Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 20 juillet 2026, n° 20/01370
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de vente reçu par Maître [B] [L] le 4 septembre 2018, la SCI FABOEL a acquis de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES un terrain sis à VOLMERANGE-LES-MINES (MOSELLE), 57330 BRUEL, cadastré section 35, n°439/54 et 494/54 au prix de 21 110 €. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 octobre 2020, la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] ont assigné la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel elles demandent, de : - dire et juger leur demande recevable et bien fondée ; en conséquence, - prononcer la nullité de l’acte de vente de juillet 2018 conclu entre la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représenté par son Maire en exercice et la SCI FABOEL ; - condamner la commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la SCI FABOEL la somme de 25 546 €, correspondante aux frais liés à l’acquisition des deux parcelles communales cadastrées section 35, n°439 et 494, majorée des intérêts de droit à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices matériels subis en lien avec la faute de la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; en tout état de cause, - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à leur verser chacune, la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025 et renvoyé l’instance à l’audience de mise en état silencieuse pour production du justificatif de la publication de l’assignation au Livre Foncier. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024, la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements TARENTO demandent au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, 1178, 1240, 1217, 1227 et 1229 du code civil, de : - dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - prononcer la résolution, subsidiairement la nullité de l’acte de vente du 4 septembre 2018 conclu entre la société FABOEL et la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la SCI FABOEL la somme de 25 546 €, correspondant aux frais liés à l’acquisition des deux parcelles communales cadastrées section 35 n°439 et n°494, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la Société d’Exploitation des Etablissements [F] la somme de 66 364,06 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices matériels subis en lien direct avec la faute de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; en tout état de cause, - condamner la commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser aux sociétés FABOEL et [F], chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles sollicitent à titre principal la résolution de la vente, faisant état d’une absence de délivrance conforme du bien vendu, et à titre subsidiaire le prononcé de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. Elles expliquent que les parcelles ont été acquises en vue de la réalisation d’un parking, la destination des biens acquis ayant été, selon elles, incluse dans le champ contractuel. Elles font état sur ce point d’une délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2017, annexée à l’acte de vente, autorisant selon elles la commune à vendre les parcelles à la SCI FABOEL pour y créer un parking, ainsi que sur l’avis du service des domaines annexé à l’acte de vente mentionnant la création d’un parking. Elles ajoutent que par ailleurs la destination des parcelles acquises était expressément indiquée dans l’acte notarié. Elles font ainsi état d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, l’appréciation de l’erreur se faisant selon elles aux termes de l’accord des parties. En réponse à l’argumentation adverse, elles indiquent qu’elles ne contestent pas que les parcelles litigieuses ont été déclarées à usage de jardin et qu’elles étaient classées en zone NJ du plan local d’urbanisme, rappelant ses déclarations dans l’acte notarié s’agissant du souhait de la destination à usage de parking des parcelles. Elles ajoutent que si le règlement de la zone N encadre assez strictement les constructions, il ne semble pas interdire l’aménagement d’une aire de stationnement. Elles soutiennent par ailleurs que peu important l’absence d’autorisation des travaux, elles ont commis une erreur sur les qualités substantielles des terrains acquis, expliquant que la SCI FABOEL n’aurait jamais acquis les parcelles si elle avait su qu’une aire de stationnement ne pourrait y être réalisée. Elles ajoutent que cette erreur ne saurait être considérée comme excusable au regard de sa qualité de profane et des déclarations de la défenderesse. Elles indiquent que les parcelles vendues sont classées “éléments naturels remarquables” et qu’ainsi toute construction et aménagement y sont interdits, relevant l’absence de cette précision selon elles dans l’acte notarié, faisant état de l’absence d’information au moment de la vente de l’interdiction d’aménager les parcelles. Elles sollicitent, en cas de nullité de la vente, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des frais engagés d’un montant de 25 546 €, outre le coût des travaux engagés pour la création d’un parking soit une somme de 37 701 € ainsi que les dépenses engagées pour la remise en état des terrains suite à l’injonction des services de l’Etat. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, de : - déclarer la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] irrecevables en leurs demandes et les en débouter ; - condamner la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI FABOEL et la SARL La Société d’Exploitation des Etablissements TARENTO aux dépens. S’agissant du défaut de délivrance conforme, elle fait valoir qu’aucun engagement n’a été pris par la commune s’agissant d’un changement de destination des parcelles vendues. S’agissant du vice du consentement, elle fait valoir que les demanderesses reconnaissent que les éléments n’étaient pas déterminants dans la caractérisation de l’erreur, ajoutant qu’elle n’avait pas, contrairement aux allégations des demanderesses, parfaitement connaissance de cette caractéristique au moment de la vente. Elle se fonde sur l’acte notarié et fait valoir qu’elle a déclaré que le bien avait un usage de jardin, indiquant que la chose vendue est ainsi conforme à la description qui en a été faite dans l’acte de vente. Elle soutient qu’elle n’a pris aucun engagement dans l’acte notarié s’agissant de la faisabilité du projet de création d’un parking ainsi que sur la possibilité de changer la destination du bien. Elle ajoute que l’acte de vente précise bien que la parcelle est classée en zone NJ et rappelle à cet effet la règlementation applicable, ajoutant que la note d’information annexée à l’acte de vente ne permet pas de démontrer que les demandeiresses disposaient, dès l’achat du terrain, d’une autorisation pour la réalisation d’un parking. Elle soutient qu’il appartenait à la SCI FABOEL de s’assurer de la faisabilité de son projet et de l’obtention des autorisations adéquates. S’agissant de l’erreur sur les qualités substantielles, elle indique que l’affirmation selon laquelle la SCI FABOEL n’aurait pas acquis le terrain si elle avait eu connaissance de l’impossibilité de modifier la destination des parcelles n’a pas jamais été évoquée expressément. Elle ajoute qu’elle a fait viser l’ensemble des documents d’urbanisme dans l’acte notarié afin que la SCI FABOEL dispose de toutes les informations nécessaires, ajoutant qu’elle ne saurait être responsable de l’absence de vigilance ou du manque d’information pris par la SCI FABOEL. Elle indique par ailleurs que le chef de la police municipal n’a pas donné autorisation de réaliser les travaux allégués, ajoutant que la SCI FABOEL ne lui a pas transmis les plans des travaux qu’elle envisageait de réaliser, de telle sorte qu’elle ne pouvait en apprécier leur régularité. Elle ajoute que les travaux entrepris par la société [F] ont conduit à la modification du lit mineur du cours d’eau et au remblai du lit majeur du cours d’eau, non autorisés par elle, et constituant un manquement aux dispositions du code de l’environnement. Elle indique qu’indépendamment des contestations, elle n’a jamais donné des renseignements ou induit en erreur les demanderesses en ce qu’elles pouvaient réaliser des travaux visant à la modification du lit mineur du cours d’eau et le remblai du lit majeur. Elle expose que la police de l’eau n’a pas interdit la création d’un parking en tant que tel, les travaux devant selon elle respecter une bande de 6 mètres de part et d’autre du cours d’eau afin de respecter les règles du plan local d’urbanisme et du code de l’environnement. Elle indique qu’il appartenait ainsi à la société [F] de déposer un dossier auprès des services de l’eau et de procéder à la vérification des règles applicables s’agissant d’une parcelle se situant en bordure d’un ruisseau, ajoutant que la SCI FABOEL, en activité depuis 14 années, ne pouvait ignorer les particularités du site en sa qualité de professionnel de l’immobilier. S’agissant des préjudices invoqués, elle fait valoir qu’il appartient aux demanderesses de démontrer leur existence, en lien avec l’absence de réalisation d’un parking, ajoutant que les frais de remise en état ont été sollicités pour l’intégralité des travaux entrepris, lesquels n’ont jamais, selon elles, fait l’objet d’une autorisation administrative. Elle explique qu’elle n’a pas autorisé la création d’un mur de soutènement ainsi que le remblai de la parcelle, faisant valoir que lesdits travaux qu’elle qualifie d’importants et dommageables, ont été sanctionnés par la préfecture. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne pouvait aucunement savoir que les travaux projetés, nécessitant un exhaussement de terre, allaient impacter le ruisseau eu égard à la création d’un mur de soutènement et au remblai de la parcelle. Elle fait valoir qu’il appartenait aux demanderesses de solliciter et d’obtenir les autorisations nécessaires, soutenant qu’elles n’ont pas respecté la règlementation au titre du code de l’environnement, tentant ainsi de rechercher sa responsabilité. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, et mise en délibéré au 6 juillet 2026 et le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’obligation de délivrance conforme Les articles 1603, 1604 et 1616 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer à l’acquéreur une chose conforme à ce qui a été prévu dans l’acte de vente. Cette obligation n’est pas remplie lorsque la preuve d’une différence entre le bien tel qu’il est défini dans les dispositions contractuelles convenues entre les parties et la chose livrée est rapportée. Il est acquis que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés étant distinctes et exclusives l’une de l’autre. En l’espèce, l’acte notarié de vente porte sur un terrain sis à VOLMERANGE-LES-MINES (MOSELLE), 57330 BRUEL, figurant au cadastre section 35, n°439/54 et 494/54 d’une surface totale de 00 ha 10 a 09 ca. Il est stipulé que “le VENDEUR déclare