Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 29 octobre 2025, n° 2025002974
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Exposé du litige
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025002974 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat (L0079) ET : SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 528231822 Partie défenderesse : assistée de Me Simon WARYNSKI Avocat (Strasbourg) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P0240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite les portails internet du groupe SELOGER. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER exerce une activité d'agent immobilier. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a souscrit plusieurs abonnements pour la parution d'annonces immobilières sur le portail SELOGER : * le Q- 110177 du 26 octobre 2021 pour la prestation « Luxury Excellency », * le Q- 157836 du 20 octobre 2022 pour la prestation « Duo success, Boost extend Duo Power Enrichissement -crédits supplémentaires ». Le 9 avril 2024 LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a informé LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de son souhait de résilier de façon immédiate les contrats en raison la cession de son fonds de commerce à la société CBRG. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a alors cessé de régler les factures de LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS à compter d'avril 2024. Le 25 juillet 2024 LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mis en demeure LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet, de payer la somme de 12 655,44€ TTC, représentant selon elle, le solde des factures impayées. Le 8 août 2024, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a contesté être redevable du paiement de ces factures en raison la cession de son fonds de commerce. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 19 novembre 2024, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC. Par ses conclusions du 27 mai 2025, dernier état de ses prétentions, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1104 du Code de Civil. Vu l'article 1212 et suivants du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, DEBOUTER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 12 655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024 ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 320,00 € ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire de droit. Par ses conclusions du 29 avril 2025, dernier état de ses prétentions, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l'article liminaire du Code de la consommation Vu les articles L 215-1 et suivants du Code de la consommation Vu les articles 1119, 1214 et 1215 du Code civil A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est un non-professionnel dans le cadre du contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER pouvait résilier le contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à tout moment ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a résilié valablement le contrat avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 9 avril 2024 ; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE postérieurement au 9 avril 2024 ne sont pas justifiées ; REJETER l'ensemble des demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France et l'en débouter ; A TITRE SUBSIDIAIRE: CONSTATER DIRE ET JUGER que les conditions générales des contrats de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne sont pas opposables à la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER pouvait résilier le contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à tout moment ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a résilié valablement le contrat avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 9 avril 2024 ; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE postérieurement au 9 avril 2024 ne sont pas justifiées ; REJETER l'ensemble des demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France et l'en DEBOUTER ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONSTATER DIRE ET JUGER que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne justifie pas de la conclusion du contrat Q-200754; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dans le cadre de ce contrat et dont il est demandé paiement ne sont pas justifiées ; REDUIRE en conséquence les demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE d'un montant de 1 323,39 Euros ; EN TOUT HYPOTHESE CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER une somme de 2 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure. A l'audience publique du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient que : * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a signé deux contrats avec clause de tacite reconduction ; la prise d'effet de la résiliation intervient à la date anniversaire de chaque contrat, le 20 et 26 octobre 2024 ; les factures sont dues jusqu'à ces dates. * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER dit qu'elle n'a pas signé les conditions générales de vente (CGV), alors que la signature du bon de commande effectuée électroniquement, nécessite de prendre connaissance des CGV au préalable. * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER soutient enfin qu'elle a signé avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, des contrats en qualité de non professionnel et que les CGV notamment la tacite reconduction ne s'appliquent donc pas, ce que réfute LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France, le code de la consommation ne s'appliquant pas. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER fait valoir que : * Elle est agent immobilier et n'est pas spécialiste de la publication des annonces internet.Le contrat signé avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, elle doit être considérée comme non professionnel dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Dès lors, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aurait dû lui adresser une lettre l'informant de la tacite reconduction et de son droit à opposition, selon l'article L215-1 du code de la consommation et en l'absence d'une telle information, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est en droit de mettre fin aux contrats à tout moment, donc dès le 9 avril 2024. LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les contrats signés électroniquement par l'ancienne société Gabrielle Dorfman Immobilier, reprise par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, mais elle produit un contrat non signé par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, ce qui rend la clause de renouvellement par tacite reconduction inopposable à LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER soutient qu'elle a agi en tant que non professionnel dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et que c'est donc le droit de la consommation qui s'applique au contrat. L'alinéa 3 de l'article liminaire du code de la consommation définit le non professionnel comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, les contrats signés par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE avaient pour but d'assurer le développement de l'activité de LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER FRANCE par la diffusion d'annonces publicitaires sur internet, ce qui selon la jurisprudence, permet de qualifier LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, de professionnel, dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. En conséquence le tribunal dit que LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a agi en tant que professionnel en contractant avec la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE,et que le droit du code de la consommation ne s'appliquant pas, il déboute LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, de sa demande d'être reconnu comme non professionnel dans sa relation avec la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Sur la demande de paiement formulée par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER allègue qu'elle pouvait résilier le contrat à tout moment en raison de son statut de non professionnel et que les sommes demandées par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE après son courrier de résiliation du 9 avril 2024 ne sont pas dues. En raison de ce qui précède le tribunal rejettera ce moyen. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER argue également du fait qu'elle n'a pas signé le contrat Q-200754 intitulé à son nom et daté du 18 septembre 2023 et que de ce fait elle ne connaissait pas les conditions générales et particulières, notamment s'appliquant à la résiliation du contrat. Or le tribunal constate que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les 2 contrats signés par l'ancien actionnaire du fonds de commerce racheté par la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER le 18 janvier 2023 ; il constate également qu'entre décembre 2022 et avril 2024, la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER s'est bien acquittée des factures mensuelles, attestant ainsi de sa connaissance des conditions dans lesquelles les prestations étaient réalisées par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Dans les contrats signés par l'ancien actionnaire ainsi que dans le contrat Q-200754 communiqué par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, le tribunal constate qu'est mentionné en page 2, que le signataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et que celles-ci stipulent à l'article 3-2-1 que le renouvellement du contrat se fait par tacite reconduction, la résiliation pouvant se faire avec un mois de préavis avant la date anniversaire du contrat. En conséquence, le tribunal dit que les clauses du contrat liant la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER s'appliquent et que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à compter d'octobre 2024. La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les bons de commande, la mise en demeure avec AR du 30 juillet 2024, les factures relatives à la période d'avril 2024 à Octobre 2024 pour un montant de 12 655,44€. Le tribunal dit que la créance de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE envers la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est certaine, liquide et exigible et condamnera donc LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 12 655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 8 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 320€ (8 x 40 euros). Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant, les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER de sa demande d'être reconnu comme non professionnel au titre du code de la consommation; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, 12655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer 1500 € à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025002974 ENTRE : SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat (L0079) ET : SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 528231822 Partie défenderesse : assistée de Me Simon WARYNSKI Avocat (Strasbourg) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P0240) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE exploite les portails internet du groupe SELOGER. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER exerce une activité d'agent immobilier. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a souscrit plusieurs abonnements pour la parution d'annonces immobilières sur le portail SELOGER : * le Q- 110177 du 26 octobre 2021 pour la prestation « Luxury Excellency », * le Q- 157836 du 20 octobre 2022 pour la prestation « Duo success, Boost extend Duo Power Enrichissement -crédits supplémentaires ». Le 9 avril 2024 LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a informé LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de son souhait de résilier de façon immédiate les contrats en raison la cession de son fonds de commerce à la société CBRG. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a alors cessé de régler les factures de LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS à compter d'avril 2024. Le 25 juillet 2024 LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mis en demeure LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet, de payer la somme de 12 655,44€ TTC, représentant selon elle, le solde des factures impayées. Le 8 août 2024, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a contesté être redevable du paiement de ces factures en raison la cession de son fonds de commerce. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 19 novembre 2024, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC. Par ses conclusions du 27 mai 2025, dernier état de ses prétentions, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1104 du Code de Civil. Vu l'article 1212 et suivants du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, DEBOUTER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 12 655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024 ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 320,00 € ; CONDAMNER la société EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MAINTENIR l'exécution provisoire de droit. Par ses conclusions du 29 avril 2025, dernier état de ses prétentions, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l'article liminaire du Code de la consommation Vu les articles L 215-1 et suivants du Code de la consommation Vu les articles 1119, 1214 et 1215 du Code civil A TITRE PRINCIPAL: CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est un non-professionnel dans le cadre du contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER pouvait résilier le contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à tout moment ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a résilié valablement le contrat avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 9 avril 2024 ; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE postérieurement au 9 avril 2024 ne sont pas justifiées ; REJETER l'ensemble des demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France et l'en débouter ; A TITRE SUBSIDIAIRE: CONSTATER DIRE ET JUGER que les conditions générales des contrats de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne sont pas opposables à la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER pouvait résilier le contrat conclu avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à tout moment ; CONSTATER DIRE ET JUGER que la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a résilié valablement le contrat avec la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 9 avril 2024 ; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE postérieurement au 9 avril 2024 ne sont pas justifiées ; REJETER l'ensemble des demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France et l'en DEBOUTER ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONSTATER DIRE ET JUGER que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne justifie pas de la conclusion du contrat Q-200754; DIRE ET JUGER que les factures émises par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dans le cadre de ce contrat et dont il est demandé paiement ne sont pas justifiées ; REDUIRE en conséquence