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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 24 avril 2025, n° 22/02313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 775698087SVA

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS


La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) et la chambre FNAIM de Bretagne, cherchant à contraindre les sociétés SAS DCEM, exerçant sous la dénomination commerciale DIWAN IMMOBILIER, et SAS LIVEOPTIM INVEST au respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite [E], organisant la profession d’agent immobilier, ainsi que du Code monétaire et financier, réglementant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, les ont fait citer à cette fin, ainsi que leur principal actionnaire, [Y] [C], devant le tribunal judiciaire de Rennes, par assignations du 28 mars 2022, dans les termes du dispositif suivant :
- faire interdiction à la société DCEM (DIWAN IMMOBILIER) d’exercer l’une des activités prévues à l’article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (Loi [E]), et notamment l’activité de transaction immobilière, et ce sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société LIVEOPTIM INVEST d’exercer une activité d’intermédiaire en opérations de banque, et ce notamment en proposant des solutions de financement, et ce sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner chacun des défendeurs à payer à chaque demanderesse la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les trois défendeurs à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- s’entendre condamner aux entiers dépens.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la FNAIM et la FNAIM de Bretagne, rappellent que d’une part l’article 5 du décret du 28 août 2015, pris en application de la loi [E], fixe les règles constituant le code de déontologie applicable aux agents immobiliers en prévoyant notamment que le représentant légal et le dirigeant effectif d’une personne morale titulaire d’une carte professionnelle, doivent être la même personne, et que nul ne peut prêter sa carte professionnelle à une structure dont il n’assure pas effectivement la direction, que d’autre part l’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970 prévoit que la personne physique qui assure la direction effective d’une succursale déclarée doit justifier d’une aptitude professionnelle dans les conditions des articles 11 et suivants du décret du 20 juillet 1972, qu’enfin, les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 546 et R. 519-2-2 du Code monétaire et financier disposent que tout agent immobilier qui participe à la recherche d’un financement est considéré comme un intermédiaire en opérations de banque devant s’immatriculer auprès de l’ORIAS, même si cette activité est exercée à titre accessoire.

Les demanderesses soutiennent que la société DCEM a été en infraction avec la loi [E] et son décret d’application entre le 6 novembre 2018 et le 28 février 2022 pour avoir eu, pendant cette période, pour dirigeant de droit, un prête-nom en la personne de [V] [J], le dirigeant effectif ayant été [Y] [C], qui ne remplissait pas les conditions de diplôme et capacité exigées pour détenir la carte professionnelle d’agent immobilier.
Elles font en outre valoir que l’ouverture, début 2022, par la société DCEM d’une succursale à [Localité 10], n’a été précédée d’aucune déclaration préalable, et a fonctionné sous couvert du prête nom [J].
Elles relèvent encore que la société LIVEOPTIM INVEST dont le dirigeant de droit effectif, [Y] [C], se livre à une activité d’intermédiaire en opérations de banque, en trouvant des solutions financières pour les clients de l’agence immobilière DIWAN, ce qui constitue une activité de présentation, de proposition ou d’aide à la conclusion d’opérations de banque ou de service de paiement, sans être inscrite à l’ORIAS, comme le révèle la consultation négative de la page Internet de cet organisme.

Soutenant qu’elles ont un intérêt à agir en tant que syndicat professionnel assurant la défense des droits et des intérêts matériels et moraux individuels de leurs membres, lésés directement, voire indirectement par les actes de concurrence déloyale commis par les trois défendeurs, les demanderesses entendent obtenir la cessation sous astreinte des infractions ainsi identifiées ainsi que réparation sous forme de dommages-intérêts du préjudice constitué par l’atteinte portée à la profession d’agent immobilier.

Dans le dernier état de leurs écritures, elles cantonnent leur demande d’interdiction de poursuite d’activité sous astreinte à la seule société LIVEOPTIM INVEST, demandent que la pièce adverse numéro 20 soit écartée des débats, que chacun des défendeurs soit condamné à payer 50.000 € de dommages-intérêts à chacune.

Les demandes initiales d’article 700 et de condamnation aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant aux offres de droit, sont maintenues.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société DCEM, la société LIVEOPTIM INVEST et [Y] [C] exposent que ce dernier, certes actionnaire via sa holding LIVEOPTIM INVEST, à 90 % de la SAS DCEM, n’était qu’un “chargé de développement” de l’agence immobilière DIWAN, recueillant ses instructions de [V] [J], détenteur de la carte professionnelle, qui assurait la direction effective de l’agence immobilière, sur place ou à distance, en utilisant les moyens modernes de déplacement et de la communication en ligne.

La société DCEM soutient en conséquence qu’elle exerçait son activité, depuis sa création, dans le respect des dispositions des articles 1 et suivants de la loi [E].
Elle prétend rapporter la preuve que l’ouverture de l’établissement secondaire de [Localité 10] a fait l’objet d’une déclaration conforme à la loi et aux règlements en vigueur.

La société LIVEOPTIM INVEST conteste catégoriquement avoir effectué des opérations d’intermédiation en opérations de banque, affirmant n’avoir été que le relais, ainsi qu’elle en justifie par un constat d’huissier du 23 mai 2022, entre la société DCEM et les sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, qui sont effectivement des intermédiaires en opérations de banque.
Elle en conclut n’avoir commis aucune infraction au Code monétaire et financier.

Les défendeurs contestent en conséquence avoir commis le moindre manquement à la loi [E] et au Code monétaire et financier, ni accompli le moindre fait constitutif de concurrence déloyale à l’endroit de la profession d’agent immobilier.
Ils sollicitent donc le rejet de toutes les demandes.

