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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 13 novembre 2025, n° 22/06334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

FAIT DROIT 
PARTIELLEMENT


Assignation du :
19 Mai 2022








JUGEMENT 
rendu le 13 Novembre 2025 
DEMANDEURS

La société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (ci-après MJA), intervenante volontaire, mandataire judiciaire inscrite sur la liste nationale, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de Maître [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TORII GROUP, société par actions simplifiée au capital social de 19.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 428 611, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], désignée à cette fonction par jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris, 

représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3]. 







Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

DÉFENDERESSE

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (ci-après CFDT FBA), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son secrétaire général Monsieur [X] [S] dument mandaté, 

représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________


La société par actions simplifiée TORII GROUP est une société aujourd'hui en liquidation spécialisée dans la création d'applications mobiles, sites web et catalogues interactifs. La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (ci-après CFDT FBA) est une fédération professionnelle de la CFDT regroupant les syndicats professionnels CFDT dans les banques et assurances en France.

Le 15 septembre 2016, la société TORII GROUP a conclu un contrat de partenariat commercial d'une durée d'un an avec la CFDT FBA pour la fourniture de services digitaux aux adhérents de cette dernière. Le 15 septembre 2017, ce contrat a été renouvelé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, la CFDT FBA a résilié le contrat. 

Le 20 avril 2022, la société TORII GROUP l'a mise en demeure de lui verser diverses sommes au titre de ses manquements contractuels et des factures impayées.

Aucune démarche amiable entreprise n'a abouti.

Par exploit du 19 mai 2022, la société TORII GROUP a assigné la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 22 mars 2023, la société TORII GROUP a été placé en liquidation judiciaire et la société MJA est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire.

La société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée TORII GROUP, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal de : 
- La déclarer en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée TORII GROUP recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; 
- La recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et déclarer celles-ci recevables et bien fondées ;
En conséquence, 
- Rejeter toutes prétentions adverses ;
- Condamner la CFDT FBA à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat de partenariat,
- 168.480 euros au titre de l'absence de respect du volume d'achat minimum d'applications prévu par le contrat,
- 18.720 euros au titre de la violation de son engagement contractuel d'exclusivité,
- 712,80 euros au titre du paiement des factures FA2105-0362 et FA2105-0363 du 17 mai 2021 ;
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires ; 
- La condamner au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société demanderesse soutient que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES a résilié abusivement le contrat du 15 septembre 2016. Elle affirme que ce contrat est soumis aux dispositions des article 1214 et 1215 du code civil, et non à l'article L.215-1 du code de la consommation applicable aux contrats à durée déterminée. Elle soutient qu'il est devenu un contrat à durée indéterminé à compter du 16 septembre 2017. Elle précise qu'il était résiliable à tout moment moyennant un délai de préavis raisonnable et qu'il comportait une clause résolutoire stipulant qu'une résiliation pouvait être effectuée un mois après mise en demeure. Or, elle argue de ce que la fédération, en résiliant de manière immédiate le contrat, sans mise en demeure ni délai de préavis, est responsable pour résiliation abusive entraînant une perte de marge pendant le préavis et une impossibilité de trouver des alternatives.





De plus, elle affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. D'une part, elle rappelle que le contrat prévoyait un volume annuel de commandes de quinze applications, soit quatre-vingt-dix applications entre 2016 et 2022, et que seulement trente-six applications ont été commandées. Elle argue de ce que cela lui a causé un manque à gagner de 168.480 euros, ce qui représente 54 applications non commandées au prix unitaire de 3.120 euros. Elle précise qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information, toutes les clauses ayant été discutées avant la formation du contrat, et celle relative au volume ayant fait l'objet d'une attention spéciale dans le but de l'ajuster au besoin de la défenderesse. S'agissant des demandes reconventionnelles de la fédération, elle argue de ce que cette dernière ne rapporte pas de preuves de nature à établir le dysfonctionnements des applications ou encore des retards de livraison. Elle précise que certains délais de traitement des demandes de la FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES étaient soumis aux délais de traitement d'Apple sur lesquels elle n'avait pas de pouvoir. Elle affirme que la coupure des accès aux applications et aux sites, malgré les sollicitations directes des sections, est légitime en raison de la résiliation abusive du contrat et des impayés imputables à la défenderesse avec qui elle a gardé des relations satisfaisantes jusqu'en 2022. Elle précise que le lien direct avec les différentes sections syndicales était prévu par le contrat de partenariat. 

D'autre part, elle ajoute que le contrat prévoyait une obligation d'exclusivité qui a été violée par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES . Elle affirme que la défenderesse a eu recours à l'agence CEo2, son concurrent, pour créer un site web pour la section CFDT AXA. Elle ajoute qu'elle a livré le site internet du 2 décembre 2020 et souligne qu'elle n'a pas été sollicitée pour un quelconque appel d'offres.
Enfin, elle soutient que deux factures n'ont pas été payées par la fédération défenderesse. Elle précise qu'elle a alerté cette dernière sur ce défaut de paiement.

La FEDERATION CFDT DE BANQUES ET ASSURANCES, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence, 
- Débouter la société la société TORII GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, 
- Fixer au passif de la société TORII GROUP les sommes suivantes : 
- 70.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;
- 15.000 euros en application de l'article 1240 du code civil ;
- Fixer à son passif la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droits.

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES conteste toute résiliation abusive du contrat. Tout d'abord, elle affirme que le contrat du 15 septembre 2016 était un contrat à durée déterminée 
avec reconduction tacite annuelle en soulignant l'emploi du terme " renouvellement " par la société demanderesse. Par ailleurs, en se fondant sur l'article L.215-1 du code la consommation, elle soutient qu'en qualité de non professionnel, elle est fondée à résilier unilatéralement, sans préavis, un contrat à durée déterminée. Elle rappelle que la société TORII GROUP a cessé son activité dès septembre 2021. Elle en déduit que cette dernière n'a subi aucun préjudice résultant de cette résiliation.

Ensuite, elle soutient que la clause relative au volume d'achat minimum lui est inopposable en raison de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société TORII GROUP. Elle précise que cette dernière a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas sur le volume démesuré de 15 applications par an et sur la reconduction tacite et ses implications. Elle ajoute qu'elle ne lui a effectué aucun rappel annuel sur le volume annuel manquant. Elle affirme que le nombre des applications manquantes est de maximum 31 et que le prix réclamé par application ne prend pas en compte la marge réelle et la non-application de la TVA. 

De plus, elle dénonce des manquements graves justifiant l'inexécution de ce volume de commandes. Elle fait état de dysfonctionnements répétés des applications et sites internet, de délais excessifs de correction (trois mois), de comportements inappropriés avec des menaces envers les sections BNP, AXA ou SOCIETE GENERALE, ou encore d'une suspension arbitraire des accès pour des factures contestées, ainsi que du dépôt d'une main courante contre Monsieur [H] [P], dirigeant de la société TORII GROUP, pour harcèlement par un délégué syndical d'AXA. Elle ajoute qu'en démarchant directement avec les sections en dehors de la signature de conventions, en proposant une formation Teams non agréée et en augmentant le tarif en 2022, la société TORII GROUP a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le non-respect du volume minimum de commandes.

