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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2025F00693

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société E-VISIBILITÉ (ci-après désignée « VISI») est une société sise à [Localité 1] ayant une activité « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Notamment elle livre des conseils aux entreprises, les accompagne dans la mise en place et dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication digitale, prestations qu'elle vend à KINOA qui en a besoin.

La société KINOA 2 (ci-après désignée « KINOA ») est une société sise à [Localité 2] ayant une activité « activités des sociétés holdings ». C'est la holding de la société CONNEXIS-POZEOSERVICES (ci-après « POZEO »). Cette société est une centrale d'achat pour les entreprises. Elle référence et vend des services culturels et des loisirs au comité social et économique des entreprises, sous forme de chèques- cadeaux, -loisirs, -culture, cinéma.

Pendant des années, POZEO travaille avec VISI, puis à partir de 2020, KINEO décide de confier à VISI, en plus des prestations pour POZEO, la refonte du site internet pour en améliorer la visibilité et augmenter son référencement.

A partir du 22 décembre 2022, KINOA demande à VISI de rajouter plus de prestations, notamment la création de cocons sémantiques des 3 sites références du groupe.

En 2023, VISI émet plusieurs devis correspondant aux prestations. Les devis sont régulièrement signés et validés.

N'ayant reçu aucun contre-ordre de la part de son client KINOA, VISI poursuit ses prestations en 2024, à périmètre constant, conformément aux CGV, sans toutefois avoir reçu d'information ou de réaction de sa part, depuis des mois. VISI s'en inquiète mais n'obtient pas de retour de KINOA.

VISI adresse les premières factures de 2024 à KINOA, mais celles-ci restent impayées, contraitement aux habitudes établies entre les deux partenaires :

Facture 2024 00627, du 4 janvier 2024, d'un montant de 7 182,07 euros ;

Facture 2024 00637, du 31 janvier 2024, d'un montant de 2 856,60 euros ;

Facture 2024 00638, du 31 janvier 2024, d'un montant de 11 040 euros.

Le 5 février 2024, le président de KINOA fait suite à une communication téléphonique avec le dirigeant de VISI, et confirme par courriel, que les prestations devisées de 2023 n'étaient que ponctuelles et limitées à 2023 (

« Je rappelle juste que nous avons signé un devis en janvier 2023 valable pour cette année uniquement »
 * sic) et qu'il n'y avait pas lieu à les reconduire selon des CGV qui ne lui ont jamais été présentées. De plus, KINOA fait part dans ce même courriel de son insatisfaction des services fournis en 2023.

Ainsi KINOA fait savoir à VISI qu'elle souhaite mettre un terme au contrat qui les relie, sans aucun formalisme, et refuse de régler les 3 nouvelles factures en souffrance datant du 6 février 2024 :

Facture 2024 00646, d'un montant de 11 040 euros ;

Facture 2024 00642, d'un montant de 2 856,60 euros ;

Facture 2024 00644, d'un montant de 21 546,22 euros.

Le 9 février 2024, VISI met en demeure KINOA par lettre recommandée, de régler ses factures.

C'est dans ces conditions que VISI s'est vue contrainte d'assigner KINOA aux fins de la voir condamner à lui régler les 6 factures impayées. En vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de Nanterre.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2024, signifié le 10 avril 2024 dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, VISI a assigné KINOA devant ce tribunal.

Par conclusions N°2 régularisées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, VISI demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1212, 1214, 1215, 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
 * Condamner la société KINOA 2 à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 56 521,49 euros TTC avec intérêts à taux égal à trois fois le taux légal (sic) à

compter du 9 février 2024 date de la mise en demeure, dont la somme de 35 442,82 euros TTC correspondant aux factures du solde ;
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 350 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, le tribunal des activités économiques ne faisait pas droit à la demande de règlement des factures de solde,
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 26 590 euros, en indemnisation de l'annulation de la commande, au titre de l'article 3 des conditions générales de vente.

A titre infiniment subsidiaire :
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 36 296 euros TTC à la société E-VISIBILITE en réparation du préjudice financier et économique subi (perte de marge brute).

En tout état de cause,

Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir.

Par conclusions N°3 en réponses, régularisées à l'audience de mise en état du 13 mai 2026, KINOA demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 43, 48, 74, 75, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1119 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 443-1 du code de commerce, Vu l'article L. 111-2 du code de la consommation,

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour trancher le litige en raison de l'application des règles de compétence territoriales prévues conjointement par le code de commerce et le code de procédure civile ;

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Versailles, lieu du siège social de la défenderesse.

