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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 16 juin 2026, n° 25/02179

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Le 17 octobre 2023, Mme [V] [J] a acquis un véhicule de la marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 11.999€, auprès de M. [I] [D], commerçant indépendant exerçant sous l'enseigne HN Auto.



Le certificat de cession mentionne un kilométrage de 107.000 km. 



M. [D] a remis à Mme [J] une facture concernant les travaux de remise en état effectués sur le véhicule avant la vente, ainsi qu'un contrôle technique en date du 17 octobre 2023 ne mentionnant qu'un défaut mineur.



Faisant état de défauts affectant le véhicule et de difficultés pour faire immatriculer le véhicule, Mme [J] a écrit le 30 novembre 2023, à M. [D] pour lui demander de procéder aux réparations nécessaires et à la délivrance des documents permettant l'immatriculation du véhicule. 



Une expertise amiable a été diligentée le 30 janvier 2024 par la compagnie CIVIS, assureur protection juridique de Mme [J]. 



Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Mme [J] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente en raison des défauts de conformité affectant le véhicule et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 11.999€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.



Régulièrement assigné, M. [I] [D] n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire en date 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :



- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2025, Mme [J] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.



Aux termes de ses premières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour au visa des articles 1610 et 1615 du code civil ainsi que des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation de:



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau : 



- juger que M. [D] a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à Mme [J] les documents permettant de faire immatriculer le véhicule à son nom, 

 

Subsidiairement, 



- juger que le véhicule est affecté de défauts de conformité auxquels M. [D] n'a pas remédiés,



En conséquence, 



- prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de M. [D],

- condamner M. [D] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 




11.999 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 

2.196 € au titre des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule jusqu'au 31 juillet 2024, 

12 € par jour à compter du 1er août 2024 jusqu'à la décision à intervenir, 




Très subsidiairement, 



Si par impossible la cour ne s'estimait pas suffisamment informée concernant l'état du véhicule, 

- nommer tel expert qu'il plaira : 



d'examiner le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1], 

de dire si celui-ci est affecté de défauts de conformité et/ou de vices cachés, 

de chiffrer le coût de remise en état, 

d'évaluer le préjudice subi par Mme [J], 



- condamner M. [D] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2026, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation, de :



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau : 



- juger que le véhicule était affecté de défauts de conformité auxquels M. [D] n'a pas remédié,



En conséquence, 



- ordonner la réduction du prix de vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de M. [D],

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :




3.831,13€ au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

6.000€ au titre des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule,




Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande en réduction partielle du prix de vente, 



- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.831,13€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations effectuées, 

- condamner M. [D] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour justifier de l'existence de défauts de conformités, elle fait valoir que :



- elle a signalé pour la première fois ces défauts de conformité dans un courrier du 30 novembre 2023, soit un peu moins d'un mois et demi après l'acquisition du véhicule sans que celui-ci n'élève la moindre contestation et l'expert a confirmé leur existence dans son rapport du 17 janvier 2024, 

- ces défauts de conformité, apparus très rapidement après la vente, sont réputés antérieurs à celle-ci, en application de l'article L. 217-7 du code de la consommation,

- la non-conformité porte sur l'aptitude du véhicule à circuler normalement, mais également sur son kilométrage, ce qui est une donnée importante dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, 

- elle a mis en demeure M. [D] de procéder aux réparations nécessaires, conformément à l'article L.217-9 du code de la consommation, de sorte que ce dernier n'ayant pas effectué les réparations nécessaires, elle est en droit de solliciter la résolution de la vente, conformément à l'article L. 217-14 du code de la consommation,





Au soutien de la réfaction du prix, elle indique que : 



- l'absence de M. [D] devant le tribunal n'a pas permis un débat et en cas de contestation, elle aurait sollicité une expertise judiciaire, mais avait impérativement besoin d'un véhicule et ne pouvait attendre l'issue de la procédure judiciaire pour effectuer les réparations nécessaires sur le véhicule selon facture du garage Sorin du 20 octobre 2025 pour un montant de 3.831,13€, 

- ces travaux correspondent aux désordres relevés par l'expert, notamment concernant les pneumatiques et cette facture confirme la réalité des défauts de conformité allégués,

- elle demande donc une réduction du prix de vente à hauteur du coût des travaux de remise en état sur le fondement de l'article L 217-14 du code de la consommation,



Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose qu'elle subit un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule dès lors qu'en raison des non-conformités qui l'affectent et de l'impossibilité de l'immatriculer à son nom, elle n'est plus en mesure de circuler avec ce véhicule pendant 15 mois entre le 30 janvier 2024, date du rapport d'expertise et ce jusqu'aux réparations effectuées le 20 octobre 2025 selon facture du garage Sorin et à l'établissement d'une nouvelle carte grise établie le 9 mars 2026, non sans difficultés. 



Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que si par impossible la cour ne devait pas faire droit à la demande en restitution partielle du prix, il lui serait alloué une somme complémentaire de 3.831,13€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées.



M. [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de Mme [J] lui ont été régulièrement signifiées le 4 septembre 2025 par acte déposé à l'étude.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. 



A l'audience du 5 mai 2026, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations au plus tard le 11 mai 2026 par note en délibéré sur la recevabilité de ses demandes au regard du principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile et au regard de l'absence de signification de ses dernières conclusions à la partie défaillante. 



Selon note en délibéré du 6 mai 2025, Mme [J] expose que : 



- elle a obtenu la carte grise du véhicule et fait réparer celui-ci postérieurement au dépôt de ses premières écritures, de sorte qu'elle a donc renoncé à la résolution de la vente et sollicité uniquement une réduction du prix de vente du véhicule, 

- la survenance de ces faits nouveaux lui a permet d'invoquer les dispositions de l'article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile et de justifier qu'elle sollicite la résolution de la vente dans ses premières conclusions et la réduction du prix de vente du véhicule dans ses dernières conclusions, 

- le fait de modifier le montant de sa demande au titre des dommages et intérêts ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu'elle figurait déjà dans ses premières écritures. 

- ses dernières conclusions ont été signifiées le 30 avril 2026, et elle vient de verser le justificatif aux débats.

Motifs

MOTIFS 



Il est pris acte de la signification des dernières conclusions de l'appelante à l'intimé défaillant le 30 avril 2026 comme justifié par l'acte de signifcation annexé à la note en délibéré du 6 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande de révision du prix 



En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [J] a obtenu la délivrance de la carte grise du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] le 9 mars 2026, soit postérieurement à ses premières écritures notifiées le 3 juillet 2025, de sorte que cette délivrance constitue la survenance d'un fait rendant recevable la demande de révision du prix du véhicule formée postérierement aux premières conclusions de l'appelante, laquelle prétention dépend des chefs du jugement critiqué conformément à l'article 915-2 aliéna 3 précité. 



Sur la demande principale de réduction du prix pour défaut de délivrance conforme



En application de l'article L.217-3 du code de la consommation, applicable entre un professionnel et un consommateur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.



Selon l'article 217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :



1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.



Selon l'article 217-5 I 1° et 2° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :



1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat. 





Enfin en application de l'article L. 217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.



Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.



Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.



Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demande (Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343). 



Enfin, il est de jurisprudence constante, qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (ch.mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710).



En l'espèce, Mme [J] sollicite une réduction du prix de vente du véhicule Citroën Berlingo acquis auprès de M. [I] [D], commerçant indépendant exerçant, sous l'enseigne HN Auto sur le fondement du défaut de délivrance conforme en application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. 



A ce titre, elle se prévaut uniquement d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui relève des désordres affectant l'échangeur, le bouclier et la grille de calendre et conclut que le véhicule est impropre à son usage et que les défaillances sont antérieures à la vente. 



Or, outre que le moyen tiré de l'impropriété à l'usage et de l'antériorité à la vente des dysfonctionnements relève de la garantie des vices cachés, dont l'application n'est pas sollicitée, en tout état de cause, ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce de la procédure de nature à établir la réalité des défauts de conformités allégués, de sorte que la demande de Mme [J] en réduction du prix et en indemnisation de son préjudice de jouissance ne peut prospérer et le jugement déféré est confirmé. 



Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme



Madame [J] qui échoue à démontrer la réalité des non conformités alléguées affectant le véhicule Citroën n'est pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation des sommes exposées pour procéder à la réparation du véhicule. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Succombant dans son action, Mme [J] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés. . 



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, 

 

Ajoutant, 



Déboute Mme [J] de sa demande en réduction du prix de vente, 



Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule, 







Déboute Mme [J] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, 



Déboute Mme [J] de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02179

N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6M



C4

































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026





Appel d'une décision (N° RG 24/02784)

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 20 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2025





APPELANTE :



Mme [V] [J]

née le 28 Avril 1979 à [Localité 1] 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIME :



M. [I] [D], commerçant indépendant exerçant sous l'enseigne HN AUTO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non représenté 





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 5 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 914-5 in fine du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. 

























FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Le 17 octobre 2023, Mme [V] [J] a acquis un véhicule de la marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 11.999€, auprès de M. [I] [D], commerçant indépendant exerçant sous l'enseigne HN Auto.



Le certificat de cession mentionne un kilométrage de 107.000 km. 



M. [D] a remis à Mme [J] une facture concernant les travaux de remise en état effectués sur le véhicule avant la vente, ainsi qu'un contrôle technique en date du 17 octobre 2023 ne mentionnant qu'un défaut mineur.



Faisant état de défauts affectant le véhicule et de difficultés pour faire immatriculer le véhicule, Mme [J] a écrit le 30 novembre 2023, à M. [D] pour lui demander de procéder aux réparations nécessaires et à la délivrance des documents permettant l'immatriculation du véhicule. 



Une expertise amiable a été diligentée le 30 janvier 2024 par la compagnie CIVIS, assureur protection juridique de Mme [J]. 



Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Mme [J] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente en raison des défauts de conformité affectant le véhicule et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 11.999€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.



Régulièrement assigné, M. [I] [D] n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire en date 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :



- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2025, Mme [J] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.



Aux termes de ses premières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour au visa des articles 1610 et 1615 du code civil ainsi que des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation de:



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau : 



- juger que M. [D] a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à Mme [J] les documents permettant de faire immatriculer le véhicule à son nom, 

 

Subsidiairement, 



- juger que le véhicule est affecté de défauts de conformité auxquels M. [D] n'a pas remédiés,



En conséquence, 



- prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de M. [D],

- condamner M. [D] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 




11.999 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 

2.196 € au titre des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule jusqu'au 31 juillet 2024, 

12 € par jour à compter du 1er août 2024 jusqu'à la décision à intervenir, 




Très subsidiairement, 



Si par impossible la cour ne s'estimait pas suffisamment informée concernant l'état du véhicule, 

- nommer tel expert qu'il plaira : 



d'examiner le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1], 

de dire si celui-ci est affecté de défauts de conformité et/ou de vices cachés, 

de chiffrer le coût de remise en état, 

d'évaluer le préjudice subi par Mme [J], 



- condamner M. [D] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2026, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles L.217-4, L.217-7, L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation, de :



- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau : 



- juger que le véhicule était affecté de défauts de conformité auxquels M. [D] n'a pas remédié,



En conséquence, 



- ordonner la réduction du prix de vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] aux torts de M. [D],

- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :




3.831,13€ au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

6.000€ au titre des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule,




Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande en réduction partielle du prix de vente, 



- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.831,13€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations effectuées, 

- condamner M. [D] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour justifier de l'existence de défauts de conformités, elle fait valoir que :



- elle a signalé pour la première fois ces défauts de conformité dans un courrier du 30 novembre 2023, soit un peu moins d'un mois et demi après l'acquisition du véhicule sans que celui-ci n'élève la moindre contestation et l'expert a confirmé leur existence dans son rapport du 17 janvier 2024, 

- ces défauts de conformité, apparus très rapidement après la vente, sont réputés antérieurs à celle-ci, en application de l'article L. 217-7 du code de la consommation,

- la non-conformité porte sur l'aptitude du véhicule à circuler normalement, mais également sur son kilométrage, ce qui est une donnée importante dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, 

- elle a mis en demeure M. [D] de procéder aux réparations nécessaires, conformément à l'article L.217-9 du code de la consommation, de sorte que ce dernier n'ayant pas effectué les réparations nécessaires, elle est en droit de solliciter la résolution de la vente, conformément à l'article L. 217-14 du code de la consommation,





Au soutien de la réfaction du prix, elle indique que : 



- l'absence de M. [D] devant le tribunal n'a pas permis un débat et en cas de contestation, elle aurait sollicité une expertise judiciaire, mais avait impérativement besoin d'un véhicule et ne pouvait attendre l'issue de la procédure judiciaire pour effectuer les réparations nécessaires sur le véhicule selon facture du garage Sorin du 20 octobre 2025 pour un montant de 3.831,13€, 

- ces travaux correspondent aux désordres relevés par l'expert, notamment concernant les pneumatiques et cette facture confirme la réalité des défauts de conformité allégués,

- elle demande donc une réduction du prix de vente à hauteur du coût des travaux de remise en état sur le fondement de l'article L 217-14 du code de la consommation,



Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose qu'elle subit un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule dès lors qu'en raison des non-conformités qui l'affectent et de l'impossibilité de l'immatriculer à son nom, elle n'est plus en mesure de circuler avec ce véhicule pendant 15 mois entre le 30 janvier 2024, date du rapport d'expertise et ce jusqu'aux réparations effectuées le 20 octobre 2025 selon facture du garage Sorin et à l'établissement d'une nouvelle carte grise établie le 9 mars 2026, non sans difficultés. 



Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que si par impossible la cour ne devait pas faire droit à la demande en restitution partielle du prix, il lui serait alloué une somme complémentaire de 3.831,13€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées.



M. [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de Mme [J] lui ont été régulièrement signifiées le 4 septembre 2025 par acte déposé à l'étude.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. 



A l'audience du 5 mai 2026, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations au plus tard le 11 mai 2026 par note en délibéré sur la recevabilité de ses demandes au regard du principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile et au regard de l'absence de signification de ses dernières conclusions à la partie défaillante. 



Selon note en délibéré du 6 mai 2025, Mme [J] expose que : 



- elle a obtenu la carte grise du véhicule et fait réparer celui-ci postérieurement au dépôt de ses premières écritures, de sorte qu'elle a donc renoncé à la résolution de la vente et sollicité uniquement une réduction du prix de vente du véhicule, 

- la survenance de ces faits nouveaux lui a permet d'invoquer les dispositions de l'article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile et de justifier qu'elle sollicite la résolution de la vente dans ses premières conclusions et la réduction du prix de vente du véhicule dans ses dernières conclusions, 

- le fait de modifier le montant de sa demande au titre des dommages et intérêts ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu'elle figurait déjà dans ses premières écritures. 

- ses dernières conclusions ont été signifiées le 30 avril 2026, et elle vient de verser le justificatif aux débats. 





MOTIFS 



Il est pris acte de la signification des dernières conclusions de l'appelante à l'intimé défaillant le 30 avril 2026 comme justifié par l'acte de signifcation annexé à la note en délibéré du 6 mai 2026.



Sur la recevabilité de la demande de révision du prix 



En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [J] a obtenu la délivrance de la carte grise du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] le 9 mars 2026, soit postérieurement à ses premières écritures notifiées le 3 juillet 2025, de sorte que cette délivrance constitue la survenance d'un fait rendant recevable la demande de révision du prix du véhicule formée postérierement aux premières conclusions de l'appelante, laquelle prétention dépend des chefs du jugement critiqué conformément à l'article 915-2 aliéna 3 précité. 



Sur la demande principale de réduction du prix pour défaut de délivrance conforme



En application de l'article L.217-3 du code de la consommation, applicable entre un professionnel et un consommateur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.



Selon l'article 217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :



1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.



Selon l'article 217-5 I 1° et 2° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :



1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat. 





Enfin en application de l'article L. 217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.



Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.



Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.



Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demande (Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343). 



Enfin, il est de jurisprudence constante, qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (ch.mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710).



En l'espèce, Mme [J] sollicite une réduction du prix de vente du véhicule Citroën Berlingo acquis auprès de M. [I] [D], commerçant indépendant exerçant, sous l'enseigne HN Auto sur le fondement du défaut de délivrance conforme en application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. 



A ce titre, elle se prévaut uniquement d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui relève des désordres affectant l'échangeur, le bouclier et la grille de calendre et conclut que le véhicule est impropre à son usage et que les défaillances sont antérieures à la vente. 



Or, outre que le moyen tiré de l'impropriété à l'usage et de l'antériorité à la vente des dysfonctionnements relève de la garantie des vices cachés, dont l'application n'est pas sollicitée, en tout état de cause, ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce de la procédure de nature à établir la réalité des défauts de conformités allégués, de sorte que la demande de Mme [J] en réduction du prix et en indemnisation de son préjudice de jouissance ne peut prospérer et le jugement déféré est confirmé. 



Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme



Madame [J] qui échoue à démontrer la réalité des non conformités alléguées affectant le véhicule Citroën n'est pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation des sommes exposées pour procéder à la réparation du véhicule. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Succombant dans son action, Mme [J] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés. . 



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, 

 

Ajoutant, 



Déboute Mme [J] de sa demande en réduction du prix de vente, 



Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule, 







Déboute Mme [J] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts correspondant au coût des réparations, 



Déboute Mme [J] de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation 217-4, code de procedure civile 915-2, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:01.682Z.