Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 24 août 2026, n° 24/00220
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédurePar acte authentique en date du 29 juin 2009, M. [O] [D], M. [Z] [D] et M. [Y] [D] ont créé la SCEA [O] [D], société civile d’exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] (02) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte du 16 octobre 2009, M. [O] [D] a cédé à M. [Z] [D] et M. [Y] [D] l’ensemble des parts qu’il détenait au sein de la SCEA [O] [D]. M. [Z] [D] et M. [Y] [D] ont ensuite été nommés cogérants de la SCEA [O] [D] et possèdent chacun 2.283 parts au sein de la société, dont le capital social a été fixé à la somme de 456.600 euros. La SCEA [O] [D] exploite 150 ha 21 a 56 ca de terres agricoles réparties sur plusieurs communes. Par ailleurs, M. [Y] [D], Mme [K] [P] épouse [D] et Mme [W] [F] épouse [D], sont cogérants de la SARL [D] [F], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ayant pour objet social notamment la réalisation de travaux agricoles pouvant être effectués sur une exploitation agricole avec suivi technique de celle-ci. A compter de 2009, la SCEA [O] [D] a confié à la SARL [D] [F] la réalisation de ses travaux agricoles. Une mésentente est progressivement apparue entre M. [Z] [D] et M. [Y] [D] quant à la gestion de la SCEA [O] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] ont assigné M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de demander la révocation de ce dernier de ses fonctions de cogérant de la SCEA [O] [D]. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a renouvelé la mission de la médiatrice pour une durée de trois mois. Le 11 septembre 2025, la médiatrice a rendu son rapport de fin de mission, les parties n’ayant pas trouvé de solution au conflit les opposant. L’affaire a été clôturée le 7 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyensAux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] demandent au tribunal de : Ordonner la révocation de M. [Y] [D] du poste de cogérant de la SCEA [O] [D] ([N° SIREN/SIRET 2]) ;Débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes ;Condamner M. [Y] [D] aux dépens ;Condamner M. [Y] [D] à payer aux requérants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de révocation de M. [Y] [D], M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] font valoir, sur le fondement de l’article 1851 du code civil, que M. [Y] [D] a commis plusieurs fautes de gestion constitutives de causes légitimes de révocation. Ils soutiennent ainsi que M. [Y] [D] a utilisé les fonds sociaux la SCEA [O] [D] à des fins personnelles en effectuant un virement d’une somme de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F] dont il est associé et cogérant et ce, en violation de l’article 22 des statuts de la SCEA [O] [D]. Ils estiment en outre que M. [Y] [D] entrave la gestion de M. [Z] [D], notamment en l’empêchant d’accéder au siège social de la société et à la boîte aux lettres. Ils font également valoir que M. [Y] [D] a procédé à la cession d’un pulvérisateur [1] en violation de l’article 22 des statuts de la société et malgré l’opposition de son cogérant, M. [Z] [D]. Ils soutiennent enfin que M. [Y] [D] agit au détriment de l’intérêt social de la SCEA [O] [D] et au profit de la SARL [D] [F] dans le cadre de la relation contractuelle entre ces deux sociétés, notamment en augmentant les conditions tarifaires de cette dernière, en procédant à une surfacturation pour la culture secondaire 2025, indiquant une surface de culture supérieure à celle réellement concernée, et en tirant profit du stockage commun de la récolte 2022 pour prélever 24,6 tonnes de blé issues de l’exploitation des terres de la SCEA [O] [D] au bénéfice d’une autre société du groupe. Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] sollicitant sa révocation en qualité de gérant de la SCEA [O] [D], M. [Z] [D] soutient que les prélèvements mensuels de 1.500 euros sur les comptes de la société sont destinés au paiement des mensualités de la [2] et non à son bénéfice personnel. Sur le fait que les honoraires de son conseil dans le cadre de la présente procédure sont supportés par la SCEA [O] [D], il fait valoir, sur le fondement de l’article 1848 du code civil et de l’article 22 de statuts de la société, qu’il agit dans l’intérêt de la société et que le fait d’ester en justice ne nécessite pas une décision générale ordinaire. S’agissant de la dénonciation du contrat de prestation entre la SCEA [O] [D] et la SARL [D] [F], il fait valoir, sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce, de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1211 du code civil, que la SCEA [O] [D] est une société civile d’exploitation agricole et que les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce ne lui sont donc pas applicables, si bien qu’il pouvait mettre fin au contrat à l’issue de l’année culturale, respectant ainsi un délai raisonnable. Enfin, sur le fait d’avoir mis un terme au stockage commun des récoltes, il soutient, sur le fondement de l’article 1848 du code civil et de l’article 22 des statuts de la société, qu’il n’était pas possible de connaitre le rendement par hectare de la SCEA [O] [D] et que sa décision de mettre fin au stockage commun ne nécessitait pas une décision de l’assemblée générale ordinaire. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, M. [Y] [D] demande au tribunal de : Débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner la révocation de M. [Z] [D] du poste de cogérant de la SCEA [O] [D] ([N° SIREN/SIRET 2]) ;Condamner M. [Z] [D] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilePour s’opposer à la demande de M. [Z] [D] et de la SCEA [O] [D] sollicitant sa révocation, M. [Y] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1851, 1211, 1212, 1213 et 1214 du code civil et de l’article L.442-1 du code de commerce, ainsi que sur le fondement des articles 17, 18, 21 et 22 des statuts de la société, que, s’agissant du virement de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F], celle-ci accorde des crédits très importants à la SCEA [O] [D] depuis de nombreuses années qu’il convient de rembourser, le règlement de ces factures ne nécessitant pas une décision d’assemblée générale ordinaire. S’agissant du contrat de prestation entre la SCEA [O] [D] et la SARL [D] [F], il soutient que celui-ci existe depuis treize ans et qu’il intéresse la SCEA [O] [D] notamment en ce que la SARL [D] [F] accepte de réaliser ses prestations à crédit. Il allègue que l’augmentation des tarifs de prestations s’explique par le fait qu’à partir de septembre 2021, de nouvelles cultures ont été implantées par la SCEA [O] [D], nécessitant davantage d’interventions en matériel et en personnel, outre une hausse des coûts d’entretien du matériel. Il affirme que le devis de la société [3] produit par M. [Z] [D] ne présente pas des prestations comparables avec celles réalisées par la SARL [D] [F] et qu’il est incomplet. Il conteste en outre toute surfacturation, indiquant qu’une partie des prestations sont prises en compte au titre du bilan