Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02117
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis signé le 17 janvier 2023, les époux Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] (ci-après les époux [Q] [W]), ont confié à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne KMZ CONSTRUCTION, la réfection de la toiture de leur maison d'habitation pour le prix de 43.205 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, les époux [Q] [W] ont assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir : Vu les articles 1103 et suivants, et 1353 du Code Civil, CONDAMNER la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :• Remboursement acompte :21.000,00 € • Bâchage Sté Eco Bois : 2.797,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023 ; Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance et des travaux de remise en état des dégâts occasionnés par la persistance des infiltrations ;Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens procès-verbal de constatation Me [L]. Monsieur [X], assigné selon acte remis à étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. I/ Sur les demandes de dommages et intérêts 1) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel Les époux [V] revendiquent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 21.000 euros correspondant à l'acompte qu'ils ont versé, la somme de 2.797,30 euros correspondant au coût du bâchage de leur toiture effectué par la société ECO BOIS, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dégradations dues aux infiltrations et du préjudice de jouissance, sans distinction. Ils exposent qu'ils ont confié à Monsieur [X] la rénovation de leur toiture endommagée par une averse de grêle, qu'ils lui ont versé un acompte de 21.000 euros par virement bancaire le 19 juillet 2023, que les travaux n'ont débuté qu'à la fin du mois d'octobre 2023, que le chantier a été abandonné dès le 8 novembre 2023, et que leurs demandes réitérées de reprise des travaux n'ont pas été suivies d'effet. Ils ajoutent que cet abandon de chantier a occasionné des dégradations de leur bien du fait d'infiltrations d'eau et qu'ainsi ils ont été contraints de faire bâcher le toiture. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». En vertu de l'article 1231 du même code, « À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. ». L'article 1231-1 ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Enfin, il résulte des articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que sauf faute lourde ou dolosive, le débiteur n'est tenu que de la réparation du dommage prévisible ; et que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l'espèce, en premier lieu, les époux [B] justifient du contrat d'entreprise conclu avec Monsieur [X] ès qualités d'entrepreneur individuel, puisqu'ils produisent le devis signé le 17 janvier 2023 aux termes duquel ce dernier s'est engagé à procéder à des travaux de rénovation de la toiture comprenant notamment la dépose de la couverture et de la cheminée ainsi que la pose de panneaux sandwich de type bac acier. Ils justifient également avoir payé un acompte de 21.000 euros : ils versent aux débats la facture établie par l'entreprise le 2 février 2023 ainsi qu'un courrier de Monsieur [X] faisant état du paiement de cet acompte par les époux [V]. S'agissant de l'abandon de chantier dont ils allèguent, les demandeurs communiquent le courrier qu'ils ont adressé le 23 novembre 2023 à Monsieur [X], aux termes duquel ils font état de la négligence de l'entreprise dans la réalisation des travaux : « Maintenant il est évident que vous négligez et peut-être renoncez à poursuivre le travail que vous avez commencé pour la toiture de la maison. Votre négligence a engendré une multitude de dégâts sur les murs et à l’intérieur même de la maison. […] Pour cette raison, nous avons décidé de confier la réfection de notre toiture à une autre société. ». Ils communiquent également : un devis signé, établi par la société ECO BOIS le 11 décembre 2023 et relatif au bâchage du versant Sud de la toiture, d'un montant de 2.797,30 euros ;un procès-verbal de constat établi le 19 février 2024 par Maître [G] [L], commissaire de justice à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), lequel a constaté l'absence de trace d'activité récente sur le chantier, la présence de matériel sur place (notamment des panneaux sandwich, une échelle, un garde-corps, des planches de bois) et la pose d'un seul panneau sandwich en couverture ;un courrier qui leur a été adressé par Monsieur [X] le 16 février 2024, au sein duquel celui-ci regrette l'absence d'accord amiable entre les parties quant au litige les opposant et fait état de son engagement, pour « prouver sa bonne foi » et dans l'objectif de récupérer son matériel présent sur la propriété des maîtres de