Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 24 juillet 2026, n° 24/10707
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Suivant contrat signé le 6 décembre 2021 à effet du 1er avril 2022 Madame [F] [M] a souscrit à une formation « RE2020 » moyennant un prix de 750.00 HT et comprenant une année offerte à un abonnement Business pour un référencement sur la plateforme « www.trouver-mon-architecte.fr » avec la SAS TROUVERMON ARCHITECTE, initialement d'un montant de 990.00 euros TTC. Faisant valoir que Madame [F] [M] n'a pas résilié le contrat à son échéance et que ce dernier a été reconduit tacitement, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée du 1er septembre 2023 avec accusé réception électronique retourné avec la mention « non réclamée » le 16 septembre 2023 de régler la somme de 750.00 euros HT soit 990.00 euros TTC au titre de la facture n° 2023-04-4931 du 1er avril 2023 outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d'avocat. Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Madame [F] [M] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 29 mai 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : - Juger ses demandes recevables et bien fondées, - Juger que le contrat est parfaitement valable, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 1188.00 euros TTC au titre la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [M] aux dépens, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant d'un constat d'échec établi le 23 septembre 2024 par Monsieur [S] [U], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l'article 14.3.2 des conditions générales du contrat et des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Au fond, elle soutient sur le fondement de la jurisprudence, que les conditions générales sont opposables à Madame [F] [M] dans la mesure où cette dernière a signé le bon de commande qui fait expressément références auxdites conditions. Elle considère le contrat tacitement renouvelé parfaitement valable en soutenant n'être pas responsable du non-respect par Madame [F] [M] des conditions de l'obligation prévue à l'article 8 des conditions générales de la tenir informée de toute demande d'omission, de démission ou de radiation de l'ordre des Architectes. Elle précise que Madame [F] [M] a conclu le contrat en qualité d'architecte le 6 décembre 2021 mais n'a informé de sa radiation datée du 31 décembre 2023 que par courrier du 17 avril 2023, soit plus de 4 mois plus tard. Elle prétend pour s'opposer à la demande de nullité du contrat, que Madame [F] [M] a bien bénéficié d'une contrepartie de fait de la prestation de référencement visible sur sa plateforme jusqu'au 21 avril 2023. Elle estime que Madame [F] [M] ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L215-1 du code de la consommation sur l'obligation d'information de la reconduction tacite du contrat dans la mesure où au 1er mars 2023 la défenderesse était considérée comme professionnelle à défaut d'avoir dénoncé sa radiation de l'Ordre des Architectes. Elle prétend, en vertu de l'article L 221-8 du code de la consommation, que Madame [F] [M] ne peut également pas se prévaloir du droit de rétractation de l'article L 221-5 7° du code précité dans la mesure où la prestation réalisée de référencement sur sa plateforme a été personnalisée. Elle considère en tout état de cause que Madame [F] [M] ne justifie pas qu'elle aurait fait valoir un droit de rétractation dans le délai de 12 mois à compter du délai de rétractation initial soit le 12 décembre 2021, le courrier produit du 13 avril 2023 étant hors délai. Elle conteste le fait que le droit de rétractation aurait été prolongé jusqu'au 15 avril 2024. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que Madame [F] [M] n'a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l'abonnement alors que cette dernière était parfaitement informée de sa reconduction pour une durée de 12 mois selon mail adressé le 7 décembre 2021 l'informant de la mise en place d'un prélèvement à compter du 1er avril 2023. Elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de Madame [F] [M] au paiement de sa facture n°2023-04-4931 pour un montant de 1188.00 euros TTC outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40.00 euros. Elle considère les demandes reconventionnelles de nullité du bon de commande et de dommages et intérêts pour procédure abusive infondées. Elle s'en remet par contre à l'appréciation du tribunal quant à la demande de délais de paiement. Madame [F] [M], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir: - Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes, A titre subsidiaire : - Echelonner la condamnation sur 24 mensualités, - Suspendre le cours des intérêts, - Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre reconventionnel : - Constater ou prononcer la nullité du contrat conclu le 6 décembre 2021, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui régler la somme de 900.00 euros au titre de restitution découlant du contrat du 6 décembre 2021, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui régler la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens. Madame [F] [M] estime inopposables les conditions générales du contrat et donc de la clause de tacite reconduction en soutenant, sur le fondement de l'article 1119 alinéa 1 du code civil et de la jurisprudence, que la SAS TROUVERMONARCHITECTE ne démontre pas les avoir portées à sa connaissance, la clause de renvoi au