Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 25/01443
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, Madame [B] [P] a acheté auprès de la société CORSICA FERRIES, pour un montant total de 114 euros, des billets pour deux personnes avec option cabine privative pour le trajet Porto Torres – Toulon le 15 juin 2024. Ce trajet a été annulé par la société CORSICA FERRIES. Aux termes d’un avoir en date du 26 juin 2024, la somme de 114 euros a été remboursée à Madame [B] [P]. Madame [B] [P] a sollicité de la société CORSICA FERRIES la prise en charge de ses frais de retour. Aux termes d’un constat de carence en date du 24 septembre 2024, Madame [B] [P] justifie d’une tentative de conciliation. Par requête en date du 14 mars 2025 reçue au greffe le 18 mars 2025, Madame [B] [P] a fait convoquer la société CORSICA FERRIES devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 197,64 euros et 200 euros de dommages et intérêts. A l’audience du 28 avril 2026, Madame [B] [P] a comparu en personne et maintenu ses demandes telles que formées dans sa requête. La société CORSICA FERRIES, régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Conformément aux articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Sur le manquement contractuel de la société CORSICA FERRIES En l’espèce, suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, Madame [B] [P] a acheté auprès de la société CORSICA FERRIES des billets pour deux personnes pour le trajet Porto Torres – Toulon le 15 juin 2024. Ce trajet a été annulé par la société CORSICA FERRIES, ce qui caractérise un manquement contractuel engageant sa responsabilité. Sur le préjudice matériel Suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, les billets pour 2 personnes s’élevaient à un total de 114 euros. Ce trajet Porto Torres – Toulon était complété par un trajet en train Toulon – Lyon d’un montant de 64 euros pour deux personnes (132 euros aller/retour – 68 euros correspondant à l’aller). Soit un trajet retour total chiffré initialement à 178 euros pour 2 personnes. Aux termes d’un avoir en date du 26 juin 2024, la somme de 114 euros a été remboursée à Madame [B] [P]. Il résulte par ailleurs de la confirmation d’annulation SNCF que les billets de train retour ont été remboursés moyennant des frais d’annulation de 38 euros. Par ailleurs, Madame [B] [P] justifie, par les tickets d’achat et billets, des dépenses suivantes pour deux personnes pour effectuer le trajet retour : 216 euros pour les billets de ferry Porto Torres – Gênes, 28,30 euros pour les billets de train Gênes – Turin, 112,97 euros pour les billets de bus Turin – Lyon Soit un trajet retour total chiffré finalement à 357,27 euros pour 2 personnes. Le préjudice matériel consécutif à l’annulation de la liaison par la société CORSICA FERRIES se chiffre donc à la somme suivante : 357,27 euros (prix du trajet effectivement réalisé) + 38 euros (frais d’annulation non remboursés) – 178 euros (prix du trajet prévu) = 217,27 euros pour 2 personnes soit 108,64 euros pour une personne. Ou, autrement dit : 357,27 euros (prix du trajet effectivement réalisé) – 114 euros (prix remboursé par la société CORSICA FERRIES) – 26 euros (somme remboursée par la SNCF suite à l’annulation du billet de train) = 217,27 euros pour 2 personnes soit 108,64 euros pour une personne. Il convient par conséquent de condamner la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 108,64 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral Les tracas liés à la nécessité de réorganiser en urgence un trajet retour, le temps de trajet additionnel, la saisine d’un conciliateur de justice et du tribunal et la comparution à l’audience caractérisent pour Madame [B] [P] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Il convient par conséquent de condamner la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CORSICA FERRIES, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, Condamne la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 108,64 euros au titre de son préjudice matériel, REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, Condamne la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la société CORSICA FERRIES aux entiers dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPZ Jugement du : 07/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [B] [P] [K] [Z] C/ S.A.S. CORSICA FERRIES Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [B] [P] Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026 GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEURS Madame [B] [P], demeurant 17 rue de la Tourette - 69001 LYON comparante en personne d’une part, DEFENDERESSE S.A.S. CORSICA FERRIES, dont le siège social est sis BP 243 - 20294 BASTIA CEDEX non comparante, ni représentée Citée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 6 mars 2026. d’autre part Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, Madame [B] [P] a acheté auprès de la société CORSICA FERRIES, pour un montant total de 114 euros, des billets pour deux personnes avec option cabine privative pour le trajet Porto Torres – Toulon le 15 juin 2024. Ce trajet a été annulé par la société CORSICA FERRIES. Aux termes d’un avoir en date du 26 juin 2024, la somme de 114 euros a été remboursée à Madame [B] [P]. Madame [B] [P] a sollicité de la société CORSICA FERRIES la prise en charge de ses frais de retour. Aux termes d’un constat de carence en date du 24 septembre 2024, Madame [B] [P] justifie d’une tentative de conciliation. Par requête en date du 14 mars 2025 reçue au greffe le 18 mars 2025, Madame [B] [P] a fait convoquer la société CORSICA FERRIES devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 197,64 euros et 200 euros de dommages et intérêts. A l’audience du 28 avril 2026, Madame [B] [P] a comparu en personne et maintenu ses demandes telles que formées dans sa requête. La société CORSICA FERRIES, régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Conformément aux articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Sur le manquement contractuel de la société CORSICA FERRIES En l’espèce, suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, Madame [B] [P] a acheté auprès de la société CORSICA FERRIES des billets pour deux personnes pour le trajet Porto Torres – Toulon le 15 juin 2024. Ce trajet a été annulé par la société CORSICA FERRIES, ce qui caractérise un manquement contractuel engageant sa responsabilité. Sur le préjudice matériel Suivant factures en date du 17 décembre 2023 et du 8 juin 2024, les billets pour 2 personnes s’élevaient à un total de 114 euros. Ce trajet Porto Torres – Toulon était complété par un trajet en train Toulon – Lyon d’un montant de 64 euros pour deux personnes (132 euros aller/retour – 68 euros correspondant à l’aller). Soit un trajet retour total chiffré initialement à 178 euros pour 2 personnes. Aux termes d’un avoir en date du 26 juin 2024, la somme de 114 euros a été remboursée à Madame [B] [P]. Il résulte par ailleurs de la confirmation d’annulation SNCF que les billets de train retour ont été remboursés moyennant des frais d’annulation de 38 euros. Par ailleurs, Madame [B] [P] justifie, par les tickets d’achat et billets, des dépenses suivantes pour deux personnes pour effectuer le trajet retour : 216 euros pour les billets de ferry Porto Torres – Gênes, 28,30 euros pour les billets de train Gênes – Turin, 112,97 euros pour les billets de bus Turin – Lyon Soit un trajet retour total chiffré finalement à 357,27 euros pour 2 personnes. Le préjudice matériel consécutif à l’annulation de la liaison par la société CORSICA FERRIES se chiffre donc à la somme suivante : 357,27 euros (prix du trajet effectivement réalisé) + 38 euros (frais d’annulation non remboursés) – 178 euros (prix du trajet prévu) = 217,27 euros pour 2 personnes soit 108,64 euros pour une personne. Ou, autrement dit : 357,27 euros (prix du trajet effectivement réalisé) – 114 euros (prix remboursé par la société CORSICA FERRIES) – 26 euros (somme remboursée par la SNCF suite à l’annulation du billet de train) = 217,27 euros pour 2 personnes soit 108,64 euros pour une personne. Il convient par conséquent de condamner la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 108,64 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral Les tracas liés à la nécessité de réorganiser en urgence un trajet retour, le temps de trajet additionnel, la saisine d’un conciliateur de justice et du tribunal et la comparution à l’audience caractérisent pour Madame [B] [P] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. Il convient par conséquent de condamner la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CORSICA FERRIES, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, Condamne la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 108,64 euros au titre de son préjudice matériel, REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, Condamne la société CORSICA FERRIES à payer à Madame [B] [P] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la société CORSICA FERRIES aux entiers dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:40:17.790Z.