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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 8 juin 2026, n° 25/00212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis non signé daté du 10 octobre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont confié à Monsieur [U] [F] l’aménagement et le terrassement de leur piscine.

Suivant devis n°CM00000143 du 13 décembre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont confié à la société [E] [D] la fourniture et l’installation d’une piscine.

Deux factures n°17/2027 et 18/2024 ont été émises par Monsieur [U] [F] les 2 et 7 août 2024 d’un montant de 7667 € et 2200 €.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont assigné Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] devant le tribunal judiciaire, auquel ils demandent, au visa des articles 1112-1 du code civil, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, 1178 et suivants du code civil, de :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et Monsieur [U] [F] ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 11 467 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] aux dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiée via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1112-1 du code civil, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, 1178 et suivants du code civil, de :
- débouter Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] de leurs demandes ; 
- prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et Monsieur [U] [F] ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 11 467 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] aux dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent qu’ils ont informé les défendeurs lors de la phase précontractuelle de la présence importante d’eau sur leur terrain, ces derniers ayant selon eux confirmé de manière catégorique la possibilité de réaliser tout de même les travaux. 

Ils expliquent que dès le 24 juillet 2024, l’emplacement destiné à accueillir la piscine a révélé des infiltrations d’eau importantes, entraînant un affaissement de la terre, menaçant le mur de soutènement. Ils exposent qu’il a été nécessaire de reboucher cet emplacement pour prévenir un effondrement. Ils ajoutent qu’il s’est ainsi avéré que la réalisation du projet était matériellement impossible en raison des caractéristiques du terrain. 

Ils font ainsi état d’un manquement par les défendeurs à leur devoir de conseil, en omettant de les alerter sur les conséquences techniques inévitables liées à la configuration du terrain, indiquant qu’ils disposaient selon eux des compétences nécessaires pour évaluer les conditions de leur terrain. Ils indiquent que les défendeurs les ont induits en erreur quant à la viabilité de leur projet, les conduisant à engager des dépenses significatives.

Ils soulèvent ainsi l’existence d’un vice de leur consentement et plus précisément d’une erreur sur une qualité essentielle de la prestation convenue, ayant déterminé leur engagement. Ils expliquent qu’ils ont contracté, pensant que la présence d’eau dans le sol ne poserait aucune difficulté dans la réalisation de leur projet, cette conviction reposant selon eux sur les affirmations des défendeurs. Ils font état d’une erreur dans la représentation de la réalité des conditions techniques liées au projet, relevant leur qualité de profane. Ils font valoir que sans les affirmations des défendeurs, ils n’auraient jamais contracté. Ils ajoutent que la possibilité d’installer une piscine constituait une qualité essentielle de la prestation convenue, étant à la base même de leur engagement dans ce projet. Ils soutiennent qu’ils sont ainsi fondés à solliciter la nullité du contrat.

Ils font valoir que les défendeurs ont contribué de manière indissociable à la survenance du dommage, à savoir à leur engagement dans un projet techniquement irréalisable. Ils expliquent que cette faute commune les a amené à engager des sommes importantes pour la réalisation d’un projet voué à l’échec. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum des défendeurs à réparer intégralement le préjudice subi.

En réponse à l’argumentation de Monsieur [F], ils font état de sa mauvaise foi, rappelant qu’il l’ont informé, dès la phase précontractuelle, de la présence d’une quantité importante d’eau sur leur terrain, élément essentiel selon eux pour évaluer la faisabilité du projet. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [F] a profité de la situation pour exiger un paiement supplémentaire d’un montant de 500 €, s’apparentant selon eux à une pression abusive. Ils font état d’un manquement par les défendeurs à leurs obligations contractuelles, relevant un abandon de chantier, outre une absence de suivi et de communication.

