Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/01614
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 août 2024, M. et Mme [P] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle TOUAREG auprès de l’entreprise individuelle MICKA AUTO30 gérée par M. [D] [F], pour la somme de 4.700 €. Le prix était réglé par deux virements du 18 et 22 août 2024. Le contrôle technique du véhicule était effectué le 20 août 2024 et n’indiquait aucune anomalie majeure et relevait un kilométrage de 171.418 km. Le 10 septembre 2024, M. et Mme [P] constataient une perte de puissance du véhicule, avec un claquement du moteur et un turbo hors service. A compter de cette date, le véhicule devenait non-roulant. M. et Mme [P] se rapprochait de M. [F] arguant de l’application de la garantie légale de conformité. Par courriers recommandés en date du 26 février 2026 et du 08 mars 2025, M. et Mme [P] mettaient en demeure M. [F] de prendre en charge les travaux de réparation ou d’échanger le véhicule en panne. M. [F] répondait par SMS le 03 mars 2025 qu’il acceptait de faire les réparations à condition que le véhicule lui soit amené. M. et Mme [P] refusaient estimant qu’il appartenait au garage de faire remorquer le véhicule non roulant. Ils saisissaient le conciliateur de justice qui a établi un projet de constat d’accord à distance que M. [F] ne régularisera pas. Aucun accord entre les parties n’intervenait. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M et Mme [P] ont fait assigner M. [F] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir : Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. et Mme [P] et M. [F] exploitant sous l’enseigne MICKA AUTO30 ;Condamner M. [F] sous l’enseigne MICKA AUTO30 à rembourser à M. et Mme [P] les sommes suivantes :4.700 € au titre du prix d’achat du véhicule179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € à parfaire au titre des frais d’assurance2.000 € au titre du préjudice de jouissance2.000 € à titre de dommages et intérêtsCondamner M. [F] à payer à M et Mme [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, et au visa de l’article L.217-1 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [P] sollicitent l’application de la garantie légale de conformité. Ils rappellent qu’elle est obligatoire et qu’en l’espèce toutes les conditions sont réunies, puisque le défaut existait au moment de l’acquisition et le bien a été acheté à un professionnel. Par ailleurs cette garantie s’applique tant aux biens neufs que d’occasion. Ils rappellent que si le défaut apparait dans un délai d’un an, la non-conformité est considérée comme existante. Les acquéreurs peuvent alors solliciter le remboursement intégral, outre le remboursement de tous les frais ainsi que des dommages et intérêts si le défaut de conformité leur a causé un préjudice. C’est ainsi qu’ils sollicitent la résolution de la vente, ainsi que le règlement de tous les frais, outre le règlement de dommages et intérêts s’agissant d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent également la somme de 2.000 euros. Bien que régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat, mais a écrit à Madame le juge de la mise en état pour l’informer de ce qu’il entendait régulariser la situation, ce qu’il n’a pas fait. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée au 24 février 2026. A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, les demandeurs ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la résolution du contrat de vente L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » L’article L.217-7 du même code dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. » L’article L.217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » L’article L.217-14 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Enfin l’article L.217-16 alinéa 1 du même code dispose que : « Dans les cas prévus à l'article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » En l’espèce, il apparait que le véhicule d’occasion est tombé en panne et est non roulant depuis le 10 septembre 2024, soit dans les douze mois suivant la vente, ce qui entraine de facto la reconnaissance d’une non-conformité antérieure à celle-ci. Par ailleurs, malgré les demandes de M. et Mme [P] adressées par recommander à M. [F], de réparer le véhicule, ce dernier n’a pas cru s’exécuter. Un conciliateur a été saisi en vain, et M. [F] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, ne donnant donc aucune explication à son refus. L’ensemble des conditions sont réunies pour permettre la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, et compte tenu des nombreuses tentatives de règlement amiable et de l’absence de réparation du bien dans un délai supérieur à 30 jours, M. et Mme [P] sont parfaitement justifiés de solliciter la