Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 9 septembre 2026, n° 2026F00004
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FAITS La SASU EUROPOLE ALIMENTATION est une société de vente de produits d'alimentation générale. Le 30 novembre 2018, EUROPOLE ALIMENTATION a conclu un contrat de location avec la société ECONOCOM portant sur divers matériels de réfrigération pour son magasin de [Localité 1]. Le matériel objet de la location financière avait une valeur de 23 242,80 € HT. Le contrat avait une durée minimale de 48 mois et des échéances mensuelles de 509,32 € HT. Le 10 février 2021, EUROPOLE ALIMENTATION a accepté un devis du même fournisseur d'équipement de réfrigération pour équiper un nouveau magasin à [Localité 2] pour un montant négocié à 24 000 € HT. La société [S] RETAIL est un partenaire commercial de la SASU FRANFINANCE LOCATION, société de location financière. Le 9 juin 2021, un contrat de location a été conclu entre EUROPOLE ALIMENTATION en qualité de locataire, [S] RETAIL en qualité de loueur et FRANFINANCE LOCATION en qualité de cessionnaire portant sur 14 équipements, pour une durée de 60 mois et moyennant 20 loyers trimestriels de 2 976 € HT. Selon EUROPOLE ALIMENTATION, [S] RETAIL avait pris l'initiative de regrouper les équipements installés à [Localité 1] et à [Localité 3] dans ce nouveau contrat de location, mettant ainsi fin au contrat du 30 novembre 2018. Le 10 juin 2021, [S] RETAIL a cédé ce contrat à FRANFINANCE LOCATION au terme d'un contrat de vente à effet au 1er juillet 2021. Ce contrat de vente porte aussi sur 14 équipements d'une valeur totale de 53 611,96 € HT. Un procès-verbal de réception a été signé par EUROPOLE ALIMENTATION le 9 juin 2021. Il porte sur les 14 équipements listés dans le contrat de location signé le même jour. EUROPOLE ALIMENTATION n'a pas réglé les loyers à compter du 1er avril 2022, conduisant FRANFINANCE LOCATION à lui adresser une mise en demeure par LRAR en date du 16 avril 2025. En vain. FRANFINANCE LOCATION a alors pris acte de la résiliation du contrat à la date du 19 avril 2025. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que FRANFINANCE LOCATION a fait assigner EUROPOLE ALIMENTATION devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 en étude. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, DECLARER FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée ; DEBOUTER EUROPOLE ALIMENTATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 19 avril 2025 ; CONDAMNER, en conséquence, EUROPOLE ALIMENTATION à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 75 455,60 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025, soit : * 49 996,80 € au titre des loyers échus * 15 191,60 € au titre des intérêts échus * 8 928 € au titre des loyers à échoir * 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle ; CONDAMNER EUROPOLE ALIMENTATION à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : [Adresse 7] 1 MULTIFREEZ [Adresse 8] 1 MULTIFREEZ [Adresse 9] 1 OFFLIP 2 187 (n° de série : LI488046) 2 MULTIFRESH PLUS 250 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2]) 2 MULTIFRESH PLUS 125 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 3] [Numéro identifiant 4]) [Adresse 10] (n° de série : [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 6]) 1 MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 (n° de série : [Numéro identifiant 7]) ; AUTORISER FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER EUROPOLE ALIMENTATION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2026, EUROPOLE ALIMENTATION demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1169, 1178, 1231-1, 1240, 1241, 1303, 1348, 1353 du code civil, Vu les articles L.314-10 à L.314-14 du code de la consommation, À titre principal, sur la nullité du contrat JUGER que FRANFINANCE LOCATION ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; JUGER que le contrat conclu le 9 juin 2021 est nul ; CONSTATER que EUROPOLE ALIMENTATION a réglé, depuis qu'elle loue le matériel destiné au magasin situé à [Localité 1], la somme de 32 013,55 € TTC, soit le coût d'acquisition du matériel; En conséquence, A titre principal, sur la conséquence de la nullité, PRONONCER la nullité du contrat conclu le 9 juin 2021 ; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 32 013,55 € en restitution des loyers versés ; A titre subsidiaire, sur la conséquence de la nullité, PRONONCER la compensation et juger que EUROPOLE ALIMENTATION conservera la propriété des