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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 18 juin 2024, n° 22/04129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 1990, Monsieur [O] [Z] et [V] [R], épouse [Z], ont constitué avec leurs enfants mineurs, [X], [T] et [C], la SCI [Z], les parents détenant 26 parts chacun et leurs enfants 16 parts chacun, soit un total de 100, [O] [Z] étant désigné en qualité de gérant dela SCI sans limitation de durée. Elle avait pour objet social 1’acquisition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8]. 

Les statuts ont été publiés au greffe du tribunal de commerce le 28 septembre 1990.

Les immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 10] ont été respectivement cédés les 21 decembre 2010 et 4 juin 2012. Un nouvel appartement sis [Adresse 4] dans la résidence [12] à [Localité 1] a été acquis par la SCI moyennant le prix de 140.000 €.

Mme [R] est décédée le [Date décès 5] 2016. 

 Monsieur [C] et Madame [X] [Z] ont sollicité du gérant, par courrier du 23 février 2018 la communication des livres, documents sociaux, bilans SCI des cinq années précédentes, soulignant l’absence d’information sur la répartition du prix de vente des derniers immeubles vendus ni de convocation d’assemblée générale.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

ordonné à Monsieur [O] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI [Z] de communiquer à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] l'ensemble des bilans de la SCI pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que le justificatif des fonds perçus dans le cadre de la vente de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à[Localité 13] en date du 21 décembre 2010, ainsi que les documents relatifs à la cession de l'immeuble situé [Adresse 6] en date du 4 juin 2012, ainsi que son rapport sur l'activité de la société au cours de chaque année depuis 2010 avec l'indication des bénéfices réalisés et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

ordonné à Monsieur [O] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI [Z] la communication à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] des relevés de comptes bancaires de la SCI [Z] depuis 2010 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

et s’est réservé la liquidation de ces astreintes.

Par acte du 5 novembre 2020, M. [C] et Mme [X] [Z] ont fait assigner la SCI [Z] et M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir ordonner la révocation du gérant et sa condamnation à payer à la SCI [Z] une indemnité pour l’occupation gratuite du bien situé à [Localité 1].

Les défendeurs ont constitué avocat.


Par ordonnance du 2 avril 2021, une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état. Le 7 mai 2021, le retrait du rôle a été ordonné.

La médiation n’a pas abouti et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 prise à juge rapporteur. 

Par acte du 16 avril 2021, les requérants ont également fait assigner en référé M. [O] [Z] et la SCI [Z] à l’effet de voir liquider l’astreinte mise à la charge de M. [Z] par ordonnance de référé du 3 septembre 2019.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :

Vu les articles 1250, 1851, 1855, 1856 et 1690 du Code Civil,
Vu l ’article 13-3, 17 et 18 des statuts,

JUGER que les demandes et prétentions de Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] sont recevables et bien-fondées ;
En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] [Z] et la SCI [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la révocation de Monsieur [O] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI [Z] à compter du jugement à intervenir ;
NOMMER en ses lieu et place Monsieur [C] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à la SCI [Z] la somme de 75.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour l’immeuble qu’il occupe situé Résidence [12] [Adresse 4] ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.250 € ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à l’intégralité des frais et dépens de l’instance ;
JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.





Au soutien de leur demande de révocation, ils font valoir que M. [O] [Z] ne leur a jamais donné la moindre information financière, même après leurs tentatives amiables pour y parvenir, se référant à leur courrier de 2018 ; qu’ils ont sollicité le partage des parts indivises de leur mère défunte dont ils ont appris fortuitement qu’elles lui avaient été cédées en 1999 ; que, pour certaines années, il leur a été seulement remis des déclarations d’impôts ; qu’en conséquence, ils ont été contraints de réclamer les informations en référé ; que l’intéressé, condamné à communiquer les pièces demandées sous astreinte, s’est exécuté avec retard et partiellement. Ils ajoutent qu’alors même qu’il n’a convoqué aucune assemblée générale depuis 2014, il n’a donné aucune explication sur les exercices clos de 2020, 2021 et 2022.

