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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/04873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur et Madame [J] ont régularisé le 18 octobre 2023 devant Maître [R], notaire à [Localité 7], un compromis de vente avec Monsieur [I] [M] et Madame [B] [O] concernant le bien immeuble dont ces derniers sont propriétaires, à savoir une maison d’habitation située à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 77 centiares et ce au prix de 165 000 euros. 
 
Il est prévu à l’acte (page 7) une condition suspensive d’obtention d’un prêt avec obligation de faire toutes démarches au plus tard le 17 novembre 2023 et d’obtenir une offre de prêt au plus tard le 18 décembre 2023. 

Il était prévu une stipulation de pénalité à hauteur de 16 500 €. 
 
Il est indiqué en page 8 sous le titre « refus de prêt – justification » :
« l'acquéreur s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence l'acquéreur s'engage à déposer deux demandes de prêt. »

La réitération de l’acte de vente devait intervenir au plus tard le 6 janvier 2024. 
 
Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] affirment que :
- Monsieur et Madame [J] n’auraient pas satisfait aux conditions suspensives puisqu’ils n’ auraient pas justifié d’avoir réalisé les formalités aux fins d’obtention d’un prêt pourtant prévues à l’acte et dans les délais ;
- la condition suspensive n’aurait pas été réalisée par la seule négligence ou volonté fautive de Monsieur et Madame [J]. 
 
Monsieur [M] et Madame [O] ont adressé un courrier recommandé à Monsieur et Madame [J] en date du 20 mars 2024 sollicitant l’exécution de leurs obligations. 
 

Par courrier en date du 6 mars 2024, leur protection juridique avait transmis aux époux [J] la même demande. 

Par acte du 18 avril 2024, Monsieur [M] et Madame [O] ont assigné en référé les époux [J] afin de les voir condamner à leur payer une provision d'un montant de 16 500 euros à titre de clause pénale pour non-respect des obligations du compromis de vente.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ladite demande de condamnation.

Par acte du 23 octobre 2024, Madame [O] et Monsieur [M] ont assigné au fond les époux [J].

Par acte du 12 août 2025, les époux [J] ont appelé en cause la société INTEGRAL COURTAGE, et demandent, au visa des articles 331 et 333 du Code de procédure civile, 1103, 1353 et 1231-1 du Code civil, ainsi que 1.519-1 à 1.519-6 du Code monétaire et financier, de :
- DECLARER recevable et dire bien fondé l'appel en cause de la Société INTEGRAL COURTAGE,
En conséquence : 
- ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure actuellement pendante devant la même juridiction les opposant Monsieur [B] [O] et Monsieur [I] [M] enregistrée sous le numéro RG 24/04873 ;
- CONDAMNER la Société INTEGRAL COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, à les garantir et relever indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale initiée par Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M], ce compris les intérêts et accessoires ainsi que les éventuels frais irrépétibles et dépens ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance de jonction du 3 septembre 2025, ces instances ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] demandent, au visa des articles 1217 et 1226 du code civil, de :
- Condamner Monsieur et Madame [J] à leur régler la somme de 16 500 € à titre de clause pénale pour non-respect des obligations du compromis de vente du 18 octobre 2023 ou au titre de l’art 1217 du code civil en réparation de leur préjudice en lien avec la faute qu’ils ont commise et de l’inexécution du compromis. 
- Les condamner à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [J] demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L.313-41 du Code de la consommation, ainsi que 696 et 700 du Code de procédure civile, de : 
- CONSTATER la caducité du compromis de vente du 18 octobre 2023 signé par les parties relatif à la maison sise [Adresse 8]; 
En conséquence : 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de leur demande tenant à les voir condamner au paiement de la somme de 16.500 euros au titre de la clause pénale ; 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de leur demande tenant à leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de toutes leurs demandes ; 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [O] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance ; 

Dans ses dernières conclusions, la société INTEGRAL COURTAGE demande de :
A titre principal
- DEBOUTER toute partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire
- RAPPORTER le préjudice allégué à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
- ECARTER l'appel en garantie contre elle par les époux [J] ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les hypothétiques condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe BESSY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS, 

