Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00029
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Entre le mois de novembre 2020 et le mois de décembre 2022, Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] ont souscrit des actions au capital de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, pour un montant cumulé de 215.000 euros hors intérêts. Ces souscriptions ont été formalisées par des bulletins de souscription et des promesses synallagmatiques de cession de parts sociales, stipulant un engagement de conservation des titres pendant cinq ans et six mois, en contrepartie de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts, et un engagement de rachat par la société émettrice à l'issue de ce délai, à un prix majoré de 148 % à 160 % du montant investi. La SA CARINVEST EUROPE exerce, par l'intermédiaire de filiales, une activité de location en leasing de véhicules d'occasion, initialement développée en Ukraine, puis réorientée vers la Pologne à compter de fin 2022 en raison du conflit armé ayant débuté le 24/02/2022. La SAS OPA HOLDING détient des participations dans trois sociétés de promotion immobilière dont l'ancien gérant a été révoqué en 2022 et fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile actuellement instruite. La SAS S.U.R.E FINANCES a été inscrite auprès de l'ORIAS au titre de plusieurs activités réglementées, notamment celle de conseiller en investissements financiers jusqu'au 27/01/2017, puis celles d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et de courtier en assurance jusqu'aux 31/05/2024 et 14/06/2024. Par décision du 14/12/2018, l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES et de Monsieur [T] [X] une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers pendant dix ans, réduite à cinq ans par le Conseil d'État le 14/10/2020. À compter du mois de mars 2022, la SA CARINVEST EUROPE a suspendu le versement des sommes dues à Madame [V] [P] au titre de son compte-courant d'associé. Par ordonnance du 22/10/2024, le Président du Tribunal de commerce de Nice a autorisé les demandeurs à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS S.U.R.E FINANCES, exécutées le 13/12/2024 pour un montant total de 93.759,66 euros. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P], Mme [C] [P] ont fait assigner M. [T] [X], la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E Finances et la SAS OPA HOLDING, d'avoir à comparaître le 13 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dénonce d'assignation en date du 01 Août 2025, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P] [P], Mme [C] [P] appelaient à la cause CARINVEST France et le faisait assigner à comparaître le 11 septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P] et Mme [C] [P], sollicitent : Vu les articles 1240, 1130, 1131, 1137 du Code civil, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions du Code monétaires et financiers, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 11 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les règles de l'autorité des marchés financiers, JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] ; JUGER que la société SURE FINANCES exerce illégalement l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, JUGER que la société OPA HOLDING exerce illégalement l'activité de société de gestion de portefeuille, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE exercent illégalement l'activité de conseillers en services d'investissements, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE réalisent du démarchage publicitaire et ce, en fraude de leurs droits, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE ont frauduleusement fait souscrire des investissements à Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P], CONSTATER les créances dues au 31 décembre 2025 à savoir : * la créance de Monsieur [L] [W] d'un montant de 19.800 € à l'encontre de la société CAR INVEST, * la créance de Madame [F] [P] de 21.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST, * la créance de Madame [H] [P] de 31.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 19.500€ à l'encontre de la société OPA HOLDING, * la créance de Madame [C] [P] de 23.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 22.500 à l'encontre de la société OPA HOLDING, * la créance de Madame [V] [P] de 134.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 15.000€ à l'encontre de la société OPA HOLDING, JUGER que Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] ont subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de Monsieur [T] [X] et les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST EUROPE, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING, Par conséquent à titre principal, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 18 600€ à Monsieur [L] [W], CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 19 800€ à Madame [F] [P], CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 28 400€ à Madame [H] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés SURE FINANCES et OPA HOLDING à lui verser la somme de 18 000€, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 21 300€ à Madame [C] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES à payer in solidum la somme de 18 000 euros à cette dernière, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 114 800€ à Madame [V] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES à payer in solidum la somme de 12 000€ à cette dernière, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, OPA HOLDING, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum au titre du préjudice moral : * la somme de 5 000€ à Monsieur [L] [W], * La somme de 6 000€ à Madame [F] [P], * La somme de 7 000€ à Madame [C] [P], * La somme de 8 000€ à Madame [H] [P], * la somme de 10 000€ à Madame [V] [P] A titre subsidiaire, CONSTATER les créances dues conformément au montant initial investi et CONDAMNER : La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000€ à Monsieur [L] [W], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000 € à Madame [F] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 20.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 15.000€ à Madame [H] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 15.000€ à Madame [C] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 110.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 12.000€ à Madame [V] [P], En tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes des sociétés CAR INVEST EUROPE, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING, PRONONCER la nullité des contrats signés entre les parties pour vices du consentement, en raison de du dol commis par les sociétés CAR INVEST EUROPE, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING à l'encontre de Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] se manifestant par les mensonges et manœuvres sur l'utilisation des fonds investis, ORDONNER à la société CAR INVEST EUROPE et OPA HOLDING de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour la cartographie complète des flux de trésorerie entrant et sortant, ainsi que les documents suivants : Pour la société CAR INVEST EUROPE : Tout justificatif expliquant à quel titre Monsieur [A] [E] a-t-il été nommé administrateur, L'éventuel lien entre Monsieur [A] [E] et le cabinet [E] & ASSOCIES, Tout élément justificatif comptable, financier ou autre prouvant que l'activité de location-de véhicules de tourisme de la société CAR INVEST UKRAINE était en pleine expansion avant la guerre en Ukraine, Tout élément justifiant d'une activité économique réelle de CAR INVEST EUROPE à [Localité 1] et à [Localité 2] en Pologne, * Tout élément justifiant de la possession d'une flotte de 400 véhicules, Les éléments comptables de CAR INVEST UKRAINE et CAR INVEST REPUBLIQUE TCHEQUE, Les éléments comptables de CAR INVEST POLOGNE des années 2020 à 2024 Fournir des explications sur le fonctionnement de la SEP CAR INVEST EUROPE GROUP, Fournir les comptes de résultats, bilans comptables, tableaux de flux de trésorerie depuis 2023 de la SEP CAR INVEST EUROPE GROUP. Pour la société OPA HODLING : * L'acte notarié de l'achat du terrain situé à [Localité 3], L'acte de vente du terrain situé à [Localité 3], conclu le 11 mars 2025 avec la mairie de [Localité 3], Tout élément justifiant des montants engagés pour la construction des bâtiments A et B sur le terrain situé à [Localité 3], Tout élément justifiant de l'état d'avancement de la construction des bâtiments A et B depuis le 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, Tout élément justifiant et certifiant de la réalité des prévisions de ventes des 24 appartements en construction sur le terrain situé à [Localité 3], * Copie de l'acte d'achat des parcelles situées à [Localité 4], Tout justificatif de l'utilisation des fonds issus de la vente des parcelles à [Localité 4], notamment démontrant qu'ils ont permis de faire des avances à la SCCV [Adresse 8], La preuve des dépôts de demandes d'autorisations administratives pour le programme SESIMBRA, Copie du permis obtenu pour les infrastructures du programme immobilier SESIMBRA, L'acte notarié de l'achat du terrain situé à [Localité 5] (société VILA PERSPICAZ), * Les avis de situation de l'INSEE des années 2022, 2023 et 2024, Copie de l'intégralité du dépôt de plainte contre Monsieur [B] et justificatif de l'état de la procédure, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à restituer à Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, ORDONNER l'affichage de la publication sur les sites internet des sociétés CAR INVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et OPA HOLDING, En conclusions, M. [T] [X], la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E Finances, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, demandent au Tribunal de : Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article L 519-2 du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] el Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SAS SURE FINANCES de l'activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article L 532-9 du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P]. Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SA OPA HOLDING de l'activité de société de gestion de portefeuille Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article D 321-1-5° du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] de l'activité de Conseiller en Investissements Financiers. Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu les articles L 314-1 V et L 341-2 du Code Monétaire et Financier Vu l'article L 551-1-VI du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur un prétendu démarchage des SAS SURE FINANCES, SAS OPA HOLDING, SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et de Monsieur [T] [X]. Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de toutes leurs demandes à rencontre de Monsieur [T] [X] LES DEBOUTER de leurs demandes de constatations de créances envers la SAS OPA HOLDING et la SA CARINVEST EUROPE. LES DEBOUTER de leurs demandes de condamnations au titre de prétendus préjudices financiers et moraux. LES DEBOUTER plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions. ORDONNER la mainlevée des trois saisies conservatoires qui ont été pratiquées le 13 décembre 2024 par Mme [P] [V], soit : A rencontre de la SAS OPA HOLDING, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant de 30.794,50 €. A rencontre de la SA CARINVEST EUROPE, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pour un montant de 53.184,35 €. A rencontre de la SAS SURE FINANCESOPA HOLDING et sur le compte dont elle est titulaire auprès de la CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pour un montant de 9.780,81 €. PIECES ADVERSES 33 A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile Et dans l'hypothèse où le Tribunal viendrait à prononcer une condamnation * ECARTER l'exécution provisoire de droit DANS TOUS LES CAS En l'état des pièces produites DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leur demande de communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P] à régler respectivement à la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils leur ont causés par leurs allégations mensongères et calomnieuses. LES CONDAMNER in solidum à régler respectivement à la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et à Monsieur [T] [X] ta somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la jonction ; Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00029 et 2025F00202, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de CANNES : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE ne soulèvent, dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse du 16/04/2026, aucune exception d'incompétence, matérielle ou territoriale. Au soutien de la compétence du Tribunal de commerce de Cannes, les demandeurs font valoir : Sur la compétence matérielle, que l'action en responsabilité dirigée contre un dirigeant de société relève du tribunal de commerce dès lors que les faits reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, quand bien même le dirigeant n'aurait pas personnellement la qualité de commerçant, en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens. Sur la compétence territoriale, que la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING ont toutes leur siège social [Adresse 7], de sorte que le Tribunal de commerce de Cannes est la juridiction du lieu où demeurent les défendeurs, conformément à l'article 42 du Code de procédure civile. Les défendeurs, pour leur part, ne contestent la compétence du Tribunal ni dans leurs écritures ni à l'audience, et concluent au fond sans soulever d'exception de procédure. Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et des actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING ont leur siège social à [Localité 6]. Il s'ensuit que le Tribunal de commerce de Cannes est la juridiction du lieu où demeurent plusieurs des défendeurs, ce qui suffit à fonder sa compétence territoriale à l'égard de l'ensemble des parties assignées, y compris Monsieur [T] [X] et la SAS CARINVEST FRANCE. Sur la compétence matérielle, l'action dirigée contre Monsieur [T] [X], en sa qualité de dirigeant des sociétés défenderesses, se rattache directement à l'exercice de ses fonctions sociales, ainsi qu'à la gestion desdites sociétés commerciales, de sorte qu'elle relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la question, distincte, de savoir si les manquements allégués sont ou non caractérisés au fond. Aucune exception d'incompétence n'ayant au demeurant été soulevée in limine litis par les défendeurs, conformément aux exigences de l'article 74 du Code de procédure civile, et les parties ayant conclu au fond, la compétence du Tribunal de commerce de Cannes n'est pas discutée entre les parties. Il y a lieu de dire le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Sur l'activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que la SAS S.U.R.E FINANCES exerce illégalement l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, et sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice en résultant. La SAS S.U.R.E FINANCES et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur ce moyen. Les demandeurs soutiennent que la SAS S.U.R.E FINANCES exerce, en vertu de son objet statutaire et de son code NAF 66.22Z, une activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans être inscrite au registre unique des intermédiaires tenu par l'ORIAS entre le 31/05/2024 et le 14/06/2024, en violation des articles L. 519-1 et L. 546-1 du Code monétaire et financier. Ils font valoir que la radiation constatée sur le site de l'ORIAS ne saurait résulter d'une simple cessation d'activité, mais procéderait, selon les catégories limitativement énumérées par ce registre, soit d'une décision de l'autorité de contrôle, soit d'un défaut de respect des conditions d'accès à l'activité réglementée. Ils en déduisent que cet exercice illégal caractérise une faute leur ayant causé un préjudice direct et personnel, au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La SAS S.U.R.E FINANCES et Monsieur [T] [X] répliquent qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la société serait intervenue, à l'occasion des souscriptions litigieuses, en qualité d'intermédiaire en opérations de banque, activité qui suppose, en application de l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier, une relation entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, condition non réunie en l'espèce puisque les souscriptions portaient sur des actions de sociétés