Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 23/04045
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé référencé CMT1 195 EV 57 AA du 4 janvier 2019, la société PHARMACIE [O] souscrivait auprès de la société SYNERGIES TECH, un contrat de maintenance pour deux systèmes automatiques DREAMTEC/EVOTEC permettant la délocalisation et la gestion du stock de médicaments dans la pharmacie, pour une durée de 5 ans avec prise d'effet le 4 janvier 2019, moyennant un prix de 47.500 € HT par an, avec échelonnement des paiements par trimestre. Suivant acte de cession en date du 17 décembre 2020, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O], anciennement dénommée " PHARMARCIE PICPUS ", reprenait l'exploitation de l'officine et les engagements souscrits dans le contrat de maintenance à compter du 1er janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] informait la SARL SYNERGIES TECH de la résiliation du contrat de maintenance par anticipation en raison, selon elle, d’un changement de machine et du caractère déséquilibré du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, la SARL SYNERGIES TECH mettait en demeure la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] de lui régler la somme de 15 565,85 euros correspondant à la facture adressée à la SELAS le 16 septembre 2022 portant sur le règlement du 4ème trimestre 2022 à échéance le 3 octobre 2022 (SYNERGIES TECH N°F22090908ST). Le 23 septembre 2022, elle réitérait sa mise en demeure. La société SYNERGIES TECH adressait à la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] deux nouvelles factures portant respectivement sur le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2023. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SARL SYNERGIES TECH a fait assigner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à : - DECLARER les demandes de la SARL SYNERGIES TECH recevables et bien fondées ; Et en conséquence : - CONSTATER la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022 ; En conséquence, - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 021,91 € HT, soit 75 626,03 euros TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS SYNERGIES TECH demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SELAS NOUVELLLE PHARMACIE [O] de ses prétentions et de : A titre principal - Constater la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS NOUVELLE PHARMARCIE [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022, En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil. A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022. En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer que la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 75 858,29 € à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la Société SYNERGIES TECH la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] aux entiers dépens. Elle fait tout d’abord valoir que le terme du contrat du 4 janvier 2019 a été fixé au 3 janvier 2024 de sorte que la SELAS est contractuellement liée par le contrat de maintenance jusqu’à cette date et ne saurait invoquer un changement d’équipement dont elle est à l’initiative pour se délier de ses obligations contractuelles. Elle rappelle qu’a défaut de paiement dans les 30 jours des sommes exigibles, elle est fondée à demander le paiement de l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat. Elle soutient ensuite, qu’aux termes des conditions générales du contrat, le défaut de paiement de la SELAS entraine la résiliation du plein droit du contrat au torts exclusifs de cette dernière. En réponse à la demande reconventionnelle de la SELAS portant sur la nullité du contrat, elle affirme qu’il n’y a eu aucun rapport de soumission entre les parties contractantes lors de la négociation et de la conclusion du contrat. Elle expose que l’économie générale du contrat est équilibrée au regard des clauses du contrat, qui respectent les dispositions légales, et de celles insérées dans le nouveau contrat que la SELAS a conclu avec la société MEDITECH. Elle fait valoir qu’il est d’usage de stipuler une obligation de moyen et non une obligation de résultat dans les contrats de maintenance. Elle ajoute qu’il convient de regarder l’économie générale du contrat dans son ensemble et non en isolant certaines clauses. Sur l’absence de disproportion du prix avec la prestation, elle fait valoir que l’équipement robotique de la pharmacie [O] est complexe, inhabituelle et hors norme, que la formule Evolution est la plus complète des formules de maintenance proposées et que les interventions étaient programmées le soir ou la nuit. Elle ajoute que lors de la conclusion de l’avenant, aucune réserve ou demande de modification n’a été formulée. Elle soutient que le nouvel équipement de la pharmacie, composé non plus de quatre robots mais d’un double robot, est plus simple et nécessite une maintenance moins onéreuse. En outre, elle remet en cause la valeur probatoire du nouveau contrat de maintenance conclu par la SALAS. Elle souligne que la société MEDITECH a fait bénéficier à la SALAS d’un avantage commercial pour l’achat du double robot et que le contrat conclu avec MEDITECH est moins complet. En réponse à la demande de remboursement de la SELAS, elle soutient que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et qu’elle a bénéficié des prestations du contrat de maintenance au cours de l’année 2022. Sur l’absence de caducité du contrat, elle affirme que le changement de système n’est pas dû à une circonstance extérieure mais relève d’un choix unilatéral et abusif de la pharmacie, non justifié par une défaillance du matériel. Enfin, elle soutient que la pharmacie a commis une faute en résiliant le contrat sans motifs valables. Elle affirme que cette résiliation intempestive lui a causé un préjudice en ce qu’elle a recruté et formé des techniciens spécialement pour la durée du contrat et qu’elle s’est approvisionnée en conséquence. Elle ajoute que la pharmacie ne peut prétendre à la qualité de commerçant en ce qu’elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SAS SYNERGIES TECH de ses prétentions et de : A titre principal, - PRONONCER la nullité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, Et par conséquent, - CONDAMNER SYNERGIES TECH à rembourser à la NOUVELLE PHARMCIE [O] la somme de 43.697,55 euros TTC, A titre subsidiaire, - PRONONCER la caducité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, A titre infiniment subsidiaire, - REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée du contrat de maintenance du 4 janvier 2019 en clause pénale, - REPUTER NON ECRITE la clause de résiliation anticipée du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, Et à titre subsidiaire, si la clause ne devait pas être réputée non écrite, - REDUIRE le montant de l’indemnité pénale à 1€ symbolique, En tout état de