Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2023062908
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LE HOUEL HOLDINGSCHMIDT GROUPE
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023062908 ENTRE : 1) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] 2) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] 3) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] 4) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 5) SAS LE HOUEL HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 325373926 Intervenante volontaire : assistée de la SELARL GOLDWIN Société d'Avocats - Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SAS SCHMIDT GROUPE (anciennement SALM), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Colmar B 326784709 Partie défenderesse : assistée de Me Marc LANCIAUX Avocat (D864) et comparant par SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : La société SCHMIDT GROUPE est propriétaire des marques et logos du réseau CUISINELLA, et a pour activité principale la fabrication de meubles de cuisine mais aussi de salles de bains et de rangements, qu'elle propose aux clients via un réseau de concessionnaires locaux. La famille [P] a joint ce réseau par l'intermédiaire de la société LE HOUEL HOLDING. Dans ce cadre, 4 sociétés ont successivement été constituées : La société LE CLA DE [Localité 2], immatriculée le 27 juillet 2010, ayant pour activité la vente de cuisines à [Localité 2] (77) ; La société LE CLA DE [Localité 1], immatriculée le 1er juin 2015, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 1] (77) ; La société LE CLA DE [Localité 3], immatriculée le 21 septembre 2016, ayant pour activité la vente de meubles de cuisines équipées à [Localité 3] (77); La société LE CLA DE [Localité 4], immatriculée le 20 novembre 2019, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 2] à [Localité 4] (93); Ces 4 sociétés ont tour à tour signé un contrat de concession exclusive avec la société SCHMIDT GROUPE. Aux termes de ces contrats le concessionnaire devait bénéficier de la marque, des logos et des références du réseau ainsi que des services de livraison et d'approvisionnement gérés par SCHIMDT GROUPE, et s'engageait à commercialiser exclusivement dans son point de vente à l'enseigne CUISINELLA les meubles de cuisine, salle de bains et d'aménagements intérieurs proposés par la marque. En ce qui concerne les conditions de règlement, SCHMIDT GROUPE émettait les factures après avoir livré les sociétés LE CLA, leur laissant ensuite un délai de règlement de 10 jours, permettant ainsi aux sociétés LE CLA de livrer dans l'intervalle les clients et se faire ellemême payer par le client final, avant de payer son fournisseur. Monsieur [J] [P], représentant des sociétés LE CLA, a fait part à la société SCHMIDT GROUPE, le 24 décembre 2022, de l'ouverture en cours d'une procédure de mandat ad hoc afin de se faire assister dans le cadre de mesures de restructuration. Les autorisations de prélèvements consenties à la société SCHMIDT GROUPE ont été suspendues, afin selon les parties demanderesses, de permettre une négociation. SCHMIDT GROUPE indique avoir alors sollicité des garanties de paiement pour effectuer les livraisons du matériel commandé, garanties qui lui auraient été refusées ; SCHMIDT GROUPE a alors changé à effet immédiat les conditions de paiement des sociétés LE CLA, au motif que le prélèvement du 21 décembre 2022 était resté impayé en raison de la suspension des autorisations de prélèvements. Par courrier du 30 décembre 2022, SCHMIDT GROUPE a informé les sociétés LE CLA que leurs factures d'approvisionnement devaient désormais être payées avant livraison, puis avant production à compter du 9 janvier 2023. Les sociétés LE CLA, dans l'incapacité financière d'accepter ce changement de mode de facturation, ont fermé leurs magasins le 17 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, SCHMIDT GROUPE a alors notifié aux sociétés LE CLA la résiliation immédiate de leur contrat de concession, au motif de la fermeture des magasins. Le 6 février 2023, SCHMIDT GROUPE a informé les sociétés LE CLA qu'elle reprenait la main sur la gestion de leurs clients. Par jugements du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des 4 sociétés LE CLA, la date de cessation des paiements étant fixé au 16 janvier 2023. Maître [W] [Y] ès-qualités a été désigné en qualité de liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, SCHMIDT GROUPE a déposé, via une de ses filiales, une offre de reprise pour 2 des fonds de commerce des sociétés LE CLA, prévoyant une faculté de substitution au profit d'une société à constituer. Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce de la société LE CLA [Localité 2] au profit de la société EUROPEENNE DE MEUBLES ET ACCESSOIRES représentée par son président la société SCHMIDT GROUPE. Maître [W] [Y] ès-qualités, contestant la régularité des mesures prises par SCHMIDT GROUPE, a par assignation en date du 13 octobre 2023 saisi le tribunal de céans afin d'obtenir la réparation du préjudice allégué du fait desdites mesures LE HOUEL HOLDING est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation de la société SCHMIDT GROUPE à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi en sa qualité d'associée. Pour sa part, SCHMIDT GROUP a déposé une plainte pénale contre le liquidateur ; elle a par ailleurs saisi le tribunal de céans d'une demande de communication de pièces, demande rejetée par jugement du 10 mars 2025. C'est ainsi que se présente, après plusieurs péripéties de procédure, cette affaire. Procédure RG n° 2023062908 Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2023, acte signifié à personne habilitée, Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] assigne la société SCHMIDT. Par cet acte, et à l'audience du 14 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] demande au tribunal de : Vu les articles L 442-1 et L 442-6 du Code de Commerce ; Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure Civile, et l'article 4 du Code de Procédure pénale, DECLARER la société SCHMIDT GROUPE IRRECEVABLE en sa demande de sursis à statuer, ou à tout le moins l'en DEBOUTER ; * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer les sommes suivantes : 32 233€ (102 233-70 000€) à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 207 083 € (382 083-175 000€) à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 254 226€ à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 223 934€ à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. DEBOUTER la société SCHMIDT GROUPE de toutes ses demandes. CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE aux dépens. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 29 mai 2026, LE HOUEL HOLDING demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 et L. 442-6 ancien du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile et l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 329 et 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens et les pièces versés au débat, RECEVOIR la société LE HOUEL HOLDING en son intervention volontaire principale ; DECLARER irrecevable la demande de la société SCHMIDT GROUPE de prononcer le sursis à statuer ; DEBOUTER la société SCHMIDT GROUPE de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING, en réparation du préjudice économique résultant de ses fautes : la somme de 515.975 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. la somme de 710.278,20 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance ; la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING la somme de 10.149,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE au paiement des entiers dépens. Par conclusions en réplique régularisées à l'audience du 29 mai 2026, SCHMIDT GROUP demande au tribunal de : * Recevoir la société SCHMIDT GROUPE en ses présentes écritures et la dire bien fondée. * Dire que la société SCHMIDT GROUPE a parfaitement respecté les termes des contrats rn faisant application des conditions générales de vente annexées. * Dire que la résiliation des contrats de concession CUISINELLA relève des seules décisions des sociétés du groupe [P]. * Dire en conséquence que la société SCHMIDT GROUPE n'a commis aucune faute. * dégager la société SCHMIDT GROUP de toute responsabilité juridique. * Débouter Maître [W] [Y] et la société LE HOUEL de l'ensemble de leurs demandes. * Subsidiairement limiter la condamnation de la société SCHMIDT GROUP à la somme de 250.810 euros. * Dire que la société LE HOUEL a commis une faute dont elle est responsable vis à vis des tiers en ne déclarant pas ses créances auprès des liquidations des sociétés LE CLA [Localité 1], LE CLA [Localité 4], LE CLA [Localité 3], LE CLA [Localité 5]. * Débouter la société LE HOUEL de l'ensemble de ses demandes. * Condamner Maître [W] [Y] et la société LE HOUEL au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC. * Dire que la même somme sera inscrite au passif de chacune des quatre sociétés du groupe [P]. * Condamner les parties adverses, dans les mêmes termes, en tous dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 mai 2026. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450-alinéa 2 du CPC. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante : SCHMIDT GROUP a évoqué une demande de sursis à statuer à laquelle les parties demanderesses s'opposent. Sur le fond : Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] soutient que : SCHMIDT GROUP n'a' pas respecté les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, reprenant celles de l'article L 442-6 s'appliquant aux contrats signés avant le 26 avril 2019 (3 des 4 contrats objets du litige); En exigeant soudainement le prépaiement des commandes, elle a littéralement mis à mort les sociétés LE CLA, en toute mauvaise foi et de manière abusive, en moins de 3 semaines, après 10 ans de collaboration fructueuse ; Le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des paiements à la date de résiliation des contrats par SCHMIDT GROUP, ce qui démontre le lien de causalité entre la décision de SCHMIDT GROUP et l'état de cessation des paiements qui en est résulté ; SCHMIDT GROUP ne justifie pas avoir été contraint de mettre fin à la relation compte tenu de la situation irrémédiablement compromise des sociétés LE CLA, et ceci de longue date ; Les sociétés LE CLA n'étaient ni dans une situation irrémédiablement compromise ni en état de cessation de paiement au mois de décembre 2022 puisque la mise en place du mandat ad hoc était considérée comme envisageable par le mandataire adoc pressenti, (Maître [S]) ce qui suppose que les sociétés soient in bonis ; L'estimation de la valeur des fonds de commerce, et donc des préjudices subis, a été faite par l'expert désigné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective (rapports du 14 mars 2023). LE HOUEL HOLDING reprend pour l'essentiel les moyens de Maître [U] [W] [Y], Elle soutient par ailleurs que SCHMIDT GROUP a œuvré tout au long de l'année 2022 à la désorganisation des sociétés LE CLA et du Groupe [P] et précipité la liquidation des magasins avant de tenter de reprendre à bas prix les fonds de commerces. Enfin, elle justifie de ses préjudices économiques au titre de la dépréciation des titres des sociétés LE CLA, de la perte des avances en compte courant, de la perte des redevances résultant des prestations d'assistance, d'une perte de chance de poursuivre son développement commercial, du coût induit par la procédure de sauvegarde, de la perte induite par la mise en jeu de l'engagement de caution, enfin au titre de son préjudice moral. SCHMIDT GROUP réplique que : Au 31 décembre 2022 les quatre sociétés du groupe [P] sont déjà en état de cessation de paiement sans réelle possibilité de redressement ; La désignation d'un mandataire ad-hoc ne pouvait assainir les comptes et permettre de redresser les sociétés ; Le groupe [P] n'avait pour objectif que de dissimuler à ses créanciers l'état des sociétés et d'obtenir la poursuite des livraisons malgré son incapacité à payer les marchandises ; Les conditions générales de vente stipulent qu'en cas de doute sur la solvabilité du concessionnaire SCHMIDT GROUP se réserve d'exiger le paiement des commandes à la livraison ; SCHMIDT GROUP n'a donc juridiquement commis aucune faute ; Les attestations des experts comptables sous-estiment l'ampleur des difficultés des sociétés du groupe [P], l'ensemble de leurs dettes n'ayant pas été prises en compte ; SCHMIDT GROUP ne pouvait prendre, dans ce contexte, le risque de livrer plus de 600 K€ de matériel sans garantie de paiement ; LE HOUËL refuse de prouver son exact préjudice en ne déclarant les déductions fiscales pratiquées antérieurement ; la situation fortement compromise des sociétés LE CLA est la conséquence des erreurs de gestion commises par ses dirigeants qui ne pouvaient redresser l'exploitation desdites sociétés qu'en apportant leur garantie, ou en investissant, ce qu'ils ont refusé de faire malgré les conseils qui leur ont été donnés ; SCHMIDT GROUP n'a pas vocation à pallier les éventuelles conséquences financières de la gestion calamiteuse de ses concessionnaires. ;
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la demande de sursis à statuer : SCHMIDT GROUP développe dans ses conclusions ( discussion ) cette demande avancée au motif qu'il convient d'attendre pour statuer d'avoir connaissance de la suite donnée à sa plainte au pénal contre le liquidateur ; elle ne reprend cependant pas cette demande dans son « Par ces motifs » ; elle ne l'a pas soutenu lors de l'audience. Les parties demanderesses répliquent que n'ayant pas été soulevée « in limine litis » la demande est irrecevable ; qu'elle est en outre manifestement dilatoire et totalement injustifiée ; Le tribunal rappelle qu'une demande de sursis à statuer doit être soulevée « in limine litis », note que SCHMIDT GROUP n'a pas repris cette demande dans son « par ces motifs », enfin se considère éclairé sur les faits et les moyens des parties pour statuer ; SCHMIDT GROUP sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur le fond : En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Maître [U] [W] [Y] soutient que SCHMIDT GROUPE, concédant et fournisseur exclusif des sociétés LE CLA, a manifestement imposé et profité d'un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment des société LE CLA, et fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution puis de la résiliation manifestement abusive du contrat ; il en demande réparation ; La société LE HOUEL HOLDING, reprenant pour l'essentiel les mêmes moyens, est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation de la société SCHMIDT GROUPE à l'indemniser du préjudice qu'elle indique avoir subi en sa qualité d'associée. Maître [U] [W] [Y] et LE HOUEL HOLDING s'appuient sur l'article L 442-1 du code de Commerce qui prévoit : I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure… » Les parties demanderesses s'appuient également sur l'ancien article L 442-6 du Code de Commerce, qui continue à s'appliquer aux contrats signés avant le 26 avril 2019 (soit les trois premiers contrats