En réponse à l’argumentation de la société [E] [D], ils font état de l’existence d’une unique piscine dans le lotissement, sur un terrain dont la configuration n’a rien de commun avec le leur. Ils ajoutent que l’effondrement des parois du trou creusé, ayant nécessité un rebouchage en urgence pour préserver la sécurité des fondations voisines, ne peut être imputé à des conditions météorologiques passagères, mais bien à la nature même du terrain. Ils indiquent que l’attitude des défendeurs révèle un mépris flagrant des précautions nécessaires à l’aboutissement des travaux, attitude ayant contribué à l’échec du projet. Ils font valoir que leur décision de renoncer au projet est la conséquence directe des graves manquements des défendeurs et de l’impossibilité de poursuivre les travaux dans des conditions viables. Ils soutiennent que la proposition d’une alternative s’agissant de l’emplacement de la piscine, constitue un aveu implicite de la mauvaise évaluation initiale du terrain, cette suggestion tardive ne pouvant être selon eux acceptée comme une solution acceptable, s’accompagnant de frais supplémentaires et de démarches administratives prolongées.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2025 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société [E] [D] sollicite du tribunal, de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que seul un acompte de 500 € a été versé par les demandeurs, lequel a depuis été remboursé.

Elle soutient que la faisabilité technique de la piscine à l’endroit prévu ne pose pas de difficulté, relevant l’existence d’un certain nombre de piscines dans le voisinage immédiat et rappelant la réalisation de la déclaration préalable de travaux auprès de la commune.

Elle expose que si les travaux ont été contrariés par la présence d’eau, c’est bien plus en raison de la conjoncture météorologique passagère, qu’en raison de la structure du terrain, indiquant qu’il aurait suffi d’attendre une amélioration des conditions météorologiques pour poursuivre les travaux. Elle expose que les défendeurs ont préféré renoncer à leur projet, en imputant la responsabilité aux professionnels, indiquant qu’ils ne rapportent pas la preuve que leur terrain est inapte à recevoir la construction d’une piscine, telle que projetée.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2025, Monsieur [U] [F] sollicite du tribunal de :
- débouter les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] de toutes ses leurs demandes ;
A titre reconventionnel;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 2 200 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 840 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son intervention a été sollicitée sur le conseil de la société [E] [D] et qu’il n’a jamais été informé de la question relative à l’eau du puits voisin.

Il indique que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle de réaliser la piscine projetée, faisant état de l’absence de production de pièce probante. Il fait état de notamment de l’absence d’étude technique permettant d’asseoir les prétentions des demandeurs.

Il fait valoir qu’il s’agit en réalité d’une volonté pour les demandeurs de se désengager, ayant vraisemblablement renoncé à leur projet. Il indique que la rupture des relations contractuelles par les demandeurs est abusive, indiquant que la technicité de son travail de terrassement ne saurait être remise en cause. Il soutient que la renonciation au projet en cours d’exécution de la mission ne résulte pas de son fait, ni de sa faute.

Il s’associe aux dires de la société [E] RENALDI selon lesquels les travaux ont été ponctuellement contrariés par des épisodes de pluie importants connus dans le cours de l’année 2024, faisant valoir que les travaux auraient pu se poursuivre.

Il indique que le solde de la facture du 7 août 2024 n’est pas réglée, sollicitant ainsi la somme de 2 200 € TTC.

Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant l’existence d’un préjudice résultant du fait que les demandeurs ont abandonné un projet faisable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 08 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de délivrance de l’information précontractuelle et l’erreur qui en est résulté

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

Il est de principe que le manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle qui a donc pour finalité de s’assurer d’un consentement éclairé, peut être sanctionné par la nullité de la convention pour vice du consentement, pour autant qu’il soit établi.

Aux termes des articles 1130 et 1133 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité, qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

En l’espèce, il s’évince du devis non signé en date du 10 octobre 2023, et il n’est pas contesté par les parties que les demandeurs ont confié à Monsieur [U] [F] :
- le terrassement de la piscine, des plages, du futur mur de soutènement et arrachage des thuyas avec évacuation des terres et des végétaux pour mise à niveau du terrain (hauteur marche existante);
- la construction d’un mur en agglos coffrants pour maintient du mur existant (17 ml sur 4 rangs) y compris ferraillage et étanchéité arrière ;
- fourniture des galets (35 tonnes) et remblaiement de la piscine ;
- bétonnage des plages (40m2) y compris coffre et ferraillage.