1- Sur la demande en paiement de la clause pénale

Au soutien de leur demandes, Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] mettent en avant que : 
- le notaire indique que, n’ayant reçu qu’une simulation de prêt à la date du 21 novembre 2023, il a demandé par mail en date du 6 décembre 2023, du 27 décembre 2023, du 2 janvier 2024, du 14 février 2024 et du 21 février 2024 aux époux [J] de lui indiquer si ces derniers avaient reçu leur offre de prêt ;
- par mail en date du 21 février 2024, Madame [J] indiquait que tout était débloqué vis-à-vis de la Banque de France et qu’elle était dans l’attente de la réponse de leur banquier pour connaître l’avancée de leur dossier de prêt ; 
- la date de réitération de l’acte de vente étant dépassée, les parties se sont réunies dans l'étude notariale le 22 février 2024 afin de trouver une solution juridique amiable ; 
- ledit jour il a été convenu entre les parties de procéder à une résiliation amiable du compromis sous la condition que les époux [J] versent la somme de 8250 euros la semaine du 26 février 2024 et signent l’acte de résiliation la même semaine après avoir fait le virement bancaire ;
- par e-mail en date du 29 février 2024 et du 4 mars 2024, le notaire a demandé aux époux [J] où en était le virement de l’indemnité de résiliation, et, le 13 mars 2024, quelle était la suite à donner à leur dossier de vente ; 
- aucune réponse n’ aurait été faite au notaire à compter du 13 mars 2024 ; 
- par ailleurs, les époux [J] ne pourraient rejeter la responsabilité sur le courtier alors que c’est bien eux qui étaient débiteurs de l’obligation d’obtenir une offre de prêt dans les délais ; 
- ils se devaient également de s’adresser à deux banques différentes ;
- il apparaîtrait que lors de la réunion du 22 février 2024 des parties devant le notaire, ils étaient toujours en recherche d’une banque n’ayant toujours aucun prêt alors que la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 6 janvier ;
- leurs préjudices liés à l’inconsistance et à la légèreté des époux [J] dépasseraient très largement dans leur évaluation les 16.500 € prévus dans la clause pénale. 



Pour leur part, Monsieur et Madame [J] mettent en avant à ce titre que :
- ils ont tout mis en œuvre pour obtenir leur financement ;
- ils ont adressé, avant la signature du compromis, leurs éléments financiers à Monsieur [H], courtier en prêt immobilier et assurance de prêt, pour monter leur dossier de financement ; 
- une fois le compromis signé, ils ont immédiatement adressé ce contrat à Monsieur [H] ; 
- ils ont, à de nombreuses reprises, fait part de leur inquiétude à Monsieur [H], à qui ils faisaient confiance dans le suivi de leur demande de financement ;
- ainsi, il conviendrait de retenir : 
- d’une part qu'ils auraient satisfait à leurs obligations lorsqu’ils ont sollicité non pas un banquier, mais un courtier ; 
- d’autre part que la défaillance de la condition suspensive relative à la justification de l’exécution de l’obligation de solliciter un prêt ne leur serait pas imputable ;
- aucune négligence ou volonté fautive ne pourrait leur être opposée ; 
- dans ces conditions, le défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention de financement ne résulterait pas d’un comportement fautif de leur part. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- dans le compromis de vente du 18 octobre 2023, le financement portait sur la somme totale de 186 000 euros soit 165 000 euros de prix de vente, 13 500 euros de provision sur frais de l'acte de vente et 7 500 euros de coût des travaux et des frais de garantie, et la condition suspensive devait répondre aux caractéristiques suivantes :
> Organisme prêteur : Tout organisme prêteur ;
> Montant maximal de la somme empruntée : 186 000 euros ; 
> Durée maximale de remboursement : 25ans ;
> Taux nominal d'intérêt maximal : 5% l'an (hors assurances) ;
- les époux [J] se sont donc engagés à faire toutes les démarches nécessaires à son obtention et notamment à déposer deux demandes de prêt au plus tard le 17 novembre 2023, et ils ont également déclaré qu'il n'existait, au jour de la signature, aucun obstacle de principe à son obtention ;
- la réception de l'offre bancaire écrite devait intervenir au plus tard le 18 décembre 2023, et, à défaut, les époux [J] se sont engagés à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques : en particulier, il est indiqué en page 8 sous le titre « refus de prêt – justification » :
« l'acquéreur s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence l'acquéreur s'engage à déposer deux demandes de prêt » ;
- la réitération par acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 6 janvier 2024, et, à défaut, si les conditions relatives à l'exécution du compromis de vente étaient remplies et que les parties ne procédaient pas à la régularisation par acte authentique, une stipulation de pénalité d'un montant de 16 500 euros était prévue à titre de dommages-intérêts.

Or il est constant que, contrairement à ce qui était stipulé dans le compromis de vente litigieux, Monsieur et Madame [J] n'ont sollicité qu'un seul établissement bancaire pour une demande de prêt.