objet du litige), qui prévoyait : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ; 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ; CC* - PAGE 11 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure… » Pour sa part SCHMIDT GROUP s'appuie sur les conditions générales des contrats qui stipulent en leur article 7 intitulé « PAIEMENT » que « en cas de doute sur la solvabilité nous nous réservons le droit de modifier les conditions de règlement et d'exiger le paiement sur facture « proforma » ; Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire il est cependant apparu que cette clause qui figure dans les conditions générales de l'un des contrats a été remplacée par une clause différente dans les trois autres contrats, la mention « doute sur la solvabilité » ayant été remplacée par la clause suivante : « Tout retard de paiement par rapport aux conditions énumérées ci-dessus entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux de l'intérêt légal. En outre, la société se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours » L'articulation de ces clauses, la raison pour laquelle l'une s'est apparemment substitué à l'autres, ne ressort pas des débats, en partie confus ; Le tribunal constate que les relations développées depuis 2010 entre les sociétés LE CLA et SCHMIDT GROUP étaient des relations anciennes, confortées dans le cadre de la signature de plusieurs contrats successifs; qu'elles avaient donc manifestement le caractère de « relation commerciale établie », au sens des articles précités; En ce qui concerne les « doutes sur la solvabilité des sociétés LE CLA », la pérennité de ses équilibres d'exploitation et de sa rentabilité, éléments que SCHMIDT GROUP met en avant pour justifier les mesures prises, le tribunal relève dans l'argumentation de la partie défenderesse des éléments contradictoires : D'une part, SCHMIDT GROUP insiste sur le fait que les quatre magasins sont très bien situés, que l'activité a été longtemps soutenue et même a été exceptionnelle pendant la période de COVID, que suite à leur reprise deux des magasins concernés dégagent des résultats satisfaisants ; De l'autre SCHMIDT GROUP fait valoir, principalement, des échanges avec Monsieur [P] (Groupe LE HOUEL) pour pointer l'existence de graves difficultés sur la fin de la période, et s'appuie par ailleurs sur l'existence de retards récents de paiement des loyers ; Maître [U] [W] [Y] et LE HOUEL HOLDING ne contestent pas l'existence de difficultés, mais soutiennent qu'elles étaient surmontables dans le cadre du mandat ad-hoc; que c'est d'ailleurs l'essence même de cette procédure; mais que la modification des conditions de règlement ne permettait pas la poursuite de l'activité; SCHMIDT GROUP ne le conteste pas mais réplique qu'il appartenait aux dirigeants des sociétés demanderesse d'apporter des garanties, ce qu'ils auraient refusé de faire ; En ce qui concerne les impayés de décembre 2022, il est confirmé qu'ils sont dus à la suppression des avis de prélèvement dans la perspective de négociations suite à l'ouverture de la procédure de mandat ad-hoc et aux négociations devant être engagées dans ce cadre ; il n'est pas fait état d'impayés anciens ; LE HOUEL HOLDING va au-delà et avance que SCHMIDT GROUP a œuvré tout au long de l'année 2022 à la désorganisation des sociétés LE CLA ; Le tribunal ne suivra pas, faute d'élément probant, LE HOUEL HOLDING dans cette voie ; En revanche, le tribunal ne relève pas dans les échanges entre les parties antérieurs aux faits objet du litige de mise en garde/mise en demeure claire de la part de SCHMIDT GROUP sur la poursuite des relations dans un contexte pourtant présenté par cette dernière comme fortement dégradé, de longue date ; Il est ainsi clair pour le tribunal que SCHMIDT GROUP a agi de manière hâtive, abusive et fautive, en modifiant unilatéralement les conditions de règlement des livraisons par les sociétés LE CLA, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en coupant les accès aux logiciels du fournisseur, en abusant de son droit de résiliation et en rendant de fait impossible toute poursuite d'activité dans le cadre du mandat ad-hoc ; Le tribunal constate que le tribunal de commerce de BOBIGNY a fixé la date de cessation des paiements à la date de résiliation des contrats par SCHMIDT GROUP ; que ce dernier n'a pas fait appel de la décision ; que dès lors son argumentation (SCHMIDT GROUP) sur le fait que la cessation des paiements était bien antérieur, ce qui ne ressort ni des pièces ni des débats, ne saurait prospérer ; Que la résiliation abusive et fautive des contrats telle qu'elle a été ci-dessus analysée a généré pour les sociétés LE CLA et LE HOUEL HOLDING un principe de préjudice caractérisé par la perte de leurs activités ; Qu'elles devront en être indemnisées selon les modalités suivantes : 1 / Pour les sociétés LE CLA ; Ces dernières se fondent pour chiffrer leur préjudice sur les évaluations de fonds de commerce réalisées par un expert désigné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective ; les montants, déduction faite des sommes recouvrées lors de la vente de deux fonds de commerce, sont les suivants : 32 233€ (102 233-70 000€) en ce qui concerne LE CLA DE [Localité 2] ; 207 083€ (382 083-175 000€) en ce qui concerne LE CLA DE [Localité 4] ; 254 226€ en ce qui concerne le fonds de Commerce LE CLA DE [Localité 1] ; 223 934€ en ce qui concerne le fonds de Commerce de LE CLA DE [Localité 3]. SCHMIDT conteste ce chiffrage en faisant valoir que d'une part le fait de faire la moyenne des résultats sur 3 ans introduit un biais statistique et fausse le calcul dans la mesure où les années « COVID » ont été particulièrement favorables pour les cuisinistes (hausse de 15 à 20% des prises de commande), de l'autre que la dégradation des perspectives commerciales suite aux difficultés rencontrées en 2022 n'a pas été bien prise en compte ; A titre subsidiaire SCHMIDT GROUP considère que si sa faute est retenue le préjudice indemnisable ne peut excéder 250.810 euros pour l'ensemble des sociétés. Le tribunal retiendra partiellement les arguments de SCHMIDT GROUP et faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, appliquant une réfaction de 30% sur les calculs de l'expert, chiffrera pour chaque société le préjudice aux sommes suivantes : 22.563 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 2] ; 144.958 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 4] ; 177.958 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 1] ; 156 754 € en ce qui concerne le fonds de commerce de LE CLA DE [Localité 3]. Le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer les sommes suivantes : 22.563 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 144 958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 177.