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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 3 juin 2026, n° 23/07431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE (ODS) et la SARL EG DIFFUSION sont des sociétés spécialisées dans le secteur d'activité de l'édition et de la diffusion de programmes radios : 
La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE est titulaire et exploitante d'une autorisation d'émettre et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, sur un territoire géographique dépendant du Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de [Localité 1], sur la fréquence 90,8 MHz, sous le nom d'ODS [O],La SARL EG DIFFUSION assure la diffusion de programmes de différentes radios, dont ODS [O], par la mise à disposition d'équipements techniques et de matériels permettant la diffusion effective de ces programmes radio. 
L’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS est une association dont l’objet social consiste à « créer et animer un projet audiovisuel, tous médias confondus, afin de promouvoir toute activité et création du département de la Haute-Savoie, favorisant l'attractivité du territoire, le développement local, social et culturel, l'intégration et la diffusion de son histoire».

Au cours de l’année 2017, la SARL EG DIFFUSION et l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS ont conclu oralement un accord portant sur la location partagée des terrains d’assiette du [Adresse 4] à [Localité 2] (74) et sur l’utilisation commune des équipements de diffusion des émissions de radio.

Par décision n° 2017-626 du 20 juillet 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS à utiliser la fréquence 90,4 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radio « [K] » dans la zone géographique de [Localité 3], en utilisant un émetteur situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2017-627 du même jour, le CSA a autorisé la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE à utiliser la fréquence 90,8 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radio « ODS [O] » dans la zone géographique de [Localité 3], en utilisant un émetteur situé [Adresse 6] [Localité 4], sur la commune de [Localité 2].

Le 10 août 2017, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS a conclu une convention avec les consorts [H], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2], prévoyant la mise à disposition de la première par les seconds, de divers emplacements sur leur terrain, afin qu’elle installe le matériel nécessaire à la diffusion de ses émissions de radio. En contrepartie, l’association devait leur verser une redevance annuelle de 3.000 euros.

Le 1er octobre 2017, la SARL EG DIFFUSION a conclu une convention d’hébergement avec les consorts [H] afin d’implanter sur leur terrain les équipements nécessaires à la diffusion des émissions d’ODS [O], moyennant une redevance annuelle de 3.000 euros.

Par décision n° 2017-LY-12 du 15 décembre 2017 portant modification de la décision n° 2017-626, le CSA a prévu que l’émetteur de la radio [K] serait situé non plus au [Adresse 5] mais au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2018-826 du 21 novembre 2018 portant modification de la décision n° 2017-627, le CSA a prévu que l’émetteur de la radio ODS [O] serait situé non plus au lieudit [Localité 4] mais au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2020-568 du 28 septembre 2022 portant modification de la décision n° 2017-LY-12 du 15 décembre 2017, l’ARCOM (anciennement CSA) a prévu que l’émetteur de la radio [K] serait situé au restaurant [Adresse 7], au [Adresse 8], et qu’elle émettrait sur la fréquence 90,3 MHz.

Par courrier du 12 janvier 2023, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS a informé la SARL EG DIFFUSION qu’elle procèderait, le 17 février 2023, au démantèlement des équipements de diffusion dont elle était propriétaire, installés au [Adresse 4] et utilisés par ODS [O].

Par courriel du 23 janvier suivant, l’association a proposé à la SARL EG DIFFUSION de lui racheter ses équipements pour un prix de 10.000 euros.

Par courrier du 10 février 2023, la SARL a indiqué à l’association que la brièveté de ce délai aurait pour conséquence de la contraindre à suspendre la diffusion de ses émissions pour une durée indéterminée.

Par courrier du 28 février suivant, l’association a informé la SARL de l’extinction de ses équipements et de la déconnexion de la cavité de multiplexage à laquelle ODS [O] était reliée.

