Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 24/11223
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Faisant valoir que Monsieur [T] [K] n'a pas résilié à son échéance, un contrat allégué souscrit le 26 février 2020 pour un abonnement de 12 mois renouvelable par tacite reconduction aux fins de référencement pour le photographe sur le site " trouver-mon-photographe.fr " pour un montant de 590.00 euros HT soit 708 TTC et que ledit contrat allégué a été reconduit tacitement les 16 mars 2021, 16 mars 2022 et 16 mars 2023, la SAS [Q] a mis en demeure le défendeur par courrier recommandé électronique du 4 juin 2024 de régler la somme de 708.00 euros TTC au titre de la facture n° 2024-03-6351 du 16 mars 2024 outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d'avocat. Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la SAS [Q] a fait citer Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée et indemnité forfaitaire. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, la SAS [Q], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Juger que le contrat est parfaitement valable, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 708.00 euros TTC au titre la facture n°2024-03-6351 du 16 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, -Ordonner la capitalisation de intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, -Débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes, -Ecarter des débats les pièces adverses 8 et 9 en raison de la confidentialité des échanges, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS [Q] estime la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l'article 15.3.2 des conditions générales du contrat et des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Elle souligne que Monsieur [J] [D], conciliateur de justice, qui a été dans l'impossibilité de convoquer les parties dans les délais légaux. Elle sollicite de voir écarter des débats les échanges entre les parties et le conciliateur couverts par le principe de confidentialité. Au fond, elle soutient, contrairement aux prétentions de Monsieur [T] [K], que ce dernier a bien signé le devis du 26 février 2020 aux termes duquel il a souscrit un abonnement annuel pour un montant de 708.00 euros TTC si bien que le contrat est parfaitement valable. Elle s'oppose à la demande de résiliation du contrat en faisant valoir que Monsieur [T] [K] a bénéficié d'une prestation en contrepartie du paiement de l'abonnement en ayant bénéficié de 6405 visites, de 235 demandes de clients potentiels et 11 appels téléphoniques. Elle prétend, sur le fondement des articles L 441-2 du code de commerce et L 111-2 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence, que les conditions générales sont opposables à Monsieur [T] [C] dans la mesure où ce dernier a signé le devis qui fait expressément références auxdites conditions consultables sur son site internet. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que Monsieur [T] [K] n'a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l'abonnement si bien que le contrat s'est reconduit tacitement à plusieurs reprises et une nouvelle fois jusqu'au 16 mars 2024. Elle considère que le seul courrier de résiliation daté du 4 février 2025 et réceptionné le 7 février 2025 est hors délais si bien que Monsieur [T] [K] reste redevable de la somme de 708.00 euros TTC au titre de la facture 2024-03-6351 du 16 mars 2024. Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Déclarer la procédure irrecevable, subsidiairement mal fondée, -Juger qu'aucun contrat ne lie les parties, Subsidiairement : -Prononcer la résolution du contrat pour inexécution, -Condamner la SAS [Q] à lui rembourser la somme de 708.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, Subsidiairement : -Juger que la résiliation contractuelle doit être au plus tard fixée au 10 mars 2021, date de son courriel en ce sens En tout état de cause : -Débouter la SAS [Q] de ses demandes y compris de sa demande de voir écarter des pièces des débats, -Condamner la SAS [Q] à une amende civile et à lui régler la somme de 700.00 euros sur ce fondement en réparation des dommages subis, -Condamner la SAS [Q] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la SAS [Q] aux dépens. Monsieur [T] [K] considère qu'aucun contrat n'a été signé si bien qu'en vertu de l'article 1302 du code civil, les sommes payées doivent être restituées. Il soutient également qu'à supposer l'existence d'un contrat, ce dernier devra être résolu pour inexécution conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil. Il estime qu'il n'est pas possible de savoir à quoi correspondent les chiffres avancés par la SAS TROUVERMONARHCITECTE relatifs à des visites de potentiels clients qui n'ont jamais abouties et prétend n'avoir jamais reçu de demandes ni