de l’année de facturation et l’autre au titre de l’année suivante. S’agissant du prélèvement sur le stockage commun de la récolte 2022, M. [Y] [D] estime qu’il s’agit d’une erreur de plume sur la plaquette de présentation de l’expert-comptable, celui-ci ayant transmis une version rectifiée. Sur la vente de l’Automoteur [1], il fait valoir que la SCEA [O] [D] en était propriétaire indivis à hauteur de 10% et qu’il a été revendu en février 2024 à la demande de l’ensemble des autres indivisaires représentant plus de 90% des droits indivis pour un montant de 85.000 euros HT, cette vente ne relevant pas de l’article 22 des statuts de la société. Concernant l’entrave reprochée, il soutient que le siège social est situé au domicile personnel de leur parents et qu’il n’a pas le pouvoir de transmettre les clefs d’un domicile qui n’est pas le sien, outre le fait qu’il n’a jamais refusé de donner connaissance à son frère des courriers adressés à la société. Au soutien de sa demande de révocation de M. [Z] [D] de sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D], M. [Y] [D] fait valoir que le compte courant d’associé de M. [Z] [D] est débiteur, celui-ci ayant prélevé une somme totale de 34.500 euros sur le compte de la société entre le 25 octobre 2021 et le 31 mars 2024, sans qu’il n’ait montré la volonté de rembourser ces sommes par la suite. Il soutient en outre que M. [Z] [D] prélève sur le compte de la société une somme mensuelle de 1.500 euros alors qu’aucune rémunération n’a été votée à son profit. Par ailleurs, il estime que M. [Z] [D] n’est pas légitime à faire supporter par la société les honoraires de son avocat dans le cadre de la présente procédure, alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre la SCEA [O] [D] et la SAS [4] Avocats et que cela impacte fortement la trésorerie de la société. Il fait encore valoir que M. [Z] [D] a mis fin au contrat liant la SCEA [O] [D] à la SARL [D] [F] alors même que cette rupture est contraire à l’intérêt de la société au regard des avantages que cette collaboration lui apportait. Il reproche encore à M. [Z] [D] d’avoir mis fin au stockage commun, considérant qu’il s’agit d’une mesure contraire à l’intérêt social, dès lors que ce stockage permettait de conserver une partie des récoltes et de bénéficier ainsi de primes et de prix supérieurs. Enfin, il soutient que l’attitude de M. [Z] [D] aurait déterminé le cabinet [5], qui assurait le suivi juridique de la société, à mettre fin à sa mission, ce qu’il estime contraire à l’intérêt de la société.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Sur la demande de révocation de M. [Y] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D] Aux termes de l'article 1851 a1.2 du Code civil, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l'année de leur gestion aux associés. Sur la cause légitime de révocation, M. [Z] [D] invoque plusieurs griefs à l’encontre de M. [Y] [D], qui se rattachent soit au non-respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à la faute de gestion, c’est-à-dire à l'exercice d'une gestion de la SCEA [O] [D] contraire à ses intérêts. A cet égard, l’article 22 des statuts mis à jour au 30 mars 2015 stipule que : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérant, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause ne puisse être opposée aux tiers ou invoquée entre eux, il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision générale ordinaire, effectuer les actes et opérations suivants : contracter des emprunts, autres que bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d’immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de sociétés et effectuer tous apports à des sociétés constitués ou à constituer, prendre des intérêts dans d’autres sociétés, engager la société au-dessus d’une somme de quinze mille euros (15.000 euros). Le non-respect par un gérant des dispositions de l’alinéa précédent, constitue un juste motif de révocation ». L’article 24 des mêmes statuts prévoit que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des fautes commises dans sa gestion. Il doit consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires. S’il en était autrement, il engagerait sa responsabilité » M. [Z] [D] reproche à M. [Y] [D] d’avoir utilisé les fonds sociaux la SCEA [O] [D] à des fins personnelles en effectuant un virement d’une somme de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F] dont il est associé et cogérant. M. [Y] [D] ne conteste pas avoir sollicité ce virement et il ressort des pièces produites que par e-mail du 28 juillet 2023, M. [Y] [D] a demandé à M. [M] [U] de la banque [6] d’effectuer un virement de 70.000 de la SCEA [O] [D] au profit de la SARL [D] [F]. Il n’est pas non plus contesté que la SCEA [O] [D] a une relation contractuelle avec la SARL [D] [F] depuis plus de treize ans, la seconde facturant des prestations pour la première et acceptant en outre de travailler à crédit. Dans ce contexte, il ressort des pièces communiquées et notamment des bilans de la SARL [D] [F] du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, que la SCEA [O] [D] était débitrice à l’égard de la SARL [D] [F]. Par conséquent, si M. [Y] [D] a effectivement pris l’initiative de procéder à un virement de 70.000 euros depuis le compte de la SCEA [O] [D] vers le compte de la SARL [D] [F], il avait le pouvoir de le faire sans l’accord de son cogérant, dès lors que les deux sociétés étaient déjà engagées l’une envers l’autre dans le cadre d’un contrat de prestations. A cet égard, il n’importe pas que M. [Y] [D] soit également gérant de la société créditée, le virement sollicité venant en l’espèce en paiement d’une somme due à la SARL [D] [F]. S’agissant du fait que M. [Y] [D] aurait cédé un pulvérisateur [1] en violation de l’article 22 des statuts de la société et malgré l’opposition de M. [Z] [D], s’il est acquis qu’un bien destiné à une exploitation agricole est un bien immeuble par destination au sens de l’article 524 du code civil, encore faut-il que ce bien soit placé pour le service et l’exploitation d’un fonds en particulier et que les deux appartiennent au même propriétaire. Or, il ressort de la convention de crédit-bail du 26 juillet 2014, que la SCEA [O] [D] était co-locataire du pulvérisateur [1] à hauteur de 10% des échéances, au côté de la SCEA [7], de M. [E] [D], de la SCEA [8] et de Mme [W] [D], avant que ces sociétés n’en deviennent chacune propriétaire indivise à hauteur de leur quote-part. Dans ces conditions, le pulvérisateur [1], propriété indivise de ces sociétés et placé pour le service et l’exploitation de plusieurs fonds, ne peut être qualifié d’immeuble par destination, mais doit être qualifié de meuble indivis. Ainsi, ne s’agissant pas de la vente d’un immeuble, le cogérant n’avait pas besoin d’être autorisé préalablement par une décision générale ordinaire pour vendre le pulvérisateur [1]. En outre, et conformément aux dispositions de l’article 815-3, 3° du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. Dès lors que les autres sociétés propriétaires indivisaires à hauteur de 90% souhaitaient