A défaut, si le tribunal des activités economiques de Nanterre ne devait pas faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, il serait alors demandé au même tribunal, sur le fond, de bien vouloir à titre principal :
 * Débouter la société E-VISIBILITE de toutes ses demandes, fins et conclusions. A défaut, si le tribunal des activités économiques de Nanterre ne devait pas débouter la demanderesse de ses demandes et estimer que les conditions générales de vente étaient

opposables à la société KINOA, il serait alors sollicité du tribunal de bien vouloir, à titre subsidiaire :
 * Réduire le quantum de la condamnation à de plus justes proportions correspondant à 25% du montant des prestations qui auraient pu se poursuivre soit la somme totale de 5 280,80 euros HT ;

En tout état de cause, il est demandé au tribunal des activités économiques de Nanterre de bien vouloir :

Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

Débouter la société E-VISIBILITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société E-VISIBILITE à payer à la société KINOA, la somme de 8 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société E-VISIBILITE aux dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

VISI expose que :

Le contrat a été régulièrement formé historiquement et les modalités acceptées telles que, par les parties ;

Les conditions générales de vente étaient présentes dans les échanges de pièces comptables ;

Le montant de la dette contractée auprès de VISI de 56 521,49 euros TTC, est contesté par KINOA, qui remet en question son quantum ;

Le non-paiement par KINOA des échéances a conduit VISI à se retrouver en situation financière difficile.

VISI pour étayer son argumenttation, présente :

Des devis et des factures de 2022 à 2023 ;

Les CGV ;

La mise en demeure du 9 février 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception adressée par VISI à KINOA ;

Le rapport de commissaire de justice mandaté par VISI, attestant de documents dans les ordinateurs de VISI.

KINOA rétorque que :

Le contrat ne comprenait pas de CGV lors de la signature initiale en 2020, ni les devis, et ce n'est que des années plus tard qu'elles sont apparues, sans en avoir été informé par VISI au préalable, et donc sans avoir été négociées, acceptées et signées entre les parties ;

Les CGV ne sont pas opposables ;

En absence de CGV, le litige doit donc être transféré au tribunal de son propre ressort à Versailles ;

Sa défaillance contractuelle est due à la conjoncture actuelle ayant trait au secteur du bâtiment et de la construction.

La dette de 54 914,77 euros de KINOA auprès de VISI, si elle était reconnue valide, devrait être revue facture par facture, car il existerait des inéxactitudes et doublons.

Sur la compétence territoriale du tribunal.

In limine litis sur l'exception

KINOA soulève l'incompétence territoriale du tribunal de céans et lui demande de :

Se déclarer incompétent pour trancher le litige en raison de l'application des règles de compétence territoriales établies ;

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Versailles, lieu du siège social de la défenderesse.

KINOA s'appuie sur les articles du code de procédure civile, du code de commerce, et des jurisprudences, et argumente que n'ayant pas eu connaissance, ni accepté et signé les CGV au moment de la formation du contrat, c'est par défaut, le tribunal de commerce de son siège social qui s'impose, soit celui de Versailles.

VISI rétorque que ses CGV étaient parfaitement claires, stipulant dans son

article 25, « Loi applicable »

que

« les parties soumettront le litige au tribunal de commerce de Nanterre ».

Motifs

Sur ce, le tribunal

L'article 74-1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

L'article 75 du code de procédure civile disose que: « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

L'article 43 du même code précise bien que : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Il ressort des pièces produites aux débats, que :

L'existence de devis faisant référence à des CGV en 2020 au niveau de la signature : les devis DEV-2020-00142 et DEV-2020-00143, mentionnent que «

toute commande est soumise à l'acceptation préalable de nos conditions générales de ventes

 », mais sans les produire, ni les partager avec KINOA ;