d'appels. Il fait valoir que les conditions générales de vente n'ont jamais été portées à sa connaissance ni acceptées si bien que le seul courriel adressé le 10 mars 2021 aux fins de résiliation suffit à faire cesser toutes relations contractuelles ce d'autant que la première facture 425 du 27 février 2020 mentionnait un abonnement annuel sans engagement. Il soutient que la SAS [Q] est de mauvaise foi dans la mesure où suite à sa demande de résiliation du contrat les prélèvements ont cessé et le demandeur a confirmé par courriel du 10 mars 2023, soit deux plus tard, la fin de son adhésion, mais sollicité en mars 2024 le paiement d'une facture. Il estime que cette mauvaise foi se double d'un abus dans le fait d'introduire une procédure judiciaire justifiant la réparation de ses préjudices. Il considère, sur le fondement de l'article 1528-3 du code de procédure civile, que les échanges entre les parties et Monsieur [N], conciliateur de justice non désigné dans le cadre de la présente procédure et qui se sont tenus hors cours d'audience, sont recevables. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation. En application de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services. En application de l'article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce la SAS [Q] est fondée à saisir la juridiction strasbourgeoise, nonobstant toute clause attributive de compétence insérée au contrat litigieux, dans la mesure où la prestation souscrite par Monsieur [T] [K] qui porte sur la création d'un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, a été effectuée, au jour de la prestation, au siège social de la SAS [Q] sis [Adresse 5] à [Localité 5] comme cela ressort de la facture litigieuse n° 2024-03-6351du 16 mars 2024. Il est d'ailleurs relevé que Monsieur [T] [K] ne conteste pas la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise. Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce SAS [Q] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie de la saisine de Monsieur [J] [D], conciliateur de justice, par courrier électronique du 21 juin 2024. Si la SAS [Q] ne justifie pas d'une attestation de ce dernier, Monsieur [T] [K] ne conteste pas qu'une tentative de conciliation ait été tentée au sens des dispositions légales précitées auprès de plusieurs conciliateurs dont Monsieur [J] [D]. Par conséquent la SAS [Q] sera déclarée recevable en sa demande. Sur la demande relative aux pièces 8 et 9 produites par Monsieur [T] [K]. En application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Cette confidentialité concerne ainsi tous les échanges par courriels peu importe leur contenu : organisation du processus de conciliation ou fond du litige. En l'espèce la pièce 8 litigieuse concerne des échanges du 23 au 28 octobre 2024 entre Monsieur [T] [K] et Monsieur [J] [D], d'une part et Madame [F] [U], tous deux conciliateurs de justice, relatifs à des relances pour l'organisation d'une tentative de conciliation mais qui comportent également la version des faits du défendeur. La pièce 9 litigieuse concerne des échanges du 23 au 27 octobre 2024 entre Monsieur [J] [D] et les parties relatifs non seulement à la demande d'organisation d'une tentative de réunion mais qui comportent également la version des faits par chacune des parties. Ces deux pièces étant couvertes par la confidentialité seront écartées des débats puisque les échanges écrits ont été réalisés dans le cadre de la demande de conciliation confiée à Monsieur [J] [D], étant relevé que la SAS [Q] ne sollicite pas de voir écarter des débats la pièces 10 produite par Monsieur [T] [K] et qui concerne des échanges entre ce dernier et Monsieur [V] [N] autre conciliateur de justice saisi parallèlement. Sur la demande en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la validité du contrat. En l'espèce la SAS [Q] produit un devis d'une page ayant comme objet un abonnement annuel sans engagement comportant : .une visibilité de qualité par un référencement payant Google, Blings et autres publicités, .un accompagnement personnalisé comportant une création de fiche et un suivi quadrimestriel des résultats, .des de mandes de projets dont 20 demandes de clients qualifiées et ciblées dans frais supplémentaires, .une garantie satisfait ou remboursé si 3 demandes qualifiées ne sont pas atteintes, Il ressort également dudit devis : . la formule choisie soit celle d'un paiement annuel soit la somme de 708.00 euros TTC, . le nom et prénom du défendeur, son adresse, sa qualité de photographe et son numéro Siret, .une date de mise en ligne souhaitée au mois de mars 2020, . la mention dactylographiée " Bon pour accord ", Il est en fin relevé que le devis est daté du 26 février 2020 et signé et qu'un RIB au nom du défendeur est y annexé. Il est par ailleurs produit par Monsieur [T] [K] la facture n°[Numéro identifiant 1] du 27 février 2020 d'un montant de 708.00 euros TTC dont le règlement n'est pas contesté. Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [K] ne peut soutenir l'absence de tout contrat. Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En l'espèce si Monsieur [T] [K] soutient n'avoir bénéficié d'aucune prestation en contrepartie du contrat signé, la SAS [Q] produit un document intitulé " statistiques " aux termes duquel il ressort que le défendeur a bénéficié de de la prestation de référencement en qualité de photographe sur la plateforme www.trouver-mon-photographe.fr de 6405 visites, de 235 demande de clients potentiels et de 11 appels téléphoniques. Par conséquent Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande de résolution du contrat. Sur la demande d'inopposabilité des conditions générales du contrat. En application de l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. La charge de la preuve de la connaissance et de l'acceptation incombe à la partie qui se prévaut des conditions générales. En l'espèce s'il est produit le contrat précité signé le 26 février 2020 mentionnant en bas de la page la mention "retrouvez les conditions générales de la prestation de services sur https:/www.trouver-mon-photographe.fr/conditions-generales-prestations-de-services ", il n'est pas justifié que Monsieur [T] [K] en ait eu connaissance et ait accepté les conditions générales litigieuses à défaut de toute mention en ce sens sur le devis. Par conséquent les conditions générales du contrat seront déclarées inopposables à Monsieur [T] [K]. Sur la demande de résiliation du contrat au 10 mars 2011. Il ressort tant du devis que de la facture FAC 00000425 du 27 février 2020 que l'abonnement est annuel et sans engagement si bien qu'à défaut d'opposabilité des conditions générales, Monsieur [T] [K] était fondé à en solliciter la résiliation à tout moment. Monsieur [T] [K] justifie avoir résilié le contrat par courriel du 10 mars 2021 aux termes duquel il est précisé " je ne savais pas que c'était avec un renouvellement automatique, je ne souhaite pas souscrire cette année pour l'instant, comment puis-je annuler la souscription ?"Si la SAS [Q] conteste avoir réceptionné ledit courriel, il est toutefois justifié d'une réponse de cette dernière par courriel du 11 mars 2021 qui démontre qu'elle a eu connaissance de la volonté de résiliation du contrat mais oppose les conditions fixées à l'article 12 des conditions générales, déclarée inopposables, imposant de dénoncer le contrat par lettre recommandée un mois avant la date de son renouvellement. Il est par ailleurs produit un courriel reçu le 10 mars 2023, soit deux années plus tard précisant que " votre abonnement a été annulé " et il n'est pas justifié de factures ni de prélèvements au titre des années 2022 et 2023. Par conséquent il sera la résiliation du contrat sera prononcée à effet au 10 mars 2021. Par conséquent la SAS [Q] sera déboutée de ses demandes en paiement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et amende civile pour procédure abusive. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce il n'est pas démontré que la SAS [Q] ait agi de manière abusive et Monsieur [T] [K] ne justifie pas non plus de préjudices autres que financiers liés à la défense de ses intérêts qui relèvent des mesures accessoires. Sur les frais accessoires. La SAS [Q], qui succombe, supportera les dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort: RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DECLARE recevable la SAS [Q] en ses demandes ; ECARTE des débats les pièces 8 et 9 produites par Monsieur [T] [K] ; CONSTATE la validité du contrat signé le 26 février 2020 ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat au 10 mars 2021 ; DEBOUTE la SAS TROUVERMON ARCHITECTE de ses demandes en paiement ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SAS [Q] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SAS [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/11223 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 24/11223 N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJK Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Caroline MAINBERGER Me Charles-Edouard PELLETIER Le Le Greffier Me Caroline MAINBERGER Me Charles-edouard PELLETIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. WEIL & GUYOMARD & LUTZ ES QUALITE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [Q] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283 DEFENDEUR : Monsieur [T] [E] individuel [K] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DES MOTIFS Faisant valoir que Monsieur [T] [K] n'a pas résilié à son échéance, un contrat allégué souscrit le 26 février 2020 pour un abonnement de 12 mois renouvelable par tacite reconduction aux fins de référencement pour le photographe sur le site " trouver-mon-photographe.fr " pour un montant de 590.00 euros HT soit 708 TTC et que ledit contrat allégué a été reconduit tacitement les 16 mars 2021, 16 mars 2022 et 16 mars 2023, la SAS [Q] a mis en demeure le défendeur par courrier recommandé électronique du 4 juin 2024 de régler la somme de 708.00 euros TTC au titre de la facture n° 2024-03-6351 du 16 mars 2024 outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d'avocat. Par assignation délivrée le 23 octobre 2024, la SAS [Q] a fait citer Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée et indemnité forfaitaire. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 12 juin 2026, la SAS [Q], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Juger que le contrat est parfaitement valable, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 708.00 euros TTC au titre la facture n°2024-03-6351 du 16 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, -Ordonner la capitalisation de intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, -Débouter Monsieur [T] [K] de ses demandes, -Ecarter des débats les pièces adverses 8 et 9 en raison de la confidentialité des échanges, -Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens, y compris l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SAS [Q] estime la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l'article 15.3.2 des conditions générales du contrat et des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Elle souligne que Monsieur [J] [D], conciliateur de justice, qui a été dans l'impossibilité de convoquer les parties dans les délais légaux. Elle sollicite de voir écarter des débats les échanges entre les parties et le conciliateur couverts par le principe de confidentialité. Au fond, elle soutient, contrairement aux prétentions de Monsieur [T] [K], que ce dernier a bien signé le devis du 26 février 2020 aux termes duquel il a souscrit un abonnement annuel pour un montant de 708.00 euros TTC si bien que le contrat est parfaitement valable. Elle s'oppose à la demande de résiliation du contrat en faisant valoir que Monsieur [T] [K] a bénéficié d'une prestation en contrepartie du paiement de l'abonnement en ayant bénéficié de 6405 visites, de 235 demandes de clients potentiels et 11 appels téléphoniques. Elle prétend, sur le fondement des articles L 441-2 du code de commerce et L 111-2 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence, que les conditions générales sont opposables à Monsieur [T] [C] dans la mesure où ce dernier a signé le devis qui fait expressément références auxdites conditions consultables sur son site internet. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que Monsieur [T] [K] n'a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l'abonnement si bien que le contrat s'est reconduit tacitement à plusieurs reprises et une nouvelle fois jusqu'au 16 mars 2024. Elle considère que le seul courrier de résiliation daté du 4 février 2025 et réceptionné le 7 février 2025 est hors délais si bien que Monsieur [T] [K] reste redevable de la somme de 708.00 euros TTC au titre de la facture 2024-03-6351 du 16 mars 2024. Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Déclarer la procédure irrecevable, subsidiairement mal fondée, -Juger qu'aucun contrat ne lie les parties, Subsidiairement : -Prononcer la résolution du contrat pour inexécution, -Condamner la SAS [Q] à lui rembourser la somme de 708.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, Subsidiairement : -Juger que la résiliation contractuelle doit être au plus tard fixée au 10 mars 2021, date de son courriel en ce sens En tout état de cause : -Débouter la SAS [Q] de ses demandes y compris de sa demande de voir écarter des pièces des débats, -Condamner la SAS [Q] à une amende civile et à lui régler la somme de 700.00 euros sur ce fondement en réparation des dommages subis, -Condamner la SAS [Q] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la SAS [Q] aux dépens. Monsieur [T] [K] considère qu'aucun contrat n'a été signé si bien qu'en vertu de l'article 1302 du code civil, les sommes payées doivent être restituées. Il soutient également qu'à supposer l'existence d'un contrat, ce dernier devra être résolu pour inexécution conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil. Il estime qu'il n'est pas possible de savoir à quoi correspondent les chiffres avancés par la SAS TROUVERMONARHCITECTE relatifs à des visites de potentiels clients qui n'ont jamais abouties et prétend n'avoir jamais reçu de demandes ni d'appels. Il fait valoir que les conditions générales de vente n'ont jamais été portées à sa connaissance ni acceptées si bien que le seul courriel adressé le 10 mars 2021 aux fins de résiliation suffit à faire cesser toutes relations