Ils soutiennent que [O] [Z] reste volontairement opaque sur toutes les opérations de la SCI. Ils ajoutent que les modifications qui devaient être apportées aux statuts suite à la cession de ses parts par Mme [V] [R] en 1999 puis en 2002 par [T] [Z], n’ont été initiées par le gérant qu’en 2019, alors que les procédures étaient déjà en cours ; qu’au demeurant ces deux personnes apparaissent sur le procès-verbal d’assemblée générale de 2014, ce qui conforte leurs doutes sur la gestion de la SCI. Ils s’interrogent sur le procès-verbal émanant du seul gérant en date du 2 octobre 2019, et sur son contenu.

Ils soulignent encore qu’il n’a pas fait application de l’article 1690 du Code civil suite aux cessions de parts pour leur opposabilité aux tiers.

Ils soulignent que les statuts prévoient la possibilité de demander la révocation en justice et que la cause légitime est démontrée.


Ils ajoutent :

- qu’il importe peu qu’il ne lui ait pas été demandé de convoquer les assemblées générales alors que cela lui incombait en tant que gérant ; qu’il en est de même s’agissant du fait qu’ils ne se sont pas opposés à la vente des immeubles, leur mère étant encore en vie et mariée avec lui ;

- qu’il est surprenant de soutenir en défense qu’il avait obtenu l’accord de sa femme pour acquérir le bien immobilier alors qu’elle n’était plus associée ;

- qu’il est surprenant de lire qu’il a réalisé l’intégralité des travaux de l’immeuble à [Localité 1], alors que [C] [Z] y a participé et qu’il était convenu de le louer.


Ils soulignent que [C] [Z] est tout à fait apte à être gérant.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, ils font valoir que M. [O] [Z] n’est pas propriétaire indivis du bien, qu’il ne bénéficie d’aucun contrat de location, que ni les statuts ni aucun procès-verbal ne l’autorisent à vivre gratuitement dans l’immeuble. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais accepté qu’il s’y établisse, ayant été mis devant le fait accompli et qu’ils n’en ont jamais bénéficié ; que cette occupation gratuite est contraire à l’objet social de la société et constitue également une faute de gestion.

Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement, soutenant qu’il dispose de revenus suffisants.








Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé plus ample de leurs moyens, les défendeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1832 du Code civil, 1101 du Code civil et 1103 du Code civil 
Vu l’article 1353 du Code civil 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile 
 
DEBOUTER Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Reconventionnellement, sur la procédure abusive des demandeurs 
 
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € à Monsieur [O] [Z] et de 2.500 € à la société SCI [Z] ; 
Subsidiairement, si par impossible Monsieur [O] [Z] était condamné au paiement d’une indemnité d’occupation 
 
Attribuer des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir le cas échéant à Monsieur [O] [Z] ; 
ECARTER l’exécution provisoire ; 
En tout état de cause, 
 
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens respectivement à Monsieur [O] [Z] et à la SCI [Z]. 

Sur la demande de révocation, ils soulignent d’abord que le texte visé n’est pas relatif à la révocation du gérant ; qu’en tout état de cause, les status prévoient une procédure spécifique de révocation par décision des associés, dans le prolongement de l’article 1851 du Code civil, en sorte que ce n’est que subsidiairement que les associés peuvent emprunter la voie judiciaire ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de lui notifier mise en demeure et de solliciter la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, les requérants n’ont pas respecté la loi des parties, ce qui doit conduire au rejet de leurs demandes.

Subsidiairement, ils font valoir qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une cause légitime justifiant qu’il soit révoqué de ses fonctions ; qu’ainsi après avoir rappelé le contexte de la création de la SCI familiale, l’intervention d’une société d’expertise-comptable pour l’établissement d’un bilan comptable tous les ans, ils soulignent que les associés n’ont pas exercé leurs droits d’associés ; qu’en outre les pièces sollicitées devant le juge des référés ont été communiquées spontanément, soit les bilans des années 2013 à 2017 dès mars 2018 puis ceux de 2010 à 2012 dans le cadre de la procédure de référés, et encore ceux de 2018 et 2019.

Ils détaillent également les circonstances dans lesquelles les justificatifs des fonds perçus dans le cadre des ventes d’immeubles et les rapports sur l’activité de la société au cours de chaque année depuis 2010 ont été communiqués, pour partie avant même que l’ordonnance de référés ne soit rendue. Ils ajoutent que la communication des relevés bancaires depuis 2010 est impossible compte tenu de l’ancienneté des documents.



