Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 17 juillet 2026, n° 26/02017
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Y] est formatrice indépendante en comptabilité-gestion. Le coordonnateur du BTS CG du lycée Bascan à [Localité 2] l'a sollicitée afin d'assurer un enseignement professionnel auprès d'une classe de 1ère année de BTS CG en alternance pour l'année scolaire 2024-2025. Le 10 septembre 2024, un contrat de prestations de services a été formalisé entre l'association TRAJECTOIRE FORMATION, gestionnaire du CFA et Mme [T] [Y] prévoyant un volume de 144 heures, sans minimum garanti, d'enseignement rémunérées au taux horaire de 60 euros, entre le 10 septembre 2024 et le 30 juin 2025. La formation, nouvellement ouverte, a débuté avec cinq apprentis inscrits mais dépourvus de contrat d'apprentissage. Au fil des semaines de septembre à novembre 2024, les élèves ont successivement quitté la formation pour divers motifs, jusqu'au départ du dernier inscrit le 21 novembre 2024. Par courriel du 21 novembre 2024, l'association TRAJECTOIRE FORMATION a informé Mme [T] [Y] de l'arrêt immédiat de la formation et de la rupture du contrat de prestations, puis a confirmé par courrier recommandé du 29 novembre 2024 que cette rupture anticipée intervenait pour "raison de force majeure" tenant à l'absence d'apprenants. Le 6 janvier 2025, le conseil de Mme [T] [Y] a adressé une mise en demeure de régler la somme totale de 7 320 euros TTC, correspondant à la totalité des heures qu'elle aurait dû effectuer. Le 3 février 2026, l'association a procédé au règlement des seules heures effectivement dispensées jusqu'en novembre 2024, réglant un solde de 720 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Mme [T] [Y] a assigné l'association TRAJECTOIRE FORMATION devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 6 600 euros en réparation de la perte de gain envisagé en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de prestations de services,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 février 2026, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal de Versailles à renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées par le greffe devant le pôle civil de proximité à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Mme [T] [Y], assistée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation. Décision du 17 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS3N Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1186, 1190, 1212, 1218, 1231-2 et 1304-2 du code civil, ainsi que de l'article L.442-1 du code de commerce, Mme [T] [Y] soutient que le contrat de prestations de services conclu le 10 septembre 2024 constitue un contrat à durée déterminée que l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne pouvait rompre unilatéralement avant son terme sans engager sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir, d'une part, que l'absence ou la désaffection des apprenants ne saurait caractériser un cas de force majeure, faute pour l'événement invoqué de présenter les caractères cumulatifs d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité exigés par l'article 1218 du code civil. Elle soutient, d'autre part, que la disparition de l'effectif relève du risque économique normal attaché à l'ouverture d'une nouvelle formation et ne constitue pas la disparition d'un élément essentiel au sens de l'article 1186, la présence d'élèves n'étant qu'une modalité d'exécution de la prestation d'enseignement et non l'objet même du contrat. Elle invoque encore le caractère potestatif et, à tout le moins, déséquilibré de la clause "sans minimum garanti" au regard de l'article 1304-2 du code civil et de l'article L.442-1 du code de commerce, dès lors que le volume d'heures effectivement réalisé dépend exclusivement de la décision unilatérale du CFA de maintenir ou non la formation, privant la prestataire de toute garantie de revenus alors qu'elle a bloqué ses disponibilités sur l'ensemble de l'année scolaire. En conséquence, Mme [T] [Y] soutient que la rupture anticipée, brutale et sans préavis du contrat à durée déterminée lui a causé un préjudice indemnisable constitué par la perte de gain espéré, la perte de chance de contracter avec d'autres organismes de formation et le préjudice de désorganisation, dont elle réclame réparation à hauteur de 6 600 euros sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association TRAJECTOIRE FORMATION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses moyens, et au visa des articles 1186, 1212, 1218 et 1231-2 