Considérant par ailleurs que cette action en justice repose sur des “mensonges blâmables portant atteinte à leur réputation professionnelle”, ils sollicitent, en réparation, la condamnation des demandeurs à leur verser à chacun, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, ainsi qu’une mesure de publication d’un communiqué contenant le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la FNAIM pendant une durée de 6 mois, et dans les journaux à déterminer par le tribunal, dont Ouest-France.

Chacun des défendeurs sollicite enfin condamnation solidaire des deux demanderesses à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars puis 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de “juger que”, lorsqu’il ne s’agit que de moyens de fait ou de droit, l’office du juge consistant uniquement à trancher les prétentions des parties au litige qui lui est soumis.

Les activités d’agent immobilier et d’intermédiaire en opérations de banque sont régies respectivement par la loi dite [E] n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ses décrets d’application, d’une part, ainsi que par les dispositions des articles L. 518-1, L. 519-1-1 et L. 546-1 du Code monétaire et financier, d’autre part.

L’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 conditionne l’exercice de la profession par des personnes morales à des conditions d’aptitude professionnelle définies aux articles 5, 11 à 16 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972, qui doivent être remplies par son dirigeant.

L’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970 prévoit que la personne physique qui assure la direction effective d’une succursale doit justifier d’une aptitude professionnelle et que l’ouverture d’une succursale doit donner lieu à déclaration.

Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que :
- la chambre FNAIM de Bretagne est un syndicat regroupant principalement les professions d’agents immobiliers, syndics de copropriétés, gestionnaires de patrimoines, mandataires en vente de fonds de commerce, experts immobiliers, marchands de biens, ayant pour objet la représentation de la défense dans tous les domaines de l’intérêt des professions visées ci-dessus et des professionnels qui les exercent dans le cadre de l’intérêt général et des directives données par la FNAIM,
- la société DCEM, société par actions simplifiées, a été constituée entre la société LIVEOPTIM INVEST (90 actions) et [V] [J] (10 actions), pour être ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 5 décembre 2018, ses statuts faisant état d’un objet social étendu, comprenant notamment l’activité d’agence et de transaction immobilière, l’intermédiation en matière d’achat de vente, de location de biens immobiliers, les opérations de promotion immobilière, toutes opérations de lotissement et de marchands de biens,
- le 15 mars 2019, la CCI d’Ille-et-Vilaine a délivré à la société DCEM, ayant pour représentant légal [V] [J], la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, valable jusqu’au 14 mars 2022,
- la société DCEM exerce depuis 2019 son activité sous l’enseigne DIWAN IMMOBILIER au lieu de son siège social, à [Localité 8] (35),
- le 15 octobre 2021, la société DCEM a ouvert, sous la même enseigne, un établissement secondaire à [Localité 10] (35),
- le 28 février 2022, [N] [C], titulaire de la qualification professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, a pris la présidence de la SAS DCEM en remplacement de [V] [J], démissionnaire,
- le 28 mars 2022 la FNAIM et la FNAIM de Bretagne ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande principale de condamnation de la société DCEM à cesser son activité d’agence immobilière sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

Cela étant exposé, il convient d’abord de relever que la FNAIM n’a pas versé aux débats ses statuts.

Néanmoins, sa qualité de syndicat professionnel et son intérêt à agir en vue de la protection de l’intérêt général de la profession et de ses membres, ne sont pas contestés.

La FNAIM Bretagne a produit ses statuts au vu desquels l’intérêt à agir n’a pas été non plus discuté.

Il y a lieu de relever que l’exploit introductif d’instance fondait la demande de cessation sous astreinte sur la double circonstance que, d’une part, le dirigeant de droit de la société DCEM, [V] [J], titulaire de la qualification professionnelle exigée, n’était en réalité qu’un prête-nom, le dirigeant effectif de la personne morale étant en fait [Y] [C], que, d’autre part, la succursale de [Localité 10], dont l’ouverture n’avait pas été précédée d’une déclaration préalable, fonctionnait sans aucun responsable personne physique, titulaire de la capacité professionnelle.

En cours d’instance, la FNAIM et la FNAIM Bretagne ont abandonné la demande d’injonction de cessation sous astreinte de l’activité d’agence immobilière, se bornant désormais à solliciter, chacune, la condamnation de la société DCEM et de [Y] [C], chacun, à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, soit un total de 200.000 €, en réparation des conséquences dommageables subies par la profession d’agent immobilier, du fait de leurs activités prétendument illicites accomplies entre le 6 novembre 2018 et le 28 février 2022.
À l’appui de leur démonstration, les demanderesses soutiennent que [V] [J], résident canadien, n’a jamais exercé la direction effective de la société DCEM, au sens de l’article 5 du décret du 28 août 2015, du fait que sous couvert de sa société SAS MA DEMEURE, il aurait prêté sa carte professionnelle à [Y] [C], lequel n’avait pas la formation suffisante pour en détenir une, tout en lui garantissant une indépendance totale dans la gestion de son agence.
Considérant que l’intéressé ne pouvait en même temps diriger plusieurs agences, les demanderesses concluent à une gestion fictive. 

La société DCEM et [Y] [C] répliquent que [V] [J] a exercé sur place et à distance la direction effective de l’agence, s’occupant de toutes les formalités, de la tenue des assemblées, des comptes bancaires, du management et de l’animation de l’équipe d’agents commerciaux, ainsi que de la formation de [N] [C].

A l’appui, ils versent notamment aux débats une attestation de [V] [J] dont la FNAIM et la FNAIM Bretagne demandent qu’elle soit écartée des débats, au motif que nul ne peut se constituer sa propre preuve.

Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, dès lors qu’elle a donné lieu à un débat contradictoire, le tribunal ayant toute latitude pour la traiter en un simple élément d’information, n’ayant pas par lui-même force probante des faits qui y sont rapportés.
Il faut n’y voir, au vrai, qu’une déclaration unilatérale ayant la même portée que des écritures en justice.