Ils soutiennent ensuite que le gérant a procédé à la mise à jour des statuts en 2019 pour intégrer les cessions de parts de 2010 et 2012, ce qui prouve sa gestion continue de la société.

Il fait valoir que M. [C] [Z] n’est pas expérimenté.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, ils se prévalent des statuts qui autorisent l’exploitation par “bail location ou autrement de cet immeuble ....”, de sorte que le gérant disposait des pouvoirs pour attribuer gratuitement le logement à un associé, dont lui-même, ce dont ses enfants étaient parfaitement informés. A cet égard, ils invoquent l’arrêt de la cour de cassation rendu le 11 février 20214 et statuant dans ce sens.
Ils contestent l’évaluation de l’immeuble faite par les requérants.

Subsidiairement, ils exposent en quoi sa situation fianncière justifie l’octroi de délais de paiement et l’absence d’exécution provisoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation judiciaire du gérant 

Tout en visant l’article 1250 du Code civil, les requérants citent en réalité l’article 1850 en rappelant qu’il dispose que “chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion” , le visa de l’article 1250 apparaissant donc manifestement comme une erreur matérielle.

Puis l’article 1851 prévoir que “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).”


En l’espèce, les statuts de la SCI [Z] prévoient en leur article 13 :

“3. Révocation : les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d’un gérant, par décision collective des associés statuant en la forme extraordinaire. La révocation peut également intervenir par voie de justice, pour cause légitime. Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages et intérêts. La révocation d’un gérant, s’il est associé, lui ouvre la faculté de retrait dans les mêmes conditions qu’en cas de démission.

4. Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut convoquer une assemblée appelée à délibérer sur la nomination d’un nouveau gérant. 

Si la société a été dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.”


Il apparaît ainsi que les statuts reprennent les termes de l’article 1851 du Code civil, soit la possibilité de révoquer le gérant par décision collective des associés et de la demander en justice pour cause légitime, sans que ni la loi ni les statuts n’imposent d’agir ou de tenter d’agir prioritairement par voie de décision collective, les deux textes précisant “également”.

La demande de révocation ne saurait donc être rejetée au motif que les requérants n’ont pas sollicité d’assemblée générale sur la question.

Puis, s’agissant des motifs allégués, les requérants font état à juste titre du fait que M. [O] [Z] n’a pas communiqué les pièces comptables de la SCI aux associés avant 2018, ni même ne les a convoqués en assemblée générale ordinaire, étant relevé qu’il n’est fait état que d’une seule assemblée générale extraordinaire en 2014 pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Pourtant, aux termes de 1’article 1856 du Code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

L’article 17 des statuts lui donne obligation une fois par an de rendre compte de sa gestion.

Si les associés ne justifient pas s’être manifestés avant 2018, M. [O] [Z] ne peut nier l’existence de ces obligations légales et force est de constater que d’une part les requérants ont été contraints de saisir la juridiction des référés pour obtenir la communication des pièces financières et comptables, certaines pièces ayant été communiquées bien après le délai judiciairement accordé, s’agissant des rapports de gestion, étant relevé que le gérant n’a pas déféré à la demande relative aux relevés bancaires, au prétexte de leur ancienneté, et que, d’autre part, il n’est pas établi qu’il ait communiqué les comptes de 2020, 2021 et 2022, le défendeur se contentant de souligner, dans ses écritures, qu’il a communiqué les pièces sollicitées en justice et qu’il a bien géré la société.

De surcroît, il n’a procédé qu’en 2019 aux démarches consécutives aux cessions de parts de 1999 et 2002, soit très tardivement.

Ces manquements de M. [Z] caractérisent une cause légitime de sa révocation, les associés étant privés de leur droit de regard dans la gestion de ladite société de manière durable. Il y a lieu, pour ce motif, de révoquer le mandat de gestion de M. [Z].

En revanche, ni le texte susvisé ni les statuts ne prévoient de désignation d’un nouveau gérant par le tribunal qui n’est par ailleurs pas saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, en sorte qu’il convient de rejeter la demande de désignation d’un nouveau gérant formée par les associés lesquels sont ainsi renvoyés à procéder conformément aux statuts.


Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 1848 du code civil prévoit que “dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. (...) Le tout, sauf dispositions des statuts sur le mode d'administration.”