vendre le pulvérisateur [1], elles étaient en droit de procéder à cette cession. Et il ressort en effet des pièces produites, que le pulvérisateur a été vendu 85.000 euros le 10 novembre 2023 et que la SCEA [O] [D] a perçu les fruits de cette vente à hauteur de 10%, soit 8.500 euros, selon facture du 23 février 2024 et virement du 4 mars 2024. Par conséquent, M. [Y] [D] n’a commis aucune faute de gestion en procédant à la vente du pulvérisateur [1], étant précisé à titre surabondant que M. [Z] [D] a manifesté son opposition par courrier du 13 décembre 2023, soit postérieurement à la cession dudit matériel. Concernant l’augmentation des conditions tarifaires de la SARL [D] [F] et de la surfacturation à laquelle elle aurait procédé pour la culture secondaire 2025, M. [Y] [D] ne conteste pas l’augmentation des tarifs de prestations de la SARL [D] [F] à compter du mois de septembre 2021, mais les explique par l’implantation de nouvelles cultures ayant nécessité davantage d’interventions en matériel et en personnel, outre une hausse des coûts d’entretien du matériel. Il ressort en effet des factures n° 2019.06, n° 2020.18, n° 2021.06 et n° 2021.22, que la SARL [D] [F] a effectué des prestations sur de nouvelles cultures à compter de 2021, ainsi les cultures orge d’hiver et orge de printemps et pois d’hiver et pois de printemps, qui n’existaient pas en 2019, ni en 2020. En outre, pour démontrer que les conditions tarifaires de la SARL [D] [F] seraient trop élevées, M. [Z] [D] produit dans un mail envoyé à [Y] [D] le 30 juillet 2024, la copie d’un devis intitulé « devis prix travaux récolte 2025 » présentant des prix bien inférieurs, mais sur lequel n’apparaissent pas le nom de la société prestataire, ni l’en-tête, ce qui ne donne aucune force probante à cette pièce. En tout état de cause, M. [Y] [D] produit deux attestations d’agriculteurs, M. [O] [T] et M. [A] [R], qui témoignent de ce que les tarifs proposés dans ledit devis ne sont pas réalistes. Ces témoignages sont du reste corroborés par l’expert-comptable de la SCEA [O] [D], qui indique aux termes de son attestation du 11 février 2026 que « les prix mentionnés par la société [9] semblent de complaisance et ne permettent ni à une société de couvrir l’ensemble de ses frais ni de dégager un excédent brut d’exploitation suffisant pour assurer sa viabilité à long terme ». Dès lors, l’augmentation des conditions tarifaires de la SARL [D] [F] apparait justifiée, sans qu’aucune faute de gestion ne puisse en tout cas être caractérisée à l’encontre de M. [Y] [D]. S’agissant du grief tiré de la surfacturation qui aurait été pratiquée par la SARL [D] [F] à l’égard de la SCEA [O] [D], si M. [Z] [D] prétend que pour la culture secondaire 2024/2025, la surface de culture facturée était de 70,81 ha, alors que seuls 23,3 ha étaient réellement concernés, il ne démontre pas la réalité de son allégation. Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de M. [Y] [D]. Concernant le stockage en commun de la récolte 2022, qui aurait conduit M. [Y] [D] à prélever 24,6 tonnes de blé issus de l’exploitation des terres de la SCEA [O] [D] au profit d’une autre société du groupe, l’expert-comptable de la société de la SCEA [O] [D] atteste le 6 janvier 2026, que « une erreur de recopie est en effet constatée en page 4 de notre plaquette de l’exercice au 31/03/2023, au niveau des rendements ». Ainsi le rendement en page 4 est rectifié, indiquant bien 8,52 et non 7,99 t/ha. Dès lors, il ne peut être allégué qu’une partie de la récolte de blé en 2022 aurait « disparu ». En tout état de cause, M. [Z] [D] ne démontre pas – évoquant lui-même dans ses conclusions une « probabilité » - que M. [Y] [D] aurait prélevé 24,6 tonnes de blé au profit d’une autre société. En l’espèce, M. [Y] [D] n’a donc pas commis de faute de gestion. Enfin, s’agissant du grief tiré du fait que M. [Y] [D] aurait empêché M. [Z] [D] d’accéder au siège social de la SCEA [O] [D], le demandeur indique lui-même dans ses conclusions que ce sont ses parents, dont le domicile est situé à l’adresse du siège social, qui ont refusé de lui donner les clefs de leur propriété. A cet égard, Mme [W] [D], mère des parties, atteste que jusqu’à l’été 2023, M. [Z] [D] venait environ tous les deux mois chercher le courrier du siège social et ce, jusqu’à leur altercation lors de l’été 2023. Dès lors, M. [Y] [D] n’empêche pas M. [Z] [D] d’accéder au siège social, comme il a pu s’y rendre jusqu’en 2023, celui-ci étant tiers au différend qui a pu exister entre celui-ci et leurs parents. Par ailleurs, M. [Z] [D] aurait pu convoquer une assemblée générale en vue de modifier l’adresse du siège social, conformément à l’article 4 des statuts de la SCEA, sans qu’il ne puisse valablement prétendre sans l’établir que M. [Y] [D] aurait nécessairement refusé ce transfert. Par conséquent, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [Y] [D] sur ce point. En conséquence, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] seront déboutés de leur demande de révocation de M. [Y] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D]. Sur la demande de révocation de M. [Z] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D] M. [Y] [D] invoque plusieurs griefs à l’encontre de M. [Z] [D], qui se rattachent soit au non-respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l'exercice d'une gestion de la SCEA [O] [D] contraire à ses intérêts. M. [Y] [D] reproche en premier lieu à M. [Z] [D] plusieurs prélèvements pour une somme totale 34.500 euros sur le compte de la SCEA [O] [D] entre le 25 octobre 2021 et le 31 mars 2024, laquelle a été portée au débit de son compte courant d’associé d’une part, et des prélèvements mensuels de 1.500 euros injustifiés depuis le 2 août 2023. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle sur l’exercice clos le 31 mars 2019, que les comptes courants d’associés, aussi bien de M. [Z] [D] que de M. [Y] [D], étaient déjà débiteurs à cette date, et que la gérance attirait l’attention des associés sur la nécessité de régulariser la situation. Par ailleurs, la lecture du grand livre sur la situation du 1er avril 2018 au 31 mars 2024 ne permet pas d’établir que [Z] [D] aurait prélevé une somme de 34.500 euros portée au débit de son compte courant d’associé. En revanche, l’expert-comptable atteste le 17 juin 2024 du fait que M. [Y] [D] avait la volonté que chaque associé emprunte 100.000 euros pour apporter cette somme à la SCEA [O] [D], afin d’assainir une partie de leurs comptes courants, mais qu’à la suite de démarches entreprises auprès du [6] en avril 2022, M. [Z] [D] a finalement refusé de procéder à cet emprunt. Or, ce dernier ne conteste pas avoir refusé cet emprunt et ne démontre pas par ailleurs avoir effectué des démarches pour régulariser la situation relative à son compte courant débiteur d’une somme de 296.222,46 euros au 31 mars 2025. En outre et surtout, s’agissant des prélèvements mensuels de 1.500 euros effectués par M. [Z] [D] sur le compte de la SCEA [O] [D], ce dernier ne les conteste pas, mais indique qu’ils seraient destinés au paiement des mensualités de la [2], sans toutefois en justifier. Surtout, il ressort de l’extrait du grand-livre sur la situation du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, que des virements au profit de la [2] apparaissent au débit du compte courant de M. [Y] [D], ce qui n’est jamais le cas sur le compte courant de M. [Z] [D], les virements de 1.500 euros étant par ailleurs indiqués comme affectés à son compte courant personnel. Dès lors, le moyen tiré du fait qu’il s’agirait de paiements des mensualités pour la [2] n’apparait pas vraisemblable. Par conséquent, ces virements mensuels de 1.500 euros non justifiés sur le compte personnel débiteur de M. [Z] [D], qui ont commencés le 2 août 2023, et ce sont poursuivis au moins jusqu’au 5 janvier 2026, apparaissent contraire à l’intérêt social de la SCEA [O] [D] et caractérisent une faute de gestion. M. [Y] [D] reproche en deuxième lieu à M. [Z] [D] d’avoir fait supporter à la SCEA [O] [D] les honoraires de son conseil, la SA [4], dans le cadre de la présente procédure. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des factures de la SA [4] avocats libellées au nom de la SCEA [O] [D], ainsi que des extraits de comptes faisant apparaitre des virements au bénéfice de la société d’avocats, que c’est la SCEA [O] [D] qui a supporté les frais d’avocat de M. [Z] [D] pour un montant total réglé de 9.906,40 euros. Il est par ailleurs noté qu’aucune convention d’honoraires, pourtant obligatoire, n’a été versée aux débats. Or, l’expert-comptable de la SCEA [O] [D] atteste le 22 septembre 2025 que M. [Z] [D] lui a remis des factures de provision d’honoraires payées au cabinet [4] Avocats sans explications et que l’objet social de la société étant agricole, il a été considéré qu’il s’agissait d’un contentieux personnel, M. [Y] [D] n’ayant de son côté passé aucune facture d’honoraires d’avocat lié au litige qui les oppose. En effet, malgré les allégations de M. [Z] [D] consistant à dire qu’il a assigné M. [Y] [D] en sa qualité de gérant pour des fautes de gestion contraires aux intérêts de la société, il ne peut d’une part préjuger de l’issue du litige et donc de la caractérisation des fautes de gestion reprochées à M. [Y] [D], tandis que d’autre part, ce dernier, qui a également agi en qualité de gérant pour demander reconventionnellement la révocation de M. [Z] [D], n’a pas fait supporter ses frais d’avocat à la SCEA [O] [D]. Dans ces conditions, le fait d’avoir fait supporter à la SCEA [O] [D] les honoraires de son conseil dans le cadre du litige l’opposant à son cogérant est contraire aux intérêts de ladite société et caractérise une faute de gestion de la part de M. [Z] [D]. S’agissant, en troisième lieu, du fait d’avoir unilatéralement mis fin au contrat de prestation liant la SCEA [O] [D] à la SARL [D] [F] et ce, de façon contraire aux intérêts de la première, il ressort en effet des termes de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par M. [Z] [D] aux cogérants de la SARL [D] [F] le 11 décembre 2023, qu’il met fin à ce contrat les liant depuis 2009 en raison de l’augmentation des tarifs sans justification et accord de sa part. Or, il a été démontré que si les tarifs des prestations fixés par la SARL [F] [D] ont été augmentés, lesdites augmentations étaient justifiées. Par ailleurs, M. [Z] [D] ne justifie pas pallier à cette rupture contractuelle par des pourparlers avec une autre société capable d’effectuer des prestations équivalentes et pour des tarifs moindres. Il n’est pas non plus contesté par M. [Z] [D] que la SCEA [O] [D] a été contrainte de confier de nouveau la réalisation des travaux agricoles à la SARL [D] [F] pour l’année culturale 2024-2025, ce qui permet de penser que le demandeur n’avait mis fin au contrat que pour une raison de conflit personnel avec M. [Y] [D] et ce, sans anticiper la fin dudit contrat, ce qui pouvait compromettre l’intérêt social de la SCEA [O] [D]. Ainsi, en mettant fin à la relation contractuelle entre la SCEA [O] [D] et la SARL [F] [D], M. [Z] [D] a agi de façon contraire à l’intérêt social de la société dont il est cogérant et, ce faisant, a commis une faute de gestion. Enfin, s’agissant du fait pour M. [Z] [D], d’avoir mis un terme au stockage des récoltes en commun, il est relevé qu’aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024 adressée à Mme [W] [D], celui-ci a effectivement indiqué qu’il mettait fin au stockage en commun des récoltes réalisées par la SCEA [7], la SCEA [8], l’EI [D] [W] et la SCEA [O] [D] au sein du hangar situé à [Localité 2], du fait que cela créait une confusion entre les récoltes réalisées par les différentes structures. Toutefois, M. [Y] [D], qui allègue que ce stockage commun permet de pouvoir bénéficier de primes et de prix supérieurs, ne démontre pas en quoi M. [Z] [D] aurait en l’espèce commis une faute de gestion. De son côté M. [Z] [D] prétend qu’il ne serait pas possible de calculer le rendement de chaque récolte par hectare et par société, sans que M. [Y] [D] ne réponde à ce moyen. Dans ces conditions, il n’existe pas d’éléments permettant de caractériser une faute de gestion à l’encontre de M. [Z] [D] sur ce point. Ce motif de révocation ne sera donc pas retenu. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de M. [Z] [D] de ses fonctions de gérant de la SCEA [O] [D], en raison de plusieurs fautes de gestion caractérisées à son encontre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le demandeur, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande et condamné à payer à M. [Y] [D] une somme de 4.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en audience publique, DEBOUTE M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ; PRONONCE la révocation de M. [Z] [D] de ses fonctions de gérant de la SCEA [O] [D] ; CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à M. [Y] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 24/00220 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYNC EXP + GROSSE délivrée le : à Me Nathalie DENS la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT (Me Amaury BERTHELOT) copie dossier JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026 DEMANDEURS M. [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de [Localité 1] (postulant) et par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.C.E.A. [O] [D] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de [Localité 1] (postulant) et par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉFENDEUR M. [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de [Localité 1] (postulant) et par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS (plaidant) La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de [Localité 1], (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Isabelle DELCOURT, Juge, après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge, et de Pierre FREISINGER, Juge placé ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Faits et procédurePar acte authentique en date du 29 juin 2009, M. [O] [D], M. [Z] [D] et M. [Y] [D] ont créé la SCEA [O] [D], société civile