que le BIEN est à usage de jardin. L’ACQUEREUR déclare qu’il entend l’utiliser en tant que parking.” A la lecture de ces éléments, il convient de relever que la destination du bien à usage de jardin figure expressément dans le champ contractuel, et qu’il ne saurait résulter de la seule indication du souhait de l’acquéreur d’utiliser le bien en tant que parking, une absence de conformité du bien vendu, ce dernier ayant été en mesure de connaître les caractéristiques exactes du bien et plus particulièrement la destination des parcelles au moment de la vendre, ayant ainsi contracté en connaissance de cause. Dès lors, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être imputé à la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES et ainsi les demanderesses seront déboutées de leur demande de résolution de la vente de ce chef. Sur le vice du consentement Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version applicable au moment de la signature de l’acte authentique de vente, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” Par ailleurs, l’article 1131 du code civil dispose que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Egalement, l’article 1132 du code civil prévoit que “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.” L’article 1133 du code civil dispose que “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.” Egalement, l’article 1135 du code civil prévoit que “L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.” Il convient d’indiquer qu’il appartient à l’acquéreur d’établir que l’erreur commise est substantielle et qu’il n’était pas informé de la situation réelle, ce qui tient à la fois aux renseignements qu’ils ont obtenus ou qu’ils auraient dû obtenir ainsi qu’à leur compétence personnelle. L’erreur sur une qualité essentielle peut porter sur une caractéristique objective du bien immobilier mais également sur une qualité subjective, autrement dit sur l’un des motifs pour lesquels les parties ont contracté. L’erreur n’est une cause de nullité que si elle est excusable. En l’espèce, il convient de rappeler que l’acte notarié mentionne expressément que l’acquéreur entend utiliser les parcelles en tant que parking. Il est également stipulé “Zone N - REGLEMENTATION L’immeuble se trouve en zone NJ. Le principe est qu’en zone N peuvent être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière,les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions d’annexes aux logements existants.Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition suivante : le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local d’urbanisme ;le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone et ne compromet pas la qualité paysagère du site. DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D’USAGE OU DE DESTINATION CHANGEMENT DE DESTINATION - INFORMATION La destination caractérise ce pourquoi l’immeuble a été construit ou transformé. (...) En cas de changement de destination entre les destinations et sous destinations sus visées, il y a lieu à déclaration préalable, toutefois, si ce changement s’accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d’un permis de construire. Il n’y a pas de prescription applicable à l’usage irrégulier d’un immeuble, cet usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.” Est également annexé à l’acte notarié, un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal, dans sa séance du 11 décembre 2017 “(...) 89-2017. OBJET : Cession de terrain rue de Molvange Monsieur le Maire expose la demande de la SCI FABOEL (Entreprise [F] Carrelages) qui souhaite acquérir les parcelles communales situées rue de Molvange section 35 n°439 (154m2) et n°494 (855m2) afin d’y créer un parking (...)”, ainsi qu’un document intitulé “Avis du domaine sur la valeur vénale” émis par la direction générale des finances publiques - pôle gestion publique daté du 14 novembre 2017 aux termes duquel il est mentionné “Opération soumise à l’avis du domaine - description du projet envisagé Vente d’un terrain pour création d’un parking. (...) L’unité foncière est située en zone nj2 du Plan Local d’Urbanisme. Une partie est située en zone Ubi.” Est également versé aux débats un courriel adressé le 23 août 2019 par le Chef de Service de Police municipale à la société d’Exploitation des Etablissements [F], avec en copie le Maire de la commune de VOLMERANGE-LES-MINE, aux termes duquel il est indiqué “[K], Le Maire autorise la création d’un parking privé sur les parcelles concernées. A cet effet, le conseil municipal a autorisé la vente d’une parcelle communale pour la création d’un parking. Cette construction n’est pas soumise à autorisation si l’exhaussement de terre n’est pas supérieur à 2.00 de hauteur. La zone concerée est la zone N J 2.” Dans un second mail adressé le même jour, le chef de service de la police municipale indique “[K], La zone NJ2 est une zone de jardin où certaines constructions sont interdites (habitation) et d’autres autorisées (abri de jardin piscine). Le principe d’un PLU est : ce qui n’est pas interdit est autorisé (...)”