Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 25/01415
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant facture du 22 août 2024, Madame [R] [M] a commandé auprès de la société [D] [G] divers produits avec option livraison. Par courriel du 16 octobre 2014, Madame [R] [M] a signalé à la société [D] [G] que des produits étaient endommagés et que des désordres avaient été occasionnés lors de la livraison sur son mur et la barre de seuil d’une porte. Par courriel du 19 août 2024, la société [D] [G] a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle allait être contactée directement par le transporteur. Par courriel du 21 août 2024, la société COLIWEB a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle allait être contactée par la société HA TRANSPORT. Par courriel du 22 août 2024 réitéré le 23 août 2024, Madame [R] [M] a demandé à la société COLIWEB de faire venir un expert pour le constat des dégâts, refusant de traiter directement avec la société HA TRANSPORT qui souhaitait intervenir directement sans faire fonctionner l’assurance. Par courriel du 23 août 2024, la société [D] [G] a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle n’intervenait pas sur le litige relatif à la livraison, et lui a demandé pour les produits abimés si elle souhaitait un geste commercial ou un échange. En réponse, par courriel du 4 septembre 2024, Madame [R] [M] a demandé un geste commercial. Par sms du 5 novembre 2024, la société [D] [G] a offert à Madame [R] [M] une carte cadeau d’une valeur de 80 euros pour le constat de rayures sur plusieurs produits. Par courrier du 16 octobre 2024, Madame [R] [M] s’est plainte auprès de la société [D] [G] de dégâts occasionnés lors de la livraison sur le mur et le sol de son domicile, outre les pièces du mobilier endommagées. Aux termes d’un constat de carence en date du 15 janvier 2025, Madame [R] [M] justifie d’une tentative de conciliation. Par requête en date du 10 mars 2025 reçue au greffe le 13 mars 2025, Madame [R] [M] a fait convoquer la société [D] [G], la société COLIWEB et la société HA TRANSPORT devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 1170 euros outre 500 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Madame [R] [M] comparaît en personne et précise qu’elle demande : - 1 000 euros à la société [D] [G] et à la société HA TRANSPORT ensemble pour la réparation des dommages (murs, peinture et rebouchage du trou, pose d’une barre de seuil), - 170 euros à la société [D] [G] pour le caisson endommagé, - 500 euros à la société [D] [G] pour le préjudice moral caractérisé par l’attente, les mails, les sms, les relances, les courriers, les appels et l’épuisement moral. Elle expose qu’elle a procédé à un achat auprès de la société [D] [G] avec livraison à domicile, et que des désordres ont été occasionnés lors de la livraison. Elle indique que la société COLIWEB, prestataire de [D] [G], l’a renvoyée vers la société HA TRANSPORT, mais que Monsieur [P] [I] s’est montré agressif lors de la discussion, de sorte qu’elle n’a pas voulu traiter directement avec lui. La société HA TRANSPORT comparait représenté par son président Monsieur [P] [I], qui précise qu’elle a assuré la livraison du colis en qualité de prestataire de la société COLIWEB. Monsieur [P] [I] indique qu’il a proposé de se charger des réparations pour en diminuer le coût mais que Madame [R] [M] a refusé. La société [D] [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La société COLIWEB, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de la société COLIWEW Aucune demande n’étant désormais formée par Madame [R] [M] à l’encontre de la société COLIWEB, il convient de mettre cette dernière hors de cause. Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société [D] [G] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Conformément aux articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, suivant facture du 22 août 2024, Madame [R] [M] a commandé auprès de la société [D] [G] divers produits avec option livraison. Il résulte des photographies versées aux débats et transmises par courriel à la société [D] [G] dès le 16 août 2024 que des traces d’impact sont visibles sur plusieurs cartons, un mur, sur une porte et le parquet. Ces éléments caractérisent des désordres occasionnés lors de la livraison, manquement contractuel de la société [D] [G] auprès de qui Madame [R] [M] a contracté. S’agissant des désordres sur le mur et la porte, Madame [R] [M] soutient dans sa requête que les dommages ont été estimés par un expert à plus de 1000 euros pour refaire les murs car il s’agirait d’une tapisserie, la peinture et le rebouchage du trou, ainsi que la pose d’une barre de seuil. Elle ne produit cependant aucun devis ou rapport d’expertise à l’appui de ces allégations. Le préjudice effectivement démontré par Madame [R] [M], visible sur les photographies versées au débat, consiste en un impact sur une porte, trois impacts sur un mur, et un impact sur le parquet. Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 250 euros. Il convient par conséquent de condamner la société [D] [G] à payer à Madame [R] [M] la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel. Madame [R] [M] sera déboutée du surplus de sa demande dont le quantum n’est pas justifié. S’agissant des colis endommagés, il ressort d’un courriel du 23 août 2024 que la société [D] [G] a demandé à Madame [R] [M] si elle souhaitait un geste commercial ou un échange. En réponse, par courriel du 4 septembre 2024, Madame [R] [M] a demandé un geste commercial, précisant notamment : « c’est un côté de caisson, déjà monté, donc ne m’en envoyez pas un », « les tablettes idem je ne vais pas les jeter », « faites-moi un geste commercial ». Madame [R] [M] a ainsi refusé l’échange proposé par la société [D] [G] et a effectivement reçu un geste commercial d’une valeur de 80 euros. Elle est par conséquent mal fondée à rechercher la responsabilité de la société [D] [G] au titre des colis endommagés. Il convient par conséquent de rejeter sa demande de condamner la société [D] [G] à lui payer la somme de 170 euros au titre des colis endommagés. S’agissant du préjudice moral, les tracas liés aux désordres occasionnels, les courriels et relances, la saisine d’un conciliateur de justice et du tribunal et la comparution à l’audience caractérisent pour Madame [R] [M] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Madame [R] [M] sera déboutée du surplus de sa demande dont le quantum n’est pas justifié. Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société HA TRANSPORT L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces produites que la société HA TRANSPORT a procédé à la livraison des colis pour le compte de la société COLIWEB elle-même prestataire de la société [D] [G]. Madame [R] [M] n’est pas liée contractuellement avec la société HA TRANSPORT mais, en qualité de tiers au contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de la société HA TRANSPORT pour les désordres occasionnés lors de la livraison. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, Madame [R] [M] n’était pas tenue de laisser Monsieur [P] [I] intervenir amiablement en dehors de tout cadre. Il convient par conséquent de condamner la société HA TRANSPORT, in solidum avec la société [D] [G], à payer à Madame [R] [M] la somme ci-dessus allouée de 250 euros au titre de du préjudice matériel. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [D] [G] et la société HA TRANSPORT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, MET HORS DE CAUSE la société COLIWEB, CONDAMNE in solidum la société [D] [G] et la société HA TRANSPORT à payer à Madame [R] [M] la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel, CONDAMNE la société [D] [G] à payer à Madame [R] [M] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes de Madame [R] [M], Condamne in solidum la société [D] [G] et la société HA TRANSPORT aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKH Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [R] [M] C/ Société [D] [G] [L] [E] S.A.S. COLIWEB DE VILLENEUVE BARGEMON ALBAN S.A.S.U. HA TRANSPORT [I] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026. GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEUR Madame [R] [M], demeurant 88 rue Danton - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE comparant en personne d’une part, DEFENDERESSES Société [D] [G] [L] [E], dont le siège social est sis 12 Avenue Victor Hugo - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE non comparante, ni représentée Citée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 5 mars 2026. S.A.S. COLIWEB DE VILLENEUVE BARGEMON ALBAN, dont le siège social est sis 55 Chemin des Engrenauds - 13660 ORGON non comparante, ni représentée Citée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 6 mars 2026. S.A.S.U. HA TRANSPORT [I] [P], dont le siège social est sis 30 rue Mozart - 69800 SAINT-PRIEST représentée par M. [P] Eddine [I] (Président) Citée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2026, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé. d’autre part Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSE DU LITIGE : Suivant facture du 22 août 2024, Madame [R] [M] a commandé auprès de la société [D] [G] divers produits avec option livraison. Par courriel du 16 octobre 2014, Madame [R] [M] a signalé à la société [D] [G] que des produits étaient endommagés et que des désordres avaient été occasionnés lors de la livraison sur son mur et la barre de seuil d’une porte. Par courriel du 19 août 2024, la société [D] [G] a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle allait être contactée directement par le transporteur. Par courriel du 21 août 2024, la société COLIWEB a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle allait être contactée par la société HA TRANSPORT. Par courriel du 22 août 2024 réitéré le 23 août 2024, Madame [R] [M] a demandé à la société COLIWEB de faire venir un expert pour le constat des dégâts, refusant de traiter directement avec la société HA TRANSPORT qui souhaitait intervenir directement sans faire fonctionner l’assurance. Par courriel du 23 août 2024, la société [D] [G] a indiqué à Madame [R] [M] qu’elle n’intervenait pas sur le litige relatif à la livraison, et lui a demandé pour les produits abimés si elle souhaitait un geste commercial ou un échange. En réponse, par courriel du 4 septembre 2024, Madame [R] [M] a demandé un geste commercial. Par sms du 5 novembre 2024, la société [D] [G] a offert à Madame [R] [M] une carte cadeau d’une valeur de 80 euros pour le constat de rayures sur plusieurs produits. Par courrier du 16 octobre 2024, Madame [R] [M] s’est plainte auprès de la société [D] [G] de dégâts occasionnés lors de la livraison sur le mur et le sol de son domicile, outre les pièces du mobilier endommagées. Aux termes d’un constat de carence en date du 15 janvier 2025, Madame [R] [M] justifie d’une tentative de conciliation. Par requête en date du 10 mars 2025 reçue au greffe le 13 mars 2025, Madame [R] [M] a fait convoquer la société [D] [G], la société COLIWEB et la société HA TRANSPORT devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 1170 euros outre 500 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026. Madame [R] [M] comparaît en personne et précise qu’elle demande : - 1 000 euros à la