cause, - CONDAMNER SYNERGIES TECH à payer à la NOUVELLE PARHAMCIE [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. S’agissant de la nullité du contrat, elle précise tout d’abord que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion du fait de l’automaticité de la poursuite des obligations issues du contrat antérieurement conclu en raison de la cession de fond de commerce. Elle poursuit en dénonçant une absence de réciprocité des obligations respectives des parties du fait de la présence de nombreuses clauses favorables à la société SYNERGIES TECH dont le cumul crée un déséquilibre significatif. Elle mentionne les clauses 34 à 39 des conditions générales permettant à la société SYNERGIES TECH de résilier, suspendre, exiger l’exécution forcée du contrat, de solliciter des indemnités en suspendant ses propres obligations. Elle poursuit en mentionnant des clauses exonératoires de responsabilité particulièrement étendues. Elle relève que le contrat conclu avec MEDITECH ne comporte pas certaines clauses précédemment mentionnées ou comportent des clauses similaires mais plus circonstanciées et équilibrées. Elle ajoute que le prix convenu au contrat est particulièrement élevé (12 138,21 euros par trimestre) au regard de ceux pratiqués par MEDITECH (1 050 euros par trimestre). Elle affirme que cette différence de prix ne peut être justifiée par la différence des équipements, ni par une meilleure offre de prestation. S’agissant de la caducité du contrat, elle fait valoir que le robot objet du contrat de maintenance a été remplacé en raison de son obsolescence et qu’aucun accord n’a été trouvé, ni même recherché, pour la poursuite de la prestation sur le nouveau robot. Elle ajoute qu’aucun avenant portant sur la modification de l’équipement n’a été conclu. S’agissant de la demande en indemnisation de la société SYNERGIE TECH, elle fait valoir qu’aucune prestation n’a été réalisé par l’entreprise depuis juillet 2022. Elle affirme que la clause 38 des conditions générales n’est pas une clause de résiliation anticipée en l’absence de réciprocité et au regard de son caractère onéreux mais une clause pénale qui doit être réputée non écrite en application de l’ancien article 442-6 du code du commerce. Sur la demande, à titre subsidiaire, en réduction du montant, elle fait valoir que la société SYNERGIES TECH ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à la hauteur des sommes demandées et que cette clause a pour effet de la contraindre à se maintenir dans une relation contractuelle, même en l’absence de contrepartie. Elle affirme également l’absence de preuves attestant qu’elle a commis une faute engendrant un préjudice en résiliant le contrat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, que le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à " constater " ou " donner acte " ou encore " déclarer ", “relever”, “préciser”, “indiquer”, “établir”, “observer” ou “mentionner” qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision. En l’espèce, si la société SYNERGIE TECH sollicite de voir constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat aux torts de la selas société NOUVELLE PHARMACIE [O] , celle-ci sollicite reconventionnellement de voir prononer la nullité du contrat. Cette question sera examinée préalablement à la demande initiale. Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat de maintenance pour déséquilibre significatif de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] La SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sollicite l'annulation du contrat de maintenance sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, dont la version applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion du contrat le 4 janvier 2019, est antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019. L’article L442-6 du code de commerce dispose: I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ; 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ; 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Il ressort ainsi de ces dispositions qu’aux termes de l'article L.442-6 I 2° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'application de ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une relation de partenariat commercial entre les parties, une soumission ou tentative de soumission de l'une des parties par l'autre et un déséquilibre significatif dans les droits et obligations résultant de cette soumission. En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une relation commerciale entre la société SYNERGIES TECH et la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O], laquelle a repris les engagements souscrit dans le contrat de maintenance du 4 janvier 2019. En revanche, si la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] prétend avoir été contrainte d'accepter la poursuite du contrat de maintenance du 4 janvier 2019 à la suite de la cession du fonds de commerce, force est de constater que les conditions du contrat de maintenance ont explicitement été consenties par la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] dès lors qu'elle a signé un avenant le 4 mars 2021, lequel est produit par la société SYNERGIES TECH. Surtout, il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a négocié un mois plus tard les conditions d'un contrat concurrent avec un autre prestataire, à savoir la société MEDITECH, dont elle produit l'offre commerciale du 4 avril 2021. Elle ne donne aucune explication sur ces circonstances. Ce sont ainsi précisément ces négociations avec la société MEDITECH qui ont conduit la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à résilier unilatéralement le contrat de maintenance en cause, au motif que les tarifs de la société SYNERGIES TECH ne lui apparaissaient plus attractifs. Ce comportement démontre que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] n’était nullement placée dans l'impossibilité de négocier les tarifs ou de mettre en concurrence les prestataires disponibles sur ce marché. Bien au contraire, la genèse des faits permet de constater que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a effectivement usé de cette faculté avec succès, ce qui est donc incompatible avec l'allégation d'une soumission lors de la conclusion du contrat initial. Il ne saurait dès lors être valablement soutenu d'une part, que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] aurait été contrainte d'accepter des conditions tarifaires déséquilibrées faute de toute alternative et d'autre part, qu'elle aurait, par la suite, librement cherché à négocier une offre concurrente, ces deux affirmations étant contradictoires et révélant que la condition de soumission, pourtant essentielle à la caractérisation des déséquilibres significatifs, fait ici défaut. Ainsi, il convient de débouter la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande d'annulation du contrat de maintenance conclu avec la société SYNERGIES TECH pour déséquilibre significatif. Dès lors, la demande subséquente de remboursement de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera a fortiori rejetée. Sur la demande de caducité du contrat de maintenance pour disparition de l'objet du contrat de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, si la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] prétend qu'en ayant modifié ses équipements robotiques l'objet du contrat de maintenance a disparu, entraînant la caducité de ce dernier, le tribunal relève qu'elle affirme en parallèle dans le rappel des faits de ses propres conclusions qu'elle a fait procéder à la modification de ses équipements en février 2021, soit antérieurement à la conclusion de l'avenant au contrat de maintenance le 4 mars 2021. Il apparaît donc incohérent que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] se prévale de la disparition de l'objet du contrat de maintenance, alors qu'elle en a accepté les termes en toute connaissance de cause, en signant l'avenant, après avoir fait procéder à la modification des systèmes automatiques de l'officine. La signature de cet avenant démontre que les éléments essentiels du contrat de maintenance demeuraient présents pour la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O], malgré le changement de robot. Il convient en conséquence de débouter la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande de caducité du contrat de maintenance. Sur la demande de résolution du contrat de maintenance de la société SYNERGIES TECH Sur la demande à titre principal, de résolution de plein droit par le jeu de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, l'article 7 " RESILIATION " des conditions générales du contrat de maintenance conclut le 4 janvier 2019 stipule une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement, le contrat sera résolu de plein droit après un délai de 30 jours à compter de la notification du manquement par lettre recommandée avec avis de réception (clause 38.). Or il résulte des pièces versées au débat que par une mise en demeure en date du 2 novembre 2022, la société SYNERGIES TECH s'est bornée à réclamer le paiement de la facture correspondant au dernier trimestre de l'année 2022, sans viser la clause résolutoire ni manifester l'intention d'y recourir. Aucune autre demande de résiliation, sous quelque forme que ce soit, n'a été formulée antérieurement à l'assignation délivrée le 9 mai 2023. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n'étant pas réunies, il s'ensuit que la demande de la société SYNERGIES TECH, tendant à voir constater la résolution de plein droit du contrat, sera écartée. Sur la demande à titre subsidiaire de la résolution judiciaire : Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. A l’inverse, l’article 1212 dispose quant à lui que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la SARL SYNERGIES TECH la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions, l'article 1353 du code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a cessé tout paiement à compter du dernier trimestre 2022, immédiatement après avoir notifié le 20 septembre 2022 une résiliation unilatérale du contrat. Or, le contrat de maintenance, à durée déterminée, ne comporte aucune clause autorisant sa résiliation anticipée par la seule volonté d'une partie et la société Nouvelle Pharmacie [O] ne justifie d'aucun motif légitime autre que la conclusion d'un contrat plus avantageux avec un tiers. Le manquement ainsi caractérisé ne procède pas d'un simple retard isolé mais d'un refus délibéré et persistant d'exécuter le contrat qui s'était pourtant poursuivi sans interruption ni doléance jusqu'à ce jour. La résiliation unilatérale de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] n'a ainsi pu mettre fin aux obligations contractuelles, notamment de paiement, qui lui incombent. Un tel manquement pris dans son contexte revêt une gravité suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Il y a eu en conséquence de prononcer la résolution du contrat de maintenance du 4 janvier 2019. Sur la date d'effet de la résolution judiciaire : Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, la résolution ne produisant effet ni par le jeu de la clause résolutoire ni par voie de notification préalable, il y a eu de faire application de la règle supplétive prévue par le texte susvisé et de fixer la date d'effet de la résolution judiciaire au jour de l'assignation, soit le 9 mai 2023. Sur la demande en paiement de la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, de la société SYNERGIES TECH Sur les conséquences de l’inéxécution du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil,La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a manqué à son obligation contractuelle de paiement. La société SYNERGIES TECH sollicite le paiement de la somme de 75.858,29 € TTC au titre des redevances du 1er octobre 2022 au 3 janvier 2024, en application de la clause 35 des conditions générales du contrat de maintenance qui stipule que : " Le défaut de paiement au-delà d'un délai de trente (30) jours, à compter d'une date d'échéance, entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, nonobstant la clause de résiliation développée ci-après, l'exigibilité de toutes les sommes restant dues jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours, étant précisé que les sommes déjà versées par le CLIENT demeureront acquises au PRESTATAIRE. ". Aux termes de la clause 38 du même contrat: “ En cas de non-respect d’une partie de ses obligations essentielles fixées par le présent contrat, l’autre partie pourra mettre fin de plein droit au présent contrat après un délai de trente (30) jours à compter de la notification du manquement par par lettre recommandée avec avis de réception”. Il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] ne s'est plus acquittée de ses échéances trimestrielles à compter du 1er octobre 2022. Le contrat conclu le 4 janvier 2019 pour une durée de cinq ans arrivait à terme le 4 janvier 2024. Le montant sollicité par la société SYNERGIES TECH de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, pour les trimestres du 1er octobre 22 au 4 janvier 2024, n'est pas contesté et correspond en tout état de cause aux factures suivantes produites par les parties: -du 01/10/22 au 31/12/22 (pour un montant de 12.138,21 € HT, soit 14.565,85 € TTC), -du 01/01/23 au 31/03/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/04/23 au 30/06/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/07/23 au 30/09/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/10/23 au 31/12/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/01/24 au 03/01/24 (pour un montant de 295,70 € HT soit 354, 84 TTC). Ainsi, en