Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2024052009
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Exposé du litige
LES FAITS – OBJET DU LITIGE Le dispositif des Certificats d'Economie d'Energies (ci-après « CEE »), créé par la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique n°2005-781 du 13 juillet 2005 (loi POPE), désormais codifiée au sein du code de l'énergie (articles L. 221-1 et suivants), impose aux fournisseurs d'énergie (les « obligés »), de promouvoir l'efficacité énergétique auprès des consommateurs en les obligeant à récolter un montant de CEE fonction de leurs volumes de ventes, délivrés en contrepartie de la réalisation d'actions d'économie d'énergie aux conditions fixées par la réglementation pendant une période donnée et exprimées en kilowattheures cumulés et actualisés sur la durée de vie de l'opération (kWhcumac ou kWhc). Ils peuvent s'acquitter de cette obligation, soit en menant eux-mêmes des actions d'économie d'énergie, soit en acquérant des CEE. Les CEE et les transactions d'achat et de vente de CEE sont comptabilisés sur un registre national nommé EMMY. Ces CEE peuvent être « classiques » ou « précarité », ces derniers étant réservés aux travaux d'économie d'énergie réalisés par des ménages en situation de précarité énergétique. Les actions les plus fréquemment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de CEE a été définie font l'objet de fiches d'opérations standardisées. Les travaux d'économie d'énergie sont validés par le Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie (PNCEE) qui délivre les CEE. Des contrôles obligatoires des travaux réalisés sont effectués de manière aléatoire par des bureaux de contrôle certifiés COFRAC (Comité Français d'Accréditation). Ce dispositif permet aux obligés de déléguer à des tiers, dits « délégataires », le soin de produire et collecter des CEE pour leur compte en faisant réaliser des opérations d'économie d'énergie permettant la délivrance de CEE, qui peuvent être revendus sur le marché. Les obligés et les délégataires ont un Rôle Actif et Incitatif ([Localité 2]), en qualité de demandeurs de CEE. La SARL D.D.E.R (ci-après « [T] ») est délégataire, habilitée à déposer des demandes de CEE sur la plateforme EMMY et à percevoir les certificats afférents pour le compte des obligés. La SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL (ci-après « BPC ») est un mandataire qui agit pour le compte de délégataires ; son activité consiste à constituer des dossiers de demandes de CEE, en prospectant des bénéficiaires de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, en confiant l'exécution de ces travaux à des entreprises installatrices qualifiées et en recueillant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution des dossiers de demande de CEE ouvrant ensuite droit à la délivrance de CEE, conformément à la réglementation [T] et BPC ont été mis en relation en mai 2022 par la société [R] [D], courtier en efficacité énergétique, et ont conclu : Le 31 mai 2022, un premier contrat ayant pour objet la fourniture par BPC de dossiers de CEE de type classique d'un volume de 300 GWhc avec une date de livraison fixée au plus tard au 20 décembre 2022, au prix de 5,40 euros/MWhc, Le 22 septembre 2022, un second contrat ayant pour objet la fourniture par BPC de dossiers de CEE de type classique ou précarité d'un volume de 300 GWhc avec une date de livraison fixée au plus tard au 20 décembre 2022, au prix de 5,80 euros/MWhc. Des difficultés sont apparues dans l'exécution des contrats, dues : Selon [T], aux défaillances de BPC, notamment dans la mise en place d'un réseau d'entreprises installatrices, Selon BPC, aux processus de traitement des dossiers inadapté mis en place par [T], à ses exigences de documents non requis par la réglementation et à l'augmentation exponentielle des prix sur le marché des CEE. Par deux avenants du 6 décembre 2022, les parties ont reporté la date de livraison du premier contrat au 30 juin 2023 et la date de livraison du second contrat au 31 mars 2023. Par courrier du 5 juin 2023, [T] a informé BPC qu'elle n'accepterait aucune opération signée après le 31 mai 2023 Des discussions ont eu lieu entre les parties en juin et juillet 2023. Le 30 juin 2023, dernière échéance contractuelle, 26 GWhc de dossiers de CEE avaient été livrés. L'exécution des contrats s'est poursuivie après cette date. Début janvier 2024, 36;255798 GWhc de dossiers de CEE avaient été livrés. Par courrier de son conseil du 8 janvier 2024, [T] a mis en demeure BPC de remplir ses obligations dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel le contrat sera résilié, conformément à l'article 11 des contrats, outre l'application des pénalités contractuelles. Par courrier de son conseil du 24 avril 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui verser la pénalité d'un montant de 8 122 111,35 €, prévue par l'article 10.2 du contrat, ou, à tout du moins, de lui proposer un échéancier de paiement raisonnable Par courrier de son conseil du 29 mai 2024, BPC a indiqué avoir été dans l'impossibilité de livrer les volumes convenus et a contesté le principe et le montant de la pénalité réclamée. En réponse, par courrier de son conseil du 2 juillet 2024, [T] a contesté la position de BPC, avant d'engager la présente instance. PROCEDURE Par acte du 14 août 2024, signifié selon les dispositions des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile, [T] assigne BPC. Par cet acte et ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire du 8 juin 2026, [T] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1110, 1171, 1211, 1212, 1214, 1215, 1224, 1231-5 et 1367 du code civil, Vu l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société D.D.E.R.; Constater la résiliation, à la date du 8 février 2024, des deux contrats conclus entre la société D.D.E.R. et la société BUSINESS PARTNER CONSEIL ; A titre liminaire, Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de production de pièces ; Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande tendant à faire censurer les conclusions de la société D.D.E.R.; Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces n° 37 et 38 de la société D.D.E.R.; A titre principal, Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 8 122 111,35 € à la société D.D.E.R., avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 910 828,98 € à la société D.D.E.R., avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 15 000 € à la société D.D.E.R. au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire du 8 juin 2026, BPC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ; l'article 3.1 du règlement intérieur national relatif à la profession et l'article P. 301 du RIBP, Vu les articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, Vu l'article 1213 du code civil, Vu l'article 1305 du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'article L.442-4 du code de commerce, Vu l'article 1171 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Avant dire droit : Ecarter et censurer des débats les pages 9 et 11 des conclusions en réplique n°1 de la société D.D.E.R., la page 10 des conclusions en réplique n°2 ainsi que les pages 9, 11 et 15 des conclusions en réplique n°3 de la société D.D.E.R. faisant référence à l'avis déontologique et à son contenu, Ecarter des débats pièces n° 37 et n° 38 de la société D.D.E.R., Ordonner à la société D.D.E.R. de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO, Débouter la société [T] de sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°48 de la société BPC, A titre principal : Constater que la société D.D.E.R. a de manière unilatérale procédé à la résiliation anticipée des contrats avec effet au 8 février 2024, Juger que la résiliation des contrats par la société D.D.E.R. est fautive, Dire et juger que la société D.D.E.R. est mal fondée à se prévaloir de la mise en œuvre cumulative de la clause résolutoire et de la clause pénale stipulées aux contrats, En tout état de cause dire et juger que les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas satisfaites, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre subsidiaire : Juger que le comportement et les agissements de la société D.D.E.R. sont constitutifs d'entraves et de manquements fautifs à ses obligations contractuelles, Constater et juger que la société D.D.E.R. a mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire des contrats, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre plus subsidiaire encore : Juger que les contrats conclus avec la société D.D.E.R. le 31 mai 2022 et le 22 septembre 2022 comportent des stipulations générant un déséquilibre significatif entre les obligations souscrites par la société BPC et la société D.D.E.R, Déclarer nulles les clauses pénales stipulées à l'article 10.2 des contrats conclus les 31 mai et 22 septembre 2022, sur le fondement des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce, A titre plus subsidiaire encore, Réputer non écrites les clauses pénales stipulées à l'article 10.2 des contrats conclus les 31 mai et 22 septembre 2022, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre infiniment subsidiaire : Dire et Juger que le montant de la pénalité réclamé par la société D.D.E.R. à hauteur de la somme de 8.122.111,35 euros, subsidiairement de la somme de 910.828,98 euros, est excessif et disproportionné et la réduire à l'euro symbolique, A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal n'entendait pas retenir cette réduction à l'euro symbolique, Dire et juger que le montant de la clause pénale demeure disproportionné, et réduire en conséquence le montant de la pénalité contractuelle à des proportions justes et équitables, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre reconventionnel : Condamner la société D.D.E.R. d'avoir à payer à la société BPC la somme de 35.336,20 euros en règlement de la facture n°F230055 euros du 23/10/2023 et la somme de 68.392,60 euros en règlement de la facture n°F240094 du 27/05/2024, Condamner la société D.D.E.R. d'avoir à payer des pénalités de retard au taux contractuel de 6,18% l'an, et ce à compter de la date d'exigibilité des factures soit à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 35.336,29 euros selon facture F230055 du 23/10/2023 et à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 68.392,60 euros selon facture F240094 du 27/05/2024, Condamner la société D.D.E.R. à verser à la société BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause : Condamner la société D.D.E.R. à payer à la société BPC la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société D.D.E.R. aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige et susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BPC. A l'audience du 8 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées : [T] a demandé au tribunal que soient écartées des débats les parties des conclusions de BPC faisant référence à l'incident déontologique et sa pièce n°57, BPC a demandé au tribunal de constater que BPC ne maintient pas ses demandes, devenues sans objet de : censurer les pages des conclusions [P] faisant référence à l'avis déontologique et d'écarter ses pièces n°37 et n°38, * débouter [T] de sa demande d'écarter des débats la pièce n°48 de BPC. Le tribunal constate qu'effectivement : [T] n'ayant pas, dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience, fait valoir de moyens relatifs à l'avis déontologique, ni produit de pièces n°37 et n°38 afférentes, ni demandé d'écarter des débats la pièce n°48 de BPC, les demandes de BPC citées cidessus sont, comme elle l'indique, devenues sans objet; La pièce n°57 de BPC venant au soutien du rejet de la demande de [T] d'écarter des débats sa pièce n°48, demande qui ne figure plus dans les dernières conclusions [P] régularisées à l'audience, est également devenu sans objet, Il ne prendra donc pas en compte, dans ses motivations ci-dessous, des moyens de BPC sur l'avis déontologique, ni sa pièce n°57. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIVATIONS Il convient d'examiner, la demande de BPC à titre liminaire de production forcée des contrats conclus par [T] avec [B] & CO, puis s'il y a lieu : La régularité de la résiliation du contrat, dont [T] demande la constatation et que BPC dit fautive, S'il y a lieu, selon les points sur lesquels il sera statué : La validité du cumul de la clause de résiliation et de la clause pénale, contestée, à titre principal, par BPC, La validité de la mise en œuvre de la clause pénale, contestée, à titre principal, par BPC, Les manquements de [T] à ses obligations contractuelles et la mise en œuvre de mauvaise foi de la résiliation par [T], allégués, à titre subsidiaire, par BPC, La nullité de la clause pénale pour déséquilibre significatif, alléguée, à titre plus subsidiaire par BPC, Avant de se prononcer sur l'application de la pénalité, sollicitée par [T] à hauteur de 8.122.111,35 €, à titre principal, et de 910 828,98 €, à titre subsidiaire, et, éventuellement, sur la demande de BPC de sa réduction, à titre infiniment subsidiaire. Puis de traiter des demandes reconventionnelles de BPC. Sur la demande de BPC, à titre liminaire, de production par [T] des contrats et des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO Moyens des parties BPC fait valoir que : Dans son assignation, [T] fait référence à la société [B]&CO, également mandataire CEE, et expose que celle-ci serait intervenue dans les relations contractuelles entourant l'exécution des contrats litigieux ; dans ces conditions, il est indispensable que [T] produise les contrats conclus avec [B] & CO. L'allégation d'« erreur matérielle » de [T] n'est étayée par aucun élément, alors qu'elle a elle-même introduit [B] & CO, dans le débat judiciaire, Cette pièce est essentielle pour éclairer le tribunal quant au caractère d'adhésion et standardisé des contrats [P], et le caractère potentiellement déséquilibré des clauses contractuelles imposées par [T] à ses partenaires, La clause de confidentialité des contrats conclus par [T] étant limitée à 2 ans après la fin des contrats, l'obligation de confidentialité a expiré. [T] expose que : La mention de [B] & CO dans l'assignation résulte d'une malencontreuse erreur matérielle, La demande de BPC ne répond à aucun motif légitime : [B] & CO est un tiers, de surcroît en liquidation judiciaire, de sorte que les éléments la concernant sont sans incidence sur la présente instance, Le droit à la preuve n'est pas absolu et la notion de contrat d'adhésion est insusceptible de recevoir application en l'espèce, De plus, les contrats liant [T] à ses partenaires prévoient une clause de confidentialité.