société [D] [G] et à la société HA TRANSPORT ensemble pour la réparation des dommages (murs, peinture et rebouchage du trou, pose d’une barre de seuil), - 170 euros à la société [D] [G] pour le caisson endommagé, - 500 euros à la société [D] [G] pour le préjudice moral caractérisé par l’attente, les mails, les sms, les relances, les courriers, les appels et l’épuisement moral. Elle expose qu’elle a procédé à un achat auprès de la société [D] [G] avec livraison à domicile, et que des désordres ont été occasionnés lors de la livraison. Elle indique que la société COLIWEB, prestataire de [D] [G], l’a renvoyée vers la société HA TRANSPORT, mais que Monsieur [P] [I] s’est montré agressif lors de la discussion, de sorte qu’elle n’a pas voulu traiter directement avec lui. La société HA TRANSPORT comparait représenté par son président Monsieur [P] [I], qui précise qu’elle a assuré la livraison du colis en qualité de prestataire de la société COLIWEB. Monsieur [P] [I] indique qu’il a proposé de se charger des réparations pour en diminuer le coût mais que Madame [R] [M] a refusé. La société [D] [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La société COLIWEB, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de la société COLIWEW Aucune demande n’étant désormais formée par Madame [R] [M] à l’encontre de la société COLIWEB, il convient de mettre cette dernière hors de cause. Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société [D] [G] Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Conformément aux articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. En l’espèce, suivant facture du 22 août 2024, Madame [R] [M] a commandé auprès de la société [D] [G] divers produits avec option livraison. Il résulte des photographies versées aux débats et transmises par courriel à la société [D] [G] dès le 16 août 2024 que des traces d’impact sont visibles sur plusieurs cartons, un mur, sur une porte et le parquet. Ces éléments caractérisent des désordres occasionnés lors de la livraison, manquement contractuel de la société [D] [G] auprès de qui Madame [R] [M] a contracté. S’agissant des désordres sur le mur et la porte, Madame [R] [M] soutient dans sa requête que les dommages ont été estimés par un expert à plus de 1000 euros pour refaire les murs car il s’agirait d’une tapisserie, la peinture et le rebouchage du trou, ainsi que la pose d’une barre de seuil. Elle ne produit cependant aucun devis ou rapport d’expertise à l’appui de ces allégations. Le préjudice effectivement démontré par Madame [R] [M], visible sur les photographies versées au débat, consiste en un impact sur une porte, trois impacts sur un mur, et un impact sur le parquet. Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 250 euros. Il convient par conséquent de condamner la société [D] [G] à payer à Madame [R] [M] la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel. Madame [R] [M] sera déboutée du surplus de sa demande dont le quantum n’est pas justifié. S’agissant des colis endommagés, il ressort d’un courriel du 23 août 2024 que la société [D] [G] a demandé à Madame [R] [M] si elle souhaitait un geste commercial ou un échange. En réponse, par courriel du 4 septembre 2024, Madame [R] [M] a demandé un geste commercial, précisant notamment : « c’est un côté de caisson, déjà monté, donc ne m’en envoyez pas un », « les tablettes idem je ne vais pas les jeter », « faites-moi un geste commercial ». Madame [R] [M] a ainsi refusé l’échange proposé par la société [D] [G] et a effectivement reçu un geste commercial d’une valeur de 80 euros. Elle est par conséquent mal fondée à rechercher la responsabilité de la société [D] [G] au titre des colis endommagés. Il convient par conséquent de rejeter sa demande de condamner la société [D] [G] à lui payer la somme de 170 euros au titre des colis endommagés. S’agissant du préjudice moral, les tracas liés aux désordres occasionnels, les courriels et relances, la saisine d’un conciliateur de justice et du tribunal et la comparution à l’audience caractérisent pour Madame [R] [M] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Madame [R] [M] sera déboutée du surplus de sa demande dont le quantum n’est pas justifié. Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société HA TRANSPORT L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces produites que la société HA TRANSPORT a procédé à la livraison des colis pour le compte de la société COLIWEB elle-même prestataire de la société [D] [G]. Madame [R] [M] n’est pas liée contractuellement avec la société HA TRANSPORT mais, en qualité de tiers au contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de la société HA TRANSPORT pour les désordres occasionnés lors de la livraison. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, Madame [R] [M] n’était pas tenue de laisser Monsieur [P] [I] intervenir amiablement en dehors de tout cadre. Il convient par conséquent de condamner la société HA TRANSPORT, in solidum avec la société [D] [G], à payer à Madame [R] [M] la somme ci-dessus allouée de 250 euros au titre de du préjudice matériel. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [D] [G] et la société HA TRANSPORT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, MET HORS DE CAUSE la société COLIWEB, CONDAMNE in solidum la société [D] [G] et la société HA TRANSPORT à payer à Madame [R] [M] la somme de 250 euros au titre du préjudice matériel, CONDAMNE la société [D] [G] à payer à Madame [R] [M] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes de Madame [R] [M], Condamne in solidum la société [D] [G] et la société HA TRANSPORT aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:40:00.153Z.