vertu de la force obligatoire du contrat, la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] se trouve ainsi débitrice de la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, pour les trimestres du 01/10/22 au 04/01/24. La SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] demande la requalification de cette stipulation en clause pénale et à ce qu'elle soit réputée non écrite sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce. Sur la demande aux fins de voir la clause 35 réputée non écrite et subsidiairement de clause pénale Il est rappelé que la sanction tendant à voir réputer non écrite une clause sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, propre au déséquilibre significatif, suppose la caractérisation des conditions posées par ce texte comme il a été vu précédemment. Or, il convient de rappeler que la condition de soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial a été écartée précédemment, faute d'être caractérisée, dans le précédent développement consacré à la demande d'annulation du contrat de maintenance. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il ressort des termes mêmes de la clause 35 du contrat de maintenance, combinée à la clause résolutoire (clause 38) dont elle tire les effets pécuniaires, qu’elle constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce qu'elle fixe par avance et forfaitairement une somme due par le débiteur défaillant. Il résulte cependant des dispositions légales susvisées que le juge peut même d'office modérer la clause convenue lorsqu'elle est manifestement excessive mais ne saurait en prononcer l'annulation ou la suppression pure et simple. Par ailleurs, rien ne justifie que cette clause soit réputée non écrite sauf à la considérer excessive. La demande de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] tendant à voir réputer non écrite cette clause sera par conséquent écartée en son principe, seule une modération de son montant pouvant être prononcée sur le caractère manifestement excessif de la clause en application de l'article 1231-5 du code civil. Ainsi, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de résolution anticipée doit être rejetée. Sur le caractère excessif de la clause : La clause 35. Stipulée aux conditions générales fait obligation au client de régler l'intégralité des sommes correspondant à la période contractuelle restant à courir, calculées sur la base du prix plein stipulé au contrat, sans aucune déduction des charges que le prestataire aurait dû exposer pour exécuter sa prestation de maintenance sur cette même période. Or, il apparaît que seule une partie du prix, sans la part de charge d'exploitation que le prestataire est par hypothèse dispensé d'exposer, est de nature à réparer le préjudice réellement subi du fait de l'inexécution du contrat. Ainsi en exigeant le paiement du prix plein, la clause procure au prestataire un avantage supérieur à celui que pourrait représenter l'exécution normale du contrat, puisque ce dernier perçoit l'intégralité du prix, sans supporter la charge de la prestation correspondante. En outre, cette disproportion est accentuée par l'absence de toute réciprocité dans l'économie de la clause car les sommes déjà versées par le client demeurent définitivement acquises au prestataire, sans mécanismes de restitution ou de compensation quelle que soit l'ampleur de l'inexécution qui lui est imputable. Cette disproportion est aussi renforcée par son caractère automatique car elle trouve à s'appliquer dès le seul dépassement d'un délai de trente jours à compter de l'échéance impayée, indépendamment de toute appréciation de la gravité du manquement du préjudice. Il est rappelé que la société Nouvelle Pharmacie [O] avait signé un avenant au 4 mars 2021. Elle a résilié son contrat avec la société Synergie Tech par courrier du 20 septembre 2022. En conséquence, il y a lieu de réduire le montant dû et de dire que la clause pénale peut être raisonnablement évaluée à hauteur de deux trimestres dûs qui correspondent à une date se rapprochant de la date anniversaire de la signature de l’avenant , et qui, dans la limite de la formule “Evolution” peut ainsi être fixée à 14 565,85 € ( dernier trimestre 2022) et 15 234,40 € (premier trimestre 2023) soit un total de 29 800,25 €. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée à payer la somme de 29 800,25 TTC à la société SYNERGIES TECH, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis le 2 novembre 2022, soit depuis plus d'un an. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La société SYNERGIE TECH a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Partie tenue aux dépens, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée à payer à la SARL SYNERGIE TECH au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros. Succombant dans ses prétentions la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande d'annulation du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande de caducité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande aux fins de voir la clause de résiliation anticipée non écrite, PRONONCE la résolution du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, modifié par avenant du 4 mars 2021, liant la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à la société SYNERGIES TECH, avec effet à la date du 9 mai 2023, REQUALIFIE la clause de résiliation anticipée en clause pénale, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 29 800,25 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, avec effet à compter du 22 novembre 2022, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] aux dépens, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la SARL SYNERGIES TECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G N° RG 23/04045 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4Q5 Jugement du 28 Juillet 2026 Affaire : S.A.R.L. SYNERGIES TECH C/ S.E.L.A.S. NOUVELLE PHARMACIE [O] Notifié à : Me Joanna AMSALLEM, vestiaire : 1345 Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. SYNERGIES TECH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.E.L.A.S. NOUVELLE PHARMACIE [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON, et Maître Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé référencé CMT1 195 EV 57 AA du 4 janvier 2019, la société PHARMACIE [O] souscrivait auprès de la société SYNERGIES TECH, un contrat de maintenance pour deux systèmes automatiques DREAMTEC/EVOTEC permettant la délocalisation et la gestion du stock de médicaments dans la pharmacie, pour une durée de 5 ans avec prise d'effet le 4 janvier 2019, moyennant un prix de 47.500 € HT par an, avec échelonnement des paiements par trimestre. Suivant acte de cession en date du 17 décembre 2020, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O], anciennement dénommée " PHARMARCIE PICPUS ", reprenait l'exploitation de l'officine et les engagements souscrits dans le contrat de maintenance à compter du 1er janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] informait la SARL SYNERGIES TECH de la résiliation du contrat de maintenance par anticipation en raison, selon elle, d’un changement de machine et du caractère déséquilibré du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, la SARL SYNERGIES TECH mettait en demeure la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] de lui régler la somme de 15 565,85 euros correspondant à la facture adressée à la SELAS le 16 septembre 2022 portant sur le règlement du 4ème trimestre 2022 à échéance le 3 octobre 2022 (SYNERGIES TECH N°F22090908ST). Le 23 septembre 2022, elle réitérait sa mise en demeure. La société SYNERGIES TECH adressait à la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] deux nouvelles factures portant respectivement sur le premier trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2023. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la SARL SYNERGIES TECH a fait assigner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à : - DECLARER les demandes de la SARL SYNERGIES TECH recevables et bien fondées ; Et en conséquence : - CONSTATER la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022 ; En conséquence, - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 021,91 € HT, soit 75 626,03 euros TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SELAS Nouvelle Pharmacie [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS SYNERGIES TECH demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SELAS NOUVELLLE PHARMACIE [O] de ses prétentions et de : A titre principal - Constater la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS NOUVELLE PHARMARCIE [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022, En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil. A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] pour défaut de paiement de la redevance trimestrielle à échéance du 3 octobre 2022, plus de trente jours après mise en demeure du 2 novembre 2022. En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC au titre des redevances du 01/10/2022 au 03/01/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer que la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, En conséquence, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 75 858,29 € à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la Société SYNERGIES TECH la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] aux entiers dépens. Elle fait tout d’abord valoir que le terme du contrat du 4 janvier 2019 a été fixé au 3 janvier 2024 de sorte que la SELAS est contractuellement liée par le contrat de maintenance jusqu’à cette date et ne saurait invoquer un changement d’équipement dont elle est à l’initiative pour se délier de ses obligations contractuelles. Elle rappelle qu’a défaut de paiement dans les 30 jours des sommes exigibles, elle est fondée à demander le paiement de l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat. Elle soutient ensuite, qu’aux termes des conditions générales du contrat, le défaut de paiement de la SELAS entraine la résiliation du plein droit du contrat au torts exclusifs de cette dernière. En réponse à la demande reconventionnelle de la SELAS portant sur la nullité du contrat, elle affirme qu’il n’y a eu aucun rapport de soumission entre les parties contractantes lors de la négociation et de la conclusion du contrat. Elle expose que l’économie générale du contrat est équilibrée au regard des clauses du contrat, qui respectent les dispositions légales, et de celles insérées dans le nouveau contrat que la SELAS a conclu avec la société MEDITECH. Elle fait valoir qu’il est d’usage de stipuler une obligation de moyen et non une obligation de résultat dans les contrats de maintenance. Elle ajoute qu’il convient de regarder l’économie générale du contrat dans son ensemble et non en isolant certaines clauses. Sur l’absence de disproportion du prix avec la prestation, elle fait valoir que l’équipement robotique de la pharmacie [O] est complexe, inhabituelle et hors norme, que la formule Evolution est la plus complète des formules de maintenance proposées et que les interventions étaient programmées le soir ou la nuit. Elle ajoute que lors de la conclusion de l’avenant, aucune réserve ou demande de modification n’a été formulée. Elle soutient que le nouvel équipement de la pharmacie, composé non plus de quatre robots mais d’un double robot, est plus simple et nécessite une maintenance moins onéreuse. En outre, elle remet en cause la valeur probatoire du nouveau contrat de maintenance conclu par la SALAS. Elle souligne que la société MEDITECH a fait bénéficier à la SALAS d’un avantage commercial pour l’achat du double robot et que le contrat conclu avec MEDITECH est moins complet. En réponse à la demande de remboursement de la SELAS, elle soutient que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et qu’elle a bénéficié des prestations du contrat de maintenance au cours de l’année 2022. Sur l’absence de caducité du contrat, elle affirme que le changement de système n’est pas dû à une circonstance extérieure mais relève d’un choix unilatéral et abusif de la pharmacie, non justifié par une défaillance du matériel. Enfin, elle soutient que la pharmacie a commis une faute en résiliant le contrat sans motifs valables. Elle affirme que cette résiliation intempestive lui a causé un préjudice en ce qu’elle a recruté et formé des techniciens spécialement pour la durée du contrat et qu’elle s’est approvisionnée en conséquence. Elle ajoute que la pharmacie ne peut prétendre à la qualité de commerçant en ce qu’elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la SAS SYNERGIES TECH de ses prétentions et de : A titre principal, - PRONONCER la nullité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, Et par conséquent, - CONDAMNER SYNERGIES TECH à rembourser à la NOUVELLE PHARMCIE [O] la somme de 43.697,55 euros TTC, A titre subsidiaire, - PRONONCER la caducité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, A titre infiniment subsidiaire, - REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée du contrat de maintenance du 4 janvier 2019 en clause pénale, - REPUTER NON ECRITE la clause de résiliation anticipée du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, Et à titre subsidiaire, si la clause ne devait pas être réputée non écrite, - REDUIRE le montant de l’indemnité pénale à 1€ symbolique, En tout état de cause, - CONDAMNER SYNERGIES TECH à payer à la NOUVELLE PARHAMCIE [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. S’agissant de la nullité du contrat, elle précise tout d’abord que le contrat litigieux est un contrat d’adhésion du fait de l’automaticité de la poursuite des obligations