Par ailleurs, elle souligne l'absence de violation d'une obligation d'exclusivité, la clause en question étant limitée aux applications mobiles et tablettes et aux domaines d'expertise de la société TORII GROUP. Elle en déduit que les sites web n'étaient pas mentionnés. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une obligation d'exclusivité, elle affirme avoir subi divers préjudices en raison du retard de livraison, de la non-conformité du site et des dysfonctionnements persistants de nature à justifier un changement de prestataire.

Enfin, s'agissant des factures impayées, elle soutient que la société TORII GROUP ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations concernées ni le non-paiement de ces factures.

A titre reconventionnel, elle réclame l'engagement de la responsabilité de la société demanderesse en raison des manquements commis en cours du contrat et de ses agissements fautifs, à la suite de la résiliation de ce dernier, comme les sollicitations directes des sections syndicales, le dénigrement auprès de ces sections, la coupure d'accès aux applications et sites internet et le transfert de données inutilisables au nouveau prestataire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 1er octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS,

Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la résiliation du contrat par le syndicat FBA-CFDT

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES fait valoir qu'en vertu de l'article L.215-1 du code de la consommation, la société TORII GROUP aurait dû l'informer par écrit de son droit de ne pas renouveler le contrat de partenariat, au plus tôt trois mois et, au plus tard, un mois avant sa date d'expiration, ce contrat étant à durée déterminée avec tacite reconduction. 

La société MJA, agissant en tant que liquidateur de la société TORII GROUP, répond que l'article L.215-1 du code de la consommation n'est pas applicable, le contrat ne comportant pas de clause de reconduction tacite et qu'en application des article 1214 et 1215 du code civil, il est devenu un contrat à durée indéterminé lorsqu'il a été reconduit au bout d'une année. Elle ajoute que les stipulations de l'article 13 du contrat relatives à la résiliation n'ont pas été respectées, aucune mise en demeure n'ayant été adressée au préalable. 

Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2026, date d'entrée en vigueur des articles 1214 et 1215 du code civil, ces textes sont inapplicables en l'espèce. 

L'article L.215-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de collaboration, est ainsi libellé : 

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. 

Selon l'article L.215-3 du code de la consommation, l'article L.215-1 précité s'applique aux relations entre professionnels et non-professionnels. La fédération défenderesse, en tant que syndicat professionnel à but non lucratif peut être considérée comme non-professionnelle. 

Le préambule du contrat de partenariat comporte le paragraphe suivant : " le client, quant à lui, CFDT-FBA, souhaite collaborer avec la Prestataire et, afin d'apporter des services digitaux à ses adhérents, dans le cadre d'un plan de développement, en établissant un Partenariat continu et régulier pendant une période d'un an renouvelable par tacite reconduction ". 

Cette clause signifie bien que le contrat de partenariat, d'un an à l'origine peut être tacitement renouvelée d'année en année. 

L'article L.215-1 du code de la consommation est donc bien applicable au contrat. 

Il appartenait donc à la société TORII GROUP d'aviser la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, au moins un mois avant l'expiration de la première année de partenariat dans les formes de l'article précité. Comme elle ne l'a pas fait, c'est à bon droit que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES a résilié la convention le 12 avril 2022. 

La société MJA sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette résiliation. 

Sur la demande indemnitaire formulée au titre du non-respect du nombre minimum d'applications à commander chaque année

Selon l'article 2.1 du contrat de partenariat, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES s'engage à commander à la société TORII GROUP quinze applications mobiles par an. Cette clause tient lieu de loi entre les parties. 

Or, la société MJA verse aux débats un tableau mentionnant : 
- Onze applications commandées entre le 16 septembre 2016 et le 15 septembre 2017, ce qui établit à quatre le nombre des applications manquantes,

- Treize applications commandées entre le 16 septembre 2017 et le 15 septembre 2018, ce qui établit à deux le nombre des applications manquantes,

- Sept applications commandées entre le 16 septembre 2018 et le 15 septembre 2019, ce qui établit à huit le nombre des applications manquantes,



Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

- Aucune application commandée entre le 16 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, ce qui établit à quinze le nombre des applications manquantes,

- Trois applications commandées du 16 septembre 2020 et le 15 septembre 2021, ce qui révèle un manque de douze applications, 

- Deux applications commandées entre le 16 septembre 2021 et le 15 septembre 2022, ce qui établit un manque de treize applications. 

Cependant, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 15 septembre 2017, le tableau ne mentionne pas, parmi les applications commandées, l'application " CFDT BNPPARIBAS LEASING SOLUTION " dont l'achat est justifié par une facture référencée FA1610-002 en date du 18 octobre 2016. Il y a lieu, en conséquence, de considérer que, sur cette période, douze applications ont été commandées au lieu de quinze, ce qui réduit le nombre des applications manquantes à trois. 

Pour la période allant du 16 septembre 2017 au 15 septembre 2018, le tableau ne mentionne pas l'achat des applications : “ CFDT HSBC SUD, CFDT HSBC NORD et CFDT HSBC IDF ” dont il est pourtant justifié par la production des factures correspondantes. En réalité, seize applications au total ont été commandées pendant cette période, ce qui est conforme au contrat de partenariat. 

Pour la période allant du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019, le tableau ne mentionne pas l'achat de l'application “ CFDT SG CENTRAUX ” dont il est pourtant justifié par la production d'une facture FA1811-0152 du 30 novembre 2018. Il en résulte qu'en réalité, huit applications ont été commandées pendant cette période, ce qui réduit à sept le nombre des applications manquantes. 

La fédération soutient que trois applications ont été commandées durant la période allant du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 alors que le tableau indique qu'aucun achat d'application n'a été réalisé pendant cette période. Il verse aux débats une " proposition commerciale " du 8 septembre 2020 relative à une application smartphone sur le modèle des applications CFDT. Ce document, qui équivaut à un devis plutôt qu'à une facture, ne prouve pas l'existence d'un quelconque achat. Il y a donc lieu de considérer qu'aucune application n'a été commandée pendant la période considérée, ce qui porte à quinze le nombre d'applications manquantes pour cette période. 

Sur la période allant du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022, le tableau produit par la société MJA fait état de trois applications commandées alors que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES en mentionne deux. 

Sur la période allant du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES fait état de trois applications commandées alors que le tableau réalisé par la demanderesse en indique deux. 

Le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant d'accréditer l'une ou l'autre des deux versions.
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Néanmoins, il apparaît que, sur la période allant du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022, cinq applications ont été commandées alors que, selon le contrat, trente auraient dû l'être : quinze pour la période du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 et quinze pour la période du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022, ce qui fait apparaître un manque de vingt-cinq applications au total. 