L'absence d'existence des CGV avant le mois d'avril 2022 :
 * Le demandeur à l'audience, a personnellement reconnu et confirmé ne pas avoir établi de CGV à la formation du contrat en 2020, mais à partir d'avril 2022 ;
A partir du 22 avril 2022, les factures de VISI comportent des CGV, mais aucun devis signé par KINOA ne les intégre ;
 * Le devis DEV-2022-00127 établi en décembre 2022, par VISI, sur une page recto-verso, est signé par KINOA, mais sans CGV (sa pièce 2) contrairement à la même pièce présentée ensuite dans le même dossier (sa pièce 25), qui n'est pas signée de KINOA et sur une seule page, le verso étant le début des CGV. Cette pièce 25 est reprise sans signature au verso, par le commissaire de justice dans son constat ;
 * Par la suite, dans les documents fournis par VISI, seules les factures, une fois le travail fait, présentent les CGV ;
 * Le constat du commissaire de justice mandaté par VISI contient des devis de VISI avec des CGV, mais aucun n'est signé par KINOA, et en particulier le DEV-2022-00127 apparait non signé par KINOA et avec des CGV qui ont du être rajoutées postérieurement à la signature, puisque le devis signé au verso par KINOA existe bien, mais sans CGV. Il en est de même avec les autres devis DEV-2023-00105, ou DEV-2023-00111.

Par ailleurs, VISI ne rapporte pas plus la preuve d'avoir informé KINOA de l'existence de ces CGV, avant d'en imposer les termes sur des factures :
 * Visi ne peut démontrer l'existence d'un devis comportant des CGV opposables et signées.

Ainsi qu'il a déjà été jugé, pour être opposables, les CGV doivent avoir été portées à la connaissance de l'acheteur et acceptées par lui lors de la formation du contrat. Il échet de rappeler que l'article 1119 du code civil dispose qu'elles "

n'ont d'effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées".

Ainsi le tribunal juge que les termes des CGV ne sont pas opposables à KINOA, et que KINOA est fondée à demander que l'affaire soit portée devant le ressort de son siège social à Versailles, comme en dispose l'article 42 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal :

Jugera fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par KINOA,

Se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Versailles auquel l'affaire sera renvoyée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire:

Juge recevable et fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS KINOA 2 dans l'affaire qui l'oppose à SASU E-VISILIBILITÉ ;

Se déclare incompétent ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ;

Reserve les frais et les depens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,88 euros, dont TVA 17,81 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Claire Nourry et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU E-VISIBILITE [Adresse 1] comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 2] et par Me Louise BOIDIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS KINOA 2 [Adresse 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Augustin Billot

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026,

EXPOSÉ DES FAITS

La société E-VISIBILITÉ (ci-après désignée « VISI») est une société sise à [Localité 1] ayant une activité « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Notamment elle livre des conseils aux entreprises, les accompagne dans la mise en place et dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication digitale, prestations qu'elle vend à KINOA qui en a besoin.

La société KINOA 2 (ci-après désignée « KINOA ») est une société sise à [Localité 2] ayant une activité « activités des sociétés holdings ». C'est la holding de la société CONNEXIS-POZEOSERVICES (ci-après « POZEO »). Cette société est une centrale d'achat pour les entreprises. Elle référence et vend des services culturels et des loisirs au comité social et économique des entreprises, sous forme de chèques- cadeaux, -loisirs, -culture, cinéma.

Pendant des années, POZEO travaille avec VISI, puis à partir de 2020, KINEO décide de confier à VISI, en plus des prestations pour POZEO, la refonte du site internet pour en améliorer la visibilité et augmenter son référencement.

A partir du 22 décembre 2022, KINOA demande à VISI de rajouter plus de prestations, notamment la création de cocons sémantiques des 3 sites références du groupe.

En 2023, VISI émet plusieurs devis correspondant aux prestations. Les devis sont régulièrement signés et validés.

N'ayant reçu aucun contre-ordre de la part de son client KINOA, VISI poursuit ses prestations en 2024, à périmètre constant, conformément aux CGV, sans toutefois avoir reçu d'information ou de réaction de sa part, depuis des mois. VISI s'en inquiète mais n'obtient pas de retour de KINOA.

VISI adresse les premières factures de 2024 à KINOA, mais celles-ci restent impayées, contraitement aux habitudes établies entre les deux partenaires :

Facture 2024 00627, du 4 janvier 2024, d'un montant de 7 182,07 euros ;

Facture 2024 00637, du 31 janvier 2024, d'un montant de 2 856,60 euros ;

Facture 2024 00638, du 31 janvier 2024, d'un montant de 11 040 euros.

Le 5 février 2024, le président de KINOA fait suite à une communication téléphonique avec le dirigeant de VISI, et confirme par courriel, que les prestations devisées de 2023 n'étaient que ponctuelles et limitées à 2023 (

« Je rappelle juste que nous avons signé un devis en janvier 2023 valable pour cette année uniquement »
 * sic) et qu'il n'y avait pas lieu à les reconduire selon des CGV qui ne lui ont jamais été présentées. De plus, KINOA fait part dans ce même courriel de son insatisfaction des services fournis en 2023.