issues du contrat antérieurement conclu en raison de la cession de fond de commerce. Elle poursuit en dénonçant une absence de réciprocité des obligations respectives des parties du fait de la présence de nombreuses clauses favorables à la société SYNERGIES TECH dont le cumul crée un déséquilibre significatif. Elle mentionne les clauses 34 à 39 des conditions générales permettant à la société SYNERGIES TECH de résilier, suspendre, exiger l’exécution forcée du contrat, de solliciter des indemnités en suspendant ses propres obligations. Elle poursuit en mentionnant des clauses exonératoires de responsabilité particulièrement étendues. Elle relève que le contrat conclu avec MEDITECH ne comporte pas certaines clauses précédemment mentionnées ou comportent des clauses similaires mais plus circonstanciées et équilibrées. Elle ajoute que le prix convenu au contrat est particulièrement élevé (12 138,21 euros par trimestre) au regard de ceux pratiqués par MEDITECH (1 050 euros par trimestre). Elle affirme que cette différence de prix ne peut être justifiée par la différence des équipements, ni par une meilleure offre de prestation. S’agissant de la caducité du contrat, elle fait valoir que le robot objet du contrat de maintenance a été remplacé en raison de son obsolescence et qu’aucun accord n’a été trouvé, ni même recherché, pour la poursuite de la prestation sur le nouveau robot. Elle ajoute qu’aucun avenant portant sur la modification de l’équipement n’a été conclu. S’agissant de la demande en indemnisation de la société SYNERGIE TECH, elle fait valoir qu’aucune prestation n’a été réalisé par l’entreprise depuis juillet 2022. Elle affirme que la clause 38 des conditions générales n’est pas une clause de résiliation anticipée en l’absence de réciprocité et au regard de son caractère onéreux mais une clause pénale qui doit être réputée non écrite en application de l’ancien article 442-6 du code du commerce. Sur la demande, à titre subsidiaire, en réduction du montant, elle fait valoir que la société SYNERGIES TECH ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à la hauteur des sommes demandées et que cette clause a pour effet de la contraindre à se maintenir dans une relation contractuelle, même en l’absence de contrepartie. Elle affirme également l’absence de preuves attestant qu’elle a commis une faute engendrant un préjudice en résiliant le contrat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, que le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à " constater " ou " donner acte " ou encore " déclarer ", “relever”, “préciser”, “indiquer”, “établir”, “observer” ou “mentionner” qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d'un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision. En l’espèce, si la société SYNERGIE TECH sollicite de voir constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat aux torts de la selas société NOUVELLE PHARMACIE [O] , celle-ci sollicite reconventionnellement de voir prononer la nullité du contrat. Cette question sera examinée préalablement à la demande initiale. Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat de maintenance pour déséquilibre significatif de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] La SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sollicite l'annulation du contrat de maintenance sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, dont la version applicable à la cause compte tenu de la date de conclusion du contrat le 4 janvier 2019, est antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019. L’article L442-6 du code de commerce dispose: I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ; 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ; 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui ; d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Il ressort ainsi de ces dispositions qu’aux termes de l'article L.442-6 I 2° du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'application de ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une relation de partenariat commercial entre les parties, une soumission ou tentative de soumission de l'une des parties par l'autre et un déséquilibre significatif dans les droits et obligations résultant de cette soumission. En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une relation commerciale entre la société SYNERGIES TECH et la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O], laquelle a repris les engagements souscrit dans le contrat de maintenance du 4 janvier 2019. En revanche, si la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] prétend avoir été contrainte d'accepter la poursuite du contrat de maintenance du 4 janvier 2019 à la suite de la cession du fonds de commerce, force est de constater que les conditions du contrat de maintenance ont explicitement été consenties par la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] dès lors qu'elle a signé un avenant le 4 mars 2021, lequel est produit par la société SYNERGIES TECH. Surtout, il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a négocié un mois plus tard les conditions d'un contrat concurrent avec un autre prestataire, à savoir la société MEDITECH, dont elle produit l'offre commerciale du 4 avril 2021. Elle ne donne aucune explication sur ces circonstances. Ce sont ainsi précisément ces négociations avec la société MEDITECH qui ont conduit la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à résilier unilatéralement le contrat de maintenance en cause, au motif que les tarifs de la société SYNERGIES TECH ne lui apparaissaient plus attractifs. Ce comportement démontre que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] n’était nullement placée dans l'impossibilité de négocier les tarifs ou de mettre en concurrence les prestataires disponibles sur ce marché. Bien au contraire, la genèse des faits permet de constater que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a effectivement usé de cette faculté avec succès, ce qui est donc incompatible avec l'allégation d'une soumission lors de la conclusion du contrat initial. Il ne saurait dès lors être valablement soutenu d'une part, que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] aurait été contrainte d'accepter des conditions tarifaires déséquilibrées faute de toute alternative et d'autre part, qu'elle aurait, par la suite, librement cherché à négocier une offre concurrente, ces deux affirmations étant contradictoires et révélant que la condition de soumission, pourtant essentielle à la caractérisation des déséquilibres significatifs, fait ici défaut. Ainsi, il convient de débouter la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande d'annulation du contrat de maintenance conclu avec la société SYNERGIES TECH pour déséquilibre significatif. Dès lors, la demande subséquente de remboursement