En définitive, le nombre d'applications manquantes sur toute la période contractuelle est de cinquante. Le prix d'une application étant de 2.600 euros hors taxes (HT), le manque à gagner pour la société TORII GROUP est de 130.000 euros, étant précisé que, la TVA étant payée par la société TORII GROUP, seul le montant hors taxes du prix de l'application peut être pris en considération dans l'évaluation de ce préjudice. 

 La fédération défenderesse invoque l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil en faisant état de manquements de la société TORII GROUP à savoir : le manquement au devoir d'information sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat au bout d'un an et le nombre d'application à commander chaque année, le dysfonctionnement de certaines applications, l'absence de réponse à des sollicitations et le délai de traitement des demandes excessif, un comportement inapproprié du dirigeant avec des sections syndicales, la sollicitation directe de certaines sections syndicales, en violation avec l'engagement contracté, l'absence d'agrément pour dispenser des formations, qui ne lui a pas permis d'obtenir l'aide de l'Etat pour financer les formations qu'elle dispensait, et l'augmentation unilatérale des prix. 

Il convient de relever que, le contrat ayant été signé le 15 septembre 2016, soit quinze jours avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 206-131 du 10 février 2016, et que l'article 1219, issu de cette ordonnance n'est pas applicable en l'espèce. 

En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, que l'article 1219 du code civil n'a fait que consacrer, que, pour que le manquement d'une partie à un contrat justifie l'inexécution de ses obligations par l'autre partie, il faut qu'il soit suffisamment grave. 

Le manquement de la société TORII GROUP au devoir d'information concernant la possibilité de ne pas reconduire le contrat tacitement d'année en année est sanctionné par la faculté réservée à la fédération défenderesse de résilier unilatéralement et sans frais le contrat, ce qu'elle a fait le 12 avril 2022. Ce manquement ne l'autorisait pas à ne pas respecter le volume d'application à commander chaque année. 

Au moment de la signature du contrat, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, syndicat représenté par des professionnels de la banque et de l'assurance, aurait dû lire attentivement ce dernier et s'apercevoir du volume d'applications à commander chaque année sans que la société TORII GROUP ait besoin d' attirer son attention sur ce point. Elle ne peut reprocher à la demanderesse d'avoir manqué à son devoir d'information sur ce point.
Le dysfonctionnement de certaines applications, l'absence de réponse ou le délai de réponse trop long n'ont pas empêché le contrat de partenariat de se poursuivre jusqu'au mois d'avril 2022. Par ailleurs, l'on constate, à la lecture des divers courriers électronique échangés, versés aux débats par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, que les problèmes liés au dysfonctionnement de certaines applications a été résolu. Ce grief n'est donc pas suffisamment grave pour justifier l'inexécution par le syndicat défendeur de son obligation d'acquérir un quota minimum de quinze applications par an. 

S'agissant du comportement inapproprié adopté par le représentant de la société TORII GROUP vis-à-vis de certaines sections syndicales, il est vrai que certains courriers électroniques de Monsieur [H] [P], représentant légal de la société TORII GROUP sont empreints d'une certaine agressivité à l'égard des personnes et représentants de ces sections, mais cette agressivité ne permet pas, à elle seule, à ce syndicat de s'exonérer de son obligation de commander quinze applications par an. Il est exact que, par courrier électronique du 15 juin 2020, Monsieur [H] [P] a demandé la coupure de l'accès au site et aux applications utilisés par le syndicat CFDT mais cet accès a été rétabli deux jours plus tard. 

La sollicitation directe de sections syndicales n'est pas interdite par le contrat de partenariat. Au contraire, l'article 2.2 de cette convention stipule que le client, c'est-à-dire la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, doit mettre le prestataire, la société TORII GROUP, en contact avec les différentes sections susceptibles d'avoir des besoins. 

Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la société TORII GROUP s'est présentée comme un organisme de formation agréé. Dès lors, la fédération défenderesse ne peut lui reprocher de ne pas avoir obtenu l'aide de l'Etat pour financer les formations qu'elle dispensait. 

Enfin, la fédération défenderesse verse en pièce numéro 31 un extrait des conditions générales du contrat de partenariat qu'elle a conclu, dont l'article 12 stipule que le prestataire se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses prestations. La modification des tarifs qu'il invoque ne constitue donc pas un manquement contractuel. 

Les manquements invoqués par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES ne sont, en définitive, pas suffisamment graves pour justifier le non-respect de l'engagement d'achat d'un nombre minimum de quinze applications par an. Ce non-respect engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable lors de la signature du contrat de partenariat, selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de ses obligations sauf si l'exécution desdites obligation a été empêché par une cause étrangère encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Elle sera, en conséquence condamné à payer à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP la somme de 130.000 euros. 




Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
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Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la violation de la clause d'exclusivité

Selon l'article 2.1 du contrat de partenariat, qui tient lieu de loi entre les parties en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion de cette convention, le client, c'est-à-dire, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, s'engage à faire exclusivement appel au prestataire, la société TORII GROUP, pour toute prestation relevant de son domaine d'expertise pendant la durée du contrat. 
Or, selon le préambule de la convention, la société TORII GROUP est spécialisée dans le domaine de la création d'applications, de sites internet et de catalogues interactifs. 

La création de sites internet fait donc partie de son " domaine d'expertise ". 

Il résulte d'un constat de commissaire de justice en date du 9 avril 2022, que le syndicat défendeur a fait créer un site CFDT AXA FRANCE par la société CEo2. Ceci est une violation de l'obligation d'exclusivité stipulée au contrat de partenariat pour laquelle la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP, est en droit d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Ladite société évalue son préjudice à 18.720 euros correspondant à l'achat de six applications sur six mois. 

Il est raisonnable d'évaluer ce dommage à la somme de 3.179,40 euros correspondant à l'achat d'une application et à six mois d'hébergement de cette application, la commande d'un site internet étant équivalente à celle d'une application.

Sur la demande en paiement au titre de factures impayées

La société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP sollicite le paiement de deux factures FA2105-0363 et FA2107-0362 en date du 17 mai 2021 d'un montant total de 712,80 euros. 

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de partenariat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. 

Il découle de ce texte que celui qui demande le paiement d'une prestation doit fournir le contrat prévoyant la réalisation de celle-ci ainsi que la facture émise suite à cette réalisation. Pour s'exonérer du paiement de la facture, le débiteur doit prouver qu'il a déjà payé la facture ou que la prestation à laquelle elle renvoie n'a pas été réalisée ou a été mal réalisée. 


La fédération défenderesse ne justifie ni du paiement des factures dont il est ici question ni du fait qu'elles ne correspondant à aucune prestation réalisée. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 712,80 euros à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP. 