du code civil, ainsi que de l'article L.6222-12-1 du code du travail, l'association TRAJECTOIRE FORMATION soutient que la rupture anticipée du contrat de prestations de services était justifiée par la survenance d'un cas de force majeure, voire par la caducité du contrat. Elle fait valoir que l'abandon définitif de la formation par l'ensemble des apprenants, intervenu quelques semaines après le démarrage de la classe, a rendu impossible la poursuite de la prestation d'enseignement, la présence d'un effectif d'élèves constituant selon elle un élément essentiel du contrat dont la disparition postérieure à sa formation entraîne la caducité au sens de l'article 1186 du code civil. L'association TRAJECTOIRE FORMATION soutient également que le contrat prévoyait explicitement un volume horaire de 144 heures "sans minimum garanti", avec une variabilité à la hausse ou à la baisse pour des raisons pédagogiques, de sorte qu'aucun volume ferme n'était acquis à la prestataire et que le prix ne peut être exigé pour des heures non exécutées, conformément au principe selon lequel, en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en contrepartie des prestations effectivement réalisées. Elle ajoute qu'en l'absence d'élèves, Mme [T] [Y] ne pouvait en tout état de cause dispenser de nouveaux cours, et qu'elle ne démontre ni une perte de chance réelle et sérieuse de conclure un autre contrat de formation ni une perte de revenus directement imputable à la décision de résiliation, alors qu'elle exerce par ailleurs d'autres activités professionnelles. En conséquence, l'association TRAJECTOIRE FORMATION conclut au rejet intégral des demandes indemnitaires de Mme [T] [Y] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la rupture anticipée du contrat de prestation de service L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'Article 1212 du code civil dispose que "Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.". Aux termes de l'article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Sur la force majeure invoquée par l'association TRAJECTOIRE FORMATION Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le contrat de prestations de services a été formalisé le 10 septembre 2024, jour même du début effectif de la formation. Or il est constant, et l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne le conteste pas, qu'à cette date les cinq apprentis inscrits à la classe de BTS CG n'avaient pas encore conclu de contrat d'apprentissage, l'association ayant fait le choix d'ouvrir la formation sur le fondement de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code du travail, qui permet à tout apprenti de débuter un cycle de formation sans employeur dans la limite de trois mois. L'association ne pouvait ainsi ignorer, dès la conclusion du contrat, que l'intégralité de l'effectif de la classe reposait sur des apprentis dépourvus de tout contrat d'apprentissage et donc susceptibles de quitter la formation à tout moment durant cette période probatoire de trois mois, en particulier s'ils ne parvenaient pas à trouver un employeur. Le risque de désaffection de tout ou partie de cet effectif, loin de constituer un événement extérieur et imprévisible, était ainsi inhérent aux conditions mêmes dans lesquelles l'association avait choisi d'ouvrir cette formation nouvelle. La circonstance que les départs se soient échelonnés jusqu'à ne laisser, le 21 novembre 2024, plus aucun apprenti inscrit ne suffit pas à caractériser l'imprévisibilité exigée par l'article 1218, dès lors que le principe même de cette fragilité procédait d'un choix d'organisation de l'association, connu d'elle dès l'origine. Il s'ensuit que l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne peut utilement se prévaloir de la force majeure pour justifier la rupture anticipée du contrat de prestations de services. Sur la caducité subsidiairement invoquée par l'association TRAJECTOIRE FORMATION Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Cette caducité, qui sanctionne la disparition d'un élément nécessaire à la validité même du contrat, ne saurait être confondue avec l'impossibilité d'exécution de l'obligation, laquelle relève du régime de la force majeure prévu par l'article 1218 du même code. En l'espèce, le contrat de prestations de services du 10 septembre 2024 a pour objet la fourniture, par Mme [T] [Y], de 144 heures d'enseignement au profit de la classe de BTS CG en alternance du lycée [Etablissement 2]. La présence effective d'apprenants au sein de cette classe conditionne les modalités concrètes d'exécution