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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 22/04256

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 31 mars 2017, lors d'une vente aux enchères organisée par la SAS Drouot Estimations (ci-après la société Drouot), M. [J] [V] s'est porté acquéreur du lot n°109 constitué d'une sculpture en bronze présentée comme suit : 
« [L] [S] (1585-1928)
[Adresse 5]
Epreuve en bronze patiné.
H : 22 cm
15 000 / 20 000 €
C'est à la suite d'un séjour à l'hôpital Lariboisière à [Localité 1], en 1889, que [S] exécute ce modèle ».

L'œuvre a été adjugée au prix de 12.000 euros outre les frais d'adjudication à hauteur de 2.880 euros. 

La société Drouot a communiqué un certificat d'authentification de l'œuvre à M. [V] le 9 mai 2017.

Discutant l'authenticité du bronze et n'ayant pu obtenir auprès de la société Drouot la nullité de la vente et le remboursement du prix versé dans un cadre amiable, M. [V] a attrait cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. [V] a attrait la vendeuse, Mme [T] [G] [C], en la cause. 

La société Drouot a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, assigné en intervention forcée Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I], experts ayant procédé à l'authentification de l'œuvre en prévision de la vente du 31 mars 2017. 

Les instances ont été jointes par ordonnances des 6 juin et 19 septembre 2023.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société Drouot à leur encontre en raison de la prescription de l'action, ainsi que de leur demande tendant à voir mis en hors de cause les sociétés Art Com Expertise et La Cymaise [I].

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [V] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1130, 1132, 1133 et 1137 et 1240 du Code civil 
Vu l'article 321-7 et suivants du Code de commerce 
Vu le décret n°81-255 d 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvres d'art 
(…)
A TITRE PRINCIPAL : 
PRONONCER la nullité de la vente de l'œuvre Malato all'Ospedale (lot n°109) intervenue le 31 mars 2017 et présentée au catalogue de la société Drouot Estimations pour erreur sur les qualités substantielles ; ORDONNER la restitution de l'œuvre par Monsieur [J] [V] à Madame [G] [C] ; CONDAMNER Madame [G] [C] à rembourser à Monsieur [V], à compter de la signification de la décision à intervenir, le prix de la vente de 12.000 euros étant précisé que ce prix sera remboursé par virement bancaire à intervenir sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [V], qui sera autorisé à s'en désaisir qu'une fois l'œuvre restitué par Monsieur [V] à Madame [G] [C] ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] à rembourser à Monsieur [J] [V] la somme de 2.280 euros correspondant aux frais de vente, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] [V] à hauteur des sommes de : iii) 3624 euros à parfaite au titre des frais, 
iv) 10.000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral, 
assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
ORDONNER LA PUBLICATION, aux frais de la société Drouot Estimations, du dispositif du jugement à intervenir : iii) En page d'accueil du site www.drouot.com 
iv) Dans les magazines suivants : « La gazette Drouot » « Le journal des arts » 
CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] et Madame [G] [C] à régler à Monsieur [J] [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] et Madame [G] [C] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise si elle était ordonnée conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Isabelle LARATTE A TITRE SUBSDIDIAIRE 
ORDONNER AVANT DIRE DROIT AU FOND SUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES la désignation d'un expert, dont l'avance des frais sera supportée in solidum par la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I], avec pour mission d'examiner l'objet litigieux et se prononcer sur son authenticité et l'autoriser à se faire adjoindre le cas échéant tout spécialiste ou sapiteur de son choix ». 
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Drouot demande au tribunal de : 
« 
 DEBOUTER Monsieur [J] [V] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société DROUOT ESTIMATIONS ; CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation causé par son action abusive ; DEBOUTER Madame [T] [G] de ses demandes formées à titre subsidiaire en garantie et dommages-intérêts, aussi infondées en droit qu'injustifiées en fait ; CONDAMNER Monsieur [J] [V] et à défaut Madame [T] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GAULTIER, par application de l'article 699 du CPC et à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 6000€ par application de l'article 700 du CPC ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER Madame [B] [Z] [R], de Monsieur [U] et des sociétés LA CYMAISE [I] et ART'COM EXPERTISE, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir la société DROUOT ESTIMATIONS de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire et impossible mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [G] [C] demande au tribunal de : 
« A titre principal, 
DECLARER Monsieur [V] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ; 
L'en DEBOUTER ; 
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