meubles suivants : * OFFUP 2 187 1 L1488046 MULTIFRESH PLUS 250 CASINO 8X06 2 [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2] MULTIFRESH PLUS 12S CASINO BKOS 2 198E27752 [Numéro identifiant 4] [Adresse 11] 2 19AE 13197 [Numéro identifiant 8] MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 1 [Numéro identifiant 7] DEBOUTER FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat du 9 juin 2021 n'est pas entaché de nullité, JUGER que FRANFINANCE LOCATION a commis un manquement en ne respectant pas son obligation précontractuelle d'information ; CONSTATER que EUROPOLE ALIMENTATION a réglé, depuis qu'elle loue le matériel destiné au magasin situé à [Localité 1], la somme de 32 013,55 € TTC (pièce n°4), soit le coût d'acquisition du matériel ; En conséquence, CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice subi ; PRONONCER à l'encontre de EUROPOLE ALIMENTATION la déchéance du droit aux intérêts ; REDUIRE le montant total dû par EUROPOLE ALIMENTATION à hauteur des sommes qu'elle a déjà versées et des sommes dues par FRANFINANCE LOCATION, soit à la somme de 4 522,85 € TTC ; DEBOUTER FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ; A titre reconventionnel et en tout état de cause JUGER que FRANFINANCE LOCATION a commis plusieurs fautes de nature contractuelle ou extracontractuelle au titre du dol, du non-respect de son obligation précontractuelle d'information, des conditions de conclusions et d'exécution du contrat ; En conséquence, CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice matériel subi ; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 10 000 € en réparation du préjudice immatériel subi ; DÉBOUTER FRANFINANCE LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de EUROPOLE ALIMENTATION; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de EUROPOLE ALIMENTATION au paiement d'une somme quelconque. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Puis le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES FRANFINANCE LOCATION expose : Le contrat de location du 9 juin 2021 n'est entaché d'aucune irrégularité : ni erreur, ni dol, ni déséquilibre des engagements réciproques ; Il n'y a donc lieu à prononcer sa nullité ; Les sommes qu'elle réclame résultent strictement de l'application des stipulations contractuelles; Si EUROPOLE ALIMENTATION estime que [S] RETAIL l'a trompée, il lui appartenait de la mettre en cause, ce qu'elle n'a pas fait. EUROPOLE ALIMENTATION réplique : [S] RETAIL n'a pas tenu compte, dans le contrat du 9 juin 2021, du capital restant dû au titre du contrat du 30 novembre 2018, soit 15 747 €; Le contrat du 9 juin 2021 a été basé sur une valeur totale des équipements de 59 520 € alors qu'il aurait dû l'être sur la somme de 39 747 € (15 747 € + 24 000 €); L'erreur, le dol et le déséquilibre économique du contrat du 9 juin 2021 sont manifestes et ce contrat doit alors être déclaré nul ; Par ailleurs, la responsabilité extracontractuelle de FRANFINANCE LOCATION est engagée pour manquement au devoir d'information précontractuelle et enrichissement sans cause ; En qualité de cessionnaire du contrat du 9 juin 2021, FRANFINANCE LOCATION a repris les engagements de [S] RETAIL et ne peut donc se défausser sur celle-ci.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la nullité du contrat du 9 juin 2021 Le contrat du 9 juin 2021 porte sur 14 équipements : Description de l'équipement et quantité […] Le contrat du 30 novembre 2018 porte sur les équipements suivants : OFFLIP 2 ECO MULTIFRESH 250 x 2 MULTIFRESH 125 MULTIFREEZ Quant au devis accepté par EUROPOLE ALIMENTATION pour les mobiliers destinés à [Localité 2], il porte sur les équipements suivants : MULTIFRESH 250 x 4 MULTIFREEZ (2 portes et 3 portes) Il n'est donc pas contestable que le contrat de location du 9 juin 2021 porte exactement sur les mobiliers commandés le 14 janvier 2021 pour le magasin de [Localité 2] (équipements identifiés « marque [Localité 4] Névé ») et sur le refinancement de ceux installés en 2018 dans le magasin de [Localité 1]. La valeur stipulée des matériels objets du contrat de location du 9 juin 2021 est de 53 611,96 € HT (et non 59 520 € comme l'affirme EUROPOLE ALIMENTATION, ce dernier chiffre incluant les frais financiers). Cette valeur est, à l'évidence, supérieure à la somme de (i) la valeur du matériel installé à [Localité 3] (prix négocié à 24 000 € HT en janvier 2021) et (ii), dans le cadre du refinancement du matériel installé à [Localité 1], au capital restant dû, puisque