En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’aucune disposition des statuts de la société n'interdit expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle est propriétaire. Au contraire, les statuts prévoient que l'objet de la société est notamment “la gestion par bail, location ou autrement” du bien désigné et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire. 



Cette formulation, par sa généralité, autorise le gérant à consentir toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit. Au demeurant, après avoir précisé que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social, l’article 14 précise que le gérant ne pourra sans y être préalablement autorisé par une décision générale ordinaire, effectuer les actes et opérations suivants : “contracter des emprunts autres que des crédits en banque; effectuer des achats, échanges et ventes d’immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de toutes sociétés et effectuer tousapports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre des intérêts dans ces sociétés.”, les statuts n’imposant ainsi pas la consultation des associés sur la mise en location même à titre gratuit du bien.

Ainsi, les associés ne démontrent pas que l’occupation par M. [O] [Z] du bien immobilier sis à [Localité 1] est contraire à l’objet social de la société en sorte qu’il convient de les débouter de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation.


Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive

Dès lors que la demande d’indemnité d’occupation formée contre M. [O] [Z] est rejetée, la demande indemnitaire pour résistance abusive au paiement de ladite indemnité ne saurait prospérer. Il convient donc de débouter les requérants de leur demande.


Sur la demande au titre de la procédure abusive

Les requérants étant partiellement accueillis en leurs demandes principales, il ne saurait être considéré que la procédure qu’ils ont initiée était abusive. La demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires 

Il convient de mettre les dépens à la charge de M. [O] [Z], eu égard à l’issue du litige, de le condamner pour le même motif à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des défendeurs.

En l’absence de condamnation financière, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de son mandat de gérant de M. [O] [Z],

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande de désignation d’un nouveau gérant,

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation,

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

CONDAMNE [O] [Z] à payer à M. [C] et [X] [Z] la somme de 1000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,




DEBOUTE [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE [O] [Z] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE




Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04129 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJHQ


JUGEMENT DU 18 JUIN 2024



DEMANDEURS:

M. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS:

M. [O] [Z]
Résidence [12], [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]/FRANCE
représentée par Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN, 

Greffier: Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.





JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 1990, Monsieur [O] [Z] et [V] [R], épouse [Z], ont constitué avec leurs enfants mineurs, [X], [T] et [C], la SCI [Z], les parents détenant 26 parts chacun et leurs enfants 16 parts chacun, soit un total de 100, [O] [Z] étant désigné en qualité de gérant dela SCI sans limitation de durée. Elle avait pour objet social 1’acquisition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8]. 

Les statuts ont été publiés au greffe du tribunal de commerce le 28 septembre 1990.

Les immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 10] ont été respectivement cédés les 21 decembre 2010 et 4 juin 2012. Un nouvel appartement sis [Adresse 4] dans la résidence [12] à [Localité 1] a été acquis par la SCI moyennant le prix de 140.000 €.

Mme [R] est décédée le [Date décès 5] 2016. 

 Monsieur [C] et Madame [X] [Z] ont sollicité du gérant, par courrier du 23 février 2018 la communication des livres, documents sociaux, bilans SCI des cinq années précédentes, soulignant l’absence d’information sur la répartition du prix de vente des derniers immeubles vendus ni de convocation d’assemblée générale.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

ordonné à Monsieur [O] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI [Z] de communiquer à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] l'ensemble des bilans de la SCI pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que le justificatif des fonds perçus dans le cadre de la vente de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à[Localité 13] en date du 21 décembre 2010, ainsi que les documents relatifs à la cession de l'immeuble situé [Adresse 6] en date du 4 juin 2012, ainsi que son rapport sur l'activité de la société au cours de chaque année depuis 2010 avec l'indication des bénéfices réalisés et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

ordonné à Monsieur [O] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI [Z] la communication à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] des relevés de comptes bancaires de la SCI [Z] depuis 2010 et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

et s’est réservé la liquidation de ces astreintes.

Par acte du 5 novembre 2020, M. [C] et Mme [X] [Z] ont fait assigner la SCI [Z] et M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir ordonner la révocation du gérant et sa condamnation à payer à la SCI [Z] une indemnité pour l’occupation gratuite du bien situé à [Localité 1].

Les défendeurs ont constitué avocat.


Par ordonnance du 2 avril 2021, une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état. Le 7 mai 2021, le retrait du rôle a été ordonné.