caractère illisible mentionnée au bon de commande n'étant pas probante. Elle considère, sur le fondement de l'article 1186 alinéa du code civil, que le contrat est devenu caduc à compter du 31 décembre 2022, date de sa radiation de l'Ordre des Architectes dans la mesure où elle ne répondait plus aux critères contractuels d'exercice de cette profession si bien que le contrat ne pouvait pas être renouvelé. Elle soutient, sur le fondement des articles 1169 et 1107 du code civil, que le contrat reconduit au 1er avril 2023 est nul pour défaut de contrepartie dans la mesure où elle ne pouvait plus être référencée sur la plateforme à compter de sa radiation de l'Ordre des Architectes. Elle estime que n'ayant plus la qualité d'architecte à compter du 31 décembre 2022, elle bénéficie des règles du droit de la consommation applicables au nouveau contrat conclu le 1er avril 2023 dans le cadre de la prétendue reconduction tacite : - d'une part s'agissant de l'obligation de la demanderesse de l'informer au plus tard le 1er février 2023 de la possibilité de ne pas reconduire le contrat en vertu de l'article L 215-1 du code de la consommation, - d'autre part de son droit de rétractation dans un délai de 14 jours en vertu des dispositions de l'article L 221-12 du code précité s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, en précisant que l'article L 221-3 dudit code étend les dispositions protectrices aux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salarié est inférieur ou égal à 5 ce qui est son cas. Elle fait valoir que la jurisprudence considère ainsi que la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ d'activité principale d'un architecte. Elle fait valoir, en vertu de l'article L 221-20 du code précité, que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L 221-5 7°, le délai de rétractation est prolongé d'une année et que ce droit est réitéré en cas de tacite reconduction du contrat en vertu de l'article 1215 du code civil. Elle conteste toute personnalisation de la prestation de référencement qui exclurait tout droit à rétractation en soutenant que chaque profit d'architecte est présenté de manière identique. Elle fait valoir que le nouveau contrat étant daté du 1er avril 2023 elle aurait dû bénéficier d'un droit à rétractation jusqu'au 15 avril 2023 et que faute d'information de ce droit, le délai a été prolongé jusqu'au 15 avril 2024 en faisant valoir avoir informé la SAS TROUVERMONARCHITECTE par courrier recommandé du 13 avril 2023 avec avis de réception signé le 17 avril 2023 de la cassation de son activité d'architecte. Elle considère ainsi avoir exercer son droit de rétractation dans les délais légaux si bien que la SAS TROUVERMONARCHITECTE devra être déboutée de sa demande en paiement. A titre reconventionnel, elle sollicite, en vertu des articles L 221-9 et L 221-10 du code de la consommation, la nullité du bon de commande signé le 6 décembre 2021 pour absence d'information du droit de rétractation et de bordereau lui permettant de mettre en œuvre ce droit et en conséquence la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE au paiement de la somme de 750.00 euros HT soit 900.00 euros TTC au titre du prix de la prestation réglée. Elle sollicite également, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir engagé une procédure abusive aux fins de recouvrement d'une facture indue en parfaite connaissance de l'absence de fondement juridique compte tenu de précédentes condamnations. Elle expose que fragilisée par une situation personnelle difficile elle a été contrainte de faire face à une procédure judiciaire inutilement anxiogène. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois à raison de mensualités de 51.16 euros. Elle explique percevoir des revenus mensuels de 1927.81 euros au titre de diverses allocations et pension alimentaire, avoir deux enfants à charge âgés de 13 et 14 ans, et exposer des charges incompressibles d'un montant de 1470.47 euros. Elle sollicite également de voir écarter l'exécution provisoire qui entrainerait des conséquences irréversibles sur sa situation financière. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation. En application de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services. En application de l'article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à saisir la juridiction strasbourgeoise dans la mesure où la prestation souscrite par Madame [F] [M] qui porte non seulement sur une formation mais sur la création d'un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, a été effectuée, au jour de la prestation, au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE sis [Adresse 5] à [Localité 3] comme cela ressort de la facture litigieuse n° 2023-04-4951 du 1er avril 2023. Il est d'ailleurs relevé que Madame [F] [M] ne conteste pas la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise. Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d'une attestation du 23 septembre 2024 établie par Monsieur [S] [U], conciliateur de justice, sur l'impossibilité d'organiser une réunion dans le délai de trois mois. Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande. Sur la demande en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit : - le bon pour acceptation signé le 11 août 2023 comportant une date de mise en ligne au 4 septembre 2023, - les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l'article 12 que « l'architecte a la possibilité de résilier son abonnement à compter de l'expiration d'un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis. Dans ce cas l'Architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l'abonnement souscrit par l'Architecte » - la facture n° 2023-04-4931 du 1er avril 2023 pour un montant de 1188.00 euros TTC, - la mise en demeure du 1er septembre 2023 avec accusé réception retourné non-réclamé le 16 septembre 2023 de payer la somme de 1188.00 TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d'avocat de 180.00 euros, - le courriel adressé le 7 décembre 2021 informant de la date de démarrage de l'abonnement au 1er avril 2022 et de la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite le 1er avril 2023, Madame [F] [M] entend s'opposer au règlement sur plusieurs fondements : Sur la demande d'inopposabilité des conditions générales du contrat. En application de l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. La charge de la preuve de la connaissance et de l'acceptation incombe à la partie qui se prévaut des conditions générales. En l'espèce il est produit le contrat signé le 6 décembre 2021 mentionnant à côté de la signature que cette dernière « emporte acceptation expresse des conditions générales jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance. » Par conséquent les conditions générales du contrat seront déclarées opposables à Madame [F] [M]. Sur la demande de caducité du contrat du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. En application de l'article 1186 alinéa 1 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité opère de plein droit dès la disparition de l'élément essentiel ce qui suppose cependant que le cocontractant en ait eu connaissance. En l'espèce il ressort des conditions générales du contrat que la SAS TROUVERMONARCHITECTE exploite une plateforme baptisée « TROUVERMON ARCHITECTE » à partir de laquelle elle propose un service de mise en relation d'utilisateurs avec des architectes. Aux termes de l'article 8.5 des conditions générales du contrat, « l'architecte garantie la société qu'il est titulaire du diplôme français d'architecte et qu'il est inscrit, en cette qualité, à l'Ordre des Architectes. Il s'engage également à avertir la société dès qu'il fera l'objet d'une demande d'omission, de démission ou de radiation de son Ordre d'inscription ». La qualité d'architecte inscrit auprès d'un Ordre apparaît ainsi comme un élément essentiel du contrat. Si Madame [F] [M] justifie de sa radiation administrative prononcée le 13 janvier 2023 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, à effet du 31 décembre 2022, il n'est toutefois justifié de l'information de ladite radiation auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE que par courrier recommandé du 13 avril 2023 avec accusé réception présenté le 17 avril 2023. Il en résulte que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a eu connaissance de la radiation de Madame [F] [M] à l'Ordre des Architectes le 17 avril 2023 et non au 31 décembre 2022 soit à l'expiration du contrat initial. Par conséquent Madame [F] [M] est mal fondée à opposer la caducité du contrat initial au 31 décembre 2022. Sur la demande de nullité du contrat reconduit pour défaut de contrepartie. En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. En l'espèce lors de la reconduction du contrat initial le 1er avril 2023, il résulte de la fiche profil de Madame [F] [M] que le 12 avril 2023 cette dernière a bénéficié d'une demande d'un potentiel client étant rappelé que la SAS TROUVERMONARCHITECTE n'a eu connaissance de la radiation de Madame [F] [M] de l'Ordre des Architectes qu'après la formation du contrat reconduit au 1er avril 2023, soit le 17 avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] n'est pas fondée à soulever l'absence de contrepartie lors de la formation du contrat. Sur l'application du droit de la consommation. Sur l'obligation d'information relative à la tacite reconduction du contrat. En application de l'article L 215-1 du code de la consommation pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. En l'espèce il est rappelé que lors de la reconduction du contrat le 1er avril 2023, Madame [F] [M] n'avait pas la qualité de consommateur mais de professionnelle dans le cadre des relations contractuelles avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE jusqu'au 17 avril 2023, date de réception de la mise en demeure informant le cocontractant de la radiation à l'Ordre des Architectes. Au demeurant Madame [F] [M] ne conteste pas avoir reçu le courriel adressé par la SAS TROUVERMONARCHITECTE le 7 décembre 2021 aux termes duquel elle est informée de la date de démarrage de l'abonnement au 1er avril 2022 et de la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite le 1er avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] n'est pas fondée à invoquer le non-respect des dispositions du code de la consommation précitée qui ne visent que les consommateurs et non les professionnels. Sur le droit de rétractation. En application de l'article de L 221-12 du code de la consommation, lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En application de l'article L 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. En application de l'article 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [F] [M] a eu la qualité de professionnelle lors de la signature du contrat à effet du 1er avril 2022 et a été considérée comme telle au 1er avril 2023, ni qu'elle n'avait aucun salarié. Il n'est par