Sur les demandes reconventionnelles de la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES

Sur les demandes fondées sur des faits antérieurs à la résiliation du contrat de partenariat

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de partenariat, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations ou de retard dans l'exécution de celle-ci sauf s'il est démontré que l'inexécution ou l le retard dans l'exécution est dû à une cause étrangère et ce, à condition que le débiteur soit de bonne foi. 
La fédération défenderesse réclame la somme de 15.000 euros en réparation d'un prétendu manquement de la société TORII GROUP à son obligation d'information et de conseil, celle-ci ne l'ayant pas avisée de la faculté de ne pas renouveler le contrat de partenariat au-delà d'un an. Cette demande sera rejetée, le préjudice résultant de ce manquement n'étant pas prouvé. 

Elle sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement des applications, le retard avec lequel ses demandes ont été traitées et l'absence de traitement de certaines d'entre elles. Les courriers électroniques qu'elle verse aux débats font état de nombreux problèmes de fonctionnement de certaines applications ou sites internet, qui sont reconnus par la société TORII GROUP, et certains d'entre eux sont des relances adressées à cette société. Il est établi que les prestations que lui a fournies la société TORII GROUP n'ont pas été pleinement satisfaisantes alors qu'en tant que fournisseur d'accès à internet, elle est redevable d'une obligation de résultat. Cette carence a généré pour ses représentants et son personnel un certain stress et a nécessairement perturbé son activité. A ce titre il est raisonnable d'ordonner l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 10.000 euros correspondant à l'indemnité à laquelle elle peut prétendre sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Elle réclame l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 1.943,37 euros résultant de l'absence d'agrément de cette société comme société de formation, ce qui l'a privée de l'aide de l'Etat pour financer une formation dispensée par cette société. Cette demande sera rejetée car il n'est pas prouvé que la société TORII GROUP se soit présentée à elle comme une société de formation agréée et elle aurait dû vérifier si elle l'était réellement.

Elle réclame par ailleurs paiement de la somme de 13.985 euros correspondant au prix payé d'une prestation non réalisée. Cette demande sera rejetée puisqu'elle ne repose sur aucun justificatif et la prestation n'étant pas identifiée. 

Elle sollicite la somme de 7.000 euros invoquant un préjudice commercial. Cette demande n'est pas fondée, un syndicat n'étant pas commerçant. Elle en sera déboutée.

Elle demande, en outre la somme de 14.878,87 euros correspondant aux cotisations qu'elle a dû payer pour l'embauche d'un apprenti ayant pour tâche la création d'un site internet. Ce préjudice étant lié au dysfonctionnement de son site internet et au mauvais traitement par la société TORII GROUP de cette difficulté, il est couvert par la somme de 10.000 euros qui lui a été allouée. Cette demande sera rejetée.

Elle sollicite enfin la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice provoqué par l'absence de site internet. Là encore, ce préjudice se confond avec celui généré par le dysfonctionnement des applications et sites internet, les réponses tardives de la société TORII GROUP et les non-réponses apportées à certains signalements et déjà indemnisé à hauteur de 10.000 euros. Il ne sera pas non plus fait droit à cette demande.

Au total, il conviendra d'ordonner l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 10.000 euros représentant l'indemnité allouée au titre du dysfonctionnement des application, du site internet, du retard dans le traitement de ces difficulté et l'absence de réponse apportée à certaines demandes. 

Sur les demandes au titre de faits postérieurs à la résiliation du contrat de partenariat

Après la résiliation du contrat, seule peut être mise en jeu la responsabilité délictuelle de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, selon lequel tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES reproche à la société TORII GROUP de d'avoir tenté de lui faire payer une prestation non réalisée. Il s'agit d'une formation à l'utilisation du logiciel wordpress objet d'une facture en date du 30 mars 2022. Elle a contesté cette facture et une mise en demeure lui a été adressé par la société ALLIANZ le 10 mai 2022. Cependant, la facture n'ayant jamais été payée, cette tentative ne lui a causé aucun préjudice. 

Elle reproche, en second lieu, à la société TORII GROUP de lui avoir coupé l'accès à ses applications et sites internet après la résiliation du contrat de partenariat, et ce sans préavis. La résiliation du contrat entraînant l'extinction des obligations réciproques que les parties ont l'une envers l'autre en vertu de ce contrat, c'est à bon droit que la société TORII GROUP a procédé à cette coupure. La fédération ne saurait invoquer l'absence de préavis à cette coupure, ayant résilié elle-même le contrat sans préavis. 

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES reproche à la société TORII GROUP des faits de dénigrement consistant à indiquer aux diverses sections syndicales CFDT qu'elle ne payait pas ses factures et qu'elle ne mettait aucune bonne volonté dans le règlement du présent litige. Cette attitude qui vise à ternir la réputation de la fédération auprès des différentes sections syndicales constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui lui cause un préjudice dans la mesure où il est porté atteinte à son image. Cette faute lui donne droit à réparation. 

Elle reproche également à la société TORII GROUP d'avoir, après la résiliation du contrat, sollicité directement des sections syndicales pour des prestations. Elle verse aux débats, en pièce numéro 68 le courrier électronique de l'une d'entre elles, en date du 2 mai 2022, indiquant avoir reçu une publicité de cette société. Le fait, pour la société TORII GROUP de faire de la publicité auprès des sections syndicales de la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, sans s'adresser à la fédération, alors même que le contrat conclu avec elle a été résilié, constitue un acte déloyal vis-à-vis de cette fédération et donc une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Cette faute cause nécessairement un préjudice à la défenderesse dans la mesure où elle lui fait perdre la qualité de fédération aux yeux des sections syndicales. Ce dommage doit être réparé. 

Elle reproche enfin à la société TORII GROUP d'avoir transféré à son nouveau prestataire informatique des données inutilisables. Ceci n'est nullement prouvé. 

En définitive, la société TORII GROUP devra indemniser la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ASSURANCES à hauteur de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de dénigrement commis à son encontre, auprès de ses sections syndicales, et du fait d'avoir fait de la publicité auprès de l'une d'entre elles après la résiliation du contrat de partenariat. 

Sur les mesures provisoires

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

Les deux parties ayant succombé partiellement, le tribunal fera masse des dépens et condamnera chacune d'elles à en payer la moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Reçoit la société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP en son intervention volontaire ; 

Condamne la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES à payer à la société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP : 
- 130.000 euros au titre de la violation de l'engagement d'acquérir quinze applications tous les ans,
- 3.179,40 euros au titrer de la violation de l'engagement d'exclusivité, 
- 712,80 euros au titre des factures impayées ; 

Ordonne l'inscription au passif de la société TORII GROUP des sommes suivantes : 
- 10.000 euros correspondant à l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement des applications et des sites internet, du retard dans le traitement des demandes et de l'absence de traitement de certaines demandes, 
- 8.000 euros correspondant à l'indemnité allouée en réparation du dommage causé par les faits de dénigrement commis par cette société et par la publicité qu'elle a effectué auprès de l'une des sections syndicales après la résiliation du contrat de partenariat ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. 