la valeur initiale HT du matériel était de 23 242, 80 € HT (pièce n°2 de EUROPOLE ALIMENTATION) et qu'EUROPOLE ALIMENTATION s'est acquittée auprès d'ECONOCOM de loyers (508,32 € HT par mois – capital et intérêts) pendant 25 mois de mai 2019 à juin 2021 (selon décompte produit par EUROPOLE ALIMENTATION), soit pendant un peu plus de la moitié des 48 mois prévus dans le contrat du 30 novembre 2018. Cela étant établi, il convient de discuter les moyens de droit soulevés par EUROPOLE ALIMENTATION pour demander la nullité du contrat. Page : 6 Affaire : 2026F00004 Sur l'erreur L'article 1132 du code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Mais l'article 1136 du même code précise : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » En l'espèce, EUROPOLE ALIMENTATION reproche à FRANFINANCE LOCATION de s'être trompée sur la valeur des matériels objets du contrat ; or, les dispositions de l'article 1136 du code civil excluent la nullité du contrat à ce titre. Sur le dol L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » En l'espèce, le contrat du 9 juin 2021 ne dissimule ni la liste des matériels objets du contrat, ni la valeur sur laquelle le loueur s'est basé pour calculer les loyers financiers. Si la valeur retenue par le loueur est contestable d'un point de vue économique, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'a pas été dissimulée au locataire et aucune pièce versée aux débats par EUROPOLE ALIMENTATION ne permet de conclure à une manœuvre ou à un mensonge destiné à tromper EUROPOLE ALIMENTATION, qui s'est engagée en connaissance de cause en signant ce contrat. Sur le déséquilibre économique L'article 1169 du code civil énonce : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l'espèce, si les loyers sur lesquels EUROPOLE ALIMENTATION s'est engagée apparaissent surévalués au regard de la valeur économique des équipements installés, la mise à disposition de ces équipements pendant une durée de 5 années ne peut être qualifiée d'illusoire ou de dérisoire, de sorte que la condition posée par l'article 1169 du code civil n'est pas remplie. De tout ce qui précède, le tribunal déboutera EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de nullité du contrat du 9 juin 2021. Sur l'obligation précontractuelle d'information présentée à titre subsidiaire En premier lieu, les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver application dans le présent litige, le contrat conclu entre EUROPOLE ALIMENTATION, [S] RETAIL et FRANFINANCE LOCATION l'ayant été entre commerçants et entrant dans le champ de l'activité principale de [S] RETAIL et FRANFINANCE LOCATION et dans le champ de l'activité de EUROPOLE ALIMENTATION, s'agissant d'équiper ses magasins d'alimentation en meubles réfrigérés. D'autre part, l'article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant… » Or, les informations sur les 14 matériels objets du contrat et sur le montant des loyers (20 loyers de 2 976 € HT) n'ont pas été cachées à EUROPOLE ALIMENTATION, puisqu'elles figurent de manière très claire et apparente sur le contrat. Ainsi, EUROPOLE ALIMENTATION est mal fondée à invoquer un manquement de FRANFINANCE LOCATION à ce titre. Le tribunal la déboutera de ses demandes indemnitaires à ce titre. Sur l'enrichissement sans cause présenté à titre subsidiaire EUROPOLE ALIMENTATION invoque les dispositions de l'article 1303 du code civil qui dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » EUROPOLE ALIMENTATION invoque à ce titre les 32 013,55 € TTC qu'elle aurait versés à ECONOCOM au titre du contrat de location du 30 novembre 2018. Or, (i) ces loyers correspondent à la mise à disposition des équipements pendant la période précédant celle ouverte par le contrat du 9 juin 2021 et (ii) ces loyers ont bénéficié à ECONOCOM (et non à FRANFINANCE LOCATION). Dans ces conditions, le tribunal déboutera EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de réduction du montant dû à FRANFINANCE LOCATION à hauteur de la somme de 32 013,55 €. Sur les demandes reconventionnelles de EUROPOLE ALIMENTATION Ainsi qu'il a été dit précédemment, EUROPOLE ALIMENTATION sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de location du 9 juin 2021 et de ses demandes indemnitaires au titre de la responsabilité extracontractuelle de FRANFINANCE LOCATION. En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes reconventionnelles visant à condamner FRANFINANCE LOCATION à lui payer la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice immatériel. Sur la demande principale de FRANFINANCE LOCATION Le tribunal relève que les montants demandés par FRANFINANCE LOCATION au titre des loyers échus, des loyers à échoir et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée sont conformes aux stipulations contractuelles déterminées par le contrat du 9 juin 2021 et ses conditions générales et ne sont d'ailleurs pas contestées, dans leur quantum, par EUROPOLE ALIMENTATION. En ce qui concerne les intérêts échus (15 191,60 €), le tribunal constate que cette somme résulte de l'application de l'article 14.2 des conditions générales de location de FRANFINANCE LOCATION qui fixe un taux d'intérêts de 1,5% par mois aux loyers échus et impayés. Cette clause revêt le caractère d'une clause pénale en ce que le taux de 1,5% par mois (18% par an) est dissuasif et constitue donc une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par FRANFINANCE LOCATION du fait du retard de paiement du locataire. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le tribunal, usant de son pouvoir de modérer d'office cette pénalité, dira que le taux d'intérêt légal s'appliquera en lieu et place du taux conventionnel de 1,5% par mois. Dans ces conditions, le tribunal condamnera EUROPOLE ALIMENTATION à payer à FRANFINANCE LOCATION les sommes de : 49 996,80 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date d'échéance de chaque échéance de loyer impayée ; 8 928 € au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025. Sur la restitution des matériels Conformément aux stipulations des conditions générales de location de FRANFINANCE LOCATION, le tribunal ordonnera à EUROPOLE ALIMENTATION de restituer à FRANFINANCE LOCATION, les matériels objets du contrat de location du 9 juin 2021. Le tribunal autorisera FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Le tribunal dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'astreinte dès lors que EUROPOLE ALIMENTATION sera condamnée à payer l'ensemble des loyers à échoir et déboutera FRANFINANCE LOCATION de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire EUROPOLE ALIMENTATION demande que soit écartée l'exécution provisoire en indiquant qu'elle ne serait pas en mesure de payer les sommes demandées par FRANFINANCE LOCATION et qu'une condamnation aurait des conséquences irréversibles en cas d'appel. Toutefois, elle procède par affirmations sans produire aucun élément financier de nature à étayer ses dires. Le tribunal dira donc n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de FRANFINANCE LOCATION les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera EUROPOLE ALIMENTATION à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge d'EUROPOLE ALIMENTATION.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de nullité du contrat de location du 9 juin 2021 ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes de : * 49 996,80 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date d'échéance de chaque échéance de loyer impayée ; * 8 928 € au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; * 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025. Ordonne à la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants : * 4 MULTIFRESH [Adresse 12] 1 MULTIFREEZ [Adresse 8] [Adresse 13] 1 OFFLIP 2 187 (n° de série : LI488046) 2 MULTIFRESH PLUS [Adresse 14] BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2]) 2 MULTIFRESH PLUS 125 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 3] [Numéro identifiant 4]) * 2 KIT JOUE INT MIRR EXT 9006 (n° de série : [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 6]) * 1 MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 (n° de série : [Numéro identifiant 7]); Autorise la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'astreinte ; Déboute la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Vincent BLACHIER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Gisèle COHEN [Adresse 3] DEFENDEUR SASU EUROPOLE ALIMENTATION [Adresse 4] comparant par Me Marianne THARREAU [Adresse 5] et par Me ALEXANDRE BORDON [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 24 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026, FAITS La SASU EUROPOLE ALIMENTATION est une société de vente de produits d'alimentation générale. Le 30 novembre 2018, EUROPOLE ALIMENTATION a conclu un contrat de location avec la société ECONOCOM portant sur divers matériels de réfrigération pour son magasin de [Localité 1]. Le matériel objet de la location financière avait une