d’exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] (02) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte du 16 octobre 2009, M. [O] [D] a cédé à M. [Z] [D] et M. [Y] [D] l’ensemble des parts qu’il détenait au sein de la SCEA [O] [D]. M. [Z] [D] et M. [Y] [D] ont ensuite été nommés cogérants de la SCEA [O] [D] et possèdent chacun 2.283 parts au sein de la société, dont le capital social a été fixé à la somme de 456.600 euros. La SCEA [O] [D] exploite 150 ha 21 a 56 ca de terres agricoles réparties sur plusieurs communes. Par ailleurs, M. [Y] [D], Mme [K] [P] épouse [D] et Mme [W] [F] épouse [D], sont cogérants de la SARL [D] [F], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ayant pour objet social notamment la réalisation de travaux agricoles pouvant être effectués sur une exploitation agricole avec suivi technique de celle-ci. A compter de 2009, la SCEA [O] [D] a confié à la SARL [D] [F] la réalisation de ses travaux agricoles. Une mésentente est progressivement apparue entre M. [Z] [D] et M. [Y] [D] quant à la gestion de la SCEA [O] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] ont assigné M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de demander la révocation de ce dernier de ses fonctions de cogérant de la SCEA [O] [D]. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a renouvelé la mission de la médiatrice pour une durée de trois mois. Le 11 septembre 2025, la médiatrice a rendu son rapport de fin de mission, les parties n’ayant pas trouvé de solution au conflit les opposant. L’affaire a été clôturée le 7 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyensAux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] demandent au tribunal de : Ordonner la révocation de M. [Y] [D] du poste de cogérant de la SCEA [O] [D] ([N° SIREN/SIRET 2]) ;Débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes ;Condamner M. [Y] [D] aux dépens ;Condamner M. [Y] [D] à payer aux requérants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de révocation de M. [Y] [D], M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] font valoir, sur le fondement de l’article 1851 du code civil, que M. [Y] [D] a commis plusieurs fautes de gestion constitutives de causes légitimes de révocation. Ils soutiennent ainsi que M. [Y] [D] a utilisé les fonds sociaux la SCEA [O] [D] à des fins personnelles en effectuant un virement d’une somme de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F] dont il est associé et cogérant et ce, en violation de l’article 22 des statuts de la SCEA [O] [D]. Ils estiment en outre que M. [Y] [D] entrave la gestion de M. [Z] [D], notamment en l’empêchant d’accéder au siège social de la société et à la boîte aux lettres. Ils font également valoir que M. [Y] [D] a procédé à la cession d’un pulvérisateur [1] en violation de l’article 22 des statuts de la société et malgré l’opposition de son cogérant, M. [Z] [D]. Ils soutiennent enfin que M. [Y] [D] agit au détriment de l’intérêt social de la SCEA [O] [D] et au profit de la SARL [D] [F] dans le cadre de la relation contractuelle entre ces deux sociétés, notamment en augmentant les conditions tarifaires de cette dernière, en procédant à une surfacturation pour la culture secondaire 2025, indiquant une surface de culture supérieure à celle réellement concernée, et en tirant profit du stockage commun de la récolte 2022 pour prélever 24,6 tonnes de blé issues de l’exploitation des terres de la SCEA [O] [D] au bénéfice d’une autre société du groupe. Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] [D] sollicitant sa révocation en qualité de gérant de la SCEA [O] [D], M. [Z] [D] soutient que les prélèvements mensuels de 1.500 euros sur les comptes de la société sont destinés au paiement des mensualités de la [2] et non à son bénéfice personnel. Sur le fait que les honoraires de son conseil dans le cadre de la présente procédure sont supportés par la SCEA [O] [D], il fait valoir, sur le fondement de l’article 1848 du code civil et de l’article 22 de statuts de la société, qu’il agit dans l’intérêt de la société et que le fait d’ester en justice ne nécessite pas une décision générale ordinaire. S’agissant de la dénonciation du contrat de prestation entre la SCEA [O] [D] et la SARL [D] [F], il fait valoir, sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce, de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1211 du code civil, que la SCEA [O] [D] est une société civile d’exploitation agricole et que les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce ne lui sont donc pas applicables, si bien qu’il pouvait mettre fin au contrat à l’issue de l’année culturale, respectant ainsi un délai raisonnable. Enfin, sur le fait d’avoir mis un terme au stockage commun des récoltes, il soutient, sur le fondement de l’article 1848 du code civil et de l’article 22 des statuts de la société, qu’il n’était pas possible de connaitre le rendement par hectare de la SCEA [O] [D] et que sa décision de mettre fin au stockage commun ne nécessitait pas une décision de l’assemblée générale ordinaire. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, M. [Y] [D] demande au tribunal de : Débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner la révocation de M. [Z] [D] du poste de cogérant de la SCEA [O] [D] ([N° SIREN/SIRET 2]) ;Condamner M. [Z] [D] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilePour s’opposer à la demande de M. [Z] [D] et de la SCEA [O] [D] sollicitant sa révocation, M. [Y] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1851, 1211, 1212, 1213 et 1214 du code civil et de l’article L.442-1 du code de commerce, ainsi que sur le fondement des articles 17, 18, 21 et 22 des statuts de la société, que, s’agissant du virement de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F], celle-ci accorde des crédits très importants à la SCEA [O] [D] depuis de nombreuses années qu’il convient de rembourser, le règlement de ces factures ne nécessitant pas une décision d’assemblée générale ordinaire. S’agissant du contrat de prestation entre la SCEA [O] [D] et la SARL [D] [F], il soutient que celui-ci existe depuis treize ans et qu’il intéresse la SCEA [O] [D] notamment en ce que la SARL [D] [F] accepte de réaliser ses prestations à crédit. Il allègue que l’augmentation des tarifs de prestations s’explique par le fait qu’à partir de septembre 2021, de nouvelles cultures ont été implantées par la SCEA [O] [D], nécessitant davantage d’interventions en matériel et en personnel, outre une hausse des coûts d’entretien du matériel. Il affirme que le devis de la société [3] produit par M. [Z] [D] ne présente pas des prestations comparables avec celles réalisées par la SARL [D] [F] et qu’il est incomplet. Il conteste en outre toute surfacturation, indiquant qu’une partie des prestations sont prises en compte au titre du bilan de l’année de facturation et l’autre au titre de l’année suivante. S’agissant du prélèvement sur le stockage commun de la récolte 2022, M. [Y] [D] estime qu’il s’agit d’une erreur de plume sur la plaquette de présentation de l’expert-comptable, celui-ci ayant transmis une version rectifiée. Sur