Fait et jugé à Paris, le 13 Novembre 2025.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me ROTA 
- Me CADOT 
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 22/06334
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB


N° MINUTE : 


FAIT DROIT 
PARTIELLEMENT


Assignation du :
19 Mai 2022








JUGEMENT 
rendu le 13 Novembre 2025 
DEMANDEURS

La société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (ci-après MJA), intervenante volontaire, mandataire judiciaire inscrite sur la liste nationale, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de Maître [D] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TORII GROUP, société par actions simplifiée au capital social de 19.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 428 611, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], désignée à cette fonction par jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris, 

représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3]. 







Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

DÉFENDERESSE

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (ci-après CFDT FBA), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son secrétaire général Monsieur [X] [S] dument mandaté, 

représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 1er Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________


La société par actions simplifiée TORII GROUP est une société aujourd'hui en liquidation spécialisée dans la création d'applications mobiles, sites web et catalogues interactifs. La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES (ci-après CFDT FBA) est une fédération professionnelle de la CFDT regroupant les syndicats professionnels CFDT dans les banques et assurances en France.

Le 15 septembre 2016, la société TORII GROUP a conclu un contrat de partenariat commercial d'une durée d'un an avec la CFDT FBA pour la fourniture de services digitaux aux adhérents de cette dernière. Le 15 septembre 2017, ce contrat a été renouvelé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, la CFDT FBA a résilié le contrat. 

Le 20 avril 2022, la société TORII GROUP l'a mise en demeure de lui verser diverses sommes au titre de ses manquements contractuels et des factures impayées.

Aucune démarche amiable entreprise n'a abouti.

Par exploit du 19 mai 2022, la société TORII GROUP a assigné la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 22 mars 2023, la société TORII GROUP a été placé en liquidation judiciaire et la société MJA est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire.

La société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée TORII GROUP, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal de : 
- La déclarer en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée TORII GROUP recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; 
- La recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et déclarer celles-ci recevables et bien fondées ;
En conséquence, 
- Rejeter toutes prétentions adverses ;
- Condamner la CFDT FBA à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat de partenariat,
- 168.480 euros au titre de l'absence de respect du volume d'achat minimum d'applications prévu par le contrat,
- 18.720 euros au titre de la violation de son engagement contractuel d'exclusivité,
- 712,80 euros au titre du paiement des factures FA2105-0362 et FA2105-0363 du 17 mai 2021 ;
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires ; 
- La condamner au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société demanderesse soutient que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES a résilié abusivement le contrat du 15 septembre 2016. Elle affirme que ce contrat est soumis aux dispositions des article 1214 et 1215 du code civil, et non à l'article L.215-1 du code de la consommation applicable aux contrats à durée déterminée. Elle soutient qu'il est devenu un contrat à durée indéterminé à compter du 16 septembre 2017. Elle précise qu'il était résiliable à tout moment moyennant un délai de préavis raisonnable et qu'il comportait une clause résolutoire stipulant qu'une résiliation pouvait être effectuée un mois après mise en demeure. Or, elle argue de ce que la fédération, en résiliant de manière immédiate le contrat, sans mise en demeure ni délai de préavis, est responsable pour résiliation abusive entraînant une perte de marge pendant le préavis et une impossibilité de trouver des alternatives.





De plus, elle affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. D'une part, elle rappelle que le contrat prévoyait un volume annuel de commandes de quinze applications, soit quatre-vingt-dix applications entre 2016 et 2022, et que seulement trente-six applications ont été commandées. Elle argue de ce que cela lui a causé un manque à gagner de 168.480 euros, ce qui représente 54 applications non commandées au prix unitaire de 3.120 euros. Elle précise qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information, toutes les clauses ayant été discutées avant la formation du contrat, et celle relative au volume ayant fait l'objet d'une attention spéciale dans le but de l'ajuster au besoin de la défenderesse. S'agissant des demandes reconventionnelles de la fédération, elle argue de ce que cette dernière ne rapporte pas de preuves de nature à établir le dysfonctionnements des applications ou encore des retards de livraison. Elle précise que certains délais de traitement des demandes de la FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES étaient soumis aux délais de traitement d'Apple sur lesquels elle n'avait pas de pouvoir. Elle affirme que la coupure des accès aux applications et aux sites, malgré les sollicitations directes des sections, est légitime en raison de la résiliation abusive du contrat et des impayés imputables à la défenderesse avec qui elle a gardé des relations satisfaisantes jusqu'en 2022. Elle précise que le lien direct avec les différentes sections syndicales était prévu par le contrat de partenariat. 

D'autre part, elle ajoute que le contrat prévoyait une obligation d'exclusivité qui a été violée par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES . Elle affirme que la défenderesse a eu recours à l'agence CEo2, son concurrent, pour créer un site web pour la section CFDT AXA. Elle ajoute qu'elle a livré le site internet du 2 décembre 2020 et souligne qu'elle n'a pas été sollicitée pour un quelconque appel d'offres.
Enfin, elle soutient que deux factures n'ont pas été payées par la fédération défenderesse. Elle précise qu'elle a alerté cette dernière sur ce défaut de paiement.

La FEDERATION CFDT DE BANQUES ET ASSURANCES, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence, 
- Débouter la société la société TORII GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, 
- Fixer au passif de la société TORII GROUP les sommes suivantes : 
- 70.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;
- 15.000 euros en application de l'article 1240 du code civil ;
- Fixer à son passif la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droits.

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES conteste toute résiliation abusive du contrat. Tout d'abord, elle affirme que le contrat du 15 septembre 2016 était un contrat à durée déterminée 
avec reconduction tacite annuelle en soulignant l'emploi du terme " renouvellement " par la société demanderesse. Par ailleurs, en se fondant sur l'article L.215-1 du code la consommation, elle soutient qu'en qualité de non professionnel, elle est fondée à résilier unilatéralement, sans préavis, un contrat à durée déterminée. Elle rappelle que la société TORII GROUP a cessé son activité dès septembre 2021. Elle en déduit que cette dernière n'a subi aucun préjudice résultant de cette résiliation.

Ensuite, elle soutient que la clause relative au volume d'achat minimum lui est inopposable en raison de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société TORII GROUP. Elle précise que cette dernière a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas sur le volume démesuré de 15 applications par an et sur la reconduction tacite et ses implications. Elle ajoute qu'elle ne lui a effectué aucun rappel annuel sur le volume annuel manquant. Elle affirme que le nombre des applications manquantes est de maximum 31 et que le prix réclamé par application ne prend pas en compte la marge réelle et la non-application de la TVA. 

De plus, elle dénonce des manquements graves justifiant l'inexécution de ce volume de commandes. Elle fait état de dysfonctionnements répétés des applications et sites internet, de délais excessifs de correction (trois mois), de comportements inappropriés avec des menaces envers les sections BNP, AXA ou SOCIETE GENERALE, ou encore d'une suspension arbitraire des accès pour des factures contestées, ainsi que du dépôt d'une main courante contre Monsieur [H] [P], dirigeant de la société TORII GROUP, pour harcèlement par un délégué syndical d'AXA. Elle ajoute qu'en démarchant directement avec les sections en dehors de la signature de conventions, en proposant une formation Teams non agréée et en augmentant le tarif en 2022, la société TORII GROUP a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le non-respect du volume minimum de commandes.

