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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 21 mai 2026, n° 24/03685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 25 janvier 2024, la société DLGN [R] [H] a procédé au remplacement du phare gauche complet et du “jeu fixation “ de celui-ci sur le véhicule de marque Volkswagen modèle Eos Cabriolet, immatriculé EP811VB, appartenant à Madame [G] [K] pour un montant total de 1 197,36 euros.

Suivant facture en date du 15 janvier 2024, la société CS Auto Bouvent a procédé à la “réparation faisceau suite au remplacement optique” sur le véhicule sus-visé de Madame [G] [K] pour un montant de 70,01 euros.

Suivant facture en date du 20 mars 2024, la société Europe Garage a procédé notamment à la recherche de panne du faisceau de la veilleuse avant gauche, à la remise en état du câblage central et à la charge de la batterie sur le véhicule sus-visé de Madame [G] [K] pour un montant total de 462,44 euros.

Par courrier du 29 mai 2024, la société MAAF, assureur protection juridique de Madame [G] [K], a mis en demeure la société DLGN [R] [H] de prendre en charge les frais de réparation d’un montant de 462,44 euros que cette dernière a engagés.

Le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice saisi par Madame [G] [K] d’un différend l’opposant à la société DLGN [R] [H] relatif à des réparations effectuées sur le faisceau d’alimentation du feu avant gauche sur son véhicule Volkswagen Eos Cabriolet rendues nécessaires après une intervention de cette dernière, a dressé un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Madame [G] [K] a demandé la convocation de la société DLGN [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 462,44 euros en principal et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions, Madame [G] [K] ayant ultérieurement constitué avocat, et cette dernière ayant réalisé des échantillons de signature à la demande du tribunal à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, Madame [G] [K], assistée de son conseil, soutient ses conclusions écrites, à l’exception d’une prétention, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1218, 1231-1, 1231-3, 1231-4 et 1353 du code civil, de l’article L 221-15 du code de la consommation, des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
- dire et juger que la société DLGN [R] [H] a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution de la prestation de remplacement de l’optique avant gauche de son véhicule,
- dire et juger que les désordres électriques affectant les feux avant et arrière gauches ainsi que le problème d’étanchéité de l’optique remplacé sont en lien de causalité direct et certain avec cette mauvaise exécution,
En conséquence,
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 462,44 euros TTC au titre du remboursement de la facture Europe Garage (Atelier n° 683423 du 20 mars 2024),
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, tenant notamment aux désordres persistants, aux démarches multiples et à la contestation d’écrits litigieux,
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique exposés pour établir l’inauthenticité de la signature figurant sur les documents produits par la défenderesse,
- condamner la société DLGN [R] [H] à payer à Maître [V] [D] la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la société DLGN [R] [H] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation formulée à son encontre au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société DLGN [R] [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir notamment que :
- le garagiste est tenu d’une obligation de résultat ; qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de réparation conclu avec la défenderesse, de l’apparition immédiate de dysfonctionnement de l’éclairage côté gauche après l’intervention de la société DLGN [R] [H], de la nécessité d’intervention de rattrapage et de la prise en charge par cette dernière du coût de la première intervention d’un montant de 70,01 euros, révélatrice de la conscience du désordre ; que ces éléments suffisent à caractériser l’inexécution de l’obligation de résultat de la défenderesse et à faire peser sur cette dernière la charge de démontrer une cause étrangère ou l’absence de lien causal, ce qu’elle ne fait pas ; que les interventions ultérieures ne font pas disparaître la présomption de responsabilité mais constituent les conséquences directes du manquement initial et relèvent donc du préjudice indemnisable ; que la société CS Auto Bouvent a constaté un câble sectionné et arraché au niveau de l’optique avant gauche, zone d’intervention de la société DLGN [R] [H], et que la réparation de fortune opérée par la société CS Auto Bouvent n’est qu’une tentative de palliatif ; que la société Europe Garage est intervenue pour remettre en état le câblage central et chercher une panne sur le faisceau de veilleuse avant gauche, confirmant le lien direct entre les désordres et l’organe sur lequel la défenderesse est intervenue,
- elle conteste l’authenticité de sa signature sur l’ordre de réparation et la notification de cession de créance produits par la société DLGN [R] [H], ainsi que la réalité des dates portées ; qu’elle a fait réaliser une analyse graphologique privée par une professionnelle diplômée, laquelle conclut que la signature figurant sur ces documents n’est pas la sienne ; que la défenderesse ne propose aucun élément technique contraire, tandis que l’étude qu’elle verse régulièrement aux débats et qui est soumise au débat contradictoire constitue un élément probatoire qui doit être pris en considération ; qu’en tout état de cause, même à supposer ces documents valides, ils ne sauraient exonérer le garagiste de son obligation de résultat, ni limiter sa responsabilité pour mauvaise exécution,
- le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état est un préjudice matériel direct indemnisable, dans la limite de la valeur vénale du véhicule qui n’est pas atteinte ; que la somme de 462,44 euros facturée par la société Europe Garage est directement liée au manquement initial de la défenderesse ; qu’elle est bien fondée à réclamer également les frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés, directement imputables au litige,
- la privation partielle de l’usage normal du véhicule, les multiples démarches auprès de trois garages distincts, les aléas liés aux dysfonctionnements de l’éclairage, ainsi que les tracas occasionnés par la contestation d’écrits litigieux caractérisent un préjudice de jouissance et un préjudice moral indemnisables à hauteur de 300 euros.