la vente de l’Automoteur [1], il fait valoir que la SCEA [O] [D] en était propriétaire indivis à hauteur de 10% et qu’il a été revendu en février 2024 à la demande de l’ensemble des autres indivisaires représentant plus de 90% des droits indivis pour un montant de 85.000 euros HT, cette vente ne relevant pas de l’article 22 des statuts de la société. Concernant l’entrave reprochée, il soutient que le siège social est situé au domicile personnel de leur parents et qu’il n’a pas le pouvoir de transmettre les clefs d’un domicile qui n’est pas le sien, outre le fait qu’il n’a jamais refusé de donner connaissance à son frère des courriers adressés à la société. Au soutien de sa demande de révocation de M. [Z] [D] de sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D], M. [Y] [D] fait valoir que le compte courant d’associé de M. [Z] [D] est débiteur, celui-ci ayant prélevé une somme totale de 34.500 euros sur le compte de la société entre le 25 octobre 2021 et le 31 mars 2024, sans qu’il n’ait montré la volonté de rembourser ces sommes par la suite. Il soutient en outre que M. [Z] [D] prélève sur le compte de la société une somme mensuelle de 1.500 euros alors qu’aucune rémunération n’a été votée à son profit. Par ailleurs, il estime que M. [Z] [D] n’est pas légitime à faire supporter par la société les honoraires de son avocat dans le cadre de la présente procédure, alors qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre la SCEA [O] [D] et la SAS [4] Avocats et que cela impacte fortement la trésorerie de la société. Il fait encore valoir que M. [Z] [D] a mis fin au contrat liant la SCEA [O] [D] à la SARL [D] [F] alors même que cette rupture est contraire à l’intérêt de la société au regard des avantages que cette collaboration lui apportait. Il reproche encore à M. [Z] [D] d’avoir mis fin au stockage commun, considérant qu’il s’agit d’une mesure contraire à l’intérêt social, dès lors que ce stockage permettait de conserver une partie des récoltes et de bénéficier ainsi de primes et de prix supérieurs. Enfin, il soutient que l’attitude de M. [Z] [D] aurait déterminé le cabinet [5], qui assurait le suivi juridique de la société, à mettre fin à sa mission, ce qu’il estime contraire à l’intérêt de la société. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Sur la demande de révocation de M. [Y] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D] Aux termes de l'article 1851 a1.2 du Code civil, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». Les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l'année de leur gestion aux associés. Sur la cause légitime de révocation, M. [Z] [D] invoque plusieurs griefs à l’encontre de M. [Y] [D], qui se rattachent soit au non-respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à la faute de gestion, c’est-à-dire à l'exercice d'une gestion de la SCEA [O] [D] contraire à ses intérêts. A cet égard, l’article 22 des statuts mis à jour au 30 mars 2015 stipule que : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérant, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois, dans les rapports entre associés et sans que cette clause ne puisse être opposée aux tiers ou invoquée entre eux, il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision générale ordinaire, effectuer les actes et opérations suivants : contracter des emprunts, autres que bancaires, effectuer des achats, échanges et ventes d’immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de sociétés et effectuer tous apports à des sociétés constitués ou à constituer, prendre des intérêts dans d’autres sociétés, engager la société au-dessus d’une somme de quinze mille euros (15.000 euros). Le non-respect par un gérant des dispositions de l’alinéa précédent, constitue un juste motif de révocation ». L’article 24 des mêmes statuts prévoit que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des fautes commises dans sa gestion. Il doit consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires. S’il en était autrement, il engagerait sa responsabilité » M. [Z] [D] reproche à M. [Y] [D] d’avoir utilisé les fonds sociaux la SCEA [O] [D] à des fins personnelles en effectuant un virement d’une somme de 70.000 euros au profit de la SARL [D] [F] dont il est associé et cogérant. M. [Y] [D] ne conteste pas avoir sollicité ce virement et il ressort des pièces produites que par e-mail du 28 juillet 2023, M. [Y] [D] a demandé à M. [M] [U] de la banque [6] d’effectuer un virement de 70.000 de la SCEA [O] [D] au profit de la SARL [D] [F]. Il n’est pas non plus contesté que la SCEA [O] [D] a une relation contractuelle avec la SARL [D] [F] depuis plus de treize ans, la seconde facturant des prestations pour la première et acceptant en outre de travailler à crédit. Dans ce contexte, il ressort des pièces communiquées et notamment des bilans de la SARL [D] [F] du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, que la SCEA [O] [D] était débitrice à l’égard de la SARL [D] [F]. Par conséquent, si M. [Y] [D] a effectivement pris l’initiative de procéder à un virement de 70.000 euros depuis le compte de la SCEA [O] [D] vers le compte de la SARL [D] [F], il avait le pouvoir de le faire sans l’accord de son cogérant, dès lors que les deux sociétés étaient déjà engagées l’une envers l’autre dans le cadre d’un contrat de prestations. A cet égard, il n’importe pas que M. [Y] [D] soit également gérant de la société créditée, le virement sollicité venant en l’espèce en paiement d’une somme due à la SARL [D] [F]. S’agissant du fait que M. [Y] [D] aurait cédé un pulvérisateur [1] en violation de l’article 22 des statuts de la société et malgré l’opposition de M. [Z] [D], s’il est acquis qu’un bien destiné à une exploitation agricole est un bien immeuble par destination au sens de l’article 524 du code civil, encore faut-il que ce bien soit placé pour le service et l’exploitation d’un fonds en particulier et que les deux appartiennent au même propriétaire. Or, il ressort de la convention de crédit-bail du 26 juillet 2014, que la SCEA [O] [D] était co-locataire du pulvérisateur [1] à hauteur de 10% des échéances, au côté de la SCEA [7], de M. [E] [D], de la SCEA [8] et de Mme [W] [D], avant que ces sociétés n’en deviennent chacune propriétaire indivise à hauteur de leur quote-part. Dans ces conditions, le pulvérisateur [1], propriété indivise de ces sociétés et placé pour le service et l’exploitation de plusieurs fonds, ne peut être qualifié d’immeuble par destination, mais doit être qualifié de meuble indivis. Ainsi, ne s’agissant pas de la vente d’un immeuble, le cogérant n’avait pas besoin d’être autorisé préalablement par une décision générale ordinaire pour vendre le pulvérisateur [1]. En outre, et conformément aux dispositions de l’article 815-3, 3° du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. Dès lors que les autres sociétés propriétaires indivisaires à hauteur de 90% souhaitaient vendre le pulvérisateur [1], elles étaient en droit de procéder à cette cession. Et il ressort en effet des pièces produites, que le pulvérisateur a été vendu 85.000 euros le 10 