. Un arrêté accordant un permis de construire délivré au nom de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES a été pris par le Maire le 13 mars 2019, l’objet étant la création “d’une extention et changer de destination un bâtiment existant, sur un terrain d’une superficie de 2936 m2.” Egalement, il s’évince du rapport de manquement administratif établi par la Direction Départementale des Territoires de Moselle le 7 mars 2019 que les travaux entrepris sur le terrain litigieux ont conduit à la modification du lit mineur du cours d’eau, constituant un manquement aux dispositions des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, qui disposent que ces travaux doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Il est indiqué notamment “Conformément aux dispositions de l’article L171-7 du code de l’environnement nous demandons l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à régularisation de la situation administrative des travaux.”, ledit rapport ayant été adressé à Monsieur [F] suivant courrier daté du 12 mars 2018. Un arrêté 2019 - DDT57/[O]/EAU - n°26 du 09 mai 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative relative aux travaux de création d’un parking pour l’entreprise [F] sur la commune de VOLMERANGE-LES-MINES a été pris par le Chef du service aménagement biodiversité eau, pour le préfet et par délégation. Il s’évince des statuts de la SCI FABOEL que la société a pour objet : “L’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la construction sur les immeubles non bâtis ; la location des immeubles acquis ou construits. Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la volonté de modifier la destination du bien vendu et ainsi de l’utiliser à usage de parking est expressément entrée dans le champ contractuel, cette précision était clairement mentionnée dans l’acte notarié, ce changement de destination ayant été également évoqué lors de la délibération du conseil municipal dans sa séance du 11 décembre 2017. Dès lors qu’il apparaît que la destination du terrain vendu constitue une de ses qualités substantielles, conditionnant l’usage qui peut en être fait, et ainsi son utilité, il y a lieu de considérer que l’erreur a posteriori sur la faisabilité d’un projet de modification de la destination d’un bien acquis, au regard des règles d’urbanisme et environnementales applicables, est constitutif d’un vice du consentement, de nature à déterminer le consentement de l’acquéreur, justifiant la nullité de la vente immobilière. Néanmoins, s’agissant du caractère excusable de l’erreur, il convient de relever qu’il résulte de ses statuts que l’objet social de la SCI FABOEL consiste en l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la location des immeubles bâtis et non bâtis mais également la construction sur les immeubles bâtis. Par ailleurs, il s’évince des écritures de la SCI FABOEL qu’elle “porte le foncier exploité par la société [F]”, le terrain litigieux ayant été acquis pour le mettre à disposition de cette dernière afin de stocker des remorques le week-end et permettre à la clientèle de se garer, ainsi que libérer le site initial, et permettre “la modernisation et l’extension de l’espace exposition, ainsi que la création d’une salle du personnel”, étant précisé que la société [F] emploie 10 salariés. Dès lors, il y a lieu de considérer que la vente litigieuse du terrain s’inscrit dans une opération globale et spéculative à court terme, et non dans une simple logique de gestion d’un patrimoine à caractère familial, étant relevé notamment que l’objet social de la société FABOEL mentionne notamment une construction sur les immeubles bâtis, celle-ci ne pouvant ainsi ignorer la nécessité de s’enquérir du respect de l’opération envisagée au regard des règles d’urbanisme et environnementales applicables, étant relevé que l’acte de vente comporte la règlementation applicable à la zone N, le permis de construire portant quant à lui sur la création d’une extension et changement de destination d’un bâtiment existant, sans aucune autre indication sur l’opération projetée et ainsi la consistance exacte des aménagements. Ainsi, la SCI FABOEL ne saurait être qualifiée de profane, l’erreur commise ne pouvant ainsi être caractérisée comme étant excusable. Ainsi, les demanderesses seront déboutées de leur demande de nullité de la vente de ce chef. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F], qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner La SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à verser à la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représenté par son Maire en exercice, la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à payer à la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par son Maire en exercice la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Juillet deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! CHAMBRE CIVILE n° I N° RG 20/01370 - N° Portalis DBZL-W-B7E-DKZ2 Minute N° : 2026/405 JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.C.I. FABOEL, demeurant 21, rue de Molvange - 57330 VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant S.A.R.L. Société d’Exploitation des Etablissements [F], demeurant 21, rue de Molvange - 57330 VOLMERANGE LES MINES, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant DÉFENDEUR : COMMUNE DE VOLMERANGE-LES-MINES représentée par son Maire en exercice, demeurant Place Raymond Locatelli - 57330 VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 05 janvier 2026 renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Mai 2026 Débats : à l’audience publique du 04 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée) Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES affaire mise en délibéré pour prononcé le : 06 juillet 2026 et délibéré prorogé au 20 Juillet 2026 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée) Greffier : Sévrine SANCHES * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de vente reçu par Maître [B] [L] le 4 septembre 2018, la SCI FABOEL a acquis de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES un terrain sis à VOLMERANGE-LES-MINES (MOSELLE), 57330 BRUEL, cadastré section 35, n°439/54 et 494/54 au prix de 21 110 €. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 octobre 2020, la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] ont assigné la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel elles demandent, de : - dire et juger leur demande recevable et bien fondée ; en conséquence, - prononcer la nullité de l’acte de vente de juillet 2018 conclu entre la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représenté par son Maire en exercice et la SCI FABOEL ; - condamner la commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la SCI FABOEL la somme de 25 546 €, correspondante aux frais liés à l’acquisition des deux parcelles communales cadastrées section 35, n°439 et 494, majorée des intérêts de droit à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices matériels subis en lien avec la faute de la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; en tout état de cause, - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à leur verser chacune, la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La clôture est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025 et renvoyé l’instance à l’audience de mise en état silencieuse pour production du justificatif de la publication de l’assignation au Livre Foncier. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024, la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements TARENTO demandent au tribunal judiciaire de THIONVILLE, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, 1178, 1240, 1217, 1227 et 1229 du code civil, de : - dire et juger que leur demande est recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - prononcer la résolution, subsidiairement la nullité de l’acte de vente du 4 septembre 2018 conclu entre la société FABOEL et la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la SCI FABOEL la somme de 25 546 €, correspondant aux frais liés à l’acquisition des deux parcelles communales cadastrées section 35 n°439 et n°494, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; - condamner la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser à la Société d’Exploitation des Etablissements [F] la somme de 66 364,06 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices matériels subis en lien direct avec la faute de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES ; en tout état de cause, - condamner la commune de VOLMERANGE-LES-MINES à verser aux sociétés FABOEL et [F], chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles sollicitent à titre principal la résolution de la vente, faisant état d’une absence de délivrance conforme du bien vendu, et à titre subsidiaire le prononcé de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. Elles expliquent que les parcelles ont été acquises en vue de la réalisation d’un parking, la destination des biens acquis ayant été, selon elles, incluse dans le champ contractuel. Elles font état sur ce point d’une délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2017, annexée à l’acte de vente, autorisant selon elles la commune à vendre les parcelles à la SCI FABOEL pour y créer un parking, ainsi que sur l’avis du service des domaines annexé à l’acte de vente mentionnant la création d’un parking. Elles ajoutent que par ailleurs la destination des parcelles acquises était expressément indiquée dans l’acte notarié. Elles font ainsi état d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, l’appréciation de l’erreur se faisant selon elles aux termes de l’accord des parties. En réponse à l’argumentation adverse, elles indiquent qu’elles ne contestent pas que les parcelles litigieuses ont été déclarées à usage de jardin et qu’elles étaient classées en zone NJ du plan local d’urbanisme, rappelant ses déclarations dans l’acte notarié s’agissant du souhait de la destination à usage de parking des parcelles. Elles ajoutent que si le règlement de la zone N encadre assez strictement les constructions, il ne semble pas interdire l’aménagement d’une aire de stationnement. Elles soutiennent par ailleurs que peu important l’absence d’autorisation des travaux, elles ont commis une erreur sur les qualités substantielles des terrains acquis, expliquant que la SCI FABOEL n’aurait jamais acquis les parcelles si elle avait su qu’une aire de stationnement ne pourrait y être réalisée. Elles ajoutent que cette erreur ne saurait être considérée comme excusable au regard de sa qualité de profane et des déclarations de la défenderesse. Elles indiquent que les parcelles vendues sont classées “éléments naturels remarquables” et qu’ainsi toute construction et aménagement y sont interdits, relevant l’absence de cette précision selon elles dans l’acte notarié, faisant état de l’absence d’information au moment de la vente de l’interdiction d’aménager les parcelles. Elles sollicitent, en cas de nullité de la vente, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des frais engagés d’un montant de 25 546 €, outre le coût des travaux engagés pour la création d’un parking soit une somme de 37 701 € ainsi que les dépenses engagées pour la remise en état des terrains suite à l’injonction des services de l’Etat. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES demande au tribunal judiciaire de THIONVILLE, de : - déclarer la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] irrecevables en leurs demandes et les en débouter ; - condamner la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI FABOEL et la SARL La Société d’Exploitation des Etablissements TARENTO aux dépens. S’agissant du défaut de délivrance conforme, elle fait valoir qu’aucun engagement n’a été pris par la commune s’agissant d’un changement de destination des parcelles vendues. S’agissant du vice du consentement, elle fait valoir que les demanderesses reconnaissent que les éléments n’étaient pas déterminants dans la caractérisation de l’erreur, ajoutant qu’elle n’avait pas, contrairement aux allégations des demanderesses, parfaitement connaissance de cette caractéristique au moment de la vente. Elle se fonde sur l’acte notarié et fait valoir qu’elle a déclaré que le bien avait un usage de jardin, indiquant que la chose vendue est ainsi conforme à la description qui en a été faite dans l’acte de vente. Elle soutient qu’elle n’a pris aucun engagement dans l’acte notarié s’agissant de la faisabilité du projet de création d’un parking ainsi que sur la possibilité de changer la destination du bien. Elle ajoute que l’acte de vente précise bien que la parcelle est classée en zone NJ et rappelle à cet effet la règlementation applicable, ajoutant que la note d’information annexée à l’acte de vente ne permet pas de démontrer que les demandeiresses disposaient, dès l’achat du terrain, d’une autorisation pour la réalisation d’un parking. Elle soutient qu’il appartenait à la SCI FABOEL de s’assurer de la faisabilité de son projet et de l’obtention des autorisations adéquates. S’agissant de l’erreur sur les qualités substantielles, elle indique que l’affirmation selon laquelle la SCI FABOEL n’aurait pas acquis le terrain si elle avait eu connaissance de l’impossibilité de modifier la destination des parcelles n’a pas jamais été évoquée expressément. Elle ajoute qu’elle a fait viser l’ensemble des documents d’urbanisme dans l’acte notarié afin que la SCI FABOEL dispose de toutes les informations nécessaires, ajoutant qu’elle ne saurait être responsable de l’absence de vigilance ou du manque d’information pris par la SCI FABOEL. Elle indique par ailleurs que le chef de la police municipal n’a pas donné autorisation de réaliser les travaux allégués, ajoutant que la SCI FABOEL ne lui a pas transmis les plans des travaux qu’elle envisageait de réaliser, de telle sorte qu’elle ne pouvait en apprécier leur régularité. Elle ajoute que les travaux entrepris par la société [F] ont conduit à la modification du lit mineur du cours d’eau et au remblai du lit majeur du cours d’eau, non autorisés par elle, et constituant un manquement aux dispositions du code de l’environnement. Elle indique qu’indépendamment des contestations, elle n’a jamais donné des renseignements ou induit en erreur les demanderesses en ce qu’elles pouvaient réaliser des travaux visant à la modification du lit mineur du cours d’eau et le remblai du lit majeur. Elle expose que la police de l’eau n’a pas interdit la création d’un parking en tant que tel, les travaux devant selon elle respecter une bande de 6 mètres de part et d’autre du cours d’eau afin de respecter les règles du plan local d’urbanisme et du code de l’environnement. Elle indique qu’il appartenait ainsi à la société [F] de déposer un dossier auprès des services de l’eau et de procéder à la vérification des règles applicables s’agissant d’une parcelle se situant en bordure d’un ruisseau, ajoutant que la SCI FABOEL, en activité depuis 14 années, ne pouvait ignorer les particularités du site en sa qualité de professionnel de l’immobilier. S’agissant des préjudices invoqués, elle fait valoir qu’il appartient aux demanderesses de démontrer leur existence, en lien avec l’absence de réalisation d’un parking, ajoutant que les frais de remise en état ont été sollicités pour l’intégralité des travaux entrepris, lesquels n’ont jamais, selon elles, fait l’objet d’une autorisation administrative. Elle explique qu’elle n’a pas autorisé la création d’un mur de soutènement ainsi que le remblai de la parcelle, faisant valoir que lesdits travaux qu’elle qualifie d’importants et dommageables, ont été sanctionnés par la préfecture. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne pouvait aucunement savoir que les travaux projetés, nécessitant un exhaussement de terre, allaient impacter le ruisseau eu égard à la création d’un mur de soutènement et au remblai de la parcelle. Elle fait valoir qu’il appartenait aux demanderesses de solliciter et d’obtenir les autorisations nécessaires, soutenant qu’elles n’ont pas respecté la règlementation au titre du code de l’environnement, tentant ainsi de rechercher sa responsabilité. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, et mise en délibéré au 6 juillet 2026 et le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’obligation de délivrance conforme Les articles 1603, 1604 et 1616 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer à l’acquéreur une chose conforme à ce qui a été prévu dans l’acte de vente. Cette obligation n’est pas remplie lorsque la preuve d’une différence entre le bien tel qu’il est défini dans les dispositions contractuelles convenues entre les parties et la chose livrée est rapportée. Il est acquis que le défaut de conformité s'entend par référence aux stipulations du contrat, les notions de délivrance conforme et de garantie des vices cachés étant distinctes et exclusives l’une de l’autre. En l’espèce, l’acte notarié de vente porte sur un terrain sis à VOLMERANGE-LES-MINES (MOSELLE), 57330 BRUEL, figurant au cadastre section 35, n°439/54 et 494/54 d’une surface totale de 00 ha 10 a 09 ca. Il est stipulé que “le VENDEUR déclare que le BIEN est à usage de jardin. L’ACQUEREUR déclare qu’il entend l’utiliser en tant que parking.” A la lecture de ces éléments, il convient de relever que la destination du bien à usage de jardin figure expressément dans le champ contractuel, et qu’il ne saurait résulter de la seule indication du souhait de l’acquéreur d’utiliser le bien en tant que parking, une absence de conformité du bien vendu, ce dernier ayant été en mesure de connaître les caractéristiques exactes du bien et plus particulièrement la destination des parcelles au moment de la vendre, ayant ainsi contracté en connaissance de cause. Dès lors, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être imputé à la Commune de VOLMERANGE-LES-MINES et ainsi les demanderesses seront déboutées de leur demande de résolution de la vente de ce chef. Sur le vice du consentement Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version applicable au moment de la signature de l’acte authentique de vente, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.” Par ailleurs, l’article 1131 du code civil dispose que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Egalement, l’article 1132 du code civil prévoit que “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.” L’article 1133 du code civil dispose que “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.” Egalement, l’article 1135 du code civil prévoit que “L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.” Il convient d’indiquer qu’il appartient à l’acquéreur d’établir que l’erreur commise est substantielle et qu’il n’était pas informé de la situation réelle, ce qui tient à la fois aux renseignements qu’ils ont obtenus ou qu’ils auraient dû obtenir ainsi qu’à leur compétence personnelle. L’erreur sur une qualité essentielle peut porter sur une caractéristique objective du bien immobilier mais également sur une qualité subjective, autrement dit sur l’un des motifs pour lesquels les parties ont contracté. L’erreur n’est une cause de nullité que si elle est excusable. En l’espèce, il convient de rappeler que l’acte notarié mentionne expressément que l’acquéreur entend utiliser les parcelles en tant que parking. Il est également stipulé “Zone N - REGLEMENTATION L’immeuble se trouve en zone NJ. Le principe est qu’en zone N peuvent être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière,les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions d’annexes aux logements existants.Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition suivante : le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local d’urbanisme ;le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone et ne compromet pas la qualité paysagère du site. DISPOSITIONS SUR LE CHANGEMENT D’USAGE OU DE DESTINATION CHANGEMENT DE DESTINATION - INFORMATION La destination caractérise ce pourquoi l’immeuble a été construit ou transformé. (...) En cas de changement de destination entre les destinations et sous destinations sus visées, il y a lieu à déclaration préalable, toutefois, si ce changement s’accompagne de travaux ayant pour objet la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, il y a lieu à obtention d’un permis de construire. Il n’y a pas de prescription applicable à l’usage irrégulier d’un immeuble, cet usage irrégulier pouvant constituer une infraction pénale continue.” Est également annexé à l’acte notarié, un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal, dans sa séance du 11 décembre 2017 “(...) 89-2017. OBJET : Cession de terrain rue de Molvange Monsieur le Maire expose la demande de la SCI FABOEL (Entreprise [F] Carrelages) qui souhaite acquérir les parcelles communales situées rue de Molvange section 35 n°439 (154m2) et n°494 (855m2) afin d’y créer un parking (...)”, ainsi qu’un document intitulé “Avis du domaine sur la valeur vénale” émis par la direction générale des finances publiques - pôle gestion publique daté du 14 novembre 2017 aux termes duquel il est mentionné “Opération soumise à l’avis du domaine - description du projet envisagé Vente d’un terrain pour création d’un parking. (...) L’unité foncière est située en zone nj2 du Plan Local d’Urbanisme. Une partie est située en zone Ubi.” Est également versé aux débats un courriel adressé le 23 août 2019 par le Chef de Service de Police municipale à la société d’Exploitation des Etablissements [F], avec en copie le Maire de la commune de VOLMERANGE-LES-MINE, aux termes duquel il est indiqué “[K], Le Maire autorise la création d’un parking privé sur les parcelles concernées. A cet effet, le conseil municipal a autorisé la vente d’une parcelle communale pour la création d’un parking. Cette construction n’est pas soumise à autorisation si l’exhaussement de terre n’est pas supérieur à 2.00 de hauteur. La zone concerée est la zone N J 2.” Dans un second mail adressé le même jour, le chef de service de la police municipale indique “[K], La zone NJ2 est une zone de jardin où certaines constructions sont interdites (habitation) et d’autres autorisées (abri de jardin piscine). Le principe d’un PLU est : ce qui n’est pas interdit est autorisé (...)”