Pareil traitement doit être également réservé à l’attestation de [N] [C], celui-ci étant l’actuel représentant légal de la société.

Quoi qu’il en soit, la recherche de l’infraction supposée à la loi [E] n’a pas à tenir compte des déclarations des deux représentants légaux successifs de la société DCEM, sauf à les considérer comme un argumentaire en défense, mais uniquement des éléments communiqués par les demanderesses, sur qui repose la charge de la preuve.

À cet égard, la rubrique “vie économique” du bulletin d’information de [Localité 8] de décembre 2017, faisant état de l’implantation de la société LIVEOPTIM INVEST sur le territoire de cette commune, ne contient aucune déclaration de la part de [Y] [C] faisant état de sa direction de fait de la société DCEM.

Le procès-verbal de constat du 27 mars 2024 se rapportant à l’activité de la SAS SERVICE EXPRESS CONSULTING pêche par le même défaut et ce de plus fort qu’il est postérieur de deux ans à la période concernée par le litige.

Seul le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2022 par maître [R], huissier de justice associée à [Localité 9], se rapporte à cette période et à la gestion querellée.

Il fait état de la mention sur le site Web “DIWAN IMMOBILIER” que [Y] [C] est titulaire de la marque éponyme, principal actionnaire de l’agence immobilière DCEM, et qu’en 2018, “fort d’une longue expérience immobilière internationale, ayant décidé de poser ses valises dans sa terre natale de Bretagne, ce nord finistérien a ouvert une première agence au sud de Rennes”.

L’annonce ainsi faite en ligne, que [Y] [C] est l’initiateur de l’ouverture d’une agence immobilière au sud de Rennes, ne contredit pas le fait constant que monsieur [J], son associé, en a été le premier dirigeant.

Cette information du public ne contredit nullement non plus les informations légales publiées figurant dans les statuts de la société, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses délibérations d’associés ainsi que le sésame délivré par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, qui de façon concordante faisaient de [V] [J] le représentant légal de droit de la société DCEM.

En outre, la société DCEM justifie que le contrôle sur pièces effectué dans le courant du mois de février 2022 par le service “concurrence, consommation et répression des fraudes” de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, seule habilitée au demeurant à relever des infractions, n’a été suivi d’aucun avertissement ou remise en cause de la régularité des conditions d’exercice de l’activité d’agence immobilière et de transactions sur fonds de commerce depuis 2019.

Par ailleurs l’affirmation des demanderesses selon laquelle monsieur [J] n’avait pas le don d’ubiquité ne dépasse pas le stade de la pétition de principe.

Dans ces conditions, force est de conclure que les deux demanderesses ne rapportent pas la preuve que [V] [J] n’était que le gérant de paille de la société SAS DCEM et que celle-ci a exercé illégalement, sous couvert d’un prête-nom, la profession d’agent immobilier jusqu’au 28 février 2022.

***

Les demanderesses font également grief à la société DCEM d’avoir ouvert une succursale à [Localité 10] sans avoir effectué la déclaration préalable exigée par l’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970.

En réplique, la société DCEM communique un récépissé de déclaration d’activité faisant état de l’ouverture d’un établissement secondaire, [Adresse 11] à [Localité 10] sous couvert de la carte professionnelle délivrée le 15 mars 2019.

Les demanderesses relèvent à juste titre que ce récépissé n’est pas daté.

La société DCEM n’a pas cru devoir préciser la date de dépôt de sa déclaration.

Pour autant, sa déclaration est nécessairement antérieure au 14 mars 2022, dès lors que le récépissé prend soin de préciser qu’elle est valable jusqu’à cette date.

En outre, le K-bis à jour au 31 mars 2022 fait état de l’établissement secondaire de [Localité 10].

La preuve de l’absence de déclaration au jour de l’introduction de l’instance n’est donc pas rapportée.

Tout au plus peut-on subodorer un retard, ce qui en soi ne peut emporter de sanction, dès lors qu’il y a eu régularisation et que le manquement supposé était inexistant au jour de délivrance de l’assignation.

Dans ces conditions, les manquements allégués par les demanderesses à l’endroit de la société DCEM ne sont pas établis.

Les demanderesses n’établissent pas davantage de fautes personnelles commises par [Y] [C].

Il convient en conséquence de débouter la FNAIM et la FNAIM de Bretagne de leur action indemnitaire contre la société DCEM et [Y] [C].

***

Au visa des articles L. 519-1, L. 519-1-1, et L. 546-1 du Code monétaire et financier, les demanderesses, dans leur exploit introductif d’instance, affirmaient que la société LIVEOPTIM INVEST, dirigée par [Y] [C] avait une activité de recherche de financements pour le compte des clients de l’agence immobilière DCEM, susceptible d’être qualifiée d’intermédiation en opérations de banque, devant être déclarée à l’ORIAS, comme il est prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.
Prétextant d’une consultation de l’ORIAS ayant fait ressortir que la société LIVEOPTIM INVEST n’était pas mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 512-1 du Code des assurances, les demanderesses en tiraient pour conséquence que cette société exerçait illégalement une activité d’intermédiaire en opérations bancaires.
Elles ajoutaient que le site Internet de la société DCEM faisait état de “solutions de financements procurées par LIVEOPTIM INVEST et ses partenaires financiers, au cœur des projets immobiliers de sa clientèle”, ce qui démontrait selon elle son activité d’intermédiation.