En l’espèce, les demandeurs soulèvent l’existence d’une erreur ayant vicié leur consentement, découlant selon eux d’un manquement par les défendeurs à leur obligation d’information précontractuelle, s’agissant de la viabilité de leur projet de construction d’une piscine au regard de la présence d’eau sur leur terrain, indiquant avoir interrogé les défendeurs sur la faisabilité de ce projet lors des pourparlers.

Or, les éléments produits et notamment les photographies sont insuffisantes à démontrer une impossibilité matérielle de réaliser les travaux commandés en raison de la nature du terrain, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ne contestant par ailleurs pas le fait que les conditions météorologiques au moment des travaux n’étaient pas favorables en raison d’orages et de pluie, ces derniers ayant pu écrire dans leur SMS adressé à Monsieur [F] le 1er août 2024 “Bonjour, Avec les orages ça devient compliqué l’eau peut pas s’évacuer”.

Ainsi, en l’absence de document technique au soutien de leurs allégations selon lesquelles la réalisation des travaux serait impossible au regard de caractéristiques propres à leur terrain, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ne démontrent pas l’existence d’un manquement des défendeurs à leur obligation d’information précontractuelle et ainsi d’une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, ayant vicié leur consentement.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité du contrat conclu entre eux avec Monsieur [U] [F] et ainsi de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs en paiement.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [F] de condamnation des demandeurs au paiement du solde de la facture du 7 août 2024.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [F] verse aux débats une facture n°18/2024 portant sur le “terrassement de la piscine, des plages, du futur mur de soutènement et arrachage des thuyas avec évacuation des terres et des végétaux pour mise à niveau du terrain (hauteur marche existante)” d’un montant de 2 200 € TTC, étant relevé une remise commerciale d’un montant de 1 800 € pour non réalisation de la piscine.

Les demandeurs font valoir qu’ils ont réglé une somme de 7 667 € par virement bancaire, outre une somme de 3 800 € en espèce.

Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] produisent un document intitulé “récapitulatif d’opération” émanant de la société CAISSE D’EPARGNE Grand Est Europe, duquel il s’évince qu’un virement d’un montant de 7 667 € a été réalisé au profit de Monsieur [U] [F], le 5 août 2024. Ils versent également des documents permettant de justifier qu’ils ont retiré diverses sommes en espèces et notamment une somme de 500 € le 27 juillet 2024 du compte de Monsieur [H] [R], de 1 000 € le 25 juillet 2024 du compte de Monsieur [M] [R], de 1 200 € le 26 juillet 2024 du compte de Madame [I] [R] et de 1 000 € le 27 juillet 2024 du compte d Monsieur [H] [R]. Est produite par ailleurs aux débats une facture n°17/204 du 2 août 2024 d’un montant de 7 667 €, portant sur la construction d’un mur en agglos rectifiés et le bétonnage d’une dalle.

Il convient de rappeler que le montant initial figurant dans le devis en date du 10 octobre 2023 s’élève à la somme de 16 995 €.

Toutefois, compte tenu du fait que les prestations commandées ne paraissent pas achevées, des désaccords subsistants quant à la réalisation des travaux commandés demeurant, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de paiement d’un montant de 2200€ correspondant au solde de sa facture du 7 août 2024.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civil d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”

La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir, faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas démontré l’exercice d’une faute commise par les demandeurs dans l’exercice du droit d’ester, faisant dégénérer l’action en abus, les prestations commandées ne paraissent pas achevées, des désaccords subsistants quant à la réalisation des travaux commandés.

Dès lors, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R], parties perdantes à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de 
Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] au paiement de sa facture en date du 7 août 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à la société [E] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !







n° I N° RG 25/00212 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D22O 
MINUTE N° : 2026/342 
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Juin 2026



DEMANDEURS :

Madame [I] [G] épouse [R], 
demeurant 08, rue des près - 57570 BERG-SUR-MOSELLE,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [M] [R], 
demeurant 08, rue des près - 57570 BERG-SUR-MOSELLE, 
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [E] [D] exerçant sous l’enseigne MR [S], 
demeurant ZI LINKLING II - 35, boucle du ferronnier - 57180 TERVILLE, 
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel, 
demeurant 43, Grand Rue - 57570 BERG-SUR-MOSELLE, 
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 30 Mars 2026 
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er juin 2026 et délibéré prorogé au 08 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis non signé daté du 10 octobre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont confié à Monsieur [U] [F] l’aménagement et le terrassement de leur piscine.