. Un arrêté accordant un permis de construire délivré au nom de la commune de VOLMERANGE-LES-MINES a été pris par le Maire le 13 mars 2019, l’objet étant la création “d’une extention et changer de destination un bâtiment existant, sur un terrain d’une superficie de 2936 m2.” Egalement, il s’évince du rapport de manquement administratif établi par la Direction Départementale des Territoires de Moselle le 7 mars 2019 que les travaux entrepris sur le terrain litigieux ont conduit à la modification du lit mineur du cours d’eau, constituant un manquement aux dispositions des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, qui disposent que ces travaux doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Il est indiqué notamment “Conformément aux dispositions de l’article L171-7 du code de l’environnement nous demandons l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à régularisation de la situation administrative des travaux.”, ledit rapport ayant été adressé à Monsieur [F] suivant courrier daté du 12 mars 2018. Un arrêté 2019 - DDT57/[O]/EAU - n°26 du 09 mai 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative relative aux travaux de création d’un parking pour l’entreprise [F] sur la commune de VOLMERANGE-LES-MINES a été pris par le Chef du service aménagement biodiversité eau, pour le préfet et par délégation. Il s’évince des statuts de la SCI FABOEL que la société a pour objet : “L’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la construction sur les immeubles non bâtis ; la location des immeubles acquis ou construits. Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la volonté de modifier la destination du bien vendu et ainsi de l’utiliser à usage de parking est expressément entrée dans le champ contractuel, cette précision était clairement mentionnée dans l’acte notarié, ce changement de destination ayant été également évoqué lors de la délibération du conseil municipal dans sa séance du 11 décembre 2017. Dès lors qu’il apparaît que la destination du terrain vendu constitue une de ses qualités substantielles, conditionnant l’usage qui peut en être fait, et ainsi son utilité, il y a lieu de considérer que l’erreur a posteriori sur la faisabilité d’un projet de modification de la destination d’un bien acquis, au regard des règles d’urbanisme et environnementales applicables, est constitutif d’un vice du consentement, de nature à déterminer le consentement de l’acquéreur, justifiant la nullité de la vente immobilière. Néanmoins, s’agissant du caractère excusable de l’erreur, il convient de relever qu’il résulte de ses statuts que l’objet social de la SCI FABOEL consiste en l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la location des immeubles bâtis et non bâtis mais également la construction sur les immeubles bâtis. Par ailleurs, il s’évince des écritures de la SCI FABOEL qu’elle “porte le foncier exploité par la société [F]”, le terrain litigieux ayant été acquis pour le mettre à disposition de cette dernière afin de stocker des remorques le week-end et permettre à la clientèle de se garer, ainsi que libérer le site initial, et permettre “la modernisation et l’extension de l’espace exposition, ainsi que la création d’une salle du personnel”, étant précisé que la société [F] emploie 10 salariés. Dès lors, il y a lieu de considérer que la vente litigieuse du terrain s’inscrit dans une opération globale et spéculative à court terme, et non dans une simple logique de gestion d’un patrimoine à caractère familial, étant relevé notamment que l’objet social de la société FABOEL mentionne notamment une construction sur les immeubles bâtis, celle-ci ne pouvant ainsi ignorer la nécessité de s’enquérir du respect de l’opération envisagée au regard des règles d’urbanisme et environnementales applicables, étant relevé que l’acte de vente comporte la règlementation applicable à la zone N, le permis de construire portant quant à lui sur la création d’une extension et changement de destination d’un bâtiment existant, sans aucune autre indication sur l’opération projetée et ainsi la consistance exacte des aménagements. Ainsi, la SCI FABOEL ne saurait être qualifiée de profane, l’erreur commise ne pouvant ainsi être caractérisée comme étant excusable. Ainsi, les demanderesses seront déboutées de leur demande de nullité de la vente de ce chef. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F], qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner La SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à verser à la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représenté par son Maire en exercice, la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] à payer à la commune de VOLMERANGE-LES-MINES, représentée par son Maire en exercice la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI FABOEL et la SARL Société d’Exploitation des Etablissements [F] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt Juillet deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code de l'environnement R214-1, code de l'environnement L171-7, code civil 1603, code civil 1133, code civil 1616, code civil 1132, code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01945
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132, code civil 1135
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1603, code civil 1133, code civil 1132
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1132
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/19315
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02567
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00212
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04256
en commun : code civil 1128, code civil 1133, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:38:21.607Z.