Par ailleurs, elle souligne l'absence de violation d'une obligation d'exclusivité, la clause en question étant limitée aux applications mobiles et tablettes et aux domaines d'expertise de la société TORII GROUP. Elle en déduit que les sites web n'étaient pas mentionnés. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une obligation d'exclusivité, elle affirme avoir subi divers préjudices en raison du retard de livraison, de la non-conformité du site et des dysfonctionnements persistants de nature à justifier un changement de prestataire.

Enfin, s'agissant des factures impayées, elle soutient que la société TORII GROUP ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations concernées ni le non-paiement de ces factures.

A titre reconventionnel, elle réclame l'engagement de la responsabilité de la société demanderesse en raison des manquements commis en cours du contrat et de ses agissements fautifs, à la suite de la résiliation de ce dernier, comme les sollicitations directes des sections syndicales, le dénigrement auprès de ces sections, la coupure d'accès aux applications et sites internet et le transfert de données inutilisables au nouveau prestataire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 1er octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. 

MOTIFS,

Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la résiliation du contrat par le syndicat FBA-CFDT

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES fait valoir qu'en vertu de l'article L.215-1 du code de la consommation, la société TORII GROUP aurait dû l'informer par écrit de son droit de ne pas renouveler le contrat de partenariat, au plus tôt trois mois et, au plus tard, un mois avant sa date d'expiration, ce contrat étant à durée déterminée avec tacite reconduction. 

La société MJA, agissant en tant que liquidateur de la société TORII GROUP, répond que l'article L.215-1 du code de la consommation n'est pas applicable, le contrat ne comportant pas de clause de reconduction tacite et qu'en application des article 1214 et 1215 du code civil, il est devenu un contrat à durée indéterminé lorsqu'il a été reconduit au bout d'une année. Elle ajoute que les stipulations de l'article 13 du contrat relatives à la résiliation n'ont pas été respectées, aucune mise en demeure n'ayant été adressée au préalable. 

Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2026, date d'entrée en vigueur des articles 1214 et 1215 du code civil, ces textes sont inapplicables en l'espèce. 

L'article L.215-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat de collaboration, est ainsi libellé : 

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. 

Selon l'article L.215-3 du code de la consommation, l'article L.215-1 précité s'applique aux relations entre professionnels et non-professionnels. La fédération défenderesse, en tant que syndicat professionnel à but non lucratif peut être considérée comme non-professionnelle. 

Le préambule du contrat de partenariat comporte le paragraphe suivant : " le client, quant à lui, CFDT-FBA, souhaite collaborer avec la Prestataire et, afin d'apporter des services digitaux à ses adhérents, dans le cadre d'un plan de développement, en établissant un Partenariat continu et régulier pendant une période d'un an renouvelable par tacite reconduction ". 

Cette clause signifie bien que le contrat de partenariat, d'un an à l'origine peut être tacitement renouvelée d'année en année. 

L'article L.215-1 du code de la consommation est donc bien applicable au contrat. 

Il appartenait donc à la société TORII GROUP d'aviser la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, au moins un mois avant l'expiration de la première année de partenariat dans les formes de l'article précité. Comme elle ne l'a pas fait, c'est à bon droit que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES a résilié la convention le 12 avril 2022. 

La société MJA sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de cette résiliation. 

Sur la demande indemnitaire formulée au titre du non-respect du nombre minimum d'applications à commander chaque année

Selon l'article 2.1 du contrat de partenariat, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES s'engage à commander à la société TORII GROUP quinze applications mobiles par an. Cette clause tient lieu de loi entre les parties. 

Or, la société MJA verse aux débats un tableau mentionnant : 
- Onze applications commandées entre le 16 septembre 2016 et le 15 septembre 2017, ce qui établit à quatre le nombre des applications manquantes,

- Treize applications commandées entre le 16 septembre 2017 et le 15 septembre 2018, ce qui établit à deux le nombre des applications manquantes,

- Sept applications commandées entre le 16 septembre 2018 et le 15 septembre 2019, ce qui établit à huit le nombre des applications manquantes,



Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

- Aucune application commandée entre le 16 septembre 2019 et le 15 septembre 2020, ce qui établit à quinze le nombre des applications manquantes,

- Trois applications commandées du 16 septembre 2020 et le 15 septembre 2021, ce qui révèle un manque de douze applications, 

- Deux applications commandées entre le 16 septembre 2021 et le 15 septembre 2022, ce qui établit un manque de treize applications. 

Cependant, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 15 septembre 2017, le tableau ne mentionne pas, parmi les applications commandées, l'application " CFDT BNPPARIBAS LEASING SOLUTION " dont l'achat est justifié par une facture référencée FA1610-002 en date du 18 octobre 2016. Il y a lieu, en conséquence, de considérer que, sur cette période, douze applications ont été commandées au lieu de quinze, ce qui réduit le nombre des applications manquantes à trois. 

Pour la période allant du 16 septembre 2017 au 15 septembre 2018, le tableau ne mentionne pas l'achat des applications : “ CFDT HSBC SUD, CFDT HSBC NORD et CFDT HSBC IDF ” dont il est pourtant justifié par la production des factures correspondantes. En réalité, seize applications au total ont été commandées pendant cette période, ce qui est conforme au contrat de partenariat. 

Pour la période allant du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019, le tableau ne mentionne pas l'achat de l'application “ CFDT SG CENTRAUX ” dont il est pourtant justifié par la production d'une facture FA1811-0152 du 30 novembre 2018. Il en résulte qu'en réalité, huit applications ont été commandées pendant cette période, ce qui réduit à sept le nombre des applications manquantes. 

La fédération soutient que trois applications ont été commandées durant la période allant du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 alors que le tableau indique qu'aucun achat d'application n'a été réalisé pendant cette période. Il verse aux débats une " proposition commerciale " du 8 septembre 2020 relative à une application smartphone sur le modèle des applications CFDT. Ce document, qui équivaut à un devis plutôt qu'à une facture, ne prouve pas l'existence d'un quelconque achat. Il y a donc lieu de considérer qu'aucune application n'a été commandée pendant la période considérée, ce qui porte à quinze le nombre d'applications manquantes pour cette période. 

Sur la période allant du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022, le tableau produit par la société MJA fait état de trois applications commandées alors que la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES en mentionne deux. 

Sur la période allant du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES fait état de trois applications commandées alors que le tableau réalisé par la demanderesse en indique deux. 

Le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant d'accréditer l'une ou l'autre des deux versions.
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

Néanmoins, il apparaît que, sur la période allant du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022, cinq applications ont été commandées alors que, selon le contrat, trente auraient dû l'être : quinze pour la période du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 et quinze pour la période du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022, ce qui fait apparaître un manque de vingt-cinq applications au total. 