Par exploit du 29 août 2023, la SARL EG DIFFUSION et la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE ont fait assigner l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, les deux SARL sollicitent :
La condamnation de l’association à verser à la SARL EG DIFFUSION les sommes de :*15.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
*7.500 euros au titre de l’insuffisance de préavis laissé,
*7.500 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat,
La condamnation de l’association à verser à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE les sommes de :*45.000 euros au titre de son préjudice économique,
*15.000 euros au titre de son préjudice moral,
Que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2024,La condamnation de l’association à verser à la SARL EG DIFFUSION et à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
D’abord, au soutien de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la SARL EG DIFFUSION, les sociétés demanderesses invoquent plusieurs fautes commises par l’association.

En premier lieu, elles lui reprochent, au visa du II de l’article L. 442-1 du code de commerce, d’avoir brutalement rompu leurs relations commerciales. Elles rappellent que l’accord oral liant les parties prévoyaient que chacune mettait à la disposition de l’autre ses équipements de diffusion et estiment que l’association, qui a sollicité une modification du site d’implantation au moins six mois avant la décision de l’ARCOM intervenue en septembre 2022, aurait dû la prévenir plus tôt, d’autant plus que leurs relations commerciales perduraient alors depuis cinq années.

Elles estiment que cette faute cause à la SARL EG DIFFUSION un préjudice correspondant à la perte de marge brute moyenne durant l’interruption des services de radio, entre le 28 février 2023 et le 13 mars suivant, qui s’élève à 15.000 euros.

En deuxième lieu, elles affirment, sur le fondement des articles 1211, 1212 et 1214 du code civil, que l’association ne leur a pas laissé un préavis suffisant lorsqu’elle a rompu le contrat à durée indéterminée les liant. Elles estiment que ce contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée dans la mesure où les autorisations de l’ARCOM sont valables cinq ans et reconductibles. 

En troisième lieu, elles estiment que l’association a agi de mauvaise foi, en violation de l’article 1104 du code civil. Elles invoquent les mêmes moyens de fait et soulignent que l’association, elle-même spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition et de la diffusion de programmes radio, savait que la brièveté du préavis qu’elle imposait à sa partenaire contraindrait cette dernière à cesser d’émettre le temps de remonter une infrastructure et de solliciter les autorisations nécessaires. Elles en concluent que, ce faisant, l’association avait pour objectif de l’obliger à racheter son matériel au prix fort. Elles ajoutent que la mauvaise foi de la défenderesse est également établie par l’interruption de la ligne de fréquence de la SARL EG DIFFUSION le 28 février 2023, qui, contrairement à ce que prétend l’association, était techniquement évitable, comme en témoigne le test de changement de fréquence effectué le 27 mai 2021.

Elles estiment que ces deux dernières fautes causent à la SARL EG DIFFUSION un préjudice économique et un préjudice moral, qu’elles évaluent à un montant de 7.500 euros chacun.

Ensuite, au soutien de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, les sociétés demanderesses invoquent là encore plusieurs fautes.

En premier lieu, elles se fondent sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre l’association et la SARL EG DIFFUSION, qui, du point de vue de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, constitue une faute extracontractuelle. Elles affirment que cette faute lui cause un préjudice puisqu’elle l’a empêchée de remplir ses obligations vis-à-vis de l’autorité administrative, et a permis à [K] [O] de détourner l’audience de ODS [O], ainsi que ses recettes publicitaires, à son profit.

En deuxième lieu, elles invoquent, au visa de l’article 1186 du code civil, la caducité de la convention d’hébergement du site, découlant de l’interdépendance entre les contrats conclus par les parties et les consorts [H]. Elles soulignent que la SARL ONDES DAUPHINE a dû continuer à régler des sommes en exécution de la convention d’hébergement alors qu’elle ne pouvait plus émettre, son matériel ayant été déconnecté par l’association.