Subsidiairement, 
Vu le prix perçu par Madame [G], 
CONDAMNER la société DROUOT ESTIMATIONS à la garantir à hauteur de la somme de 1 860 € ; 
Vu la responsabilité, 
CONDAMNER in solidum ou l'un défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à garantir Madame [G] des condamnations indemnitaires formées par Monsieur [V] qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en ce compris les demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; 
CONDAMNER in solidum ou l'un défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier qui résulterait de l'annulation de la vente ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER à titre principal Monsieur [V] ou subsidiairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER à titre principal Monsieur [V] ou subsidiairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Mme [W], M. [K], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] demandent au tribunal de : 
« Vu les pièces versées au débat, notamment par DROUOT ESTIMATION 
 (…)
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées. 
EN CONSEQUENCE DEBOUTER la Sté DROUOT ESTIMATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de : 
Mme [B] [W], de Mr [Q] [U], la SAS La CYMAISE [I], la SARL ART'COM EXPERTISE.DEBOUTER Madame [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant non fondées. 

CONDAMNER [J] [V] à régler à [B] [W] et [Q] [U] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts (art 1240 du Code Civil). 
CONDAMNER tout succombant à payer aux quatre concluants une somme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT : Si la demande d'expertise était accueillie, ORDONNER qu'elle soit à la charge exclusive du demandeur. 
CONDAMNER tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civil ».

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur la demande en nullité de la vente

Au visa des articles 1130 et suivants du code civil, M. [V] soutient qu'il a acquis l'œuvre « [Adresse 5] » en étant convaincu de son authenticité, au vu du certificat en attestant, alors que Mme [Y] [A], experte selon lui reconnue par les ayants droit de [L] [S], a conclu que le bronze ne peut pas être attribué à cet artiste. Il soutient que l'avis de cette experte est confirmé par les mises en garde adressées par Mme [H] [O] [S], ayant droit de l'artiste, et le musée [L] [S] à la société Drouot et aux experts, préalablement à la vente du 31 mars 2017. Il considère que le doute sur l'authenticité de l'œuvre doit conduire à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. 

En réponse aux arguments adverses, il souligne s'être adressé à l'experte la plus reconnue de l'œuvre de [L] [S], celle-ci ayant remis selon lui un avis motivé et techniquement structuré. Il conteste l'argument selon lequel la photographie annexée au certificat d'expertise de Mme [A] démontrerait que l'œuvre examinée ne correspondrait pas à celle qu'il a achetée, exposant d'une part que ces affirmations sont purement déclaratives, et d'autre part, que cette différence résulte manifestement des conditions d'exposition et de prise de vue influençant nécessairement la perception de l'œuvre. Il explique que, sollicitée de nouveau, Mme [A] a proposé de verser un nouveau cliché de l'œuvre, portant sur la partie inférieure de celle-ci, celui-ci pouvant être comparé à ceux pris sous un angle similaire que détiennent sans doute la société Drouot et les experts. 

A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas s'estimer convaincu par l'expertise qu'il produit, il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. 

La société Drouot observe que la demande de M. [V] se fonde entièrement sur l'avis non contradictoire de Mme [A], lequel ne se rapporte pas à l'objet vendu. Elle affirme que la comparaison des photographies produites en procédure permet d'observer des différences significatives (couleur, ciselure, profondeur dans les creux, netteté des arrêtes) entre l'œuvre vendue et celle soumise à l'analyse de cette experte, dont elle souligne au demeurant qu'elle ne dispose pas, à l'instar des ayants droit de [L] [S], d'un monopole d'authentification des œuvres de cet artiste.
 
Mme [G] [C] souligne également le caractère non contradictoire de l'avis donné par Mme [A], relevant que celui-ci n'est étayé par aucune pièce, qu'il ne constitue pas une expertise, qu'il se borne à émettre des considérations stylistiques et à indiquer qu'il s'agirait d'une fonte posthume, de sorte qu'il est dénué de toute force probante. Elle indique qu'elle ignore dans quelles conditions l'examen a été fait et qu'il n'est pas certain que l'œuvre analysée corresponde à celle acquise, la comparaison des clichés versés en procédure le contredisant. Elle en déduit que M. [V] échoue à rapporter la preuve que l'œuvre qu'il a acquise en 2017 n'est pas authentique.

Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] développent des moyens similaires à ceux de la société Drouot et de Mme [G] [C], indiquant que le bronze dont le cliché est attaché au certificat de Mme [A] présente toutes les caractéristiques d'un surmoulage.

Sur ce, 

Conformément à l'article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».

L'article 1130 du même code prévoit alors que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Sur l'erreur, l'article 1132 de ce code dispose que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».



La substance s'entend de la qualité substantielle de la chose, c'est-à-dire celle en considération de laquelle les parties ont décidé, expressément ou tacitement, de contracter. Il est constant qu'en matière de vente d'œuvre d'art, l'authenticité d'une œuvre constitue l'une de ses qualités substantielles, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur.

Pour caractériser l'existence d'une erreur, laquelle s'apprécie au jour du contrat, il n'est pas indispensable de disposer d'une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n'interdit ainsi pas le constat d'une erreur. 

Cependant, l'erreur n'est cause d'annulation du contrat que si elle est excusable. L'erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l'a commise de toute possibilité de s'en prévaloir.

Il résulte de ces mêmes dispositions et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à la partie qui soutient que son consentement a été vicié d'établir la réalité des circonstances à l'origine de l'erreur.

En l'espèce, afin de conclure à un doute sur l'authenticité de l'œuvre qui lui a été vendue, M. [V] verse aux débats en pièce n°4 l'avis rédigé en italien de Mme [A] concluant, selon une traduction libre du demandeur, non contestée par les défendeurs, à propos du bronze « Malade à l'hôpital »provenant de la « maison de vente [Etablissement 1], [Localité 1], 31 mars 2017, lot 109, avec certificat d'authenticité de la maison de vente Drouot signé [Q] [U] et [B] [P] [R] en date du 09.05.2017 » que : 
« Par ce qui a été exposé ci-dessus et d'autres raisons moins sensibles mais non moins importantes, je considère ce bronze comme une réplique posthume non autorisée : surmoulage à partir d'un modèle lui-même non original de [L] [S]
[Y] [A]
[Localité 5], 11 novembre 2021, 
Ci-joint la photographie de l'œuvre signée par moi-même ce jour ». 

Il convient alors de rappeler qu'il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Au cas présent, alors que les conditions dans lesquelles l'examen de l'œuvre a été réalisé sont critiquées en défense, la photographie jointe à l'avis de Mme [A] n'est pas revêtue de sa signature. Il s'en déduit que l'œuvre y étant représentée n'est pas celle qui a été soumise à son examen. 

Aucun élément ne vient alors confirmer que l'analyse de Mme [A] a porté, comme elle l'indique, sur l'œuvre vendue le 31 mars 2017 lors de la vente aux enchères organisée par la société Drouot et expertisée par Mme [W] et M. [U].


Dès lors, l'avis technique produit en demande, à le supposer pertinent au vu des compétences alléguées de Mme [A] en matière d'authentification des œuvres de [L] [S], n'est pas de nature à fonder le doute invoqué par M. [V].

Aux termes des échanges intervenus avant la vente entre Mme [O] [S] et les experts, la première indique que selon les images reçues par le Musée [L] [S] (« according to the images received by the Museum [L] [S] »), le bronze « Malato all'ospedale » prévu à la vente du 31 mars 2017 n'est pas un moulage original (« original cast »), et se préoccupe de son authenticité (« we are concerned about the authenticity »). Toutefois, dans ces mêmes échanges, elle en tire pour seule conséquence la nécessité d'un examen physique préalable à tout certificat d'authenticité du moulage par le comité scientifique du musée. Dès lors, ces échanges sont, à eux-seuls, insuffisants à établir un doute certain quant à la paternité de l'œuvre. 

De l'ensemble de ces considérations, il sera donc retenu que M. [V] ne rapporte la preuve ni de ce que l'œuvre objet de la vente du 31 mars 2017 ne serait pas authentique, ni de ce qu'il existerait un doute sérieux et raisonnable sur cette même authenticité.

L'erreur dont il se prévaut pour conclure à la nullité de la vente n'étant ainsi pas caractérisée, sa demande sera rejetée. Il en va de même de ses demandes au titre des restitutions qui auraient découlé d'une telle nullité.