ailleurs pas démontré que la plateforme de référencement de la SAS TROUVERMONARCHITECTE propose une prestation personnalisée excluant tout droit de rétractation au sens de l'article L 2221-28 du code précité, et l'activité de communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte. Il en ressort que Madame [F] [M] a bien bénéficié d'un droit de rétraction lors de la conclusion du contrat en date du 6 décembre 2021. Cependant le droit du consommateur de se rétracter d'un contrat à distance est garanti une seule fois à l'égard d'un contrat comportant une période initiale gratuite et reconduit automatiquement en l'absence de résiliation. Néanmoins, lors de la conclusion dudit contrat, le consommateur doit être informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel qu'après ladite période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante en application de la jurisprudence de la CJUE arrêt du 5 octobre 2023 C 565/22. En l'espèce il ressort clairement du contrat signé le 6 décembre 2021 à effet du 1er avril 2022 que Madame [F] [M] a souscrit à une formation « RE2020 » moyennant un prix de 750.00 HT et comprenant une année offerte à un abonnement Business pour un référencement sur la plateforme «www.trouver-mon-architecte.fr » avec la SAS TROUVERMON ARCHITECTE, initialement d'un montant de 990.00 euros TTC. Il est également produit le courriel précité du 7 décembre 2022 rappelant à Madame [F] [M] la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite soit à compter du 1er avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] ne peut prétendre à un droit de rétractation attaché au contrat reconduit le 1er avril 2023. Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat signé le 6 décembre 2021. En application de l'article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. En application de l'article L 242-1 du code précité, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Le régime de la nullité prévue par les dispositions de l'article L. 242-15 du code de la consommation est toutefois celui de la nullité relative. S'il ressort du contrat signé le 6 décembre 2021 en son article 4.4 des conditions générales une absence de toute faculté de rétractation, il est relevé que Madame [F] [M] ne démontre pas qu'elle se serait rétractée dans les délais légaux, soit avant le 21 décembre 2022 en application de l'article L 221-20 du code de la consommation, étant relevé qu'elle n'est pas fondée à revendiquer ce droit lors de la reconduction du contrat initial et que la lettre d'information de sa radiation de l'Ordre des Avocats a été réceptionnée le 17 avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de caducité du contrat signé le 6 décembre 2021. Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer les sommes suivantes : - 1188.00 euros au titre de la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante, - 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l'article 5.3 des conditions générales et à l'article D 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Madame [F] [M], cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce Madame [F] [M] justifie percevoir au titre de diverses allocations la somme mensuelle de 1927.81 euros et exposer la somme incompressible de 1470.47 euros au titre des charges. Elle propose d'apurer la créance en 24 mensualités. La SAS TROUVERMONARCHITECTE s'en remet à l'appréciation du tribunal. Par conséquent compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [F] [M], cette dernière sera autorisée à régler la somme de 1228.00 euros en 24 mensualités de 51.16 euros selon les modalités précisées au dispositif et avec imputation des paiements en priorité sur le capital. Sur les frais accessoires. Madame [F] [M], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement avec toutefois exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort : RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DÉCLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1188.00 euros (mille cent quatre-vingt-huit euros au titre de la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de caducité du contrat signé le 6 décembre 2021 ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; AUTORISE Madame [F] [M] à régler la somme de 1228.00 euros en 24 mensualités de 51.16 euros (cinquante et un euros et seize centimes), la dernière mensualité pour solder la dette ; DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas d'impayé d'une seule mensualité, restée même partiellement impayée, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet de rendre l'intégralité de la somme due immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision, soit les frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement avec toutefois exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 24/10707 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGGA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 24/10707 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGGA Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Caroline MAINBERGER Me Tiffany RAJERIARISON Le Le Greffier Me Caroline MAINBERGER Me Tiffany RAJERIARISON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 878 723 agissant par son président la Société AJ PROJECTS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283 DEFENDERESSE : Madame [F] [M] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Serge PAULUS, substituant Me Tiffany RAJERIARISON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 