Elles affirment que ces fautes causent un préjudice par ricochet à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE. Elles évaluent ces préjudices à 45.000 euros au titre de son préjudice économique (préjudice économique direct de 3.510 euros + préjudice économique lié à la perte d’auditorat sur le long terme) et 15.000 euros au titre de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation solidaire des deux SARL à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,La condamnation solidaire des deux SARL à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats produits à la procédure, Que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour conclure au rejet des demandes formées au profit de la SARL EG DIFFUSION, l’association conteste l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et même l’existence de contrat et a fortiori de contrat à durée indéterminée, aux motifs que leurs relations n’ont eu pour but que de faciliter l’accès au site de diffusion sans contrepartie financière et qu’aucune convention de partenariat n’avait été conclue entre les parties. Elle qualifie ces relations d’« échanges de bons procédés ». Elle conteste en outre avoir déposé une demande de changement de site auprès de l’ARCOM et affirme qu’il s’agissait d’une demande d’expérimentation, qui aurait pu être refusée et était en tout état de cause destinée à être limitée dans le temps. Elle ajoute que les demandeurs ont en réalité disposé d’un délai de trois mois, ce qui était suffisant comme en témoigne la reprise de la diffusion de ODS [O] dès le 7 mars, soit après sept jours de coupure seulement.

Subsidiairement, l’association soutient que l’action en responsabilité sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie est une action en responsabilité délictuelle. Elle conteste avoir cherché à détourner son audience et explique que les récepteurs radios ont, lors de l’interruption, automatiquement basculé sur la fréquence voisine d’[Localité 5], à savoir 101,5 MHz.

S’agissant des préjudices, elle observe que la zone de [Localité 6] [Adresse 9] n’est qu’une zone de diffusion complémentaire des publicités commercialisées de la zone d’[Localité 5] et que dans l’annexe relative aux modalités de publicité de la convention avec l’ARCOM, ODS [O] ne dispose pas de décrochage publicitaire local à [Localité 7]. Elle ajoute que ce préjudice n’est justifié par aucune pièce et qu’en tout état de cause ODS [O] est également reçue sur la zone par la fréquence FM d’[Localité 5] sur 101,5 MHz et la fréquence DAB+, ainsi que via les outils IP auxquels adhère le groupe ODS (application [O] PLAYER, site internet, application mobile), ce qui exclut tout préjudice commercial. Elle estime que le surplus des préjudices invoqués n’est pas plus justifié, les modes de calcul proposés étant en outre totalement fantaisistes.

Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’association affirme que les accusations des demanderesses sont purement gratuites et diffamatoires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2025. Évoquée à l'audience du 1er avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts au profit de la SARL EG DIFFUSION

1/ sur les fautes invoquées

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

L’article L. 442-1 II. du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

L’article L. 410-1 du même code prévoit que les règles du Livre IV, au sein duquel est inséré l’article L. 442-1 précité, s’appliquent à « toutes les activités de production, distribution, services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ».

En application de ces textes, la jurisprudence interprète largement la relation commerciale évoquée à l’article L. 442-1 II. précité, puisqu’il peut s’agir de la fourniture d’une prestation de service et que cette relation peut concerner une association à but non lucratif. En revanche, cette relation doit être solidement établie puisqu’elle doit être suivie, stable et habituelle.

En l’espèce, il est relevé que tant la SARL EG DIFFUSION que l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS reconnaissent expressément dans leurs conclusions avoir conclu un accord verbal aux termes duquel elles partageaient la location d’un terrain et l’utilisation du matériel nécessaire pour diffuser leurs émissions de radio.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cet accord de volonté suffit à caractériser l’existence d’un contrat.

Il ressort en outre des débats que cet accord a été conclu en 2017 et a perduré jusqu’au début de l’année 2023, lorsque l’association a informé la SARL EG DIFFUSION qu’elle s’apprêtait à démanteler son installation. La durée de l’exécution de cet accord, plus de cinq ans, et son application quotidienne pour permettre la diffusion des émissions permettent de caractériser une relation suivie, stable et habituelle et donc une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1 II. précité.