Si M. [V] forme à titre subsidiaire une demande d'expertise, il est constant, conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d'une mesure d'instruction, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause. Toutefois, en vertu de l'article 146 du même code, une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et elle ne doit, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, il résulte des motifs ci-avant adoptés que les pièces versées aux débats par M. [V] sont manifestement insuffisantes à faire naître un doute quant à l'authenticité de l'œuvre en cause. En de telles circonstances et en l'absence de plus amples preuves apportées au débat par le demandeur, la mesure qu'il sollicite aurait pour conséquence de pallier sa carence dans la preuve lui incombant du doute sur l'authenticité qu'il allègue.

Cette demande sera par conséquent également rejetée.


Sur la responsabilité de la société Drouot et des experts 

Au visa des articles L. 321-17 alinéa 1 du code de commerce et 1240 du code civil, ainsi que des dispositions du décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvre d'art et d'objets de collection, M. [V] soutient que la société Drouot, informée des doutes exprimés par les ayants droit de [L] [S], a adopté un comportement déloyal à son égard en maintenant l'œuvre dans son catalogue sans aucune réserve. Il lui reproche ainsi qu'aux experts de ne pas s'être rapprochée d'un expert spécialisé pour confirmer ou infirmer l'authenticité de l'œuvre. Il en déduit qu'ils devront lui rembourser l'intégralité des frais de vente perçus par la société Drouot, soit la somme de 2.880 euros. 

Il affirme que les manœuvres de la société Drouot lui ont causé un préjudice financier et moral, exposant avoir engagé des frais pour établir la non-authenticité de l'œuvre (frais de transport et de traduction), et avoir subi une déconvenue. Il ne développe pas de moyens au soutien de ses demandes de dommages et intérêts contre les experts.

Il ajoute enfin que le comportement peu professionnel de la société Drouot justifie que soient prononcées des mesures de publication du jugement. 

La société Drouot et les experts n'ont pas formulé, en réponse, de moyens de défense autres que ceux déjà exposés ci-avant. 

Sur ce,

En application de l'article L. 321-17 du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11 ».

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. 

En l'espèce, ainsi que précédemment retenu, il ne ressort pas des échanges de courriels produits que Mme [O] [S] a affirmé un doute certain, car motivé de manière précise et détaillée, sur la paternité de l'œuvre de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Drouot et aux experts de ne pas avoir relayé l'existence de ces courriels à l'occasion de la vente. Il ne peut pas davantage leur être fait grief de ne pas s'être rapprochés d'un expert spécialisé pour confirmer ou infimer l'authenticité de l'œuvre. 

En conséquence, en l'absence de toute faute démontrée de la société Drouot et des experts, l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [V] seront rejetées. Il en va de même de sa demande de publication du présent jugement.
Décision du 23 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSF



Sur les demandes indemnitaires des défendeurs pour procédure abusive

La société Drouot soutient que la procédure initiée par M. [V] est abusive dès lors qu'elle a été engagée plusieurs années après la vente, qu'elle se fonde uniquement sur un avis non contradictoire donné sur une œuvre qui ne correspond pas à celle qui lui a été vendue, et que le demandeur s'est délibérément abstenu de verser aux débats les éléments essentiels permettant la manifestation de la vérité. Elle sollicite une indemnisation qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation.

Mme [G] [C] prétend que M. [V] a tenté de tromper la religion du tribunal en engageant de mauvaise foi la présente procédure. Elle souligne que cette procédure lui a causé une inquiétude profonde et durable depuis trois ans, dépassant le simple tracas ou l'aléa inhérent à tout litige et que la menace d'une condamnation au remboursement d'une somme qui représente 70% de son revenu annuel est de nature à compromettre son équilibre financier, son quotidien et porte une atteinte à sa tranquillité d'esprit. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5.000 euros.

Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] estiment également qu'en engageant une procédure à partir de pièces tronquées, puis en dissimulant une pièce essentielle des débats, M. [V] leur a causé un préjudice, ayant été attraits dans une procédure « faussée » tendant à remettre en cause leur avis sur une œuvre et partant, leur réputation. Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

M. [V] n'a pas formulé de moyens en réponse à ces demandes indemnitaires. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'espèce, à supposer la faute de M. [V] dans l'engagement et la conduite de son action, les défendeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre. 