de cette prestation d'enseignement, mais ne constitue pas un élément essentiel à la validité du contrat au sens de l'article 1186, lequel vise le consentement, la capacité des parties, l'objet ou la cause du contrat. La disparition de l'effectif d'apprenants affecte ainsi l'intérêt économique de la poursuite du contrat, voire la possibilité matérielle de l'exécuter, mais non son existence juridique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la caducité du contrat sera écarté. Sur la mention contractuelle "sans minimum garanti" L'article 1304-2 du code civil dispose qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Une clause n'est potestative, au sens de ce texte, que lorsque l'exécution de l'obligation dépend de la seule et pure volonté du débiteur, sans qu'aucun élément extérieur à cette volonté n'intervienne dans l'appréciation de la condition. En l'espèce, l'article 4 du contrat de prestations de services stipule un volume prévisionnel de 144 heures d'enseignement, "sans minimum garanti", précisant que ce volume "pourra être modifié d'environ 10 % à la hausse ou à la baisse pour des raisons pédagogiques", le montant global des honoraires étant alors "modifié au prorata des heures dispensées". Il résulte de cette rédaction que la mention "sans minimum garanti" ne confère pas à l'association une liberté discrétionnaire d'ajuster le volume horaire dans une proportion quelconque, mais s'inscrit dans le cadre d'une variabilité limitée et chiffrée, de l'ordre de 10 %, destinée à tenir compte des nécessités pédagogiques de la formation. Le volume horaire effectivement réalisable ne relevait ainsi pas de la seule volonté de l'association, mais d'un mécanisme contractuel encadré, rattaché à des considérations pédagogiques extérieures à sa pure discrétion. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne constitue pas une condition potestative prohibée par l'article 1304-2 du code civil. Sur la rupture brutale sans préavis L'article 3 du contrat de prestations de services stipule que celui-ci pourra être rompu par anticipation dans le respect d'un préavis d'un mois, notamment en cas de raisons pédagogiques appréciées par le responsable pédagogique de l'action, en l'espèce le directeur du CFA Trajectoire Formation. Cette stipulation contractuelle organisait ainsi précisément la situation dans laquelle s'est trouvée l'association TRAJECTOIRE FORMATION : la disparition progressive puis totale de l'effectif d'apprenants, dont elle se prévaut au demeurant elle-même au titre des "raisons pédagogiques" justifiant la modulation du volume horaire prévue à l'article 4, entrait dans le champ d'application de cette clause de résiliation anticipée. Or il résulte des pièces produites que l'association TRAJECTOIRE FORMATION a informé Mme [T] [Y] de l'arrêt immédiat de la formation par courriel du 21 novembre 2024, une séance de formation prévue l'après-midi même de ce jour ayant été annulée sans délai, puis a formalisé cette rupture par courrier recommandé du 29 novembre 2024 se fondant exclusivement sur la force majeure, sans à aucun moment se référer au mécanisme contractuel de résiliation anticipée de l'article 3 ni observer le préavis d'un mois qu'il stipule. Il s'ensuit que l'association TRAJECTOIRE FORMATION, alors même qu'elle disposait d'un fondement contractuel adapté à la situation qu'elle invoque, a rompu le contrat sans respecter le préavis d'un mois auquel elle s'était pourtant engagée, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur l'évaluation du préjudice En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué, sans procurer un avantage injustifié à la victime. Il résulte des éléments produits que Mme [T] [Y] a perçu, avant la rupture du contrat, la somme de 900 euros au titre de 15 heures de cours dispensées en septembre 2024, puis 420 euros au titre de 7 heures dispensées en octobre 2024, et enfin 720 euros au titre de 12 heures dispensées en novembre 2024, soit un total de 34 heures effectivement exécutées et rémunérées au taux horaire contractuel de 60 euros. Mme [T] [Y] sollicite l'indemnisation de la perte de gain espéré à hauteur de 6 600 euros, somme correspondant à l'intégralité des 110 heures restant à courir jusqu'au terme du contrat le 30 juin 2025. Or, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix convenu n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution de la prestation, de sorte que le préjudice réparable ne saurait être évalué par référence au solde du prix contractuel restant à courir, mais doit être apprécié concrètement