La société LIVEOPTIM INVEST a répliqué qu’elle ne faisait en réalité nullement la promotion de solutions de financements et qu’elle se bornait à être le relais entre les personnes consultant le site Web de la société DCEM et deux courtiers en opérations de banque, les sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, avec lesquelles elle n’entretient aucune relation d’affaires.
Au soutien de ses assertions, elle a fait établir en date du 23 mai 2022, un constat d’huissier du site www.diwanimmo.com, dont il ressort que, en cliquant sur l’onglet “je veux un prêt”, les internautes sont renvoyés vers une “landing page”, leur proposant de laisser leurs coordonnées, au cas où ils souhaitent être contactés par l’une des deux sociétés de courtage en prêts bancaires susvisées.
Se prévalant de l’article R. 519-2 2° du Code monétaire et financier, au terme duquel “ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement au sens de l’article L 519-1 (…) les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit ou une société de financement (…)”, elle prétend ainsi échapper à l’obligation d’inscription sur le registre de l’ORIAS.

Dans leurs dernières écritures, les demanderesses excipent d’une interprétation, selon elles, nécessairement restrictive de l’article R. 519 2 2° du Code monétaire et financier, dans la mesure où “l’instauration du régime de l’IOBSP répond précisément au besoin de créer un statut protecteur pour les clients”, auquel la société LIVEOPTIM INVEST ne peut se soustraire, dès lors qu’elle ne se borne pas à référencer, puisqu’elle affirme dans sa communication être “en mesure de présenter les solutions et l’assistance à la conclusion de prêts”.

Cela étant, le fait que la société DCEM proclame en ligne que LIVEOPTIM INVEST, avec ses partenaires financiers, peut trouver des solutions pour réaliser les projets immobiliers de sa clientèle, ne démontre nullement que LIVEOPTIM INVEST s’entremet entre celle-ci et des établissements de banque.

Par ailleurs, l’objet social de la société LIVEOPTIM INVEST est limité à une activité de holding consistant à détenir des participations dans des sociétés filiales ainsi qu’à leur fournir un support administratif, juridique, financier et commercial sous forme de prestations d’études et de conseil dans tous les domaines d’activité liés à leurs objets sociaux.

En outre, les sociétés demanderesses n’établissent pas que la société LIVEOPTIM INVEST exerce à titre habituel contre rémunération, ou toute autre forme d’avantages économiques, une activité de conseil ou d’assistance à la conclusion de prêts bancaires, dès lors qu’elle convient elle-même que son rôle se borne à offrir aux clients de l’agence immobilière DCEM, sans rien leur imposer, une facilité d’ordre matériel, consistant à laisser leurs coordonnées aux sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, qui ne sont ni l’une ni l’autre établissements de crédit ou de paiement, mais précisément des courtiers en opérations de banque, tels que définis à l’article R. 519-4 premier alinéa du Code monétaire et financier, inscrits à l’ORIAS et qui répondent précisément aux exigences légales et règlementaires de protection du consommateur de crédit.

Qui plus est, l’article L. 519-2 premier alinéa du Code monétaire et financier dispose que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit ou qui fournit des services de paiement, ce que n’est pas la société LIVEOPTIM INVEST.

Au vu de ces éléments, le grief d’exercice illégal par la société LIVEOPTIM INVEST d’une activité de courtage en opérations de banque ne peut être retenu.

Il convient par conséquent de débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation de la société LIVEOPTIM INVEST au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

***

Les défendeurs se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en prononcé d’une mesure de publication de la décision à intervenir sur la page de garde du site Web des demanderesses ainsi que “dans des journaux à déterminer, dont Ouest-France”.

L’exercice de l’action en justice est l’expression du droit fondamental d’accès au juge qui ne peut être qualifié d’abusif qu’à la double condition de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme destiné à faire valoir les droits du requérant et de s’inscrire dans un dessein visant à nuire au défendeur, notamment en restreignant ou en faussant le jeu de la concurrence.

Au cas particulier, il convient de relever que l’action en justice a été engagée sur la base de suppositions et d’éléments non vérifiés, sans mise en demeure ou demandes d’explications préalables de la part des défendeurs.

Il y a lieu également d’observer qu’au moment de la délivrance de l’exploit introductif, le principal grief soutenu avait disparu, ce qui a conduit les demanderesses à l’abandonner en cours d’instance.

Enfin, il sera observé la disproportion manifeste entre le montant total des dommages-intérêts réclamés à hauteur de 300.000 €, et le chiffre d’affaires de 184.000 € réalisé par la société DCEM en 2019 et 2020, ponctué d’une perte nette comptable d’environ 40.000 €.

De telles demandes indemnitaires n’ont pu qu’impressionner les défendeurs et perturber le libre jeu de la concurrence que les sociétés demanderesses prétendaient pourtant protéger par leur action en justice.

Il convient en conséquence de considérer que celle-ci procède d’une légèreté blâmable, équipollente au dol, ayant causé préjudice aux trois défendeurs.

En réparation, la FNAIM et la FNAIM Bretagne devront chacune payer à chacun des défendeurs la somme de 500 €, par application de l’article 1240 du Code civil.

Ce dédommagement d’ordre financier est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, la demande de publication dans la presse et sur le site Internet des demanderesses s’avérant inutiles.

L’équité commande que la FNAIM et la chambre FNAIM de Bretagne versent à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elles supporteront les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de [V] [J].