commerciales. Ils précisent que le code NAF, attribué par l'INSEE à des fins statistiques, est dépourvu de valeur légale et ne saurait établir l'exercice effectif d'une activité réglementée. Ils exposent enfin que l'absence de renouvellement de l'inscription à l'ORIAS pour les activités d'intermédiaire et de multi-mandataire en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de courtier en assurance, procède d'une décision volontaire de cessation d'activité, confirmée par le courriel de l'ORIAS du 18/05/2024, lequel évoque une pièce justificative arrivée à expiration et non une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre rémunération ou tout autre avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Aux termes de l'article L. 519-2 du même code, cette intermédiation ne peut s'exercer qu'entre deux personnes, dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement ou un établissement de paiement. En l'espèce, il est constant que les opérations litigieuses consistaient en des souscriptions d'actions au capital de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, sociétés commerciales n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit, de société de financement ou d'établissement de paiement. La condition légale posée par l'article L. 519-2 précité fait ainsi défaut, de sorte que l'activité litigieuse ne peut, par sa nature même, être qualifiée d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement. Sur l'inscription à l'ORIAS, il ressort des pièces produites, notamment de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 14/12/2018 et du courriel de l'ORIAS du 18/05/2024, que la SAS S.U.R.E FINANCES a été régulièrement inscrite pendant plusieurs années au titre de l'activité de courtier en opérations bancaires et services de paiement, avant de ne pas renouveler cette inscription à compter des 31/05/2024 et 14/06/2024. Le courriel précité de l'ORIAS, qui se borne à faire état de l'expiration d'une pièce justificative et invite la société à régulariser son dossier à défaut de quoi il sera proposé la suppression de l'inscription, ne permet pas de retenir que cette absence de renouvellement procéderait d'une décision de radiation disciplinaire prise en raison d'un manquement aux conditions d'exercice de l'activité, par opposition à une cessation volontaire d'activité. En tout état de cause, les souscriptions litigieuses étant toutes antérieures à la période de radiation invoquée, qui se situe entre le 31/05/2024 et le 14/06/2024, cette circonstance est sans incidence sur la validité des opérations conclues antérieurement. Enfin, il sera relevé que la circonstance que l'objet statutaire de la SAS S.U.R.E FINANCES mentionne l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, ainsi que le code NAF 66.22Z qui lui a été attribué par l'INSEE à des fins de nomenclature statistique, ne sauraient suffire à établir l'exercice effectif de cette activité à l'égard des demandeurs, en l'absence de tout élément contractuel ou factuel démontrant une intervention de la société en cette qualité précise dans le cadre des souscriptions litigieuses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué au titre de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement n'est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par la SAS S.U.R.E FINANCES, de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Sur le conseil en investissements financier et la gestion de portefeuille : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que la SAS OPA HOLDING exerce illégalement l'activité de société de gestion de portefeuille, et que Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS CARINVEST FRANCE exercent illégalement l'activité de conseillers en investissements financiers, en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à réparer les préjudices en résultant. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions fondées sur ces moyens. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont fourni des recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers, au sens de l'article D.321-1, 5° du Code monétaire et financier, tant préalablement aux souscriptions litigieuses que postérieurement à celles-ci, par l'envoi régulier de courriels ciblés exclusivement adressés aux investisseurs déjà engagés, comportant des tableaux de valorisation personnalisés, des taux de rendement chiffrés et des projections de plus-value sur cinq à six ans. Ils font valoir que la nature collective de certains envois ne fait pas obstacle à la qualification de recommandation personnalisée, dès lors que la cible, le contenu et les éléments de langage utilisés permettent d'établir cette personnalisation. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que la théorie du mandat apparent, prévue par l'article 1156 du Code civil, trouverait à s'appliquer dès lors que les défendeurs se seraient présentés comme des conseillers en investissement, ainsi qu'en attesterait la mention du terme « conseiller » sur certains documents contractuels signés par Monsieur [U] [M]. Ils invoquent enfin la sanction prononcée par l'Autorité des marchés financiers le 14/12/2018 à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES et de Monsieur [T] [X] comme démonstration du caractère structurellement irrégulier de leur activité. Les défendeurs répliquent que l'activité de conseil en investissements financiers suppose la réunion cumulative de deux conditions, à savoir la fourniture d'une recommandation personnalisée et le rattachement de celle-ci à une ou plusieurs transactions sur un instrument financier, dont la preuve incombe aux demandeurs en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil. Ils font valoir que les documents produits ne constituent que des présentations générales de l'activité des sociétés et des caractéristiques de la souscription, à l'exclusion de toute recommandation adaptée à la situation personnelle de chaque investisseur. Ils soulignent que les demandeurs ont eux-mêmes reconnu, dans les notices d'information signées lors de chaque souscription, avoir préalablement recueilli tous conseils auprès de professionnels tels que des conseillers en investissements financiers ou en gestion de patrimoine, ce dont il résulte que les défendeurs n'ont pas agi en cette qualité. S'agissant de la sanction de l'Autorité des marchés financiers, ils précisent qu'elle a sanctionné, pour une période limitée à quelques semaines de l'année 2015 et concernant deux clients seulement, l'absence d'établissement d'une lettre de mission et d'un rapport, et non l'exercice sans habilitation de l'activité réglementée, la SAS S.U.R.E FINANCES ayant alors été régulièrement inscrite à l'ORIAS à ce titre ; ils ajoutent que cette activité a été volontairement abandonnée en janvier 2017, et que l'interdiction consécutive, réduite à cinq ans par le Conseil d'État, a pris fin le 14/12/2023. S'agissant de la SAS OPA HOLDING, ils produisent son avis de situation INSEE l'immatriculant sous le code NAF 6420Z, correspondant à l'activité de société holding. Aux termes de l'article D.321-1, 5° du Code monétaire et financier, constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Il résulte de ce texte que la qualification de conseil en investissement suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions, à savoir la fourniture d'une recommandation, le rattachement de celle-ci à un ou plusieurs instruments financiers déterminés, son caractère personnalisé, et sa formulation à l'attention d'un client déterminé plutôt que sa diffusion exclusivement publique. En l'espèce, il ressort des notices d'information signées par chacun des demandeurs lors de leurs souscriptions que ceux-ci ont expressément reconnu avoir, préalablement à leur engagement, recueilli toutes informations et conseils auprès de professionnels, notamment de conseillers en investissements financiers ou en gestion de patrimoine. Cette reconnaissance contractuelle établit que les demandeurs ne tenaient pas des défendeurs eux-mêmes les conseils ayant déterminé leur décision d'investir, mais de tiers non partis à la présente instance. S'agissant des courriels invoqués au soutien de la personnalisation alléguée, leur examen révèle qu'ils consistent, pour l'essentiel, en des communications à caractère promotionnel ou informatif de portée générale, sans qu'il soit établi que leur contenu ait été individualisé en fonction de la situation patrimoniale, des objectifs ou du profil de risque propre à chaque destinataire. Sur la théorie du mandat apparent invoquée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1156 du Code civil, celle-ci suppose que le tiers ait légitimement pu croire en l'étendue des pouvoirs ou de la qualité du mandataire apparent. Or, la circonstance que le terme « conseiller » ait été utilisé, dans son acception commune, sur un document contractuel signé par Monsieur [U] [M], lequel n'est pas partie à la présente instance, ne saurait suffire à établir une croyance légitime des demandeurs en la qualité de conseiller en investissements financiers des défendeurs, alors même que ces derniers ont contractuellement déclaré avoir recueilli leurs conseils auprès d'autres professionnels identifiés comme tels. Sur la portée de la sanction de l'Autorité des marchés financiers du 14/12/2018, il ressort de cette décision et de l'arrêt du Conseil d'État du 14/10/2020 que les manquements retenus concernaient une période limitée et deux clients déterminés, dans le cadre d'une activité alors régulièrement exercée sous couvert d'une inscription à l'ORIAS, cette activité ayant en outre été abandonnée dès janvier 2017. Cette circonstance ne permet pas d'établir que la SAS S.U.R.E FINANCES ou Monsieur [T] [X] auraient poursuivi cette activité à l'égard des demandeurs. S'agissant de la SAS OPA HOLDING, il résulte de l'avis de situation INSEE produit que celle-ci est immatriculée sous le code NAF 6420Z, correspondant à l'activité de société holding conforme à son objet statutaire. Cette qualification ne saurait établir l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens de l'article L.532-9 du Code monétaire et financier, en l'absence de tout mandat de gestion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un exercice, par les défendeurs, de l'activité réglementée de conseil en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille à l'égard des demandeurs n'est pas rapportée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, de l'activité de conseiller en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille. Sur le démarchage illégal : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE réalisent du démarchage publicitaire en fraude de leurs droits, et sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice en résultant. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions fondées sur ce moyen. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs se sont livrés, en qualité prétendue de conseillers en investissements financiers, à des actes de démarchage bancaire ou financier au sens de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier, caractérisés par l'envoi de courriels publicitaires réguliers faisant la promotion d'investissements présentés comme lucratifs, y compris sous un nom de domaine évoquant la SAS S.U.R.E FINANCES pour des offres relatives à la SA CARINVEST EUROPE. Ils font valoir que l'acte de démarchage est constitué indépendamment de la souscription effective de la personne sollicitée, conformément à la doctrine de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et que seuls les conseillers en investissements financiers légalement habilités seraient autorisés à réaliser un tel démarchage, en application de l'article L. 341-3 du Code monétaire et financier. Les défendeurs répliquent que l'article L. 551-1-VI du Code monétaire et financier exclut expressément de son champ d'application les propositions portant sur les instruments financiers et parts sociales, catégorie dont relèvent les souscriptions litigieuses, et que l'article L. 341-2, 11° du même code exclut également les règles du démarchage bancaire ou financier s'agissant de la diffusion d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel. Ils soutiennent que les demandeurs ont eux-mêmes qualifié les courriels litigieux de « courriels publicitaires » et d'« emails de publicité » dans leurs propres écritures, et qu'ils ont en outre reconnu contractuellement, dans leurs bulletins de souscription, ne pas avoir fait l'objet d'un démarchage. Ils précisent enfin que plusieurs des courriels visés répondaient à des demandes formulées par les investisseurs eux-mêmes, notamment relatives à leurs déclarations fiscales, ou constituaient de simples messages de vœux ou d'information institutionnelle. Aux termes de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, en vue d'obtenir un accord sur la réalisation de certaines opérations limitativement énumérées, dont celles mentionnées à l'article L. 551-1 du même code relatif aux opérations sur biens divers. Or, aux termes de l'article L. 551-1-VI du Code monétaire et financier, les dispositions relatives aux opérations sur biens divers ne s'appliquent pas aux propositions portant sur des instruments financiers et parts sociales. Il est constant que les souscriptions litigieuses portaient précisément sur des actions de sociétés commerciales, de sorte qu'elles échappent, par leur nature même, au champ d'application du régime des opérations sur biens divers auquel renvoie l'article L. 341-1 précité. En outre, aux termes de l'article L. 341-2, 11° du Code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas à la diffusion, auprès de personnes physiques ou morales, d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel. Il ressort des propres écritures des demandeurs, ainsi que de l'intitulé des pièces qu'ils produisent, que les communications litigieuses sont qualifiées de « courriels publicitaires » et d'« emails de publicité ». Cette qualification, dont les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire, exclut ces communications du champ d'application du régime du démarchage, en application du texte précité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles constitueraient des documents contractuels ou précontractuels. Il sera par ailleurs relevé que les demandeurs ont, dans leurs bulletins de souscription respectifs, expressément reconnu ne pas avoir fait l'objet d'un démarchage préalable à leur engagement, reconnaissance contractuelle dont la portée probatoire n'est pas utilement combattue par la seule production ultérieure de courriels à caractère promotionnel. Enfin, et de façon surabondante, il a été précédemment jugé que les défendeurs n'exerçaient pas, à l'égard des demandeurs, l'activité réglementée de conseiller en investissements financiers. Le moyen tiré de ce que seuls des professionnels ainsi habilités pourraient légalement se livrer à un tel démarchage est donc, en toute hypothèse, inopérant, dès lors que la qualification même de démarchage bancaire ou financier fait défaut en la cause. l résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué au titre du démarchage illégal n'est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur un prétendu démarchage illégal de la part de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [T] [X], in solidum avec les sociétés défenderesses, à réparer les préjudices financiers et moraux qu'ils invoquent, sur le fondement de sa responsabilité personnelle. Monsieur [T] [X] demande au Tribunal de le débouter de l'ensemble des demandes formées à son encontre à ce titre. Les demandeurs soutiennent que Monsieur [T] [X] aurait, dans son intérêt personnel, dissipé les sommes investies, en faisant valoir que les données financières des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING démontreraient de graves difficultés financières incompatibles avec le montant des investissements reçus. Ils font valoir qu'il serait personnellement l'auteur de courriels promotionnels adressés aux investisseurs, qu'il aurait continué d'exercer en qualité de dirigeant en violation de la décision du Conseil d'État du 14/10/2020 lui interdisant l'exercice de l'activité de conseiller en investissements financiers, et qu'il aurait organisé un schéma frauduleux, notamment par le changement de dénomination sociale de la société AXESS FINANCES devenue SURE FINANCES et par la désignation de Madame [Z] [N] à la tête de l'une des sociétés du groupe. Ils en concluent que Monsieur [T] [X] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de représentant légal, de nature à engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Monsieur [T] [X] réplique que sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers ne peut être retenue qu'en présence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, séparable de l'exercice normal de ses fonctions sociales, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il fait valoir que la signature des documents contractuels litigieux est intervenue en sa seule qualité de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, et non à titre personnel. Il soutient que les difficultés financières rencontrées par la SA CARINVEST EUROPE trouvent leur origine dans l'arrêt brutal de l'activité de sa filiale ukrainienne consécutif au déclenchement du conflit armé le 24/02/2022 et à l'instauration consécutive de la loi martiale interdisant tout paiement transfrontalier, situation de force majeure dont les actionnaires, y compris les demandeurs, ont été informés par courriel du 14/03/2022. Il précise que l'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers, réduite à cinq ans par le Conseil d'État, a pris fin le 14/12/2023, et qu'aucun élément ne démontre la poursuite de cette activité après cette date ni avant elle à l'égard des demandeurs, l'activité ayant au demeurant été volontairement abandonnée par la SAS S.U.R.E FINANCES depuis janvier 2017. Il conteste enfin toute portée probante aux articles publiés sur les sites Warning Trading et Broker Défense, dont il fait valoir qu'ils procèdent d'une entreprise éditoriale répétitivement condamnée ou visée par des procédures pour diffamation, et souligne qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucune inscription sur les listes noires tenues par l'Autorité des marchés financiers. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui suppose qu'il ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, il est constant que les documents contractuels de souscription ont été signés par Monsieur [T] [X] en sa seule qualité de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, cette qualité n'étant pas discutée. Le seul fait d'avoir apposé sa signature à ce titre ne saurait, en lui-même, caractériser une faute séparable de ses fonctions. Sur l'allégation d'une dissipation personnelle des fonds investis, celle-ci n'est étayée par aucun élément comptable ou factuel précis permettant d'établir un flux financier au bénéfice personnel de Monsieur [T] [X]. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats, notamment du courriel du 14/03/2022 adressé à l'ensemble des actionnaires, que les difficultés de trésorerie rencontrées par la SA CARINVEST EUROPE à compter du mois de mars 2022 sont contemporaines et corrélées au déclenchement du conflit armé en Ukraine, lequel a entraîné l'arrêt brutal de l'activité de la filiale ukrainienne de la société ainsi que l'interdiction, résultant de la loi martiale ukrainienne, de tout règlement transfrontalier au bénéfice d'entités autres que celles participant à l'effort de défense nationale. Cette information a été portée à la connaissance des actionnaires en temps utile, ce qui exclut toute dissimulation. Sur la poursuite alléguée de l'activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prononcée par le Conseil d'État, il a été précédemment jugé que l'exercice de cette activité réglementée à l'égard des demandeurs n'était pas établi. Le moyen tiré d'une violation de cette interdiction est donc, en toute hypothèse, sans objet. Sur la portée des articles publiés sur les sites Warning Trading et Broker Défense, il convient de rappeler qu'il appartient au Tribunal d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises. En l'espèce, le contenu de ces publications, dont l'origine et la fiabilité éditoriale sont contestées, ne saurait à lui seul suffire à établir la matérialité des faits qui y sont allégués, en l'absence de toute décision juridictionnelle ou administrative venant les corroborer. Il sera au demeurant relevé que Monsieur [T] [X] ne fait l'objet d'aucune inscription sur les listes tenues par l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune condamnation pénale portée à la connaissance du Tribunal. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute personnelle de Monsieur [T] [X], séparable de l'exercice de ses fonctions de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, n'est pas rapportée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [T] [X] à titre personnel. Sur la demande de nullité des contrats pour dol : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de prononcer la nullité des contrats signés entre les parties pour vice du consentement, en raison du dol commis par la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et la SAS OPA HOLDING à leur encontre. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE, la SAS OPA HOLDING et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de cette prétention. Les demandeurs soutiennent que le dol invoqué se manifesterait par des mensonges et des manœuvres portant sur l'utilisation des fonds investis, caractérisés selon eux par la présentation d'un rendement garanti incompatible avec la réalité économique des sociétés émettrices, par l'opacité alléguée de la situation financière de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, ainsi que par la création de structures juridiques successives, telles que la SAS CARINVEST FRANCE, la société en participation CAR INVEST GROUP et le changement de dénomination sociale de la SAS AXESS FINANCES en SAS S.U.R.E FINANCES, qu'ils qualifient de mécanismes destinés à dissimuler la réalité des flux financiers. Les défendeurs répliquent que les demandeurs, avant chaque souscription, ont contractuellement reconnu, dans les notices d'information signées, que l'investissement dans l'économie réelle est soumis aux aléas de la vie économique et que les risques de perte en capital ne peuvent être éludés. Ils font valoir que les documents comptables de la SA CARINVEST EUROPE ont été régulièrement déposés depuis sa création, certifiés sans réserve substantielle par un commissaire aux comptes pour les exercices 2022 à 2024, et communiqués aux actionnaires lors de chaque assemblée générale. Ils soutiennent que les difficultés financières rencontrées à compter de mars 2022 trouvent leur cause exclusive dans le conflit armé en Ukraine, événement extérieur et non imputable aux dirigeants, dont les actionnaires ont été informés en temps utile. Ils précisent enfin que la création de structures telles que la SAS CARINVEST FRANCE ou la société en participation CAR INVEST GROUP répond à une logique de développement économique licite et non à une volonté de dissimulation, ces structures ayant elles-mêmes déposé leurs comptes annuels. Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, s'agissant tant de l'élément matériel des manœuvres ou du mensonge que de l'élément intentionnel qui les sous-tend, ainsi que du caractère déterminant de l'erreur provoquée sur le consentement du cocontractant. En l'espèce, il ressort des notices d'information signées par chacun des demandeurs préalablement à leurs souscriptions successives qu'ils ont expressément reconnu que l'investissement proposé s'inscrivait dans l'économie réelle, soumise aux aléas de la vie économique, et que les risques de perte en capital ne pouvaient être éludés. Cette reconnaissance contractuelle, dont la portée n'est pas utilement combattue, exclut que les demandeurs aient pu légitimement croire à l'existence d'un rendement garanti sans risque, condition pourtant nécessaire à la caractérisation d'une erreur provoquée par un mensonge sur la nature du placement proposé. Sur l'allégation d'opacité de la situation financière des sociétés émettrices, il a été précédemment relevé, s'agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X], que les comptes annuels de la SA CARINVEST EUROPE ont été régulièrement déposés et certifiés sans réserve substantielle par le commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022, 2023 et 2024, et que les difficultés rencontrées à compter de mars 2022 procèdent d'un événement extérieur, à savoir le déclenchement du conflit armé en Ukraine, dont les actionnaires ont été informés par courriel du 14/03/2022. La circonstance que la situation financière de la société se soit dégradée, temporairement, du fait de cet événement, ne caractérise pas, à elle seule, un mensonge ou une manœuvre dolosive antérieure aux souscriptions litigieuses, dont plusieurs sont d'ailleurs postérieures au déclenchement du conflit. Sur la création de structures juridiques telles que la SAS CARINVEST FRANCE ou la société en participation dénommée CAR INVEST GROUP, il n'est pas démontré que ces structures, dont les comptes annuels sont versés aux débats, procéderaient d'une intention de dissimulation plutôt que d'une organisation économique et juridique licite du groupe, la société en participation étant au demeurant un mode de collaboration économique expressément régi par les articles 1871 et suivants du Code civil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un dol, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, n'est pas rapportée par les demandeurs. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de nullité des contrats souscrits auprès de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING pour dol. Sur les créances et préjudices financiers invoqués : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de constater les créances qu'ils invoquent à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING au 31/12/2025, et de condamner in solidum Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS CARINVEST FRANCE, ainsi que, pour certaines sommes, la SAS OPA HOLDING, à leur payer les montants suivants : 19.800 euros à Monsieur [L] [W], 21.000 euros à Madame [F] [P], 23.000 euros et 22.500 euros à Madame [C] [P], 31.000 euros à Madame [V] [P], 134.000 euros et 15.000 euros à Madame [V] [P]. À titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING au remboursement du seul montant initialement investi par chacun. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de ces demandes. Les demandeurs soutiennent que les sommes réclamées correspondent aux créances nées des documents contractuels de souscription, calculées selon les modalités de valorisation et de remboursement qui y sont stipulées, soit un taux de majoration de 148 % à 160 % du capital investi à l'issue de la période de conservation contractuelle. Ils font valoir que ces créances sont fondées en leur principe et non sérieusement contestables dans leur montant, et que le risque de non-recouvrement résulterait de la situation financière dégradée des sociétés émettrices, de l'absence de versement des coupons dus à Madame [V] [P] entre mars 2022 et janvier 2023, et de l'opacité alléguée des flux financiers entre les différentes structures du groupe. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] répliquent que les sommes réclamées correspondent, en réalité, au prix de rachat des actions souscrites par les demandeurs, dont l'exigibilité est contractuellement différée à l'expiration d'une période de conservation de cinq ans et six mois à compter de chaque souscription, en contrepartie du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts. Ils font valoir qu'aucune des échéances contractuelles de rachat n'est intervenue à la date des présentes conclusions, la plus ancienne souscription, celle du 25/11/2020, n'arrivant à échéance que le 31/12/2025 ou le 1er janvier suivant selon les contrats, et les souscriptions de 2021 et 2022 n'arrivant à échéance que postérieurement. Ils en déduisent que les demandes tendent, sous couvert de créances prétendument certaines, liquides et exigibles, à obtenir par anticipation l'exécution d'obligations non encore exigibles, en violation de l'article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils précisent, s'agissant du compte-courant d'associé de Madame [V] [P], que le versement des mensualités a été suspendu à compter de mars 2022 en raison d'une situation de force majeure liée au conflit armé en Ukraine, et repris à compter de janvier 2023 dès le rétablissement d'une trésorerie suffisante, avant d'être à nouveau affecté par les saisies conservatoires pratiquées par les demandeurs eux-mêmes le 13/12/2024. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, cette preuve portant tant sur l'existence de la créance que sur son exigibilité. En l'espèce, il ressort des promesses synallagmatiques de cession de parts sociales et des pactes d'associés versés aux débats que les demandeurs se sont irrévocablement engagés à conserver les actions souscrites pendant une durée de cinq ans et six mois à compter de la date de chaque souscription, cet engagement de conservation étant la contrepartie expresse de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts. Il en résulte que l'obligation de rachat souscrite par la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING n'est exigible qu'à l'expiration de ce délai contractuel, les documents signés stipulant expressément que l'associé ne pourra exiger de la société qu'elle procède au rachat des parts avant l'expiration du délai prévu. Il s'ensuit que les sommes réclamées par les demandeurs, correspondant pour l'essentiel à la valorisation contractuelle du prix de rachat des actions souscrites, majoré selon les stipulations de chaque contrat, ne constituent pas des créances exigibles à la date des présentes, dès lors qu'aucune des échéances contractuelles de conservation n'est arrivée à son terme. La circonstance que les demandeurs invoquent des difficultés financières affectant les sociétés émettrices ne saurait avoir pour effet d'anticiper l'exigibilité d'une obligation dont le terme a été librement consenti par les parties, en contrepartie d'un avantage fiscal dont les demandeurs ont effectivement bénéficié. S'agissant du compte-courant d'associé de Madame [V] [P], il est constant que son remboursement mensuel a été suspendu entre mars 2022 et décembre 2022, période correspondant à celle du déclenchement du conflit armé en Ukraine et de ses répercussions immédiates sur l'activité de la filiale ukrainienne de la SA CARINVEST EUROPE, ainsi qu'il a été précédemment retenu s'agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X]. Il ressort des pièces versées aux débats que ce remboursement a repris à compter de janvier 2023, avant d'être à nouveau affecté par les saisies conservatoires pratiquées par Madame [V] [P] elle-même le 13/12/2024, pour un montant total de 93.759,66 euros. Il ne saurait ainsi être fait grief à la SA CARINVEST EUROPE d'une absence de paiement dont l'origine procède, pour partie, de l'initiative procédurale de la demanderesse elle-même. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du présent jugement, aucune créance certaine, liquide et exigible n'est caractérisée au profit des demandeurs à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING, de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SAS CARINVEST FRANCE ou de Monsieur [T] [X], au titre des sommes réclamées à titre principal comme à titre subsidiaire. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de constatation de créances et de condamnation au paiement des sommes réclamées à titre principal et à titre subsidiaire. Sur les préjudices moraux invoqués : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS CARINVEST FRANCE et de la SAS OPA HOLDING, et de condamner ces derniers in solidum à leur payer, à ce titre, les sommes de 5.000 euros à Monsieur [L] [W], 6.000 euros à Madame [F] [P], 7.000 euros à Madame [C] [P], 8.000 euros à Madame [H] [P] et 10.000 euros à Madame [V] [P]. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS CARINVEST FRANCE et la SAS OPA HOLDING demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de cette prétention. Les demandeurs soutiennent que leur préjudice moral résulte du stress et de l'anxiété causés par la crainte de ne jamais recouvrer les sommes investies, cette crainte étant nourrie par les publicités attractives diffusées par les sociétés défenderesses en dépit d'une situation financière qu'ils qualifient de dégradée, ainsi que par la découverte, postérieure à leurs souscriptions, d'articles publiés sur des sites internet spécialisés mentionnant la SA CARINVEST EUROPE comme une entité suspecte. Ils invoquent également la nature particulière des sommes investies, présentées comme correspondant à une épargne destinée à une pension d'orphelin, à un capital-décès ou à une épargne sur salaire. Les défendeurs répliquent qu'aucune faute n'étant caractérisée à leur encontre, ainsi qu'il a été précédemment jugé s'agissant de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] et du dol allégué, la demande de réparation d'un préjudice moral, qui suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, ne peut qu'être rejetée à défaut de fondement. Ils ajoutent que les demandeurs ont fait le choix, en toute connaissance de cause et après avoir recueilli les conseils de professionnels tiers, d'investir dans l'économie réelle en acceptant contractuellement les aléas qui y sont attachés. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il a été précédemment jugé qu'aucun manquement n'était caractérisé à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS CARINVEST FRANCE et de la SAS OPA HOLDING, s'agissant tant de l'exercice allégué d'activités réglementées sans habilitation que du démarchage illégal invoqué, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] et du dol allégué à l'appui de la demande de nullité des contrats. Il a par ailleurs été retenu que les sommes réclamées par les demandeurs, correspondant au prix de rachat contractuel de leurs actions, ne sont pas exigibles à la date du présent jugement, de sorte qu'aucun risque de non-recouvrement n'est à ce jour caractérisé. En l'absence de faute démontrée à l'encontre des défendeurs, condition nécessaire à l'engagement de leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la demande de réparation du préjudice moral allégué, qui en constitue l'accessoire, ne peut prospérer, indépendamment de la réalité du désagrément ou de l'inquiétude ressentis par les demandeurs, lesquels ne sauraient être imputés à faute aux défendeurs en l'absence de manquement établi à leur charge. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral. Sur la communication de pièces sous astreinte : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal d'ordonner à la SA CARINVEST EUROPE et à la SAS OPA HOLDING de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cartographie complète des flux de trésorerie entrant et sortant ainsi qu'une liste de pièces déterminées relatives à la gouvernance, à la comptabilité et aux actifs immobiliers des deux sociétés et de leurs filiales. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de leur demande de communication sous astreinte. Les demandeurs soutiennent que trois sommations de communiquer, notifiées le 04/08/2025, sont demeurées sans réponse, ce dont le Tribunal doit tirer toute conséquence en application de l'article 11 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les pièces sollicitées, relatives notamment à la nomination de Monsieur [A] [E] en qualité d'administrateur de la SA CARINVEST EUROPE, à la réalité de l'activité des filiales ukrainienne et polonaise, ainsi qu'à l'avancement et au financement des programmes immobiliers portés par les filiales de la SAS OPA HOLDING, sont nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'appréciation du caractère mensonger allégué des investissements proposés. La SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING répliquent qu'elles ont, dans le corps de leurs conclusions récapitulatives et en réponse, répondu point par point à chacune des pièces sollicitées et produit les documents topiques, à savoir notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 30/06/2023 relatif à la désignation de Monsieur [A] [E] en qualité de membre du conseil d'administration, l'extrait Pappers établissant l'absence de lien entre celui-ci et la société commissaire aux comptes depuis la cession de ses parts en 2011, les bilans de la SA CARINVEST POLOGNE et de la SA CARINVEST UKRAINE, ainsi que l'acte d'achat du terrain de la SCCV [Adresse 8] et les attestations relatives à l'avancement des travaux. Elles ajoutent que les demandeurs, en leur qualité d'actionnaires, ont eu communication de l'ensemble des bilans lors des convocations aux assemblées générales, et offrent, à titre subsidiaire, de ne pas s'opposer à la désignation d'un audit dont les frais seraient mis à la charge des demandeurs. Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. En l'espèce, il ressort de l'examen des écritures et pièces produites par la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING que celles-ci ont, pour l'essentiel des pièces sollicitées par les sommations du 04/08/2025, apporté une réponse circonstanciée assortie de la production de documents correspondants, notamment s'agissant de la qualité de Monsieur [A] [E], de la situation comptable des filiales polonaise et ukrainienne, et des actes relatifs au foncier de la SCCV [Adresse 8]. Cette production, intervenue au cours de l'instance, ne caractérise pas un refus de communiquer justifiant le prononcé d'une astreinte, la communication tardive de pièces en cours de procédure relevant, le cas échéant, de la seule appréciation du Tribunal quant à la valeur probante des éléments ainsi produits, et non d'une mesure de contrainte devenue sans objet. S'agissant des éléments dont la production demeure incomplète, en particulier ceux relatifs au détail de l'utilisation des fonds provenant de la cession du terrain de [Localité 4] ou aux comptes de résultat de la société en participation CAR INVEST EUROPE GROUP pour l'ensemble des exercices sollicités, le Tribunal relève que la communication de pièces sous astreinte, mesure d'instruction destinée à établir la preuve d'un fait contesté, ne trouve sa justification que dans la mesure où elle est nécessaire à la solution du litige. Or, il a été précédemment jugé qu'aucun manquement n'était caractérisé à l'encontre des défendeurs au titre de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] ou du dol allégué, et que les créances invoquées par les demandeurs ne sont pas exigibles à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la communication complémentaire des pièces sollicitées, à la supposer encore utile, ne conditionne pas la solution du présent litige. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de communication de pièces sous astreinte. Sur la mainlevée des saisies conservatoires : Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING demandent au Tribunal d'ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P], à savoir celle portant sur le compte de la SAS OPA HOLDING auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 30.794,50 euros, celle portant sur le compte de la SA CARINVEST EUROPE auprès de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse pour un montant de 53.184,35 euros, et celle portant sur le compte de la SAS S.U.R.E FINANCES auprès de la même banque pour un montant de 9.780,81 euros. Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de rejeter cette demande. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING soutiennent que les saisies conservatoires litigieuses, autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 22/10/2024, ont été obtenues sur le fondement d'une créance non exigible, dès lors que l'obligation de rachat des actions souscrites par Madame [V] [P] n'arrive à échéance qu'à l'expiration de la période contractuelle de conservation de cinq ans et six mois. Ils font valoir que ces mesures, exécutées pour un montant total de 93.759,66 euros, ont privé les sociétés visées de liquidités indispensables à la poursuite de leur activité et au règlement des sommes dues aux autres actionnaires, aggravant ainsi la situation qu'elles prétendent dénoncer. Les demandeurs répliquent que ces saisies ont été régulièrement autorisées par une décision juridictionnelle non contestée, à l'issue d'une procédure conforme aux articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et que leur maintien est justifié par le risque de non-recouvrement de leurs créances, résultant selon eux de la situation financière dégradée des sociétés défenderesses. Il résulte des motifs qui précèdent qu'il a été jugé que les sommes réclamées par Madame [V] [P], ainsi que par les autres demandeurs, au titre du rachat de leurs actions ou du solde de leur compte-courant d'associé, ne constituent pas des créances exigibles à la date du présent jugement, l'engagement contractuel de conservation des titres n'étant pas encore arrivé à son terme. Il s'ensuit que la condition tenant à l'apparence de fondement de la créance en son principe, exigée par l'article L. 511-1 précité pour la validité de la mesure conservatoire, n'est plus caractérisée à la date à laquelle le Tribunal statue au fond sur l'existence même de cette créance. Dès lors que le Tribunal, statuant au fond, déboute les demandeurs de leurs demandes en paiement pour absence de créance exigible, il y a lieu d'en tirer la conséquence sur le maintien des mesures conservatoires prises à titre provisoire sur le fondement de l'apparence d'une créance dont l'inexistence, en l'état, est désormais judiciairement constatée. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P] à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS S.U.R.E FINANCES. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts : Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de condamner in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à leur payer, à chacun, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant d'allégations qu'ils qualifient de mensongères et calomnieuses. Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de rejeter cette demande reconventionnelle. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE soutiennent que les demandeurs ont, tout au long de leurs conclusions, porté à leur encontre des accusations d'une particulière gravité, notamment d'organisation frauduleuse, de schéma assimilable à une pyramide de Ponzi, de manipulation comptable et de dissipation personnelle des fonds investis, sans en rapporter la preuve. Ils font valoir que la réitération de ces accusations, en dépit des réponses circonstanciées apportées et des pièces produites, notamment s'agissant de la qualité de Monsieur [A] [E], de la situation de la filiale polonaise ou du contexte de la guerre en Ukraine, caractérise un usage abusif du droit d'agir en justice leur ayant causé un préjudice moral et une atteinte à leur réputation professionnelle. Les demandeurs répliquent, sans développer de moyens spécifiques en réponse à cette demande reconventionnelle, que leurs prétentions reposent sur les manquements qu'ils ont invoqués au soutien de leur action principale. Le droit d'agir en justice constitue par principe un droit, dont l'exercice ne dégénère en abus que s'il est démontré une faute, consistant notamment en une légèreté blâmable, une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée dans la formulation des demandes ou des accusations portées, cette preuve incombant à celui qui invoque l'abus, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, applicables par renvoi de l'article 1240 du même code. En l'espèce, il a été jugé qu'aucun des manquements allégués par les demandeurs, qu'il s'agisse de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage illégal, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] ou du dol invoqué au soutien de la demande de nullité, n'était établi. Le seul rejet au fond des prétentions des demandeurs ne saurait cependant suffire à caractériser une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, dès lors que le droit de solliciter du juge qu'il tranche une contestation sérieuse, fût-elle infondée, demeure garanti à toute partie qui s'y croit fondée, sauf à démontrer que l'action a été engagée avec une intention de nuire ou dans des conditions procédant d'une légèreté fautive. Il ne ressort pas des pièces et éléments soumis au Tribunal que l'action ainsi engagée procéderait d'une intention de nuire ou d'une légèreté fautive distincte du bien-fondé, en lui-même insuffisamment établi, des prétentions soutenues, les demandeurs ayant au demeurant fondé leurs allégations sur des pièces, articles et documents dont ils ont cru pouvoir déduire, à tort, l'existence des manquements invoqués. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur l'affichage de la publication : Les demandeurs sollicitent l'affichage de la décision sur les sites internet des sociétés SA CARINVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et SAS OPA HOLDING. Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre des défendeurs, cette demande accessoire est dépourvue de fondement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens. L'équité commande de condamner les demandeurs à payer aux défendeurs, à ce titre, une somme ramenée à de plus justes proportions. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [X], à la SAS S.U.R.E FINANCES, à la SA CARINVEST EUROPE, à la SAS OPA HOLDING et à la SAS CARINVEST FRANCE la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00029 et 2025F00202 ; Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.721-3 et R.721-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1137, 1240, 1353 du Code civil, Vu les articles L.519-1, L.519-2, L.546-1, L.341-1, L.341-2 et L.551-1-VI du Code monétaire et financier, Vu l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts, Vu les articles L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles 9, 11, 42, du Code de procédure civile, DIT le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par la SAS S.U.R.E FINANCES, de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, de l'activité de conseiller en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur un prétendu démarchage illégal ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [T] [X] à titre personnel ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de nullité des contrats souscrits auprès de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING pour dol ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de constatation de créances et de condamnation au paiement des sommes réclamées, à titre principal comme à titre subsidiaire ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; ORDONNE la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P], en exécution de l'ordonnance N° 2024O07534 rendu le 22/10/2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS S.U.R.E FINANCES, à savoir : la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BNP PARIBAS, IBAN [XXXXXXXXXX01], BIC [XXXXXXXXXX02], pour un montant de 30.794,50 euros ; la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, IBAN [XXXXXXXXXX03], BIC [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 53.184,35 euros ; la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, IBAN [XXXXXXXXXX05], BIC [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 9.780,81 euros ; DÉBOUTE Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande d'affichage de la publication de la décision sur les sites internet des sociétés SA CARINVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et SAS OPA HOLDING ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme totale de 10.000 euros à Monsieur [T] [X], à la SAS S.U.R.E FINANCES, à la SA CARINVEST EUROPE, à la SAS OPA HOLDING et à la SAS CARINVEST FRANCE à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dépens : 342,28 € LE LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00208 N° RG: 2025F00029 N° RG JOINT : 2025F00202 Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, Mme Nelly MARTINEZ, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [L] [W] [Adresse 1] comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 2] et par Me Jules CONCAS [Adresse 3] Mme [F] [P] [Adresse 4] comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 2] et par Me Jules CONCAS [Adresse 3] Mme [V] [P] [Adresse 4] comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 2] et par Me Jules CONCAS [Adresse 3] Mme [H] [P] [Adresse 4] comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 2] et par Me Jules CONCAS [Adresse 3] Mme [C] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT [Adresse 2] et par Me Jules CONCAS [Adresse 3] DEFENDEUR(S) M. [T] [X] [Adresse 5] comparant par Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 6] SA CARINVEST EUROPE [Adresse 7] comparant par Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 6] SAS S.U.R.E Finances [Adresse 7] comparant par Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 6] SAS OPA HOLDING [Adresse 7] comparant par Me Pascale DIEUDONNE [Adresse 6] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Entre le mois de novembre 2020 et le mois de décembre 2022, Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] ont souscrit des actions au capital de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, pour un montant cumulé de 215.000 euros hors intérêts. Ces souscriptions ont été formalisées par des bulletins de souscription et des promesses synallagmatiques de cession de parts sociales, stipulant un engagement de conservation des titres pendant cinq ans et six mois, en contrepartie de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts, et un engagement de rachat par la société émettrice à l'issue de ce délai, à un prix majoré de 148 % à 160 % du montant investi. La SA CARINVEST EUROPE exerce, par l'intermédiaire de filiales, une activité de location en leasing de véhicules d'occasion, initialement développée en Ukraine, puis réorientée vers la Pologne à compter de fin 2022 en raison du conflit armé ayant débuté le 24/02/2022. La SAS OPA HOLDING détient des participations dans trois sociétés de promotion immobilière dont l'ancien gérant a été révoqué en 2022 et fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile actuellement instruite. La SAS S.U.R.E FINANCES a été inscrite auprès de l'ORIAS au titre de plusieurs activités réglementées, notamment celle de conseiller en investissements financiers jusqu'au 27/01/2017, puis celles d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et de courtier en assurance jusqu'aux 31/05/2024 et 14/06/2024. Par décision du 14/12/2018, l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES et de Monsieur [T] [X] une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers pendant dix ans, réduite à cinq ans par le Conseil d'État le 14/10/2020. À compter du mois de mars 2022, la SA CARINVEST EUROPE a suspendu le versement des sommes dues à Madame [V] [P] au titre de son compte-courant d'associé. Par ordonnance du 22/10/2024, le Président du Tribunal de commerce de Nice a autorisé les demandeurs à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS S.U.R.E FINANCES, exécutées le 13/12/2024 pour un montant total de 93.759,66 euros. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P], Mme [C] [P] ont fait assigner M. [T] [X], la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E Finances et la SAS OPA HOLDING, d'avoir à comparaître le 13 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dénonce d'assignation en date du 01 Août 2025, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P] [P], Mme [C] [P] appelaient à la cause CARINVEST France et le faisait assigner à comparaître le 11 septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, M. [L] [W], Mme [F] [P], Mme [V] [P], Mme [H] [P] et Mme [C] [P], sollicitent : Vu les articles 1240, 1130, 1131, 1137 du Code civil, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions du Code monétaires et financiers, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les articles L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 11 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les règles de l'autorité des marchés financiers, JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] ; JUGER que la société SURE FINANCES exerce illégalement l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, JUGER que la société OPA HOLDING exerce illégalement l'activité de société de gestion de portefeuille, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE exercent illégalement l'activité de conseillers en services d'investissements, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE réalisent du démarchage publicitaire et ce, en fraude de leurs droits, JUGER que Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE ont frauduleusement fait souscrire des investissements à Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P], CONSTATER les créances dues au 31 décembre 2025 à savoir : * la créance de Monsieur [L] [W] d'un montant de 19.800 € à l'encontre de la société CAR INVEST, * la créance de Madame [F] [P] de 21.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST, * la créance de Madame [H] [P] de 31.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 19.500€ à l'encontre de la société OPA HOLDING, * la créance de Madame [C] [P] de 23.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 22.500 à l'encontre de la société OPA HOLDING, * la créance de Madame [V] [P] de 134.000€ à l'encontre de la société CAR INVEST et de 15.000€ à l'encontre de la société OPA HOLDING, JUGER que Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] ont subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de Monsieur [T] [X] et les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST EUROPE, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING, Par conséquent à titre principal, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 18 600€ à Monsieur [L] [W], CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 19 800€ à Madame [F] [P], CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 28 400€ à Madame [H] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés SURE FINANCES et OPA HOLDING à lui verser la somme de 18 000€, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 21 300€ à Madame [C] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES à payer in solidum la somme de 18 000 euros à cette dernière, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum la somme de 114 800€ à Madame [V] [P] et CONDAMNER Monsieur [T] [X] et les sociétés OPA HOLDING et SURE FINANCES à payer in solidum la somme de 12 000€ à cette dernière, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés SURE FINANCES, OPA HOLDING, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à payer in solidum au titre du préjudice moral : * la somme de 5 000€ à Monsieur [L] [W], * La somme de 6 000€ à Madame [F] [P], * La somme de 7 000€ à Madame [C] [P], * La somme de 8 000€ à Madame [H] [P], * la somme de 10 000€ à Madame [V] [P] A titre subsidiaire, CONSTATER les créances dues conformément au montant initial investi et CONDAMNER : La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000€ à Monsieur [L] [W], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000 € à Madame [F] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 20.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 15.000€ à Madame [H] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 15.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 15.000€ à Madame [C] [P], La société CAR INVEST EUROPE à la somme de 110.000€ et la société OPA HOLDING à la somme de 12.000€ à Madame [V] [P], En tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes des sociétés CAR INVEST EUROPE, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING, PRONONCER la nullité des contrats signés entre les parties pour vices du consentement, en raison de du dol commis par les sociétés CAR INVEST EUROPE, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et OPA HOLDING à l'encontre de Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] se manifestant par les mensonges et manœuvres sur l'utilisation des fonds investis, ORDONNER à la société CAR INVEST EUROPE et OPA HOLDING de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour la cartographie complète des flux de trésorerie entrant et sortant, ainsi que les documents suivants : Pour la société CAR INVEST EUROPE : Tout justificatif expliquant à quel titre Monsieur [A] [E] a-t-il été nommé administrateur, L'éventuel lien entre Monsieur [A] [E] et le cabinet [E] & ASSOCIES, Tout élément justificatif comptable, financier ou autre prouvant que l'activité de location-de véhicules de tourisme de la société CAR INVEST UKRAINE était en pleine expansion avant la guerre en Ukraine, Tout élément justifiant d'une activité économique réelle de CAR INVEST EUROPE à [Localité 1] et à [Localité 2] en Pologne, * Tout élément justifiant de la possession d'une flotte de 400 véhicules, Les éléments comptables de CAR INVEST UKRAINE et CAR INVEST REPUBLIQUE TCHEQUE, Les éléments comptables de CAR INVEST POLOGNE des années 2020 à 2024 Fournir des explications sur le fonctionnement de la SEP CAR INVEST EUROPE GROUP, Fournir les comptes de résultats, bilans comptables, tableaux de flux de trésorerie depuis 2023 de la SEP CAR INVEST EUROPE GROUP. Pour la société OPA HODLING : * L'acte notarié de l'achat du terrain situé à [Localité 3], L'acte de vente du terrain situé à [Localité 3], conclu le 11 mars 2025 avec la mairie de [Localité 3], Tout élément justifiant des montants engagés pour la construction des bâtiments A et B sur le terrain situé à [Localité 3], Tout élément justifiant de l'état d'avancement de la construction des bâtiments A et B depuis le 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, Tout élément justifiant et certifiant de la réalité des prévisions de ventes des 24 appartements en construction sur le terrain situé à [Localité 3], * Copie de l'acte d'achat des parcelles situées à [Localité 4], Tout justificatif de l'utilisation des fonds issus de la vente des parcelles à [Localité 4], notamment démontrant qu'ils ont permis de faire des avances à la SCCV [Adresse 8], La preuve des dépôts de demandes d'autorisations administratives pour le programme SESIMBRA, Copie du permis obtenu pour les infrastructures du programme immobilier SESIMBRA, L'acte notarié de l'achat du terrain situé à [Localité 5] (société VILA PERSPICAZ), * Les avis de situation de l'INSEE des années 2022, 2023 et 2024, Copie de l'intégralité du dépôt de plainte contre Monsieur [B] et justificatif de l'état de la procédure, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE à restituer à Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], [V] [P], [H] [P] et [C] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [X], les sociétés OPA HOLDING, SURE FINANCES, CAR INVEST FRANCE et CAR INVEST EUROPE aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, ORDONNER l'affichage de la publication sur les sites internet des sociétés CAR INVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et OPA HOLDING, En conclusions, M. [T] [X], la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E Finances, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, demandent au Tribunal de : Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article L 519-2 du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] el Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SAS SURE FINANCES de l'activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article L 532-9 du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P]. Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SA OPA HOLDING de l'activité de société de gestion de portefeuille Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article D 321-1-5° du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur le prétendu exercice par la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] de l'activité de Conseiller en Investissements Financiers. Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu les articles L 314-1 V et L 341-2 du Code Monétaire et Financier Vu l'article L 551-1-VI du Code Monétaire et Financier DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leurs demandes reposant sur un prétendu démarchage des SAS SURE FINANCES, SAS OPA HOLDING, SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et de Monsieur [T] [X]. Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de toutes leurs demandes à rencontre de Monsieur [T] [X] LES DEBOUTER de leurs demandes de constatations de créances envers la SAS OPA HOLDING et la SA CARINVEST EUROPE. LES DEBOUTER de leurs demandes de condamnations au titre de prétendus préjudices financiers et moraux. LES DEBOUTER plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions. ORDONNER la mainlevée des trois saisies conservatoires qui ont été pratiquées le 13 décembre 2024 par Mme [P] [V], soit : A rencontre de la SAS OPA HOLDING, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant de 30.794,50 €. A rencontre de la SA CARINVEST EUROPE, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pour un montant de 53.184,35 €. A rencontre de la SAS SURE FINANCESOPA HOLDING et sur le compte dont elle est titulaire auprès de la CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR, pour un montant de 9.780,81 €. PIECES ADVERSES 33 A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile Et dans l'hypothèse où le Tribunal viendrait à prononcer une condamnation * ECARTER l'exécution provisoire de droit DANS TOUS LES CAS En l'état des pièces produites DEBOUTER Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P], de leur demande de communication sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [H] [P], Madame [C] [P] et Madame [V] [P] à régler respectivement à la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X], la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils leur ont causés par leurs allégations mensongères et calomnieuses. LES CONDAMNER in solidum à régler respectivement à la SAS SURE FINANCES, la SAS OPA HOLDING, la SA CARINVEST EUROPE la SAS CARINVEST FRANCE et à Monsieur [T] [X] ta somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la jonction ; Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00029 et 2025F00202, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de CANNES : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE ne soulèvent, dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse du 16/04/2026, aucune exception d'incompétence, matérielle ou territoriale. Au soutien de la compétence du Tribunal de commerce de Cannes, les demandeurs font valoir : Sur la compétence matérielle, que l'action en responsabilité dirigée contre un dirigeant de société relève du tribunal de commerce dès lors que les faits reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, quand bien même le dirigeant n'aurait pas personnellement la qualité de commerçant, en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en ce sens. Sur la compétence territoriale, que la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING ont toutes leur siège social [Adresse 7], de sorte que le Tribunal de commerce de Cannes est la juridiction du lieu où demeurent les défendeurs, conformément à l'article 42 du Code de procédure civile. Les défendeurs, pour leur part, ne contestent la compétence du Tribunal ni dans leurs écritures ni à l'audience, et concluent au fond sans soulever d'exception de procédure. Aux termes de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et des actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING ont leur siège social à [Localité 6]. Il s'ensuit que le Tribunal de commerce de Cannes est la juridiction du lieu où demeurent plusieurs des défendeurs, ce qui suffit à fonder sa compétence territoriale à l'égard de l'ensemble des parties assignées, y compris Monsieur [T] [X] et la SAS CARINVEST FRANCE. Sur la compétence matérielle, l'action dirigée contre Monsieur [T] [X], en sa qualité de dirigeant des sociétés défenderesses, se rattache directement à l'exercice de ses fonctions sociales, ainsi qu'à la gestion desdites sociétés commerciales, de sorte qu'elle relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la question, distincte, de savoir si les manquements allégués sont ou non caractérisés au fond. Aucune exception d'incompétence n'ayant au demeurant été soulevée in limine litis par les défendeurs, conformément aux exigences de l'article 74 du Code de procédure civile, et les parties ayant conclu au fond, la compétence du Tribunal de commerce de Cannes n'est pas discutée entre les parties. Il y a lieu de dire le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Sur l'activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que la SAS S.U.R.E FINANCES exerce illégalement l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, et sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice en résultant. La SAS S.U.R.E FINANCES et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur ce moyen. Les demandeurs soutiennent que la SAS S.U.R.E FINANCES exerce, en vertu de son objet statutaire et de son code NAF 66.22Z, une activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans être inscrite au registre unique des intermédiaires tenu par l'ORIAS entre le 31/05/2024 et le 14/06/2024, en violation des articles L. 519-1 et L. 546-1 du Code monétaire et financier. Ils font valoir que la radiation constatée sur le site de l'ORIAS ne saurait résulter d'une simple cessation d'activité, mais procéderait, selon les catégories limitativement énumérées par ce registre, soit d'une décision de l'autorité de contrôle, soit d'un défaut de respect des conditions d'accès à l'activité réglementée. Ils en déduisent que cet exercice illégal caractérise une faute leur ayant causé un préjudice direct et personnel, au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La SAS S.U.R.E FINANCES et Monsieur [T] [X] répliquent qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que la société serait intervenue, à l'occasion des souscriptions litigieuses, en qualité d'intermédiaire en opérations de banque, activité qui suppose, en application de