Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025012849
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Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 22 août 2025, la société SUN SERVICE a donné assignation à la société VDSTP, à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017, Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 204.048,67 euros TIC au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, soit la date de la mise en demeure. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VDSTP aux entiers dépens. Les FAITS : La société SUN SERVICE, dont l'activité est le nettoyage de locaux professionnels, a signé un contrat de prestation de ménage avec la société VDSTP n°49757 en date du 18 octobre 2017. Le 25 juillet 2025, la société VDSTP a envoyé un courrier recommandé à la société SUN SERVICE afin de lui demander la résiliation du contrat. Le 28 juillet 205, la société SUN SERVICE mettait en demeure la société VDSTP par courrier recommandé avec accusé de réception afin de lui signifier l'enregistrement de sa demande de résiliation du contrat n°49757 et de ce fait de l'application des clauses de fin de contrat et des sommes à payer suivantes : * Entretien des locaux 26,5 mois x 4.277,75 euros hors taxe = 113.360,37 euros hors taxe, * Majoration de 50% pour un montant de 56.680,19 euros hors taxe, * TVA à 20% pour un montant de 34.008,11 euros hors taxe, Soit un montant total de 204.048,67 euros toutes taxes comprises. A ce jour, la société VDSTP n'a pas donné suite à ce courrier. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°2 du 9 juin 2026, la société SUN SERVICE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1214, 1215 et 1231-5 du code civil. Vu le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017, Vu les articles liminaires, L. 212-1, L. 215-1 et R. 212-2 du code de la consommation, Dire et juger que la société VDSTP à la qualité de professionnel au sens du droit de la consommation et qu'elle ne peut se prévaloir du statut de non professionnel. Dire et juger que les dispositions du code de la consommation relatives aux consommateurs et non professionnels, notamment les articles L. 212-1 et L. 215-1, sont inapplicables au présent litige. Dire et juger que le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017 est valable, que sa clause de tacite reconduction est licite et que l'article 4 n'est pas abusif. Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat par la société VDSTP, par courrier daté du 25 juillet 2025, est irrégulière, brutale et fautive. Dire et juger que la clause d'indemnité de fin d'engagement prévue à l'article 4.1 du contrat est pleinement applicable au cas d'espèce. A supposer même que l'article 4.1 soit qualifié de clause pénale, dire et juger qu'elle n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer. En conséquence, Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 204.048,67 euros TTC au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de la mise en demeure. Débouter la société VDSTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir reconnaître sa qualité de non professionnel, à voir déclarer abusive ou réputée non écrite la clause 4, à voir qualifier cette clause de clause pénale manifestement excessive et à solliciter la réduction à néant de l'indemnité contractuelle. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VDSTP aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°3 du 9 juin 2026, la société VDSTP demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article préliminaire du code de la consommation, Vu l'article L. 215-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 212-1 et suivants du code de la consommation, Juger que la société VDSTP a la qualité de non professionnelle. Constater que la société SUN SERVICE n'a pas respecter les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Par conséquent, Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement régulière. A tout le moins juger l'article 4 abusif et le réputer non écrit. A titre subsidiaire, Vu les articles 1211, 1214 et 1215 du code civil, Juger que le contrat litigieux s'est poursuivi de manière indéterminée à compter du 17 octobre 2019. Par conséquent, Juger que la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment. Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement régulière. A titre très subsidiaire. A titre tres subsidiaire, Vu les manquements fautifs de la société SUN SERVICE, Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement fondée. A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1110 et 1171 du code civil, Juger que l'article 4 doit être réputé non écrit. Par conséquent, Débouter purement et simplement la société SUN SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre très infiniment subsidiaire, Vu l'article 1131-5 du code civil, Juger que l'article 4 du contrat litigieux doit s'interpréter comme une clause pénale. Par conséquent, Réduire à néant son montant en l'absence de préjudice de la société SUN SERVICE et à tout le moins à la réduire à un montant