l'ouvrage, à continuer le chantier. Il résulte de ces éléments que les époux [V] rapportent la preuve de l'inachèvement des travaux imputable à Monsieur [X]. Cet inachèvement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. S'agissant du préjudice matériel subi par les demandeurs, ceux-ci font état de l'absence de réalisation de la prestation due en dépit du paiement d'une partie du prix, ainsi que des dégradations subies par leur bien du fait des infiltrations en toiture dont la couverture n'est pas réalisée et qui n'a pas été bâchée par Monsieur [X]. Il résulte des pièces communiquées, et notamment du procès-verbal de constat, que la couverture existante a été retirée. Cette prestation chiffrée à 9.450 euros dans le devis signé est ''acquise'' aux époux [Q] [W]. En revanche, l'entreprise n'a pas réalisé la nouvelle couverture avec notamment pose des panneaux sandwich. Le commissaire de justice a également constaté les traces visibles des infiltrations en toiture, avec la dégradation des plafonds du premier étage (tâches et fissurations des plâtres), ainsi que la présence d'une auréole sur la moquette dans l'une des chambres. Ainsi, considérant la perte subie résultant d'une part des travaux non réalisés en dépit du paiement d'une fraction du prix excédant le coût de la dépose de la couverture, d'autre part des dégradations consécutive à l'inachèvement fautif des travaux, le préjudice matériel des époux [Q] [W] est évalué à la somme de 15.000 euros. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 2.797,30 euros au titre du coût de la mise en place d'une bâche sur leur toiture. Ils produisent à ce titre un devis signé, établi par la société ECO BOIS le 11 décembre 2023, relatif au bâchage du versant Sud du toit pour le prix de 2.797,30 euros TTC. Toutefois, les demandeurs ne prouvent pas avoir payé cette somme, aucune pièce n'étant produite à ce titre (copie de chèque, ordre de virement, relevé de compte...). À titre surabondant, il est relevé que le commissaire de justice n'a pas constaté que le toit était bâché, sur quelque versant que ce soit, et que des infiltrations perdurent. Ainsi cette demande est rejetée. En conséquence, Monsieur [X] est condamné à payer aux époux [Q] [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Cette condamnation à dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et non à compter du 22 novembre 2023 tel que le sollicitent les demandeurs. 2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance Les époux [B] font état d'un préjudice de jouissance consécutif à l'inachèvement de la couverture et aux infiltrations subséquentes. Le trouble de jouissance subi par les demandeurs, qui ont été confrontés à des infiltrations d'eau par le toit, ne saurait être contesté. Les éléments communiqués, qui démontrent que ce préjudice a perduré du mois de novembre 2023 au mois de février 2024, conduisent à évaluer ce dommage à 2.000 euros. En conséquence, Monsieur [X] est condamné à payer aux époux [Q] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Ici également, cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la ''résistance abusive'' Les époux [Q] [W] font état de la résistance abusive de Monsieur [X] et exposent avoir subi de ce fait un préjudice qu'ils estiment devoir être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros. Les demandeurs ne développent aucun moyen en leurs écritures quant à la nature du préjudice subi ni quant aux faits qu'ils entendent voir qualifier de ''résistance abusive'' s'agissant des agissements de Monsieur [X]. Dès lors, leur demande est rejetée. II/ Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, Monsieur [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [Q] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est précisé que les frais de constat d’huissier exposés par les demandeurs pour faire constater certains faits au soutien de leur action ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens ; Dit que les dépens ne comprennent pas les frais relatifs au procès-verbal de constat établi le 19 février 2024 par Maître [G] [L] ; Déboute Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] de leurs plus amples demandes ; Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 07 JUILLET 2026 Dans l’affaire : N° RG 24/02117 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EO3N NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution DEMANDEURS : Monsieur [Y] [W] 20 Chemin Peyramale 65320 TARASTEIX représenté par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant Madame [P] [M] [Q] épouse [W] 20 Chemin Peyramale 65320 TARASTEIX représenté par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne KMZ CONSTRUCTION 24 rue de la Fontaine 65290 JUILLAN défaillant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 07 Mai 