Sur les demandes subsidiaires de Mme [G] à l'encontre de la société Drouot et des experts

Les demandes subsidiaires, en garantie et indemnitaires, de Mme [G], dirigées à l'encontre de la société Drouot et des experts, n'étant formulées, selon ses écritures, qu'en cas d'annulation de la vente, elles seront rejetées, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de reprendre l'ensemble des moyens développés par les parties à cet égard.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [V] sera condamné à payer à ce titre : 
à la société Drouot, la somme de 2.000 euros, à Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I], pris ensemble, la somme de 2.000 euros,à Mme [G], la somme de 2.000 euros. 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande en nullité de la vente conclue le 31 mars 2017 et portant sur le lot n°109 « [Adresse 5] » ; 

DEBOUTE en conséquence M. [J] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12.000 euros en remboursement du prix de vente de cette œuvre, et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de cette œuvre ; 

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; 

DEBOUTE M. [J] [V] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SAS Drouot Estimations, Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I] à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
2.280 euros au titre des frais de vente, 3.624 euros au titre des frais engagés pour établir l'absence d'authenticité de l'œuvre, 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de publication du dispositif du jugement en page d'accueil du site www.drouot.com et dans les revues « La gazette Drouot » et « Le journal des arts » ; 

DEBOUTE la SAS Drouot Estimations de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de réputation ; 

DEBOUTE Mme [T] [G] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [V], ou subsidiairement in solidum ou à l'un et à défaut l'autre, la SAS Drouot Estimations, Mme [B] [W], M. [Q] [U], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I] de leur demande tendant à voir condamner M. [J] [V] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de réputation ; 

DEBOUTE Mme [T] [G] [C] de ses demandes subsidiaires, en garantie et indemnitaires, formulées à l'encontre de la SAS Drouot Estimations, de Mme [B] [W], de M. [Q] [U], de la SAS Art Com Expertise et de la SAS La Cymaise [I], formulées dans l'hypothèse d'une annulation de la vente ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SAS Drouot Estimations la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [T] [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Isabelle LARATTE #E1154Me Anne LAKITS #C0765Me Philippe GAULTIER #P362Me Michèle TROUFLAUT #D1214délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
1ère section

N° RG 22/04256 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSF

N° MINUTE : 




Assignations des 
30 mars 2022,
12 décembre 2022,
et 28 juillet 2023






JUGEMENT 
rendu le 23 juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [J] [M] [V]
Élisant domicile chez Me Isabelle LARATTE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Isabelle LARATTE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1154


DÉFENDEURS

Madame [T] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0765

S.A.S. DROUOT ESTIMATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
Décision du 23 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSF


Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

S.A.S. LA CYMAISE [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1214

S.A.R.L. ART’COM EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1214





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition


DÉBATS

À l’audience du 25 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS

Le 31 mars 2017, lors d'une vente aux enchères organisée par la SAS Drouot Estimations (ci-après la société Drouot), M. [J] [V] s'est porté acquéreur du lot n°109 constitué d'une sculpture en bronze présentée comme suit : 
« [L] [S] (1585-1928)
[Adresse 5]
Epreuve en bronze patiné.
H : 22 cm
15 000 / 20 000 €
C'est à la suite d'un séjour à l'hôpital Lariboisière à [Localité 1], en 1889, que [S] exécute ce modèle ».

L'œuvre a été adjugée au prix de 12.000 euros outre les frais d'adjudication à hauteur de 2.880 euros. 

La société Drouot a communiqué un certificat d'authentification de l'œuvre à M. [V] le 9 mai 2017.

Discutant l'authenticité du bronze et n'ayant pu obtenir auprès de la société Drouot la nullité de la vente et le remboursement du prix versé dans un cadre amiable, M. [V] a attrait cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. [V] a attrait la vendeuse, Mme [T] [G] [C], en la cause. 

La société Drouot a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, assigné en intervention forcée Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I], experts ayant procédé à l'authentification de l'œuvre en prévision de la vente du 31 mars 2017. 

Les instances ont été jointes par ordonnances des 6 juin et 19 septembre 2023.

Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la société Drouot à leur encontre en raison de la prescription de l'action, ainsi que de leur demande tendant à voir mis en hors de cause les sociétés Art Com Expertise et La Cymaise [I].

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [V] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1130, 1132, 1133 et 1137 et 1240 du Code civil 
Vu l'article 321-7 et suivants du Code de commerce 
Vu le décret n°81-255 d 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvres d'art 
(…)
A TITRE PRINCIPAL : 
PRONONCER la nullité de la vente de l'œuvre Malato all'Ospedale (lot n°109) intervenue le 31 mars 2017 et présentée au catalogue de la société Drouot Estimations pour erreur sur les qualités substantielles ; ORDONNER la restitution de l'œuvre par Monsieur [J] [V] à Madame [G] [C] ; CONDAMNER Madame [G] [C] à rembourser à Monsieur [V], à compter de la signification de la décision à intervenir, le prix de la vente de 12.000 euros étant précisé que ce prix sera remboursé par virement bancaire à intervenir sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [V], qui sera autorisé à s'en désaisir qu'une fois l'œuvre restitué par Monsieur [V] à Madame [G] [C] ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] à rembourser à Monsieur [J] [V] la somme de 2.280 euros correspondant aux frais de vente, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] à réparer le préjudice subi par Monsieur [J] [V] à hauteur des sommes de : iii) 3624 euros à parfaite au titre des frais, 
iv) 10.000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral, 
assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
ORDONNER LA PUBLICATION, aux frais de la société Drouot Estimations, du dispositif du jugement à intervenir : iii) En page d'accueil du site www.drouot.com 
iv) Dans les magazines suivants : « La gazette Drouot » « Le journal des arts » 
CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] et Madame [G] [C] à régler à Monsieur [J] [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I] et Madame [G] [C] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise si elle était ordonnée conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Isabelle LARATTE A TITRE SUBSDIDIAIRE 
ORDONNER AVANT DIRE DROIT AU FOND SUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES la désignation d'un expert, dont l'avance des frais sera supportée in solidum par la société DROUOT ESTIMATIONS, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [U], les sociétés ART'COM EXPERTISE et CYMAISE [I], avec pour mission d'examiner l'objet litigieux et se prononcer sur son authenticité et l'autoriser à se faire adjoindre le cas échéant tout spécialiste ou sapiteur de son choix ». 
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Drouot demande au tribunal de : 
« 
 DEBOUTER Monsieur [J] [V] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société DROUOT ESTIMATIONS ; CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation causé par son action abusive ; DEBOUTER Madame [T] [G] de ses demandes formées à titre subsidiaire en garantie et dommages-intérêts, aussi infondées en droit qu'injustifiées en fait ; CONDAMNER Monsieur [J] [V] et à défaut Madame [T] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe GAULTIER, par application de l'article 699 du CPC et à payer à la société DROUOT ESTIMATIONS la somme de 6000€ par application de l'article 700 du CPC ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER Madame [B] [Z] [R], de Monsieur [U] et des sociétés LA CYMAISE [I] et ART'COM EXPERTISE, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à garantir la société DROUOT ESTIMATIONS de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire et impossible mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme [G] [C] demande au tribunal de : 
« A titre principal, 
DECLARER Monsieur [V] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ; 
L'en DEBOUTER ; 
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 

Subsidiairement, 
Vu le prix perçu par Madame [G], 
CONDAMNER la société DROUOT ESTIMATIONS à la garantir à hauteur de la somme de 1 860 € ; 
Vu la responsabilité, 
CONDAMNER in solidum ou l'un défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à garantir Madame [G] des condamnations indemnitaires formées par Monsieur [V] qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en ce compris les demandes au titre de l'article 700 et des dépens ; 
CONDAMNER in solidum ou l'un défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier qui résulterait de l'annulation de la vente ; 
En tout état de cause, 
CONDAMNER à titre principal Monsieur [V] ou subsidiairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER à titre principal Monsieur [V] ou subsidiairement in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société DROUOT ESTIMATIONS, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [W] à payer à Madame [G] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Mme [W], M. [K], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] demandent au tribunal de : 
« Vu les pièces versées au débat, notamment par DROUOT ESTIMATION 
 (…)
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées. 
EN CONSEQUENCE DEBOUTER la Sté DROUOT ESTIMATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de : 
Mme [B] [W], de Mr [Q] [U], la SAS La CYMAISE [I], la SARL ART'COM EXPERTISE.DEBOUTER Madame [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant non fondées. 