au regard du gain effectivement manqué (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537). En l'espèce, le préjudice de Mme [T] [Y] ne résulte pas de la perte du volume horaire total prévu par le contrat - lequel n'était au demeurant pas garanti au-delà de la marge contractuelle de 10 % - mais de l'inexécution du préavis contractuel d'un mois auquel l'association TRAJECTOIRE FORMATION s'était engagée à l'article 3 du contrat. Seul le volume horaire qui aurait été dispensé durant ce mois de préavis non respecté constitue ainsi la base du préjudice indemnisable. Or il résulte du calendrier prévisionnel produit en pièce n°2 que le mois de décembre 2024, qui correspond au mois de préavis qui aurait dû courir à compter de la rupture notifiée le 21 novembre, comportait deux semaines de cours, à l'instar du mois de septembre 2024 au titre duquel Mme [T] [Y] a dispensé 15 heures d'enseignement pour un montant de 900 euros. Ce volume horaire, corroboré par la pièce contractuelle elle-même, constitue ainsi la référence la plus fiable pour évaluer le gain manqué au titre du mois de préavis non respecté. Le préjudice de Mme [T] [Y] sera en conséquence fixé à la somme de 900 euros, correspondant aux 15 heures d'enseignement qui auraient dû lui être confiées durant le mois de préavis contractuel du 21 novembre au 21 décembre 2024. Cette somme correspond ainsi, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à la stricte reconstitution de la situation qui aurait été celle de Mme [T] [Y] si l'association TRAJECTOIRE FORMATION avait respecté le délai de préavis contractuel, sans excéder ce montant. Mme [T] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d'un préjudice distinct et établi au titre d'une perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation ou d'un préjudice de désorganisation autonome. Mme [T] [Y] soutient par ailleurs avoir subi une perte de revenus directs liée au blocage de trente-deux demi-journées dans son agenda sur l'ensemble de l'année scolaire, ainsi qu'une perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation, les plannings des centres de formation étant établis dès le mois de mai pour l'année scolaire suivante. Ces deux chefs de préjudice se rattachent cependant l'un et l'autre à la perte du volume horaire total prévu par le contrat au-delà du seul mois de préavis, volume dont il a été rappelé qu'il n'était contractuellement garanti que dans la limite de la marge de variation de 10 % prévue à l'article 4, et dont la perte au-delà de cette marge ne constitue pas, en tant que telle, un préjudice indemnisable dès lors que le prix n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution effective de la prestation. S'agissant plus spécifiquement de la perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation, Mme [T] [Y] ne justifie d'aucune démarche entreprise en ce sens ni d'aucun refus essuyé auprès d'un autre centre de formation, de sorte que le caractère réel et sérieux de cette perte de chance n'est pas établi. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association TRAJECTOIRE FORMATION, qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Cependant, eu égard à la faible proportion de ses demandes qui a prospéré, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à hauteur de l'intégralité des 2 000 euros sollicités. Il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association TRAJECTOIRE FORMATION, partie perdante, sera déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 900 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel ; DÉBOUTE Mme [T] [Y] du surplus de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association TRAJECTOIRE FORMATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION aux dépens. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Ariane MANAHILOFF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry MALARDÉ Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS3N N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [Y] demeurant [Adresse 1] assistée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E570 DÉFENDERESSE TRAJECTOIRE FORMATION association dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Ariane MANAHILOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R42 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 17 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS3N EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Y] est formatrice indépendante en comptabilité-gestion. Le coordonnateur du BTS CG du lycée Bascan à [Localité 2] l'a sollicitée afin d'assurer