En définitive, le nombre d'applications manquantes sur toute la période contractuelle est de cinquante. Le prix d'une application étant de 2.600 euros hors taxes (HT), le manque à gagner pour la société TORII GROUP est de 130.000 euros, étant précisé que, la TVA étant payée par la société TORII GROUP, seul le montant hors taxes du prix de l'application peut être pris en considération dans l'évaluation de ce préjudice. 

 La fédération défenderesse invoque l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil en faisant état de manquements de la société TORII GROUP à savoir : le manquement au devoir d'information sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat au bout d'un an et le nombre d'application à commander chaque année, le dysfonctionnement de certaines applications, l'absence de réponse à des sollicitations et le délai de traitement des demandes excessif, un comportement inapproprié du dirigeant avec des sections syndicales, la sollicitation directe de certaines sections syndicales, en violation avec l'engagement contracté, l'absence d'agrément pour dispenser des formations, qui ne lui a pas permis d'obtenir l'aide de l'Etat pour financer les formations qu'elle dispensait, et l'augmentation unilatérale des prix. 

Il convient de relever que, le contrat ayant été signé le 15 septembre 2016, soit quinze jours avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 206-131 du 10 février 2016, et que l'article 1219, issu de cette ordonnance n'est pas applicable en l'espèce. 

En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, que l'article 1219 du code civil n'a fait que consacrer, que, pour que le manquement d'une partie à un contrat justifie l'inexécution de ses obligations par l'autre partie, il faut qu'il soit suffisamment grave. 

Le manquement de la société TORII GROUP au devoir d'information concernant la possibilité de ne pas reconduire le contrat tacitement d'année en année est sanctionné par la faculté réservée à la fédération défenderesse de résilier unilatéralement et sans frais le contrat, ce qu'elle a fait le 12 avril 2022. Ce manquement ne l'autorisait pas à ne pas respecter le volume d'application à commander chaque année. 

Au moment de la signature du contrat, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, syndicat représenté par des professionnels de la banque et de l'assurance, aurait dû lire attentivement ce dernier et s'apercevoir du volume d'applications à commander chaque année sans que la société TORII GROUP ait besoin d' attirer son attention sur ce point. Elle ne peut reprocher à la demanderesse d'avoir manqué à son devoir d'information sur ce point.
Le dysfonctionnement de certaines applications, l'absence de réponse ou le délai de réponse trop long n'ont pas empêché le contrat de partenariat de se poursuivre jusqu'au mois d'avril 2022. Par ailleurs, l'on constate, à la lecture des divers courriers électronique échangés, versés aux débats par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, que les problèmes liés au dysfonctionnement de certaines applications a été résolu. Ce grief n'est donc pas suffisamment grave pour justifier l'inexécution par le syndicat défendeur de son obligation d'acquérir un quota minimum de quinze applications par an. 

S'agissant du comportement inapproprié adopté par le représentant de la société TORII GROUP vis-à-vis de certaines sections syndicales, il est vrai que certains courriers électroniques de Monsieur [H] [P], représentant légal de la société TORII GROUP sont empreints d'une certaine agressivité à l'égard des personnes et représentants de ces sections, mais cette agressivité ne permet pas, à elle seule, à ce syndicat de s'exonérer de son obligation de commander quinze applications par an. Il est exact que, par courrier électronique du 15 juin 2020, Monsieur [H] [P] a demandé la coupure de l'accès au site et aux applications utilisés par le syndicat CFDT mais cet accès a été rétabli deux jours plus tard. 

La sollicitation directe de sections syndicales n'est pas interdite par le contrat de partenariat. Au contraire, l'article 2.2 de cette convention stipule que le client, c'est-à-dire la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, doit mettre le prestataire, la société TORII GROUP, en contact avec les différentes sections susceptibles d'avoir des besoins. 

Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la société TORII GROUP s'est présentée comme un organisme de formation agréé. Dès lors, la fédération défenderesse ne peut lui reprocher de ne pas avoir obtenu l'aide de l'Etat pour financer les formations qu'elle dispensait. 

Enfin, la fédération défenderesse verse en pièce numéro 31 un extrait des conditions générales du contrat de partenariat qu'elle a conclu, dont l'article 12 stipule que le prestataire se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses prestations. La modification des tarifs qu'il invoque ne constitue donc pas un manquement contractuel. 

Les manquements invoqués par la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES ne sont, en définitive, pas suffisamment graves pour justifier le non-respect de l'engagement d'achat d'un nombre minimum de quinze applications par an. Ce non-respect engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable lors de la signature du contrat de partenariat, selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de ses obligations sauf si l'exécution desdites obligation a été empêché par une cause étrangère encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Elle sera, en conséquence condamné à payer à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP la somme de 130.000 euros. 




Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06334 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZB

Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la violation de la clause d'exclusivité

Selon l'article 2.1 du contrat de partenariat, qui tient lieu de loi entre les parties en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion de cette convention, le client, c'est-à-dire, la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, s'engage à faire exclusivement appel au prestataire, la société TORII GROUP, pour toute prestation relevant de son domaine d'expertise pendant la durée du contrat. 
Or, selon le préambule de la convention, la société TORII GROUP est spécialisée dans le domaine de la création d'applications, de sites internet et de catalogues interactifs. 

La création de sites internet fait donc partie de son " domaine d'expertise ". 

Il résulte d'un constat de commissaire de justice en date du 9 avril 2022, que le syndicat défendeur a fait créer un site CFDT AXA FRANCE par la société CEo2. Ceci est une violation de l'obligation d'exclusivité stipulée au contrat de partenariat pour laquelle la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP, est en droit d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Ladite société évalue son préjudice à 18.720 euros correspondant à l'achat de six applications sur six mois. 

Il est raisonnable d'évaluer ce dommage à la somme de 3.179,40 euros correspondant à l'achat d'une application et à six mois d'hébergement de cette application, la commande d'un site internet étant équivalente à celle d'une application.

Sur la demande en paiement au titre de factures impayées

La société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP sollicite le paiement de deux factures FA2105-0363 et FA2107-0362 en date du 17 mai 2021 d'un montant total de 712,80 euros. 

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de partenariat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. 

Il découle de ce texte que celui qui demande le paiement d'une prestation doit fournir le contrat prévoyant la réalisation de celle-ci ainsi que la facture émise suite à cette réalisation. Pour s'exonérer du paiement de la facture, le débiteur doit prouver qu'il a déjà payé la facture ou que la prestation à laquelle elle renvoie n'a pas été réalisée ou a été mal réalisée. 


La fédération défenderesse ne justifie ni du paiement des factures dont il est ici question ni du fait qu'elles ne correspondant à aucune prestation réalisée. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 712,80 euros à la société MJA, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP. 


Sur les demandes reconventionnelles de la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES

Sur les demandes fondées sur des faits antérieurs à la résiliation du contrat de partenariat

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de partenariat, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations ou de retard dans l'exécution de celle-ci sauf s'il est démontré que l'inexécution ou l le retard dans l'exécution est dû à une cause étrangère et ce, à condition que le débiteur soit de bonne foi. 
La fédération défenderesse réclame la somme de 15.000 euros en réparation d'un prétendu manquement de la société TORII GROUP à son obligation d'information et de conseil, celle-ci ne l'ayant pas avisée de la faculté de ne pas renouveler le contrat de partenariat au-delà d'un an. Cette demande sera rejetée, le préjudice résultant de ce manquement n'étant pas prouvé. 