L’annonce par l’association, le 12 janvier 2023, de la rupture de cet accord en prévoyant un démantèlement des infrastructures lui appartenant et nécessaires à la diffusion des émissions d’ODS [O] pour le 17 février suivant est incontestablement brutale au sens de ce texte dans la mesure où le délai d’un mois était tout à fait insuffisant pour permettre à sa cocontractante de prendre ses dispositions pour se fournir le matériel indispensable à son activité. Il est à cet égard rappelé que la brutalité de la rupture doit être appréciée indépendamment de la rapidité avec laquelle la victime s’est le cas échéant reconvertie.

Sur l’insuffisance du délai de préavis

L’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, d’une part le fait que le contrat verbal conclu entre les parties ait perduré, sans reconduction expresse, entre 2017 et 2023, d’autre part la nature des prestations prévues par ce contrat suffisent à établir qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à établir que la rupture des relations était brutale au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, il convient de considérer que le délai de préavis laissé par l’association à la SARL EG DIFFUSION le 12 janvier 2023 était insuffisant au sens de l’article 1211 du code civil.

Sur la mauvaise foi

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la seule insuffisance du délai de préavis laissé par l’association à la SARL EG DIFFUSION ne permet pas d’établir la mauvaise foi de la défenderesse, dont la preuve repose sur les sociétés demanderesses. Or celles-ci ne démontrent pas que l’association a effectivement détourné leur auditorat ni que l’interruption de la ligne de fréquence qu’elles utilisaient était évitable.

La preuve de la mauvaise foi de l’association n’est donc pas rapportée.

2/ sur les préjudices

Alors que la SARL EG DIFFUSION revendique des préjudices financiers correspondant à la perte de marge brute moyenne et à un préjudice économique distinct, elle ne produit strictement aucune pièce comptable. 

S’agissant de son prétendu préjudice moral, la SARL EG DIFFUSION ne produit aucune pièce. 
Faute pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice découlant des fautes commises par l’association, la SARL EG DIFFUSION ne peut qu’être déboutée de ses demandes.


Sur la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts au profit de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE

1/ sur les fautes invoquées

Sur la rupture brutale des relations commerciales et le préavis insuffisant 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la faute contractuelle commise par l’association au préjudice de la SARL EG DIFFUSION en rompant brutalement leur relation commerciale et en ne respectant pas un délai de préavis suffisant constitue une faute extracontractuelle à l’égard de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, qui émettait des programmes radio via les installations que ladite association mettait à la disposition de la SARL EG DIFFUSION.

Sur la caducité de la convention d’hébergement

Si la caducité de la convention d’hébergement conclue entre la SARL EG DIFFUSION et les consorts [H] le 1er octobre 2017 pourrait découler de la rupture des relations contractuelles entre cette SARL et l’association, elle ne peut constituer une faute en tant que telle.

2/ sur le préjudice

La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande formée au titre d’un préjudice économique. Elle invoque par ailleurs un préjudice moral mais sans expliquer en quoi celui-ci consiste.

Dans ces conditions, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.

Sur la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, l’association, dont les fautes sont démontrées, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des SARL demanderesses.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les deux sociétés demanderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. 
Il est à cet égard précisé que le coût des procès-verbaux de constat versés aux débats, qui n’ont pas été ordonnés en justice ni rendus nécessaires en application d’un texte légal ou règlementaire, ne sont pas inclus dans les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes formées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL EG DIFFUSION,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS fondée sur la résistance abusive,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL EG DIFFUSION et la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 23/07431 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZF


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
03 Juin 2026


Affaire : 

S.A.R.L. EG DIFFUSION, S.A.R.L. ONDES DAUPHINE SAVOIE
C/
Association HAUTE-SAVOIE MEDIAS








Copie exécutoire à : 

la SELARL ADK - 1086
la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES - 908


copie dossier












LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Septembre 2025,

Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseur : Caroline LABOUNOUX, Juge

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile,

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par : 


Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Lise - Marie MILLIERE, Vice-présidente

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. EG DIFFUSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme jocelyn AUBERT de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

S.A.R.L. ONDES DAUPHINE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme jocelyn AUBERT de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,