novembre 2023 et que la SCEA [O] [D] a perçu les fruits de cette vente à hauteur de 10%, soit 8.500 euros, selon facture du 23 février 2024 et virement du 4 mars 2024. Par conséquent, M. [Y] [D] n’a commis aucune faute de gestion en procédant à la vente du pulvérisateur [1], étant précisé à titre surabondant que M. [Z] [D] a manifesté son opposition par courrier du 13 décembre 2023, soit postérieurement à la cession dudit matériel. Concernant l’augmentation des conditions tarifaires de la SARL [D] [F] et de la surfacturation à laquelle elle aurait procédé pour la culture secondaire 2025, M. [Y] [D] ne conteste pas l’augmentation des tarifs de prestations de la SARL [D] [F] à compter du mois de septembre 2021, mais les explique par l’implantation de nouvelles cultures ayant nécessité davantage d’interventions en matériel et en personnel, outre une hausse des coûts d’entretien du matériel. Il ressort en effet des factures n° 2019.06, n° 2020.18, n° 2021.06 et n° 2021.22, que la SARL [D] [F] a effectué des prestations sur de nouvelles cultures à compter de 2021, ainsi les cultures orge d’hiver et orge de printemps et pois d’hiver et pois de printemps, qui n’existaient pas en 2019, ni en 2020. En outre, pour démontrer que les conditions tarifaires de la SARL [D] [F] seraient trop élevées, M. [Z] [D] produit dans un mail envoyé à [Y] [D] le 30 juillet 2024, la copie d’un devis intitulé « devis prix travaux récolte 2025 » présentant des prix bien inférieurs, mais sur lequel n’apparaissent pas le nom de la société prestataire, ni l’en-tête, ce qui ne donne aucune force probante à cette pièce. En tout état de cause, M. [Y] [D] produit deux attestations d’agriculteurs, M. [O] [T] et M. [A] [R], qui témoignent de ce que les tarifs proposés dans ledit devis ne sont pas réalistes. Ces témoignages sont du reste corroborés par l’expert-comptable de la SCEA [O] [D], qui indique aux termes de son attestation du 11 février 2026 que « les prix mentionnés par la société [9] semblent de complaisance et ne permettent ni à une société de couvrir l’ensemble de ses frais ni de dégager un excédent brut d’exploitation suffisant pour assurer sa viabilité à long terme ». Dès lors, l’augmentation des conditions tarifaires de la SARL [D] [F] apparait justifiée, sans qu’aucune faute de gestion ne puisse en tout cas être caractérisée à l’encontre de M. [Y] [D]. S’agissant du grief tiré de la surfacturation qui aurait été pratiquée par la SARL [D] [F] à l’égard de la SCEA [O] [D], si M. [Z] [D] prétend que pour la culture secondaire 2024/2025, la surface de culture facturée était de 70,81 ha, alors que seuls 23,3 ha étaient réellement concernés, il ne démontre pas la réalité de son allégation. Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de M. [Y] [D]. Concernant le stockage en commun de la récolte 2022, qui aurait conduit M. [Y] [D] à prélever 24,6 tonnes de blé issus de l’exploitation des terres de la SCEA [O] [D] au profit d’une autre société du groupe, l’expert-comptable de la société de la SCEA [O] [D] atteste le 6 janvier 2026, que « une erreur de recopie est en effet constatée en page 4 de notre plaquette de l’exercice au 31/03/2023, au niveau des rendements ». Ainsi le rendement en page 4 est rectifié, indiquant bien 8,52 et non 7,99 t/ha. Dès lors, il ne peut être allégué qu’une partie de la récolte de blé en 2022 aurait « disparu ». En tout état de cause, M. [Z] [D] ne démontre pas – évoquant lui-même dans ses conclusions une « probabilité » - que M. [Y] [D] aurait prélevé 24,6 tonnes de blé au profit d’une autre société. En l’espèce, M. [Y] [D] n’a donc pas commis de faute de gestion. Enfin, s’agissant du grief tiré du fait que M. [Y] [D] aurait empêché M. [Z] [D] d’accéder au siège social de la SCEA [O] [D], le demandeur indique lui-même dans ses conclusions que ce sont ses parents, dont le domicile est situé à l’adresse du siège social, qui ont refusé de lui donner les clefs de leur propriété. A cet égard, Mme [W] [D], mère des parties, atteste que jusqu’à l’été 2023, M. [Z] [D] venait environ tous les deux mois chercher le courrier du siège social et ce, jusqu’à leur altercation lors de l’été 2023. Dès lors, M. [Y] [D] n’empêche pas M. [Z] [D] d’accéder au siège social, comme il a pu s’y rendre jusqu’en 2023, celui-ci étant tiers au différend qui a pu exister entre celui-ci et leurs parents. Par ailleurs, M. [Z] [D] aurait pu convoquer une assemblée générale en vue de modifier l’adresse du siège social, conformément à l’article 4 des statuts de la SCEA, sans qu’il ne puisse valablement prétendre sans l’établir que M. [Y] [D] aurait nécessairement refusé ce transfert. Par conséquent, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [Y] [D] sur ce point. En conséquence, M. [Z] [D] et la SCEA [O] [D] seront déboutés de leur demande de révocation de M. [Y] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D]. Sur la demande de révocation de M. [Z] [D] en sa qualité de cogérant de la SCEA [O] [D] M. [Y] [D] invoque plusieurs griefs à l’encontre de M. [Z] [D], qui se rattachent soit au non-respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l'exercice d'une gestion de la SCEA [O] [D] contraire à ses intérêts. M. [Y] [D] reproche en premier lieu à M. [Z] [D] plusieurs prélèvements pour une somme totale 34.500 euros sur le compte de la SCEA [O] [D] entre le 25 octobre 2021 et le 31 mars 2024, laquelle a été portée au débit de son compte courant d’associé d’une part, et des prélèvements mensuels de 1.500 euros injustifiés depuis le 2 août 2023. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle sur l’exercice clos le 31 mars 2019, que les comptes courants d’associés, aussi bien de M. [Z] [D] que de M. [Y] [D], étaient déjà débiteurs à cette date, et que la gérance attirait l’attention des associés sur la nécessité de régulariser la situation. Par ailleurs, la lecture du grand livre sur la situation du 1er avril 2018 au 31 mars 2024 ne permet pas d’établir que [Z] [D] aurait prélevé une somme de 34.500 euros portée au débit de son compte courant d’associé. En revanche, l’expert-comptable atteste le 17 juin 2024 du fait que M. [Y] [D] avait la volonté que chaque associé emprunte 100.000 euros pour apporter cette somme à la SCEA [O] [D], afin d’assainir une partie de leurs comptes courants, mais qu’à la suite de démarches entreprises auprès du [6] en avril 2022, M. [Z] [D] a finalement refusé de procéder à cet emprunt. Or, ce dernier ne conteste pas avoir refusé cet emprunt et ne démontre pas par ailleurs avoir effectué des démarches pour régulariser la situation relative à son compte courant débiteur d’une somme de 296.222,46 euros au 31 mars 2025. En outre et surtout, s’agissant des prélèvements mensuels de 1.500 euros effectués par M. [Z] [D] sur le compte de la SCEA [O] [D], ce dernier ne les conteste pas, mais indique qu’ils seraient destinés au paiement des mensualités de la [2], sans toutefois en justifier. Surtout, il ressort de l’extrait du grand-livre sur la situation du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, que des virements au profit de la [2] apparaissent au