Suivant devis n°CM00000143 du 13 décembre 2023, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont confié à la société [E] [D] la fourniture et l’installation d’une piscine.

Deux factures n°17/2027 et 18/2024 ont été émises par Monsieur [U] [F] les 2 et 7 août 2024 d’un montant de 7667 € et 2200 €.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ont assigné Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] devant le tribunal judiciaire, auquel ils demandent, au visa des articles 1112-1 du code civil, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, 1178 et suivants du code civil, de :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et Monsieur [U] [F] ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 11 467 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] aux dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiée via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1112-1 du code civil, 1128, 1130, 1131, 1132 et 1133 du code civil, 1178 et suivants du code civil, de :
- débouter Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] de leurs demandes ; 
- prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et Monsieur [U] [F] ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 11 467 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] aux dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent qu’ils ont informé les défendeurs lors de la phase précontractuelle de la présence importante d’eau sur leur terrain, ces derniers ayant selon eux confirmé de manière catégorique la possibilité de réaliser tout de même les travaux. 

Ils expliquent que dès le 24 juillet 2024, l’emplacement destiné à accueillir la piscine a révélé des infiltrations d’eau importantes, entraînant un affaissement de la terre, menaçant le mur de soutènement. Ils exposent qu’il a été nécessaire de reboucher cet emplacement pour prévenir un effondrement. Ils ajoutent qu’il s’est ainsi avéré que la réalisation du projet était matériellement impossible en raison des caractéristiques du terrain. 

Ils font ainsi état d’un manquement par les défendeurs à leur devoir de conseil, en omettant de les alerter sur les conséquences techniques inévitables liées à la configuration du terrain, indiquant qu’ils disposaient selon eux des compétences nécessaires pour évaluer les conditions de leur terrain. Ils indiquent que les défendeurs les ont induits en erreur quant à la viabilité de leur projet, les conduisant à engager des dépenses significatives.

Ils soulèvent ainsi l’existence d’un vice de leur consentement et plus précisément d’une erreur sur une qualité essentielle de la prestation convenue, ayant déterminé leur engagement. Ils expliquent qu’ils ont contracté, pensant que la présence d’eau dans le sol ne poserait aucune difficulté dans la réalisation de leur projet, cette conviction reposant selon eux sur les affirmations des défendeurs. Ils font état d’une erreur dans la représentation de la réalité des conditions techniques liées au projet, relevant leur qualité de profane. Ils font valoir que sans les affirmations des défendeurs, ils n’auraient jamais contracté. Ils ajoutent que la possibilité d’installer une piscine constituait une qualité essentielle de la prestation convenue, étant à la base même de leur engagement dans ce projet. Ils soutiennent qu’ils sont ainsi fondés à solliciter la nullité du contrat.

Ils font valoir que les défendeurs ont contribué de manière indissociable à la survenance du dommage, à savoir à leur engagement dans un projet techniquement irréalisable. Ils expliquent que cette faute commune les a amené à engager des sommes importantes pour la réalisation d’un projet voué à l’échec. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum des défendeurs à réparer intégralement le préjudice subi.

En réponse à l’argumentation de Monsieur [F], ils font état de sa mauvaise foi, rappelant qu’il l’ont informé, dès la phase précontractuelle, de la présence d’une quantité importante d’eau sur leur terrain, élément essentiel selon eux pour évaluer la faisabilité du projet. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [F] a profité de la situation pour exiger un paiement supplémentaire d’un montant de 500 €, s’apparentant selon eux à une pression abusive. Ils font état d’un manquement par les défendeurs à leurs obligations contractuelles, relevant un abandon de chantier, outre une absence de suivi et de communication.