Motifs
Sur ce Le tribunal relève que l'assignation délivrée à BPC, le 14 août 2024, mentionne la société [B] & CO, mandataire, avec laquelle [T] a conclu un contrat de fourniture de dossiers de CEE et à laquelle [T] a fait délivrer une assignation le même jour, et que ces mentions relèvent manifestement d'une erreur matérielle. BPC demande la production du contrat conclu entre [T] et [B] & CO, qui pourrait, selon elle, démontrer que les contrats de [T] sont des contrats d'adhésion, et ainsi le déséquilibré des clauses contractuelles imposées par [T] aux mandataires. Toutefois, la démonstration qu'un contrat est un contrat d'adhésion repose sur de nombreux éléments, notamment l'absence de négociation et l'alternative limitée à une acceptation ou une renonciation au contrat laissée à la partie à laquelle il est proposé, et ne suffit pas à caractériser un déséquilibre qui doit être examiné au regard des clauses contractuelles et des relations entre les parties lors de la conclusion du contrat, de sorte que BPC ne démontre pas que la production du contrat liant [T] et [B] & CO est indispensable à l'exercice du droit de la preuve. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande d'ordonner à [T] de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO. Sur la résiliation des contrats Moyens des parties [T] fait valoir que les contrats n'ont pas été prorogés jusqu'au 30 juin 2024, mais tacitement reconduits pour une durée indéterminée, de sorte qu'ils ont été valablement résiliés : Leurs articles 4 et 11 prévoient que les parties en négocient les modifications, qui doivent être matérialisées par voie d'avenant, formalisme d'ailleurs mis en œuvre auparavant, L'article 1213 du Code civil dispose que le contrat n'est prorogé que si les parties en manifestent la volonté avant son expiration ; or, le prétendu avenant de prorogation du 20 juin 2023 est postérieur à l'échéance du second contrat, le 31 mars 2023 ; s'agissant du premier contrat, le fait que le courtier [R] [D] ait proposé à BPC le 20 juin 2023, un projet d'avenant, dont il n'est pas démontré qu'il ait été adressé à [T] et qui n'a jamais été signé, est inopérant, En l'absence d'avenant signé, il ne saurait davantage y avoir, comme le prétend BPC, « un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats », Les échanges avancés par BPC étant postérieurs à l'échéance du 30 juin 2023, ils n'ont pu produire aucun effet de prorogation ; [T] n'est ni l'auteur ni le destinataire des messages de juillet 2023, à l'exception d'un courriel se rapportant au paiement des dossiers, [T] a expressément indiqué qu'elle n'accepterait « aucune opération signée après le 31 mai 2023 », date cohérente avec l'échéance contractuelle du 30 juin 2023 et, si des discussions sont intervenues en juin et juillet 2023, il s'agissait seulement d'acter et d'organiser au mieux la fin des contrats à l'échéance prévue, Les parties ont poursuivi l'exécution des contrats après le 30 juin 2023, dans une certaine mesure, [T] ayant accepté, à titre commercial, de valoriser les dossiers en cours, Il y a ainsi eu tacite reconduction du contrat pour une durée indéterminée, en application de l'article 1215 du Code civil, de sorte qu'il peut y être mis fin à tout moment sous réserve d'un délai de préavis, en application de l'article 1211 du Code civil. [T] a ainsi valablement mis fin aux contrats en mettant en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de remplir ses obligations dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel ils seraient résiliés conformément à leur article 11. BPC expose que la poursuite des relations contractuelles s'analyse en une prorogation à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2024, de sorte que leur résiliation par [T] est fautive : Pour remédier aux difficultés auxquelles s'est heurtée l'exécution des contrats, les parties ont engagé des discussions et ont convenu de proroger le terme des contrats jusqu'au 30 juin 2024 ; [T] a rédigé un avenant à cette fin le 20 juin 2023; le fait qu'il n'ait pas été signé ne remet pas en cause l'existence de l'accord, Les échanges versés aux débats démontrent que les parties ont uniquement convenu d'un report de livraison des dossiers de CEE manquants, et ont entendu conserver aux contrats le caractère d'un contrat à durée déterminée, L'envoi des projets d'avenant est antérieur au terme des contrats fixé au 30 juin 2023 et les parties ont agi conformément à cette manifestation de volonté après le terme initial, de sorte que les contrats ont été prorogés jusqu'au 30 juin 2024, conformément aux articles 1213, qui n'exige aucune forme particulière, et 1305 et suivants du Code civil., Cette prorogation est cohérente avec la demande, à la même période, [P] à son obligé ENI, d'un report des échéances de livraison jusqu'au 30 juin 2024 ; en présence de contrats économiquement liés, ainsi que l'expose [T], cette révision du calendrier devait se répercuter sur celui convenu entre [T] et BPC, La tacite reconduction des contrats ou leur renouvellement à durée indéterminée n'auraient aucun sens : ils feraient naître de nouveaux contrats identiques aux précédents, créant ainsi de nouvelles obligations de BPC de livrer deux fois 300 GWhc, A tout le moins, la poursuite des relations contractuelles s'analyse en un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats avec report des livraisons, comptetenu du comportement des parties et de l'échéancier négocié par [T] avec ENI, conformément à l'article 1193 du Code civil relatif à la modification des contrats d'un commun accord, Les parties ayant négocié un nouveau terme au 30 juin 2024, [T] ne pouvait pas valablement mettre en demeure BPC, par courrier du 8 janvier 2024, d'exécuter les contrats à une date antérieure, le 8 février 2024, de sorte que la résiliation dans le seul but d'activer la clause pénale est fautive. Sur ce L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les contrats conclus entre les parties stipulent : A leur article 21 : « Toutes les modifications apportées aux stipulations du Contrat doivent obligatoirement être matérialisées par voie d'avenant, signé par les représentants dûment autorisés des Parties », A leur article 4 : « En cas d'évolution du Dispositif des CEE et/ou d'une modification de l'équilibre économique sur lequel le Contrat a été conclu, les Parties se rencontreront pour négocier de bonne foi les modifications à apporter par voie d'avenant au Contrat dans la perspective d'un partenariat constructif et durable, étant précisé que, à défaut d'accord sur lesdites modifications, le Contrat restera en vigueur » Il en ressort, sans ambiguïté que les parties ont convenu que les contrats ne pouvaient être modifiés que par conclusion d'un avenant. BPC fait valoir qu'un projet d'avenant communiqué le 20 juin 2023 attesterait de la volonté des parties de proroger l'échéance des contrats jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois : Ce projet d'avenant rédigé par le courtier [R] [D] a été communiqué à BPC, sans qu'il soit démontré qu'il l'ait été à [T], S'agissant du second contrat, les parties ont reporté, par avenant du 6 décembre 2022, sa date d'échéance au 31 mars 2023 seulement, de sorte qu'il ne pouvait plus être valablement prorogé à compter de cette date, Le projet d'avenant, dont se prévaut BPC, dans lequel [R] [D] intervient comme mandataire de l'obligé LAGEGOUZE CARBURANTS, prévoit qu'aucun nouveau dossier ne sera engagé sous le [Localité 2] [P] et que le solde des volumes de CEE de 300 GWhc non livrés ou engagés sous ce [Localité 2] pour chacun des contrats serait livré à LAGEGOUZE CARBURANTS, de sorte que sa conclusion nécessitait, outre l'accord de [T] et de BPC celui d'un tiers ; il ressort en outre des débats que cet avenant devait encore faire l'objet de négociations, Le seul autre élément produit aux débats faisant référence à une prorogation au 30 juin 2024 est un courriel d'[R] [D] du 10 juillet 2023 à la seule BPC indiquant que [T] ne souhaite pas proroger les contrats au-delà de cette date, qui ne saurait valoir accord de [T] pour conclure un avenant et est de surcroit postérieur au terme des deux contrats. Il en résulte que, en l'absence de conclusion d'un avenant, le 30 juin 2023, les deux contrats étaient arrivés à échéance. Les deux parties conviennent que, l'exécution des contrats s'est poursuivie. Il en résulte que : Les contrats ont été tacitement reconduits, en application de l'article 1215 du Code civil, qui dispose que « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celleci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat », Cette tacite reconduction produisant les mêmes effets que le renouvellement, les contrats sont devenus à durée indéterminée, en application de l'article 1214 du Code civil, qui dispose que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. », Les contrats étant devenus à durée indéterminée, [T] pouvait les résilier à tout moment moyennant le délai de préavis contractuel, en application de l'article 1211 du Code civil, qui dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Si BPC fait valoir que la tacite reconduction des contrats ferait naître de nouveaux contrats identiques aux précédents, créant de nouvelles obligations de BPC de livrer deux fois 300 GWhc, ce qui n'aurait aucun sens. il ressort clairement des éléments produits aux débats que l'intention des parties lors de cette tacite reconduction n'était pas de créer de nouvelles obligations de livraison à la charge de BPC, mais seulement de reconduire les contrats pour permettre la livraison des volumes de CEE déjà engagés ; en effet : [T] a informé BPC le 5 juin 2023 qu'elle n'accepterait aucune opération signée après le 31 mai 2023, Le projet d'avenant dont se prévaut BPC prévoyait seulement la répartition de la fourniture par BPC du solde des volumes non livrés entre [T] pour les opérations déjà engagées sous son [Localité 2] et un obligé tiers. BPC ne justifie pas davantage, en l'absence d'une quelconque démonstration du consentement de [T] à la prorogation des contrats, d' « un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats avec report des livraisons », au visa de l'article 1193 du Code civil qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». [T] a donc valablement résilié le contrat, qu'elle pouvait résilier à tout moment, en mettant en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de lui fournir les volumes de CEE contractuellement prévus au visa de leur article 11 « Résiliation », en respectant le prévis de 30 jours prévu par cet article. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation, le 8 février 2024, des deux contrats conclus entre [T] et BPC. Sur la mise en œuvre cumulative de la clause résolutoire et de la clause pénale Moyens des parties [T] fait valoir que la mise en œuvre cumulative des clauses pénale (article 10.2 des contrats) et résolutoire (article 11 des contrats) n'a aucun caractère inopérant : L'article 10.5 des contrats prévoit que le versement par BPC de pénalités ne remet pas en cause le droit pour [T] de résilier le contrat et leur article 11 que la résiliation s'applique en cas de manquement de l'une des parties à l'une des obligations substantielles, sans préjudice de tous dommages et intérêts, Leur article 10.2 ne se limite pas au cas du « retard de livraison d'un lot à une date intermédiaire », mais fait référence au « volume » de 300 GWhc, défini à leur article 3, dans lequel les vocables de « lot » et de « date intermédiaire » sont absents ; s'il invite les parties à se rapprocher, cette clause de meilleurs efforts est dépourvue de sanction, Leur article 10.4 confère expressément un « caractère automatique » aux pénalités. BPC expose que la mise en œuvre cumulative par des clauses pénale et résolutoire du contrat est inopérante : Les articles 10.2 et 11 instaurent deux régimes distincts d'application alternative : L'article 10.2, prévoit un régime spécial pour défaut / retard de livraison, et donne à [T] une faculté de résiliation anticipée, Tandis que l'article 11 permet à chaque partie, en cas d'autres manquements de l'autre partie aux obligations substantielles du contrat, de le résilier, Leur application n'est pas cumulable : L'article 10.2 s'applique pour un lot intermédiaire et non pour la totalité du volume prévu au contrat, La notion de « lot » est centrale dans la rédaction de l'article 10.2, Contrairement à l'article 10.2, l'article 10.3, relatif aux défauts de conformité, prévoit une possibilité de résiliation anticipée, selon des conditions semblables à l'article 11, Le caractère « automatique » des pénalités stipulé à l'article 10.4, ne s'étend pas à la résiliation anticipée prévue par l'article 10.2, L'article 10.5 du contrat ne permet pas de cumuler la résiliation anticipée de l'article 10.2 avec la clause résolutoire de l'article 11 pour les mêmes faits. Sur ce Selon, BPC la mise en œuvre de la clause pénale de l'article 10.2 des contrats, qui prévoit un régime spécial pour défaut / retard de livraison et une faculté pour [T] de résiliation anticipée ne serait pas cumulable avec celle de leur article 11 relatif à d'autres manquements, alors que, par courrier du 8 janvier 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui fournir les volumes de CEE contractuellement prévus au visa de l'article 11 « Résiliation » des contrats, en lui indiquant que, à défaut, le contrat serait résilié et les pénalités prévues à l'article 10.2 des contrats seront appliquées. L'article 10.2 des contrats « Pénalités en cas de retard de livraison » prévoit, outre la PAGE 12 possibilité pour [T] de résiliation du contrat, l'application de pénalités selon deux formulations : « à la survenance d'un Défaut de Livraison, c'est-à-dire si le Vendeur n'a pas transféré tout ou partie d'un volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique défini à l'article 3-« détails de la transaction » à la date de transfert définie pour ce volume à l'article 3- « détails de la transaction » ». En cas de « non-respect par le Vendeur de son engagement de livrer à l'Acheteur un ou plusieurs lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique définis à l'article 3 de la présente convention au plus tard à la date de transfert définie pour chacun de ces lots à l'article 3 et selon les modalités précisées à la présente convention. » BPC fait valoir que, au visa de cet article, les pénalités ne s'appliqueraient que pour un lot intermédiaire et non pour la totalité du volume prévu au contrat et que la résiliation des contrats par [T] au visa de l'article 11 des contrats, et non de leur article 10.2, ne permettrait pas l'application de ces pénalités. Toutefois, la notion de lot, qui ne figure que dans l'une des formulations ci-dessus, n'est