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 156 754 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. Sur les indemnités demandées par LE HOUEL HOLDING : 1 / Sur la somme de 515.975 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; SCHMIDT GROUP ne conteste pas ce chiffre mais soutient que LE HOUEL HOLDING n'ayant pas déclaré sa créance lors du dépôt de bilan des sociétés LE CLA, la demande serait « caduque ou plus exactement irrécouvrable et inopposable aux tiers » ; SCHMIDT GROUP n'avance pas ici d'autres moyens de défense, si ce n'est des développements, non fondés, sur des écritures comptables qui auraient été passées antérieurement, ou auraient dû l'être, par LE HOUEL HOLDING ; Le tribunal constate que la somme, non contestée dans son montant, est demandée à titre d' « indemnité », et non de « créance irrécouvrable » ; que LE HOUEL HOLDING n'avait donc pas à déclarer cette somme à titre de « créance » ; En ce qui concerne son évaluation, le tribunal, appliquant son pouvoir souverain d'appréciation, appliquera comme précédemment la même décote de 30% aux titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; En conséquence, faute de contredit en droit juridiquement fondé et de réplique sur le montant sollicité, mais en cohérence avec l'indemnisation des fonds de commerce, le tribunal condamnera SHMIDT GROUP à payer 361.182 euros à LE HOUEL HOLDING ; 2/ Sur la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1] : Le tribunal constate ici que l'indemnité est demandée au titre d'une créance jugée « irrécouvrable », non produite à la liquidation de la société LE CLA DE [Localité 1] ; En conséquence, le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de cette demande ; 3 / Sur la somme de 710.278,20 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance ; LE HOUEL HOLDING calcule ce montant en extrapolant sur 4 ans les redevances perçues en moyenne sur les 3 années précédentes, affecté d'un coefficient dégressif de 10% en 2023 à 25% en 2026 ; Le tribunal relève qu'à l'argumentation de SCHMIDT GROUP selon laquelle les années « COVID » et « post COVID » avaient été en partie exceptionnelles, LE HOUEL GROUP n'a apporté aucune objection, et a de même reconnu l'existence de « difficultés » fin 2022 ; La « perte de chance » estimée apparait donc largement surestimée et le tribunal ne retiendra que 10% de la somme réclamée, soit 71.027 euros ; 4 / Sur la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; Le tribunal ne retiendra pas cette demande manifestement redondante avec la précédente, dans la mesure où les seuls revenus directs tirés de l'activité des filiales étaient les redevances d'exploitation, perte dont LE HOUEL HOLDING sera indemnisé ; 5 / Sur la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; LE HOUEL HOLDING justifie des coûts engendrés par la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde, suite aux agissements de SCHMIDT GROUP ; En conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; 6 / Sur la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Cette créance (à rapprocher du prix de vente du fonds de commerce concerné) a été intégrée au plan de sauvegarde de LE HOUEL HOLDING et fait l'objet d'un plan de remboursement sur 10 ans, d'après les pièces transmises ; il s'agit d'une dette propre de la holding dans le cadre de la gestion de ses participations ; * En conséquence, le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de sa demande de voir condamner SCHMIDT GROUP à lui payer la somme de 303.332,63 euros au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; 7 / Sur la demande de condamnation de SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation allégué : LE HOUEL HOLDING indique que la réputation du Groupe [P], enseigne de LE HOUEL HOLDING, a été gravement compromise par les agissements de SCHMIDT GROUP ; elle produit articles de presse, avis Google, post Facebook, photos de tags sur les magasins, et autres éléments à l'appui de sa demande ; SCHMIDT GROUP réplique que la décision de fermer les magasins a été prise par les dirigeants de LE HOUEL HOLDING, qu'elle fait suite aux erreurs de gestion de ses dirigeants ; qu'elle n'est donc aucunement responsable ; Elle indique que les clients connaissent SCHMIDT, l'enseigne « CUISINELLA », dont l'image a pu être affectée, mais non LE HOUEL HOLDING ; Elle ajoute qu'au final aucun client n'a été lésé, dans la mesure où elle a repris et livré l'ensemble des commandes ; Le tribunal relève à la lecture des pièces produites la violence des attaques des clients du Groupe [P], enseigne de LE HOUEL HOLDING, à leur égard ; Le fait que ces derniers ait une part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par leurs magasins n'exonère pas SCHMIDT GROUP, compte tenu de sa conduite fautive de la relation contractuelle, de toute responsabilité dans l'atteinte à l'image et à la réputation de leur concessionnaire ; En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation allégué, déboutant pour le surplus : Au final, le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING : la somme de 361.182 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; la somme de 71.028 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance, déboutant pour le surplus ; la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, déboutant pour le surplus ; Le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de sa demande de condamnation de SCHMIDT GROUP pour les sommes suivantes : la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer 5.000 euros à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] pour chacune de ces sociétés, déboutant pour le surplus de la demande ; Pour valoir ses droits LE HOUEL HOLDING a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; ces frais sont justifiés ; en conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer 10.149,98 euros à LE HOUEL HOLDING. Sur les dépens : SCHMIDT GROUP succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute SCHMIDT GROUP de sa demande de sursis à statuer ; Condamne SCHMIDT GROUP à payer : 22.563 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 144.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 177.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 156.754 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. Condamne SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING : 361.182 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; 71.028 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance, déboutant pour le surplus ; 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, déboutant pour le surplus; Déboute LE HOUEL HOLDING de sa demande de condamnation de SCHMIDT GROUP pour les sommes suivantes : 7.500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Sur l'article 700 du CPC : Condamne SCHMIDT GROUP à payer 5.000 euros à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] pour chacune de ces sociétés, déboutant pour le surplus de la demande ; Condamne SCHMIDT GROUP à payer la somme de 10.149,98 euros à LE HOUEL HOLDING ; Les dépens seront mis à la charge de SCHMIDT GROUP, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Eric Pierre Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023062908 ENTRE : 1) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] 2) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 1] 3) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1] 4) Maître [U] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS LE CLA DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 5) SAS LE HOUEL HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 325373926 Intervenante volontaire : assistée de la SELARL GOLDWIN Société d'Avocats - Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SAS SCHMIDT GROUPE (anciennement SALM), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Colmar B 326784709 Partie défenderesse : assistée de Me Marc LANCIAUX Avocat (D864) et comparant par SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : La société SCHMIDT GROUPE est propriétaire des marques et logos du réseau CUISINELLA, et a pour activité principale la fabrication de meubles de cuisine mais aussi de salles de bains et de rangements, qu'elle propose aux clients via un réseau de concessionnaires locaux. La famille [P] a joint ce réseau par l'intermédiaire de la société LE