La société DLGN [R] [H], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n°4 et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :
- débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [G] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- Madame [G] [K] ayant constaté une différence d’éclairage entre le phare droit et gauche, elle a procédé au remplacement du bloc optique gauche, ainsi que cette dernière le souhaitait ; que cette opération implique de débrancher la connectique de l’ampoule, puis de rebrancher le support, mais non d’intervenir sur de quelconques fils à la différence du remplacement d’un faisceau ; qu’elle n’a nullement été à l’origine de la section d’un quelconque câble ou de la faible intensité électrique des optiques ; que lorsque la requérante a récupéré son véhicule, aucun désordre n’a été relevé ; qu’aucun élément ne permet d’établir sa responsabilité, cette dernière se basant uniquement sur les déclarations de la société CS Auto Bouvent ; que Madame [G] [K] a ensuite présenté son véhicule auprès de la société Europe Garage qui a procédé à une recherche de panne du faisceau de veilleuse ; qu’un expert mandaté par la protection juridique de la requérante a pu constater qu’une remise en état du faisceau électrique qui avait été modifié était notamment nécessaire,
- lorsqu’elle a inspecté le véhicule, elle a constaté une entrée d’eau importante, côté passager, derrière le tableau de bord ; qu’elle a conseillé à Madame [G] [K] de solliciter un professionnel afin de régler la problématique d’étanchéité de son véhicule décapotable au regard du risque, le cas échéant, d’endommagement des faisceaux électriques ; qu’elle a en outre alerté la requérante sur la nécessité de se rendre auprès d’un électricien afin de faire procéder aux vérifications de l’ensemble du système électrique, ce dont n’était pas habilitée la société CS Auto Bouvent,
- elle n’a accepté de procéder au règlement de la somme de 70 euros qu’au regard de l’insistance de la requérante, du faible montant réclamé et dans le but de préserver les relations commerciales,
- Madame [G] [K] était déjà une de ses clientes et qu’elle avait procédé le 9 novembre 2023 à une réparation complète du phare droit ; que considérant à l’issue qu’une différence de luminosité pouvait être constatée entre le bloc optique droit et le bloc optique gauche, la requérante a souhaité le remplacement de ce dernier afin d’obtenir la même luminosité de chaque côté ; que souhaitant toutefois que cette opération soit prise en charge par son assurance, Madame [G] [K] lui a demandé de régulariser les documents une fois que sa déclaration de sinistre serait effectuée ; qu’elle a accepté de régulariser un ordre de réparation et une facture postérieure au 15 janvier 2024 ; que si la requérante n’avait pas signé la cession de créance, elle aurait dû régler le coût de son intervention, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’analyse de Madame [A], produite par cette dernière, est douteuse et contestable, aucun élément ne permettant de s’assurer des compétences de celle-ci.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code civil, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentées à l'audience.

En l’espèce, si dans ses conclusions écrites, Madame [G] [K] demandait au tribunal d’ordonner à la société DLGN [R] [H] de remédier, à ses frais, au problème d’optique avant gauche se remplissant d’eau, en procédant à toutes réparations et remplacements nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement de l’éclairage, elle n’a pas formulé cette demande à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, cette dernière présentant uniquement des demandes en paiement sans se rapporter pour le surplus à ses écritures.

Il sera souligné en outre qu’aucun moyen de droit et de fait n’était développé dans les conclusions de la requérante au soutien de cette prétention.

Celle-ci n’ayant pas été soutenue oralement, elle ne sera donc pas étudiée.

Sur les demandes principales en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code précise que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1353 du même code dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867).

Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

Il est constant que la société DLGN [R] [H] a procédé au remplacement du phare gauche complet du véhicule de Madame [G] [K] et il résulte des pièces versées aux débats que ledit véhicule a par la suite été affecté d’une panne du faisceau de la veilleuse avant gauche.

L’existence d’une faute commise par la défenderesse et celle d'un lien causal entre la faute et le désordre survenu sur le véhicule de la requérante sont présumées et il appartient à la société DLGN [R] [H] de prouver qu’elle a, lors de son intervention, apporté tous les soins nécessaires à la réparation du véhicule de la requérante ou que le dommage a été causé par une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas, le seul fait que la société CS Auto Bouvent serait intervenue étant insuffisant pour ce faire.

La responsabilité de la société DLGN [R] [H] est donc engagée et cette dernière sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [G] [K] la somme de 462,44 euros au titre de la facture de la société Europe Garage portant sur la recherche de la panne du faisceau de la veilleuse avant gauche du véhicule de Madame [G] [K] et la remise en état du câblage central.

La défenderesse sera, par ailleurs, condamnée à payer à la requérante la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral, au regard des multiples démarches qu’elle a dû accomplir et des tracasseries occasionnées. Cette dernière ne justifie en revanche d’aucun préjudice de jouissance.

Madame [G] [K] sera, en outre, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés, ces derniers n’étant pas nécessaires à la résolution du litige. 

Sur les demandes accessoires

La société DLGN [R] [H], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Selon l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

La société DLGN [R] [H] doit être condamnée à payer à Maître Guillaume ANGELI, avocat de Madame [G] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.


Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Madame [G] [K] la somme de 462,44 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société Europe Garage du 20 mars 2024,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Madame [G] [K] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute Madame [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés,

Condamne la société DLGN [R] [H] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Maître Guillaume ANGELI, avocat de Madame [G] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Rappelle que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

Déboute la société DLGN [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 21 MAI 2026



N° RG 24/03685 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CW

N° minute : 26/00046 

Dans l’affaire entre : 


DEMANDERESSE

Madame [G] [K]
née le 20 Janvier 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

assistée par Me Guillaume ANGELI avocat au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-2065 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DLGN [R] [H] 
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 809 387 905
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain





 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 15 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026



copies délivrées le à :
Madame [G] [K]
S.A.R.L. DLGN [R] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [G] [K]


EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 25 janvier 2024, la société DLGN [R] [H] a procédé au remplacement du phare gauche complet et du “jeu fixation “ de celui-ci sur le véhicule de marque Volkswagen modèle Eos Cabriolet, immatriculé EP811VB, appartenant à Madame [G] [K] pour un montant total de 1 197,36 euros.

Suivant facture en date du 15 janvier 2024, la société CS Auto Bouvent a procédé à la “réparation faisceau suite au remplacement optique” sur le véhicule sus-visé de Madame [G] [K] pour un montant de 70,01 euros.

Suivant facture en date du 20 mars 2024, la société Europe Garage a procédé notamment à la recherche de panne du faisceau de la veilleuse avant gauche, à la remise en état du câblage central et à la charge de la batterie sur le véhicule sus-visé de Madame [G] [K] pour un montant total de 462,44 euros.

Par courrier du 29 mai 2024, la société MAAF, assureur protection juridique de Madame [G] [K], a mis en demeure la société DLGN [R] [H] de prendre en charge les frais de réparation d’un montant de 462,44 euros que cette dernière a engagés.