Surtout, ils n'ont pas respecté les délais qui leur étaient imposés.

Dans ces conditions, ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles.

Par ailleurs, les époux [J] ne peuvent mettre en avant le contrat de mandat de courtage qu'ils ont conclu pour s'opposer au paiement de la clause pénale réclamée car ils sont les seuls cocontractants des demandeurs et ils se devaient, en tant que tels, de satisfaire aux conditions du contrat quelles que soient les défaillances de leur courtier.

Monsieur et Madame [J] affirment également que : 
- conformément au compromis de vente et par lettre recommandée du 20 mars 2024, Monsieur [M] et Madame [O], les ont mis en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive ;
- dès lors la condition suspensive d’obtention de financement a défailli et le compromis de vente est devenu caduque, conformément aux dispositions de l’avant-contrat et à la mise en demeure adressée par les demandeurs ;
- eu égard aux stipulations contractuelles, la sanction du non-respect de cet engagement ne résiderait pas dans l’application de la clause pénale mais dans la caducité du compromis : en effet, la condition suspensive doit être tenue pour défaillie à l’expiration du délai de huit jours laissé à l’acquéreur pour fournir les justificatifs ;
- pour sa part, la clause pénale telle que rédigée dans le présent acte aurait vocation à s’appliquer dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution du compromis sont remplies, et, la condition relative au prêt n’étant pas remplie, cette clause ne pourrait pas s’appliquer ;
- dans ces conditions, il conviendrait de retenir l’inapplication de la clause pénale, en raison de la caducité du compromis, mais surtout parce que les conditions d’application de ladite clause ne seraient pas satisfaites. 

Or, selon l’article 1304-3 du Code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement », ce qui est la cas en l'espèce, de sorte que les conditions relatives à l'exécution du compromis sont réputées accomplies et que la clause pénale s'applique donc.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur et Madame [J], à payer la somme de 16 500 €.

2- Sur la demande en garantie de Monsieur et Madame [J] contre la société INTEGRAL COURTAGE

L'article 331 du Code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

L'article 333 du même code précise que :
« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu 'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

L'article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l'article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »



L'article L.519-1-1 du Code monétaire et financier dispose que : 
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. II constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération. 
- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.
Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu til est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, au soutien de leur demande à ce titre, les époux [J] mettent en avant que : 
- courant 2023, ils souhaitaient s'engager dans un projet d'achat immobilier ;
- pour les accompagner dans ces démarches, ils prenaient attache auprès de Monsieur [H] (de la société INTEGRAL COURTAGE) — courtier en prêt immobilier et assurance de prêt ;
- dès septembre 2023, Monsieur [H] acceptait de prendre en charge la recherche de leur financement ;
- entre septembre et octobre 2023, ils constituaient avec leur courtier leur dossier de financement et adressaient entre le 22 septembre 2023 et le 17 octobre 20231'ensemble des pièces sollicitées par le courtier (relevés bancaires et bulletins de salaire) ;
- concernant l'achat d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 9], ils concertaient leur courtier, avant la signature du compromis de vente, au sujet du financement envisagé ;
- le 9 octobre 2023 Monsieur [H] indiquait à Madame [J] :
« ça sera caisse d'épargne, 25 ans, taux d'emprunt devrait être si validé de 4,48% mais le notaire doit mettre 5 % sur les conditions suspensives » ;
- c'est donc après avoir recueilli l'avis de leur courtier qu'ils signaient, le 18 octobre 2023, le compromis de vente avec Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] ;
- ils avertissaient immédiatement leur courtier de cette signature et lui communiquaient, par courriel, le compromis signé le 19 octobre 2023 ;
- ils ont adressé l'ensemble des pièces demandées à leur courtier, Monsieur [H], ce dernier disposant notamment du compromis de vente.

Monsieur et Madame [J] affirment donc que :
- ils ont signé un mandant d'intermédiation en opération de banque et service de paiement avec la société INTÉGRAL COURTAGE ;