valeur de 23 242,80 € HT. Le contrat avait une durée minimale de 48 mois et des échéances mensuelles de 509,32 € HT. Le 10 février 2021, EUROPOLE ALIMENTATION a accepté un devis du même fournisseur d'équipement de réfrigération pour équiper un nouveau magasin à [Localité 2] pour un montant négocié à 24 000 € HT. La société [S] RETAIL est un partenaire commercial de la SASU FRANFINANCE LOCATION, société de location financière. Le 9 juin 2021, un contrat de location a été conclu entre EUROPOLE ALIMENTATION en qualité de locataire, [S] RETAIL en qualité de loueur et FRANFINANCE LOCATION en qualité de cessionnaire portant sur 14 équipements, pour une durée de 60 mois et moyennant 20 loyers trimestriels de 2 976 € HT. Selon EUROPOLE ALIMENTATION, [S] RETAIL avait pris l'initiative de regrouper les équipements installés à [Localité 1] et à [Localité 3] dans ce nouveau contrat de location, mettant ainsi fin au contrat du 30 novembre 2018. Le 10 juin 2021, [S] RETAIL a cédé ce contrat à FRANFINANCE LOCATION au terme d'un contrat de vente à effet au 1er juillet 2021. Ce contrat de vente porte aussi sur 14 équipements d'une valeur totale de 53 611,96 € HT. Un procès-verbal de réception a été signé par EUROPOLE ALIMENTATION le 9 juin 2021. Il porte sur les 14 équipements listés dans le contrat de location signé le même jour. EUROPOLE ALIMENTATION n'a pas réglé les loyers à compter du 1er avril 2022, conduisant FRANFINANCE LOCATION à lui adresser une mise en demeure par LRAR en date du 16 avril 2025. En vain. FRANFINANCE LOCATION a alors pris acte de la résiliation du contrat à la date du 19 avril 2025. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que FRANFINANCE LOCATION a fait assigner EUROPOLE ALIMENTATION devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 en étude. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, DECLARER FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée ; DEBOUTER EUROPOLE ALIMENTATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 19 avril 2025 ; CONDAMNER, en conséquence, EUROPOLE ALIMENTATION à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 75 455,60 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 19 avril 2025, soit : * 49 996,80 € au titre des loyers échus * 15 191,60 € au titre des intérêts échus * 8 928 € au titre des loyers à échoir * 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle ; CONDAMNER EUROPOLE ALIMENTATION à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : [Adresse 7] 1 MULTIFREEZ [Adresse 8] 1 MULTIFREEZ [Adresse 9] 1 OFFLIP 2 187 (n° de série : LI488046) 2 MULTIFRESH PLUS 250 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2]) 2 MULTIFRESH PLUS 125 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 3] [Numéro identifiant 4]) [Adresse 10] (n° de série : [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 6]) 1 MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 (n° de série : [Numéro identifiant 7]) ; AUTORISER FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER EUROPOLE ALIMENTATION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2026, EUROPOLE ALIMENTATION demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1169, 1178, 1231-1, 1240, 1241, 1303, 1348, 1353 du code civil, Vu les articles L.314-10 à L.314-14 du code de la consommation, À titre principal, sur la nullité du contrat JUGER que FRANFINANCE LOCATION ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; JUGER que le contrat conclu le 9 juin 2021 est nul ; CONSTATER que EUROPOLE ALIMENTATION a réglé, depuis qu'elle loue le matériel destiné au magasin situé à [Localité 1], la somme de 32 013,55 € TTC, soit le coût d'acquisition du matériel; En conséquence, A titre principal, sur la conséquence de la nullité, PRONONCER la nullité du contrat conclu le 9 juin 2021 ; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 32 013,55 € en restitution des loyers versés ; A titre subsidiaire, sur la conséquence de la nullité, PRONONCER la compensation et juger que EUROPOLE ALIMENTATION conservera la propriété des meubles suivants : * OFFUP 2 187 1 L1488046 MULTIFRESH PLUS 250 CASINO 8X06 2 [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2] MULTIFRESH PLUS 12S CASINO BKOS 2 198E27752 [Numéro identifiant 4] [Adresse 11] 2 19AE 13197 [Numéro identifiant 8] MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 1 [Numéro identifiant 7] DEBOUTER FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat du 9 juin 2021 n'est pas entaché de nullité, JUGER que FRANFINANCE