un enseignement professionnel auprès d'une classe de 1ère année de BTS CG en alternance pour l'année scolaire 2024-2025. Le 10 septembre 2024, un contrat de prestations de services a été formalisé entre l'association TRAJECTOIRE FORMATION, gestionnaire du CFA et Mme [T] [Y] prévoyant un volume de 144 heures, sans minimum garanti, d'enseignement rémunérées au taux horaire de 60 euros, entre le 10 septembre 2024 et le 30 juin 2025. La formation, nouvellement ouverte, a débuté avec cinq apprentis inscrits mais dépourvus de contrat d'apprentissage. Au fil des semaines de septembre à novembre 2024, les élèves ont successivement quitté la formation pour divers motifs, jusqu'au départ du dernier inscrit le 21 novembre 2024. Par courriel du 21 novembre 2024, l'association TRAJECTOIRE FORMATION a informé Mme [T] [Y] de l'arrêt immédiat de la formation et de la rupture du contrat de prestations, puis a confirmé par courrier recommandé du 29 novembre 2024 que cette rupture anticipée intervenait pour "raison de force majeure" tenant à l'absence d'apprenants. Le 6 janvier 2025, le conseil de Mme [T] [Y] a adressé une mise en demeure de régler la somme totale de 7 320 euros TTC, correspondant à la totalité des heures qu'elle aurait dû effectuer. Le 3 février 2026, l'association a procédé au règlement des seules heures effectivement dispensées jusqu'en novembre 2024, réglant un solde de 720 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Mme [T] [Y] a assigné l'association TRAJECTOIRE FORMATION devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes : 6 600 euros en réparation de la perte de gain envisagé en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de prestations de services,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 février 2026, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal de Versailles à renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées par le greffe devant le pôle civil de proximité à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Mme [T] [Y], assistée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation. Décision du 17 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02017 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS3N Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1186, 1190, 1212, 1218, 1231-2 et 1304-2 du code civil, ainsi que de l'article L.442-1 du code de commerce, Mme [T] [Y] soutient que le contrat de prestations de services conclu le 10 septembre 2024 constitue un contrat à durée déterminée que l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne pouvait rompre unilatéralement avant son terme sans engager sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir, d'une part, que l'absence ou la désaffection des apprenants ne saurait caractériser un cas de force majeure, faute pour l'événement invoqué de présenter les caractères cumulatifs d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité exigés par l'article 1218 du code civil. Elle soutient, d'autre part, que la disparition de l'effectif relève du risque économique normal attaché à l'ouverture d'une nouvelle formation et ne constitue pas la disparition d'un élément essentiel au sens de l'article 1186, la présence d'élèves n'étant qu'une modalité d'exécution de la prestation d'enseignement et non l'objet même du contrat. Elle invoque encore le caractère potestatif et, à tout le moins, déséquilibré de la clause "sans minimum garanti" au regard de l'article 1304-2 du code civil et de l'article L.442-1 du code de commerce, dès lors que le volume d'heures effectivement réalisé dépend exclusivement de la décision unilatérale du CFA de maintenir ou non la formation, privant la prestataire de toute garantie de revenus alors qu'elle a bloqué ses disponibilités sur l'ensemble de l'année scolaire. En conséquence, Mme [T] [Y] soutient que la rupture anticipée, brutale et sans préavis du contrat à durée déterminée lui a causé un préjudice indemnisable constitué par la perte de gain espéré, la perte de chance de contracter avec d'autres organismes de formation et le préjudice de désorganisation, dont elle réclame réparation à hauteur de 6 600 euros sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association TRAJECTOIRE FORMATION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses moyens, et au visa des articles 1186, 1212, 1218 et 1231-2 du code civil, ainsi que de l'article L.6222-12-1 du code du travail, l'association TRAJECTOIRE FORMATION soutient que la rupture anticipée du contrat de prestations de services était justifiée par la survenance