pas définie à l'article 3 des contrats, qui prévoit seulement un « dépôt minimum » de 50 GWhc, la livraison par BPC d'un volume de CEE de 300 GWhc pour chacun des contrats avec livraison « au fil de l'eau » au plus tard à la date d'échéance de chacun des contrats, et cette notion n'est mentionnée dans les contrats qu'à leur article 7, qui indique : « volume du lot en GWhcumac : 300». Ainsi, l'absence de livraison du volume de CEE de 300 GWhc à l'échéance de chacun des contrats tacitement reconduits est le seul « Défaut de Livraison » déclenchant l'application des pénalités prévu par cet article. L'article 11 « Résiliation » des contrats, sur le fondement duquel [T] les a résiliés, stipule : « En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à l'une des obligations substantielles au titre du Contrat, manquement auquel il ne serait pas remédié dans un délai de trente (30) jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la Partie lésée pourra résilier le Contrat de plein droit et sans formalité judiciaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts […]. » Or, la livraison de 300 GWhc de volumes de dossiers CEE était l'objet même de chacun des contrats, de sorte que [T] était fondée à les résilier non seulement à tout moment, s'agissant de contrats à durée indéterminée, « sans préjudice de dommages et intérêts » et à appliquer les pénalités dans les conditions prévues à leur article 10 2, qui prévoit d'ailleurs à son 4ème alinéa comme leur article 10.3 relatif aux défauts de conformité, la possibilité pour [T] de résiliation anticipée, selon des conditions semblables à l'article 11, De surcroit, l'article 10.4 des contrats stipule que ces pénalités ont un « caractère automatique ». La mise en œuvre de la clause pénale est donc cumulable avec celle de la clause résolutoire. Sur la validité de la mise en œuvre de la clause pénale Moyens des parties [T] fait valoir que l'application des pénalités résulte des défaillances de BPC et est conforme à la formule contractuelle et qu'elle a déjà subi un préjudice important du fait de ces défaillances : L'article 10.1, stipule que BPC a une obligation de résultat dont l'irrespect est sanctionné par des pénalités ; or, la défaillance contractuelle de BPC, qui n'a livré que 6% des volumes promis au plus tard le 20 décembre 2022, malgré une prorogation de l'échéance au 30 juin 2023, puis une tacite prolongation des contrats jusqu'à leur résiliation le 8 février 2024, est une donnée acquise, tant dans son principe que dans son ampleur, BPC s'est engagée dans son domaine de spécialité, en comprenant l'étendue de ses engagements et a inclus dans les contrats conclus avec ses partenaires une clause protectrice aux termes de laquelle elle se réserve le droit de réclamer au partenaire tout ou partie des pénalités financières infligées par [T] résultant d'un manquement du partenaire, L'article 10.2 des contrats stipule le montant des pénalités, qui ont vocation à compenser le surcoût (réel ou théorique) induit par tout retard / défaut de livraison, en cas de non-respect par BPC de son engagement de livrer à [T] les volumes de dossiers CEE convenus à la date définie, Si cet article 10.2 invite les parties à se rapprocher, cette clause de meilleurs efforts est dépourvue de sanctions, L'automaticité de l'application de la clause pénale est prévue à l'article 10.4 des contrats, Le seul fait que le montant du coefficient Pc prévu par cette clause ait été fixé, en cas d'impossibilité pour [T] de se fournir auprès d'autres opérateurs dans un délai de 3 mois, par référence au montant de la pénalité légale due par les fournisseurs d'énergie en cas de manquement à leurs obligations, ne fait pas dégénérer la clause pénale convenue entre les parties en sanction administrative, Cette clause contestée par BPC n'est pas potestative dès lors que la possibilité ou non de se fournir en volume de CEE auprès d'autres opérateurs ne dépend pas de la seule volonté de [T] mais également de l'état du marché, Elle a un caractère à la fois comminatoire et forfaitaire et ne se limite pas à une simple indemnisation, [T] a été placée dans l'impossibilité d'honorer ses propres obligations vis-à-vis de l'un de ses obligés, qui réclame le versement d'une indemnité substantielle, et a déjà subi un préjudice important en raison de la défaillance de BPC : l'engagement pris par [T] envers l'obligé ENI (400 GWhc) en janvier 2023 reposait sur les apports de dossiers de CEE par BPC (600 GWhc), [T] a été assignée en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris par ENI, qui lui réclame une somme de 696 000 € à titre de clause pénale. [T] a accepté de proroger l'échéance au 30 juin 2023 afin de permettre à BPC d'honorer ses engagements et ainsi d'être en mesure de respecter ses échéances contractuelles envers ENI (au plus tard le 31 octobre 2023) et, malgré la tacite prolongation des contrats, puis le délai de 30 jours accordé avant la résiliation, BPC n'a livré que 36 GWhc de dossiers de CEE, Ainsi, [T] n'a créé aucune situation de blocage qui serait à l'origine de son préjudice et BPC a manqué à ses obligations contractuelles, dans des proportions telles qu'il n'existe aucun doute quant au lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice en résultant pour [T], A titre principal, [T] demande la condamnation de BPC à lui payer un montant de pénalités de 8 122 111,35 €, conformément à l'article 10.2 des deux contrats les liant, A titre subsidiaire, [T] demande la condamnation de BPC à lui payer un montant de pénalités de 910 828,98 €, sur la base d'un calcul et un raisonnement différents adoptés par BPC, fondés sur la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance de chacun des contrats, en altération de la formule contractuelle. BPC expose que les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas réunies : Alors que l'article 10.2 oblige les parties, en cas de survenance d'un défaut de livraison à se rapprocher dans les 10 jours pour trouver une solution permettant à BPC de rempli ses obligations dans les meilleurs délais, [T] ne démontre pas s'être rapprochée de BPC pour trouver une solution, Alors que cet article 10.2 conditionne l'application des pénalités de retard à l'achat par [T] du volume manquant auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) de marché ou bien, pour l'application d'un prix forfaitaire, à la preuve qu'elle n'est pas parvenue à se fournir auprès d'autres opérateurs au bout de 3 mois, [T] n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de se fournir auprès d'autres opérateurs dans ce délai, Ce prix forfaitaire, fixant le coefficient Pc à 2 centimes par kWhc, transpose de manière inadéquate à BPC, simple mandataire, l'application de sanctions administratives à finalité d'intérêt général (le respect des obligations d'économies d'énergie), étrangère à l'économie du contrat liant les parties, prévues pour les fournisseurs d'énergie en vertu de l'article L.221-4 du code de l'énergie, en cas de manquement à leurs obligations, ce qui est manifestement abusif et disproportionné ; ENI, applique d'ailleurs dans sa relation contractuelle avec [T] d'un rang bien supérieur, une moyenne des 3 derniers mois de cotations publiées sur le registre EMMY, cohérente avec les usages du secteur, [T] a mise en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire et la clause pénale et a elle- même créé une situation de blocage : [T] a adopté une attitude équivoque et contradictoire : annonce de résiliation anticipée, puis rétractation, engagement de discussions avec BPC afin de prolonger l'exécution des contrats et poursuite de l'exécution des contrats, puis en octobre 2023 cessation subite de toute communication, paralysant de facto l'exécution des contrats, et enfin mise en demeure exigeant la livraison intégrale des volumes de dossiers de CEE dans un délai d'un mois irréaliste et décision opportuniste d'actionner la clause résolutoire, Sa mauvaise foi est caractérisée par son comportement, au cours de la même période, à l'égard de son propre obligé ENI, qui ressort de l'assignation en référé [P] par ENI : ENI, pourtant soumis à un calendrier légal d'obligation, a elle-même sollicité des reports de livraison, puis proposé un report complet aux 1er et 2ème semestres 2024, [T]. a alors décidé de s'enfermer « dans un mutisme dont elle ne sortira plus » Ainsi, [T] a choisi de créer une situation de blocage alors qu'elle disposait de tous les moyens pour permettre un alignement des calendriers et à toutes les parties de respecter leurs engagements réciproques, dans l'objectif de placer BPC devant le fait accompli afin d'actionner ensuite les clauses pénales, qui lui permettraient de réaliser un profit bien supérieur, de l'ordre de 10 fois, à celui qu'elle pouvait espérer de la bonne exécution des contrats, dans une logique financière et opportuniste. [T] ne justifie d'aucun préjudice : Elle ne justifie pas de l'impossibilité d'acheter les volumes manquants au prix convenu, les CEE ayant pu être obtenus via d'autres fournisseurs, Elle expose désormais qu'ENI lui réclame en référé la somme de 696.000 € au titre d'une clause pénale, ce qui n'est pas la preuve d'un préjudice certain, mais d'une prétention dont l'issue demeure incertaine, Le préjudice invoqué n'a ainsi aucun caractère certain ni définitif, résulterait de la situation de blocage créée par [T] et repose sur une évaluation excessive qui conduirait non à la réparation d'un dommage réel, mais à un gain indu disproportionné et à un enrichissement injustifié de [T] Par ailleurs, [T] multiplie les procédures indemnitaires à l'encontre de différents partenaires, en réclamant des montants considérables, notamment 14 M€ à [Localité 3]. Sur ce L'article 10.2 des contrats stipule : « Le Vendeur s'engage à respecter par tout moyen son engagement de livraison. A la survenance d'un Défaut de Livraison, c'est-à-dire si le Vendeur n'a pas transféré tout ou partie d'un volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique défini à l'article 3-« détails de la transaction »- à la date de transfert définie pour ce volume à l'article 3- « détails de la transaction », les Parties conviennent de se rapprocher sous dix (10) jours ouvrés à compter du Défaut de Livraison pour trouver une solution permettant au Vendeur de remplir, dans les meilleurs délais, son obligation de cession au titre de la présente Convention. A l'issue de ce délai de dix (10) jours ouvrés, si les Parties ne parviennent pas à un accord permettant au Vendeur de remplir son obligation au titre des présentes, le Vendeur s'engage à rembourser l'Acheteur au prix auquel ce dernier achètera une quantité égale de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique de même qualification. Ce remboursement sera effectué dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatorze (14) jours ouvrés suivant la présentation d'une facture par l'Acheteur […]. En tout état de cause, le non-respect par le Vendeur de son engagement de livrer à l'Acheteur un ou plusieurs lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique définis à l'article 3 de la présente convention au plus tard à la date de transfert définie pour chacun de ces lots à l'article 3 et selon les modalités précisées à la présente convention entrainera l'application de la pénalité P suivante, pour chaque lot de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique definie pour chaque lot de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique concerné. P = (Ve - VI) X (Pc - Pa), où Ve représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique du lot défini à l'article 3- « détails de la transaction »- de la présente convention en kWh cumac et faisant l'objet d'un Défaut de livraison ; VI représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique en kWh cumac déjà livré pour ce lot en application de la présente convention ; Pc représente le prix d'achat TTC en centimes d'euros par kWh cumac supporté par l'Acheteur pour compenser le volume manquant auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) de marché (tel que figurant sur les factures fournies par l'Acheteur) ; Si l' Acheteur ne parvient pas à se fournir auprès d'autres opérateurs au bout de 3 mois, alors le montant Pc sera fixé à 2 centimes d'euros par kWh cumac en cas de Non-Précarité et/ou 1.5 centimes d'euros par kWh cumac en cas de Précarité ; Pa représente le prix d'achat TTC défini à l'article 3- « détails de la transaction »- en centimes d'euros par kWh cumac. Si P est inférieur ou égal à zéro, aucune pénalité ne sera due par aucune partie. » Il en ressort que : BPC qui s'engageait « à respecter par tout moyen son engagement de livraison » avait une obligation de résultat, Cet article prévoyait, en cas de manquement à cette obligation, que les parties se rapprochent afin de trouver une solution pour que BPC remplisse son obligation dans les meilleurs délais, En l'absence d'accord, [T] était fondée à appliquer une pénalité correspondant au remboursement de son achat du volume de CEE manquants. S'agissant de l'obligation de résultats, BPC, qui n'a fourni qu'un peu plus de 36 GWhc de dossiers de CEE sur les 600 GWhc contractuellement prévus, ne l'a pas respectée. S'agissant de l'obligation pour les parties de se rapprocher avant l'application de la pénalité, à la date de leur application, les contrats avaient déjà été renouvelés puis tacitement reconduits pour permettre la seule livraison des volumes de CEE déjà engagés, de sorte qu'un rapprochement des parties ne pouvait manifestement plus aboutir à une solution permettant à BPC de fournir l'ensemble des volumes contractuellement prévus et était donc sans objet ; en outre, s'agissant d'une obligation réciproque, BPC ne démontre pas ni même ne prétend avoir proposé ce rapprochement. S'agissant de l'application de la pénalité, l'article 10.2 des contrats prévoit : A son 3ème alinéa que BPC s'engage à rembourser à [T] le montant de CEE non livrés au prix auquel [T] les a achetés, sur présentation d'une facture par [T], Le montant du coefficient Pc représentant le prix d'achat à des opérateurs de marché supporté par [T] pour compenser le volume manquant « tel que figurant sur les factures fournies par l'Acheteur [[T]] », montant porté, dans le cas où [T] ne serait pas parvenu à se fournir auprès d'autres opérateurs de marché, à 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et à 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité. Il en découle que : L'intention des parties lors de la conclusion des contrats était sans ambiguïté que la pénalité compense le préjudice subi par [T] en achetant sur le marché des CEE à un prix supérieur au prix convenu, sur justification par une facture, impliquant une transparence de [T] sur la