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 07 JUILLET 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis signé le 17 janvier 2023, les époux Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] (ci-après les époux [Q] [W]), ont confié à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne KMZ CONSTRUCTION, la réfection de la toiture de leur maison d'habitation pour le prix de 43.205 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, les époux [Q] [W] ont assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir : Vu les articles 1103 et suivants, et 1353 du Code Civil, CONDAMNER la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes :• Remboursement acompte :21.000,00 € • Bâchage Sté Eco Bois : 2.797,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023 ; Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance et des travaux de remise en état des dégâts occasionnés par la persistance des infiltrations ;Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la Société KMZ CONSTRUCTION à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens procès-verbal de constatation Me [L]. Monsieur [X], assigné selon acte remis à étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. I/ Sur les demandes de dommages et intérêts 1) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel Les époux [V] revendiquent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 21.000 euros correspondant à l'acompte qu'ils ont versé, la somme de 2.797,30 euros correspondant au coût du bâchage de leur toiture effectué par la société ECO BOIS, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dégradations dues aux infiltrations et du préjudice de jouissance, sans distinction. Ils exposent qu'ils ont confié à Monsieur [X] la rénovation de leur toiture endommagée par une averse de grêle, qu'ils lui ont versé un acompte de 21.000 euros par virement bancaire le 19 juillet 2023, que les travaux n'ont débuté qu'à la fin du mois d'octobre 2023, que le chantier a été abandonné dès le 8 novembre 2023, et que leurs demandes réitérées de reprise des travaux n'ont pas été suivies d'effet. Ils ajoutent que cet abandon de chantier a occasionné des dégradations de leur bien du fait d'infiltrations d'eau et qu'ainsi ils ont été contraints de faire bâcher le toiture. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». En vertu de l'article 1231 du même code, « À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. ». L'article 1231-1 ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Enfin, il résulte des articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que sauf faute lourde ou dolosive, le débiteur n'est tenu que de la réparation du dommage prévisible ; et que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l'espèce, en premier lieu, les époux [B] justifient du contrat d'entreprise conclu avec Monsieur [X] ès qualités d'entrepreneur individuel, puisqu'ils produisent le devis signé le 17 janvier 2023 aux termes duquel ce dernier s'est engagé à procéder à des travaux de rénovation de la toiture comprenant notamment la dépose de la couverture et de la cheminée ainsi que la pose de panneaux sandwich de type bac acier. Ils justifient également avoir payé un acompte de 21.000 euros : ils versent aux débats la facture établie par l'entreprise le 2 février 2023 ainsi qu'un courrier de Monsieur [X] faisant état du paiement de cet acompte par les époux [V]. S'agissant de l'abandon de chantier dont ils allèguent, les demandeurs communiquent le courrier qu'ils ont adressé le 23 novembre 2023 à Monsieur [X], aux termes duquel ils font état de la négligence de l'entreprise dans la réalisation des travaux : « Maintenant il est évident que vous négligez et peut-être renoncez à poursuivre le travail que vous avez commencé pour la toiture de la maison. Votre négligence a engendré une multitude de dégâts sur les murs et à l’intérieur même de la maison. […] Pour cette raison, nous avons décidé de confier la réfection de notre toiture à une autre société. ». Ils communiquent également : un devis signé, établi par la société ECO BOIS le 11 décembre 2023 et relatif au bâchage du versant Sud de la toiture, d'un montant de 2.797,30 euros ;un procès-verbal de constat établi le 19 février 2024 par Maître [G] [L], commissaire de justice à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), lequel a constaté l'absence de trace d'activité récente sur le chantier, la présence de matériel sur place (notamment des panneaux sandwich, une échelle, un garde-corps, des planches de bois) et la pose d'un seul panneau sandwich en couverture ;un courrier qui leur a été adressé par Monsieur [X] le 16 février 2024, au sein duquel celui-ci regrette l'absence d'accord amiable entre les parties quant au litige les opposant et fait état de son engagement, pour « prouver sa bonne foi » et dans l'objectif de