337 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière Juliette GOURMELON, Greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière Greffier N° RG 24/10707 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGGA EXPOSE DES MOTIFS Suivant contrat signé le 6 décembre 2021 à effet du 1er avril 2022 Madame [F] [M] a souscrit à une formation « RE2020 » moyennant un prix de 750.00 HT et comprenant une année offerte à un abonnement Business pour un référencement sur la plateforme « www.trouver-mon-architecte.fr » avec la SAS TROUVERMON ARCHITECTE, initialement d'un montant de 990.00 euros TTC. Faisant valoir que Madame [F] [M] n'a pas résilié le contrat à son échéance et que ce dernier a été reconduit tacitement, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée du 1er septembre 2023 avec accusé réception électronique retourné avec la mention « non réclamée » le 16 septembre 2023 de régler la somme de 750.00 euros HT soit 990.00 euros TTC au titre de la facture n° 2023-04-4931 du 1er avril 2023 outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d'avocat. Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Madame [F] [M] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 29 mai 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : - Juger ses demandes recevables et bien fondées, - Juger que le contrat est parfaitement valable, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 1188.00 euros TTC au titre la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, - Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [F] [M] aux dépens, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant d'un constat d'échec établi le 23 septembre 2024 par Monsieur [S] [U], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l'article 14.3.2 des conditions générales du contrat et des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Au fond, elle soutient sur le fondement de la jurisprudence, que les conditions générales sont opposables à Madame [F] [M] dans la mesure où cette dernière a signé le bon de commande qui fait expressément références auxdites conditions. Elle considère le contrat tacitement renouvelé parfaitement valable en soutenant n'être pas responsable du non-respect par Madame [F] [M] des conditions de l'obligation prévue à l'article 8 des conditions générales de la tenir informée de toute demande d'omission, de démission ou de radiation de l'ordre des Architectes. Elle précise que Madame [F] [M] a conclu le contrat en qualité d'architecte le 6 décembre 2021 mais n'a informé de sa radiation datée du 31 décembre 2023 que par courrier du 17 avril 2023, soit plus de 4 mois plus tard. Elle prétend pour s'opposer à la demande de nullité du contrat, que Madame [F] [M] a bien bénéficié d'une contrepartie de fait de la prestation de référencement visible sur sa plateforme jusqu'au 21 avril 2023. Elle estime que Madame [F] [M] ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L215-1 du code de la consommation sur l'obligation d'information de la reconduction tacite du contrat dans la mesure où au 1er mars 2023 la défenderesse était considérée comme professionnelle à défaut d'avoir dénoncé sa radiation de l'Ordre des Architectes. Elle prétend, en vertu de l'article L 221-8 du code de la consommation, que Madame [F] [M] ne peut également pas se prévaloir du droit de rétractation de l'article L 221-5 7° du code précité dans la mesure où la prestation réalisée de référencement sur sa plateforme a été personnalisée. Elle considère en tout état de cause que Madame [F] [M] ne justifie pas qu'elle aurait fait valoir un droit de rétractation dans le délai de 12 mois à compter du délai de rétractation initial soit le 12 décembre 2021, le courrier produit du 13 avril 2023 étant hors délai. Elle conteste le fait que le droit de rétractation aurait été prolongé jusqu'au 15 avril 2024. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que Madame [F] [M] n'a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l'abonnement alors que cette dernière était parfaitement informée de sa reconduction pour une durée de 12 mois selon mail adressé le 7 décembre 2021 l'informant de la mise en place d'un prélèvement à compter du 1er avril 2023. Elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de Madame [F] [M] au paiement de sa facture n°2023-04-4931 pour un montant de 1188.00 euros TTC outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40.00 euros. Elle considère les demandes reconventionnelles de nullité du bon de commande et de dommages et intérêts pour procédure abusive infondées. Elle s'en remet par contre à l'appréciation du tribunal quant à la demande de délais de paiement. Madame [F] [M], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir: - Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes, A titre subsidiaire : - Echelonner la condamnation sur 24 mensualités, - Suspendre le cours des intérêts, - Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre reconventionnel : - Constater ou prononcer la nullité du contrat conclu le 6 décembre 2021, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui régler la somme de 900.00 euros au titre de restitution découlant du contrat du 6 décembre 2021, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui régler la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens. Madame [F] [M] estime inopposables les conditions générales du contrat et donc de la clause de tacite reconduction en soutenant, sur