En réponse à l’argumentation de la société [E] [D], ils font état de l’existence d’une unique piscine dans le lotissement, sur un terrain dont la configuration n’a rien de commun avec le leur. Ils ajoutent que l’effondrement des parois du trou creusé, ayant nécessité un rebouchage en urgence pour préserver la sécurité des fondations voisines, ne peut être imputé à des conditions météorologiques passagères, mais bien à la nature même du terrain. Ils indiquent que l’attitude des défendeurs révèle un mépris flagrant des précautions nécessaires à l’aboutissement des travaux, attitude ayant contribué à l’échec du projet. Ils font valoir que leur décision de renoncer au projet est la conséquence directe des graves manquements des défendeurs et de l’impossibilité de poursuivre les travaux dans des conditions viables. Ils soutiennent que la proposition d’une alternative s’agissant de l’emplacement de la piscine, constitue un aveu implicite de la mauvaise évaluation initiale du terrain, cette suggestion tardive ne pouvant être selon eux acceptée comme une solution acceptable, s’accompagnant de frais supplémentaires et de démarches administratives prolongées.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2025 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société [E] [D] sollicite du tribunal, de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que seul un acompte de 500 € a été versé par les demandeurs, lequel a depuis été remboursé.

Elle soutient que la faisabilité technique de la piscine à l’endroit prévu ne pose pas de difficulté, relevant l’existence d’un certain nombre de piscines dans le voisinage immédiat et rappelant la réalisation de la déclaration préalable de travaux auprès de la commune.

Elle expose que si les travaux ont été contrariés par la présence d’eau, c’est bien plus en raison de la conjoncture météorologique passagère, qu’en raison de la structure du terrain, indiquant qu’il aurait suffi d’attendre une amélioration des conditions météorologiques pour poursuivre les travaux. Elle expose que les défendeurs ont préféré renoncer à leur projet, en imputant la responsabilité aux professionnels, indiquant qu’ils ne rapportent pas la preuve que leur terrain est inapte à recevoir la construction d’une piscine, telle que projetée.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2025, Monsieur [U] [F] sollicite du tribunal de :
- débouter les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] de toutes ses leurs demandes ;
A titre reconventionnel;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 2 200 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire ;
- condamner les consorts [R] [M] et [G] [I] épouse [R] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 840 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son intervention a été sollicitée sur le conseil de la société [E] [D] et qu’il n’a jamais été informé de la question relative à l’eau du puits voisin.

Il indique que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle de réaliser la piscine projetée, faisant état de l’absence de production de pièce probante. Il fait état de notamment de l’absence d’étude technique permettant d’asseoir les prétentions des demandeurs.

Il fait valoir qu’il s’agit en réalité d’une volonté pour les demandeurs de se désengager, ayant vraisemblablement renoncé à leur projet. Il indique que la rupture des relations contractuelles par les demandeurs est abusive, indiquant que la technicité de son travail de terrassement ne saurait être remise en cause. Il soutient que la renonciation au projet en cours d’exécution de la mission ne résulte pas de son fait, ni de sa faute.

Il s’associe aux dires de la société [E] RENALDI selon lesquels les travaux ont été ponctuellement contrariés par des épisodes de pluie importants connus dans le cours de l’année 2024, faisant valoir que les travaux auraient pu se poursuivre.

Il indique que le solde de la facture du 7 août 2024 n’est pas réglée, sollicitant ainsi la somme de 2 200 € TTC.

Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant l’existence d’un préjudice résultant du fait que les demandeurs ont abandonné un projet faisable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de délivrance de l’information précontractuelle et l’erreur qui en est résulté

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

Il est de principe que le manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle qui a donc pour finalité de s’assurer d’un consentement éclairé, peut être sanctionné par la nullité de la convention pour vice du consentement, pour autant qu’il soit établi.

Aux termes des articles 1130 et 1133 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité, qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

En l’espèce, il s’évince du devis non signé en date du 10 octobre 2023, et il n’est pas contesté par les parties que les demandeurs ont confié à Monsieur [U] [F] :
- le terrassement de la piscine, des plages, du futur mur de soutènement et arrachage des thuyas avec évacuation des terres et des végétaux pour mise à niveau du terrain (hauteur marche existante);
- la construction d’un mur en agglos coffrants pour maintient du mur existant (17 ml sur 4 rangs) y compris ferraillage et étanchéité arrière ;
- fourniture des galets (35 tonnes) et remblaiement de la piscine ;
- bétonnage des plages (40m2) y compris coffre et ferraillage.