les demandes de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE d'un montant de 1 323,39 Euros ; EN TOUT HYPOTHESE CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER une somme de 2 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente procédure. A l'audience publique du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient que : * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a signé deux contrats avec clause de tacite reconduction ; la prise d'effet de la résiliation intervient à la date anniversaire de chaque contrat, le 20 et 26 octobre 2024 ; les factures sont dues jusqu'à ces dates. * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER dit qu'elle n'a pas signé les conditions générales de vente (CGV), alors que la signature du bon de commande effectuée électroniquement, nécessite de prendre connaissance des CGV au préalable. * LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER soutient enfin qu'elle a signé avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, des contrats en qualité de non professionnel et que les CGV notamment la tacite reconduction ne s'appliquent donc pas, ce que réfute LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France, le code de la consommation ne s'appliquant pas. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER fait valoir que : * Elle est agent immobilier et n'est pas spécialiste de la publication des annonces internet.Le contrat signé avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, elle doit être considérée comme non professionnel dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Dès lors, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aurait dû lui adresser une lettre l'informant de la tacite reconduction et de son droit à opposition, selon l'article L215-1 du code de la consommation et en l'absence d'une telle information, LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est en droit de mettre fin aux contrats à tout moment, donc dès le 9 avril 2024. LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les contrats signés électroniquement par l'ancienne société Gabrielle Dorfman Immobilier, reprise par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, mais elle produit un contrat non signé par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, ce qui rend la clause de renouvellement par tacite reconduction inopposable à LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER soutient qu'elle a agi en tant que non professionnel dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et que c'est donc le droit de la consommation qui s'applique au contrat. L'alinéa 3 de l'article liminaire du code de la consommation définit le non professionnel comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. En l'espèce, les contrats signés par LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE avaient pour but d'assurer le développement de l'activité de LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER FRANCE par la diffusion d'annonces publicitaires sur internet, ce qui selon la jurisprudence, permet de qualifier LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, de professionnel, dans sa relation contractuelle avec LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. En conséquence le tribunal dit que LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER a agi en tant que professionnel en contractant avec la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE,et que le droit du code de la consommation ne s'appliquant pas, il déboute LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, de sa demande d'être reconnu comme non professionnel dans sa relation avec la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Sur la demande de paiement formulée par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER allègue qu'elle pouvait résilier le contrat à tout moment en raison de son statut de non professionnel et que les sommes demandées par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE après son courrier de résiliation du 9 avril 2024 ne sont pas dues. En raison de ce qui précède le tribunal rejettera ce moyen. LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER argue également du fait qu'elle n'a pas signé le contrat Q-200754 intitulé à son nom et daté du 18 septembre 2023 et que de ce fait elle ne connaissait pas les conditions générales et particulières, notamment s'appliquant à la résiliation du contrat. Or le tribunal constate que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les 2 contrats signés par l'ancien actionnaire du fonds de commerce racheté par la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER le 18 janvier 2023 ; il constate également qu'entre décembre 2022 et avril 2024, la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER s'est bien acquittée des factures mensuelles, attestant ainsi de sa connaissance des conditions dans lesquelles les prestations étaient réalisées par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Dans les contrats signés par l'ancien actionnaire ainsi que dans le contrat Q-200754 communiqué par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France à la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER, le tribunal constate qu'est mentionné en page 2, que le signataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et que celles-ci stipulent à l'article 3-2-1 que le renouvellement du contrat se fait par tacite reconduction, la résiliation pouvant se faire avec un mois de préavis avant la date anniversaire du contrat. En conséquence, le tribunal dit que les clauses du contrat liant la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER s'appliquent et que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à compter d'octobre 2024. La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE produit les bons de commande, la mise en demeure avec AR du 30 juillet 2024, les factures relatives à la période d'avril 2024 à Octobre 2024 pour un montant de 12 655,44€. Le tribunal dit que la créance de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE envers la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER est certaine, liquide et exigible et condamnera donc LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 12 655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 8 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 320€ (8 x 40 euros). Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant, les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER de sa demande d'être reconnu comme non professionnel au titre du code de la consommation; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, 12655,44 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER à payer 1500 € à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU EAI EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1214, code de commerce D441-5, code de la consommation L215-1, code civil 1119, code civil 1215, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10707
en commun : code de commerce D441-5, code de la consommation L215-1, code civil 1119, code civil 1215
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code civil 1212, code civil 1214, code civil 1119, code civil 1215
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07632
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07626
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07622
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07630
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06334
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025012849
en commun : code civil 1214, code de la consommation L215-1, code civil 1215
Mise à jour de la source le 2026-04-05T16:05:33.168Z.