symbolique. En tout état de cause, Débouter purement et simplement la société SUN SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Ecarter l'exécution provisoire du jugement par application de l'art. 514-1 du code de procédure civile. Condamner la société SUN SERVICE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la qualité de non professionnel de la société VDSTP Attendu que la société VDSTP a conclu un contrat de ménage concernant le nettoyage de ses locaux professionnels avec la société SUN SERVICE ; Attendu que le contrat de prestation de la société SUN SERVICE est souscrit avec la personne morale la société VDSTP ; Attendu qu'il apparaît bien sur le contrat les numéros de SIRET des sociétés SUN SERVICE et VDSTP ; Attendu qu'il ne peut être écarté le fait que ce contrat est professionnel ; Qu'il conviendra donc de recevoir la société VDSTP en sa demande de qualité nonprofessionnelle, de la dire mal fondée et de l'en débouter ; Sur la tacite reconduction Attendu que la société VDSTP conteste l'article 4.1 concernant la tacite reconduction et demande que la durée soit à durée indéterminée ; Que l'article 4 du contrat stipule : « 4.1 Le présent contrat dûment signé et accepté par l'une et l'autre des deux parties est conclu pour une durée de 24 mois, reconduit tacitement par période successive de même durée si aucune des deux parties n'a signifié son intention de le résilier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois avant la date anniversaire du contrat relative à la date d'effet du contrat. Seule faisant foi la date de première présentation de l'avis de réception par les services postaux. En cas de non-respect de ladite procédure, le client devra s'acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dû être effectuées normalement jusqu'au terme du contrat majoré de 50%. En cas de non-exécution des prestations du fait d'événements extérieurs aux prestataires, le montant de la prestation est dû. » ; Attendu qu'ainsi, la clause 4.1 du contrat spécifie bien la durée du contrat et le mode de renouvellement ; Que la société VDSTP ne pouvait l'ignorer ; Qu'il conviendra de recevoir la société VDSTP en sa demande de modification du contrat en durée indéterminée, de la dire mal fondée et de l'en débouter ; Sur la demande en principal Attendu que la société VDSTP a souscrit un contrat de prestation de ménage avec la société SUN SERVICE en date du 18 octobre 2017 ; Attendu que la société VDSTP a le statut de professionnel ; Attendu que le contrat de prestation dans son article 4.1 prévoit une clause de tacite reconduction et une clause d'indemnité de fin d'engagement de 50 % des sommes dues ; Attendu que la société VDSTP a envoyé un courrier de résiliation du contrat le 25 juillet 2025 ; Attendu que la société VDSTP n'a pas respecté le préavis de 4 mois fixé contractuellement par le contrat ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société SUN SERVICE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ; Qu'il conviendra de condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de : […] * Majoration de 50% pour un montant de 56.680,19 euros hors taxe, * TVA à 20% pour un montant de 34.008,11 euros hors taxe, Soit un total de 204.048,67 euros, au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2025 ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société VDSTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir reconnaître sa qualité de non professionnel, à voir déclarer abusive ou réputée non écrite la clause 4, à voir qualifier cette clause de clause pénale manifestement excessive et à solliciter la réduction à néant de l'indemnité contractuelle ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société VDSTP succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SUN SERVICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu que la société VDSTP sollicite que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée ; Attendu que la société VDSTP ne justifie pas sa demande ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira n'y avoir à écarter l'exécution provisoire ; Attendu qu'il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société VDSTP succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SUN SERVICE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reçoit la société VDSTP en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE les sommes de : * 204.048,67 euros en principal, au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2025, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société VDSTP en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2025012849 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société SUN SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 315 251 140, dont le siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Emmanuel RABIER, de la SELARL CABINET RABIER, membre de l'AARPI RNGC, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2]. Et : La société VDSTP, société par actions simplifiée au capital social de 255.