LOCATION a commis un manquement en ne respectant pas son obligation précontractuelle d'information ; CONSTATER que EUROPOLE ALIMENTATION a réglé, depuis qu'elle loue le matériel destiné au magasin situé à [Localité 1], la somme de 32 013,55 € TTC (pièce n°4), soit le coût d'acquisition du matériel ; En conséquence, CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice subi ; PRONONCER à l'encontre de EUROPOLE ALIMENTATION la déchéance du droit aux intérêts ; REDUIRE le montant total dû par EUROPOLE ALIMENTATION à hauteur des sommes qu'elle a déjà versées et des sommes dues par FRANFINANCE LOCATION, soit à la somme de 4 522,85 € TTC ; DEBOUTER FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ; A titre reconventionnel et en tout état de cause JUGER que FRANFINANCE LOCATION a commis plusieurs fautes de nature contractuelle ou extracontractuelle au titre du dol, du non-respect de son obligation précontractuelle d'information, des conditions de conclusions et d'exécution du contrat ; En conséquence, CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice matériel subi ; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 10 000 € en réparation du préjudice immatériel subi ; DÉBOUTER FRANFINANCE LOCATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de EUROPOLE ALIMENTATION; CONDAMNER FRANFINANCE LOCATION à payer à EUROPOLE ALIMENTATION la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de EUROPOLE ALIMENTATION au paiement d'une somme quelconque. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Puis le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES FRANFINANCE LOCATION expose : Le contrat de location du 9 juin 2021 n'est entaché d'aucune irrégularité : ni erreur, ni dol, ni déséquilibre des engagements réciproques ; Il n'y a donc lieu à prononcer sa nullité ; Les sommes qu'elle réclame résultent strictement de l'application des stipulations contractuelles; Si EUROPOLE ALIMENTATION estime que [S] RETAIL l'a trompée, il lui appartenait de la mettre en cause, ce qu'elle n'a pas fait. EUROPOLE ALIMENTATION réplique : [S] RETAIL n'a pas tenu compte, dans le contrat du 9 juin 2021, du capital restant dû au titre du contrat du 30 novembre 2018, soit 15 747 €; Le contrat du 9 juin 2021 a été basé sur une valeur totale des équipements de 59 520 € alors qu'il aurait dû l'être sur la somme de 39 747 € (15 747 € + 24 000 €); L'erreur, le dol et le déséquilibre économique du contrat du 9 juin 2021 sont manifestes et ce contrat doit alors être déclaré nul ; Par ailleurs, la responsabilité extracontractuelle de FRANFINANCE LOCATION est engagée pour manquement au devoir d'information précontractuelle et enrichissement sans cause ; En qualité de cessionnaire du contrat du 9 juin 2021, FRANFINANCE LOCATION a repris les engagements de [S] RETAIL et ne peut donc se défausser sur celle-ci. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la nullité du contrat du 9 juin 2021 Le contrat du 9 juin 2021 porte sur 14 équipements : Description de l'équipement et quantité […] Le contrat du 30 novembre 2018 porte sur les équipements suivants : OFFLIP 2 ECO MULTIFRESH 250 x 2 MULTIFRESH 125 MULTIFREEZ Quant au devis accepté par EUROPOLE ALIMENTATION pour les mobiliers destinés à [Localité 2], il porte sur les équipements suivants : MULTIFRESH 250 x 4 MULTIFREEZ (2 portes et 3 portes) Il n'est donc pas contestable que le contrat de location du 9 juin 2021 porte exactement sur les mobiliers commandés le 14 janvier 2021 pour le magasin de [Localité 2] (équipements identifiés « marque [Localité 4] Névé ») et sur le refinancement de ceux installés en 2018 dans le magasin de [Localité 1]. La valeur stipulée des matériels objets du contrat de location du 9 juin 2021 est de 53 611,96 € HT (et non 59 520 € comme l'affirme EUROPOLE ALIMENTATION, ce dernier chiffre incluant les frais financiers). Cette valeur est, à l'évidence, supérieure à la somme de (i) la valeur du matériel installé à [Localité 3] (prix négocié à 24 000 € HT en janvier 2021) et (ii), dans le cadre du refinancement du matériel installé à [Localité 1], au capital restant dû, puisque la valeur initiale HT du matériel était de 23 242, 80 € HT (pièce n°2 de EUROPOLE ALIMENTATION) et qu'EUROPOLE ALIMENTATION s'est acquittée auprès d'ECONOCOM de loyers (508,32 € HT par mois – capital et intérêts) pendant 25 mois de mai 2019 à juin 2021 (selon décompte produit par EUROPOLE ALIMENTATION), soit pendant un peu plus de la moitié des 48 mois prévus dans le contrat du 30 