- à ce titre, cette société était tenue à des obligations vis-à-vis d'eux et sa responsabilité est susceptible d'être engagée, en cas de manquement ;
- ils reprochent à la société INTEGRAL COURTAGE d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandant d'intermédiation en opération de banque et services de paiement ;
- malgré leurs nombreuses relances, la société INTEGRAL COURTAGE n'a pas fait preuve de diligence, puisqu'elle n'a pas communiqué les éléments leur permettant de justifier des démarches entreprises auprès de la banque ;
- elle n'a pas davantage respecté son obligation de conseil, puisqu'elle ne les a pas mis en garde quant à la nécessité de solliciter des offres conformes aux exigences du compromis de vente et de les produire dans le délai imparti, sachant qu'elle n'ignorait pas qu'ils n'avaient jamais souscrit de crédit immobilier, ne bénéficiaient d'aucun apport et étaient de toute évidence primo-accédants, de sorte que son obligation de conseil, qui doit être adaptée aux capacités et à l'expérience de ses clients était renforcée ;
- dès lors, la société INTEGRAL COURTAGE a commis à leur égard une faute en lien de causalité directe avec la demande de condamnation à verser aux vendeurs une indemnité au titre de la clause pénale, puisque cette faute ne leur a pas permis de faire valoir le refus de financement aux vendeurs.
- dans ces conditions, ils seraient bien fondés à appeler en la cause la société INTEGRAL COURTAGE afin qu'ils soient relevés et garantis par cette dernière de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Pour sa part, la société INTEGRAL COURTAGE met en avant à ce titre que : 
- elle n'a commis aucune faute alors qu'elle n'était soumise qu'à une obligation de moyens et non de résultat, sachant que l'article 6 du contrat de courtage, relatif aux informations au mandant, précisait que : 
« L'activité d'intermédiaire en crédit n'est constitutive que d'une obligation de moyens. Seuls les établissements bancaires sollicités peuvent décider de l'octroi du ou des crédit(s) sollicité(s) et des conditions afférentes, qui peuvent varier selon leur seule volonté. Le mandataire ne garantit pas les délais d'étude et de réponse des établissements bancaires. Le mandataire n'est pas tenu par les délais imposés au mandant dans le cadre d'une promesse d'achat.
Le mandataire ne saurait être déclaré responsable de la différence entre le montant inscrit dans le compromis de vente et les conditions du présent mandat.»;
- en particulier, le 31 octobre 2023, elle a, conformément à son mandat, sollicité une demande de prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne (banque) en faveur des époux [J] (mandants) ;
- le 3 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a édité une simulation de financement que la société INTEGRAL COURTAGE n'a pas manqué de répercuter aux époux [J] qui l'ont transmise, en application du compromis de vente, au notaire qui en atteste ;
- le notaire atteste que par mail du 21 février 2024, les époux [J] lui ont indiqué que : « tout était débloqué vis-à-vis de la banque de France et être dans l'attente de la réponse de leur banquier pour connaître l'avancée de leur dossier de prêt » ;
- le notaire atteste, que le 22 février 2024, Monsieur [M], Madame [O] et les époux [J] se sont réunis au sein de son étude afin de convenir d'une solution juridique amiable au vu de l'absence de réitération de l'acte de vente intervenue avant le 6 janvier 2024. Les parties ont alors convenu de procéder au cours de la semaine du 26 février 2024 à la résiliation amiable dudit compromis sous la condition que les époux [J] versent la somme de 8 250 euros ;
- par courrier du 28 février 2024, la Caisse d'Epargne a adressé une lettre de refus aux époux [J].

Quoi qu'il en soit, il est constant que la société INTEGRAL COURTAGE avait connaissance du compromis de vente litigieux et n'a, notamment, sollicité qu'une demande de prêt auprès d'une seule banque, de sorte qu'il a commis une faute contractuelle et qu'il a manqué à son devoir de conseil.

Surtout, la société INTEGRAL COURTAGE, professionnelle, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil et d'assistance dans l'envoi de l'unique refus de prêt bancaire.

Elle a également fait preuve de négligence puisqu'elle ne démontre pas avoir répondu aux inquiétudes de ses clients dans les nombreux mails que lui ont envoyés ces derniers.

Elle devra donc garantir Monsieur et Madame [J], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

3 - Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date de l’assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à régler à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] la somme de 16 500 € ;

CONDAMNE la société INTEGRAL COURTAGE à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale initiée par Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M], ce compris les intérêts et accessoires ainsi que les éventuels frais irrépétibles et dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à verser à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS




Copie exécutoire à:
Me Jean-Christophe BESSY
Me Coralie PALLEY
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE

Le
Texte intégral
N° RG 24/04873 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPOT

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
 



ENTRE:

Madame [B] [Q] [G] [O]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 1] (MAROC) 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Monsieur [I] [Z] [M]
né le 08 Novembre 1948 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET:

S.A.R.L INTEGRAL COURTAGE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948 534 730
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)


Monsieur [S] [J]
né le 02 août 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON




Madame [W] [T] épouse [J]
née le 02 Juin 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Coralie PALLEY, avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.


FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur et Madame [J] ont régularisé le 18 octobre 2023 devant Maître [R], notaire à [Localité 7], un compromis de vente avec Monsieur [I] [M] et Madame [B] [O] concernant le bien immeuble dont ces derniers sont propriétaires, à savoir une maison d’habitation située à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4 ares et 77 centiares et ce au prix de 165 000 euros. 
 
Il est prévu à l’acte (page 7) une condition suspensive d’obtention d’un prêt avec obligation de faire toutes démarches au plus tard le 17 novembre 2023 et d’obtenir une offre de prêt au plus tard le 18 décembre 2023. 

Il était prévu une stipulation de pénalité à hauteur de 16 500 €. 
 
Il est indiqué en page 8 sous le titre « refus de prêt – justification » :
« l'acquéreur s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence l'acquéreur s'engage à déposer deux demandes de prêt. »

La réitération de l’acte de vente devait intervenir au plus tard le 6 janvier 2024. 
 
Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] affirment que :
- Monsieur et Madame [J] n’auraient pas satisfait aux conditions suspensives puisqu’ils n’ auraient pas justifié d’avoir réalisé les formalités aux fins d’obtention d’un prêt pourtant prévues à l’acte et dans les délais ;
- la condition suspensive n’aurait pas été réalisée par la seule négligence ou volonté fautive de Monsieur et Madame [J]. 
 
Monsieur [M] et Madame [O] ont adressé un courrier recommandé à Monsieur et Madame [J] en date du 20 mars 2024 sollicitant l’exécution de leurs obligations. 
 

Par courrier en date du 6 mars 2024, leur protection juridique avait transmis aux époux [J] la même demande. 

Par acte du 18 avril 2024, Monsieur [M] et Madame [O] ont assigné en référé les époux [J] afin de les voir condamner à leur payer une provision d'un montant de 16 500 euros à titre de clause pénale pour non-respect des obligations du compromis de vente.

Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ladite demande de condamnation.

Par acte du 23 octobre 2024, Madame [O] et Monsieur [M] ont assigné au fond les époux [J].

Par acte du 12 août 2025, les époux [J] ont appelé en cause la société INTEGRAL COURTAGE, et demandent, au visa des articles 331 et 333 du Code de procédure civile, 1103, 1353 et 1231-1 du Code civil, ainsi que 1.519-1 à 1.519-6 du Code monétaire et financier, de :
- DECLARER recevable et dire bien fondé l'appel en cause de la Société INTEGRAL COURTAGE,
En conséquence : 
- ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure actuellement pendante devant la même juridiction les opposant Monsieur [B] [O] et Monsieur [I] [M] enregistrée sous le numéro RG 24/04873 ;
- CONDAMNER la Société INTEGRAL COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, à les garantir et relever indemnes de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale initiée par Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M], ce compris les intérêts et accessoires ainsi que les éventuels frais irrépétibles et dépens ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance de jonction du 3 septembre 2025, ces instances ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] demandent, au visa des articles 1217 et 1226 du code civil, de :
- Condamner Monsieur et Madame [J] à leur régler la somme de 16 500 € à titre de clause pénale pour non-respect des obligations du compromis de vente du 18 octobre 2023 ou au titre de l’art 1217 du code civil en réparation de leur préjudice en lien avec la faute qu’ils ont commise et de l’inexécution du compromis. 
- Les condamner à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [J] demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, L.313-41 du Code de la consommation, ainsi que 696 et 700 du Code de procédure civile, de : 
- CONSTATER la caducité du compromis de vente du 18 octobre 2023 signé par les parties relatif à la maison sise [Adresse 8]; 
En conséquence : 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de leur demande tenant à les voir condamner au paiement de la somme de 16.500 euros au titre de la clause pénale ; 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de leur demande tenant à leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; 
- DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [O] de toutes leurs demandes ; 

- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [O] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance ; 

Dans ses dernières conclusions, la société INTEGRAL COURTAGE demande de :
A titre principal
- DEBOUTER toute partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire
- RAPPORTER le préjudice allégué à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
- ECARTER l'appel en garantie contre elle par les époux [J] ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les hypothétiques condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe BESSY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS, 