d'un cas de force majeure, voire par la caducité du contrat. Elle fait valoir que l'abandon définitif de la formation par l'ensemble des apprenants, intervenu quelques semaines après le démarrage de la classe, a rendu impossible la poursuite de la prestation d'enseignement, la présence d'un effectif d'élèves constituant selon elle un élément essentiel du contrat dont la disparition postérieure à sa formation entraîne la caducité au sens de l'article 1186 du code civil. L'association TRAJECTOIRE FORMATION soutient également que le contrat prévoyait explicitement un volume horaire de 144 heures "sans minimum garanti", avec une variabilité à la hausse ou à la baisse pour des raisons pédagogiques, de sorte qu'aucun volume ferme n'était acquis à la prestataire et que le prix ne peut être exigé pour des heures non exécutées, conformément au principe selon lequel, en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en contrepartie des prestations effectivement réalisées. Elle ajoute qu'en l'absence d'élèves, Mme [T] [Y] ne pouvait en tout état de cause dispenser de nouveaux cours, et qu'elle ne démontre ni une perte de chance réelle et sérieuse de conclure un autre contrat de formation ni une perte de revenus directement imputable à la décision de résiliation, alors qu'elle exerce par ailleurs d'autres activités professionnelles. En conséquence, l'association TRAJECTOIRE FORMATION conclut au rejet intégral des demandes indemnitaires de Mme [T] [Y] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture anticipée du contrat de prestation de service L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'Article 1212 du code civil dispose que "Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.". Aux termes de l'article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Sur la force majeure invoquée par l'association TRAJECTOIRE FORMATION Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le contrat de prestations de services a été formalisé le 10 septembre 2024, jour même du début effectif de la formation. Or il est constant, et l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne le conteste pas, qu'à cette date les cinq apprentis inscrits à la classe de BTS CG n'avaient pas encore conclu de contrat d'apprentissage, l'association ayant fait le choix d'ouvrir la formation sur le fondement de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code du travail, qui permet à tout apprenti de débuter un cycle de formation sans employeur dans la limite de trois mois. L'association ne pouvait ainsi ignorer, dès la conclusion du contrat, que l'intégralité de l'effectif de la classe reposait sur des apprentis dépourvus de tout contrat d'apprentissage et donc susceptibles de quitter la formation à tout moment durant cette période probatoire de trois mois, en particulier s'ils ne parvenaient pas à trouver un employeur. Le risque de désaffection de tout ou partie de cet effectif, loin de constituer un événement extérieur et imprévisible, était ainsi inhérent aux conditions mêmes dans lesquelles l'association avait choisi d'ouvrir cette formation nouvelle. La circonstance que les départs se soient échelonnés jusqu'à ne laisser, le 21 novembre 2024, plus aucun apprenti inscrit ne suffit pas à caractériser l'imprévisibilité exigée par l'article 1218, dès lors que le principe même de cette fragilité procédait d'un choix d'organisation de l'association, connu d'elle dès l'origine. Il s'ensuit que l'association TRAJECTOIRE FORMATION ne peut utilement se prévaloir de la force majeure pour justifier la rupture anticipée du contrat de prestations de services. Sur la caducité subsidiairement invoquée par l'association TRAJECTOIRE FORMATION Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Cette caducité, qui sanctionne la disparition d'un élément nécessaire à la validité même du contrat, ne saurait être confondue avec l'impossibilité d'exécution de l'obligation, laquelle relève du régime de la force majeure prévu par l'article 1218 du même code. En l'espèce, le contrat de prestations de services du 10 septembre 2024 a pour objet la fourniture, par Mme [T] [Y], de 144 heures d'enseignement au profit de la classe de BTS CG en alternance du lycée [Etablissement 2]. La présence effective d'apprenants au sein de cette classe conditionne les modalités concrètes d'exécution de cette prestation d'enseignement, mais ne constitue pas un élément essentiel à la validité du contrat au sens de l'article 1186, lequel vise le consentement, la capacité des parties, l'objet ou la cause du contrat. La disparition de