DÉBOUTE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne de toutes leurs demandes.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne à payer, chacune, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à la société DCEM, à la société LIVEOPTIM INVEST, et à Monsieur [Y] [C], chacun.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne à payer ensemble, la somme de 1.500 € à chacun des trois défendeurs, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


24 Avril 2025


2ème Chambre civile 
64B 

N° RG 22/02313 - 
N° Portalis DBYC-W-B7G-JVTD


AFFAIRE :

FNAIM,
FNAIM DE BRETAGNE

C/

S.A.S. DCEM,
S.A.S. LIVEOPTIM INVEST,
[Y] [C]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile 

GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [G] [U],
 
ENTRE : 


DEMANDERESSES :

FNAIM, Fédération Nationale de l’Immobilier (SIREN 775 698 087) , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alain COHEN-BOULAKIA de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant




FNAIM DE BRETAGNE (SIREN 419 516 042), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alain COHEN-BOULAKIA de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

S.A.S. DCEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

S.A.S. LIVEOPTIM INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



FAITS ET PRÉTENTIONS


La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) et la chambre FNAIM de Bretagne, cherchant à contraindre les sociétés SAS DCEM, exerçant sous la dénomination commerciale DIWAN IMMOBILIER, et SAS LIVEOPTIM INVEST au respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite [E], organisant la profession d’agent immobilier, ainsi que du Code monétaire et financier, réglementant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, les ont fait citer à cette fin, ainsi que leur principal actionnaire, [Y] [C], devant le tribunal judiciaire de Rennes, par assignations du 28 mars 2022, dans les termes du dispositif suivant :
- faire interdiction à la société DCEM (DIWAN IMMOBILIER) d’exercer l’une des activités prévues à l’article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (Loi [E]), et notamment l’activité de transaction immobilière, et ce sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société LIVEOPTIM INVEST d’exercer une activité d’intermédiaire en opérations de banque, et ce notamment en proposant des solutions de financement, et ce sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner chacun des défendeurs à payer à chaque demanderesse la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les trois défendeurs à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- s’entendre condamner aux entiers dépens.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la FNAIM et la FNAIM de Bretagne, rappellent que d’une part l’article 5 du décret du 28 août 2015, pris en application de la loi [E], fixe les règles constituant le code de déontologie applicable aux agents immobiliers en prévoyant notamment que le représentant légal et le dirigeant effectif d’une personne morale titulaire d’une carte professionnelle, doivent être la même personne, et que nul ne peut prêter sa carte professionnelle à une structure dont il n’assure pas effectivement la direction, que d’autre part l’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970 prévoit que la personne physique qui assure la direction effective d’une succursale déclarée doit justifier d’une aptitude professionnelle dans les conditions des articles 11 et suivants du décret du 20 juillet 1972, qu’enfin, les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 546 et R. 519-2-2 du Code monétaire et financier disposent que tout agent immobilier qui participe à la recherche d’un financement est considéré comme un intermédiaire en opérations de banque devant s’immatriculer auprès de l’ORIAS, même si cette activité est exercée à titre accessoire.

Les demanderesses soutiennent que la société DCEM a été en infraction avec la loi [E] et son décret d’application entre le 6 novembre 2018 et le 28 février 2022 pour avoir eu, pendant cette période, pour dirigeant de droit, un prête-nom en la personne de [V] [J], le dirigeant effectif ayant été [Y] [C], qui ne remplissait pas les conditions de diplôme et capacité exigées pour détenir la carte professionnelle d’agent immobilier.
Elles font en outre valoir que l’ouverture, début 2022, par la société DCEM d’une succursale à [Localité 10], n’a été précédée d’aucune déclaration préalable, et a fonctionné sous couvert du prête nom [J].
Elles relèvent encore que la société LIVEOPTIM INVEST dont le dirigeant de droit effectif, [Y] [C], se livre à une activité d’intermédiaire en opérations de banque, en trouvant des solutions financières pour les clients de l’agence immobilière DIWAN, ce qui constitue une activité de présentation, de proposition ou d’aide à la conclusion d’opérations de banque ou de service de paiement, sans être inscrite à l’ORIAS, comme le révèle la consultation négative de la page Internet de cet organisme.

Soutenant qu’elles ont un intérêt à agir en tant que syndicat professionnel assurant la défense des droits et des intérêts matériels et moraux individuels de leurs membres, lésés directement, voire indirectement par les actes de concurrence déloyale commis par les trois défendeurs, les demanderesses entendent obtenir la cessation sous astreinte des infractions ainsi identifiées ainsi que réparation sous forme de dommages-intérêts du préjudice constitué par l’atteinte portée à la profession d’agent immobilier.

Dans le dernier état de leurs écritures, elles cantonnent leur demande d’interdiction de poursuite d’activité sous astreinte à la seule société LIVEOPTIM INVEST, demandent que la pièce adverse numéro 20 soit écartée des débats, que chacun des défendeurs soit condamné à payer 50.000 € de dommages-intérêts à chacune.

Les demandes initiales d’article 700 et de condamnation aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant aux offres de droit, sont maintenues.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société DCEM, la société LIVEOPTIM INVEST et [Y] [C] exposent que ce dernier, certes actionnaire via sa holding LIVEOPTIM INVEST, à 90 % de la SAS DCEM, n’était qu’un “chargé de développement” de l’agence immobilière DIWAN, recueillant ses instructions de [V] [J], détenteur de la carte professionnelle, qui assurait la direction effective de l’agence immobilière, sur place ou à distance, en utilisant les moyens modernes de déplacement et de la communication en ligne.

La société DCEM soutient en conséquence qu’elle exerçait son activité, depuis sa création, dans le respect des dispositions des articles 1 et suivants de la loi [E].
Elle prétend rapporter la preuve que l’ouverture de l’établissement secondaire de [Localité 10] a fait l’objet d’une déclaration conforme à la loi et aux règlements en vigueur.

La société LIVEOPTIM INVEST conteste catégoriquement avoir effectué des opérations d’intermédiation en opérations de banque, affirmant n’avoir été que le relais, ainsi qu’elle en justifie par un constat d’huissier du 23 mai 2022, entre la société DCEM et les sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, qui sont effectivement des intermédiaires en opérations de banque.
Elle en conclut n’avoir commis aucune infraction au Code monétaire et financier.

Les défendeurs contestent en conséquence avoir commis le moindre manquement à la loi [E] et au Code monétaire et financier, ni accompli le moindre fait constitutif de concurrence déloyale à l’endroit de la profession d’agent immobilier.
Ils sollicitent donc le rejet de toutes les demandes.