résolution de la vente. Par conséquent le contrat sera résolu et M. [F] sera condamné à restituer le prix de vente aux époux [P] et les demandeurs restitueront le véhicule aux frais de M. [F]. Sur les demandes indemnitaires Sur les frais complémentaires M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de M. [F] à leur payer, outre le remboursement du prix de 4.700 € les frais complémentaires suivants : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € à parfaire au titre des frais d’assurance L’intégralité de ces frais sont justifiés par facture. En revanche sur les frais d’assurance, il est particulièrement étonnant que le véhicule litigieux, qui est non roulant depuis le mois de septembre 2024, soit toujours assuré tout risque, pour le montant annuel le plus élevé par rapport aux deux autres véhicules, alors même qu’il pourrait être assuré en tant que véhicule non-roulant. L’assurance est obligatoire pour couvrir tout sinistre, mais il n’est pas obligé de maintenir l’assurance la plus élevée tandis que les deux autres véhicules de la famille, qui eux sont circulants, coutent nettement moins cher, et l’un est même assuré qu’au tiers. Aussi, M. [F] sera condamné à payer l’ensemble des frais sollicités et l’assurance sera fixée à la somme de 914 €. M. et Mme [P] sollicitent également la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance. Au cœur de leur assignation ils sollicitaient également la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral qui n’a pas été repris dans le dispositif de sorte qu’il ne peut être statué sur cette prétention. S’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier n’est aucunement justifié en termes de montant. Seule est versée une attestation de Mme [I] ayant prêté son véhicule, sans plus de précision sur les conditions, l’emploi, la fréquence…. Par ailleurs, M. et Mme [P] évoquent l’achat d’un nouveau véhicule dont il ne justifie pas avoir fait l’acquisition, ni pour quel prix. Enfin, sur l’attestation d’assurance versée aux débats, il apparait que les demandeurs ont 3 véhicules en tout, incluant le véhicule non-roulant. Aussi, s’il est constant que les demandeurs ont été privés un certain temps de véhicule, le montant sollicité n’est aucunement justifié. Malgré tout, considérant la mauvaise foi du défendeur, qui a fait croire à la réparation du véhicule, puis à une issue favorable de la conciliation avant de ne pas honorer ses engagements, il est certain que les demandeurs ont eu un trouble de jouissance, qui a perduré dans le temps, ces derniers restant dans l’attente plusieurs mois de voir leur véhicule réparer et étant aujourd’hui contraint de solliciter la résolution du contrat de vente. Aussi, il convient d’octroyer la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi par les demandeurs. En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [P] les sommes de : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € au titre des frais d’assurance1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Sur les dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il arrive à le réparer. » En l’espèce M. et Mme [P] sollicitent la somme de 2.000 € de dommages et intérêt, mais ne démontrent ni une faute, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui pour lequel ils sollicitent d’ores et déjà paiement dans le cadre de la garantie légale de conformité. Par ailleurs, comme pour le trouble de jouissance, force est de constater que le préjudice n’est aucunement justifié, ni quantifier, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 3- Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DIT faire application de la garantie légale de conformité ; ORDONNE, la résolution du contrat de vente du véhicule VOLKSAWAGEN TOUAREG immatriculé EV-971-MG ; ORDONNE la restitution du véhicule à M. [F] sous l’enseigne MICKA AUTO30 au frais de ce derniers ; CONDAMNE M. [F] à rembourser le prix de vente à M. et Mme [P] soit la somme de 4.700 € ; CONDAMNE M. [F] à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € au titre des frais d’assurance1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [F] à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/146 DU : 15 juillet 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/01614 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXXN / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [P] C/ [F] DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Madame [Q] [I] épouse [P] née le 13 avril 1980 à TALENCE (33) de nationalité française demeurant 10 Rue Montaigne - 46500 GRAMAT représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, Monsieur [H] [P] né le 11 février 1968 à TARBES (65) de nationalité française demeurant 10 Rue Montaigne - 46500 GRAMAT représenté par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEUR : Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne MICKA AUTO 30 demeurant 732 Chemin des Chaines - 30380 SAINTCHRISTOL LES ALES immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 978 231 108 défaillant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 août 2024, M. et Mme [P] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle TOUAREG auprès de l’entreprise individuelle MICKA AUTO30 gérée par M. [D] [F], pour la somme de 4.700 €. Le prix était réglé par deux virements du 18 et 22 août 2024. Le contrôle technique du véhicule était effectué le 20 août 2024 et n’indiquait aucune anomalie majeure et relevait un kilométrage de 171.418 km. Le 10 septembre 2024, M. et Mme [P] constataient une perte de puissance du véhicule, avec un claquement du moteur et un turbo hors service. A compter de cette date, le véhicule devenait non-roulant. M. et Mme [P] se rapprochait de M. [F] arguant de l’application de la garantie légale de conformité. Par courriers recommandés en date du 26 février 2026 et du 08 mars 2025, M. et Mme [P] mettaient en demeure M. [F] de prendre en charge les travaux de réparation ou d’échanger le véhicule en panne. M. [F] répondait par SMS le 03 mars 2025 qu’il acceptait de faire les réparations à condition que le véhicule lui soit amené. M. et Mme [P] refusaient estimant qu’il appartenait au garage de faire remorquer le véhicule non roulant. Ils saisissaient le conciliateur de justice qui a établi un projet de constat d’accord à distance que M. [F] ne régularisera pas. Aucun accord entre les parties n’intervenait. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M et Mme [P] ont fait assigner M. [F] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir : Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. et Mme [P] et M. [F] exploitant sous l’enseigne MICKA AUTO30 ;Condamner M. [F] sous l’enseigne MICKA AUTO30 à rembourser à M. et Mme [P] les sommes suivantes :4.700 € au titre du prix d’achat du véhicule179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € à parfaire au titre des frais d’assurance2.000 € au titre du préjudice de jouissance2.000 € à titre de dommages et intérêtsCondamner M. [F] à payer à M et Mme [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, et au visa de l’article L.217-1 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [P] sollicitent l’application de la garantie légale de conformité. Ils rappellent qu’elle est obligatoire et qu’en l’espèce toutes les conditions sont réunies, puisque le défaut existait au moment de l’acquisition et le bien a été acheté à un professionnel. Par ailleurs cette garantie s’applique tant aux biens neufs que d’occasion. Ils rappellent que si le défaut apparait dans un délai d’un an, la non-conformité est considérée comme existante. Les acquéreurs peuvent alors solliciter le remboursement intégral, outre le remboursement de tous les frais ainsi que des dommages et intérêts si le défaut de conformité leur a causé un préjudice. C’est ainsi qu’ils sollicitent la résolution de la vente, ainsi que le règlement de tous les frais, outre le règlement de dommages et intérêts s’agissant d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent également la somme de 2.000 euros. Bien que régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat, mais a écrit à Madame le juge de la mise en état pour l’informer de ce qu’il entendait régulariser la situation, ce qu’il n’a pas fait. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée au 24 février 2026. A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, les demandeurs ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 15 juillet 2026. MOTIFS À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la résolution du contrat de vente L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » L’article L.217-7 du même code dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. » L’article L.217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » L’article L.217-14 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Enfin l’article L.217-16 alinéa 1 du même code dispose que : « Dans les cas prévus à l'article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » En l’espèce, il apparait que le véhicule d’occasion est tombé en panne et est non roulant depuis le 10 septembre 2024, soit dans les douze mois suivant la vente, ce qui entraine de facto la reconnaissance d’une non-conformité antérieure à celle-ci. Par ailleurs, malgré les demandes de M. et Mme [P] adressées par recommander à M. [F], de réparer le véhicule, ce dernier n’a pas cru s’exécuter. Un conciliateur a été saisi en vain, et M. [F] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, ne donnant donc aucune explication à son refus. L’ensemble des conditions sont réunies pour permettre