l'effectif d'apprenants affecte ainsi l'intérêt économique de la poursuite du contrat, voire la possibilité matérielle de l'exécuter, mais non son existence juridique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la caducité du contrat sera écarté. Sur la mention contractuelle "sans minimum garanti" L'article 1304-2 du code civil dispose qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Une clause n'est potestative, au sens de ce texte, que lorsque l'exécution de l'obligation dépend de la seule et pure volonté du débiteur, sans qu'aucun élément extérieur à cette volonté n'intervienne dans l'appréciation de la condition. En l'espèce, l'article 4 du contrat de prestations de services stipule un volume prévisionnel de 144 heures d'enseignement, "sans minimum garanti", précisant que ce volume "pourra être modifié d'environ 10 % à la hausse ou à la baisse pour des raisons pédagogiques", le montant global des honoraires étant alors "modifié au prorata des heures dispensées". Il résulte de cette rédaction que la mention "sans minimum garanti" ne confère pas à l'association une liberté discrétionnaire d'ajuster le volume horaire dans une proportion quelconque, mais s'inscrit dans le cadre d'une variabilité limitée et chiffrée, de l'ordre de 10 %, destinée à tenir compte des nécessités pédagogiques de la formation. Le volume horaire effectivement réalisable ne relevait ainsi pas de la seule volonté de l'association, mais d'un mécanisme contractuel encadré, rattaché à des considérations pédagogiques extérieures à sa pure discrétion. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne constitue pas une condition potestative prohibée par l'article 1304-2 du code civil. Sur la rupture brutale sans préavis L'article 3 du contrat de prestations de services stipule que celui-ci pourra être rompu par anticipation dans le respect d'un préavis d'un mois, notamment en cas de raisons pédagogiques appréciées par le responsable pédagogique de l'action, en l'espèce le directeur du CFA Trajectoire Formation. Cette stipulation contractuelle organisait ainsi précisément la situation dans laquelle s'est trouvée l'association TRAJECTOIRE FORMATION : la disparition progressive puis totale de l'effectif d'apprenants, dont elle se prévaut au demeurant elle-même au titre des "raisons pédagogiques" justifiant la modulation du volume horaire prévue à l'article 4, entrait dans le champ d'application de cette clause de résiliation anticipée. Or il résulte des pièces produites que l'association TRAJECTOIRE FORMATION a informé Mme [T] [Y] de l'arrêt immédiat de la formation par courriel du 21 novembre 2024, une séance de formation prévue l'après-midi même de ce jour ayant été annulée sans délai, puis a formalisé cette rupture par courrier recommandé du 29 novembre 2024 se fondant exclusivement sur la force majeure, sans à aucun moment se référer au mécanisme contractuel de résiliation anticipée de l'article 3 ni observer le préavis d'un mois qu'il stipule. Il s'ensuit que l'association TRAJECTOIRE FORMATION, alors même qu'elle disposait d'un fondement contractuel adapté à la situation qu'elle invoque, a rompu le contrat sans respecter le préavis d'un mois auquel elle s'était pourtant engagée, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur l'évaluation du préjudice En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué, sans procurer un avantage injustifié à la victime. Il résulte des éléments produits que Mme [T] [Y] a perçu, avant la rupture du contrat, la somme de 900 euros au titre de 15 heures de cours dispensées en septembre 2024, puis 420 euros au titre de 7 heures dispensées en octobre 2024, et enfin 720 euros au titre de 12 heures dispensées en novembre 2024, soit un total de 34 heures effectivement exécutées et rémunérées au taux horaire contractuel de 60 euros. Mme [T] [Y] sollicite l'indemnisation de la perte de gain espéré à hauteur de 6 600 euros, somme correspondant à l'intégralité des 110 heures restant à courir jusqu'au terme du contrat le 30 juin 2025. Or, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix convenu n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution de la prestation, de sorte que le préjudice réparable ne saurait être évalué par référence au solde du prix contractuel restant à courir, mais doit être apprécié concrètement au regard du gain effectivement manqué (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537). En l'espèce, le préjudice de Mme [T] [Y] ne résulte pas de la perte du volume horaire total prévu par le contrat - lequel n'était au demeurant