Considérant par ailleurs que cette action en justice repose sur des “mensonges blâmables portant atteinte à leur réputation professionnelle”, ils sollicitent, en réparation, la condamnation des demandeurs à leur verser à chacun, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, ainsi qu’une mesure de publication d’un communiqué contenant le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la FNAIM pendant une durée de 6 mois, et dans les journaux à déterminer par le tribunal, dont Ouest-France.

Chacun des défendeurs sollicite enfin condamnation solidaire des deux demanderesses à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars puis 24 avril 2025. 

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de “juger que”, lorsqu’il ne s’agit que de moyens de fait ou de droit, l’office du juge consistant uniquement à trancher les prétentions des parties au litige qui lui est soumis.

Les activités d’agent immobilier et d’intermédiaire en opérations de banque sont régies respectivement par la loi dite [E] n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ses décrets d’application, d’une part, ainsi que par les dispositions des articles L. 518-1, L. 519-1-1 et L. 546-1 du Code monétaire et financier, d’autre part.

L’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 conditionne l’exercice de la profession par des personnes morales à des conditions d’aptitude professionnelle définies aux articles 5, 11 à 16 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972, qui doivent être remplies par son dirigeant.

L’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970 prévoit que la personne physique qui assure la direction effective d’une succursale doit justifier d’une aptitude professionnelle et que l’ouverture d’une succursale doit donner lieu à déclaration.

Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que :
- la chambre FNAIM de Bretagne est un syndicat regroupant principalement les professions d’agents immobiliers, syndics de copropriétés, gestionnaires de patrimoines, mandataires en vente de fonds de commerce, experts immobiliers, marchands de biens, ayant pour objet la représentation de la défense dans tous les domaines de l’intérêt des professions visées ci-dessus et des professionnels qui les exercent dans le cadre de l’intérêt général et des directives données par la FNAIM,
- la société DCEM, société par actions simplifiées, a été constituée entre la société LIVEOPTIM INVEST (90 actions) et [V] [J] (10 actions), pour être ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 5 décembre 2018, ses statuts faisant état d’un objet social étendu, comprenant notamment l’activité d’agence et de transaction immobilière, l’intermédiation en matière d’achat de vente, de location de biens immobiliers, les opérations de promotion immobilière, toutes opérations de lotissement et de marchands de biens,
- le 15 mars 2019, la CCI d’Ille-et-Vilaine a délivré à la société DCEM, ayant pour représentant légal [V] [J], la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, valable jusqu’au 14 mars 2022,
- la société DCEM exerce depuis 2019 son activité sous l’enseigne DIWAN IMMOBILIER au lieu de son siège social, à [Localité 8] (35),
- le 15 octobre 2021, la société DCEM a ouvert, sous la même enseigne, un établissement secondaire à [Localité 10] (35),
- le 28 février 2022, [N] [C], titulaire de la qualification professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, a pris la présidence de la SAS DCEM en remplacement de [V] [J], démissionnaire,
- le 28 mars 2022 la FNAIM et la FNAIM de Bretagne ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande principale de condamnation de la société DCEM à cesser son activité d’agence immobilière sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

Cela étant exposé, il convient d’abord de relever que la FNAIM n’a pas versé aux débats ses statuts.

Néanmoins, sa qualité de syndicat professionnel et son intérêt à agir en vue de la protection de l’intérêt général de la profession et de ses membres, ne sont pas contestés.

La FNAIM Bretagne a produit ses statuts au vu desquels l’intérêt à agir n’a pas été non plus discuté.

Il y a lieu de relever que l’exploit introductif d’instance fondait la demande de cessation sous astreinte sur la double circonstance que, d’une part, le dirigeant de droit de la société DCEM, [V] [J], titulaire de la qualification professionnelle exigée, n’était en réalité qu’un prête-nom, le dirigeant effectif de la personne morale étant en fait [Y] [C], que, d’autre part, la succursale de [Localité 10], dont l’ouverture n’avait pas été précédée d’une déclaration préalable, fonctionnait sans aucun responsable personne physique, titulaire de la capacité professionnelle.

En cours d’instance, la FNAIM et la FNAIM Bretagne ont abandonné la demande d’injonction de cessation sous astreinte de l’activité d’agence immobilière, se bornant désormais à solliciter, chacune, la condamnation de la société DCEM et de [Y] [C], chacun, à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, soit un total de 200.000 €, en réparation des conséquences dommageables subies par la profession d’agent immobilier, du fait de leurs activités prétendument illicites accomplies entre le 6 novembre 2018 et le 28 février 2022.
À l’appui de leur démonstration, les demanderesses soutiennent que [V] [J], résident canadien, n’a jamais exercé la direction effective de la société DCEM, au sens de l’article 5 du décret du 28 août 2015, du fait que sous couvert de sa société SAS MA DEMEURE, il aurait prêté sa carte professionnelle à [Y] [C], lequel n’avait pas la formation suffisante pour en détenir une, tout en lui garantissant une indépendance totale dans la gestion de son agence.
Considérant que l’intéressé ne pouvait en même temps diriger plusieurs agences, les demanderesses concluent à une gestion fictive. 

La société DCEM et [Y] [C] répliquent que [V] [J] a exercé sur place et à distance la direction effective de l’agence, s’occupant de toutes les formalités, de la tenue des assemblées, des comptes bancaires, du management et de l’animation de l’équipe d’agents commerciaux, ainsi que de la formation de [N] [C].

A l’appui, ils versent notamment aux débats une attestation de [V] [J] dont la FNAIM et la FNAIM Bretagne demandent qu’elle soit écartée des débats, au motif que nul ne peut se constituer sa propre preuve.