DEFENDERESSE

Association HAUTE-SAVOIE MEDIAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et par Maître Mathieu POREE, avocat au barreau de Toulouse 



EXPOSE DU LITIGE

La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE (ODS) et la SARL EG DIFFUSION sont des sociétés spécialisées dans le secteur d'activité de l'édition et de la diffusion de programmes radios : 
La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE est titulaire et exploitante d'une autorisation d'émettre et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, sur un territoire géographique dépendant du Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de [Localité 1], sur la fréquence 90,8 MHz, sous le nom d'ODS [O],La SARL EG DIFFUSION assure la diffusion de programmes de différentes radios, dont ODS [O], par la mise à disposition d'équipements techniques et de matériels permettant la diffusion effective de ces programmes radio. 
L’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS est une association dont l’objet social consiste à « créer et animer un projet audiovisuel, tous médias confondus, afin de promouvoir toute activité et création du département de la Haute-Savoie, favorisant l'attractivité du territoire, le développement local, social et culturel, l'intégration et la diffusion de son histoire».

Au cours de l’année 2017, la SARL EG DIFFUSION et l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS ont conclu oralement un accord portant sur la location partagée des terrains d’assiette du [Adresse 4] à [Localité 2] (74) et sur l’utilisation commune des équipements de diffusion des émissions de radio.

Par décision n° 2017-626 du 20 juillet 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a autorisé l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS à utiliser la fréquence 90,4 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radio « [K] » dans la zone géographique de [Localité 3], en utilisant un émetteur situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2017-627 du même jour, le CSA a autorisé la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE à utiliser la fréquence 90,8 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radio « ODS [O] » dans la zone géographique de [Localité 3], en utilisant un émetteur situé [Adresse 6] [Localité 4], sur la commune de [Localité 2].

Le 10 août 2017, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS a conclu une convention avec les consorts [H], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2], prévoyant la mise à disposition de la première par les seconds, de divers emplacements sur leur terrain, afin qu’elle installe le matériel nécessaire à la diffusion de ses émissions de radio. En contrepartie, l’association devait leur verser une redevance annuelle de 3.000 euros.

Le 1er octobre 2017, la SARL EG DIFFUSION a conclu une convention d’hébergement avec les consorts [H] afin d’implanter sur leur terrain les équipements nécessaires à la diffusion des émissions d’ODS [O], moyennant une redevance annuelle de 3.000 euros.

Par décision n° 2017-LY-12 du 15 décembre 2017 portant modification de la décision n° 2017-626, le CSA a prévu que l’émetteur de la radio [K] serait situé non plus au [Adresse 5] mais au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2018-826 du 21 novembre 2018 portant modification de la décision n° 2017-627, le CSA a prévu que l’émetteur de la radio ODS [O] serait situé non plus au lieudit [Localité 4] mais au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2].

Par décision n° 2020-568 du 28 septembre 2022 portant modification de la décision n° 2017-LY-12 du 15 décembre 2017, l’ARCOM (anciennement CSA) a prévu que l’émetteur de la radio [K] serait situé au restaurant [Adresse 7], au [Adresse 8], et qu’elle émettrait sur la fréquence 90,3 MHz.

Par courrier du 12 janvier 2023, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS a informé la SARL EG DIFFUSION qu’elle procèderait, le 17 février 2023, au démantèlement des équipements de diffusion dont elle était propriétaire, installés au [Adresse 4] et utilisés par ODS [O].

Par courriel du 23 janvier suivant, l’association a proposé à la SARL EG DIFFUSION de lui racheter ses équipements pour un prix de 10.000 euros.

Par courrier du 10 février 2023, la SARL a indiqué à l’association que la brièveté de ce délai aurait pour conséquence de la contraindre à suspendre la diffusion de ses émissions pour une durée indéterminée.

Par courrier du 28 février suivant, l’association a informé la SARL de l’extinction de ses équipements et de la déconnexion de la cavité de multiplexage à laquelle ODS [O] était reliée.