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 350 001 400, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5]. Après avoir entendu Maître RABIER ainsi que Maître SAMAMA-SAMUEL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 22 août 2025, la société SUN SERVICE a donné assignation à la société VDSTP, à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017, Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 204.048,67 euros TIC au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, soit la date de la mise en demeure. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VDSTP aux entiers dépens. Les FAITS : La société SUN SERVICE, dont l'activité est le nettoyage de locaux professionnels, a signé un contrat de prestation de ménage avec la société VDSTP n°49757 en date du 18 octobre 2017. Le 25 juillet 2025, la société VDSTP a envoyé un courrier recommandé à la société SUN SERVICE afin de lui demander la résiliation du contrat. Le 28 juillet 205, la société SUN SERVICE mettait en demeure la société VDSTP par courrier recommandé avec accusé de réception afin de lui signifier l'enregistrement de sa demande de résiliation du contrat n°49757 et de ce fait de l'application des clauses de fin de contrat et des sommes à payer suivantes : * Entretien des locaux 26,5 mois x 4.277,75 euros hors taxe = 113.360,37 euros hors taxe, * Majoration de 50% pour un montant de 56.680,19 euros hors taxe, * TVA à 20% pour un montant de 34.008,11 euros hors taxe, Soit un montant total de 204.048,67 euros toutes taxes comprises. A ce jour, la société VDSTP n'a pas donné suite à ce courrier. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°2 du 9 juin 2026, la société SUN SERVICE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1214, 1215 et 1231-5 du code civil. Vu le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017, Vu les articles liminaires, L. 212-1, L. 215-1 et R. 212-2 du code de la consommation, Dire et juger que la société VDSTP à la qualité de professionnel au sens du droit de la consommation et qu'elle ne peut se prévaloir du statut de non professionnel. Dire et juger que les dispositions du code de la consommation relatives aux consommateurs et non professionnels, notamment les articles L. 212-1 et L. 215-1, sont inapplicables au présent litige. Dire et juger que le contrat d'entretien n°49757 du 18 octobre 2017 est valable, que sa clause de tacite reconduction est licite et que l'article 4 n'est pas abusif. Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat par la société VDSTP, par courrier daté du 25 juillet 2025, est irrégulière, brutale et fautive. Dire et juger que la clause d'indemnité de fin d'engagement prévue à l'article 4.1 du contrat est pleinement applicable au cas d'espèce. A supposer même que l'article 4.1 soit qualifié de clause pénale, dire et juger qu'elle n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer. En conséquence, Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 204.048,67 euros TTC au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date de la mise en demeure. Débouter la société VDSTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir reconnaître sa qualité de non professionnel, à voir déclarer abusive ou réputée non écrite la clause 4, à voir qualifier cette clause de clause pénale manifestement excessive et à solliciter la réduction à néant de l'indemnité contractuelle. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société VDSTP aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°3 du 9 juin 2026, la société VDSTP demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article préliminaire du code de la consommation, Vu l'article L. 215-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 212-1 et suivants du code de la consommation, Juger que la société VDSTP a la qualité de non professionnelle. Constater que la société SUN SERVICE n'a pas respecter les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Par conséquent, Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement régulière. A tout le moins juger l'article 4 abusif et le réputer non écrit. A titre subsidiaire, Vu les articles 1211, 1214 et 1215 du code civil, Juger que le contrat litigieux s'est poursuivi de manière indéterminée à compter du 17 octobre 2019. Par conséquent, Juger que la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment. Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement régulière. A titre très subsidiaire. A titre tres subsidiaire, Vu les manquements fautifs de la société SUN SERVICE, Juger que la résiliation du contrat par la société VDSTP est parfaitement fondée. A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1110 et 1171 du code civil, Juger que l'article 4 doit être réputé non écrit. Par conséquent, Débouter purement et simplement la société SUN SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre très infiniment subsidiaire, Vu l'article 1131-5 du code civil, Juger que l'article 4 du contrat litigieux doit s'interpréter comme une clause pénale. Par conséquent, Réduire à néant son montant en l'absence de préjudice de la société SUN SERVICE et à tout le moins à