contractuelles ce d'autant que la première facture 425 du 27 février 2020 mentionnait un abonnement annuel sans engagement. Il soutient que la SAS [Q] est de mauvaise foi dans la mesure où suite à sa demande de résiliation du contrat les prélèvements ont cessé et le demandeur a confirmé par courriel du 10 mars 2023, soit deux plus tard, la fin de son adhésion, mais sollicité en mars 2024 le paiement d'une facture. Il estime que cette mauvaise foi se double d'un abus dans le fait d'introduire une procédure judiciaire justifiant la réparation de ses préjudices. Il considère, sur le fondement de l'article 1528-3 du code de procédure civile, que les échanges entre les parties et Monsieur [N], conciliateur de justice non désigné dans le cadre de la présente procédure et qui se sont tenus hors cours d'audience, sont recevables. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG. En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation. En application de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services. En application de l'article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce la SAS [Q] est fondée à saisir la juridiction strasbourgeoise, nonobstant toute clause attributive de compétence insérée au contrat litigieux, dans la mesure où la prestation souscrite par Monsieur [T] [K] qui porte sur la création d'un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, a été effectuée, au jour de la prestation, au siège social de la SAS [Q] sis [Adresse 5] à [Localité 5] comme cela ressort de la facture litigieuse n° 2024-03-6351du 16 mars 2024. Il est d'ailleurs relevé que Monsieur [T] [K] ne conteste pas la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise. Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. En l'espèce SAS [Q] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie de la saisine de Monsieur [J] [D], conciliateur de justice, par courrier électronique du 21 juin 2024. Si la SAS [Q] ne justifie pas d'une attestation de ce dernier, Monsieur [T] [K] ne conteste pas qu'une tentative de conciliation ait été tentée au sens des dispositions légales précitées auprès de plusieurs conciliateurs dont Monsieur [J] [D]. Par conséquent la SAS [Q] sera déclarée recevable en sa demande. Sur la demande relative aux pièces 8 et 9 produites par Monsieur [T] [K]. En application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Cette confidentialité concerne ainsi tous les échanges par courriels peu importe leur contenu : organisation du processus de conciliation ou fond du litige. En l'espèce la pièce 8 litigieuse concerne des échanges du 23 au 28 octobre 2024 entre Monsieur [T] [K] et Monsieur [J] [D], d'une part et Madame [F] [U], tous deux conciliateurs de justice, relatifs à des relances pour l'organisation d'une tentative de conciliation mais qui comportent également la version des faits du défendeur. La pièce 9 litigieuse concerne des échanges du 23 au 27 octobre 2024 entre Monsieur [J] [D] et les parties relatifs non seulement à la demande d'organisation d'une tentative de réunion mais qui comportent également la version des faits par chacune des parties. Ces deux pièces étant couvertes par la confidentialité seront écartées des débats puisque les échanges écrits ont été réalisés dans le cadre de la demande de conciliation confiée à Monsieur [J] [D], étant relevé que la SAS [Q] ne sollicite pas de voir écarter des débats la pièces 10 produite par Monsieur [T] [K] et qui concerne des échanges entre ce dernier et Monsieur [V] [N] autre conciliateur de justice saisi parallèlement. Sur la demande en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la validité du contrat. En l'espèce la SAS [Q] produit un devis d'une page ayant comme objet un abonnement annuel sans engagement comportant : .une visibilité de qualité par un référencement payant Google, Blings et autres publicités, .un accompagnement personnalisé comportant une création de fiche et un suivi quadrimestriel des résultats, .des de mandes de projets dont 20 demandes de clients qualifiées et ciblées dans frais supplémentaires, .une garantie satisfait ou remboursé si 3 demandes qualifiées ne sont pas atteintes, Il ressort également dudit devis : . la formule choisie soit celle d'un paiement annuel soit la somme de 708.00 euros TTC, . le nom et prénom du défendeur, son adresse, sa qualité de photographe et son numéro Siret, .une date de mise en ligne souhaitée au mois de mars 2020, . la mention dactylographiée " Bon pour accord ", Il est en fin relevé que le devis est daté du 26 février 2020 et signé et qu'un RIB au nom du défendeur est y annexé. Il est par ailleurs produit par Monsieur [T] [K] la facture n°[Numéro identifiant 1] du 27 février 2020 d'un montant de 708.00 euros TTC dont le règlement n'est pas contesté. Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [K] ne peut soutenir l'absence de tout contrat. Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En l'espèce si Monsieur [T] [K] soutient n'avoir bénéficié d'aucune prestation en contrepartie du contrat signé, la SAS [Q] produit un document intitulé " statistiques " aux termes duquel il ressort que le défendeur a bénéficié de de la prestation de référencement en qualité de photographe sur la plateforme www.trouver-mon-photographe.fr de 6405 visites, de 235 demande de clients potentiels et de 11 appels téléphoniques. Par conséquent Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande de résolution du contrat. Sur la demande d'inopposabilité des conditions générales du contrat. En application de l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. La charge de la preuve de la connaissance et de l'acceptation incombe à la partie qui se prévaut des conditions générales. En l'espèce s'il est produit le contrat précité signé le 26 février 2020 mentionnant en bas de la page la mention "retrouvez les conditions générales de la prestation de services sur https:/www.trouver-mon-photographe.fr/conditions-generales-prestations-de-services ", il n'est pas justifié que Monsieur [T] [K] en ait eu connaissance et ait accepté les conditions générales litigieuses à défaut de toute mention en ce sens sur le devis. Par conséquent les conditions générales du contrat seront déclarées inopposables à Monsieur [T] [K]. Sur la demande de résiliation du contrat au 10 mars 2011. Il ressort tant du devis que de la facture FAC 00000425 du 27 février 2020 que l'abonnement est annuel et sans engagement si bien qu'à défaut d'opposabilité des conditions générales, Monsieur [T] [K] était fondé à en solliciter la résiliation à tout moment. Monsieur [T] [K] justifie avoir résilié le contrat par courriel du 10 mars 2021 aux termes duquel il est précisé " je ne savais pas que c'était avec un renouvellement automatique, je ne souhaite pas souscrire cette année pour l'instant, comment puis-je annuler la souscription ?"Si la SAS [Q] conteste avoir réceptionné ledit courriel, il est toutefois justifié d'une réponse de cette dernière par courriel du 11 mars 2021 qui démontre qu'elle a eu connaissance de la volonté de résiliation du contrat mais oppose les conditions fixées à l'article 12 des conditions générales, déclarée inopposables, imposant de dénoncer le contrat par lettre recommandée un mois avant la date de son renouvellement. Il est par ailleurs produit un courriel reçu le 10 mars 2023, soit deux années plus tard précisant que " votre abonnement a été annulé " et il n'est pas justifié de factures ni de prélèvements au titre des années 2022 et 2023. Par conséquent il sera la résiliation du contrat sera prononcée à effet au 10 mars 2021. Par conséquent la SAS [Q] sera déboutée de ses demandes en paiement. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et amende civile pour procédure abusive. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce il n'est pas démontré que la SAS [Q] ait agi de manière abusive et Monsieur [T] [K] ne justifie pas non plus de préjudices autres que financiers liés à la défense de ses intérêts qui relèvent des mesures accessoires. Sur les frais accessoires. La SAS [Q], qui succombe, supportera les dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort: RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DECLARE recevable la SAS [Q] en ses demandes ; ECARTE des débats les pièces 8 et 9 produites par Monsieur [T] [K] ; CONSTATE la validité du contrat signé le 26 février 2020 ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour inexécution; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat au 10 mars 2021 ; DEBOUTE la SAS TROUVERMON ARCHITECTE de ses demandes en paiement ; DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SAS [Q] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 600.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SAS [Q] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L441, code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2, code civil 1119, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1528-3, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/10707
en commun : code de la consommation L441, code civil 1119, code de commerce D441-5, code de procedure civile 46
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2, code civil 1119
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01318
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2
- 6 juin 2025 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00184
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00016
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18088
en commun : code de la consommation L441
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:33:35.161Z.