Par exploit du 29 août 2023, la SARL EG DIFFUSION et la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE ont fait assigner l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, les deux SARL sollicitent :
La condamnation de l’association à verser à la SARL EG DIFFUSION les sommes de :*15.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
*7.500 euros au titre de l’insuffisance de préavis laissé,
*7.500 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat,
La condamnation de l’association à verser à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE les sommes de :*45.000 euros au titre de son préjudice économique,
*15.000 euros au titre de son préjudice moral,
Que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2024,La condamnation de l’association à verser à la SARL EG DIFFUSION et à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
D’abord, au soutien de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la SARL EG DIFFUSION, les sociétés demanderesses invoquent plusieurs fautes commises par l’association.

En premier lieu, elles lui reprochent, au visa du II de l’article L. 442-1 du code de commerce, d’avoir brutalement rompu leurs relations commerciales. Elles rappellent que l’accord oral liant les parties prévoyaient que chacune mettait à la disposition de l’autre ses équipements de diffusion et estiment que l’association, qui a sollicité une modification du site d’implantation au moins six mois avant la décision de l’ARCOM intervenue en septembre 2022, aurait dû la prévenir plus tôt, d’autant plus que leurs relations commerciales perduraient alors depuis cinq années.

Elles estiment que cette faute cause à la SARL EG DIFFUSION un préjudice correspondant à la perte de marge brute moyenne durant l’interruption des services de radio, entre le 28 février 2023 et le 13 mars suivant, qui s’élève à 15.000 euros.

En deuxième lieu, elles affirment, sur le fondement des articles 1211, 1212 et 1214 du code civil, que l’association ne leur a pas laissé un préavis suffisant lorsqu’elle a rompu le contrat à durée indéterminée les liant. Elles estiment que ce contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée dans la mesure où les autorisations de l’ARCOM sont valables cinq ans et reconductibles. 

En troisième lieu, elles estiment que l’association a agi de mauvaise foi, en violation de l’article 1104 du code civil. Elles invoquent les mêmes moyens de fait et soulignent que l’association, elle-même spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition et de la diffusion de programmes radio, savait que la brièveté du préavis qu’elle imposait à sa partenaire contraindrait cette dernière à cesser d’émettre le temps de remonter une infrastructure et de solliciter les autorisations nécessaires. Elles en concluent que, ce faisant, l’association avait pour objectif de l’obliger à racheter son matériel au prix fort. Elles ajoutent que la mauvaise foi de la défenderesse est également établie par l’interruption de la ligne de fréquence de la SARL EG DIFFUSION le 28 février 2023, qui, contrairement à ce que prétend l’association, était techniquement évitable, comme en témoigne le test de changement de fréquence effectué le 27 mai 2021.

Elles estiment que ces deux dernières fautes causent à la SARL EG DIFFUSION un préjudice économique et un préjudice moral, qu’elles évaluent à un montant de 7.500 euros chacun.

Ensuite, au soutien de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, les sociétés demanderesses invoquent là encore plusieurs fautes.

En premier lieu, elles se fondent sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre l’association et la SARL EG DIFFUSION, qui, du point de vue de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, constitue une faute extracontractuelle. Elles affirment que cette faute lui cause un préjudice puisqu’elle l’a empêchée de remplir ses obligations vis-à-vis de l’autorité administrative, et a permis à [K] [O] de détourner l’audience de ODS [O], ainsi que ses recettes publicitaires, à son profit.

En deuxième lieu, elles invoquent, au visa de l’article 1186 du code civil, la caducité de la convention d’hébergement du site, découlant de l’interdépendance entre les contrats conclus par les parties et les consorts [H]. Elles soulignent que la SARL ONDES DAUPHINE a dû continuer à régler des sommes en exécution de la convention d’hébergement alors qu’elle ne pouvait plus émettre, son matériel ayant été déconnecté par l’association.