le fondement de l'article 1119 alinéa 1 du code civil et de la jurisprudence, que la SAS TROUVERMONARCHITECTE ne démontre pas les avoir portées à sa connaissance, la clause de renvoi au caractère illisible mentionnée au bon de commande n'étant pas probante. Elle considère, sur le fondement de l'article 1186 alinéa du code civil, que le contrat est devenu caduc à compter du 31 décembre 2022, date de sa radiation de l'Ordre des Architectes dans la mesure où elle ne répondait plus aux critères contractuels d'exercice de cette profession si bien que le contrat ne pouvait pas être renouvelé. Elle soutient, sur le fondement des articles 1169 et 1107 du code civil, que le contrat reconduit au 1er avril 2023 est nul pour défaut de contrepartie dans la mesure où elle ne pouvait plus être référencée sur la plateforme à compter de sa radiation de l'Ordre des Architectes. Elle estime que n'ayant plus la qualité d'architecte à compter du 31 décembre 2022, elle bénéficie des règles du droit de la consommation applicables au nouveau contrat conclu le 1er avril 2023 dans le cadre de la prétendue reconduction tacite : - d'une part s'agissant de l'obligation de la demanderesse de l'informer au plus tard le 1er février 2023 de la possibilité de ne pas reconduire le contrat en vertu de l'article L 215-1 du code de la consommation, - d'autre part de son droit de rétractation dans un délai de 14 jours en vertu des dispositions de l'article L 221-12 du code précité s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, en précisant que l'article L 221-3 dudit code étend les dispositions protectrices aux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salarié est inférieur ou égal à 5 ce qui est son cas. Elle fait valoir que la jurisprudence considère ainsi que la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ d'activité principale d'un architecte. Elle fait valoir, en vertu de l'article L 221-20 du code précité, que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L 221-5 7°, le délai de rétractation est prolongé d'une année et que ce droit est réitéré en cas de tacite reconduction du contrat en vertu de l'article 1215 du code civil. Elle conteste toute personnalisation de la prestation de référencement qui exclurait tout droit à rétractation en soutenant que chaque profit d'architecte est présenté de manière identique. Elle fait valoir que le nouveau contrat étant daté du 1er avril 2023 elle aurait dû bénéficier d'un droit à rétractation jusqu'au 15 avril 2023 et que faute d'information de ce droit, le délai a été prolongé jusqu'au 15 avril 2024 en faisant valoir avoir informé la SAS TROUVERMONARCHITECTE par courrier recommandé du 13 avril 2023 avec avis de réception signé le 17 avril 2023 de la cassation de son activité d'architecte. Elle considère ainsi avoir exercer son droit de rétractation dans les délais légaux si bien que la SAS TROUVERMONARCHITECTE devra être déboutée de sa demande en paiement. A titre reconventionnel, elle sollicite, en vertu des articles L 221-9 et L 221-10 du code de la consommation, la nullité du bon de commande signé le 6 décembre 2021 pour absence d'information du droit de rétractation et de bordereau lui permettant de mettre en œuvre ce droit et en conséquence la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE au paiement de la somme de 750.00 euros HT soit 900.00 euros TTC au titre du prix de la prestation réglée. Elle sollicite également, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir engagé une procédure abusive aux fins de recouvrement d'une facture indue en parfaite connaissance de l'absence de fondement juridique compte tenu de précédentes condamnations. Elle expose que fragilisée par une situation personnelle difficile elle a été contrainte de faire face à une procédure judiciaire inutilement anxiogène. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois à raison de mensualités de 51.16 euros. Elle explique percevoir des revenus mensuels de 1927.81 euros au titre de diverses allocations et pension alimentaire, avoir deux enfants à charge âgés de 13 et 14 ans, et exposer des charges incompressibles d'un montant de 1470.47 euros. Elle sollicite également de voir écarter l'exécution provisoire qui entrainerait des conséquences irréversibles sur sa situation financière. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation. En application de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services. En application de l'article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à saisir la juridiction strasbourgeoise dans la mesure où la prestation souscrite par Madame [F] [M] qui porte non seulement sur une formation mais sur la création d'un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, a été effectuée, au jour de la prestation, au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE sis [Adresse 5] à [Localité 3] comme cela ressort de la facture litigieuse n° 2023-04-4951 du 1er avril 2023. Il est d'ailleurs relevé que Madame [F] [M] ne conteste pas la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise. Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d'une attestation du 23 septembre 2024 établie par Monsieur [S] [U], conciliateur de justice, sur l'impossibilité d'organiser une réunion dans le délai de trois mois. Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande. Sur la demande en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit : - le bon pour acceptation signé le 11 août 2023 comportant une date de mise en ligne au 4 septembre 2023, - les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l'article 12 que « l'architecte a la possibilité de résilier son abonnement à compter de l'expiration d'un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis. Dans ce cas l'Architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l'abonnement souscrit par l'Architecte » - la facture n° 2023-04-4931 du 1er avril 2023 pour un montant de 1188.00 euros TTC, - la mise en demeure du 1er septembre 2023 avec accusé réception retourné non-réclamé le 16 septembre 2023 de payer la somme de 1188.00 TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d'avocat de 180.00 euros, - le courriel adressé le 7 décembre 2021 informant de la date de démarrage de l'abonnement au 1er avril 2022 et de la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite le 1er avril 2023, Madame [F] [M] entend s'opposer au règlement sur plusieurs fondements : Sur la demande d'inopposabilité des conditions générales du contrat. En application de l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. La charge de la preuve de la connaissance et de l'acceptation incombe à la partie qui se prévaut des conditions générales. En l'espèce il est produit le contrat signé le 6 décembre 2021 mentionnant à côté de la signature que cette dernière « emporte acceptation expresse des conditions générales jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance. » Par conséquent les conditions générales du contrat seront déclarées opposables à Madame [F] [M]. Sur la demande de caducité du contrat du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. En application de l'article 1186 alinéa 1 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité opère de plein droit dès la disparition de l'élément essentiel ce qui suppose cependant que le cocontractant en ait eu connaissance. En l'espèce il ressort des conditions générales du contrat que la SAS TROUVERMONARCHITECTE exploite une plateforme baptisée « TROUVERMON ARCHITECTE » à partir de laquelle elle propose un service de mise en relation d'utilisateurs avec des architectes. Aux termes de l'article 8.5 des conditions générales du contrat, « l'architecte garantie la société qu'il est titulaire du diplôme français d'architecte et qu'il est inscrit, en cette qualité, à l'Ordre des Architectes. Il s'engage également à avertir la société dès qu'il fera l'objet d'une demande d'omission, de démission ou de radiation de son Ordre d'inscription ». La qualité d'architecte inscrit auprès d'un Ordre apparaît ainsi comme un élément essentiel du contrat. Si Madame [F] [M] justifie de sa radiation administrative prononcée le 13 janvier 2023 par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, à effet du 31 décembre 2022, il n'est toutefois justifié de l'information de ladite radiation auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE que par courrier recommandé du 13 avril 2023 avec accusé réception présenté le 17 avril 2023. Il en résulte que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a eu connaissance de la radiation de Madame [F] [M] à l'Ordre des Architectes le 17 avril 2023 et non au 31 décembre 2022 soit à l'expiration du contrat initial. Par conséquent Madame [F] [M] est mal fondée à opposer la caducité du contrat initial au 31 décembre 2022. Sur la demande de nullité du contrat reconduit pour défaut de contrepartie. En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. En l'espèce lors de la reconduction du contrat initial le 1er avril 2023, il résulte de la fiche profil de Madame [F] [M] que le 12 avril 2023 cette dernière a bénéficié d'une demande d'un potentiel client étant rappelé que la SAS TROUVERMONARCHITECTE n'a eu connaissance de la radiation de Madame [F] [M] de l'Ordre des Architectes qu'après la formation du contrat reconduit au 1er avril 2023, soit le 17 avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] n'est pas fondée à soulever l'absence de contrepartie lors de la formation du contrat. Sur l'application du droit de la consommation. Sur l'obligation d'information relative à la tacite reconduction du contrat. En application de l'article L 215-1 du code de la consommation pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. En l'espèce il est rappelé que lors de la reconduction du contrat le 1er avril 2023, Madame [F] [M] n'avait pas la qualité de consommateur mais de professionnelle dans le cadre des relations contractuelles avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE jusqu'au 17 avril 2023, date de réception de la mise en demeure informant le cocontractant de la radiation à l'Ordre des Architectes. Au demeurant Madame [F] [M] ne conteste pas avoir reçu le courriel adressé par la SAS TROUVERMONARCHITECTE le 7 décembre 2021 aux termes duquel elle est informée de la date de démarrage de l'abonnement au 1er avril 2022 et de la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite le 1er avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] n'est pas fondée à invoquer le non-respect des dispositions du code de la consommation précitée qui ne visent que les consommateurs et non les professionnels. Sur le droit de rétractation. En application de l'article de L 221-12 du code de la consommation, lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur par le moyen de communication utilisé par celui-ci, avant la conclusion du contrat et dans les conditions prévues à l'article L. 221-5, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation. Le