ainsi qu’un préjudice moral ayant été contrainte de multiplier les démarches depuis plus de vingt mois et de déposer une nouvelle main courante se sentant surveillée et épiée à son domicile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [G] [C] pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. En défense, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », dont l’avis de réception indique un pli avisé non réclamé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête puis de ses conclusions et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [G] [C], par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort. Sur la résolution de la vente : Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle Madame [G] [C] communique la facture de l’enseigne « .com » du 2 juillet 2024 concernant le remplacement « batterie Samsung sur trottinette REVO 20% » pour un montant de 140 euros TTC puis le courriel de l’entreprise STEEDY TROTT TOULOUSE du 13 janvier 2025 faisant état du diagnostic effectué sur la batterie assorti de photographies, à savoir que la batterie d’origine a été remplacée par une batterie 36v 10,5ah fabriquée par [I] [Q] et qu’après mesurage et test, le BMS de la batterie est défaillant. Il ressort de ces éléments que les défauts présents sur la batterie et apparus vingt trois jours après le remplacement de la batterie d’origine, ne sont pas contestables. Au jour de la demande en justice, la batterie défaillante n’a pas été remplacée, ni réparée. Or, la trottinette ne pouvant être utilisée sans cet élément, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » est tenu à la garantie légale de conformité. En conséquence, Madame [G] [C], est bien fondée à solliciter la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité. La résolution de la vente du 2 juillet 2024, selon la facture du même jour, sera ordonnée et Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » sera condamné à restituer à Madame [G] [C], la somme de 140 euros correspondant au prix d’achat de la batterie en litige. La restitution de la batterie litigieuse par Madame [G] [C] se fera aux frais de Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com ». Sur les demandes indemnitaires Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions précitées sont donc cumulables avec l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est pas contestable que depuis le 25 juillet 2024, Madame [G] [C] n’a pas pu profiter de sa trottinette. Toutefois, elle ne justifie pas les sommes avancées et n’apporte aucun élément suffisant permettant de caractériser un préjudice de jouissance. En revanche, il n’est pas contestable que Madame [G] [C] a été contrainte d’engager différentes démarches pour faire valoir ses droits durant plusieurs mois, lui générant stress et hyper vigilance, ce qui lui a créé un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 150 euros. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [C] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente en date du 2 juillet 2024 entre Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », et Madame [G] [C], portant sur le remplacement d’une batterie Samsung sur trottinette Revo 20%, d’un montant de 140 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à restituer à Madame [G] [C], la somme de 140 euros, correspondant au prix de vente ; ORDONNE à Madame [G] [C] de restituer la batterie litigieuse aux frais de Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com » ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [G] [C] au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à payer à Madame [G] [C] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [E] [R], exerçant sous l’enseigne «.com », à payer à Madame [G] [C], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11488
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:40:37.830Z.