En l’espèce, les demandeurs soulèvent l’existence d’une erreur ayant vicié leur consentement, découlant selon eux d’un manquement par les défendeurs à leur obligation d’information précontractuelle, s’agissant de la viabilité de leur projet de construction d’une piscine au regard de la présence d’eau sur leur terrain, indiquant avoir interrogé les défendeurs sur la faisabilité de ce projet lors des pourparlers.

Or, les éléments produits et notamment les photographies sont insuffisantes à démontrer une impossibilité matérielle de réaliser les travaux commandés en raison de la nature du terrain, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ne contestant par ailleurs pas le fait que les conditions météorologiques au moment des travaux n’étaient pas favorables en raison d’orages et de pluie, ces derniers ayant pu écrire dans leur SMS adressé à Monsieur [F] le 1er août 2024 “Bonjour, Avec les orages ça devient compliqué l’eau peut pas s’évacuer”.

Ainsi, en l’absence de document technique au soutien de leurs allégations selon lesquelles la réalisation des travaux serait impossible au regard de caractéristiques propres à leur terrain, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] ne démontrent pas l’existence d’un manquement des défendeurs à leur obligation d’information précontractuelle et ainsi d’une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, ayant vicié leur consentement.

Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité du contrat conclu entre eux avec Monsieur [U] [F] et ainsi de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs en paiement.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [F] de condamnation des demandeurs au paiement du solde de la facture du 7 août 2024.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [F] verse aux débats une facture n°18/2024 portant sur le “terrassement de la piscine, des plages, du futur mur de soutènement et arrachage des thuyas avec évacuation des terres et des végétaux pour mise à niveau du terrain (hauteur marche existante)” d’un montant de 2 200 € TTC, étant relevé une remise commerciale d’un montant de 1 800 € pour non réalisation de la piscine.

Les demandeurs font valoir qu’ils ont réglé une somme de 7 667 € par virement bancaire, outre une somme de 3 800 € en espèce.

Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] produisent un document intitulé “récapitulatif d’opération” émanant de la société CAISSE D’EPARGNE Grand Est Europe, duquel il s’évince qu’un virement d’un montant de 7 667 € a été réalisé au profit de Monsieur [U] [F], le 5 août 2024. Ils versent également des documents permettant de justifier qu’ils ont retiré diverses sommes en espèces et notamment une somme de 500 € le 27 juillet 2024 du compte de Monsieur [H] [R], de 1 000 € le 25 juillet 2024 du compte de Monsieur [M] [R], de 1 200 € le 26 juillet 2024 du compte de Madame [I] [R] et de 1 000 € le 27 juillet 2024 du compte d Monsieur [H] [R]. Est produite par ailleurs aux débats une facture n°17/204 du 2 août 2024 d’un montant de 7 667 €, portant sur la construction d’un mur en agglos rectifiés et le bétonnage d’une dalle.

Il convient de rappeler que le montant initial figurant dans le devis en date du 10 octobre 2023 s’élève à la somme de 16 995 €.

Toutefois, compte tenu du fait que les prestations commandées ne paraissent pas achevées, des désaccords subsistants quant à la réalisation des travaux commandés demeurant, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de paiement d’un montant de 2200€ correspondant au solde de sa facture du 7 août 2024.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civil d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”

La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir, faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas démontré l’exercice d’une faute commise par les demandeurs dans l’exercice du droit d’ester, faisant dégénérer l’action en abus, les prestations commandées ne paraissent pas achevées, des désaccords subsistants quant à la réalisation des travaux commandés.

Dès lors, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R], parties perdantes à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à Monsieur [U] [F] et la société [E] [D] une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande reconventionnelle de condamnation de 
Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] au paiement de sa facture en date du 7 août 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] à verser à la société [E] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [G] épouse [R] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:30:11.383Z.