l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier, une relation entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, condition non réunie en l'espèce puisque les souscriptions portaient sur des actions de sociétés commerciales. Ils précisent que le code NAF, attribué par l'INSEE à des fins statistiques, est dépourvu de valeur légale et ne saurait établir l'exercice effectif d'une activité réglementée. Ils exposent enfin que l'absence de renouvellement de l'inscription à l'ORIAS pour les activités d'intermédiaire et de multi-mandataire en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de courtier en assurance, procède d'une décision volontaire de cessation d'activité, confirmée par le courriel de l'ORIAS du 18/05/2024, lequel évoque une pièce justificative arrivée à expiration et non une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre rémunération ou tout autre avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Aux termes de l'article L. 519-2 du même code, cette intermédiation ne peut s'exercer qu'entre deux personnes, dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement ou un établissement de paiement. En l'espèce, il est constant que les opérations litigieuses consistaient en des souscriptions d'actions au capital de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, sociétés commerciales n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit, de société de financement ou d'établissement de paiement. La condition légale posée par l'article L. 519-2 précité fait ainsi défaut, de sorte que l'activité litigieuse ne peut, par sa nature même, être qualifiée d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement. Sur l'inscription à l'ORIAS, il ressort des pièces produites, notamment de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 14/12/2018 et du courriel de l'ORIAS du 18/05/2024, que la SAS S.U.R.E FINANCES a été régulièrement inscrite pendant plusieurs années au titre de l'activité de courtier en opérations bancaires et services de paiement, avant de ne pas renouveler cette inscription à compter des 31/05/2024 et 14/06/2024. Le courriel précité de l'ORIAS, qui se borne à faire état de l'expiration d'une pièce justificative et invite la société à régulariser son dossier à défaut de quoi il sera proposé la suppression de l'inscription, ne permet pas de retenir que cette absence de renouvellement procéderait d'une décision de radiation disciplinaire prise en raison d'un manquement aux conditions d'exercice de l'activité, par opposition à une cessation volontaire d'activité. En tout état de cause, les souscriptions litigieuses étant toutes antérieures à la période de radiation invoquée, qui se situe entre le 31/05/2024 et le 14/06/2024, cette circonstance est sans incidence sur la validité des opérations conclues antérieurement. Enfin, il sera relevé que la circonstance que l'objet statutaire de la SAS S.U.R.E FINANCES mentionne l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, ainsi que le code NAF 66.22Z qui lui a été attribué par l'INSEE à des fins de nomenclature statistique, ne sauraient suffire à établir l'exercice effectif de cette activité à l'égard des demandeurs, en l'absence de tout élément contractuel ou factuel démontrant une intervention de la société en cette qualité précise dans le cadre des souscriptions litigieuses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué au titre de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement n'est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par la SAS S.U.R.E FINANCES, de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Sur le conseil en investissements financier et la gestion de portefeuille : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que la SAS OPA HOLDING exerce illégalement l'activité de société de gestion de portefeuille, et que Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS CARINVEST FRANCE exercent illégalement l'activité de conseillers en investissements financiers, en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à réparer les préjudices en résultant. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions fondées sur ces moyens. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont fourni des recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers, au sens de l'article D.321-1, 5° du Code monétaire et financier, tant préalablement aux souscriptions litigieuses que postérieurement à celles-ci, par l'envoi régulier de courriels ciblés exclusivement adressés aux investisseurs déjà engagés, comportant des tableaux de valorisation personnalisés, des taux de rendement chiffrés et des projections de plus-value sur cinq à six ans. Ils font valoir que la nature collective de certains envois ne fait pas obstacle à la qualification de recommandation personnalisée, dès lors que la cible, le contenu et les éléments de langage utilisés permettent d'établir cette personnalisation. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que la théorie du mandat apparent, prévue par l'article 1156 du Code civil, trouverait à s'appliquer dès lors que les défendeurs se seraient présentés comme des conseillers en investissement, ainsi qu'en attesterait la mention du terme « conseiller » sur certains documents contractuels signés par Monsieur [U] [M]. Ils invoquent enfin la sanction prononcée par l'Autorité des marchés financiers le 14/12/2018 à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES et de Monsieur [T] [X] comme démonstration du caractère structurellement irrégulier de leur activité. Les défendeurs répliquent que l'activité de conseil en investissements financiers suppose la réunion cumulative de deux conditions, à savoir la fourniture d'une recommandation personnalisée et le rattachement de celle-ci à une ou plusieurs transactions sur un instrument financier, dont la preuve incombe aux demandeurs en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil. Ils font valoir que les documents produits ne constituent que des présentations générales de l'activité des sociétés et des caractéristiques de la souscription, à l'exclusion de toute recommandation adaptée à la situation personnelle de chaque investisseur. Ils soulignent que les demandeurs ont eux-mêmes reconnu, dans les notices d'information signées lors de chaque souscription, avoir préalablement recueilli tous conseils auprès de professionnels tels que des conseillers en investissements financiers ou en gestion de patrimoine, ce dont il résulte que les défendeurs n'ont pas agi en cette qualité. S'agissant de la sanction de l'Autorité des marchés financiers, ils précisent qu'elle a sanctionné, pour une période limitée à quelques semaines de l'année 2015 et concernant deux clients seulement, l'absence d'établissement d'une lettre de mission et d'un rapport, et non l'exercice sans habilitation de l'activité réglementée, la SAS S.U.R.E FINANCES ayant alors été régulièrement inscrite à l'ORIAS à ce titre ; ils ajoutent que cette activité a été volontairement abandonnée en janvier 2017, et que l'interdiction consécutive, réduite à cinq ans par le Conseil d'État, a pris fin le 14/12/2023. S'agissant de la SAS OPA HOLDING, ils produisent son avis de situation INSEE l'immatriculant sous le code NAF 6420Z, correspondant à l'activité de société holding. Aux termes de l'article D.321-1, 5° du Code monétaire et financier, constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Il résulte de ce texte que la qualification de conseil en investissement suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions, à savoir la fourniture d'une recommandation, le rattachement de celle-ci à un ou plusieurs instruments financiers déterminés, son caractère personnalisé, et sa formulation à l'attention d'un client déterminé plutôt que sa diffusion exclusivement publique. En l'espèce, il ressort des notices d'information signées par chacun des demandeurs lors de leurs souscriptions que ceux-ci ont expressément reconnu avoir, préalablement à leur engagement, recueilli toutes informations et conseils auprès de professionnels, notamment de conseillers en investissements financiers ou en gestion de patrimoine. Cette reconnaissance contractuelle établit que les demandeurs ne tenaient pas des défendeurs eux-mêmes les conseils ayant déterminé leur décision d'investir, mais de tiers non partis à la présente instance. S'agissant des courriels invoqués au soutien de la personnalisation alléguée, leur examen révèle qu'ils consistent, pour l'essentiel, en des communications à caractère promotionnel ou informatif de portée générale, sans qu'il soit établi que leur contenu ait été individualisé en fonction de la situation patrimoniale, des objectifs ou du profil de risque propre à chaque destinataire. Sur la théorie du mandat apparent invoquée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1156 du Code civil, celle-ci suppose que le tiers ait légitimement pu croire en l'étendue des pouvoirs ou de la qualité du mandataire apparent. Or, la circonstance que le terme « conseiller » ait été utilisé, dans son acception commune, sur un document contractuel signé par Monsieur [U] [M], lequel n'est pas partie à la présente instance, ne saurait suffire à établir une croyance légitime des demandeurs en la qualité de conseiller en investissements financiers des défendeurs, alors même que ces derniers ont contractuellement déclaré avoir recueilli leurs conseils auprès d'autres professionnels identifiés comme tels. Sur la portée de la sanction de l'Autorité des marchés financiers du 14/12/2018, il ressort de cette décision et de l'arrêt du Conseil d'État du 14/10/2020 que les manquements retenus concernaient une période limitée et deux clients déterminés, dans le cadre d'une activité alors régulièrement exercée sous couvert d'une inscription à l'ORIAS, cette activité ayant en outre été abandonnée dès janvier 2017. Cette circonstance ne permet pas d'établir que la SAS S.U.R.E FINANCES ou Monsieur [T] [X] auraient poursuivi cette activité à l'égard des demandeurs. S'agissant de la SAS OPA HOLDING, il résulte de l'avis de situation INSEE produit que celle-ci est immatriculée sous le code NAF 6420Z, correspondant à l'activité de société holding conforme à son objet statutaire. Cette qualification ne saurait établir l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens de l'article L.532-9 du Code monétaire et financier, en l'absence de tout mandat de gestion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un exercice, par les défendeurs, de l'activité réglementée de conseil en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille à l'égard des demandeurs n'est pas rapportée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, de l'activité de conseiller en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille. Sur le démarchage illégal : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger que Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE réalisent du démarchage publicitaire en fraude de leurs droits, et sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à réparer le préjudice en résultant. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions fondées sur ce moyen. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs se sont livrés, en qualité prétendue de conseillers en investissements financiers, à des actes de démarchage bancaire ou financier au sens de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier, caractérisés par l'envoi de courriels publicitaires réguliers faisant la promotion d'investissements présentés comme lucratifs, y compris sous un nom de domaine évoquant la SAS S.U.R.E FINANCES pour des offres relatives à la SA CARINVEST EUROPE. Ils font valoir que l'acte de démarchage est constitué indépendamment de la souscription effective de la personne sollicitée, conformément à la doctrine de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et que seuls les conseillers en investissements financiers légalement habilités seraient autorisés à réaliser un tel démarchage, en application de l'article L. 341-3 du Code monétaire et financier. Les défendeurs répliquent que l'article L. 551-1-VI du Code monétaire et financier exclut expressément de son champ d'application les propositions portant sur les instruments financiers et parts sociales, catégorie dont relèvent les souscriptions litigieuses, et que l'article L. 341-2, 11° du même code exclut également les règles du démarchage bancaire ou financier s'agissant de la diffusion d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel. Ils soutiennent que les demandeurs ont eux-mêmes qualifié les courriels litigieux de « courriels publicitaires » et d'« emails de publicité » dans leurs propres écritures, et qu'ils ont en outre reconnu contractuellement, dans leurs bulletins de souscription, ne pas avoir fait l'objet d'un démarchage. Ils précisent enfin que plusieurs des courriels visés répondaient à des demandes formulées par les investisseurs eux-mêmes, notamment relatives à leurs déclarations fiscales, ou constituaient de simples messages de vœux ou d'information institutionnelle. Aux termes de l'article L. 341-1 du Code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, en vue d'obtenir un accord sur la réalisation de certaines opérations limitativement énumérées, dont celles mentionnées à l'article L. 551-1 du même code relatif aux opérations sur biens divers. Or, aux termes de l'article L. 551-1-VI du Code monétaire et financier, les dispositions relatives aux opérations sur biens divers ne s'appliquent pas aux propositions portant sur des instruments financiers et parts sociales. Il est constant que les souscriptions litigieuses portaient précisément sur des actions de sociétés commerciales, de sorte qu'elles échappent, par leur nature même, au champ d'application du régime des opérations sur biens divers auquel renvoie l'article L. 341-1 précité. En outre, aux termes de l'article L. 341-2, 11° du Code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas à la diffusion, auprès de personnes physiques ou morales, d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel. Il ressort des propres écritures des demandeurs, ainsi que de l'intitulé des pièces qu'ils produisent, que les communications litigieuses sont qualifiées de « courriels publicitaires » et d'« emails de publicité ». Cette qualification, dont les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire, exclut ces communications du champ d'application du régime du démarchage, en application du texte précité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles constitueraient des documents contractuels ou précontractuels. Il sera par ailleurs relevé que les demandeurs ont, dans leurs bulletins de souscription respectifs, expressément reconnu ne pas avoir fait l'objet d'un démarchage préalable à leur engagement, reconnaissance contractuelle dont la portée probatoire n'est pas utilement combattue par la seule production ultérieure de courriels à caractère promotionnel. Enfin, et de façon surabondante, il a été précédemment jugé que les défendeurs n'exerçaient pas, à l'égard des demandeurs, l'activité réglementée de conseiller en investissements financiers. Le moyen tiré de ce que seuls des professionnels ainsi habilités pourraient légalement se livrer à un tel démarchage est donc, en toute hypothèse, inopérant, dès lors que la qualification même de démarchage bancaire ou financier fait défaut en la cause. l résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué au titre du démarchage illégal n'est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur un prétendu démarchage illégal de la part de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [T] [X], in solidum avec les sociétés défenderesses, à réparer les préjudices financiers et moraux qu'ils invoquent, sur le fondement de sa responsabilité personnelle. Monsieur [T] [X] demande au Tribunal de le débouter de l'ensemble des demandes formées à son encontre à ce titre. Les demandeurs soutiennent que Monsieur [T] [X] aurait, dans son intérêt personnel, dissipé les sommes investies, en faisant valoir que les données financières des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING démontreraient de graves difficultés financières incompatibles avec le montant des investissements reçus. Ils font valoir qu'il serait personnellement l'auteur de courriels promotionnels adressés aux investisseurs, qu'il aurait continué d'exercer en qualité de dirigeant en violation de la décision du Conseil d'État du 14/10/2020 lui interdisant l'exercice de l'activité de conseiller en investissements financiers, et qu'il aurait organisé un schéma frauduleux, notamment par le changement de dénomination sociale de la société AXESS FINANCES devenue SURE FINANCES et par la désignation de Madame [Z] [N] à la tête de l'une des sociétés du groupe. Ils en concluent que Monsieur [T] [X] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de représentant légal, de nature à engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Monsieur [T] [X] réplique que sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers ne peut être retenue qu'en présence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, séparable de l'exercice normal de ses fonctions sociales, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Il fait valoir que la signature des documents contractuels litigieux est intervenue en sa seule qualité de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, et non à titre personnel. Il soutient que les difficultés financières rencontrées par la SA CARINVEST EUROPE trouvent leur origine dans l'arrêt brutal de l'activité de sa filiale ukrainienne consécutif au déclenchement du conflit armé le 24/02/2022 et à l'instauration consécutive de la loi martiale interdisant tout paiement transfrontalier, situation de force majeure dont les actionnaires, y compris les demandeurs, ont été informés par courriel du 14/03/2022. Il précise que l'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en investissements financiers, réduite à cinq ans par le Conseil d'État, a pris fin le 14/12/2023, et qu'aucun élément ne démontre la poursuite de cette activité après cette date ni avant elle à l'égard des demandeurs, l'activité ayant au demeurant été volontairement abandonnée par la SAS S.U.R.E FINANCES depuis janvier 2017. Il conteste enfin toute portée probante aux articles publiés sur les sites Warning Trading et Broker Défense, dont il fait valoir qu'ils procèdent d'une entreprise éditoriale répétitivement condamnée ou visée par des procédures pour diffamation, et souligne qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucune inscription sur les listes noires tenues par l'Autorité des marchés financiers. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui suppose qu'il ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, il est constant que les documents contractuels de souscription ont été signés par Monsieur [T] [X] en sa seule qualité de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, cette qualité n'étant pas discutée. Le seul fait d'avoir apposé sa signature à ce titre ne saurait, en lui-même, caractériser une faute séparable de ses fonctions. Sur l'allégation d'une dissipation personnelle des fonds investis, celle-ci n'est étayée par aucun élément comptable ou factuel précis permettant d'établir un flux financier au bénéfice personnel de Monsieur [T] [X]. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats, notamment du courriel du 14/03/2022 adressé à l'ensemble des actionnaires, que les difficultés de trésorerie rencontrées par la SA CARINVEST EUROPE à compter du mois de mars 2022 sont contemporaines et corrélées au déclenchement du conflit armé en Ukraine, lequel a entraîné l'arrêt brutal de l'activité de la filiale ukrainienne de la société ainsi que l'interdiction, résultant de la loi martiale ukrainienne, de tout règlement transfrontalier au bénéfice d'entités autres que celles participant à l'effort de défense nationale. Cette information a été portée à la connaissance des actionnaires en temps utile, ce qui exclut toute dissimulation. Sur la poursuite alléguée de l'activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prononcée par le Conseil d'État, il a été précédemment jugé que l'exercice de cette activité réglementée à l'égard des demandeurs n'était pas établi. Le moyen tiré d'une violation de cette interdiction est donc, en toute hypothèse, sans objet. Sur la portée des articles publiés sur les sites Warning Trading et Broker Défense, il convient de rappeler qu'il appartient au Tribunal d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises. En l'espèce, le contenu de ces publications, dont l'origine et la fiabilité éditoriale sont contestées, ne saurait à lui seul suffire à établir la matérialité des faits qui y sont allégués, en l'absence de toute décision juridictionnelle ou administrative venant les corroborer. Il sera au demeurant relevé que Monsieur [T] [X] ne fait l'objet d'aucune inscription sur les listes tenues par l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune condamnation pénale portée à la connaissance du Tribunal. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute personnelle de Monsieur [T] [X], séparable de l'exercice de ses fonctions de représentant légal des sociétés CARINVEST EUROPE et OPA HOLDING, n'est pas rapportée. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [T] [X] à titre personnel. Sur la demande de nullité des contrats pour dol : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de prononcer la nullité des contrats signés entre les parties pour vice du consentement, en raison du dol commis par la SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et la SAS OPA HOLDING à leur encontre. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE, la SAS OPA HOLDING et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de cette prétention. Les demandeurs soutiennent que le dol invoqué se manifesterait par des mensonges et des manœuvres portant sur l'utilisation des fonds investis, caractérisés selon eux par la présentation d'un rendement garanti incompatible avec la réalité économique des sociétés émettrices, par l'opacité alléguée de la situation financière de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING, ainsi que par la création de structures juridiques successives, telles que la SAS CARINVEST FRANCE, la société en participation CAR INVEST GROUP et le changement de dénomination sociale de la SAS AXESS FINANCES en SAS S.U.R.E FINANCES, qu'ils qualifient de mécanismes destinés à dissimuler la réalité des flux financiers. Les défendeurs répliquent que les demandeurs, avant chaque souscription, ont contractuellement reconnu, dans les notices d'information signées, que l'investissement dans l'économie réelle est soumis aux aléas de la vie économique et que les risques de perte en capital ne peuvent être éludés. Ils font valoir que les documents comptables de la SA CARINVEST EUROPE ont été régulièrement déposés depuis sa création, certifiés sans réserve substantielle par un commissaire aux comptes pour les exercices 2022 à 2024, et communiqués aux actionnaires lors de chaque assemblée générale. Ils soutiennent que les difficultés financières rencontrées à compter de mars 2022 trouvent leur cause exclusive dans le conflit armé en Ukraine, événement extérieur et non imputable aux dirigeants, dont les actionnaires ont été informés en temps utile. Ils précisent enfin que la création de structures telles que la SAS CARINVEST FRANCE ou la société en participation CAR INVEST GROUP répond à une logique de développement économique licite et non à une volonté de dissimulation, ces structures ayant elles-mêmes déposé leurs comptes annuels. Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, conformément aux articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, s'agissant tant de l'élément matériel des manœuvres ou du mensonge que de l'élément intentionnel qui les sous-tend, ainsi que du caractère déterminant de l'erreur provoquée sur le consentement du cocontractant. En l'espèce, il ressort des notices d'information signées par chacun des demandeurs préalablement à leurs souscriptions successives qu'ils ont expressément reconnu que l'investissement proposé s'inscrivait dans l'économie réelle, soumise aux aléas de la vie économique, et que les risques de perte en capital ne pouvaient être éludés. Cette reconnaissance contractuelle, dont la portée n'est pas utilement combattue, exclut que les demandeurs aient pu légitimement croire à l'existence d'un rendement garanti sans risque, condition pourtant nécessaire à la caractérisation d'une erreur provoquée par un mensonge sur la nature du placement proposé. Sur l'allégation d'opacité de la situation financière des sociétés émettrices, il a été précédemment relevé, s'agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X], que les comptes annuels de la SA CARINVEST EUROPE ont été régulièrement déposés et certifiés sans réserve substantielle par le commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022, 2023 et 2024, et que les difficultés rencontrées à compter de mars 2022 procèdent d'un événement extérieur, à savoir le déclenchement du conflit armé en Ukraine, dont les actionnaires ont été informés par courriel du 14/03/2022. La circonstance que la situation financière de la société se soit dégradée, temporairement, du fait de cet événement, ne caractérise pas, à elle seule, un mensonge ou une manœuvre dolosive antérieure aux souscriptions litigieuses, dont plusieurs sont d'ailleurs postérieures au déclenchement du conflit. Sur la création de structures juridiques telles que la SAS CARINVEST FRANCE ou la société en participation dénommée CAR INVEST GROUP, il n'est pas démontré que ces structures, dont les comptes annuels sont versés aux débats, procéderaient d'une intention de dissimulation plutôt que d'une organisation économique et juridique licite du groupe, la société en participation étant au demeurant un mode de collaboration économique expressément régi par les articles 1871 et suivants du Code civil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un dol, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, n'est pas rapportée par les demandeurs. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de nullité des contrats souscrits auprès de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING pour dol. Sur les créances et préjudices financiers invoqués : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de constater les créances qu'ils invoquent à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING au 31/12/2025, et de condamner in solidum Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS CARINVEST FRANCE, ainsi que, pour certaines sommes, la SAS OPA HOLDING, à leur payer les montants suivants : 19.800 euros à Monsieur [L] [W], 21.000 euros à Madame [F] [P], 23.000 euros et 22.500 euros à Madame [C] [P], 31.000 euros à Madame [V] [P], 134.000 euros et 15.000 euros à Madame [V] [P]. À titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING au remboursement du seul montant initialement investi par chacun. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de l'intégralité de ces demandes. Les demandeurs soutiennent que les sommes réclamées correspondent aux créances nées des documents contractuels de souscription, calculées selon les modalités de valorisation et de remboursement qui y sont stipulées, soit un taux de majoration de 148 % à 160 % du capital investi à l'issue de la période de conservation contractuelle. Ils font valoir que ces créances sont fondées en leur principe et non sérieusement contestables dans leur montant, et que le risque de non-recouvrement résulterait de la situation financière dégradée des sociétés émettrices, de l'absence de versement des coupons dus à Madame [V] [P] entre mars 2022 et janvier 2023, et de l'opacité alléguée des flux financiers entre les différentes structures du groupe. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] répliquent que les sommes réclamées correspondent, en réalité, au prix de rachat des actions souscrites par les demandeurs, dont l'exigibilité est contractuellement différée à l'expiration d'une période de conservation de cinq ans et six mois à compter de chaque souscription, en contrepartie du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts. Ils font valoir qu'aucune des échéances contractuelles de rachat n'est intervenue à la date des présentes conclusions, la plus ancienne souscription, celle du 25/11/2020, n'arrivant à échéance que le 31/12/2025 ou le 1er janvier suivant selon les contrats, et les souscriptions de 2021 et 2022 n'arrivant à échéance que postérieurement. Ils en déduisent que les demandes tendent, sous couvert de créances prétendument certaines, liquides et exigibles, à obtenir par anticipation l'exécution d'obligations non encore exigibles, en violation de l'article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils précisent, s'agissant du compte-courant d'associé de Madame [V] [P], que le versement des mensualités a été suspendu à compter de mars 2022 en raison d'une situation de force majeure liée au conflit armé en Ukraine, et repris à compter de janvier 2023 dès le rétablissement d'une trésorerie suffisante, avant d'être à nouveau affecté par les saisies conservatoires pratiquées par les demandeurs eux-mêmes le 13/12/2024. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, cette preuve portant tant sur l'existence de la créance que sur son exigibilité. En l'espèce, il ressort des promesses synallagmatiques de cession de parts sociales et des pactes d'associés versés aux débats que les demandeurs se sont irrévocablement engagés à conserver les actions souscrites pendant une durée de cinq ans et six mois à compter de la date de chaque souscription, cet engagement de conservation étant la contrepartie expresse de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts. Il en résulte que l'obligation de rachat souscrite par la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING n'est exigible qu'à l'expiration de ce délai contractuel, les documents signés stipulant expressément que l'associé ne pourra exiger de la société qu'elle procède au rachat des parts avant l'expiration du délai prévu. Il s'ensuit que les sommes réclamées par les demandeurs, correspondant pour l'essentiel à la valorisation contractuelle du prix de rachat des actions souscrites, majoré selon les stipulations de chaque contrat, ne constituent pas des créances exigibles à la date des présentes, dès lors qu'aucune des échéances contractuelles de conservation n'est arrivée à son terme. La circonstance que les demandeurs invoquent des difficultés financières affectant les sociétés émettrices ne saurait avoir pour effet d'anticiper l'exigibilité d'une obligation dont le terme a été librement consenti par les parties, en contrepartie d'un avantage fiscal dont les demandeurs ont effectivement bénéficié. S'agissant du compte-courant d'associé de Madame [V] [P], il est constant que son remboursement mensuel a été suspendu entre mars 2022 et décembre 2022, période correspondant à celle du déclenchement du conflit armé en Ukraine et de ses répercussions immédiates sur l'activité de la filiale ukrainienne de la SA CARINVEST EUROPE, ainsi qu'il a été précédemment retenu s'agissant de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X]. Il ressort des pièces versées aux débats que ce remboursement a repris à compter de janvier 2023, avant d'être à nouveau affecté par les saisies conservatoires pratiquées par Madame [V] [P] elle-même le 13/12/2024, pour un montant total de 93.759,66 euros. Il ne saurait ainsi être fait grief à la SA CARINVEST EUROPE d'une absence de paiement dont l'origine procède, pour partie, de l'initiative procédurale de la demanderesse elle-même. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du présent jugement, aucune créance certaine, liquide et exigible n'est caractérisée au profit des demandeurs à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING, de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SAS CARINVEST FRANCE ou de Monsieur [T] [X], au titre des sommes réclamées à titre principal comme à titre subsidiaire. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de constatation de créances et de condamnation au paiement des sommes réclamées à titre principal et à titre subsidiaire. Sur les préjudices moraux invoqués : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS CARINVEST FRANCE et de la SAS OPA HOLDING, et de condamner ces derniers in solidum à leur payer, à ce titre, les sommes de 5.000 euros à Monsieur [L] [W], 6.000 euros à Madame [F] [P], 7.000 euros à Madame [C] [P], 8.000 euros à Madame [H] [P] et 10.000 euros à Madame [V] [P]. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS CARINVEST FRANCE et la SAS OPA HOLDING demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de cette prétention. Les demandeurs soutiennent que leur préjudice moral résulte du stress et de l'anxiété causés par la crainte de ne jamais recouvrer les sommes investies, cette crainte étant nourrie par les publicités attractives diffusées par les sociétés défenderesses en dépit d'une situation financière qu'ils qualifient de dégradée, ainsi que par la découverte, postérieure à leurs souscriptions, d'articles publiés sur des sites internet spécialisés mentionnant la SA CARINVEST EUROPE comme une entité suspecte. Ils invoquent également la nature particulière des sommes investies, présentées comme correspondant à une épargne destinée à une pension d'orphelin, à un capital-décès ou à une épargne sur salaire. Les défendeurs répliquent qu'aucune faute n'étant caractérisée à leur encontre, ainsi qu'il a été précédemment jugé s'agissant de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] et du dol allégué, la demande de réparation d'un préjudice moral, qui suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, ne peut qu'être rejetée à défaut de fondement. Ils ajoutent que les demandeurs ont fait le choix, en toute connaissance de cause et après avoir recueilli les conseils de professionnels tiers, d'investir dans l'économie réelle en acceptant contractuellement les aléas qui y sont attachés. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il a été précédemment jugé qu'aucun manquement n'était caractérisé à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS CARINVEST FRANCE et de la SAS OPA HOLDING, s'agissant tant de l'exercice allégué d'activités réglementées sans habilitation que du démarchage illégal invoqué, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] et du dol allégué à l'appui de la demande de nullité des contrats. Il a par ailleurs été retenu que les sommes réclamées par les demandeurs, correspondant au prix de rachat contractuel de leurs actions, ne sont pas exigibles à la date du présent jugement, de sorte qu'aucun risque de non-recouvrement n'est à ce jour caractérisé. En l'absence de faute démontrée à l'encontre des défendeurs, condition nécessaire à l'engagement de leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, la demande de réparation du préjudice moral allégué, qui en constitue l'accessoire, ne peut prospérer, indépendamment de la réalité du désagrément ou de l'inquiétude ressentis par les demandeurs, lesquels ne sauraient être imputés à faute aux défendeurs en l'absence de manquement établi à leur charge. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral. Sur la communication de pièces sous astreinte : Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal d'ordonner à la SA CARINVEST EUROPE et à la SAS OPA HOLDING de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cartographie complète des flux de trésorerie entrant et sortant ainsi qu'une liste de pièces déterminées relatives à la gouvernance, à la comptabilité et aux actifs immobiliers des deux sociétés et de leurs filiales. La SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING, la SAS S.U.R.E FINANCES, la SAS CARINVEST FRANCE et Monsieur [T] [X] demandent au Tribunal de débouter les demandeurs de leur demande de communication sous astreinte. Les demandeurs soutiennent que trois sommations de communiquer, notifiées le 04/08/2025, sont demeurées sans réponse, ce dont le Tribunal doit tirer toute conséquence en application de l'article 11 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les pièces sollicitées, relatives notamment à la nomination de Monsieur [A] [E] en qualité d'administrateur de la SA CARINVEST EUROPE, à la réalité de l'activité des filiales ukrainienne et polonaise, ainsi qu'à l'avancement et au financement des programmes immobiliers portés par les filiales de la SAS OPA HOLDING, sont nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'appréciation du caractère mensonger allégué des investissements proposés. La SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING répliquent qu'elles ont, dans le corps de leurs conclusions récapitulatives et en réponse, répondu point par point à chacune des pièces sollicitées et produit les documents topiques, à savoir notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 30/06/2023 relatif à la désignation de Monsieur [A] [E] en qualité de membre du conseil d'administration, l'extrait Pappers établissant l'absence de lien entre celui-ci et la société commissaire aux comptes depuis la cession de ses parts en 2011, les bilans de la SA CARINVEST POLOGNE et de la SA CARINVEST UKRAINE, ainsi que l'acte d'achat du terrain de la SCCV [Adresse 8] et les attestations relatives à l'avancement des travaux. Elles ajoutent que les demandeurs, en leur qualité d'actionnaires, ont eu communication de l'ensemble des bilans lors des convocations aux assemblées générales, et offrent, à titre subsidiaire, de ne pas s'opposer à la désignation d'un audit dont les frais seraient mis à la charge des demandeurs. Aux termes de l'article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. En l'espèce, il ressort de l'examen des écritures et pièces produites par la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING que celles-ci ont, pour l'essentiel des pièces sollicitées par les sommations du 04/08/2025, apporté une réponse circonstanciée assortie de la production de documents correspondants, notamment s'agissant de la qualité de Monsieur [A] [E], de la situation comptable des filiales polonaise et ukrainienne, et des actes relatifs au foncier de la SCCV [Adresse 8]. Cette production, intervenue au cours de l'instance, ne caractérise pas un refus de communiquer justifiant le prononcé d'une astreinte, la communication tardive de pièces en cours de procédure relevant, le cas échéant, de la seule appréciation du Tribunal quant à la valeur probante des éléments ainsi produits, et non d'une mesure de contrainte devenue sans objet. S'agissant des éléments dont la production demeure incomplète, en particulier ceux relatifs au détail de l'utilisation des fonds provenant de la cession du terrain de [Localité 4] ou aux comptes de résultat de la société en participation CAR INVEST EUROPE GROUP pour l'ensemble des exercices sollicités, le Tribunal relève que la communication de pièces sous astreinte, mesure d'instruction destinée à établir la preuve d'un fait contesté, ne trouve sa justification que dans la mesure où elle est nécessaire à la solution du litige. Or, il a été précédemment jugé qu'aucun manquement n'était caractérisé à l'encontre des défendeurs au titre de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] ou du dol allégué, et que les créances invoquées par les demandeurs ne sont pas exigibles à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la communication complémentaire des pièces sollicitées, à la supposer encore utile, ne conditionne pas la solution du présent litige. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de communication de pièces sous astreinte. Sur la mainlevée des saisies conservatoires : Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING demandent au Tribunal d'ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P], à savoir celle portant sur le compte de la SAS OPA HOLDING auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 30.794,50 euros, celle portant sur le compte de la SA CARINVEST EUROPE auprès de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse pour un montant de 53.184,35 euros, et celle portant sur le compte de la SAS S.U.R.E FINANCES auprès de la même banque pour un montant de 9.780,81 euros. Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de rejeter cette demande. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE et la SAS OPA HOLDING soutiennent que les saisies conservatoires litigieuses, autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice du 22/10/2024, ont été obtenues sur le fondement d'une créance non exigible, dès lors que l'obligation de rachat des actions souscrites par Madame [V] [P] n'arrive à échéance qu'à l'expiration de la période contractuelle de conservation de cinq ans et six mois. Ils font valoir que ces mesures, exécutées pour un montant total de 93.759,66 euros, ont privé les sociétés visées de liquidités indispensables à la poursuite de leur activité et au règlement des sommes dues aux autres actionnaires, aggravant ainsi la situation qu'elles prétendent dénoncer. Les demandeurs répliquent que ces saisies ont été régulièrement autorisées par une décision juridictionnelle non contestée, à l'issue d'une procédure conforme aux articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et que leur maintien est justifié par le risque de non-recouvrement de leurs créances, résultant selon eux de la situation financière dégradée des sociétés défenderesses. Il résulte des motifs qui précèdent qu'il a été jugé que les sommes réclamées par Madame [V] [P], ainsi que par les autres demandeurs, au titre du rachat de leurs actions ou du solde de leur compte-courant d'associé, ne constituent pas des créances exigibles à la date du présent jugement, l'engagement contractuel de conservation des titres n'étant pas encore arrivé à son terme. Il s'ensuit que la condition tenant à l'apparence de fondement de la créance en son principe, exigée par l'article L. 511-1 précité pour la validité de la mesure conservatoire, n'est plus caractérisée à la date à laquelle le Tribunal statue au fond sur l'existence même de cette créance. Dès lors que le Tribunal, statuant au fond, déboute les demandeurs de leurs demandes en paiement pour absence de créance exigible, il y a lieu d'en tirer la conséquence sur le maintien des mesures conservatoires prises à titre provisoire sur le fondement de l'apparence d'une créance dont l'inexistence, en l'état, est désormais judiciairement constatée. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P] à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS S.U.R.E FINANCES. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts : Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE demandent au Tribunal de condamner in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à leur payer, à chacun, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant d'allégations qu'ils qualifient de mensongères et calomnieuses. Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] demandent au Tribunal de rejeter cette demande reconventionnelle. Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE soutiennent que les demandeurs ont, tout au long de leurs conclusions, porté à leur encontre des accusations d'une particulière gravité, notamment d'organisation frauduleuse, de schéma assimilable à une pyramide de Ponzi, de manipulation comptable et de dissipation personnelle des fonds investis, sans en rapporter la preuve. Ils font valoir que la réitération de ces accusations, en dépit des réponses circonstanciées apportées et des pièces produites, notamment s'agissant de la qualité de Monsieur [A] [E], de la situation de la filiale polonaise ou du contexte de la guerre en Ukraine, caractérise un usage abusif du droit d'agir en justice leur ayant causé un préjudice moral et une atteinte à leur réputation professionnelle. Les demandeurs répliquent, sans développer de moyens spécifiques en réponse à cette demande reconventionnelle, que leurs prétentions reposent sur les manquements qu'ils ont invoqués au soutien de leur action principale. Le droit d'agir en justice constitue par principe un droit, dont l'exercice ne dégénère en abus que s'il est démontré une faute, consistant notamment en une légèreté blâmable, une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée dans la formulation des demandes ou des accusations portées, cette preuve incombant à celui qui invoque l'abus, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, applicables par renvoi de l'article 1240 du même code. En l'espèce, il a été jugé qu'aucun des manquements allégués par les demandeurs, qu'il s'agisse de l'exercice illégal d'activités réglementées, du démarchage illégal, de la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [X] ou du dol invoqué au soutien de la demande de nullité, n'était établi. Le seul rejet au fond des prétentions des demandeurs ne saurait cependant suffire à caractériser une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, dès lors que le droit de solliciter du juge qu'il tranche une contestation sérieuse, fût-elle infondée, demeure garanti à toute partie qui s'y croit fondée, sauf à démontrer que l'action a été engagée avec une intention de nuire ou dans des conditions procédant d'une légèreté fautive. Il ne ressort pas des pièces et éléments soumis au Tribunal que l'action ainsi engagée procéderait d'une intention de nuire ou d'une légèreté fautive distincte du bien-fondé, en lui-même insuffisamment établi, des prétentions soutenues, les demandeurs ayant au demeurant fondé leurs allégations sur des pièces, articles et documents dont ils ont cru pouvoir déduire, à tort, l'existence des manquements invoqués. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur l'affichage de la publication : Les demandeurs sollicitent l'affichage de la décision sur les sites internet des sociétés SA CARINVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et SAS OPA HOLDING. Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre des défendeurs, cette demande accessoire est dépourvue de fondement. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens. L'équité commande de condamner les demandeurs à payer aux défendeurs, à ce titre, une somme ramenée à de plus justes proportions. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [X], à la SAS S.U.R.E FINANCES, à la SA CARINVEST EUROPE, à la SAS OPA HOLDING et à la SAS CARINVEST FRANCE la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00029 et 2025F00202 ; Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.721-3 et R.721-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1137, 1240, 1353 du Code civil, Vu les articles L.519-1, L.519-2, L.546-1, L.341-1, L.341-2 et L.551-1-VI du Code monétaire et financier, Vu l'article 199 terdecies 0-A du Code général des impôts, Vu les articles L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles 9, 11, 42, du Code de procédure civile, DIT le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à l'encontre de Monsieur [T] [X], de la SAS S.U.R.E FINANCES, de la SA CARINVEST EUROPE, de la SAS OPA HOLDING et de la SAS CARINVEST FRANCE ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par la SAS S.U.R.E FINANCES, de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur l'exercice illégal, par Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE, de l'activité de conseiller en investissements financiers ou de société de gestion de portefeuille ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes fondées sur un prétendu démarchage illégal ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [T] [X] à titre personnel ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de nullité des contrats souscrits auprès de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS OPA HOLDING pour dol ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de constatation de créances et de condamnation au paiement des sommes réclamées, à titre principal comme à titre subsidiaire ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; ORDONNE la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 13/12/2024 par Madame [V] [P], en exécution de l'ordonnance N° 2024O07534 rendu le 22/10/2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, de la SA CARINVEST EUROPE et de la SAS S.U.R.E FINANCES, à savoir : la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SAS OPA HOLDING, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BNP PARIBAS, IBAN [XXXXXXXXXX01], BIC [XXXXXXXXXX02], pour un montant de 30.794,50 euros ; la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SA CARINVEST EUROPE, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, IBAN [XXXXXXXXXX03], BIC [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 53.184,35 euros ; la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SAS S.U.R.E FINANCES, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, IBAN [XXXXXXXXXX05], BIC [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 9.780,81 euros ; DÉBOUTE Monsieur [T] [X], la SAS S.U.R.E FINANCES, la SA CARINVEST EUROPE, la SAS OPA HOLDING et la SAS CARINVEST FRANCE de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] de leur demande d'affichage de la publication de la décision sur les sites internet des sociétés SA CARINVEST EUROPE, CAR INVEST GROUP et SAS OPA HOLDING ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme totale de 10.000 euros à Monsieur [T] [X], à la SAS S.U.R.E FINANCES, à la SA CARINVEST EUROPE, à la SAS OPA HOLDING et à la SAS CARINVEST FRANCE à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W], Madame [F] [P], Madame [V] [P], Madame [H] [P] et Madame [C] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dépens : 342,28 € LE LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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