Le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [W], conciliateur de justice saisi par Madame [G] [K] d’un différend l’opposant à la société DLGN [R] [H] relatif à des réparations effectuées sur le faisceau d’alimentation du feu avant gauche sur son véhicule Volkswagen Eos Cabriolet rendues nécessaires après une intervention de cette dernière, a dressé un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, Madame [G] [K] a demandé la convocation de la société DLGN [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 462,44 euros en principal et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions, Madame [G] [K] ayant ultérieurement constitué avocat, et cette dernière ayant réalisé des échantillons de signature à la demande du tribunal à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, Madame [G] [K], assistée de son conseil, soutient ses conclusions écrites, à l’exception d’une prétention, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1218, 1231-1, 1231-3, 1231-4 et 1353 du code civil, de l’article L 221-15 du code de la consommation, des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
- dire et juger que la société DLGN [R] [H] a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution de la prestation de remplacement de l’optique avant gauche de son véhicule,
- dire et juger que les désordres électriques affectant les feux avant et arrière gauches ainsi que le problème d’étanchéité de l’optique remplacé sont en lien de causalité direct et certain avec cette mauvaise exécution,
En conséquence,
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 462,44 euros TTC au titre du remboursement de la facture Europe Garage (Atelier n° 683423 du 20 mars 2024),
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, tenant notamment aux désordres persistants, aux démarches multiples et à la contestation d’écrits litigieux,
- condamner la société DLGN [R] [H] à lui payer la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique exposés pour établir l’inauthenticité de la signature figurant sur les documents produits par la défenderesse,
- condamner la société DLGN [R] [H] à payer à Maître [V] [D] la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouter la société DLGN [R] [H] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation formulée à son encontre au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société DLGN [R] [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir notamment que :
- le garagiste est tenu d’une obligation de résultat ; qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de réparation conclu avec la défenderesse, de l’apparition immédiate de dysfonctionnement de l’éclairage côté gauche après l’intervention de la société DLGN [R] [H], de la nécessité d’intervention de rattrapage et de la prise en charge par cette dernière du coût de la première intervention d’un montant de 70,01 euros, révélatrice de la conscience du désordre ; que ces éléments suffisent à caractériser l’inexécution de l’obligation de résultat de la défenderesse et à faire peser sur cette dernière la charge de démontrer une cause étrangère ou l’absence de lien causal, ce qu’elle ne fait pas ; que les interventions ultérieures ne font pas disparaître la présomption de responsabilité mais constituent les conséquences directes du manquement initial et relèvent donc du préjudice indemnisable ; que la société CS Auto Bouvent a constaté un câble sectionné et arraché au niveau de l’optique avant gauche, zone d’intervention de la société DLGN [R] [H], et que la réparation de fortune opérée par la société CS Auto Bouvent n’est qu’une tentative de palliatif ; que la société Europe Garage est intervenue pour remettre en état le câblage central et chercher une panne sur le faisceau de veilleuse avant gauche, confirmant le lien direct entre les désordres et l’organe sur lequel la défenderesse est intervenue,
- elle conteste l’authenticité de sa signature sur l’ordre de réparation et la notification de cession de créance produits par la société DLGN [R] [H], ainsi que la réalité des dates portées ; qu’elle a fait réaliser une analyse graphologique privée par une professionnelle diplômée, laquelle conclut que la signature figurant sur ces documents n’est pas la sienne ; que la défenderesse ne propose aucun élément technique contraire, tandis que l’étude qu’elle verse régulièrement aux débats et qui est soumise au débat contradictoire constitue un élément probatoire qui doit être pris en considération ; qu’en tout état de cause, même à supposer ces documents valides, ils ne sauraient exonérer le garagiste de son obligation de résultat, ni limiter sa responsabilité pour mauvaise exécution,
- le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état est un préjudice matériel direct indemnisable, dans la limite de la valeur vénale du véhicule qui n’est pas atteinte ; que la somme de 462,44 euros facturée par la société Europe Garage est directement liée au manquement initial de la défenderesse ; qu’elle est bien fondée à réclamer également les frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés, directement imputables au litige,
- la privation partielle de l’usage normal du véhicule, les multiples démarches auprès de trois garages distincts, les aléas liés aux dysfonctionnements de l’éclairage, ainsi que les tracas occasionnés par la contestation d’écrits litigieux caractérisent un préjudice de jouissance et un préjudice moral indemnisables à hauteur de 300 euros.