HOUEL HOLDING. Dans ce cadre, 4 sociétés ont successivement été constituées : La société LE CLA DE [Localité 2], immatriculée le 27 juillet 2010, ayant pour activité la vente de cuisines à [Localité 2] (77) ; La société LE CLA DE [Localité 1], immatriculée le 1er juin 2015, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 1] (77) ; La société LE CLA DE [Localité 3], immatriculée le 21 septembre 2016, ayant pour activité la vente de meubles de cuisines équipées à [Localité 3] (77); La société LE CLA DE [Localité 4], immatriculée le 20 novembre 2019, ayant pour activité le commerce de détail de meubles de cuisines équipées dans le centre commercial [Etablissement 2] à [Localité 4] (93); Ces 4 sociétés ont tour à tour signé un contrat de concession exclusive avec la société SCHMIDT GROUPE. Aux termes de ces contrats le concessionnaire devait bénéficier de la marque, des logos et des références du réseau ainsi que des services de livraison et d'approvisionnement gérés par SCHIMDT GROUPE, et s'engageait à commercialiser exclusivement dans son point de vente à l'enseigne CUISINELLA les meubles de cuisine, salle de bains et d'aménagements intérieurs proposés par la marque. En ce qui concerne les conditions de règlement, SCHMIDT GROUPE émettait les factures après avoir livré les sociétés LE CLA, leur laissant ensuite un délai de règlement de 10 jours, permettant ainsi aux sociétés LE CLA de livrer dans l'intervalle les clients et se faire ellemême payer par le client final, avant de payer son fournisseur. Monsieur [J] [P], représentant des sociétés LE CLA, a fait part à la société SCHMIDT GROUPE, le 24 décembre 2022, de l'ouverture en cours d'une procédure de mandat ad hoc afin de se faire assister dans le cadre de mesures de restructuration. Les autorisations de prélèvements consenties à la société SCHMIDT GROUPE ont été suspendues, afin selon les parties demanderesses, de permettre une négociation. SCHMIDT GROUPE indique avoir alors sollicité des garanties de paiement pour effectuer les livraisons du matériel commandé, garanties qui lui auraient été refusées ; SCHMIDT GROUPE a alors changé à effet immédiat les conditions de paiement des sociétés LE CLA, au motif que le prélèvement du 21 décembre 2022 était resté impayé en raison de la suspension des autorisations de prélèvements. Par courrier du 30 décembre 2022, SCHMIDT GROUPE a informé les sociétés LE CLA que leurs factures d'approvisionnement devaient désormais être payées avant livraison, puis avant production à compter du 9 janvier 2023. Les sociétés LE CLA, dans l'incapacité financière d'accepter ce changement de mode de facturation, ont fermé leurs magasins le 17 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, SCHMIDT GROUPE a alors notifié aux sociétés LE CLA la résiliation immédiate de leur contrat de concession, au motif de la fermeture des magasins. Le 6 février 2023, SCHMIDT GROUPE a informé les sociétés LE CLA qu'elle reprenait la main sur la gestion de leurs clients. Par jugements du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des 4 sociétés LE CLA, la date de cessation des paiements étant fixé au 16 janvier 2023. Maître [W] [Y] ès-qualités a été désigné en qualité de liquidateur. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, SCHMIDT GROUPE a déposé, via une de ses filiales, une offre de reprise pour 2 des fonds de commerce des sociétés LE CLA, prévoyant une faculté de substitution au profit d'une société à constituer. Par ordonnance du 25 avril 2023, le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce de la société LE CLA [Localité 2] au profit de la société EUROPEENNE DE MEUBLES ET ACCESSOIRES représentée par son président la société SCHMIDT GROUPE. Maître [W] [Y] ès-qualités, contestant la régularité des mesures prises par SCHMIDT GROUPE, a par assignation en date du 13 octobre 2023 saisi le tribunal de céans afin d'obtenir la réparation du préjudice allégué du fait desdites mesures LE HOUEL HOLDING est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation de la société SCHMIDT GROUPE à l'indemniser du préjudice qu'elle soutient avoir subi en sa qualité d'associée. Pour sa part, SCHMIDT GROUP a déposé une plainte pénale contre le liquidateur ; elle a par ailleurs saisi le tribunal de céans d'une demande de communication de pièces, demande rejetée par jugement du 10 mars 2025. C'est ainsi que se présente, après plusieurs péripéties de procédure, cette affaire. Procédure RG n° 2023062908 Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2023, acte signifié à personne habilitée, Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] assigne la société SCHMIDT. Par cet acte, et à l'audience du 14 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] demande au tribunal de : Vu les articles L 442-1 et L 442-6 du Code de Commerce ; Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure Civile, et l'article 4 du Code de Procédure pénale, DECLARER la société SCHMIDT GROUPE IRRECEVABLE en sa demande de sursis à statuer, ou à tout le moins l'en DEBOUTER ; * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer les sommes suivantes : 32 233€ (102 233-70 000€) à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 207 083 € (382 083-175 000€) à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 254 226€ à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 223 934€ à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. DEBOUTER la société SCHMIDT GROUPE de toutes ses demandes. CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE aux dépens. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 29 mai 2026, LE HOUEL HOLDING demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 et L. 442-6 ancien du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile et l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 329 et 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens et les pièces versés au débat, RECEVOIR la société LE HOUEL HOLDING en son intervention volontaire principale ; DECLARER irrecevable la demande de la société SCHMIDT GROUPE de prononcer le sursis à statuer ; DEBOUTER la société SCHMIDT GROUPE de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING, en réparation du préjudice économique résultant de ses fautes : la somme de 515.975 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. la somme de 710.278,20 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance ; la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE à payer à la société LE HOUEL HOLDING la somme de 10.149,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCHMIDT GROUPE au paiement des entiers dépens. Par conclusions en réplique régularisées à l'audience du 29 mai 2026, SCHMIDT GROUP demande au tribunal de : * Recevoir la société SCHMIDT GROUPE en ses présentes écritures et la dire bien fondée. * Dire que la société SCHMIDT GROUPE a parfaitement respecté les termes des contrats rn faisant application des conditions générales de vente annexées. * Dire que la résiliation des contrats de concession CUISINELLA relève des seules décisions des sociétés du groupe [P]. * Dire en conséquence que la société SCHMIDT GROUPE n'a commis aucune faute. * dégager la société SCHMIDT GROUP de toute responsabilité juridique. * Débouter Maître [W] [Y] et la société LE HOUEL de l'ensemble de leurs demandes. * Subsidiairement limiter la condamnation de la société SCHMIDT GROUP à la somme de 250.810 euros. * Dire que la société LE HOUEL a commis une faute dont elle est responsable vis à vis des tiers en ne déclarant pas ses créances auprès des liquidations des sociétés LE CLA [Localité 1], LE CLA [Localité 4], LE CLA [Localité 3], LE CLA [Localité 5]. * Débouter la société LE HOUEL de l'ensemble de ses demandes. * Condamner Maître [W] [Y] et la société LE HOUEL au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC. * Dire que la même somme sera inscrite au passif de chacune des quatre sociétés du groupe [P]. * Condamner les parties adverses, dans les mêmes termes, en tous dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 mai 2026. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450-alinéa 2 du CPC. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante : SCHMIDT GROUP a évoqué une demande de sursis à statuer à laquelle les parties demanderesses s'opposent. Sur le fond : Maître [U] [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LE CLA DE [Localité 1], LE CLA DE [Localité 2], LE CLA DE [Localité 3], et LE CLA DE [Localité 4] soutient que : SCHMIDT GROUP n'a' pas respecté les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, reprenant celles de l'article L 442-6 s'appliquant aux contrats signés avant le 26 avril 2019 (3 des 4 contrats objets du litige); En exigeant soudainement le prépaiement des commandes, elle a littéralement mis à mort les sociétés LE CLA, en toute mauvaise foi et de manière abusive, en moins de 3 semaines, après 10 ans de collaboration fructueuse ; Le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des paiements à la date de résiliation des contrats par SCHMIDT GROUP, ce qui démontre le lien de causalité entre la décision de SCHMIDT GROUP et l'état de cessation des paiements qui en est résulté ; SCHMIDT GROUP ne justifie pas avoir été contraint de mettre fin à la relation compte tenu de la situation irrémédiablement compromise des sociétés LE CLA, et ceci de longue date ; Les sociétés LE CLA n'étaient ni dans une situation irrémédiablement compromise ni en état de cessation de paiement au mois de décembre 2022 puisque la mise en place du mandat ad hoc était considérée comme envisageable par le mandataire adoc pressenti, (Maître [S]) ce qui suppose que les sociétés soient in bonis ; L'estimation de la valeur des fonds de commerce, et donc des préjudices subis, a été faite par l'expert désigné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective (rapports du 14 mars 2023). LE HOUEL HOLDING reprend pour l'essentiel les moyens de Maître [U] [W] [Y], Elle soutient par ailleurs que SCHMIDT GROUP a œuvré tout au long de l'année 2022 à la désorganisation des sociétés LE CLA et du Groupe [P] et précipité la liquidation des magasins avant de tenter de reprendre à bas prix les fonds de commerces. Enfin, elle justifie de ses préjudices économiques au titre de la dépréciation des titres des sociétés LE CLA, de la perte des avances en compte courant, de la perte des redevances résultant des prestations d'assistance, d'une perte de chance de poursuivre son développement commercial, du coût induit par la procédure de sauvegarde, de la perte induite par la mise en jeu de l'engagement de caution, enfin au titre de son préjudice moral. SCHMIDT GROUP réplique que : Au 31 décembre 2022 les quatre sociétés du groupe [P] sont déjà en état de cessation de paiement sans réelle possibilité de redressement ; La désignation d'un mandataire ad-hoc ne pouvait assainir les comptes et permettre de redresser les sociétés ; Le groupe [P] n'avait pour objectif que de dissimuler à ses créanciers l'état des sociétés et d'obtenir la poursuite des livraisons malgré son incapacité à payer les marchandises ; Les conditions générales de vente stipulent qu'en cas de doute sur la solvabilité du concessionnaire SCHMIDT GROUP se réserve d'exiger le paiement des commandes à la livraison ; SCHMIDT GROUP n'a donc juridiquement commis aucune faute ; Les attestations des experts comptables sous-estiment l'ampleur des difficultés des sociétés du groupe [P], l'ensemble de leurs dettes n'ayant pas été prises en compte ; SCHMIDT GROUP ne pouvait prendre, dans ce contexte, le risque de livrer plus de 600 K€ de matériel sans garantie de paiement ; LE HOUËL refuse de prouver son exact préjudice en ne déclarant les déductions fiscales pratiquées antérieurement ; la situation fortement compromise des sociétés LE CLA est la conséquence des erreurs de gestion commises par ses dirigeants qui ne pouvaient redresser l'exploitation desdites sociétés qu'en apportant leur garantie, ou en investissant, ce qu'ils ont refusé de faire malgré les conseils qui leur ont été donnés ; SCHMIDT GROUP n'a pas vocation à pallier les éventuelles conséquences financières de la gestion calamiteuse de ses concessionnaires. ; Sur ce, le tribunal Sur la demande de sursis à statuer : SCHMIDT GROUP développe dans ses conclusions ( discussion ) cette demande avancée au motif qu'il convient d'attendre pour statuer d'avoir connaissance de la suite donnée à sa plainte au pénal contre le liquidateur ; elle ne reprend cependant pas cette demande dans son « Par ces motifs » ; elle ne l'a pas soutenu lors de l'audience. Les parties demanderesses répliquent que n'ayant pas été soulevée « in limine litis » la demande est irrecevable ; qu'elle est en outre manifestement dilatoire et totalement injustifiée ; Le tribunal rappelle qu'une demande de sursis à statuer doit être soulevée « in limine litis », note que SCHMIDT GROUP n'a pas repris cette demande dans son « par ces motifs », enfin se considère éclairé sur les faits et les moyens des parties pour statuer ; SCHMIDT GROUP sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur le fond : En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Maître [U] [W] [Y] soutient que SCHMIDT GROUPE, concédant et fournisseur exclusif des sociétés LE CLA, a manifestement imposé et profité d'un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment des société LE CLA, et fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution puis de la résiliation manifestement abusive du contrat ; il en demande réparation ; La société LE HOUEL HOLDING, reprenant pour l'essentiel les mêmes moyens, est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation de la société SCHMIDT GROUPE à l'indemniser du préjudice qu'elle indique avoir subi en sa qualité d'associée. Maître [U] [W] [Y] et LE HOUEL HOLDING s'appuient sur l'article L 442-1 du code de Commerce qui prévoit : I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure… » Les parties demanderesses s'appuient également sur l'ancien article L 442-6 du Code de Commerce, qui continue à s'appliquer aux contrats signés avant le 26 avril 2019 (soit les trois premiers contrats objet du litige), qui prévoyait : I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;; 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ; 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ; 11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du présent code ; CC* - PAGE 11 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure… » Pour sa part SCHMIDT GROUP s'appuie sur les conditions générales des contrats qui stipulent en leur article 7 intitulé « PAIEMENT » que « en cas de doute sur la solvabilité nous nous réservons le droit de modifier les conditions de règlement et d'exiger le paiement sur facture « proforma » ; Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire il est cependant apparu que cette clause qui figure dans les conditions générales de l'un des contrats a été remplacée par une clause différente dans les trois autres contrats, la mention « doute sur la solvabilité » ayant été remplacée par la clause suivante : « Tout retard de paiement par rapport aux conditions