Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025071607
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MAISON DE LA SOURCE
Exposé du litige
FAITS La société MAISON DE LA SOURCE anciennement dénommée LFD, exerçant sous l'enseigne AUBERGE LES TONNELLES, a une activité d'hôtellerie et de restauration à [Localité 1] sur la route d'[Localité 2] (76). ORANGE est un opérateur de télécommunications. Depuis le 20 mars 2018, un contrat de fourniture de service de téléphonie et d'internet lie les parties. La société MAISON DE LA SOURCE soutient qu'en 2021, de nombreux dysfonctionnements ont touché les lignes téléphoniques et internet de la société MAISON DE LA SOURCE. La société MAISON DE LA SOURCE soutient que ces sinistres à répétition, mal traitées par ORANGE, lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation à ORANGE à hauteur de 14 000 euros, à mettre en comparaison avec l'indemnisation de 45 euros versés par ORANGE. ORANGE conteste avoir commis des fautes et soutient que les préjudices allégués ne sont ni indemnisables, ni démontrés. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2022, MAISON DE LA SOURCE a assigné ORANGE devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce du Havre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 28 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a enrôlé l'affaire. Par ses conclusions, à l'audience du 16 juin 2026, MAISON DE LA SOURCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Condamner ORANGE au paiement de la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice économique subi par MAISON DE LA SOURCE. Condamner ORANGE au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice commercial de perte d'image et de réputation subi par MAISON DE LA SOURCE. Condamner ORANGE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner ORANGE aux dépens. Par ses conclusions récapitulatives, à l'audience du 16 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ORANGE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, A titre principal * Dire et juger que la société MAISON DE LA SOURCE n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle d'ORANGE, En conséquence * La débouter de ses demandes, A titre subsidiaire * Dire et juger la demande d'indemnisation formulée par la société MAISON DE LA SOURCE infondée, En conséquence, L'en débouter, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être due par ORANGE ne serait que de 95,78 €, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE du surplus de sa demande d'indemnisation, A titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être due par ORANGE ne serait que de 817,02 €, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE du surplus de sa demande d'indemnisation, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société MAISON DE LA SOURCE à payer à ORANGE la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MAISON DE LA SOURCE aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 14 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 16 juin 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir leurs prétentions, MAISON DE LA SOURCE fait valoir les points suivants : ORANGE a manqué à ses obligations car il lui a fallu trois mois pour permettre une exécution normale de ses prestations. MAISON DE LA SOURCE a subi un préjudice économique de 4 000 €. MAISON DE LA SOURCE a subi un préjudice d'image de 10 000 €. Les conditions générales d'ORANGE lui sont inopposables. Pour sa défense, ORANGE soutient que : Sa responsabilité n'est pas engagée. ORANGE n'est pas tenue à une obligation de résultat. MAISON DE LA SOURCE ne démontre pas de faute de la part d'ORANGE. Les préjudices allégués ne sont pas indemnisables. Les conditions contractuelles sont parfaitement opposables à MAISON DE LA SOURCE. Les préjudices allégués ne sont pas démontrés. La responsabilité d'ORANGE est plafonnée.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la relation contractuelle entre MAISON DE LA SOURCE et ORANGE : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Depuis le 20 mars 2018, un contrat de fourniture de service de téléphonie et d'internet lie les parties. Ce contrat a été mis en œuvre par ORANGE et régissait les relations des parties en 2021, date du présent litige. Ce contrat a été adressé par courrier du 20 mars 2018 à l'AUBERGE LES TONNELLES : il est composé de : * informations personnelles * descriptif de l'offre * la commande Optimale Pro * les conditions particulières : ces dernières portent la mention : « Je reconnais avoir reçu les Conditions Générales d'Abonnement, les Conditions applicables aux services et options auxquels j'ai souscrit ainsi que la fiche tarifaire, en avoir pris connaissance et les accepter. » Bien que les documents produits par ORANGE ne portent pas la signature du demandeur, ce dernier ne conteste pas dans ses écritures avoir conclu ce contrat. Le tribunal constate également que ce contrat a été parfaitement exécuté par ORANGE avant les incidents de l'été 2021. De plus, dans ses demandes au tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, MAISON DE LA SOURCE se référait à l'article 16.2 des conditions générales d'abonnement pour contester la clause attributive de compétence, admettant ainsi sa connaissance de ce document et sa validité. Le tribunal en conclut que le contrat était bien formé et que tous les documents auxquels il se réfère étaient connus du demandeur. En particulier : Sur les limitations de responsabilité d'ORANGE : L'article 12.1 des conditions générales stipule que : 12.1 La responsabilité d'Orange ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l'action, qu'en cas de faute prouvée ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au client. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et/ou réputation et perte de données. » Le tribunal dit que les documents contractuels excluent l'indemnisation des dommages constitués de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'image et/ou réputation. Les demandes de MAISON DE LA SOURCE portant exclusivement sur l'indemnisation du préjudice économique mesuré par une perte de chiffre d'affaires alléguée et du préjudice commercial de perte d'image et de réputation, le tribunal déboutera donc MAISON DE LA SOURCE de ses demandes à ce titre. 2. Sur les dépens : Les dépens, seront mis à la charge de MAISON DE LA SOURCE qui succombe. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile : ORANGE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MAISON DE LA SOURCE à payer à ORANGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Déboute la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) de ses demandes d'indemnisation des dommages constitués de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'image et/ou réputation. Condamne la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. ; Condamne la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) à payer à la société ORANGE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 22juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025071607 ENTRE : SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) dont le siège social à [Adresse 1] RCS 829 528 157 Partie demanderesse : comparant par Maître Stanislas MOREL de la SCP DPCMK Avocat au Barreau du Havre - [Adresse 2] ET : SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (C2524) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS La société MAISON DE LA SOURCE anciennement dénommée LFD, exerçant sous l'enseigne AUBERGE LES TONNELLES, a une activité d'hôtellerie et de restauration à [Localité 1] sur la route d'[Localité 2] (76). ORANGE est un opérateur de télécommunications. Depuis le 20 mars 2018, un contrat de fourniture de service de téléphonie et d'internet lie les parties. La société MAISON DE LA SOURCE soutient qu'en 2021, de nombreux dysfonctionnements ont touché les lignes téléphoniques et internet de la société MAISON DE LA SOURCE. La société MAISON DE LA SOURCE soutient que ces sinistres à répétition, mal traitées par ORANGE, lui ont causé un préjudice, dont elle demande réparation à ORANGE à hauteur de 14 000 euros, à mettre en comparaison avec l'indemnisation de 45 euros versés par ORANGE. ORANGE conteste avoir commis des fautes et soutient que les préjudices allégués ne sont ni indemnisables, ni démontrés. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2022, MAISON DE LA SOURCE a assigné ORANGE devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce du Havre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 28 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a enrôlé l'affaire. Par ses conclusions, à l'audience du 16 juin 2026, MAISON DE LA SOURCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil ; Condamner ORANGE au paiement de la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice économique subi par MAISON DE LA SOURCE. Condamner ORANGE au paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice commercial de perte d'image et de réputation subi par MAISON DE LA SOURCE. Condamner ORANGE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner ORANGE aux dépens. Par ses conclusions récapitulatives, à l'audience du 16 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ORANGE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, A titre principal * Dire et juger que la société MAISON DE LA SOURCE n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle d'ORANGE, En conséquence * La débouter de ses demandes, A titre subsidiaire * Dire et juger la demande d'indemnisation formulée par la société MAISON DE LA SOURCE infondée, En conséquence, L'en débouter, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être due par ORANGE ne serait que de 95,78 €, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE du surplus de sa demande d'indemnisation, A titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que l'indemnisation susceptible d'être due par ORANGE ne serait que de 817,02 €, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE du surplus de sa demande d'indemnisation, Débouter la société MAISON DE LA SOURCE de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société MAISON DE LA SOURCE à payer à ORANGE la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MAISON DE LA SOURCE aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 14 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 16 juin 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes A l'audience du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir leurs prétentions, MAISON DE LA SOURCE fait valoir les points suivants : ORANGE a manqué à ses obligations car il lui a fallu trois mois pour permettre une exécution normale de ses prestations. MAISON DE LA SOURCE a subi un préjudice économique de 4 000 €. MAISON DE LA SOURCE a subi un préjudice d'image de 10 000 €. Les conditions générales d'ORANGE lui sont inopposables. Pour sa défense, ORANGE soutient que : Sa responsabilité n'est pas engagée. ORANGE n'est pas tenue à une obligation de résultat. MAISON DE LA SOURCE ne démontre pas de faute de la part d'ORANGE. Les préjudices allégués ne sont pas indemnisables. Les conditions contractuelles sont parfaitement opposables à MAISON DE LA SOURCE. Les préjudices allégués ne sont pas démontrés. La responsabilité d'ORANGE est plafonnée. SUR CE : 1. Sur la relation contractuelle entre MAISON DE LA SOURCE et ORANGE : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Depuis le 20 mars 2018, un contrat de fourniture de service de téléphonie et d'internet lie les parties. Ce contrat a été mis en œuvre par ORANGE et régissait les relations des parties en 2021, date du présent litige. Ce contrat a été adressé par courrier du 20 mars 2018 à l'AUBERGE LES TONNELLES : il est composé de : * informations personnelles * descriptif de l'offre * la commande Optimale Pro * les conditions particulières : ces dernières portent la mention : « Je reconnais avoir reçu les Conditions Générales d'Abonnement, les Conditions applicables aux services et options auxquels j'ai souscrit ainsi que la fiche tarifaire, en avoir pris connaissance et les accepter. » Bien que les documents produits par ORANGE ne portent pas la signature du demandeur, ce dernier ne conteste pas dans ses écritures avoir conclu ce contrat. Le tribunal constate également que ce contrat a été parfaitement exécuté par ORANGE avant les incidents de l'été 2021. De plus, dans ses demandes au tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, MAISON DE LA SOURCE se référait à l'article 16.2 des conditions générales d'abonnement pour contester la clause attributive de compétence, admettant ainsi sa connaissance de ce document et sa validité. Le tribunal en conclut que le contrat était bien formé et que tous les documents auxquels il se réfère étaient connus du demandeur. En particulier : Sur les limitations de responsabilité d'ORANGE : L'article 12.1 des conditions générales stipule que : 12.1 La responsabilité d'Orange ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l'action, qu'en cas de faute prouvée ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au client. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et/ou réputation et perte de données. » Le tribunal dit que les documents contractuels excluent l'indemnisation des dommages constitués de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'image et/ou réputation. Les demandes de MAISON DE LA SOURCE portant exclusivement sur l'indemnisation du préjudice économique mesuré par une perte de chiffre d'affaires alléguée et du préjudice commercial de perte d'image et de réputation, le tribunal déboutera donc MAISON DE LA SOURCE de ses demandes à ce titre. 2. Sur les dépens : Les dépens, seront mis à la charge de MAISON DE LA SOURCE qui succombe. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile : ORANGE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MAISON DE LA SOURCE à payer à ORANGE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Déboute la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) de ses demandes d'indemnisation des dommages constitués de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'image et/ou réputation. Condamne la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. ; Condamne la SAS MAISON DE LA SOURCE, anciennement dénommée LFD (AUBERGE LES TONNELLES) à payer à la société ORANGE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 22juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:43:41.072Z.