de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera a fortiori rejetée. Sur la demande de caducité du contrat de maintenance pour disparition de l'objet du contrat de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. En l'espèce, si la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] prétend qu'en ayant modifié ses équipements robotiques l'objet du contrat de maintenance a disparu, entraînant la caducité de ce dernier, le tribunal relève qu'elle affirme en parallèle dans le rappel des faits de ses propres conclusions qu'elle a fait procéder à la modification de ses équipements en février 2021, soit antérieurement à la conclusion de l'avenant au contrat de maintenance le 4 mars 2021. Il apparaît donc incohérent que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] se prévale de la disparition de l'objet du contrat de maintenance, alors qu'elle en a accepté les termes en toute connaissance de cause, en signant l'avenant, après avoir fait procéder à la modification des systèmes automatiques de l'officine. La signature de cet avenant démontre que les éléments essentiels du contrat de maintenance demeuraient présents pour la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O], malgré le changement de robot. Il convient en conséquence de débouter la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande de caducité du contrat de maintenance. Sur la demande de résolution du contrat de maintenance de la société SYNERGIES TECH Sur la demande à titre principal, de résolution de plein droit par le jeu de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, l'article 7 " RESILIATION " des conditions générales du contrat de maintenance conclut le 4 janvier 2019 stipule une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement, le contrat sera résolu de plein droit après un délai de 30 jours à compter de la notification du manquement par lettre recommandée avec avis de réception (clause 38.). Or il résulte des pièces versées au débat que par une mise en demeure en date du 2 novembre 2022, la société SYNERGIES TECH s'est bornée à réclamer le paiement de la facture correspondant au dernier trimestre de l'année 2022, sans viser la clause résolutoire ni manifester l'intention d'y recourir. Aucune autre demande de résiliation, sous quelque forme que ce soit, n'a été formulée antérieurement à l'assignation délivrée le 9 mai 2023. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n'étant pas réunies, il s'ensuit que la demande de la société SYNERGIES TECH, tendant à voir constater la résolution de plein droit du contrat, sera écartée. Sur la demande à titre subsidiaire de la résolution judiciaire : Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. A l’inverse, l’article 1212 dispose quant à lui que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la SARL SYNERGIES TECH la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions, l'article 1353 du code civil prévoyant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a cessé tout paiement à compter du dernier trimestre 2022, immédiatement après avoir notifié le 20 septembre 2022 une résiliation unilatérale du contrat. Or, le contrat de maintenance, à durée déterminée, ne comporte aucune clause autorisant sa résiliation anticipée par la seule volonté d'une partie et la société Nouvelle Pharmacie [O] ne justifie d'aucun motif légitime autre que la conclusion d'un contrat plus avantageux avec un tiers. Le manquement ainsi caractérisé ne procède pas d'un simple retard isolé mais d'un refus délibéré et persistant d'exécuter le contrat qui s'était pourtant poursuivi sans interruption ni doléance jusqu'à ce jour. La résiliation unilatérale de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] n'a ainsi pu mettre fin aux obligations contractuelles, notamment de paiement, qui lui incombent. Un tel manquement pris dans son contexte revêt une gravité suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Il y a eu en conséquence de prononcer la résolution du contrat de maintenance du 4 janvier 2019. Sur la date d'effet de la résolution judiciaire : Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, la résolution ne produisant effet ni par le jeu de la clause résolutoire ni par voie de notification préalable, il y a eu de faire application de la règle supplétive prévue par le texte susvisé et de fixer la date d'effet de la résolution judiciaire au jour de l'assignation, soit le 9 mai 2023. Sur la demande en paiement de la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, de la société SYNERGIES TECH Sur les conséquences de l’inéxécution du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil,La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] a manqué à son obligation contractuelle de paiement. La société SYNERGIES TECH sollicite le paiement de la somme de 75.858,29 € TTC au titre des redevances du 1er octobre 2022 au 3 janvier 2024, en application de la clause 35 des conditions générales du contrat de maintenance qui stipule que : " Le défaut de paiement au-delà d'un délai de trente (30) jours, à compter d'une date d'échéance, entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, nonobstant la clause de résiliation développée ci-après, l'exigibilité de toutes les sommes restant dues jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours, étant précisé que les sommes déjà versées par le CLIENT demeureront acquises au PRESTATAIRE. ". Aux termes de la clause 38 du même contrat: “ En cas de non-respect d’une partie de ses obligations essentielles fixées par le présent contrat, l’autre partie pourra mettre fin de plein droit au présent contrat après un délai de trente (30) jours à compter de la notification du manquement par par lettre recommandée avec avis de réception”. Il est constant que la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] ne s'est plus acquittée de ses échéances trimestrielles à compter du 1er octobre 2022. Le contrat conclu le 4 janvier 2019 pour une durée de cinq ans arrivait à terme le 4 janvier 2024. Le montant sollicité par la société SYNERGIES TECH de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, pour les trimestres du 1er octobre 22 au 4 janvier 2024, n'est pas contesté et correspond en tout état de cause aux factures suivantes produites par les parties: -du 01/10/22 au 31/12/22 (pour un montant de 12.138,21 € HT, soit 14.565,85 € TTC), -du 01/01/23 au 31/03/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/04/23 au 30/06/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/07/23 au 30/09/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/10/23 au 31/12/23 (pour un montant de 12.695,33 € HT soit 15.234,40 € TTC), -du 01/01/24 au 03/01/24 (pour un montant de 295,70 € HT soit 354, 84 TTC). Ainsi, en vertu de la force obligatoire du contrat, la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] se trouve ainsi