récupérer son matériel présent sur la propriété des maîtres de l'ouvrage, à continuer le chantier. Il résulte de ces éléments que les époux [V] rapportent la preuve de l'inachèvement des travaux imputable à Monsieur [X]. Cet inachèvement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. S'agissant du préjudice matériel subi par les demandeurs, ceux-ci font état de l'absence de réalisation de la prestation due en dépit du paiement d'une partie du prix, ainsi que des dégradations subies par leur bien du fait des infiltrations en toiture dont la couverture n'est pas réalisée et qui n'a pas été bâchée par Monsieur [X]. Il résulte des pièces communiquées, et notamment du procès-verbal de constat, que la couverture existante a été retirée. Cette prestation chiffrée à 9.450 euros dans le devis signé est ''acquise'' aux époux [Q] [W]. En revanche, l'entreprise n'a pas réalisé la nouvelle couverture avec notamment pose des panneaux sandwich. Le commissaire de justice a également constaté les traces visibles des infiltrations en toiture, avec la dégradation des plafonds du premier étage (tâches et fissurations des plâtres), ainsi que la présence d'une auréole sur la moquette dans l'une des chambres. Ainsi, considérant la perte subie résultant d'une part des travaux non réalisés en dépit du paiement d'une fraction du prix excédant le coût de la dépose de la couverture, d'autre part des dégradations consécutive à l'inachèvement fautif des travaux, le préjudice matériel des époux [Q] [W] est évalué à la somme de 15.000 euros. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 2.797,30 euros au titre du coût de la mise en place d'une bâche sur leur toiture. Ils produisent à ce titre un devis signé, établi par la société ECO BOIS le 11 décembre 2023, relatif au bâchage du versant Sud du toit pour le prix de 2.797,30 euros TTC. Toutefois, les demandeurs ne prouvent pas avoir payé cette somme, aucune pièce n'étant produite à ce titre (copie de chèque, ordre de virement, relevé de compte...). À titre surabondant, il est relevé que le commissaire de justice n'a pas constaté que le toit était bâché, sur quelque versant que ce soit, et que des infiltrations perdurent. Ainsi cette demande est rejetée. En conséquence, Monsieur [X] est condamné à payer aux époux [Q] [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Cette condamnation à dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et non à compter du 22 novembre 2023 tel que le sollicitent les demandeurs. 2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance Les époux [B] font état d'un préjudice de jouissance consécutif à l'inachèvement de la couverture et aux infiltrations subséquentes. Le trouble de jouissance subi par les demandeurs, qui ont été confrontés à des infiltrations d'eau par le toit, ne saurait être contesté. Les éléments communiqués, qui démontrent que ce préjudice a perduré du mois de novembre 2023 au mois de février 2024, conduisent à évaluer ce dommage à 2.000 euros. En conséquence, Monsieur [X] est condamné à payer aux époux [Q] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Ici également, cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la ''résistance abusive'' Les époux [Q] [W] font état de la résistance abusive de Monsieur [X] et exposent avoir subi de ce fait un préjudice qu'ils estiment devoir être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros. Les demandeurs ne développent aucun moyen en leurs écritures quant à la nature du préjudice subi ni quant aux faits qu'ils entendent voir qualifier de ''résistance abusive'' s'agissant des agissements de Monsieur [X]. Dès lors, leur demande est rejetée. II/ Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, Monsieur [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [Q] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est précisé que les frais de constat d’huissier exposés par les demandeurs pour faire constater certains faits au soutien de leur action ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens ; Dit que les dépens ne comprennent pas les frais relatifs au procès-verbal de constat établi le 19 février 2024 par Maître [G] [L] ; Déboute Madame [P] [Q] et Monsieur [Y] [W] de leurs plus amples demandes ; Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03339
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01415
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01443
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025071607
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02321
en commun : code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/05913
en commun : code civil 1231-3, code civil 1231-4
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/04027
en commun : code civil 1231-3, code civil 1231-4
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:11:52.375Z.