pas garanti au-delà de la marge contractuelle de 10 % - mais de l'inexécution du préavis contractuel d'un mois auquel l'association TRAJECTOIRE FORMATION s'était engagée à l'article 3 du contrat. Seul le volume horaire qui aurait été dispensé durant ce mois de préavis non respecté constitue ainsi la base du préjudice indemnisable. Or il résulte du calendrier prévisionnel produit en pièce n°2 que le mois de décembre 2024, qui correspond au mois de préavis qui aurait dû courir à compter de la rupture notifiée le 21 novembre, comportait deux semaines de cours, à l'instar du mois de septembre 2024 au titre duquel Mme [T] [Y] a dispensé 15 heures d'enseignement pour un montant de 900 euros. Ce volume horaire, corroboré par la pièce contractuelle elle-même, constitue ainsi la référence la plus fiable pour évaluer le gain manqué au titre du mois de préavis non respecté. Le préjudice de Mme [T] [Y] sera en conséquence fixé à la somme de 900 euros, correspondant aux 15 heures d'enseignement qui auraient dû lui être confiées durant le mois de préavis contractuel du 21 novembre au 21 décembre 2024. Cette somme correspond ainsi, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à la stricte reconstitution de la situation qui aurait été celle de Mme [T] [Y] si l'association TRAJECTOIRE FORMATION avait respecté le délai de préavis contractuel, sans excéder ce montant. Mme [T] [Y] sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d'un préjudice distinct et établi au titre d'une perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation ou d'un préjudice de désorganisation autonome. Mme [T] [Y] soutient par ailleurs avoir subi une perte de revenus directs liée au blocage de trente-deux demi-journées dans son agenda sur l'ensemble de l'année scolaire, ainsi qu'une perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation, les plannings des centres de formation étant établis dès le mois de mai pour l'année scolaire suivante. Ces deux chefs de préjudice se rattachent cependant l'un et l'autre à la perte du volume horaire total prévu par le contrat au-delà du seul mois de préavis, volume dont il a été rappelé qu'il n'était contractuellement garanti que dans la limite de la marge de variation de 10 % prévue à l'article 4, et dont la perte au-delà de cette marge ne constitue pas, en tant que telle, un préjudice indemnisable dès lors que le prix n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution effective de la prestation. S'agissant plus spécifiquement de la perte de chance de contracter avec un autre organisme de formation, Mme [T] [Y] ne justifie d'aucune démarche entreprise en ce sens ni d'aucun refus essuyé auprès d'un autre centre de formation, de sorte que le caractère réel et sérieux de cette perte de chance n'est pas établi. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association TRAJECTOIRE FORMATION, qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. Cependant, eu égard à la faible proportion de ses demandes qui a prospéré, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à hauteur de l'intégralité des 2 000 euros sollicités. Il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association TRAJECTOIRE FORMATION, partie perdante, sera déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 900 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel ; DÉBOUTE Mme [T] [Y] du surplus de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION à payer à Mme [T] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association TRAJECTOIRE FORMATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association TRAJECTOIRE FORMATION aux dépens. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1212, code civil 1304-2, code de commerce L442-1, code de procedure civile 47, code civil 1186, code du travail L6222-12-1, code civil 1190, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-13.590
en commun : code du travail L6222-12-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024073696
en commun : code civil 1304-2, code de commerce L442-1, code civil 1186, code civil 1190
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01116
en commun : code civil 1304-2, code de commerce L442-1, code civil 1190
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2, code civil 1190
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19790
en commun : code civil 1212, code de commerce L442-1, code civil 1218
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1212, code de commerce L442-1, code civil 1218
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:09:33.154Z.