énumérées ci-dessus entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d'intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux de l'intérêt légal. En outre, la société se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours » L'articulation de ces clauses, la raison pour laquelle l'une s'est apparemment substitué à l'autres, ne ressort pas des débats, en partie confus ; Le tribunal constate que les relations développées depuis 2010 entre les sociétés LE CLA et SCHMIDT GROUP étaient des relations anciennes, confortées dans le cadre de la signature de plusieurs contrats successifs; qu'elles avaient donc manifestement le caractère de « relation commerciale établie », au sens des articles précités; En ce qui concerne les « doutes sur la solvabilité des sociétés LE CLA », la pérennité de ses équilibres d'exploitation et de sa rentabilité, éléments que SCHMIDT GROUP met en avant pour justifier les mesures prises, le tribunal relève dans l'argumentation de la partie défenderesse des éléments contradictoires : D'une part, SCHMIDT GROUP insiste sur le fait que les quatre magasins sont très bien situés, que l'activité a été longtemps soutenue et même a été exceptionnelle pendant la période de COVID, que suite à leur reprise deux des magasins concernés dégagent des résultats satisfaisants ; De l'autre SCHMIDT GROUP fait valoir, principalement, des échanges avec Monsieur [P] (Groupe LE HOUEL) pour pointer l'existence de graves difficultés sur la fin de la période, et s'appuie par ailleurs sur l'existence de retards récents de paiement des loyers ; Maître [U] [W] [Y] et LE HOUEL HOLDING ne contestent pas l'existence de difficultés, mais soutiennent qu'elles étaient surmontables dans le cadre du mandat ad-hoc; que c'est d'ailleurs l'essence même de cette procédure; mais que la modification des conditions de règlement ne permettait pas la poursuite de l'activité; SCHMIDT GROUP ne le conteste pas mais réplique qu'il appartenait aux dirigeants des sociétés demanderesse d'apporter des garanties, ce qu'ils auraient refusé de faire ; En ce qui concerne les impayés de décembre 2022, il est confirmé qu'ils sont dus à la suppression des avis de prélèvement dans la perspective de négociations suite à l'ouverture de la procédure de mandat ad-hoc et aux négociations devant être engagées dans ce cadre ; il n'est pas fait état d'impayés anciens ; LE HOUEL HOLDING va au-delà et avance que SCHMIDT GROUP a œuvré tout au long de l'année 2022 à la désorganisation des sociétés LE CLA ; Le tribunal ne suivra pas, faute d'élément probant, LE HOUEL HOLDING dans cette voie ; En revanche, le tribunal ne relève pas dans les échanges entre les parties antérieurs aux faits objet du litige de mise en garde/mise en demeure claire de la part de SCHMIDT GROUP sur la poursuite des relations dans un contexte pourtant présenté par cette dernière comme fortement dégradé, de longue date ; Il est ainsi clair pour le tribunal que SCHMIDT GROUP a agi de manière hâtive, abusive et fautive, en modifiant unilatéralement les conditions de règlement des livraisons par les sociétés LE CLA, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en coupant les accès aux logiciels du fournisseur, en abusant de son droit de résiliation et en rendant de fait impossible toute poursuite d'activité dans le cadre du mandat ad-hoc ; Le tribunal constate que le tribunal de commerce de BOBIGNY a fixé la date de cessation des paiements à la date de résiliation des contrats par SCHMIDT GROUP ; que ce dernier n'a pas fait appel de la décision ; que dès lors son argumentation (SCHMIDT GROUP) sur le fait que la cessation des paiements était bien antérieur, ce qui ne ressort ni des pièces ni des débats, ne saurait prospérer ; Que la résiliation abusive et fautive des contrats telle qu'elle a été ci-dessus analysée a généré pour les sociétés LE CLA et LE HOUEL HOLDING un principe de préjudice caractérisé par la perte de leurs activités ; Qu'elles devront en être indemnisées selon les modalités suivantes : 1 / Pour les sociétés LE CLA ; Ces dernières se fondent pour chiffrer leur préjudice sur les évaluations de fonds de commerce réalisées par un expert désigné par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective ; les montants, déduction faite des sommes recouvrées lors de la vente de deux fonds de commerce, sont les suivants : 32 233€ (102 233-70 000€) en ce qui concerne LE CLA DE [Localité 2] ; 207 083€ (382 083-175 000€) en ce qui concerne LE CLA DE [Localité 4] ; 254 226€ en ce qui concerne le fonds de Commerce LE CLA DE [Localité 1] ; 223 934€ en ce qui concerne le fonds de Commerce de LE CLA DE [Localité 3]. SCHMIDT conteste ce chiffrage en faisant valoir que d'une part le fait de faire la moyenne des résultats sur 3 ans introduit un biais statistique et fausse le calcul dans la mesure où les années « COVID » ont été particulièrement favorables pour les cuisinistes (hausse de 15 à 20% des prises de commande), de l'autre que la dégradation des perspectives commerciales suite aux difficultés rencontrées en 2022 n'a pas été bien prise en compte ; A titre subsidiaire SCHMIDT GROUP considère que si sa faute est retenue le préjudice indemnisable ne peut excéder 250.810 euros pour l'ensemble des sociétés. Le tribunal retiendra partiellement les arguments de SCHMIDT GROUP et faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, appliquant une réfaction de 30% sur les calculs de l'expert, chiffrera pour chaque société le préjudice aux sommes suivantes : 22.563 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 2] ; 144.958 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 4] ; 177.958 € en ce qui concerne le fonds de commerce LE CLA DE [Localité 1] ; 156 754 € en ce qui concerne le fonds de commerce de LE CLA DE [Localité 3]. Le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer les sommes suivantes : 22.563 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 144 958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 177.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 156 754 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. Sur les indemnités demandées par LE HOUEL HOLDING : 1 / Sur la somme de 515.975 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; SCHMIDT GROUP ne conteste pas ce chiffre mais soutient que LE HOUEL HOLDING n'ayant pas déclaré sa créance lors du dépôt de bilan des sociétés LE CLA, la demande serait « caduque ou plus exactement irrécouvrable et inopposable aux tiers » ; SCHMIDT GROUP n'avance pas ici d'autres moyens de défense, si ce n'est des développements, non fondés, sur des écritures comptables qui auraient été passées antérieurement, ou auraient dû l'être, par LE HOUEL HOLDING ; Le tribunal constate que la somme, non contestée dans son montant, est demandée à titre d' « indemnité », et non de « créance irrécouvrable » ; que LE HOUEL HOLDING n'avait donc pas à déclarer cette somme à titre de « créance » ; En ce qui concerne son évaluation, le tribunal, appliquant son pouvoir souverain d'appréciation, appliquera comme précédemment la même décote de 30% aux titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; En conséquence, faute de contredit en droit juridiquement fondé et de réplique sur le montant sollicité, mais en cohérence avec l'indemnisation des fonds de commerce, le tribunal condamnera SHMIDT GROUP à payer 361.182 euros à LE HOUEL HOLDING ; 2/ Sur la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1] : Le tribunal constate ici que l'indemnité est demandée au titre d'une créance jugée « irrécouvrable », non produite à la