La société DLGN [R] [H], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n°4 et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de :
- débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [G] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- Madame [G] [K] ayant constaté une différence d’éclairage entre le phare droit et gauche, elle a procédé au remplacement du bloc optique gauche, ainsi que cette dernière le souhaitait ; que cette opération implique de débrancher la connectique de l’ampoule, puis de rebrancher le support, mais non d’intervenir sur de quelconques fils à la différence du remplacement d’un faisceau ; qu’elle n’a nullement été à l’origine de la section d’un quelconque câble ou de la faible intensité électrique des optiques ; que lorsque la requérante a récupéré son véhicule, aucun désordre n’a été relevé ; qu’aucun élément ne permet d’établir sa responsabilité, cette dernière se basant uniquement sur les déclarations de la société CS Auto Bouvent ; que Madame [G] [K] a ensuite présenté son véhicule auprès de la société Europe Garage qui a procédé à une recherche de panne du faisceau de veilleuse ; qu’un expert mandaté par la protection juridique de la requérante a pu constater qu’une remise en état du faisceau électrique qui avait été modifié était notamment nécessaire,
- lorsqu’elle a inspecté le véhicule, elle a constaté une entrée d’eau importante, côté passager, derrière le tableau de bord ; qu’elle a conseillé à Madame [G] [K] de solliciter un professionnel afin de régler la problématique d’étanchéité de son véhicule décapotable au regard du risque, le cas échéant, d’endommagement des faisceaux électriques ; qu’elle a en outre alerté la requérante sur la nécessité de se rendre auprès d’un électricien afin de faire procéder aux vérifications de l’ensemble du système électrique, ce dont n’était pas habilitée la société CS Auto Bouvent,
- elle n’a accepté de procéder au règlement de la somme de 70 euros qu’au regard de l’insistance de la requérante, du faible montant réclamé et dans le but de préserver les relations commerciales,
- Madame [G] [K] était déjà une de ses clientes et qu’elle avait procédé le 9 novembre 2023 à une réparation complète du phare droit ; que considérant à l’issue qu’une différence de luminosité pouvait être constatée entre le bloc optique droit et le bloc optique gauche, la requérante a souhaité le remplacement de ce dernier afin d’obtenir la même luminosité de chaque côté ; que souhaitant toutefois que cette opération soit prise en charge par son assurance, Madame [G] [K] lui a demandé de régulariser les documents une fois que sa déclaration de sinistre serait effectuée ; qu’elle a accepté de régulariser un ordre de réparation et une facture postérieure au 15 janvier 2024 ; que si la requérante n’avait pas signé la cession de créance, elle aurait dû régler le coût de son intervention, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’analyse de Madame [A], produite par cette dernière, est douteuse et contestable, aucun élément ne permettant de s’assurer des compétences de celle-ci.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code civil, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentées à l'audience.

En l’espèce, si dans ses conclusions écrites, Madame [G] [K] demandait au tribunal d’ordonner à la société DLGN [R] [H] de remédier, à ses frais, au problème d’optique avant gauche se remplissant d’eau, en procédant à toutes réparations et remplacements nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement de l’éclairage, elle n’a pas formulé cette demande à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, cette dernière présentant uniquement des demandes en paiement sans se rapporter pour le surplus à ses écritures.

Il sera souligné en outre qu’aucun moyen de droit et de fait n’était développé dans les conclusions de la requérante au soutien de cette prétention.

Celle-ci n’ayant pas été soutenue oralement, elle ne sera donc pas étudiée.

Sur les demandes principales en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Aux termes de l’article 1231-1 du dit code précise que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

L’article 1353 du même code dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867).

Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

Il est constant que la société DLGN [R] [H] a procédé au remplacement du phare gauche complet du véhicule de Madame [G] [K] et il résulte des pièces versées aux débats que ledit véhicule a par la suite été affecté d’une panne du faisceau de la veilleuse avant gauche.

L’existence d’une faute commise par la défenderesse et celle d'un lien causal entre la faute et le désordre survenu sur le véhicule de la requérante sont présumées et il appartient à la société DLGN [R] [H] de prouver qu’elle a, lors de son intervention, apporté tous les soins nécessaires à la réparation du véhicule de la requérante ou que le dommage a été causé par une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas, le seul fait que la société CS Auto Bouvent serait intervenue étant insuffisant pour ce faire.

La responsabilité de la société DLGN [R] [H] est donc engagée et cette dernière sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [G] [K] la somme de 462,44 euros au titre de la facture de la société Europe Garage portant sur la recherche de la panne du faisceau de la veilleuse avant gauche du véhicule de Madame [G] [K] et la remise en état du câblage central.

La défenderesse sera, par ailleurs, condamnée à payer à la requérante la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral, au regard des multiples démarches qu’elle a dû accomplir et des tracasseries occasionnées. Cette dernière ne justifie en revanche d’aucun préjudice de jouissance.

Madame [G] [K] sera, en outre, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés, ces derniers n’étant pas nécessaires à la résolution du litige. 

Sur les demandes accessoires

La société DLGN [R] [H], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Selon l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

La société DLGN [R] [H] doit être condamnée à payer à Maître Guillaume ANGELI, avocat de Madame [G] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.


Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Madame [G] [K] la somme de 462,44 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la société Europe Garage du 20 mars 2024,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Madame [G] [K] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute Madame [G] [K] de sa demande en paiement de la somme de 150 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’analyse graphologique qu’elle a exposés,

Condamne la société DLGN [R] [H] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Condamne la société DLGN [R] [H] à payer à Maître Guillaume ANGELI, avocat de Madame [G] [K], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Rappelle que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; s’il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

Déboute la société DLGN [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:56:18.127Z.