novembre 2018. Cela étant établi, il convient de discuter les moyens de droit soulevés par EUROPOLE ALIMENTATION pour demander la nullité du contrat. Page : 6 Affaire : 2026F00004 Sur l'erreur L'article 1132 du code civil dispose : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Mais l'article 1136 du même code précise : « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » En l'espèce, EUROPOLE ALIMENTATION reproche à FRANFINANCE LOCATION de s'être trompée sur la valeur des matériels objets du contrat ; or, les dispositions de l'article 1136 du code civil excluent la nullité du contrat à ce titre. Sur le dol L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » En l'espèce, le contrat du 9 juin 2021 ne dissimule ni la liste des matériels objets du contrat, ni la valeur sur laquelle le loueur s'est basé pour calculer les loyers financiers. Si la valeur retenue par le loueur est contestable d'un point de vue économique, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'a pas été dissimulée au locataire et aucune pièce versée aux débats par EUROPOLE ALIMENTATION ne permet de conclure à une manœuvre ou à un mensonge destiné à tromper EUROPOLE ALIMENTATION, qui s'est engagée en connaissance de cause en signant ce contrat. Sur le déséquilibre économique L'article 1169 du code civil énonce : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » En l'espèce, si les loyers sur lesquels EUROPOLE ALIMENTATION s'est engagée apparaissent surévalués au regard de la valeur économique des équipements installés, la mise à disposition de ces équipements pendant une durée de 5 années ne peut être qualifiée d'illusoire ou de dérisoire, de sorte que la condition posée par l'article 1169 du code civil n'est pas remplie. De tout ce qui précède, le tribunal déboutera EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de nullité du contrat du 9 juin 2021. Sur l'obligation précontractuelle d'information présentée à titre subsidiaire En premier lieu, les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver application dans le présent litige, le contrat conclu entre EUROPOLE ALIMENTATION, [S] RETAIL et FRANFINANCE LOCATION l'ayant été entre commerçants et entrant dans le champ de l'activité principale de [S] RETAIL et FRANFINANCE LOCATION et dans le champ de l'activité de EUROPOLE ALIMENTATION, s'agissant d'équiper ses magasins d'alimentation en meubles réfrigérés. D'autre part, l'article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant… » Or, les informations sur les 14 matériels objets du contrat et sur le montant des loyers (20 loyers de 2 976 € HT) n'ont pas été cachées à EUROPOLE ALIMENTATION, puisqu'elles figurent de manière très claire et apparente sur le contrat. Ainsi, EUROPOLE ALIMENTATION est mal fondée à invoquer un manquement de FRANFINANCE LOCATION à ce titre. Le tribunal la déboutera de ses demandes indemnitaires à ce titre. Sur l'enrichissement sans cause présenté à titre subsidiaire EUROPOLE ALIMENTATION invoque les dispositions de l'article 1303 du code civil qui dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » EUROPOLE ALIMENTATION invoque à ce titre les 32 013,55 € TTC qu'elle aurait versés à ECONOCOM au titre du contrat de location du 30 novembre 2018. Or, (i) ces loyers correspondent à la mise à disposition des équipements pendant la période précédant celle ouverte par le contrat du 9 juin 2021 et (ii) ces loyers ont bénéficié à ECONOCOM (et non à FRANFINANCE LOCATION). Dans ces conditions, le tribunal déboutera EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de réduction du montant dû à FRANFINANCE LOCATION à hauteur de la somme de 32 013,55 €. Sur les demandes reconventionnelles de EUROPOLE ALIMENTATION Ainsi qu'il a été dit précédemment, EUROPOLE ALIMENTATION sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de location du 9 juin 2021 et de ses demandes indemnitaires au titre de la responsabilité extracontractuelle de FRANFINANCE LOCATION. En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes reconventionnelles visant à condamner FRANFINANCE LOCATION à lui payer la somme de 23 727,60 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice immatériel. Sur la demande principale de FRANFINANCE LOCATION Le tribunal relève que les montants demandés par FRANFINANCE LOCATION au titre des loyers échus, des loyers à échoir et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée sont conformes aux stipulations contractuelles déterminées par le contrat du 9 juin 2021 et ses conditions générales et ne sont d'ailleurs pas contestées, dans leur quantum, par EUROPOLE ALIMENTATION. En ce qui concerne les intérêts échus (15 191,60 €), le tribunal constate que cette somme résulte de l'application de l'article 14.2 des conditions générales de location de FRANFINANCE LOCATION qui fixe un taux d'intérêts de 1,5% par mois aux loyers échus et impayés. Cette clause revêt le caractère d'une clause pénale en ce que le taux de 1,5% par mois (18% par an) est dissuasif et constitue donc une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par FRANFINANCE LOCATION du fait du retard de paiement du locataire. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le tribunal, usant de son pouvoir de modérer d'office cette pénalité, dira que le taux d'intérêt légal s'appliquera en lieu et place du taux conventionnel de 1,5% par mois. Dans ces conditions, le tribunal condamnera EUROPOLE ALIMENTATION à payer à FRANFINANCE LOCATION les sommes de : 49 996,80 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date d'échéance de chaque échéance de loyer impayée ; 8 928 € au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025. Sur la restitution des matériels Conformément aux stipulations des conditions générales de location de FRANFINANCE LOCATION, le tribunal ordonnera à EUROPOLE ALIMENTATION de restituer à FRANFINANCE LOCATION, les matériels objets du contrat de location du 9 juin 2021. Le tribunal autorisera FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Le tribunal dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'astreinte dès lors que EUROPOLE ALIMENTATION sera condamnée à payer l'ensemble des loyers à échoir et déboutera FRANFINANCE LOCATION de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire EUROPOLE ALIMENTATION demande que soit écartée l'exécution provisoire en indiquant qu'elle ne serait pas en mesure de payer les sommes demandées par FRANFINANCE LOCATION et qu'une condamnation aurait des conséquences irréversibles en cas d'appel. Toutefois, elle procède par affirmations sans produire aucun élément financier de nature à étayer ses dires. Le tribunal dira donc n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de FRANFINANCE LOCATION les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera EUROPOLE ALIMENTATION à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge d'EUROPOLE ALIMENTATION. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de sa demande de nullité du contrat de location du 9 juin 2021 ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes de : * 49 996,80 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date d'échéance de chaque échéance de loyer impayée ; * 8 928 € au titre des loyers à échoir, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025 ; * 1 339,20 € au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025. Ordonne à la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants : * 4 MULTIFRESH [Adresse 12] 1 MULTIFREEZ [Adresse 8] [Adresse 13] 1 OFFLIP 2 187 (n° de série : LI488046) 2 MULTIFRESH PLUS [Adresse 14] BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2]) 2 MULTIFRESH PLUS 125 CASINO BK06 (n° de série : [Numéro identifiant 3] [Numéro identifiant 4]) * 2 KIT JOUE INT MIRR EXT 9006 (n° de série : [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 6]) * 1 MULTIFREEZ PLUS 3D BT CAR/CAS 2018 (n° de série : [Numéro identifiant 7]); Autorise la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'astreinte ; Déboute la SASU EUROPOLE ALIMENTATION de ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SASU EUROPOLE ALIMENTATION aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Vincent BLACHIER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code civil 1133, code civil 1178, code civil 1169, code civil 1136, code civil 1348, code civil 1128, code civil 1132, code de la consommation L314-14, code civil 1112-1, code de la consommation L314-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1133, code civil 1178, code civil 1136, code civil 1128, code civil 1132
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01311
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00341
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00720
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/02914
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16220
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00159
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00310
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:36:20.086Z.