Cependant, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats, dès lors qu’elle a donné lieu à un débat contradictoire, le tribunal ayant toute latitude pour la traiter en un simple élément d’information, n’ayant pas par lui-même force probante des faits qui y sont rapportés.
Il faut n’y voir, au vrai, qu’une déclaration unilatérale ayant la même portée que des écritures en justice.

Pareil traitement doit être également réservé à l’attestation de [N] [C], celui-ci étant l’actuel représentant légal de la société.

Quoi qu’il en soit, la recherche de l’infraction supposée à la loi [E] n’a pas à tenir compte des déclarations des deux représentants légaux successifs de la société DCEM, sauf à les considérer comme un argumentaire en défense, mais uniquement des éléments communiqués par les demanderesses, sur qui repose la charge de la preuve.

À cet égard, la rubrique “vie économique” du bulletin d’information de [Localité 8] de décembre 2017, faisant état de l’implantation de la société LIVEOPTIM INVEST sur le territoire de cette commune, ne contient aucune déclaration de la part de [Y] [C] faisant état de sa direction de fait de la société DCEM.

Le procès-verbal de constat du 27 mars 2024 se rapportant à l’activité de la SAS SERVICE EXPRESS CONSULTING pêche par le même défaut et ce de plus fort qu’il est postérieur de deux ans à la période concernée par le litige.

Seul le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2022 par maître [R], huissier de justice associée à [Localité 9], se rapporte à cette période et à la gestion querellée.

Il fait état de la mention sur le site Web “DIWAN IMMOBILIER” que [Y] [C] est titulaire de la marque éponyme, principal actionnaire de l’agence immobilière DCEM, et qu’en 2018, “fort d’une longue expérience immobilière internationale, ayant décidé de poser ses valises dans sa terre natale de Bretagne, ce nord finistérien a ouvert une première agence au sud de Rennes”.

L’annonce ainsi faite en ligne, que [Y] [C] est l’initiateur de l’ouverture d’une agence immobilière au sud de Rennes, ne contredit pas le fait constant que monsieur [J], son associé, en a été le premier dirigeant.

Cette information du public ne contredit nullement non plus les informations légales publiées figurant dans les statuts de la société, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses délibérations d’associés ainsi que le sésame délivré par la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, qui de façon concordante faisaient de [V] [J] le représentant légal de droit de la société DCEM.

En outre, la société DCEM justifie que le contrôle sur pièces effectué dans le courant du mois de février 2022 par le service “concurrence, consommation et répression des fraudes” de la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, seule habilitée au demeurant à relever des infractions, n’a été suivi d’aucun avertissement ou remise en cause de la régularité des conditions d’exercice de l’activité d’agence immobilière et de transactions sur fonds de commerce depuis 2019.

Par ailleurs l’affirmation des demanderesses selon laquelle monsieur [J] n’avait pas le don d’ubiquité ne dépasse pas le stade de la pétition de principe.

Dans ces conditions, force est de conclure que les deux demanderesses ne rapportent pas la preuve que [V] [J] n’était que le gérant de paille de la société SAS DCEM et que celle-ci a exercé illégalement, sous couvert d’un prête-nom, la profession d’agent immobilier jusqu’au 28 février 2022.

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Les demanderesses font également grief à la société DCEM d’avoir ouvert une succursale à [Localité 10] sans avoir effectué la déclaration préalable exigée par l’article 3 alinéa 11 de la loi du 2 janvier 1970.

En réplique, la société DCEM communique un récépissé de déclaration d’activité faisant état de l’ouverture d’un établissement secondaire, [Adresse 11] à [Localité 10] sous couvert de la carte professionnelle délivrée le 15 mars 2019.

Les demanderesses relèvent à juste titre que ce récépissé n’est pas daté.

La société DCEM n’a pas cru devoir préciser la date de dépôt de sa déclaration.

Pour autant, sa déclaration est nécessairement antérieure au 14 mars 2022, dès lors que le récépissé prend soin de préciser qu’elle est valable jusqu’à cette date.

En outre, le K-bis à jour au 31 mars 2022 fait état de l’établissement secondaire de [Localité 10].

La preuve de l’absence de déclaration au jour de l’introduction de l’instance n’est donc pas rapportée.

Tout au plus peut-on subodorer un retard, ce qui en soi ne peut emporter de sanction, dès lors qu’il y a eu régularisation et que le manquement supposé était inexistant au jour de délivrance de l’assignation.

Dans ces conditions, les manquements allégués par les demanderesses à l’endroit de la société DCEM ne sont pas établis.

Les demanderesses n’établissent pas davantage de fautes personnelles commises par [Y] [C].

Il convient en conséquence de débouter la FNAIM et la FNAIM de Bretagne de leur action indemnitaire contre la société DCEM et [Y] [C].

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Au visa des articles L. 519-1, L. 519-1-1, et L. 546-1 du Code monétaire et financier, les demanderesses, dans leur exploit introductif d’instance, affirmaient que la société LIVEOPTIM INVEST, dirigée par [Y] [C] avait une activité de recherche de financements pour le compte des clients de l’agence immobilière DCEM, susceptible d’être qualifiée d’intermédiation en opérations de banque, devant être déclarée à l’ORIAS, comme il est prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.
Prétextant d’une consultation de l’ORIAS ayant fait ressortir que la société LIVEOPTIM INVEST n’était pas mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 512-1 du Code des assurances, les demanderesses en tiraient pour conséquence que cette société exerçait illégalement une activité d’intermédiaire en opérations bancaires.
Elles ajoutaient que le site Internet de la société DCEM faisait état de “solutions de financements procurées par LIVEOPTIM INVEST et ses partenaires financiers, au cœur des projets immobiliers de sa clientèle”, ce qui démontrait selon elle son activité d’intermédiation.