Elle sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par le dysfonctionnement des applications, le retard avec lequel ses demandes ont été traitées et l'absence de traitement de certaines d'entre elles. Les courriers électroniques qu'elle verse aux débats font état de nombreux problèmes de fonctionnement de certaines applications ou sites internet, qui sont reconnus par la société TORII GROUP, et certains d'entre eux sont des relances adressées à cette société. Il est établi que les prestations que lui a fournies la société TORII GROUP n'ont pas été pleinement satisfaisantes alors qu'en tant que fournisseur d'accès à internet, elle est redevable d'une obligation de résultat. Cette carence a généré pour ses représentants et son personnel un certain stress et a nécessairement perturbé son activité. A ce titre il est raisonnable d'ordonner l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 10.000 euros correspondant à l'indemnité à laquelle elle peut prétendre sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 

Elle réclame l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 1.943,37 euros résultant de l'absence d'agrément de cette société comme société de formation, ce qui l'a privée de l'aide de l'Etat pour financer une formation dispensée par cette société. Cette demande sera rejetée car il n'est pas prouvé que la société TORII GROUP se soit présentée à elle comme une société de formation agréée et elle aurait dû vérifier si elle l'était réellement.

Elle réclame par ailleurs paiement de la somme de 13.985 euros correspondant au prix payé d'une prestation non réalisée. Cette demande sera rejetée puisqu'elle ne repose sur aucun justificatif et la prestation n'étant pas identifiée. 

Elle sollicite la somme de 7.000 euros invoquant un préjudice commercial. Cette demande n'est pas fondée, un syndicat n'étant pas commerçant. Elle en sera déboutée.

Elle demande, en outre la somme de 14.878,87 euros correspondant aux cotisations qu'elle a dû payer pour l'embauche d'un apprenti ayant pour tâche la création d'un site internet. Ce préjudice étant lié au dysfonctionnement de son site internet et au mauvais traitement par la société TORII GROUP de cette difficulté, il est couvert par la somme de 10.000 euros qui lui a été allouée. Cette demande sera rejetée.

Elle sollicite enfin la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice provoqué par l'absence de site internet. Là encore, ce préjudice se confond avec celui généré par le dysfonctionnement des applications et sites internet, les réponses tardives de la société TORII GROUP et les non-réponses apportées à certains signalements et déjà indemnisé à hauteur de 10.000 euros. Il ne sera pas non plus fait droit à cette demande.

Au total, il conviendra d'ordonner l'inscription au passif de la société TORII GROUP de la somme de 10.000 euros représentant l'indemnité allouée au titre du dysfonctionnement des application, du site internet, du retard dans le traitement de ces difficulté et l'absence de réponse apportée à certaines demandes. 

Sur les demandes au titre de faits postérieurs à la résiliation du contrat de partenariat

Après la résiliation du contrat, seule peut être mise en jeu la responsabilité délictuelle de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, selon lequel tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES reproche à la société TORII GROUP de d'avoir tenté de lui faire payer une prestation non réalisée. Il s'agit d'une formation à l'utilisation du logiciel wordpress objet d'une facture en date du 30 mars 2022. Elle a contesté cette facture et une mise en demeure lui a été adressé par la société ALLIANZ le 10 mai 2022. Cependant, la facture n'ayant jamais été payée, cette tentative ne lui a causé aucun préjudice. 

Elle reproche, en second lieu, à la société TORII GROUP de lui avoir coupé l'accès à ses applications et sites internet après la résiliation du contrat de partenariat, et ce sans préavis. La résiliation du contrat entraînant l'extinction des obligations réciproques que les parties ont l'une envers l'autre en vertu de ce contrat, c'est à bon droit que la société TORII GROUP a procédé à cette coupure. La fédération ne saurait invoquer l'absence de préavis à cette coupure, ayant résilié elle-même le contrat sans préavis. 

La FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES reproche à la société TORII GROUP des faits de dénigrement consistant à indiquer aux diverses sections syndicales CFDT qu'elle ne payait pas ses factures et qu'elle ne mettait aucune bonne volonté dans le règlement du présent litige. Cette attitude qui vise à ternir la réputation de la fédération auprès des différentes sections syndicales constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui lui cause un préjudice dans la mesure où il est porté atteinte à son image. Cette faute lui donne droit à réparation. 

Elle reproche également à la société TORII GROUP d'avoir, après la résiliation du contrat, sollicité directement des sections syndicales pour des prestations. Elle verse aux débats, en pièce numéro 68 le courrier électronique de l'une d'entre elles, en date du 2 mai 2022, indiquant avoir reçu une publicité de cette société. Le fait, pour la société TORII GROUP de faire de la publicité auprès des sections syndicales de la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES, sans s'adresser à la fédération, alors même que le contrat conclu avec elle a été résilié, constitue un acte déloyal vis-à-vis de cette fédération et donc une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Cette faute cause nécessairement un préjudice à la défenderesse dans la mesure où elle lui fait perdre la qualité de fédération aux yeux des sections syndicales. Ce dommage doit être réparé. 

Elle reproche enfin à la société TORII GROUP d'avoir transféré à son nouveau prestataire informatique des données inutilisables. Ceci n'est nullement prouvé. 

En définitive, la société TORII GROUP devra indemniser la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ASSURANCES à hauteur de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de dénigrement commis à son encontre, auprès de ses sections syndicales, et du fait d'avoir fait de la publicité auprès de l'une d'entre elles après la résiliation du contrat de partenariat. 

Sur les mesures provisoires

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

Les deux parties ayant succombé partiellement, le tribunal fera masse des dépens et condamnera chacune d'elles à en payer la moitié.
 

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Reçoit la société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP en son intervention volontaire ; 

Condamne la FÉDÉRATION CFDT DES BANQUES ET ASSURANCES à payer à la société d’exercice libéral à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société TORII GROUP : 
- 130.000 euros au titre de la violation de l'engagement d'acquérir quinze applications tous les ans,
- 3.179,40 euros au titrer de la violation de l'engagement d'exclusivité, 
- 712,80 euros au titre des factures impayées ; 

Ordonne l'inscription au passif de la société TORII GROUP des sommes suivantes : 
- 10.000 euros correspondant à l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement des applications et des sites internet, du retard dans le traitement des demandes et de l'absence de traitement de certaines demandes, 
- 8.000 euros correspondant à l'indemnité allouée en réparation du dommage causé par les faits de dénigrement commis par cette société et par la publicité qu'elle a effectué auprès de l'une des sections syndicales après la résiliation du contrat de partenariat ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. 

Fait et jugé à Paris, le 13 Novembre 2025.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L215-3, code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T18:48:29.535Z.