Elles affirment que ces fautes causent un préjudice par ricochet à la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE. Elles évaluent ces préjudices à 45.000 euros au titre de son préjudice économique (préjudice économique direct de 3.510 euros + préjudice économique lié à la perte d’auditorat sur le long terme) et 15.000 euros au titre de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation solidaire des deux SARL à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,La condamnation solidaire des deux SARL à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats produits à la procédure, Que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour conclure au rejet des demandes formées au profit de la SARL EG DIFFUSION, l’association conteste l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et même l’existence de contrat et a fortiori de contrat à durée indéterminée, aux motifs que leurs relations n’ont eu pour but que de faciliter l’accès au site de diffusion sans contrepartie financière et qu’aucune convention de partenariat n’avait été conclue entre les parties. Elle qualifie ces relations d’« échanges de bons procédés ». Elle conteste en outre avoir déposé une demande de changement de site auprès de l’ARCOM et affirme qu’il s’agissait d’une demande d’expérimentation, qui aurait pu être refusée et était en tout état de cause destinée à être limitée dans le temps. Elle ajoute que les demandeurs ont en réalité disposé d’un délai de trois mois, ce qui était suffisant comme en témoigne la reprise de la diffusion de ODS [O] dès le 7 mars, soit après sept jours de coupure seulement.

Subsidiairement, l’association soutient que l’action en responsabilité sur le fondement de la rupture brutale de relation commerciale établie est une action en responsabilité délictuelle. Elle conteste avoir cherché à détourner son audience et explique que les récepteurs radios ont, lors de l’interruption, automatiquement basculé sur la fréquence voisine d’[Localité 5], à savoir 101,5 MHz.

S’agissant des préjudices, elle observe que la zone de [Localité 6] [Adresse 9] n’est qu’une zone de diffusion complémentaire des publicités commercialisées de la zone d’[Localité 5] et que dans l’annexe relative aux modalités de publicité de la convention avec l’ARCOM, ODS [O] ne dispose pas de décrochage publicitaire local à [Localité 7]. Elle ajoute que ce préjudice n’est justifié par aucune pièce et qu’en tout état de cause ODS [O] est également reçue sur la zone par la fréquence FM d’[Localité 5] sur 101,5 MHz et la fréquence DAB+, ainsi que via les outils IP auxquels adhère le groupe ODS (application [O] PLAYER, site internet, application mobile), ce qui exclut tout préjudice commercial. Elle estime que le surplus des préjudices invoqués n’est pas plus justifié, les modes de calcul proposés étant en outre totalement fantaisistes.

Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’association affirme que les accusations des demanderesses sont purement gratuites et diffamatoires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2025. Évoquée à l'audience du 1er avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts au profit de la SARL EG DIFFUSION

1/ sur les fautes invoquées

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

L’article L. 442-1 II. du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

L’article L. 410-1 du même code prévoit que les règles du Livre IV, au sein duquel est inséré l’article L. 442-1 précité, s’appliquent à « toutes les activités de production, distribution, services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ».

En application de ces textes, la jurisprudence interprète largement la relation commerciale évoquée à l’article L. 442-1 II. précité, puisqu’il peut s’agir de la fourniture d’une prestation de service et que cette relation peut concerner une association à but non lucratif. En revanche, cette relation doit être solidement établie puisqu’elle doit être suivie, stable et habituelle.

En l’espèce, il est relevé que tant la SARL EG DIFFUSION que l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS reconnaissent expressément dans leurs conclusions avoir conclu un accord verbal aux termes duquel elles partageaient la location d’un terrain et l’utilisation du matériel nécessaire pour diffuser leurs émissions de radio.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cet accord de volonté suffit à caractériser l’existence d’un contrat.

Il ressort en outre des débats que cet accord a été conclu en 2017 et a perduré jusqu’au début de l’année 2023, lorsque l’association a informé la SARL EG DIFFUSION qu’elle s’apprêtait à démanteler son installation. La durée de l’exécution de cet accord, plus de cinq ans, et son application quotidienne pour permettre la diffusion des émissions permettent de caractériser une relation suivie, stable et habituelle et donc une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1 II. précité.