liquidation de la société LE CLA DE [Localité 1] ; En conséquence, le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de cette demande ; 3 / Sur la somme de 710.278,20 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance ; LE HOUEL HOLDING calcule ce montant en extrapolant sur 4 ans les redevances perçues en moyenne sur les 3 années précédentes, affecté d'un coefficient dégressif de 10% en 2023 à 25% en 2026 ; Le tribunal relève qu'à l'argumentation de SCHMIDT GROUP selon laquelle les années « COVID » et « post COVID » avaient été en partie exceptionnelles, LE HOUEL GROUP n'a apporté aucune objection, et a de même reconnu l'existence de « difficultés » fin 2022 ; La « perte de chance » estimée apparait donc largement surestimée et le tribunal ne retiendra que 10% de la somme réclamée, soit 71.027 euros ; 4 / Sur la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; Le tribunal ne retiendra pas cette demande manifestement redondante avec la précédente, dans la mesure où les seuls revenus directs tirés de l'activité des filiales étaient les redevances d'exploitation, perte dont LE HOUEL HOLDING sera indemnisé ; 5 / Sur la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; LE HOUEL HOLDING justifie des coûts engendrés par la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde, suite aux agissements de SCHMIDT GROUP ; En conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; 6 / Sur la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Cette créance (à rapprocher du prix de vente du fonds de commerce concerné) a été intégrée au plan de sauvegarde de LE HOUEL HOLDING et fait l'objet d'un plan de remboursement sur 10 ans, d'après les pièces transmises ; il s'agit d'une dette propre de la holding dans le cadre de la gestion de ses participations ; * En conséquence, le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de sa demande de voir condamner SCHMIDT GROUP à lui payer la somme de 303.332,63 euros au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; 7 / Sur la demande de condamnation de SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation allégué : LE HOUEL HOLDING indique que la réputation du Groupe [P], enseigne de LE HOUEL HOLDING, a été gravement compromise par les agissements de SCHMIDT GROUP ; elle produit articles de presse, avis Google, post Facebook, photos de tags sur les magasins, et autres éléments à l'appui de sa demande ; SCHMIDT GROUP réplique que la décision de fermer les magasins a été prise par les dirigeants de LE HOUEL HOLDING, qu'elle fait suite aux erreurs de gestion de ses dirigeants ; qu'elle n'est donc aucunement responsable ; Elle indique que les clients connaissent SCHMIDT, l'enseigne « CUISINELLA », dont l'image a pu être affectée, mais non LE HOUEL HOLDING ; Elle ajoute qu'au final aucun client n'a été lésé, dans la mesure où elle a repris et livré l'ensemble des commandes ; Le tribunal relève à la lecture des pièces produites la violence des attaques des clients du Groupe [P], enseigne de LE HOUEL HOLDING, à leur égard ; Le fait que ces derniers ait une part de responsabilité dans les difficultés rencontrées par leurs magasins n'exonère pas SCHMIDT GROUP, compte tenu de sa conduite fautive de la relation contractuelle, de toute responsabilité dans l'atteinte à l'image et à la réputation de leur concessionnaire ; En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation allégué, déboutant pour le surplus : Au final, le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING : la somme de 361.182 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; la somme de 71.028 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance, déboutant pour le surplus ; la somme de 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, déboutant pour le surplus ; Le tribunal déboutera LE HOUEL HOLDING de sa demande de condamnation de SCHMIDT GROUP pour les sommes suivantes : la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; la somme de 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. la somme de 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer 5.000 euros à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] pour chacune de ces sociétés, déboutant pour le surplus de la demande ; Pour valoir ses droits LE HOUEL HOLDING a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; ces frais sont justifiés ; en conséquence le tribunal condamnera SCHMIDT GROUP à payer 10.149,98 euros à LE HOUEL HOLDING. Sur les dépens : SCHMIDT GROUP succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute SCHMIDT GROUP de sa demande de sursis à statuer ; Condamne SCHMIDT GROUP à payer : 22.563 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 2] à titre de dommages intérêts ; 144.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 4] à titre de dommages-intérêts ; 177.958 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 1] à titre de dommages-intérêts ; 156.754 € à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LE CLA DE [Localité 3] à titre de dommages-intérêts. Condamne SCHMIDT GROUP à payer à LE HOUEL HOLDING : 361.182 euros au titre de la dépréciation totale des titres des sociétés LE CLA détenus par la société LE HOUEL HOLDING ; 71.028 euros au titre de la perte de chance de continuer à percevoir les redevances résultant de ses prestations d'assistance, déboutant pour le surplus ; 25.285,33 euros, au titre du coût induit par la procédure de sauvegarde ; 20.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, déboutant pour le surplus; Déboute LE HOUEL HOLDING de sa demande de condamnation de SCHMIDT GROUP pour les sommes suivantes : 7.500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son développement commercial ; 83.680 euros au titre de la perte définitive de sa créance en compte courant sur la société LE CLA DE [Localité 1]. 303.332,63 euros, au titre de la mise en jeu de son engagement de caution ; Sur l'article 700 du CPC : Condamne SCHMIDT GROUP à payer 5.000 euros à Maître [W] [Y] ès-qualités de liquidateur des sociétés LE CLA DE MOTEVRAIN, LE CLA DE [Localité 4], LE CLA DE [Localité 1] et LE CLA DE [Localité 3] pour chacune de ces sociétés, déboutant pour le surplus de la demande ; Condamne SCHMIDT GROUP à payer la somme de 10.149,98 euros à LE HOUEL HOLDING ; Les dépens seront mis à la charge de SCHMIDT GROUP, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Eric Pierre Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code de commerce L442-6, code de procedure civile 329, code de commerce L442-1, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73, code de la consommation L112-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04045
en commun : code de commerce L442-6, code de la consommation L112-6
- 11 avril 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/02833
en commun : code de la consommation L112-6
- 19 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/07783
en commun : code de la consommation L112-6
- 17 février 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/22881
en commun : code de la consommation L112-6
- 16 février 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 14/02703
en commun : code de la consommation L112-6
- 4 avril 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/00766
en commun : code de la consommation L112-6
- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Annulation · n° 15/00068
en commun : code de la consommation L112-6
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/16689
en commun : code de la consommation L112-6
Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:08:50.276Z.