CONDAMNER [J] [V] à régler à [B] [W] et [Q] [U] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts (art 1240 du Code Civil). 
CONDAMNER tout succombant à payer aux quatre concluants une somme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT : Si la demande d'expertise était accueillie, ORDONNER qu'elle soit à la charge exclusive du demandeur. 
CONDAMNER tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civil ».

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


Sur la demande en nullité de la vente

Au visa des articles 1130 et suivants du code civil, M. [V] soutient qu'il a acquis l'œuvre « [Adresse 5] » en étant convaincu de son authenticité, au vu du certificat en attestant, alors que Mme [Y] [A], experte selon lui reconnue par les ayants droit de [L] [S], a conclu que le bronze ne peut pas être attribué à cet artiste. Il soutient que l'avis de cette experte est confirmé par les mises en garde adressées par Mme [H] [O] [S], ayant droit de l'artiste, et le musée [L] [S] à la société Drouot et aux experts, préalablement à la vente du 31 mars 2017. Il considère que le doute sur l'authenticité de l'œuvre doit conduire à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. 

En réponse aux arguments adverses, il souligne s'être adressé à l'experte la plus reconnue de l'œuvre de [L] [S], celle-ci ayant remis selon lui un avis motivé et techniquement structuré. Il conteste l'argument selon lequel la photographie annexée au certificat d'expertise de Mme [A] démontrerait que l'œuvre examinée ne correspondrait pas à celle qu'il a achetée, exposant d'une part que ces affirmations sont purement déclaratives, et d'autre part, que cette différence résulte manifestement des conditions d'exposition et de prise de vue influençant nécessairement la perception de l'œuvre. Il explique que, sollicitée de nouveau, Mme [A] a proposé de verser un nouveau cliché de l'œuvre, portant sur la partie inférieure de celle-ci, celui-ci pouvant être comparé à ceux pris sous un angle similaire que détiennent sans doute la société Drouot et les experts. 

A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas s'estimer convaincu par l'expertise qu'il produit, il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire. 

La société Drouot observe que la demande de M. [V] se fonde entièrement sur l'avis non contradictoire de Mme [A], lequel ne se rapporte pas à l'objet vendu. Elle affirme que la comparaison des photographies produites en procédure permet d'observer des différences significatives (couleur, ciselure, profondeur dans les creux, netteté des arrêtes) entre l'œuvre vendue et celle soumise à l'analyse de cette experte, dont elle souligne au demeurant qu'elle ne dispose pas, à l'instar des ayants droit de [L] [S], d'un monopole d'authentification des œuvres de cet artiste.
 
Mme [G] [C] souligne également le caractère non contradictoire de l'avis donné par Mme [A], relevant que celui-ci n'est étayé par aucune pièce, qu'il ne constitue pas une expertise, qu'il se borne à émettre des considérations stylistiques et à indiquer qu'il s'agirait d'une fonte posthume, de sorte qu'il est dénué de toute force probante. Elle indique qu'elle ignore dans quelles conditions l'examen a été fait et qu'il n'est pas certain que l'œuvre analysée corresponde à celle acquise, la comparaison des clichés versés en procédure le contredisant. Elle en déduit que M. [V] échoue à rapporter la preuve que l'œuvre qu'il a acquise en 2017 n'est pas authentique.

Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] développent des moyens similaires à ceux de la société Drouot et de Mme [G] [C], indiquant que le bronze dont le cliché est attaché au certificat de Mme [A] présente toutes les caractéristiques d'un surmoulage.

Sur ce, 

Conformément à l'article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».

L'article 1130 du même code prévoit alors que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Sur l'erreur, l'article 1132 de ce code dispose que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».



La substance s'entend de la qualité substantielle de la chose, c'est-à-dire celle en considération de laquelle les parties ont décidé, expressément ou tacitement, de contracter. Il est constant qu'en matière de vente d'œuvre d'art, l'authenticité d'une œuvre constitue l'une de ses qualités substantielles, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur.

Pour caractériser l'existence d'une erreur, laquelle s'apprécie au jour du contrat, il n'est pas indispensable de disposer d'une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n'interdit ainsi pas le constat d'une erreur. 