la réduire à un montant symbolique. En tout état de cause, Débouter purement et simplement la société SUN SERVICE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Ecarter l'exécution provisoire du jugement par application de l'art. 514-1 du code de procédure civile. Condamner la société SUN SERVICE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la qualité de non professionnel de la société VDSTP Attendu que la société VDSTP a conclu un contrat de ménage concernant le nettoyage de ses locaux professionnels avec la société SUN SERVICE ; Attendu que le contrat de prestation de la société SUN SERVICE est souscrit avec la personne morale la société VDSTP ; Attendu qu'il apparaît bien sur le contrat les numéros de SIRET des sociétés SUN SERVICE et VDSTP ; Attendu qu'il ne peut être écarté le fait que ce contrat est professionnel ; Qu'il conviendra donc de recevoir la société VDSTP en sa demande de qualité nonprofessionnelle, de la dire mal fondée et de l'en débouter ; Sur la tacite reconduction Attendu que la société VDSTP conteste l'article 4.1 concernant la tacite reconduction et demande que la durée soit à durée indéterminée ; Que l'article 4 du contrat stipule : « 4.1 Le présent contrat dûment signé et accepté par l'une et l'autre des deux parties est conclu pour une durée de 24 mois, reconduit tacitement par période successive de même durée si aucune des deux parties n'a signifié son intention de le résilier par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois avant la date anniversaire du contrat relative à la date d'effet du contrat. Seule faisant foi la date de première présentation de l'avis de réception par les services postaux. En cas de non-respect de ladite procédure, le client devra s'acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dû être effectuées normalement jusqu'au terme du contrat majoré de 50%. En cas de non-exécution des prestations du fait d'événements extérieurs aux prestataires, le montant de la prestation est dû. » ; Attendu qu'ainsi, la clause 4.1 du contrat spécifie bien la durée du contrat et le mode de renouvellement ; Que la société VDSTP ne pouvait l'ignorer ; Qu'il conviendra de recevoir la société VDSTP en sa demande de modification du contrat en durée indéterminée, de la dire mal fondée et de l'en débouter ; Sur la demande en principal Attendu que la société VDSTP a souscrit un contrat de prestation de ménage avec la société SUN SERVICE en date du 18 octobre 2017 ; Attendu que la société VDSTP a le statut de professionnel ; Attendu que le contrat de prestation dans son article 4.1 prévoit une clause de tacite reconduction et une clause d'indemnité de fin d'engagement de 50 % des sommes dues ; Attendu que la société VDSTP a envoyé un courrier de résiliation du contrat le 25 juillet 2025 ; Attendu que la société VDSTP n'a pas respecté le préavis de 4 mois fixé contractuellement par le contrat ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société SUN SERVICE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ; Qu'il conviendra de condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE la somme de : […] * Majoration de 50% pour un montant de 56.680,19 euros hors taxe, * TVA à 20% pour un montant de 34.008,11 euros hors taxe, Soit un total de 204.048,67 euros, au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2025 ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société VDSTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir reconnaître sa qualité de non professionnel, à voir déclarer abusive ou réputée non écrite la clause 4, à voir qualifier cette clause de clause pénale manifestement excessive et à solliciter la réduction à néant de l'indemnité contractuelle ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société VDSTP succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SUN SERVICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE une somme évaluée à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu que la société VDSTP sollicite que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée ; Attendu que la société VDSTP ne justifie pas sa demande ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal dira n'y avoir à écarter l'exécution provisoire ; Attendu qu'il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société VDSTP succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SUN SERVICE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reçoit la société VDSTP en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société VDSTP à payer à la société SUN SERVICE les sommes de : * 204.048,67 euros en principal, au titre des articles 4 et 7 du contrat d'entretien n°49757, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2025, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société VDSTP en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
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- 7 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F00152
en commun : code civil 1211, code de la consommation L215-1, code civil 1214
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