1- Sur la demande en paiement de la clause pénale

Au soutien de leur demandes, Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] mettent en avant que : 
- le notaire indique que, n’ayant reçu qu’une simulation de prêt à la date du 21 novembre 2023, il a demandé par mail en date du 6 décembre 2023, du 27 décembre 2023, du 2 janvier 2024, du 14 février 2024 et du 21 février 2024 aux époux [J] de lui indiquer si ces derniers avaient reçu leur offre de prêt ;
- par mail en date du 21 février 2024, Madame [J] indiquait que tout était débloqué vis-à-vis de la Banque de France et qu’elle était dans l’attente de la réponse de leur banquier pour connaître l’avancée de leur dossier de prêt ; 
- la date de réitération de l’acte de vente étant dépassée, les parties se sont réunies dans l'étude notariale le 22 février 2024 afin de trouver une solution juridique amiable ; 
- ledit jour il a été convenu entre les parties de procéder à une résiliation amiable du compromis sous la condition que les époux [J] versent la somme de 8250 euros la semaine du 26 février 2024 et signent l’acte de résiliation la même semaine après avoir fait le virement bancaire ;
- par e-mail en date du 29 février 2024 et du 4 mars 2024, le notaire a demandé aux époux [J] où en était le virement de l’indemnité de résiliation, et, le 13 mars 2024, quelle était la suite à donner à leur dossier de vente ; 
- aucune réponse n’ aurait été faite au notaire à compter du 13 mars 2024 ; 
- par ailleurs, les époux [J] ne pourraient rejeter la responsabilité sur le courtier alors que c’est bien eux qui étaient débiteurs de l’obligation d’obtenir une offre de prêt dans les délais ; 
- ils se devaient également de s’adresser à deux banques différentes ;
- il apparaîtrait que lors de la réunion du 22 février 2024 des parties devant le notaire, ils étaient toujours en recherche d’une banque n’ayant toujours aucun prêt alors que la réitération de l’acte devait intervenir au plus tard le 6 janvier ;
- leurs préjudices liés à l’inconsistance et à la légèreté des époux [J] dépasseraient très largement dans leur évaluation les 16.500 € prévus dans la clause pénale. 



Pour leur part, Monsieur et Madame [J] mettent en avant à ce titre que :
- ils ont tout mis en œuvre pour obtenir leur financement ;
- ils ont adressé, avant la signature du compromis, leurs éléments financiers à Monsieur [H], courtier en prêt immobilier et assurance de prêt, pour monter leur dossier de financement ; 
- une fois le compromis signé, ils ont immédiatement adressé ce contrat à Monsieur [H] ; 
- ils ont, à de nombreuses reprises, fait part de leur inquiétude à Monsieur [H], à qui ils faisaient confiance dans le suivi de leur demande de financement ;
- ainsi, il conviendrait de retenir : 
- d’une part qu'ils auraient satisfait à leurs obligations lorsqu’ils ont sollicité non pas un banquier, mais un courtier ; 
- d’autre part que la défaillance de la condition suspensive relative à la justification de l’exécution de l’obligation de solliciter un prêt ne leur serait pas imputable ;
- aucune négligence ou volonté fautive ne pourrait leur être opposée ; 
- dans ces conditions, le défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention de financement ne résulterait pas d’un comportement fautif de leur part. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- dans le compromis de vente du 18 octobre 2023, le financement portait sur la somme totale de 186 000 euros soit 165 000 euros de prix de vente, 13 500 euros de provision sur frais de l'acte de vente et 7 500 euros de coût des travaux et des frais de garantie, et la condition suspensive devait répondre aux caractéristiques suivantes :
> Organisme prêteur : Tout organisme prêteur ;
> Montant maximal de la somme empruntée : 186 000 euros ; 
> Durée maximale de remboursement : 25ans ;
> Taux nominal d'intérêt maximal : 5% l'an (hors assurances) ;
- les époux [J] se sont donc engagés à faire toutes les démarches nécessaires à son obtention et notamment à déposer deux demandes de prêt au plus tard le 17 novembre 2023, et ils ont également déclaré qu'il n'existait, au jour de la signature, aucun obstacle de principe à son obtention ;
- la réception de l'offre bancaire écrite devait intervenir au plus tard le 18 décembre 2023, et, à défaut, les époux [J] se sont engagés à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques : en particulier, il est indiqué en page 8 sous le titre « refus de prêt – justification » :
« l'acquéreur s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence l'acquéreur s'engage à déposer deux demandes de prêt » ;
- la réitération par acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 6 janvier 2024, et, à défaut, si les conditions relatives à l'exécution du compromis de vente étaient remplies et que les parties ne procédaient pas à la régularisation par acte authentique, une stipulation de pénalité d'un montant de 16 500 euros était prévue à titre de dommages-intérêts.

