Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 19 juin 2025, n° 24/00720
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte en date du 11 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SA ONEY BANK devant le juge des contentieux de la protection de Valence à l’effet d’obtenir la condamnation de cette dernière : - à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [N] [Y] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir, - à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [Y] fait valoir qu’en sa qualité de directeur de l’association IMPRIMERIE ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES, il a passé commande le 02 décembre 2022 d’un ordinateur reconditionné sur le site Backmarket en utilisant la carte bancaire de l’association avec la solution de paiement 4XMONEY. Les prélèvements devaient s’étaler entre le 07 décembre 2022 et le 07 février 2023. Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association. Par conclusions déposées à l’audience tenue le 20 mars 2025, la SA ONEY BANCK demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros pour compenser le préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée, - Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , - Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance. La SA ONVEY BANK fait valoir que Monsieur [N] [Y] n’a jamais indiqué que le bien dont il envisageait l’acquisition serait destiné à des fins professionnelles Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [N] [Y] le 10 avril 2025, - la SA ONEY BANK le 17 avril 2025. A l’audience tenue le 17 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment : - les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ; - les prêts personnels ; - les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ; - les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ; - les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ; - les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ; - les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ; - les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté. Selon contrat en date du 02 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a passé commande auprès de la société Backmarket d’un ordinateur de marque APPLE reconditionné au prix de 1.904,99 euros. L’attestation de paiement indique que le client est [N] [Y], IMEAF demeurant [Adresse 3]. Monsieur [N] [Y] soutient que cet achat était destiné à un besoin professionnel comme le démontre l’identifiant de son compte ONEY ‘[Courriel 1]’. Le 06 décembre 2022, soit 4 jours après la commande, l’association IMPRIMERIE MISSION ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES effectuait une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui était prononcée le 21 décembre 2022. L’ajout de IMEAF et de l’adresse du courriel ne suffisent pas à démontrer que l’achat de l’ordinateur était destiné à un besoin professionnel, alors qu’il n’est pas raisonnable de penser que le directeur de l’association ait envisager d’accroître le passif de L’IMPRIMERIE MISSION ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES quatre jours avant la déclaration de cessation de paiement. Dès lors, Monsieur [N] [Y] sera débouté de sa demande Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La Cour de cassation considère que le droit d'ester dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande (Civ. 2ème 11 sept. 2008, n° 07-16.972). En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [Y] avait conscience du caractère infondé de sa demande. En conséquence, la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il n’est pas inéquitable que Monsieur [N] [Y] verse à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Y] supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, Déboute la SA ONEY BANK de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne Monsieur [N] [Y] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens de l'instance.. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILJ5 JUGEMENT DU 19 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEUR : Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme substituant Me Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX, tous deux substitués par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amaury BAT, avocat au barreau de la Drôme substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Bruno MARCELIN Greffier : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier Grosse à : le : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILJ5 EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte en date du 11 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la SA ONEY BANK devant le juge des contentieux de la protection de Valence à l’effet d’obtenir la condamnation de cette dernière : - à procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [N] [Y] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir, - à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [Y] fait valoir qu’en sa qualité de directeur de l’association IMPRIMERIE ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES, il a passé commande le 02 décembre 2022 d’un ordinateur reconditionné sur le site Backmarket en utilisant la carte bancaire de l’association avec la solution de paiement 4XMONEY. Les prélèvements devaient s’étaler entre le 07 décembre 2022 et le 07 février 2023. Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association. Par conclusions déposées à l’audience tenue le 20 mars 2025, la SA ONEY BANCK demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros pour compenser le préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée, - Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , - Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance. La SA ONVEY BANK fait valoir que Monsieur [N] [Y] n’a jamais indiqué que le bien dont il envisageait l’acquisition serait destiné à des fins professionnelles Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [N] [Y] le 10 avril 2025, - la SA ONEY BANK le 17 avril 2025. A l’audience tenue le 17 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment : - les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ; - les prêts personnels ; - les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ; - les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ; - les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ; - les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ; - les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ; - les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté. Selon contrat en date du 02 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a passé commande auprès de la société Backmarket d’un ordinateur de marque APPLE reconditionné au prix de 1.904,99 euros. L’attestation de paiement indique que le client est [N] [Y], IMEAF demeurant [Adresse 3]. Monsieur [N] [Y] soutient que cet achat était destiné à un besoin professionnel comme le démontre l’identifiant de son compte ONEY ‘[Courriel 1]’. Le 06 décembre 2022, soit 4 jours après la commande, l’association IMPRIMERIE MISSION ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES effectuait une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui était prononcée le 21 décembre 2022. L’ajout de IMEAF et de l’adresse du courriel ne suffisent pas à démontrer que l’achat de l’ordinateur était destiné à un besoin professionnel, alors qu’il n’est pas raisonnable de penser que le directeur de l’association ait envisager d’accroître le passif de L’IMPRIMERIE MISSION ÉVANGÉLIQUE DES ALPES FRANCAISES quatre jours avant la déclaration de cessation de paiement. Dès lors, Monsieur [N] [Y] sera débouté de sa demande Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La Cour de cassation considère que le droit d'ester dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande (Civ. 2ème 11 sept. 2008, n° 07-16.972). En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [Y] avait conscience du caractère infondé de sa demande. En conséquence, la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il n’est pas inéquitable que Monsieur [N] [Y] verse à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Y] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, Déboute la SA ONEY BANK de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne Monsieur [N] [Y] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens de l'instance.. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16220
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-4
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01311
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00341
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/02914
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00159
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00310
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04873
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code de la consommation L314-14, code de la consommation L314-10
Mise à jour de la source le 2025-06-20T21:48:02.165Z.