professionnel transmet au consommateur les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En application de l'article L 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. En application de l'article 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [F] [M] a eu la qualité de professionnelle lors de la signature du contrat à effet du 1er avril 2022 et a été considérée comme telle au 1er avril 2023, ni qu'elle n'avait aucun salarié. Il n'est par ailleurs pas démontré que la plateforme de référencement de la SAS TROUVERMONARCHITECTE propose une prestation personnalisée excluant tout droit de rétractation au sens de l'article L 2221-28 du code précité, et l'activité de communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte. Il en ressort que Madame [F] [M] a bien bénéficié d'un droit de rétraction lors de la conclusion du contrat en date du 6 décembre 2021. Cependant le droit du consommateur de se rétracter d'un contrat à distance est garanti une seule fois à l'égard d'un contrat comportant une période initiale gratuite et reconduit automatiquement en l'absence de résiliation. Néanmoins, lors de la conclusion dudit contrat, le consommateur doit être informé de manière claire, compréhensible et explicite par le professionnel qu'après ladite période initiale gratuite, cette prestation de services deviendra payante en application de la jurisprudence de la CJUE arrêt du 5 octobre 2023 C 565/22. En l'espèce il ressort clairement du contrat signé le 6 décembre 2021 à effet du 1er avril 2022 que Madame [F] [M] a souscrit à une formation « RE2020 » moyennant un prix de 750.00 HT et comprenant une année offerte à un abonnement Business pour un référencement sur la plateforme «www.trouver-mon-architecte.fr » avec la SAS TROUVERMON ARCHITECTE, initialement d'un montant de 990.00 euros TTC. Il est également produit le courriel précité du 7 décembre 2022 rappelant à Madame [F] [M] la mise en place du prélèvement à la fin de la période gratuite soit à compter du 1er avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] ne peut prétendre à un droit de rétractation attaché au contrat reconduit le 1er avril 2023. Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat signé le 6 décembre 2021. En application de l'article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. En application de l'article L 242-1 du code précité, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Le régime de la nullité prévue par les dispositions de l'article L. 242-15 du code de la consommation est toutefois celui de la nullité relative. S'il ressort du contrat signé le 6 décembre 2021 en son article 4.4 des conditions générales une absence de toute faculté de rétractation, il est relevé que Madame [F] [M] ne démontre pas qu'elle se serait rétractée dans les délais légaux, soit avant le 21 décembre 2022 en application de l'article L 221-20 du code de la consommation, étant relevé qu'elle n'est pas fondée à revendiquer ce droit lors de la reconduction du contrat initial et que la lettre d'information de sa radiation de l'Ordre des Avocats a été réceptionnée le 17 avril 2023. Par conséquent Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de caducité du contrat signé le 6 décembre 2021. Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Madame [F] [M] à lui payer les sommes suivantes : - 1188.00 euros au titre de la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante, - 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l'article 5.3 des conditions générales et à l'article D 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Madame [F] [M], cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce Madame [F] [M] justifie percevoir au titre de diverses allocations la somme mensuelle de 1927.81 euros et exposer la somme incompressible de 1470.47 euros au titre des charges. Elle propose d'apurer la créance en 24 mensualités. La SAS TROUVERMONARCHITECTE s'en remet à l'appréciation du tribunal. Par conséquent compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [F] [M], cette dernière sera autorisée à régler la somme de 1228.00 euros en 24 mensualités de 51.16 euros selon les modalités précisées au dispositif et avec imputation des paiements en priorité sur le capital. Sur les frais accessoires. Madame [F] [M], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement avec toutefois exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort : RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DÉCLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1188.00 euros (mille cent quatre-vingt-huit euros au titre de la facture n°2023-04-4931 du 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de caducité du contrat signé le 6 décembre 2021 ; DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; AUTORISE Madame [F] [M] à régler la somme de 1228.00 euros en 24 mensualités de 51.16 euros (cinquante et un euros et seize centimes), la dernière mensualité pour solder la dette ; DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ; DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas d'impayé d'une seule mensualité, restée même partiellement impayée, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet de rendre l'intégralité de la somme due immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision, soit les frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement avec toutefois exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:01:52.501Z.