Or il est constant que, contrairement à ce qui était stipulé dans le compromis de vente litigieux, Monsieur et Madame [J] n'ont sollicité qu'un seul établissement bancaire pour une demande de prêt.

Surtout, ils n'ont pas respecté les délais qui leur étaient imposés.

Dans ces conditions, ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles.

Par ailleurs, les époux [J] ne peuvent mettre en avant le contrat de mandat de courtage qu'ils ont conclu pour s'opposer au paiement de la clause pénale réclamée car ils sont les seuls cocontractants des demandeurs et ils se devaient, en tant que tels, de satisfaire aux conditions du contrat quelles que soient les défaillances de leur courtier.

Monsieur et Madame [J] affirment également que : 
- conformément au compromis de vente et par lettre recommandée du 20 mars 2024, Monsieur [M] et Madame [O], les ont mis en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive ;
- dès lors la condition suspensive d’obtention de financement a défailli et le compromis de vente est devenu caduque, conformément aux dispositions de l’avant-contrat et à la mise en demeure adressée par les demandeurs ;
- eu égard aux stipulations contractuelles, la sanction du non-respect de cet engagement ne résiderait pas dans l’application de la clause pénale mais dans la caducité du compromis : en effet, la condition suspensive doit être tenue pour défaillie à l’expiration du délai de huit jours laissé à l’acquéreur pour fournir les justificatifs ;
- pour sa part, la clause pénale telle que rédigée dans le présent acte aurait vocation à s’appliquer dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution du compromis sont remplies, et, la condition relative au prêt n’étant pas remplie, cette clause ne pourrait pas s’appliquer ;
- dans ces conditions, il conviendrait de retenir l’inapplication de la clause pénale, en raison de la caducité du compromis, mais surtout parce que les conditions d’application de ladite clause ne seraient pas satisfaites. 

Or, selon l’article 1304-3 du Code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement », ce qui est la cas en l'espèce, de sorte que les conditions relatives à l'exécution du compromis sont réputées accomplies et que la clause pénale s'applique donc.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur et Madame [J], à payer la somme de 16 500 €.

2- Sur la demande en garantie de Monsieur et Madame [J] contre la société INTEGRAL COURTAGE

L'article 331 du Code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

L'article 333 du même code précise que :
« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu 'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

L'article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l'article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »



L'article L.519-1-1 du Code monétaire et financier dispose que : 
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. II constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération. 
- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
- d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.
Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu til est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, au soutien de leur demande à ce titre, les époux [J] mettent en avant que : 
- courant 2023, ils souhaitaient s'engager dans un projet d'achat immobilier ;
- pour les accompagner dans ces démarches, ils prenaient attache auprès de Monsieur [H] (de la société INTEGRAL COURTAGE) — courtier en prêt immobilier et assurance de prêt ;
- dès septembre 2023, Monsieur [H] acceptait de prendre en charge la recherche de leur financement ;
- entre septembre et octobre 2023, ils constituaient avec leur courtier leur dossier de financement et adressaient entre le 22 septembre 2023 et le 17 octobre 20231'ensemble des pièces sollicitées par le courtier (relevés bancaires et bulletins de salaire) ;
- concernant l'achat d'une maison d'habitation située sur la commune d'[Localité 9], ils concertaient leur courtier, avant la signature du compromis de vente, au sujet du financement envisagé ;
- le 9 octobre 2023 Monsieur [H] indiquait à Madame [J] :
« ça sera caisse d'épargne, 25 ans, taux d'emprunt devrait être si validé de 4,48% mais le notaire doit mettre 5 % sur les conditions suspensives » ;
- c'est donc après avoir recueilli l'avis de leur courtier qu'ils signaient, le 18 octobre 2023, le compromis de vente avec Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] ;
- ils avertissaient immédiatement leur courtier de cette signature et lui communiquaient, par courriel, le compromis signé le 19 octobre 2023 ;
- ils ont adressé l'ensemble des pièces demandées à leur courtier, Monsieur [H], ce dernier disposant notamment du compromis de vente.