La société LIVEOPTIM INVEST a répliqué qu’elle ne faisait en réalité nullement la promotion de solutions de financements et qu’elle se bornait à être le relais entre les personnes consultant le site Web de la société DCEM et deux courtiers en opérations de banque, les sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, avec lesquelles elle n’entretient aucune relation d’affaires.
Au soutien de ses assertions, elle a fait établir en date du 23 mai 2022, un constat d’huissier du site www.diwanimmo.com, dont il ressort que, en cliquant sur l’onglet “je veux un prêt”, les internautes sont renvoyés vers une “landing page”, leur proposant de laisser leurs coordonnées, au cas où ils souhaitent être contactés par l’une des deux sociétés de courtage en prêts bancaires susvisées.
Se prévalant de l’article R. 519-2 2° du Code monétaire et financier, au terme duquel “ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement au sens de l’article L 519-1 (…) les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit ou une société de financement (…)”, elle prétend ainsi échapper à l’obligation d’inscription sur le registre de l’ORIAS.

Dans leurs dernières écritures, les demanderesses excipent d’une interprétation, selon elles, nécessairement restrictive de l’article R. 519 2 2° du Code monétaire et financier, dans la mesure où “l’instauration du régime de l’IOBSP répond précisément au besoin de créer un statut protecteur pour les clients”, auquel la société LIVEOPTIM INVEST ne peut se soustraire, dès lors qu’elle ne se borne pas à référencer, puisqu’elle affirme dans sa communication être “en mesure de présenter les solutions et l’assistance à la conclusion de prêts”.

Cela étant, le fait que la société DCEM proclame en ligne que LIVEOPTIM INVEST, avec ses partenaires financiers, peut trouver des solutions pour réaliser les projets immobiliers de sa clientèle, ne démontre nullement que LIVEOPTIM INVEST s’entremet entre celle-ci et des établissements de banque.

Par ailleurs, l’objet social de la société LIVEOPTIM INVEST est limité à une activité de holding consistant à détenir des participations dans des sociétés filiales ainsi qu’à leur fournir un support administratif, juridique, financier et commercial sous forme de prestations d’études et de conseil dans tous les domaines d’activité liés à leurs objets sociaux.

En outre, les sociétés demanderesses n’établissent pas que la société LIVEOPTIM INVEST exerce à titre habituel contre rémunération, ou toute autre forme d’avantages économiques, une activité de conseil ou d’assistance à la conclusion de prêts bancaires, dès lors qu’elle convient elle-même que son rôle se borne à offrir aux clients de l’agence immobilière DCEM, sans rien leur imposer, une facilité d’ordre matériel, consistant à laisser leurs coordonnées aux sociétés FINANCE CONSEIL et ACE CREDIT, qui ne sont ni l’une ni l’autre établissements de crédit ou de paiement, mais précisément des courtiers en opérations de banque, tels que définis à l’article R. 519-4 premier alinéa du Code monétaire et financier, inscrits à l’ORIAS et qui répondent précisément aux exigences légales et règlementaires de protection du consommateur de crédit.

Qui plus est, l’article L. 519-2 premier alinéa du Code monétaire et financier dispose que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit ou qui fournit des services de paiement, ce que n’est pas la société LIVEOPTIM INVEST.

Au vu de ces éléments, le grief d’exercice illégal par la société LIVEOPTIM INVEST d’une activité de courtage en opérations de banque ne peut être retenu.

Il convient par conséquent de débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation de la société LIVEOPTIM INVEST au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.

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Les défendeurs se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en prononcé d’une mesure de publication de la décision à intervenir sur la page de garde du site Web des demanderesses ainsi que “dans des journaux à déterminer, dont Ouest-France”.

L’exercice de l’action en justice est l’expression du droit fondamental d’accès au juge qui ne peut être qualifié d’abusif qu’à la double condition de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme destiné à faire valoir les droits du requérant et de s’inscrire dans un dessein visant à nuire au défendeur, notamment en restreignant ou en faussant le jeu de la concurrence.

Au cas particulier, il convient de relever que l’action en justice a été engagée sur la base de suppositions et d’éléments non vérifiés, sans mise en demeure ou demandes d’explications préalables de la part des défendeurs.

Il y a lieu également d’observer qu’au moment de la délivrance de l’exploit introductif, le principal grief soutenu avait disparu, ce qui a conduit les demanderesses à l’abandonner en cours d’instance.

Enfin, il sera observé la disproportion manifeste entre le montant total des dommages-intérêts réclamés à hauteur de 300.000 €, et le chiffre d’affaires de 184.000 € réalisé par la société DCEM en 2019 et 2020, ponctué d’une perte nette comptable d’environ 40.000 €.

De telles demandes indemnitaires n’ont pu qu’impressionner les défendeurs et perturber le libre jeu de la concurrence que les sociétés demanderesses prétendaient pourtant protéger par leur action en justice.

Il convient en conséquence de considérer que celle-ci procède d’une légèreté blâmable, équipollente au dol, ayant causé préjudice aux trois défendeurs.

En réparation, la FNAIM et la FNAIM Bretagne devront chacune payer à chacun des défendeurs la somme de 500 €, par application de l’article 1240 du Code civil.

Ce dédommagement d’ordre financier est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, la demande de publication dans la presse et sur le site Internet des demanderesses s’avérant inutiles.

L’équité commande que la FNAIM et la chambre FNAIM de Bretagne versent à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elles supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de [V] [J].

DÉBOUTE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne de toutes leurs demandes.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne à payer, chacune, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à la société DCEM, à la société LIVEOPTIM INVEST, et à Monsieur [Y] [C], chacun.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne à payer ensemble, la somme de 1.500 € à chacun des trois défendeurs, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la FNAIM et la FNAIM de Bretagne aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-04-24T18:36:00.472Z.