débit du compte courant de M. [Y] [D], ce qui n’est jamais le cas sur le compte courant de M. [Z] [D], les virements de 1.500 euros étant par ailleurs indiqués comme affectés à son compte courant personnel. Dès lors, le moyen tiré du fait qu’il s’agirait de paiements des mensualités pour la [2] n’apparait pas vraisemblable. Par conséquent, ces virements mensuels de 1.500 euros non justifiés sur le compte personnel débiteur de M. [Z] [D], qui ont commencés le 2 août 2023, et ce sont poursuivis au moins jusqu’au 5 janvier 2026, apparaissent contraire à l’intérêt social de la SCEA [O] [D] et caractérisent une faute de gestion. M. [Y] [D] reproche en deuxième lieu à M. [Z] [D] d’avoir fait supporter à la SCEA [O] [D] les honoraires de son conseil, la SA [4], dans le cadre de la présente procédure. En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des factures de la SA [4] avocats libellées au nom de la SCEA [O] [D], ainsi que des extraits de comptes faisant apparaitre des virements au bénéfice de la société d’avocats, que c’est la SCEA [O] [D] qui a supporté les frais d’avocat de M. [Z] [D] pour un montant total réglé de 9.906,40 euros. Il est par ailleurs noté qu’aucune convention d’honoraires, pourtant obligatoire, n’a été versée aux débats. Or, l’expert-comptable de la SCEA [O] [D] atteste le 22 septembre 2025 que M. [Z] [D] lui a remis des factures de provision d’honoraires payées au cabinet [4] Avocats sans explications et que l’objet social de la société étant agricole, il a été considéré qu’il s’agissait d’un contentieux personnel, M. [Y] [D] n’ayant de son côté passé aucune facture d’honoraires d’avocat lié au litige qui les oppose. En effet, malgré les allégations de M. [Z] [D] consistant à dire qu’il a assigné M. [Y] [D] en sa qualité de gérant pour des fautes de gestion contraires aux intérêts de la société, il ne peut d’une part préjuger de l’issue du litige et donc de la caractérisation des fautes de gestion reprochées à M. [Y] [D], tandis que d’autre part, ce dernier, qui a également agi en qualité de gérant pour demander reconventionnellement la révocation de M. [Z] [D], n’a pas fait supporter ses frais d’avocat à la SCEA [O] [D]. Dans ces conditions, le fait d’avoir fait supporter à la SCEA [O] [D] les honoraires de son conseil dans le cadre du litige l’opposant à son cogérant est contraire aux intérêts de ladite société et caractérise une faute de gestion de la part de M. [Z] [D]. S’agissant, en troisième lieu, du fait d’avoir unilatéralement mis fin au contrat de prestation liant la SCEA [O] [D] à la SARL [D] [F] et ce, de façon contraire aux intérêts de la première, il ressort en effet des termes de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par M. [Z] [D] aux cogérants de la SARL [D] [F] le 11 décembre 2023, qu’il met fin à ce contrat les liant depuis 2009 en raison de l’augmentation des tarifs sans justification et accord de sa part. Or, il a été démontré que si les tarifs des prestations fixés par la SARL [F] [D] ont été augmentés, lesdites augmentations étaient justifiées. Par ailleurs, M. [Z] [D] ne justifie pas pallier à cette rupture contractuelle par des pourparlers avec une autre société capable d’effectuer des prestations équivalentes et pour des tarifs moindres. Il n’est pas non plus contesté par M. [Z] [D] que la SCEA [O] [D] a été contrainte de confier de nouveau la réalisation des travaux agricoles à la SARL [D] [F] pour l’année culturale 2024-2025, ce qui permet de penser que le demandeur n’avait mis fin au contrat que pour une raison de conflit personnel avec M. [Y] [D] et ce, sans anticiper la fin dudit contrat, ce qui pouvait compromettre l’intérêt social de la SCEA [O] [D]. Ainsi, en mettant fin à la relation contractuelle entre la SCEA [O] [D] et la SARL [F] [D], M. [Z] [D] a agi de façon contraire à l’intérêt social de la société dont il est cogérant et, ce faisant, a commis une faute de gestion. Enfin, s’agissant du fait pour M. [Z] [D], d’avoir mis un terme au stockage des récoltes en commun, il est relevé qu’aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024 adressée à Mme [W] [D], celui-ci a effectivement indiqué qu’il mettait fin au stockage en commun des récoltes réalisées par la SCEA [7], la SCEA [8], l’EI [D] [W] et la SCEA [O] [D] au sein du hangar situé à [Localité 2], du fait que cela créait une confusion entre les récoltes réalisées par les différentes structures. Toutefois, M. [Y] [D], qui allègue que ce stockage commun permet de pouvoir bénéficier de primes et de prix supérieurs, ne démontre pas en quoi M. [Z] [D] aurait en l’espèce commis une faute de gestion. De son côté M. [Z] [D] prétend qu’il ne serait pas possible de calculer le rendement de chaque récolte par hectare et par société, sans que M. [Y] [D] ne réponde à ce moyen. Dans ces conditions, il n’existe pas d’éléments permettant de caractériser une faute de gestion à l’encontre de M. [Z] [D] sur ce point. Ce motif de révocation ne sera donc pas retenu. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de M. [Z] [D] de ses fonctions de gérant de la SCEA [O] [D], en raison de plusieurs fautes de gestion caractérisées à son encontre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [Z] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le demandeur, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande et condamné à payer à M. [Y] [D] une somme de 4.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en audience publique, DEBOUTE M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ; PRONONCE la révocation de M. [Z] [D] de ses fonctions de gérant de la SCEA [O] [D] ; CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à M. [Y] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1856, code civil 815-3, code civil 1851, code rural et de la peche maritime L311-1, code de commerce L442-1, code civil 1214, code civil 1855, code civil 1848, code civil 524, code civil 1211, code civil 1213). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1212, code de commerce L442-1, code civil 1214, code civil 1211, code civil 1213
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04129
en commun : code civil 1856, code civil 1851, code civil 1855, code civil 1848
- 9 octobre 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 23/00300
en commun : code civil 1856, code civil 1851, code civil 1855, code civil 1848
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02267
en commun : code civil 1856, code civil 1851, code civil 1855, code civil 1848
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00190
en commun : code civil 1212, code de commerce L442-1, code civil 1214, code civil 1211
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07431
en commun : code civil 1212, code de commerce L442-1, code civil 1214, code civil 1211
- 12 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/04888
en commun : code civil 1856, code civil 1851, code civil 1848
- 25 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/03760
en commun : code civil 1856, code civil 1851, code civil 1848
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:13:10.988Z.