La médiation n’a pas abouti et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 prise à juge rapporteur. 

Par acte du 16 avril 2021, les requérants ont également fait assigner en référé M. [O] [Z] et la SCI [Z] à l’effet de voir liquider l’astreinte mise à la charge de M. [Z] par ordonnance de référé du 3 septembre 2019.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :

Vu les articles 1250, 1851, 1855, 1856 et 1690 du Code Civil,
Vu l ’article 13-3, 17 et 18 des statuts,

JUGER que les demandes et prétentions de Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] sont recevables et bien-fondées ;
En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] [Z] et la SCI [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la révocation de Monsieur [O] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI [Z] à compter du jugement à intervenir ;
NOMMER en ses lieu et place Monsieur [C] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à la SCI [Z] la somme de 75.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour l’immeuble qu’il occupe situé Résidence [12] [Adresse 4] ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.250 € ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [X] [Z] et à Monsieur [C] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à régler à Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à l’intégralité des frais et dépens de l’instance ;
JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.





Au soutien de leur demande de révocation, ils font valoir que M. [O] [Z] ne leur a jamais donné la moindre information financière, même après leurs tentatives amiables pour y parvenir, se référant à leur courrier de 2018 ; qu’ils ont sollicité le partage des parts indivises de leur mère défunte dont ils ont appris fortuitement qu’elles lui avaient été cédées en 1999 ; que, pour certaines années, il leur a été seulement remis des déclarations d’impôts ; qu’en conséquence, ils ont été contraints de réclamer les informations en référé ; que l’intéressé, condamné à communiquer les pièces demandées sous astreinte, s’est exécuté avec retard et partiellement. Ils ajoutent qu’alors même qu’il n’a convoqué aucune assemblée générale depuis 2014, il n’a donné aucune explication sur les exercices clos de 2020, 2021 et 2022.

Ils soutiennent que [O] [Z] reste volontairement opaque sur toutes les opérations de la SCI. Ils ajoutent que les modifications qui devaient être apportées aux statuts suite à la cession de ses parts par Mme [V] [R] en 1999 puis en 2002 par [T] [Z], n’ont été initiées par le gérant qu’en 2019, alors que les procédures étaient déjà en cours ; qu’au demeurant ces deux personnes apparaissent sur le procès-verbal d’assemblée générale de 2014, ce qui conforte leurs doutes sur la gestion de la SCI. Ils s’interrogent sur le procès-verbal émanant du seul gérant en date du 2 octobre 2019, et sur son contenu.

Ils soulignent encore qu’il n’a pas fait application de l’article 1690 du Code civil suite aux cessions de parts pour leur opposabilité aux tiers.

Ils soulignent que les statuts prévoient la possibilité de demander la révocation en justice et que la cause légitime est démontrée.


Ils ajoutent :

- qu’il importe peu qu’il ne lui ait pas été demandé de convoquer les assemblées générales alors que cela lui incombait en tant que gérant ; qu’il en est de même s’agissant du fait qu’ils ne se sont pas opposés à la vente des immeubles, leur mère étant encore en vie et mariée avec lui ;

- qu’il est surprenant de soutenir en défense qu’il avait obtenu l’accord de sa femme pour acquérir le bien immobilier alors qu’elle n’était plus associée ;

- qu’il est surprenant de lire qu’il a réalisé l’intégralité des travaux de l’immeuble à [Localité 1], alors que [C] [Z] y a participé et qu’il était convenu de le louer.


Ils soulignent que [C] [Z] est tout à fait apte à être gérant.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, ils font valoir que M. [O] [Z] n’est pas propriétaire indivis du bien, qu’il ne bénéficie d’aucun contrat de location, que ni les statuts ni aucun procès-verbal ne l’autorisent à vivre gratuitement dans l’immeuble. Ils font valoir qu’ils n’ont jamais accepté qu’il s’y établisse, ayant été mis devant le fait accompli et qu’ils n’en ont jamais bénéficié ; que cette occupation gratuite est contraire à l’objet social de la société et constitue également une faute de gestion.

Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement, soutenant qu’il dispose de revenus suffisants.








Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé plus ample de leurs moyens, les défendeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1832 du Code civil, 1101 du Code civil et 1103 du Code civil 
Vu l’article 1353 du Code civil 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile 
 
DEBOUTER Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Reconventionnellement, sur la procédure abusive des demandeurs 
 
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € à Monsieur [O] [Z] et de 2.500 € à la société SCI [Z] ; 
Subsidiairement, si par impossible Monsieur [O] [Z] était condamné au paiement d’une indemnité d’occupation 
 
Attribuer des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir le cas échéant à Monsieur [O] [Z] ; 
ECARTER l’exécution provisoire ; 
En tout état de cause, 
 
CONDAMNER Madame [X] [Z] et Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens respectivement à Monsieur [O] [Z] et à la SCI [Z]. 

Sur la demande de révocation, ils soulignent d’abord que le texte visé n’est pas relatif à la révocation du gérant ; qu’en tout état de cause, les status prévoient une procédure spécifique de révocation par décision des associés, dans le prolongement de l’article 1851 du Code civil, en sorte que ce n’est que subsidiairement que les associés peuvent emprunter la voie judiciaire ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de lui notifier mise en demeure et de solliciter la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, les requérants n’ont pas respecté la loi des parties, ce qui doit conduire au rejet de leurs demandes.

Subsidiairement, ils font valoir qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une cause légitime justifiant qu’il soit révoqué de ses fonctions ; qu’ainsi après avoir rappelé le contexte de la création de la SCI familiale, l’intervention d’une société d’expertise-comptable pour l’établissement d’un bilan comptable tous les ans, ils soulignent que les associés n’ont pas exercé leurs droits d’associés ; qu’en outre les pièces sollicitées devant le juge des référés ont été communiquées spontanément, soit les bilans des années 2013 à 2017 dès mars 2018 puis ceux de 2010 à 2012 dans le cadre de la procédure de référés, et encore ceux de 2018 et 2019.

Ils détaillent également les circonstances dans lesquelles les justificatifs des fonds perçus dans le cadre des ventes d’immeubles et les rapports sur l’activité de la société au cours de chaque année depuis 2010 ont été communiqués, pour partie avant même que l’ordonnance de référés ne soit rendue. Ils ajoutent que la communication des relevés bancaires depuis 2010 est impossible compte tenu de l’ancienneté des documents.



Ils soutiennent ensuite que le gérant a procédé à la mise à jour des statuts en 2019 pour intégrer les cessions de parts de 2010 et 2012, ce qui prouve sa gestion continue de la société.

Il fait valoir que M. [C] [Z] n’est pas expérimenté.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, ils se prévalent des statuts qui autorisent l’exploitation par “bail location ou autrement de cet immeuble ....”, de sorte que le gérant disposait des pouvoirs pour attribuer gratuitement le logement à un associé, dont lui-même, ce dont ses enfants étaient parfaitement informés. A cet égard, ils invoquent l’arrêt de la cour de cassation rendu le 11 février 20214 et statuant dans ce sens.
Ils contestent l’évaluation de l’immeuble faite par les requérants.

Subsidiairement, ils exposent en quoi sa situation fianncière justifie l’octroi de délais de paiement et l’absence d’exécution provisoire.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation judiciaire du gérant 

Tout en visant l’article 1250 du Code civil, les requérants citent en réalité l’article 1850 en rappelant qu’il dispose que “chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion” , le visa de l’article 1250 apparaissant donc manifestement comme une erreur matérielle.

Puis l’article 1851 prévoir que “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).”


En l’espèce, les statuts de la SCI [Z] prévoient en leur article 13 :

“3. Révocation : les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d’un gérant, par décision collective des associés statuant en la forme extraordinaire. La révocation peut également intervenir par voie de justice, pour cause légitime. Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit à des dommages et intérêts. La révocation d’un gérant, s’il est associé, lui ouvre la faculté de retrait dans les mêmes conditions qu’en cas de démission.

4. Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut convoquer une assemblée appelée à délibérer sur la nomination d’un nouveau gérant. 

Si la société a été dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.”


Il apparaît ainsi que les statuts reprennent les termes de l’article 1851 du Code civil, soit la possibilité de révoquer le gérant par décision collective des associés et de la demander en justice pour cause légitime, sans que ni la loi ni les statuts n’imposent d’agir ou de tenter d’agir prioritairement par voie de décision collective, les deux textes précisant “également”.