L’annonce par l’association, le 12 janvier 2023, de la rupture de cet accord en prévoyant un démantèlement des infrastructures lui appartenant et nécessaires à la diffusion des émissions d’ODS [O] pour le 17 février suivant est incontestablement brutale au sens de ce texte dans la mesure où le délai d’un mois était tout à fait insuffisant pour permettre à sa cocontractante de prendre ses dispositions pour se fournir le matériel indispensable à son activité. Il est à cet égard rappelé que la brutalité de la rupture doit être appréciée indépendamment de la rapidité avec laquelle la victime s’est le cas échéant reconvertie.

Sur l’insuffisance du délai de préavis

L’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, d’une part le fait que le contrat verbal conclu entre les parties ait perduré, sans reconduction expresse, entre 2017 et 2023, d’autre part la nature des prestations prévues par ce contrat suffisent à établir qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à établir que la rupture des relations était brutale au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, il convient de considérer que le délai de préavis laissé par l’association à la SARL EG DIFFUSION le 12 janvier 2023 était insuffisant au sens de l’article 1211 du code civil.

Sur la mauvaise foi

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la seule insuffisance du délai de préavis laissé par l’association à la SARL EG DIFFUSION ne permet pas d’établir la mauvaise foi de la défenderesse, dont la preuve repose sur les sociétés demanderesses. Or celles-ci ne démontrent pas que l’association a effectivement détourné leur auditorat ni que l’interruption de la ligne de fréquence qu’elles utilisaient était évitable.

La preuve de la mauvaise foi de l’association n’est donc pas rapportée.

2/ sur les préjudices

Alors que la SARL EG DIFFUSION revendique des préjudices financiers correspondant à la perte de marge brute moyenne et à un préjudice économique distinct, elle ne produit strictement aucune pièce comptable. 

S’agissant de son prétendu préjudice moral, la SARL EG DIFFUSION ne produit aucune pièce. 
Faute pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice découlant des fautes commises par l’association, la SARL EG DIFFUSION ne peut qu’être déboutée de ses demandes.


Sur la condamnation de la défenderesse à des dommages-intérêts au profit de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE

1/ sur les fautes invoquées

Sur la rupture brutale des relations commerciales et le préavis insuffisant 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la faute contractuelle commise par l’association au préjudice de la SARL EG DIFFUSION en rompant brutalement leur relation commerciale et en ne respectant pas un délai de préavis suffisant constitue une faute extracontractuelle à l’égard de la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE, qui émettait des programmes radio via les installations que ladite association mettait à la disposition de la SARL EG DIFFUSION.

Sur la caducité de la convention d’hébergement

Si la caducité de la convention d’hébergement conclue entre la SARL EG DIFFUSION et les consorts [H] le 1er octobre 2017 pourrait découler de la rupture des relations contractuelles entre cette SARL et l’association, elle ne peut constituer une faute en tant que telle.

2/ sur le préjudice

La SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE ne produit strictement aucune pièce au soutien de sa demande formée au titre d’un préjudice économique. Elle invoque par ailleurs un préjudice moral mais sans expliquer en quoi celui-ci consiste.

Dans ces conditions, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.

Sur la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien-fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, l’association, dont les fautes sont démontrées, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des SARL demanderesses.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les deux sociétés demanderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. 
Il est à cet égard précisé que le coût des procès-verbaux de constat versés aux débats, qui n’ont pas été ordonnés en justice ni rendus nécessaires en application d’un texte légal ou règlementaire, ne sont pas inclus dans les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes formées à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL EG DIFFUSION,

REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par l’association HAUTE-SAVOIE MEDIAS fondée sur la résistance abusive,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL EG DIFFUSION et la SARL ONDES DAUPHINE SAVOIE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L410-1, code civil 1212, code civil 1214, code civil 1186, code de commerce L442-6, code de commerce L442-1, code civil 1211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:18:24.283Z.