transaction effectuée avec un autre opérateur, Elles ont retenu un montant forfaitaire dans le cas où [T] ne parviendrait pas à se fournir auprès d'autres opérateurs. Concernant ce montant forfaitaire de 2 ou 1,5 centimes d'€ par kWhc : Il correspond au montant de la sanction administrative appliquée aux fournisseurs d'énergie en vertu de l'article L.221-4 du code de l'énergie, en cas de manquement à leurs obligations, Il n'est pas dans les usages du secteur de le stipuler dans les contrats entre les différents intervenants dans les opérations (obligés, délégataires, mandataires, installateurs), comme confirmé notamment par : le contrat conclu entre [T] et son obligé ENI prévoit l'indemnisation de l'achat des CEE manquants sur la base de la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance, comme attesté par l'assignation délivrée par ENI à l'encontre de [T], les contrats litigieux prévoient d'ailleurs eux-mêmes, à leur article 10.3, en cas de non-conformité de CEE, le remboursement par BPC du montant de l'achat par [T] des volumes de CEE non conformes, sur présentation d'une facture, sans prévoir le cas où [T] ne serait pas parvenu à acheter ces volumes de CEE. Ce montant forfaitaire ne saurait ainsi être appliqué sans satisfaire à l'exigence de transparence sur l'impossibilité pour [T] de parvenir à se fournir des volumes de CEE manquants auprès d'autres opérateurs. Or, : [T] a mis en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de remplir ses engagements de volumes de CEE, en lui indiquant que, à défaut, le contrat sera résilié et elle « transmettra la facture de pénalités » à BPC, Par courrier du 24 avril 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui verser la pénalité prévue par l'article 10.2 du contrat d'un montant de 8 122 111,35 €, calculé sur la base d'un coefficient Pc fixé à 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et à 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité, appliquant ainsi la pénalité prévue dans le cas où elle ne serait pas parvenue à se fournir auprès d'autres opérateurs, [T] ne justifié par aucun élément produit, tels que des refus d'opérateurs de lui vendre des volumes de CEE, qu'elle ait été dans l'impossibilité d'acheter le volumes manquant, ni même qu'elle ait tenté de les acheter. Il est d'ailleurs très vraisemblable qu'elle ne l'a pas fait, ENI faisant valoir dans son assignation qu'elle ne lui a livré aucun volume de CEE sur le volume de 400 GWhc de dossiers de CEE qu'elle s'était engager à lui livrer et l'achat sur le marché de volumes de CEE, notamment à un prix supérieur à la cotation EMMY apparaissant possible. [T] ne démontre donc pas avoir été placée dans l'impossibilité d'acheter les volumes de CEE manquants. et n'est ainsi pas être fondée à retenir pour le coefficient Pc les prix forfaitaires de 2 et 1,5 centimes d'€ par kWhc, Ainsi, les modalités d'application par [T] de la clause pénale ne sont pas réunies. Sur la demande de [T] de condamnation de BPC à lui payer, à titre principal, la somme de 8 122 111,35 € et, à titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €, à titre de pénalité Le montant du coefficient Pc de 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et de 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité, utilisé par [T] pour calculer le montant de sa demande, à titre principal, n'étant pas justifié, cette demande n'est pas fondée, En l'absence d'achat par [T] des volumes de CEE manquants, permettant d'indemniser son seul préjudice, la formule contractuelle ne peut pas être appliquée. Le montant de 910 828,98 € de pénalités qu'elle sollicite dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire, sur la base de la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance de chacun des contrats, ne correspond à aucune stipulation contractuelle. Par ailleurs, si [T] fait valoir qu'elle a subi, en raison des défaillances de BPC, un préjudice résultant de l'impossibilité d'honorer ses propres obligations vis-à-vis de l'un de ses obligés, ENI qui l'a assignée en référé, le 26 août 2025, pour solliciter le versement d'une indemnité de 696 000 €, il ressort des débats que cette instance est toujours pendante, les parties, ENI et [T], ayant décider d'entamer une démarché d'arrangement, de sorte que le préjudice invoqué par n'est pas certain. En conséquence, le tribunal déboutera [T] de ses demandes de condamnation de BPC à lui payer à titre de pénalité : A titre principal, la somme de 8 122 111,35 €, A titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €. Sur les demandes reconventionnelles de BPC Moyens des parties BPC fait valoir que [T] ne lui a pas réglé les sommes dues au titre de factures des dossiers CEE qu'elle a validés et déposés, faisant ainsi preuve en outre de résistance abusive au paiement : [T] a refusé de payer la facture de BPC du 23 octobre 2023 de 35 336,20 € TTC, qu'elle avait pourtant sollicitée par un appel à facturation d'un montant de 22 625,83 € TTC et n'a pas contestée : le différentiel entre le montant de son appel à facturation et le montant facturé résulte d'erreurs de calcul de [T] pour de 5 226,82 € et de déductions de frais de gestion de dossiers qui auraient dû faire l'objet d'une facture distincte de [T] à BPC pour 7 473,55 €, [T] n'a pas procédé au paiement des dossiers « restants » non inclus dans son appel à facturation pourtant fournis : [T] a validé et déposé auprès du PNCEE 36,256 GWhc comme elle le reconnaît, alors que BPC n'a facturé que 24,86768 GWhc sur la base des appels à facturation, de sorte que [T] a omis d'appeler à facturer un volume déposé pour lequel BPC a établi le 27 mai 2024 une facture de 68.392,60 €, Or, ces dossiers lui ont permis d'obtenir des CEE, qu'elle a valorisés et ont donné lieu au versement d'une prime aux bénéficiaires en son nom et pour son compte, de sorte que le non-paiement de ces factures fait obstacle à la régularité de la délivrance des CEE au sens du code de l'énergie et de la réglementation, [T] ne pouvant valablement justifier de sa contribution réelle à la politique de rénovation énergétique. La rétention indue de cette somme par [T] est particulièrement abusive, de sorte qu'il convient de la condamner à payer à BPC une somme de 15.000 € pour résistance abusive au paiement. [T] expose qu'elle n'avait aucune obligation de paiement au titre de ces dossiers : Il résulte de l'article 7 des contrats que le paiement des factures est conditionné à « la bonne conformité des dossiers CEE », d'une part, et au dépôt d'un volume minimal de 50 GWhc de dossiers de CEE, les contrôles COFRAC se faisant par lot selon un pourcentage d'échantillonnage déterminé par le PNCEE, d'autre part, Or, BPC n'ayant jamais transmis à [T] un volume de dossiers représentant au minimum 50 GWhc, ces conditions ne sont pas réunies, [T] a tout de même réglé les premières factures de BCP, pour lui rendre service et dans l'espoir que cela puisse l'aider à remplir ses obligations de délivrance de dossiers, Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à [T], Sur ce L'article 7 « Conditions de facturation et de paiement » des contrats, invoqué par [T] au soutien de son refus de paiement des factures de BPC, au motif que ce paiement est conditionné par la conformité des dossiers de CEE et par la fourniture d'un volume minimum de dossiers de CEE de 50 GWhc, afin de constituer des lots pour les contrôles COFRAC, stipule : « Sous réserve de la bonne conformité des dossiers CEE, le règlement des factures sera effectué comme suit : * Jusqu'à 20 jours calendaires selon la date de réception des documents de preuve de dépôt et selon la date de la facture conforme (hors période de fermeture de l'acheteur), Le Vendeur s'engage à transmettre des dossiers CEE à l'Acheteur et l'Acheteur s'engage à régler le(s) Volume(s) de CEE suivants : [volume du lot en kWhcumac : 300] Le volume des dossiers transmis à l'Acheteur ne pourra être inférieur à 50 GWhc. Dans le contexte d'un paiement au Dépôt, les factures sont émises à l'issue de chaque Dépôt de dossier considéré comme complet. Les dossiers devront comprendre tous les documents répondant à la réglementation en vigueur. ». Si cet article 7 prévoit un volume minimum de dossiers transmis par BPC à [T] de 50 GWhc, comme déjà stipulé à l'article 3 des contrats, il prévoit une facturation au dépôt des dossiers donc au fil de l'eau, comme d'ailleurs mis en œuvre par les parties, ainsi qu'il ressort de la facturation déjà effectuée et réglée. Ainsi, l'exigence d'un volume minimum posée par cet article 7 ne peut pas se matérialiser par le non-paiement de factures afférentes à des dossiers déposés, dans l'attente de l'atteinte de ce volume, de sorte que les conséquences du non-respect de cette exigence ne sont pas prévues par cet article, qui ne mentionne aucune sanction à ce titre. Par ailleurs, le non-paiement de factures afférentes à des dossiers déposés contredirait le principe du Rôle Actif et Incitatif ([Localité 2]) de [T], tenue de justifier de sa contribution aux travaux d'économie d'énergie pour les dossiers déposés. [T] était donc tenue de régler les factures afférentes aux dossiers déposés. Sur la demande de BPC de paiement de sa facture F230055 du 23 octobre 2023 d'un montant de 35 336,29 € Il ressort des échanges entre les parties qu'elles avaient convenu pour la facturation de BPC à [T] des dossiers CEE validés d'un processus dans lequel [T] établissait un appel à facturation indiquant les montants à facturer et le communiquait à BPC, qui établissait la facture sur cette base en éventuellement opérant des modifications. Or, par courriel du 20 octobre 2023, [T] a adressé à BPC un appel à facturation de dossiers déposés d'un montant de 22 625,83 € TTC et BPC a émis une facture d'un montant de 35 336,20 € TTC, par courriel du 23 octobre 2023, expliquant ses écarts par des erreurs, selon elle, de [T] et par des déductions de frais de gestion de dossiers qui auraient dus, selon elle, faire l'objet d'une facture distincte de [T] à BPC. Ce montant n'ayant pas été validé par [T] et le principe et l'existence d'une facturation distinctes pour les montants dus par BPC à [T] n'étant pas démontré, le tribunal retiendra que la créance de BPC est certaine à hauteur du seul montant de 22.625,83 € TTC dont [T] a demandé la facturation. En conséquence le tribunal condamnera [T] à payer à BPC la somme de 22.625,83 € TTC au titre de la facture F230055 du 23 octobre 2023, avec intérêts au taux le moins élevé entre le taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal stipulé à l'article 7 des contrats conclus entre [T] et BPC et le taux de 6,18% par an demandé par BPC, à compter de la date d'exigibilité de la facture, le 7 novembre 2023, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande de BPC de paiement de sa facture F230055 du 27 mai 2024 d'un montant de 68 392.60 € D'une part, BPC demande le paiement de dossiers de CEE sur la base du différentiel entre les 36,256 GWhc de volume de dossiers déposés par [T] et les 24,86768 GWhc de volume de dossiers facturés sur la base des appels à facturation de [T], y compris le dernier du 20 octobre 2023, en faisant valoir que des dossiers en cours à cette date auraient été ensuite déposées. D'autre part, [T] indique dans ses écritures que, le 30 juin 2023, 26 GWhc de volume de dossiers de CEE avaient été livrés et l'appel à facturation du 20 octobre 2023 porte sur un volume de 9,442892 GWhc de dossiers CEE, ce qui représenterait un volume de dossiers facturés de l'ordre de 34 à 35 GWhc. Ainsi, en l'absence d'élément attestant des volumes de dossiers de CEE facturés à la suite des appels à facturation, BPC ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande de condamnation de [T] à lui payer la somme de 68 392,60 € au titre de la facture F230055 du 27 mai 2024. Sur la demande de BPC de paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement Outre que BPC ne justifie pas du bien-fondé de l'ensemble de ses demandes de paiement de factures, elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard qui seront accordés, qui lui aurait été causé par [T], ni du quantum de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande de condamnation de [T] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile BPC ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [T] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens [T] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande d'ordonner à la SARL D.D.E.R. de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO. Constate la résiliation, le 8 février 2024, des deux contrats conclus entre la SARL D.D.E.R. et la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL. Déboute la SARL D.D.E.R. de ses demandes de condamnation de la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL à lui payer à titre de pénalité : A titre principal, la somme de 8 122 111,35 €, A titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €. Condamne la SARL D.D.E.R. à payer à la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 22 625,83 € TTC au titre de la facture F230055 du 23 octobre 2023, avec intérêts au taux le moins élevé entre le taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal et le taux de 6,18% par an, à compter du 7 novembre 2023. Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL D.D.E.R à lui payer la somme de 68 392,60 € au titre de la facture F230055 du 27 mai 2024. Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL D.D.E.R à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Condamne la SARL D.D.E.R. à payer à la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N'écarte pas l'exécution provisoire. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. Condamne la SARL D.D.E.R aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. [N] [L], M. [Y] [U]. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me [Q] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024052009 19/09/2024 ENTRE : SARL D.D.E.R, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 507949105 Partie demanderesse : assistée de la SELARL RINEAU et ASSOCIES agissant par Maître Bernard RINEAU Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat ([Localité 1]. ET : SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890938871 Partie défenderesse : assistée de Me [Z] [O] Avocat et comparant par Me [Q] [J] Avocat (G495) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – OBJET DU LITIGE Le dispositif des Certificats d'Economie d'Energies (ci-après « CEE »), créé par la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique n°2005-781 du 13 juillet 2005 (loi POPE), désormais codifiée au sein du code de l'énergie (articles L. 221-1 et suivants), impose aux fournisseurs d'énergie (les « obligés »), de promouvoir l'efficacité énergétique auprès des consommateurs en les obligeant à récolter un montant de CEE fonction de leurs volumes de ventes, délivrés en contrepartie de la réalisation d'actions d'économie d'énergie aux conditions fixées par la réglementation pendant une période donnée et exprimées en kilowattheures cumulés et actualisés sur la durée de vie de l'opération (kWhcumac ou kWhc). Ils peuvent s'acquitter de cette obligation, soit en menant eux-mêmes des actions d'économie d'énergie, soit en acquérant des CEE. Les CEE et les transactions d'achat et de vente de CEE sont comptabilisés sur un registre national nommé EMMY. Ces CEE peuvent être « classiques » ou « précarité », ces derniers étant réservés aux travaux d'économie d'énergie réalisés par des ménages en situation de précarité énergétique. Les actions les plus fréquemment réalisées pour lesquelles une valeur forfaitaire de CEE a été définie font l'objet de fiches d'opérations standardisées. Les travaux d'économie d'énergie sont validés par le Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie (PNCEE) qui délivre les CEE. Des contrôles obligatoires des travaux réalisés sont effectués de manière aléatoire par des bureaux de contrôle certifiés COFRAC (Comité Français d'Accréditation). Ce dispositif permet aux obligés de déléguer à des tiers, dits « délégataires », le soin de produire et collecter des CEE pour leur compte en faisant réaliser des opérations d'économie d'énergie permettant la délivrance de CEE, qui peuvent être revendus sur le marché. Les obligés et les délégataires ont un Rôle Actif et Incitatif ([Localité 2]), en qualité de demandeurs de CEE. La SARL D.D.E.R (ci-après « [T] ») est délégataire, habilitée à déposer des demandes de CEE sur la plateforme EMMY et à percevoir les certificats afférents pour le compte des obligés. La SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL (ci-après « BPC ») est un mandataire qui agit pour le compte de délégataires ; son activité consiste à constituer des dossiers de demandes de CEE, en prospectant des bénéficiaires de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, en confiant l'exécution de ces travaux à des entreprises installatrices qualifiées et en recueillant l'ensemble des documents nécessaires à la constitution des dossiers de demande de CEE ouvrant ensuite droit à la délivrance de CEE, conformément à la réglementation [T] et BPC ont été mis en relation en mai 2022 par la société [R] [D], courtier en efficacité énergétique, et ont conclu : Le 31 mai 2022, un premier contrat ayant pour objet la fourniture par BPC de dossiers de CEE de type classique d'un volume de 300 GWhc avec une date de livraison fixée au plus tard au 20 décembre 2022, au prix de 5,40 euros/MWhc, Le 22 septembre 2022, un second contrat ayant pour objet la fourniture par BPC de dossiers de CEE de type classique ou précarité d'un volume de 300 GWhc avec une date de livraison fixée au plus tard au 20 décembre 2022, au prix de 5,80 euros/MWhc. Des difficultés sont apparues dans l'exécution des contrats, dues : Selon [T], aux défaillances de BPC, notamment dans la mise en place d'un réseau d'entreprises installatrices, Selon BPC, aux processus de traitement des dossiers inadapté mis en place par [T], à ses exigences de documents non requis par la réglementation et à l'augmentation exponentielle des prix sur le marché des CEE. Par deux avenants du 6 décembre 2022, les parties ont reporté la date de livraison du premier contrat au 30 juin 2023 et la date de livraison du second contrat au 31 mars 2023. Par courrier du 5 juin 2023, [T] a informé BPC qu'elle n'accepterait aucune opération signée après le 31 mai 2023 Des discussions ont eu lieu entre les parties en juin et juillet 2023. Le 30 juin 2023, dernière échéance contractuelle, 26 GWhc de dossiers de CEE avaient été livrés. L'exécution des contrats s'est poursuivie après cette date. Début janvier 2024, 36;255798 GWhc de dossiers de CEE avaient été livrés. Par courrier de son conseil du 8 janvier 2024, [T] a mis en demeure BPC de remplir ses obligations dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel le contrat sera résilié, conformément à l'article 11 des contrats, outre l'application des pénalités contractuelles. Par courrier de son conseil du 24 avril 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui verser la pénalité d'un montant de 8 122 111,35 €, prévue par l'article 10.2 du contrat, ou, à tout du moins, de lui proposer un échéancier de paiement raisonnable Par courrier de son conseil du 29 mai 2024, BPC a indiqué avoir été dans l'impossibilité de livrer les volumes convenus et a contesté le principe et le montant de la pénalité réclamée. En réponse, par courrier de son conseil du 2 juillet 2024, [T] a contesté la position de BPC, avant d'engager la présente instance. PROCEDURE Par acte du 14 août 2024, signifié selon les dispositions des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile, [T] assigne BPC. Par cet acte et ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire du 8 juin 2026, [T] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1110, 1171, 1211, 1212, 1214, 1215, 1224, 1231-5 et 1367 du code civil, Vu l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société D.D.E.R.; Constater la résiliation, à la date du 8 février 2024, des deux contrats conclus entre la société D.D.E.R. et la société BUSINESS PARTNER CONSEIL ; A titre liminaire, Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de production de pièces ; Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande tendant à faire censurer les conclusions de la société D.D.E.R.; Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces n° 37 et 38 de la société D.D.E.R.; A titre principal, Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 8 122 111,35 € à la société D.D.E.R., avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 910 828,98 € à la société D.D.E.R., avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, Débouter la société BUSINESS PARTNER CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL à payer la somme de 15 000 € à la société D.D.E.R. au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BUSINESS PARTNER CONSEIL aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire du 8 juin 2026, BPC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ; l'article 3.1 du règlement intérieur national relatif à la profession et l'article P. 301 du RIBP, Vu les articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, Vu l'article 1213 du code civil, Vu l'article 1305 du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'article L.442-4 du code de commerce, Vu l'article 1171 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Avant dire droit : Ecarter et censurer des débats les pages 9 et 11 des conclusions en réplique n°1 de la société D.D.E.R., la page 10 des conclusions en réplique n°2 ainsi que les pages 9, 11 et 15 des conclusions en réplique n°3 de la société D.D.E.R. faisant référence à l'avis déontologique et à son contenu, Ecarter des débats pièces n° 37 et n° 38 de la société D.D.E.R., Ordonner à la société D.D.E.R. de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO, Débouter la société [T] de sa demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°48 de la société BPC, A titre principal : Constater que la société D.D.E.R. a de manière unilatérale procédé à la résiliation anticipée des contrats avec effet au 8 février 2024, Juger que la résiliation des contrats par la société D.D.E.R. est fautive, Dire et juger que la société D.D.E.R. est mal fondée à se prévaloir de la mise en œuvre cumulative de la clause résolutoire et de la clause pénale stipulées aux contrats, En tout état de cause dire et juger que les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas satisfaites, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre subsidiaire : Juger que le comportement et les agissements de la société D.D.E.R. sont constitutifs d'entraves et de manquements fautifs à ses obligations contractuelles, Constater et juger que la société D.D.E.R. a mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire des contrats, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre plus subsidiaire encore : Juger que les contrats conclus avec la société D.D.E.R. le 31 mai 2022 et le 22 septembre 2022 comportent des stipulations générant un déséquilibre significatif entre les obligations souscrites par la société BPC et la société D.D.E.R, Déclarer nulles les clauses pénales stipulées à l'article 10.2 des contrats conclus les 31 mai et 22 septembre 2022, sur le fondement des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce, A titre plus subsidiaire encore, Réputer non écrites les clauses pénales stipulées à l'article 10.2 des contrats conclus les 31 mai et 22 septembre 2022, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre infiniment subsidiaire : Dire et Juger que le montant de la pénalité réclamé par la société D.D.E.R. à hauteur de la somme de 8.122.111,35 euros, subsidiairement de la somme de 910.828,98 euros, est excessif et disproportionné et la réduire à l'euro symbolique, A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal n'entendait pas retenir cette réduction à l'euro symbolique, Dire et juger que le montant de la clause pénale demeure disproportionné, et réduire en conséquence le montant de la pénalité contractuelle à des proportions justes et équitables, En conséquence, * Débouter la société D.D.E.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BPC, A titre reconventionnel : Condamner la société D.D.E.R. d'avoir à payer à la société BPC la somme de 35.336,20 euros en règlement de la facture n°F230055 euros du 23/10/2023 et la somme de 68.392,60 euros en règlement de la facture n°F240094 du 27/05/2024, Condamner la société D.D.E.R. d'avoir à payer des pénalités de retard au taux contractuel de 6,18% l'an, et ce à compter de la date d'exigibilité des factures soit à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 35.336,29 euros selon facture F230055 du 23/10/2023 et à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 68.392,60 euros selon facture F240094 du 27/05/2024, Condamner la société D.D.E.R. à verser à la société BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause : Condamner la société D.D.E.R. à payer à la société BPC la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société D.D.E.R. aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige et susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BPC. A l'audience du 8 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées : [T] a demandé au tribunal que soient écartées des débats les parties des conclusions de BPC faisant référence à l'incident déontologique et sa pièce n°57, BPC a demandé au tribunal de constater que BPC ne maintient pas ses demandes, devenues sans objet de : censurer les pages des conclusions [P] faisant référence à l'avis déontologique et d'écarter ses pièces n°37 et n°38, * débouter [T] de sa demande d'écarter des débats la pièce n°48 de BPC. Le tribunal constate qu'effectivement : [T] n'ayant pas, dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience, fait valoir de moyens relatifs à l'avis déontologique, ni produit de pièces n°37 et n°38 afférentes, ni demandé d'écarter des débats la pièce n°48 de BPC, les demandes de BPC citées cidessus sont, comme elle l'indique, devenues sans objet; La pièce n°57 de BPC venant au soutien du rejet de la demande de [T] d'écarter des débats sa pièce n°48, demande qui ne figure plus dans les dernières conclusions [P] régularisées à l'audience, est également devenu sans objet, Il ne prendra donc pas en compte, dans ses motivations ci-dessous, des moyens de BPC sur l'avis déontologique, ni sa pièce n°57. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIVATIONS Il convient d'examiner, la demande de BPC à titre liminaire de production forcée des contrats conclus par [T] avec [B] & CO, puis s'il y a lieu : La régularité de la résiliation du contrat, dont [T] demande la constatation et que BPC dit fautive, S'il y a lieu, selon les points sur lesquels il sera statué : La validité du cumul de la clause de résiliation et de la clause pénale, contestée, à titre principal, par BPC, La validité de la mise en œuvre de la clause pénale, contestée, à titre principal, par BPC, Les manquements de [T] à ses obligations contractuelles et la mise en œuvre de mauvaise foi de la résiliation par [T], allégués, à titre subsidiaire, par BPC, La nullité de la clause pénale pour déséquilibre significatif, alléguée, à titre plus subsidiaire par BPC, Avant de se prononcer sur l'application de la pénalité, sollicitée par [T] à hauteur de 8.122.111,35 €, à titre principal, et de 910 828,98 €, à titre subsidiaire, et, éventuellement, sur la demande de BPC de sa réduction, à titre infiniment subsidiaire. Puis de traiter des demandes reconventionnelles de BPC. Sur la demande de BPC, à titre liminaire, de production par [T] des contrats et des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO Moyens des parties BPC fait valoir que : Dans son assignation, [T] fait référence à la société [B]&CO, également mandataire CEE, et expose que celle-ci serait intervenue dans les relations contractuelles entourant l'exécution des contrats litigieux ; dans ces conditions, il est indispensable que [T] produise les contrats conclus avec [B] & CO. L'allégation d'« erreur matérielle » de [T] n'est étayée par aucun élément, alors qu'elle a elle-même introduit [B] & CO, dans le débat judiciaire, Cette pièce est essentielle pour éclairer le tribunal quant au caractère d'adhésion et standardisé des contrats [P], et le caractère potentiellement déséquilibré des clauses contractuelles imposées par [T] à ses partenaires, La clause de confidentialité des contrats conclus par [T] étant limitée à 2 ans après la fin des contrats, l'obligation de confidentialité a expiré. [T] expose que : La mention de [B] & CO dans l'assignation résulte d'une malencontreuse erreur matérielle, La demande de BPC ne répond à aucun motif légitime : [B] & CO est un tiers, de surcroît en liquidation judiciaire, de sorte que les éléments la concernant sont sans incidence sur la présente instance, Le droit à la preuve n'est pas absolu et la notion de contrat d'adhésion est insusceptible de recevoir application en l'espèce, De plus, les contrats liant [T] à ses partenaires prévoient une clause de confidentialité. Sur ce Le tribunal relève que l'assignation délivrée à BPC, le 14 août 2024, mentionne la société [B] & CO, mandataire, avec laquelle [T] a conclu un contrat de fourniture de dossiers de CEE et à laquelle [T] a fait délivrer une assignation le même jour, et que ces mentions relèvent manifestement d'une erreur matérielle. BPC demande la production du contrat conclu entre [T] et [B] & CO, qui pourrait, selon elle, démontrer que les contrats de [T] sont des contrats d'adhésion, et ainsi le déséquilibré des clauses contractuelles imposées par [T] aux mandataires. Toutefois, la démonstration qu'un contrat est un contrat d'adhésion repose sur de nombreux éléments, notamment l'absence de négociation et l'alternative limitée à une acceptation ou une renonciation au contrat laissée à la partie à laquelle il est proposé, et ne suffit pas à caractériser un déséquilibre qui doit être examiné au regard des clauses contractuelles et des relations entre les parties lors de la conclusion du contrat, de sorte que BPC ne démontre pas que la production du contrat liant [T] et [B] & CO est indispensable à l'exercice du droit de la preuve. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande d'ordonner à [T] de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO. Sur la résiliation des contrats Moyens des parties [T] fait valoir que les contrats n'ont pas été prorogés jusqu'au 30 juin 2024, mais tacitement reconduits pour une durée indéterminée, de sorte qu'ils ont été valablement résiliés : Leurs articles 4 et 11 prévoient que les parties en négocient les modifications, qui doivent être matérialisées par voie d'avenant, formalisme d'ailleurs mis en œuvre auparavant, L'article 1213 du Code civil dispose que le contrat n'est prorogé que si les parties en manifestent la volonté avant son expiration ; or, le prétendu avenant de prorogation du 20 juin 2023 est postérieur à l'échéance du second contrat, le 31 mars 2023 ; s'agissant du premier contrat, le fait que le courtier [R] [D] ait proposé à BPC le 20 juin 2023, un projet d'avenant, dont il n'est pas démontré qu'il ait été adressé à [T] et qui n'a jamais été signé, est inopérant, En l'absence d'avenant signé, il ne saurait davantage y avoir, comme le prétend BPC, « un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats », Les échanges avancés par BPC étant postérieurs à l'échéance du 30 juin 2023, ils n'ont pu produire aucun effet de prorogation ; [T] n'est ni l'auteur ni le destinataire des messages de juillet 2023, à l'exception d'un courriel se rapportant au paiement des dossiers, [T] a expressément indiqué qu'elle n'accepterait « aucune opération signée après le 31 mai 2023 », date cohérente avec l'échéance contractuelle du 30 juin 2023 et, si des discussions sont intervenues en juin et juillet 2023, il s'agissait seulement d'acter et d'organiser au mieux la fin des contrats à l'échéance prévue, Les parties ont poursuivi l'exécution des contrats après le 30 juin 2023, dans une certaine mesure, [T] ayant accepté, à titre commercial, de valoriser les dossiers en cours, Il y a ainsi eu tacite reconduction du contrat pour une durée indéterminée, en application de l'article 1215 du Code civil, de sorte qu'il peut y être mis fin à tout moment sous réserve d'un délai de préavis, en application de l'article 1211 du Code civil. [T] a ainsi valablement mis fin aux contrats en mettant en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de remplir ses obligations dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel ils seraient résiliés conformément à leur article 11. BPC expose que la poursuite des relations contractuelles s'analyse en une prorogation à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2024, de sorte que leur résiliation par [T] est fautive : Pour remédier aux difficultés auxquelles s'est heurtée l'exécution des contrats, les parties ont engagé des discussions et ont convenu de proroger le terme des contrats jusqu'au 30 juin 2024 ; [T] a rédigé un avenant à cette fin le 20 juin 2023; le fait qu'il n'ait pas été signé ne remet pas en cause l'existence de l'accord, Les échanges versés aux débats démontrent que les parties ont uniquement convenu d'un report de livraison des dossiers de CEE manquants, et ont entendu conserver aux contrats le caractère d'un contrat à durée déterminée, L'envoi des projets d'avenant est antérieur au terme des contrats fixé au 30 juin 2023 et les parties ont agi conformément à cette manifestation de volonté après le terme initial, de sorte que les contrats ont été prorogés jusqu'au 30 juin 2024, conformément aux articles 1213, qui n'exige aucune forme particulière, et 1305 et suivants du Code civil., Cette prorogation est cohérente avec la demande, à la même période, [P] à son obligé ENI, d'un report des échéances de livraison jusqu'au 30 juin 2024 ; en présence de contrats économiquement liés, ainsi que l'expose [T], cette révision du calendrier devait se répercuter sur celui convenu entre [T] et BPC, La tacite reconduction des contrats ou leur renouvellement à durée indéterminée n'auraient aucun sens : ils feraient naître de nouveaux contrats identiques aux précédents, créant ainsi de nouvelles obligations de BPC de livrer deux fois 300 GWhc, A tout le moins, la poursuite des relations contractuelles s'analyse en un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats avec report des livraisons, comptetenu du comportement des parties et de l'échéancier négocié par [T] avec ENI, conformément à l'article 1193 du Code civil relatif à la modification des contrats d'un commun accord, Les parties ayant négocié un nouveau terme au 30 juin 2024, [T] ne pouvait pas valablement mettre en demeure BPC, par courrier du 8 janvier 2024, d'exécuter les contrats à une date antérieure, le 8 février 2024, de sorte que la résiliation dans le seul but d'activer la clause pénale est fautive. Sur ce L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les contrats conclus entre les parties stipulent : A leur article 21 : « Toutes les modifications apportées aux stipulations du Contrat doivent obligatoirement être matérialisées par voie d'avenant, signé par les représentants dûment autorisés des Parties », A leur article 4 : « En cas d'évolution du Dispositif des CEE et/ou d'une modification de l'équilibre économique sur lequel le Contrat a été conclu, les Parties se rencontreront pour négocier de bonne foi les modifications à apporter par voie d'avenant au Contrat dans la perspective d'un partenariat constructif et durable, étant précisé que, à défaut d'accord sur lesdites modifications, le Contrat restera en vigueur » Il en ressort, sans ambiguïté que les parties ont convenu que les contrats ne pouvaient être modifiés que par conclusion d'un avenant. BPC fait valoir qu'un projet d'avenant communiqué le 20 juin 2023 attesterait de la volonté des parties de proroger l'échéance des contrats jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois : Ce projet d'avenant rédigé par le courtier [R] [D] a été communiqué à BPC, sans qu'il soit démontré qu'il l'ait été à [T], S'agissant du second contrat, les parties ont reporté, par avenant du 6 décembre 2022, sa date d'échéance au 31 mars 2023 seulement, de sorte qu'il ne pouvait plus être valablement prorogé à compter de cette date, Le projet d'avenant, dont se prévaut BPC, dans lequel [R] [D] intervient comme mandataire de l'obligé LAGEGOUZE CARBURANTS, prévoit qu'aucun nouveau dossier ne sera engagé sous le [Localité 2] [P] et que le solde des volumes de CEE de 300 GWhc non livrés ou engagés sous ce [Localité 2] pour chacun des contrats serait livré à LAGEGOUZE CARBURANTS, de sorte que sa conclusion nécessitait, outre l'accord de [T] et de BPC celui d'un tiers ; il ressort en outre des débats que cet avenant devait encore faire l'objet de négociations, Le seul autre élément produit aux débats faisant référence à une prorogation au 30 juin 2024 est un courriel d'[R] [D] du 10 juillet 2023 à la seule BPC indiquant que [T] ne souhaite pas proroger les contrats au-delà de cette date, qui ne saurait valoir accord de [T] pour conclure un avenant et est de surcroit postérieur au terme des deux contrats. Il en résulte que, en l'absence de conclusion d'un avenant, le 30 juin 2023, les deux contrats étaient arrivés à échéance. Les deux parties conviennent que, l'exécution des contrats s'est poursuivie. Il en résulte que : Les contrats ont été tacitement reconduits, en application de l'article 1215 du Code civil, qui dispose que « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celleci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat », Cette tacite reconduction produisant les mêmes effets que le renouvellement, les contrats sont devenus à durée indéterminée, en application de l'article 1214 du Code civil, qui dispose que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. », Les contrats étant devenus à durée indéterminée, [T] pouvait les résilier à tout moment moyennant le délai de préavis contractuel, en application de l'article 1211 du Code civil, qui dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Si BPC fait valoir que la tacite reconduction des contrats ferait naître de nouveaux contrats identiques aux précédents, créant de nouvelles obligations de BPC de livrer deux fois 300 GWhc, ce qui n'aurait aucun sens. il ressort clairement des éléments produits aux débats que l'intention des parties lors de cette tacite reconduction n'était pas de créer de nouvelles obligations de livraison à la charge de BPC, mais seulement de reconduire les contrats pour permettre la livraison des volumes de CEE déjà engagés ; en effet : [T] a informé BPC le 5 juin 2023 qu'elle n'accepterait aucune opération signée après le 31 mai 2023, Le projet d'avenant dont se prévaut BPC prévoyait seulement la répartition de la fourniture par BPC du solde des volumes non livrés entre [T] pour les opérations déjà engagées sous son [Localité 2] et un obligé tiers. BPC ne justifie pas davantage, en l'absence d'une quelconque démonstration du consentement de [T] à la prorogation des contrats, d' « un aménagement consensuel des modalités d'exécution des contrats avec report des livraisons », au visa de l'article 1193 du Code civil qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». [T] a donc valablement résilié le contrat, qu'elle pouvait résilier à tout moment, en mettant en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de lui fournir les volumes de CEE contractuellement prévus au visa de leur article 11 « Résiliation », en respectant le prévis de 30 jours prévu par cet article. En conséquence, le tribunal constatera la résiliation, le 8 février 2024, des deux contrats conclus entre [T] et BPC. Sur la mise en œuvre cumulative de la clause résolutoire et de la clause pénale Moyens des parties [T] fait valoir que la mise en œuvre cumulative des clauses pénale (article 10.2 des contrats) et résolutoire (article 11 des contrats) n'a aucun caractère inopérant : L'article 10.5 des contrats prévoit que le versement par BPC de pénalités ne remet pas en cause le droit pour [T] de résilier le contrat et leur article 11 que la résiliation s'applique en cas de manquement de l'une des parties à l'une des obligations substantielles, sans préjudice de tous dommages et intérêts, Leur article 10.2 ne se limite pas au cas du « retard de livraison d'un lot à une date intermédiaire », mais fait référence au « volume » de 300 GWhc, défini à leur article 3, dans lequel les vocables de « lot » et de « date intermédiaire » sont absents ; s'il invite les parties à se rapprocher, cette clause de meilleurs efforts est dépourvue de sanction, Leur article 10.4 confère expressément un « caractère automatique » aux pénalités. BPC expose que la mise en œuvre cumulative par des clauses pénale et résolutoire du contrat est inopérante : Les articles 10.2 et 11 instaurent deux régimes distincts d'application alternative : L'article 10.2, prévoit un régime spécial pour défaut / retard de livraison, et donne à [T] une faculté de résiliation anticipée, Tandis que l'article 11 permet à chaque partie, en cas d'autres manquements de l'autre partie aux obligations substantielles du contrat, de le résilier, Leur application n'est pas cumulable : L'article 10.2 s'applique pour un lot intermédiaire et non pour la totalité du volume prévu au contrat, La notion de « lot » est centrale dans la rédaction de l'article 10.2, Contrairement à l'article 10.2, l'article 10.3, relatif aux défauts de conformité, prévoit une possibilité de résiliation anticipée, selon des conditions semblables à l'article 11, Le caractère « automatique » des pénalités stipulé à l'article 10.4, ne s'étend pas à la résiliation anticipée prévue par l'article 10.2, L'article 10.5 du contrat ne permet pas de cumuler la résiliation anticipée de l'article 10.2 avec la clause résolutoire de l'article 11 pour les mêmes faits. Sur ce Selon, BPC la mise en œuvre de la clause pénale de l'article 10.2 des contrats, qui prévoit un régime spécial pour défaut / retard de livraison et une faculté pour [T] de résiliation anticipée ne serait pas cumulable avec celle de leur article 11 relatif à d'autres manquements, alors que, par courrier du 8 janvier 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui fournir les volumes de CEE contractuellement prévus au visa de l'article 11 « Résiliation » des contrats, en lui indiquant que, à défaut, le contrat serait résilié et les pénalités prévues à l'article 10.2 des contrats seront appliquées. L'article 10.2 des contrats « Pénalités en cas de retard de livraison » prévoit, outre la PAGE 12 possibilité pour [T] de résiliation du contrat, l'application de pénalités selon deux formulations : « à la survenance d'un Défaut de Livraison, c'est-à-dire si le Vendeur n'a pas transféré tout ou partie d'un volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique défini à l'article 3-« détails de la transaction » à la date de transfert définie pour ce volume à l'article 3- « détails de la transaction » ». En cas de « non-respect par le Vendeur de son engagement de livrer à l'Acheteur un ou plusieurs lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique définis à l'article 3 de la présente convention au plus tard à la date de transfert définie pour chacun de ces lots à l'article 3 et selon les modalités précisées à la présente convention. » BPC fait valoir que, au visa de cet article, les pénalités ne s'appliqueraient que pour un lot intermédiaire et non pour la totalité du volume prévu au contrat et que la résiliation des contrats par [T] au visa de l'article 11 des contrats, et non de leur article 10.2, ne permettrait pas l'application de ces pénalités. Toutefois, la notion de lot, qui ne figure que dans l'une des formulations ci-dessus, n'est pas définie à l'article 3 des contrats, qui prévoit seulement un « dépôt minimum » de 50 GWhc, la livraison par BPC d'un volume de CEE de 300 GWhc pour chacun des contrats avec livraison « au fil de l'eau » au plus tard à la date d'échéance de chacun des contrats, et cette notion n'est mentionnée dans les contrats qu'à leur article 7, qui