La demande de révocation ne saurait donc être rejetée au motif que les requérants n’ont pas sollicité d’assemblée générale sur la question.

Puis, s’agissant des motifs allégués, les requérants font état à juste titre du fait que M. [O] [Z] n’a pas communiqué les pièces comptables de la SCI aux associés avant 2018, ni même ne les a convoqués en assemblée générale ordinaire, étant relevé qu’il n’est fait état que d’une seule assemblée générale extraordinaire en 2014 pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Pourtant, aux termes de 1’article 1856 du Code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

L’article 17 des statuts lui donne obligation une fois par an de rendre compte de sa gestion.

Si les associés ne justifient pas s’être manifestés avant 2018, M. [O] [Z] ne peut nier l’existence de ces obligations légales et force est de constater que d’une part les requérants ont été contraints de saisir la juridiction des référés pour obtenir la communication des pièces financières et comptables, certaines pièces ayant été communiquées bien après le délai judiciairement accordé, s’agissant des rapports de gestion, étant relevé que le gérant n’a pas déféré à la demande relative aux relevés bancaires, au prétexte de leur ancienneté, et que, d’autre part, il n’est pas établi qu’il ait communiqué les comptes de 2020, 2021 et 2022, le défendeur se contentant de souligner, dans ses écritures, qu’il a communiqué les pièces sollicitées en justice et qu’il a bien géré la société.

De surcroît, il n’a procédé qu’en 2019 aux démarches consécutives aux cessions de parts de 1999 et 2002, soit très tardivement.

Ces manquements de M. [Z] caractérisent une cause légitime de sa révocation, les associés étant privés de leur droit de regard dans la gestion de ladite société de manière durable. Il y a lieu, pour ce motif, de révoquer le mandat de gestion de M. [Z].

En revanche, ni le texte susvisé ni les statuts ne prévoient de désignation d’un nouveau gérant par le tribunal qui n’est par ailleurs pas saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, en sorte qu’il convient de rejeter la demande de désignation d’un nouveau gérant formée par les associés lesquels sont ainsi renvoyés à procéder conformément aux statuts.


Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 1848 du code civil prévoit que “dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. (...) Le tout, sauf dispositions des statuts sur le mode d'administration.”

En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’aucune disposition des statuts de la société n'interdit expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle est propriétaire. Au contraire, les statuts prévoient que l'objet de la société est notamment “la gestion par bail, location ou autrement” du bien désigné et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire. 



Cette formulation, par sa généralité, autorise le gérant à consentir toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit. Au demeurant, après avoir précisé que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social, l’article 14 précise que le gérant ne pourra sans y être préalablement autorisé par une décision générale ordinaire, effectuer les actes et opérations suivants : “contracter des emprunts autres que des crédits en banque; effectuer des achats, échanges et ventes d’immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de toutes sociétés et effectuer tousapports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre des intérêts dans ces sociétés.”, les statuts n’imposant ainsi pas la consultation des associés sur la mise en location même à titre gratuit du bien.

Ainsi, les associés ne démontrent pas que l’occupation par M. [O] [Z] du bien immobilier sis à [Localité 1] est contraire à l’objet social de la société en sorte qu’il convient de les débouter de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation.


Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive

Dès lors que la demande d’indemnité d’occupation formée contre M. [O] [Z] est rejetée, la demande indemnitaire pour résistance abusive au paiement de ladite indemnité ne saurait prospérer. Il convient donc de débouter les requérants de leur demande.


Sur la demande au titre de la procédure abusive

Les requérants étant partiellement accueillis en leurs demandes principales, il ne saurait être considéré que la procédure qu’ils ont initiée était abusive. La demande sera rejetée.


Sur les demandes accessoires 

Il convient de mettre les dépens à la charge de M. [O] [Z], eu égard à l’issue du litige, de le condamner pour le même motif à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des défendeurs.

En l’absence de condamnation financière, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de son mandat de gérant de M. [O] [Z],

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande de désignation d’un nouveau gérant,

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation,

DEBOUTE M. [C] et [X] [Z] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

CONDAMNE [O] [Z] à payer à M. [C] et [X] [Z] la somme de 1000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,




DEBOUTE [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE [O] [Z] aux dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE




Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1855, code civil 1851, code civil 1832, code civil 1250, code civil 1690, code civil 1848). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-25T13:42:02.712Z.