débitrice de la somme de 63 215,23 € HT, soit 75 858,29 € TTC, pour les trimestres du 01/10/22 au 04/01/24. La SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] demande la requalification de cette stipulation en clause pénale et à ce qu'elle soit réputée non écrite sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce. Sur la demande aux fins de voir la clause 35 réputée non écrite et subsidiairement de clause pénale Il est rappelé que la sanction tendant à voir réputer non écrite une clause sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce, propre au déséquilibre significatif, suppose la caractérisation des conditions posées par ce texte comme il a été vu précédemment. Or, il convient de rappeler que la condition de soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial a été écartée précédemment, faute d'être caractérisée, dans le précédent développement consacré à la demande d'annulation du contrat de maintenance. En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il ressort des termes mêmes de la clause 35 du contrat de maintenance, combinée à la clause résolutoire (clause 38) dont elle tire les effets pécuniaires, qu’elle constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, en ce qu'elle fixe par avance et forfaitairement une somme due par le débiteur défaillant. Il résulte cependant des dispositions légales susvisées que le juge peut même d'office modérer la clause convenue lorsqu'elle est manifestement excessive mais ne saurait en prononcer l'annulation ou la suppression pure et simple. Par ailleurs, rien ne justifie que cette clause soit réputée non écrite sauf à la considérer excessive. La demande de la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] tendant à voir réputer non écrite cette clause sera par conséquent écartée en son principe, seule une modération de son montant pouvant être prononcée sur le caractère manifestement excessif de la clause en application de l'article 1231-5 du code civil. Ainsi, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de résolution anticipée doit être rejetée. Sur le caractère excessif de la clause : La clause 35. Stipulée aux conditions générales fait obligation au client de régler l'intégralité des sommes correspondant à la période contractuelle restant à courir, calculées sur la base du prix plein stipulé au contrat, sans aucune déduction des charges que le prestataire aurait dû exposer pour exécuter sa prestation de maintenance sur cette même période. Or, il apparaît que seule une partie du prix, sans la part de charge d'exploitation que le prestataire est par hypothèse dispensé d'exposer, est de nature à réparer le préjudice réellement subi du fait de l'inexécution du contrat. Ainsi en exigeant le paiement du prix plein, la clause procure au prestataire un avantage supérieur à celui que pourrait représenter l'exécution normale du contrat, puisque ce dernier perçoit l'intégralité du prix, sans supporter la charge de la prestation correspondante. En outre, cette disproportion est accentuée par l'absence de toute réciprocité dans l'économie de la clause car les sommes déjà versées par le client demeurent définitivement acquises au prestataire, sans mécanismes de restitution ou de compensation quelle que soit l'ampleur de l'inexécution qui lui est imputable. Cette disproportion est aussi renforcée par son caractère automatique car elle trouve à s'appliquer dès le seul dépassement d'un délai de trente jours à compter de l'échéance impayée, indépendamment de toute appréciation de la gravité du manquement du préjudice. Il est rappelé que la société Nouvelle Pharmacie [O] avait signé un avenant au 4 mars 2021. Elle a résilié son contrat avec la société Synergie Tech par courrier du 20 septembre 2022. En conséquence, il y a lieu de réduire le montant dû et de dire que la clause pénale peut être raisonnablement évaluée à hauteur de deux trimestres dûs qui correspondent à une date se rapprochant de la date anniversaire de la signature de l’avenant , et qui, dans la limite de la formule “Evolution” peut ainsi être fixée à 14 565,85 € ( dernier trimestre 2022) et 15 234,40 € (premier trimestre 2023) soit un total de 29 800,25 €. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée à payer la somme de 29 800,25 TTC à la société SYNERGIES TECH, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis le 2 novembre 2022, soit depuis plus d'un an. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La société SYNERGIE TECH a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Partie tenue aux dépens, la SELAS NOUVELLE PHARMACIE [O] sera condamnée à payer à la SARL SYNERGIE TECH au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros. Succombant dans ses prétentions la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande d'annulation du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande de caducité du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande aux fins de voir la clause de résiliation anticipée non écrite, PRONONCE la résolution du contrat de maintenance du 4 janvier 2019, modifié par avenant du 4 mars 2021, liant la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à la société SYNERGIES TECH, avec effet à la date du 9 mai 2023, REQUALIFIE la clause de résiliation anticipée en clause pénale, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la société SYNERGIES TECH la somme de 29 800,25 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, avec effet à compter du 22 novembre 2022, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] aux dépens, CONDAMNE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] à payer à la SARL SYNERGIES TECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SELAS LA NOUVELLE PHARMACIE [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1211, code de la consommation L112-6, code de commerce L442-6, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023062908
en commun : code de la consommation L112-6, code de commerce L442-6
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07431
en commun : code civil 1211, code de commerce L442-6, code civil 1186
- 11 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/02833
en commun : code de la consommation L112-6
- 19 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/07783
en commun : code de la consommation L112-6
- 17 février 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/22881
en commun : code de la consommation L112-6
- 16 février 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 14/02703
en commun : code de la consommation L112-6
- 4 avril 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/00766
en commun : code de la consommation L112-6
- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Annulation · n° 15/00068
en commun : code de la consommation L112-6
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:28:54.366Z.