la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, et compte tenu des nombreuses tentatives de règlement amiable et de l’absence de réparation du bien dans un délai supérieur à 30 jours, M. et Mme [P] sont parfaitement justifiés de solliciter la résolution de la vente. Par conséquent le contrat sera résolu et M. [F] sera condamné à restituer le prix de vente aux époux [P] et les demandeurs restitueront le véhicule aux frais de M. [F]. Sur les demandes indemnitaires Sur les frais complémentaires M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de M. [F] à leur payer, outre le remboursement du prix de 4.700 € les frais complémentaires suivants : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € à parfaire au titre des frais d’assurance L’intégralité de ces frais sont justifiés par facture. En revanche sur les frais d’assurance, il est particulièrement étonnant que le véhicule litigieux, qui est non roulant depuis le mois de septembre 2024, soit toujours assuré tout risque, pour le montant annuel le plus élevé par rapport aux deux autres véhicules, alors même qu’il pourrait être assuré en tant que véhicule non-roulant. L’assurance est obligatoire pour couvrir tout sinistre, mais il n’est pas obligé de maintenir l’assurance la plus élevée tandis que les deux autres véhicules de la famille, qui eux sont circulants, coutent nettement moins cher, et l’un est même assuré qu’au tiers. Aussi, M. [F] sera condamné à payer l’ensemble des frais sollicités et l’assurance sera fixée à la somme de 914 €. M. et Mme [P] sollicitent également la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance. Au cœur de leur assignation ils sollicitaient également la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral qui n’a pas été repris dans le dispositif de sorte qu’il ne peut être statué sur cette prétention. S’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier n’est aucunement justifié en termes de montant. Seule est versée une attestation de Mme [I] ayant prêté son véhicule, sans plus de précision sur les conditions, l’emploi, la fréquence…. Par ailleurs, M. et Mme [P] évoquent l’achat d’un nouveau véhicule dont il ne justifie pas avoir fait l’acquisition, ni pour quel prix. Enfin, sur l’attestation d’assurance versée aux débats, il apparait que les demandeurs ont 3 véhicules en tout, incluant le véhicule non-roulant. Aussi, s’il est constant que les demandeurs ont été privés un certain temps de véhicule, le montant sollicité n’est aucunement justifié. Malgré tout, considérant la mauvaise foi du défendeur, qui a fait croire à la réparation du véhicule, puis à une issue favorable de la conciliation avant de ne pas honorer ses engagements, il est certain que les demandeurs ont eu un trouble de jouissance, qui a perduré dans le temps, ces derniers restant dans l’attente plusieurs mois de voir leur véhicule réparer et étant aujourd’hui contraint de solliciter la résolution du contrat de vente. Aussi, il convient d’octroyer la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi par les demandeurs. En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [P] les sommes de : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € au titre des frais d’assurance1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Sur les dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il arrive à le réparer. » En l’espèce M. et Mme [P] sollicitent la somme de 2.000 € de dommages et intérêt, mais ne démontrent ni une faute, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui pour lequel ils sollicitent d’ores et déjà paiement dans le cadre de la garantie légale de conformité. Par ailleurs, comme pour le trouble de jouissance, force est de constater que le préjudice n’est aucunement justifié, ni quantifier, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 3- Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DIT faire application de la garantie légale de conformité ; ORDONNE, la résolution du contrat de vente du véhicule VOLKSAWAGEN TOUAREG immatriculé EV-971-MG ; ORDONNE la restitution du véhicule à M. [F] sous l’enseigne MICKA AUTO30 au frais de ce derniers ; CONDAMNE M. [F] à rembourser le prix de vente à M. et Mme [P] soit la somme de 4.700 € ; CONDAMNE M. [F] à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes : 179,47 € au titre des frais de fourniture de la clé3.246 € au titre du remorquage et du gardiennage914 € au titre des frais d’assurance1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [F] à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02473
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02855
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01622
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00976
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:22:12.990Z.