Ainsi KINOA fait savoir à VISI qu'elle souhaite mettre un terme au contrat qui les relie, sans aucun formalisme, et refuse de régler les 3 nouvelles factures en souffrance datant du 6 février 2024 :

Facture 2024 00646, d'un montant de 11 040 euros ;

Facture 2024 00642, d'un montant de 2 856,60 euros ;

Facture 2024 00644, d'un montant de 21 546,22 euros.

Le 9 février 2024, VISI met en demeure KINOA par lettre recommandée, de régler ses factures.

C'est dans ces conditions que VISI s'est vue contrainte d'assigner KINOA aux fins de la voir condamner à lui régler les 6 factures impayées. En vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de Nanterre.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2024, signifié le 10 avril 2024 dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, VISI a assigné KINOA devant ce tribunal.

Par conclusions N°2 régularisées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, VISI demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1212, 1214, 1215, 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
 * Condamner la société KINOA 2 à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 56 521,49 euros TTC avec intérêts à taux égal à trois fois le taux légal (sic) à

compter du 9 février 2024 date de la mise en demeure, dont la somme de 35 442,82 euros TTC correspondant aux factures du solde ;
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 350 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, le tribunal des activités économiques ne faisait pas droit à la demande de règlement des factures de solde,
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 26 590 euros, en indemnisation de l'annulation de la commande, au titre de l'article 3 des conditions générales de vente.

A titre infiniment subsidiaire :
 * Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 36 296 euros TTC à la société E-VISIBILITE en réparation du préjudice financier et économique subi (perte de marge brute).

En tout état de cause,

Condamner la société KINOA à payer à la société E-VISIBILITE la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à venir.

Par conclusions N°3 en réponses, régularisées à l'audience de mise en état du 13 mai 2026, KINOA demande au tribunal de :

Vu les articles 42, 43, 48, 74, 75, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1119 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 443-1 du code de commerce, Vu l'article L. 111-2 du code de la consommation,

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour trancher le litige en raison de l'application des règles de compétence territoriales prévues conjointement par le code de commerce et le code de procédure civile ;

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Versailles, lieu du siège social de la défenderesse.

A défaut, si le tribunal des activités economiques de Nanterre ne devait pas faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, il serait alors demandé au même tribunal, sur le fond, de bien vouloir à titre principal :
 * Débouter la société E-VISIBILITE de toutes ses demandes, fins et conclusions. A défaut, si le tribunal des activités économiques de Nanterre ne devait pas débouter la demanderesse de ses demandes et estimer que les conditions générales de vente étaient

opposables à la société KINOA, il serait alors sollicité du tribunal de bien vouloir, à titre subsidiaire :
 * Réduire le quantum de la condamnation à de plus justes proportions correspondant à 25% du montant des prestations qui auraient pu se poursuivre soit la somme totale de 5 280,80 euros HT ;

En tout état de cause, il est demandé au tribunal des activités économiques de Nanterre de bien vouloir :

Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

Débouter la société E-VISIBILITE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société E-VISIBILITE à payer à la société KINOA, la somme de 8 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société E-VISIBILITE aux dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juin 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2026.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

VISI expose que :

Le contrat a été régulièrement formé historiquement et les modalités acceptées telles que, par les parties ;

Les conditions générales de vente étaient présentes dans les échanges de pièces comptables ;

Le montant de la dette contractée auprès de VISI de 56 521,49 euros TTC, est contesté par KINOA, qui remet en question son quantum ;

Le non-paiement par KINOA des échéances a conduit VISI à se retrouver en situation financière difficile.

VISI pour étayer son argumenttation, présente :

Des devis et des factures de 2022 à 2023 ;

Les CGV ;

La mise en demeure du 9 février 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception adressée par VISI à KINOA ;

Le rapport de commissaire de justice mandaté par VISI, attestant de documents dans les ordinateurs de VISI.

KINOA rétorque que :

Le contrat ne comprenait pas de CGV lors de la signature initiale en 2020, ni les devis, et ce n'est que des années plus tard qu'elles sont apparues, sans en avoir été informé par VISI au préalable, et donc sans avoir été négociées, acceptées et signées entre les parties ;

Les CGV ne sont pas opposables ;

En absence de CGV, le litige doit donc être transféré au tribunal de son propre ressort à Versailles ;

Sa défaillance contractuelle est due à la conjoncture actuelle ayant trait au secteur du bâtiment et de la construction.