indique : « volume du lot en GWhcumac : 300». Ainsi, l'absence de livraison du volume de CEE de 300 GWhc à l'échéance de chacun des contrats tacitement reconduits est le seul « Défaut de Livraison » déclenchant l'application des pénalités prévu par cet article. L'article 11 « Résiliation » des contrats, sur le fondement duquel [T] les a résiliés, stipule : « En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à l'une des obligations substantielles au titre du Contrat, manquement auquel il ne serait pas remédié dans un délai de trente (30) jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la Partie lésée pourra résilier le Contrat de plein droit et sans formalité judiciaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts […]. » Or, la livraison de 300 GWhc de volumes de dossiers CEE était l'objet même de chacun des contrats, de sorte que [T] était fondée à les résilier non seulement à tout moment, s'agissant de contrats à durée indéterminée, « sans préjudice de dommages et intérêts » et à appliquer les pénalités dans les conditions prévues à leur article 10 2, qui prévoit d'ailleurs à son 4ème alinéa comme leur article 10.3 relatif aux défauts de conformité, la possibilité pour [T] de résiliation anticipée, selon des conditions semblables à l'article 11, De surcroit, l'article 10.4 des contrats stipule que ces pénalités ont un « caractère automatique ». La mise en œuvre de la clause pénale est donc cumulable avec celle de la clause résolutoire. Sur la validité de la mise en œuvre de la clause pénale Moyens des parties [T] fait valoir que l'application des pénalités résulte des défaillances de BPC et est conforme à la formule contractuelle et qu'elle a déjà subi un préjudice important du fait de ces défaillances : L'article 10.1, stipule que BPC a une obligation de résultat dont l'irrespect est sanctionné par des pénalités ; or, la défaillance contractuelle de BPC, qui n'a livré que 6% des volumes promis au plus tard le 20 décembre 2022, malgré une prorogation de l'échéance au 30 juin 2023, puis une tacite prolongation des contrats jusqu'à leur résiliation le 8 février 2024, est une donnée acquise, tant dans son principe que dans son ampleur, BPC s'est engagée dans son domaine de spécialité, en comprenant l'étendue de ses engagements et a inclus dans les contrats conclus avec ses partenaires une clause protectrice aux termes de laquelle elle se réserve le droit de réclamer au partenaire tout ou partie des pénalités financières infligées par [T] résultant d'un manquement du partenaire, L'article 10.2 des contrats stipule le montant des pénalités, qui ont vocation à compenser le surcoût (réel ou théorique) induit par tout retard / défaut de livraison, en cas de non-respect par BPC de son engagement de livrer à [T] les volumes de dossiers CEE convenus à la date définie, Si cet article 10.2 invite les parties à se rapprocher, cette clause de meilleurs efforts est dépourvue de sanctions, L'automaticité de l'application de la clause pénale est prévue à l'article 10.4 des contrats, Le seul fait que le montant du coefficient Pc prévu par cette clause ait été fixé, en cas d'impossibilité pour [T] de se fournir auprès d'autres opérateurs dans un délai de 3 mois, par référence au montant de la pénalité légale due par les fournisseurs d'énergie en cas de manquement à leurs obligations, ne fait pas dégénérer la clause pénale convenue entre les parties en sanction administrative, Cette clause contestée par BPC n'est pas potestative dès lors que la possibilité ou non de se fournir en volume de CEE auprès d'autres opérateurs ne dépend pas de la seule volonté de [T] mais également de l'état du marché, Elle a un caractère à la fois comminatoire et forfaitaire et ne se limite pas à une simple indemnisation, [T] a été placée dans l'impossibilité d'honorer ses propres obligations vis-à-vis de l'un de ses obligés, qui réclame le versement d'une indemnité substantielle, et a déjà subi un préjudice important en raison de la défaillance de BPC : l'engagement pris par [T] envers l'obligé ENI (400 GWhc) en janvier 2023 reposait sur les apports de dossiers de CEE par BPC (600 GWhc), [T] a été assignée en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris par ENI, qui lui réclame une somme de 696 000 € à titre de clause pénale. [T] a accepté de proroger l'échéance au 30 juin 2023 afin de permettre à BPC d'honorer ses engagements et ainsi d'être en mesure de respecter ses échéances contractuelles envers ENI (au plus tard le 31 octobre 2023) et, malgré la tacite prolongation des contrats, puis le délai de 30 jours accordé avant la résiliation, BPC n'a livré que 36 GWhc de dossiers de CEE, Ainsi, [T] n'a créé aucune situation de blocage qui serait à l'origine de son préjudice et BPC a manqué à ses obligations contractuelles, dans des proportions telles qu'il n'existe aucun doute quant au lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice en résultant pour [T], A titre principal, [T] demande la condamnation de BPC à lui payer un montant de pénalités de 8 122 111,35 €, conformément à l'article 10.2 des deux contrats les liant, A titre subsidiaire, [T] demande la condamnation de BPC à lui payer un montant de pénalités de 910 828,98 €, sur la base d'un calcul et un raisonnement différents adoptés par BPC, fondés sur la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance de chacun des contrats, en altération de la formule contractuelle. BPC expose que les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas réunies : Alors que l'article 10.2 oblige les parties, en cas de survenance d'un défaut de livraison à se rapprocher dans les 10 jours pour trouver une solution permettant à BPC de rempli ses obligations dans les meilleurs délais, [T] ne démontre pas s'être rapprochée de BPC pour trouver une solution, Alors que cet article 10.2 conditionne l'application des pénalités de retard à l'achat par [T] du volume manquant auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) de marché ou bien, pour l'application d'un prix forfaitaire, à la preuve qu'elle n'est pas parvenue à se fournir auprès d'autres opérateurs au bout de 3 mois, [T] n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de se fournir auprès d'autres opérateurs dans ce délai, Ce prix forfaitaire, fixant le coefficient Pc à 2 centimes par kWhc, transpose de manière inadéquate à BPC, simple mandataire, l'application de sanctions administratives à finalité d'intérêt général (le respect des obligations d'économies d'énergie), étrangère à l'économie du contrat liant les parties, prévues pour les fournisseurs d'énergie en vertu de l'article L.221-4 du code de l'énergie, en cas de manquement à leurs obligations, ce qui est manifestement abusif et disproportionné ; ENI, applique d'ailleurs dans sa relation contractuelle avec [T] d'un rang bien supérieur, une moyenne des 3 derniers mois de cotations publiées sur le registre EMMY, cohérente avec les usages du secteur, [T] a mise en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire et la clause pénale et a elle- même créé une situation de blocage : [T] a adopté une attitude équivoque et contradictoire : annonce de résiliation anticipée, puis rétractation, engagement de discussions avec BPC afin de prolonger l'exécution des contrats et poursuite de l'exécution des contrats, puis en octobre 2023 cessation subite de toute communication, paralysant de facto l'exécution des contrats, et enfin mise en demeure exigeant la livraison intégrale des volumes de dossiers de CEE dans un délai d'un mois irréaliste et décision opportuniste d'actionner la clause résolutoire, Sa mauvaise foi est caractérisée par son comportement, au cours de la même période, à l'égard de son propre obligé ENI, qui ressort de l'assignation en référé [P] par ENI : ENI, pourtant soumis à un calendrier légal d'obligation, a elle-même sollicité des reports de livraison, puis proposé un report complet aux 1er et 2ème semestres 2024, [T]. a alors décidé de s'enfermer « dans un mutisme dont elle ne sortira plus » Ainsi, [T] a choisi de créer une situation de blocage alors qu'elle disposait de tous les moyens pour permettre un alignement des calendriers et à toutes les parties de respecter leurs engagements réciproques, dans l'objectif de placer BPC devant le fait accompli afin d'actionner ensuite les clauses pénales, qui lui permettraient de réaliser un profit bien supérieur, de l'ordre de 10 fois, à celui qu'elle pouvait espérer de la bonne exécution des contrats, dans une logique financière et opportuniste. [T] ne justifie d'aucun préjudice : Elle ne justifie pas de l'impossibilité d'acheter les volumes manquants au prix convenu, les CEE ayant pu être obtenus via d'autres fournisseurs, Elle expose désormais qu'ENI lui réclame en référé la somme de 696.000 € au titre d'une clause pénale, ce qui n'est pas la preuve d'un préjudice certain, mais d'une prétention dont l'issue demeure incertaine, Le préjudice invoqué n'a ainsi aucun caractère certain ni définitif, résulterait de la situation de blocage créée par [T] et repose sur une évaluation excessive qui conduirait non à la réparation d'un dommage réel, mais à un gain indu disproportionné et à un enrichissement injustifié de [T] Par ailleurs, [T] multiplie les procédures indemnitaires à l'encontre de différents partenaires, en réclamant des montants considérables, notamment 14 M€ à [Localité 3]. Sur ce L'article 10.2 des contrats stipule : « Le Vendeur s'engage à respecter par tout moyen son engagement de livraison. A la survenance d'un Défaut de Livraison, c'est-à-dire si le Vendeur n'a pas transféré tout ou partie d'un volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique défini à l'article 3-« détails de la transaction »- à la date de transfert définie pour ce volume à l'article 3- « détails de la transaction », les Parties conviennent de se rapprocher sous dix (10) jours ouvrés à compter du Défaut de Livraison pour trouver une solution permettant au Vendeur de remplir, dans les meilleurs délais, son obligation de cession au titre de la présente Convention. A l'issue de ce délai de dix (10) jours ouvrés, si les Parties ne parviennent pas à un accord permettant au Vendeur de remplir son obligation au titre des présentes, le Vendeur s'engage à rembourser l'Acheteur au prix auquel ce dernier achètera une quantité égale de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique de même qualification. Ce remboursement sera effectué dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatorze (14) jours ouvrés suivant la présentation d'une facture par l'Acheteur […]. En tout état de cause, le non-respect par le Vendeur de son engagement de livrer à l'Acheteur un ou plusieurs lots de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique définis à l'article 3 de la présente convention au plus tard à la date de transfert définie pour chacun de ces lots à l'article 3 et selon les modalités précisées à la présente convention entrainera l'application de la pénalité P suivante, pour chaque lot de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique definie pour chaque lot de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique concerné. P = (Ve - VI) X (Pc - Pa), où Ve représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique du lot défini à l'article 3- « détails de la transaction »- de la présente convention en kWh cumac et faisant l'objet d'un Défaut de livraison ; VI représente le volume de CEE classiques et/ou CEE précarité énergétique en kWh cumac déjà livré pour ce lot en application de la présente convention ; Pc représente le prix d'achat TTC en centimes d'euros par kWh cumac supporté par l'Acheteur pour compenser le volume manquant auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) de marché (tel que figurant sur les factures fournies par l'Acheteur) ; Si l' Acheteur ne parvient pas à se fournir auprès d'autres opérateurs au bout de 3 mois, alors le montant Pc sera fixé à 2 centimes d'euros par kWh cumac en cas de Non-Précarité et/ou 1.5 centimes d'euros par kWh cumac en cas de Précarité ; Pa représente le prix d'achat TTC défini à l'article 3- « détails de la transaction »- en centimes d'euros par kWh cumac. Si P est inférieur ou égal à zéro, aucune pénalité ne sera due par aucune partie. » Il en ressort que : BPC qui s'engageait « à respecter par tout moyen son engagement de livraison » avait une obligation de résultat, Cet article prévoyait, en cas de manquement à cette obligation, que les parties se rapprochent afin de trouver une solution pour que BPC remplisse son obligation dans les meilleurs délais, En l'absence d'accord, [T] était fondée à appliquer une pénalité correspondant au remboursement de son achat du volume de CEE manquants. S'agissant de l'obligation de résultats, BPC, qui n'a fourni qu'un peu plus de 36 GWhc de dossiers de CEE sur les 600 GWhc contractuellement prévus, ne l'a pas respectée. S'agissant de l'obligation pour les parties de se rapprocher avant l'application de la pénalité, à la date de leur application, les contrats avaient déjà été renouvelés puis tacitement reconduits pour permettre la seule livraison des volumes de CEE déjà engagés, de sorte qu'un rapprochement des parties ne pouvait manifestement plus aboutir à une solution permettant à BPC de fournir l'ensemble des volumes contractuellement prévus et était donc sans objet ; en outre, s'agissant d'une obligation réciproque, BPC ne démontre pas ni même ne prétend avoir proposé ce rapprochement. S'agissant de l'application de la pénalité, l'article 10.2 des contrats prévoit : A son 3ème alinéa que BPC s'engage à rembourser à [T] le montant de CEE non livrés au prix auquel [T] les a achetés, sur présentation d'une facture par [T], Le montant du coefficient Pc représentant le prix d'achat à des opérateurs de marché supporté par [T] pour compenser le volume manquant « tel que figurant sur les factures fournies par l'Acheteur [[T]] », montant porté, dans le cas où [T] ne serait pas parvenu à se fournir auprès d'autres opérateurs de marché, à 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et à 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité. Il en découle que : L'intention des parties lors de la conclusion des contrats était sans ambiguïté que la pénalité compense le préjudice subi par [T] en achetant sur le marché des CEE à un prix supérieur au prix convenu, sur justification par une facture, impliquant une transparence de [T] sur la transaction effectuée avec un autre opérateur, Elles ont retenu un montant forfaitaire dans le cas où [T] ne parviendrait pas à se fournir auprès d'autres opérateurs. Concernant ce montant forfaitaire de 2 ou 1,5 centimes d'€ par kWhc : Il correspond au montant de la sanction administrative appliquée aux fournisseurs d'énergie en vertu