Monsieur et Madame [J] affirment donc que :
- ils ont signé un mandant d'intermédiation en opération de banque et service de paiement avec la société INTÉGRAL COURTAGE ;

- à ce titre, cette société était tenue à des obligations vis-à-vis d'eux et sa responsabilité est susceptible d'être engagée, en cas de manquement ;
- ils reprochent à la société INTEGRAL COURTAGE d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandant d'intermédiation en opération de banque et services de paiement ;
- malgré leurs nombreuses relances, la société INTEGRAL COURTAGE n'a pas fait preuve de diligence, puisqu'elle n'a pas communiqué les éléments leur permettant de justifier des démarches entreprises auprès de la banque ;
- elle n'a pas davantage respecté son obligation de conseil, puisqu'elle ne les a pas mis en garde quant à la nécessité de solliciter des offres conformes aux exigences du compromis de vente et de les produire dans le délai imparti, sachant qu'elle n'ignorait pas qu'ils n'avaient jamais souscrit de crédit immobilier, ne bénéficiaient d'aucun apport et étaient de toute évidence primo-accédants, de sorte que son obligation de conseil, qui doit être adaptée aux capacités et à l'expérience de ses clients était renforcée ;
- dès lors, la société INTEGRAL COURTAGE a commis à leur égard une faute en lien de causalité directe avec la demande de condamnation à verser aux vendeurs une indemnité au titre de la clause pénale, puisque cette faute ne leur a pas permis de faire valoir le refus de financement aux vendeurs.
- dans ces conditions, ils seraient bien fondés à appeler en la cause la société INTEGRAL COURTAGE afin qu'ils soient relevés et garantis par cette dernière de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Pour sa part, la société INTEGRAL COURTAGE met en avant à ce titre que : 
- elle n'a commis aucune faute alors qu'elle n'était soumise qu'à une obligation de moyens et non de résultat, sachant que l'article 6 du contrat de courtage, relatif aux informations au mandant, précisait que : 
« L'activité d'intermédiaire en crédit n'est constitutive que d'une obligation de moyens. Seuls les établissements bancaires sollicités peuvent décider de l'octroi du ou des crédit(s) sollicité(s) et des conditions afférentes, qui peuvent varier selon leur seule volonté. Le mandataire ne garantit pas les délais d'étude et de réponse des établissements bancaires. Le mandataire n'est pas tenu par les délais imposés au mandant dans le cadre d'une promesse d'achat.
Le mandataire ne saurait être déclaré responsable de la différence entre le montant inscrit dans le compromis de vente et les conditions du présent mandat.»;
- en particulier, le 31 octobre 2023, elle a, conformément à son mandat, sollicité une demande de prêt immobilier auprès de la Caisse d'Epargne (banque) en faveur des époux [J] (mandants) ;
- le 3 novembre 2023, la Caisse d'Epargne a édité une simulation de financement que la société INTEGRAL COURTAGE n'a pas manqué de répercuter aux époux [J] qui l'ont transmise, en application du compromis de vente, au notaire qui en atteste ;
- le notaire atteste que par mail du 21 février 2024, les époux [J] lui ont indiqué que : « tout était débloqué vis-à-vis de la banque de France et être dans l'attente de la réponse de leur banquier pour connaître l'avancée de leur dossier de prêt » ;
- le notaire atteste, que le 22 février 2024, Monsieur [M], Madame [O] et les époux [J] se sont réunis au sein de son étude afin de convenir d'une solution juridique amiable au vu de l'absence de réitération de l'acte de vente intervenue avant le 6 janvier 2024. Les parties ont alors convenu de procéder au cours de la semaine du 26 février 2024 à la résiliation amiable dudit compromis sous la condition que les époux [J] versent la somme de 8 250 euros ;
- par courrier du 28 février 2024, la Caisse d'Epargne a adressé une lettre de refus aux époux [J].

Quoi qu'il en soit, il est constant que la société INTEGRAL COURTAGE avait connaissance du compromis de vente litigieux et n'a, notamment, sollicité qu'une demande de prêt auprès d'une seule banque, de sorte qu'il a commis une faute contractuelle et qu'il a manqué à son devoir de conseil.

Surtout, la société INTEGRAL COURTAGE, professionnelle, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil et d'assistance dans l'envoi de l'unique refus de prêt bancaire.

Elle a également fait preuve de négligence puisqu'elle ne démontre pas avoir répondu aux inquiétudes de ses clients dans les nombreux mails que lui ont envoyés ces derniers.

Elle devra donc garantir Monsieur et Madame [J], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

3 - Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date de l’assignation.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à régler à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] la somme de 16 500 € ;

CONDAMNE la société INTEGRAL COURTAGE à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance principale initiée par Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M], ce compris les intérêts et accessoires ainsi que les éventuels frais irrépétibles et dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à verser à Madame [B] [O] et Monsieur [I] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS




Copie exécutoire à:
Me Jean-Christophe BESSY
Me Coralie PALLEY
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE

Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-41, code de la consommation L314-14, code civil 1304-3, code de la consommation L314-10, code de procedure civile 333, code civil 1226, code monetaire et financier L519-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:55:04.301Z.