La dette de 54 914,77 euros de KINOA auprès de VISI, si elle était reconnue valide, devrait être revue facture par facture, car il existerait des inéxactitudes et doublons.

Sur la compétence territoriale du tribunal.

In limine litis sur l'exception

KINOA soulève l'incompétence territoriale du tribunal de céans et lui demande de :

Se déclarer incompétent pour trancher le litige en raison de l'application des règles de compétence territoriales établies ;

Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Versailles, lieu du siège social de la défenderesse.

KINOA s'appuie sur les articles du code de procédure civile, du code de commerce, et des jurisprudences, et argumente que n'ayant pas eu connaissance, ni accepté et signé les CGV au moment de la formation du contrat, c'est par défaut, le tribunal de commerce de son siège social qui s'impose, soit celui de Versailles.

VISI rétorque que ses CGV étaient parfaitement claires, stipulant dans son

article 25, « Loi applicable »

que

« les parties soumettront le litige au tribunal de commerce de Nanterre ».

Sur ce, le tribunal

L'article 74-1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

L'article 75 du code de procédure civile disose que: « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».

L'article 43 du même code précise bien que : « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Il ressort des pièces produites aux débats, que :

L'existence de devis faisant référence à des CGV en 2020 au niveau de la signature : les devis DEV-2020-00142 et DEV-2020-00143, mentionnent que «

toute commande est soumise à l'acceptation préalable de nos conditions générales de ventes

 », mais sans les produire, ni les partager avec KINOA ;

L'absence d'existence des CGV avant le mois d'avril 2022 :
 * Le demandeur à l'audience, a personnellement reconnu et confirmé ne pas avoir établi de CGV à la formation du contrat en 2020, mais à partir d'avril 2022 ;
A partir du 22 avril 2022, les factures de VISI comportent des CGV, mais aucun devis signé par KINOA ne les intégre ;
 * Le devis DEV-2022-00127 établi en décembre 2022, par VISI, sur une page recto-verso, est signé par KINOA, mais sans CGV (sa pièce 2) contrairement à la même pièce présentée ensuite dans le même dossier (sa pièce 25), qui n'est pas signée de KINOA et sur une seule page, le verso étant le début des CGV. Cette pièce 25 est reprise sans signature au verso, par le commissaire de justice dans son constat ;
 * Par la suite, dans les documents fournis par VISI, seules les factures, une fois le travail fait, présentent les CGV ;
 * Le constat du commissaire de justice mandaté par VISI contient des devis de VISI avec des CGV, mais aucun n'est signé par KINOA, et en particulier le DEV-2022-00127 apparait non signé par KINOA et avec des CGV qui ont du être rajoutées postérieurement à la signature, puisque le devis signé au verso par KINOA existe bien, mais sans CGV. Il en est de même avec les autres devis DEV-2023-00105, ou DEV-2023-00111.

Par ailleurs, VISI ne rapporte pas plus la preuve d'avoir informé KINOA de l'existence de ces CGV, avant d'en imposer les termes sur des factures :
 * Visi ne peut démontrer l'existence d'un devis comportant des CGV opposables et signées.

Ainsi qu'il a déjà été jugé, pour être opposables, les CGV doivent avoir été portées à la connaissance de l'acheteur et acceptées par lui lors de la formation du contrat. Il échet de rappeler que l'article 1119 du code civil dispose qu'elles "

n'ont d'effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées".

Ainsi le tribunal juge que les termes des CGV ne sont pas opposables à KINOA, et que KINOA est fondée à demander que l'affaire soit portée devant le ressort de son siège social à Versailles, comme en dispose l'article 42 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal :

Jugera fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par KINOA,

Se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Versailles auquel l'affaire sera renvoyée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire:

Juge recevable et fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS KINOA 2 dans l'affaire qui l'oppose à SASU E-VISILIBILITÉ ;

Se déclare incompétent ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Versailles ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ;

Reserve les frais et les depens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,88 euros, dont TVA 17,81 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Claire Nourry et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code civil 1212, code de procedure civile 43, code de procedure civile 48, code de procedure civile 74-1, code de procedure civile 75, code de commerce L441-1, code de commerce L441-6, code civil 1215, code civil 1214, code de la consommation L111-2, code de commerce L441-2, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code de commerce L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:22:27.015Z.