de l'article L.221-4 du code de l'énergie, en cas de manquement à leurs obligations, Il n'est pas dans les usages du secteur de le stipuler dans les contrats entre les différents intervenants dans les opérations (obligés, délégataires, mandataires, installateurs), comme confirmé notamment par : le contrat conclu entre [T] et son obligé ENI prévoit l'indemnisation de l'achat des CEE manquants sur la base de la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance, comme attesté par l'assignation délivrée par ENI à l'encontre de [T], les contrats litigieux prévoient d'ailleurs eux-mêmes, à leur article 10.3, en cas de non-conformité de CEE, le remboursement par BPC du montant de l'achat par [T] des volumes de CEE non conformes, sur présentation d'une facture, sans prévoir le cas où [T] ne serait pas parvenu à acheter ces volumes de CEE. Ce montant forfaitaire ne saurait ainsi être appliqué sans satisfaire à l'exigence de transparence sur l'impossibilité pour [T] de parvenir à se fournir des volumes de CEE manquants auprès d'autres opérateurs. Or, : [T] a mis en demeure BPC, le 8 janvier 2024, de remplir ses engagements de volumes de CEE, en lui indiquant que, à défaut, le contrat sera résilié et elle « transmettra la facture de pénalités » à BPC, Par courrier du 24 avril 2024, [T] a mis en demeure BPC de lui verser la pénalité prévue par l'article 10.2 du contrat d'un montant de 8 122 111,35 €, calculé sur la base d'un coefficient Pc fixé à 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et à 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité, appliquant ainsi la pénalité prévue dans le cas où elle ne serait pas parvenue à se fournir auprès d'autres opérateurs, [T] ne justifié par aucun élément produit, tels que des refus d'opérateurs de lui vendre des volumes de CEE, qu'elle ait été dans l'impossibilité d'acheter le volumes manquant, ni même qu'elle ait tenté de les acheter. Il est d'ailleurs très vraisemblable qu'elle ne l'a pas fait, ENI faisant valoir dans son assignation qu'elle ne lui a livré aucun volume de CEE sur le volume de 400 GWhc de dossiers de CEE qu'elle s'était engager à lui livrer et l'achat sur le marché de volumes de CEE, notamment à un prix supérieur à la cotation EMMY apparaissant possible. [T] ne démontre donc pas avoir été placée dans l'impossibilité d'acheter les volumes de CEE manquants. et n'est ainsi pas être fondée à retenir pour le coefficient Pc les prix forfaitaires de 2 et 1,5 centimes d'€ par kWhc, Ainsi, les modalités d'application par [T] de la clause pénale ne sont pas réunies. Sur la demande de [T] de condamnation de BPC à lui payer, à titre principal, la somme de 8 122 111,35 € et, à titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €, à titre de pénalité Le montant du coefficient Pc de 2 centimes d'€ par kWhc pour les CEE classiques et de 1,5 centimes d'€ par kWhc pour les CEE précarité, utilisé par [T] pour calculer le montant de sa demande, à titre principal, n'étant pas justifié, cette demande n'est pas fondée, En l'absence d'achat par [T] des volumes de CEE manquants, permettant d'indemniser son seul préjudice, la formule contractuelle ne peut pas être appliquée. Le montant de 910 828,98 € de pénalités qu'elle sollicite dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire, sur la base de la cotation EMMY en vigueur pour les 3 mois suivant la date d'échéance de chacun des contrats, ne correspond à aucune stipulation contractuelle. Par ailleurs, si [T] fait valoir qu'elle a subi, en raison des défaillances de BPC, un préjudice résultant de l'impossibilité d'honorer ses propres obligations vis-à-vis de l'un de ses obligés, ENI qui l'a assignée en référé, le 26 août 2025, pour solliciter le versement d'une indemnité de 696 000 €, il ressort des débats que cette instance est toujours pendante, les parties, ENI et [T], ayant décider d'entamer une démarché d'arrangement, de sorte que le préjudice invoqué par n'est pas certain. En conséquence, le tribunal déboutera [T] de ses demandes de condamnation de BPC à lui payer à titre de pénalité : A titre principal, la somme de 8 122 111,35 €, A titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €. Sur les demandes reconventionnelles de BPC Moyens des parties BPC fait valoir que [T] ne lui a pas réglé les sommes dues au titre de factures des dossiers CEE qu'elle a validés et déposés, faisant ainsi preuve en outre de résistance abusive au paiement : [T] a refusé de payer la facture de BPC du 23 octobre 2023 de 35 336,20 € TTC, qu'elle avait pourtant sollicitée par un appel à facturation d'un montant de 22 625,83 € TTC et n'a pas contestée : le différentiel entre le montant de son appel à facturation et le montant facturé résulte d'erreurs de calcul de [T] pour de 5 226,82 € et de déductions de frais de gestion de dossiers qui auraient dû faire l'objet d'une facture distincte de [T] à BPC pour 7 473,55 €, [T] n'a pas procédé au paiement des dossiers « restants » non inclus dans son appel à facturation pourtant fournis : [T] a validé et déposé auprès du PNCEE 36,256 GWhc comme elle le reconnaît, alors que BPC n'a facturé que 24,86768 GWhc sur la base des appels à facturation, de sorte que [T] a omis d'appeler à facturer un volume déposé pour lequel BPC a établi le 27 mai 2024 une facture de 68.392,60 €, Or, ces dossiers lui ont permis d'obtenir des CEE, qu'elle a valorisés et ont donné lieu au versement d'une prime aux bénéficiaires en son nom et pour son compte, de sorte que le non-paiement de ces factures fait obstacle à la régularité de la délivrance des CEE au sens du code de l'énergie et de la réglementation, [T] ne pouvant valablement justifier de sa contribution réelle à la politique de rénovation énergétique. La rétention indue de cette somme par [T] est particulièrement abusive, de sorte qu'il convient de la condamner à payer à BPC une somme de 15.000 € pour résistance abusive au paiement. [T] expose qu'elle n'avait aucune obligation de paiement au titre de ces dossiers : Il résulte de l'article 7 des contrats que le paiement des factures est conditionné à « la bonne conformité des dossiers CEE », d'une part, et au dépôt d'un volume minimal de 50 GWhc de dossiers de CEE, les contrôles COFRAC se faisant par lot selon un pourcentage d'échantillonnage déterminé par le PNCEE, d'autre part, Or, BPC n'ayant jamais transmis à [T] un volume de dossiers représentant au minimum 50 GWhc, ces conditions ne sont pas réunies, [T] a tout de même réglé les premières factures de BCP, pour lui rendre service et dans l'espoir que cela puisse l'aider à remplir ses obligations de délivrance de dossiers, Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à [T], Sur ce L'article 7 « Conditions de facturation et de paiement » des contrats, invoqué par [T] au soutien de son refus de paiement des factures de BPC, au motif que ce paiement est conditionné par la conformité des dossiers de CEE et par la fourniture d'un volume minimum de dossiers de CEE de 50 GWhc, afin de constituer des lots pour les contrôles COFRAC, stipule : « Sous réserve de la bonne conformité des dossiers CEE, le règlement des factures sera effectué comme suit : * Jusqu'à 20 jours calendaires selon la date de réception des documents de preuve de dépôt et selon la date de la facture conforme (hors période de fermeture de l'acheteur), Le Vendeur s'engage à transmettre des dossiers CEE à l'Acheteur et l'Acheteur s'engage à régler le(s) Volume(s) de CEE suivants : [volume du lot en kWhcumac : 300] Le volume des dossiers transmis à l'Acheteur ne pourra être inférieur à 50 GWhc. Dans le contexte d'un paiement au Dépôt, les factures sont émises à l'issue de chaque Dépôt de dossier considéré comme complet. Les dossiers devront comprendre tous les documents répondant à la réglementation en vigueur. ». Si cet article 7 prévoit un volume minimum de dossiers transmis par BPC à [T] de 50 GWhc, comme déjà stipulé à l'article 3 des contrats, il prévoit une facturation au dépôt des dossiers donc au fil de l'eau, comme d'ailleurs mis en œuvre par les parties, ainsi qu'il ressort de la facturation déjà effectuée et réglée. Ainsi, l'exigence d'un volume minimum posée par cet article 7 ne peut pas se matérialiser par le non-paiement de factures afférentes à des dossiers déposés, dans l'attente de l'atteinte de ce volume, de sorte que les conséquences du non-respect de cette exigence ne sont pas prévues par cet article, qui ne mentionne aucune sanction à ce titre. Par ailleurs, le non-paiement de factures afférentes à des dossiers déposés contredirait le principe du Rôle Actif et Incitatif ([Localité 2]) de [T], tenue de justifier de sa contribution aux travaux d'économie d'énergie pour les dossiers déposés. [T] était donc tenue de régler les factures afférentes aux dossiers déposés. Sur la demande de BPC de paiement de sa facture F230055 du 23 octobre 2023 d'un montant de 35 336,29 € Il ressort des échanges entre les parties qu'elles avaient convenu pour la facturation de BPC à [T] des dossiers CEE validés d'un processus dans lequel [T] établissait un appel à facturation indiquant les montants à facturer et le communiquait à BPC, qui établissait la facture sur cette base en éventuellement opérant des modifications. Or, par courriel du 20 octobre 2023, [T] a adressé à BPC un appel à facturation de dossiers déposés d'un montant de 22 625,83 € TTC et BPC a émis une facture d'un montant de 35 336,20 € TTC, par courriel du 23 octobre 2023, expliquant ses écarts par des erreurs, selon elle, de [T] et par des déductions de frais de gestion de dossiers qui auraient dus, selon elle, faire l'objet d'une facture distincte de [T] à BPC. Ce montant n'ayant pas été validé par [T] et le principe et l'existence d'une facturation distinctes pour les montants dus par BPC à [T] n'étant pas démontré, le tribunal retiendra que la créance de BPC est certaine à hauteur du seul montant de 22.625,83 € TTC dont [T] a demandé la facturation. En conséquence le tribunal condamnera [T] à payer à BPC la somme de 22.625,83 € TTC au titre de la facture F230055 du 23 octobre 2023, avec intérêts au taux le moins élevé entre le taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal stipulé à l'article 7 des contrats conclus entre [T] et BPC et le taux de 6,18% par an demandé par BPC, à compter de la date d'exigibilité de la facture, le 7 novembre 2023, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande de BPC de paiement de sa facture F230055 du 27 mai 2024 d'un montant de 68 392.60 € D'une part, BPC demande le paiement de dossiers de CEE sur la base du différentiel entre les 36,256 GWhc de volume de dossiers déposés par [T] et les 24,86768 GWhc de volume de dossiers facturés sur la base des appels à facturation de [T], y compris le dernier du 20 octobre 2023, en faisant valoir que des dossiers en cours à cette date auraient été ensuite déposées. D'autre part, [T] indique dans ses écritures que, le 30 juin 2023, 26 GWhc de volume de dossiers de CEE avaient été livrés et l'appel à facturation du 20 octobre 2023 porte sur un volume de 9,442892 GWhc de dossiers CEE, ce qui représenterait un volume de dossiers facturés de l'ordre de 34 à 35 GWhc. Ainsi, en l'absence d'élément attestant des volumes de dossiers de CEE facturés à la suite des appels à facturation, BPC ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de paiement. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande de condamnation de [T] à lui payer la somme de 68 392,60 € au titre de la facture F230055 du 27 mai 2024. Sur la demande de BPC de paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement Outre que BPC ne justifie pas du bien-fondé de l'ensemble de ses demandes de paiement de factures, elle ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard qui seront accordés, qui lui aurait été causé par [T], ni du quantum de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera BPC de sa demande de condamnation de [T] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile BPC ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [T] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens [T] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande d'ordonner à la SARL D.D.E.R. de communiquer et produire l'intégralité des contrats et l'ensemble des documents contractuels qu'elle a conclus avec la société [B] & CO. Constate la résiliation, le 8 février 2024, des deux contrats conclus entre la SARL D.D.E.R. et la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL. Déboute la SARL D.D.E.R. de ses demandes de condamnation de la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL à lui payer à titre de pénalité : A titre principal, la somme de 8 122 111,35 €, A titre subsidiaire, la somme de 910 828,98 €. Condamne la SARL D.D.E.R. à payer à la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 22 625,83 € TTC au titre de la facture F230055 du 23 octobre 2023, avec intérêts au taux le moins élevé entre le taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal et le taux de 6,18% par an, à compter du 7 novembre 2023. Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL D.D.E.R à lui payer la somme de 68 392,60 € au titre de la facture F230055 du 27 mai 2024. Déboute la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL de sa demande de condamnation de la SARL D.D.E.R à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. Condamne la SARL D.D.E.R. à payer à la SAS BUSINESS PARTNER CONSEIL la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N'écarte pas l'exécution provisoire. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. Condamne la SARL D.D.E.R aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. [N] [L], M. [Y] [U]. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L221-4, code de procedure civile 139, code de commerce L442-1, code civil 1212, code de procedure civile 138, code civil 1305, code civil 1211, code de commerce L442-4, code civil 1171, code de procedure civile 655, code de procedure civile 657, code civil 1367, code civil 1110, code civil 1215, code civil 1213, code de procedure civile 142, code civil 1214). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00041
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en commun : code civil 1211, code civil 1215, code civil 1213, code civil 1214
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/07307
en commun : code civil 1211, code civil 1215, code civil 1213, code civil 1214
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02887
en commun : code civil 1212, code civil 1211, code civil 1215, code civil 1214
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07431
en commun : code de commerce L442-1, code civil 1212, code civil 1211, code civil 1214
Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:24:47.687Z.