Cependant, l'erreur n'est cause d'annulation du contrat que si elle est excusable. L'erreur inexcusable est en effet une erreur fautive, privant celui qui l'a commise de toute possibilité de s'en prévaloir.

Il résulte de ces mêmes dispositions et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à la partie qui soutient que son consentement a été vicié d'établir la réalité des circonstances à l'origine de l'erreur.

En l'espèce, afin de conclure à un doute sur l'authenticité de l'œuvre qui lui a été vendue, M. [V] verse aux débats en pièce n°4 l'avis rédigé en italien de Mme [A] concluant, selon une traduction libre du demandeur, non contestée par les défendeurs, à propos du bronze « Malade à l'hôpital »provenant de la « maison de vente [Etablissement 1], [Localité 1], 31 mars 2017, lot 109, avec certificat d'authenticité de la maison de vente Drouot signé [Q] [U] et [B] [P] [R] en date du 09.05.2017 » que : 
« Par ce qui a été exposé ci-dessus et d'autres raisons moins sensibles mais non moins importantes, je considère ce bronze comme une réplique posthume non autorisée : surmoulage à partir d'un modèle lui-même non original de [L] [S]
[Y] [A]
[Localité 5], 11 novembre 2021, 
Ci-joint la photographie de l'œuvre signée par moi-même ce jour ». 

Il convient alors de rappeler qu'il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Au cas présent, alors que les conditions dans lesquelles l'examen de l'œuvre a été réalisé sont critiquées en défense, la photographie jointe à l'avis de Mme [A] n'est pas revêtue de sa signature. Il s'en déduit que l'œuvre y étant représentée n'est pas celle qui a été soumise à son examen. 

Aucun élément ne vient alors confirmer que l'analyse de Mme [A] a porté, comme elle l'indique, sur l'œuvre vendue le 31 mars 2017 lors de la vente aux enchères organisée par la société Drouot et expertisée par Mme [W] et M. [U].


Dès lors, l'avis technique produit en demande, à le supposer pertinent au vu des compétences alléguées de Mme [A] en matière d'authentification des œuvres de [L] [S], n'est pas de nature à fonder le doute invoqué par M. [V].

Aux termes des échanges intervenus avant la vente entre Mme [O] [S] et les experts, la première indique que selon les images reçues par le Musée [L] [S] (« according to the images received by the Museum [L] [S] »), le bronze « Malato all'ospedale » prévu à la vente du 31 mars 2017 n'est pas un moulage original (« original cast »), et se préoccupe de son authenticité (« we are concerned about the authenticity »). Toutefois, dans ces mêmes échanges, elle en tire pour seule conséquence la nécessité d'un examen physique préalable à tout certificat d'authenticité du moulage par le comité scientifique du musée. Dès lors, ces échanges sont, à eux-seuls, insuffisants à établir un doute certain quant à la paternité de l'œuvre. 

De l'ensemble de ces considérations, il sera donc retenu que M. [V] ne rapporte la preuve ni de ce que l'œuvre objet de la vente du 31 mars 2017 ne serait pas authentique, ni de ce qu'il existerait un doute sérieux et raisonnable sur cette même authenticité.

L'erreur dont il se prévaut pour conclure à la nullité de la vente n'étant ainsi pas caractérisée, sa demande sera rejetée. Il en va de même de ses demandes au titre des restitutions qui auraient découlé d'une telle nullité.

Si M. [V] forme à titre subsidiaire une demande d'expertise, il est constant, conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d'une mesure d'instruction, laquelle peut être ordonnée en tout état de cause. Toutefois, en vertu de l'article 146 du même code, une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et elle ne doit, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, il résulte des motifs ci-avant adoptés que les pièces versées aux débats par M. [V] sont manifestement insuffisantes à faire naître un doute quant à l'authenticité de l'œuvre en cause. En de telles circonstances et en l'absence de plus amples preuves apportées au débat par le demandeur, la mesure qu'il sollicite aurait pour conséquence de pallier sa carence dans la preuve lui incombant du doute sur l'authenticité qu'il allègue.

Cette demande sera par conséquent également rejetée.


Sur la responsabilité de la société Drouot et des experts 

Au visa des articles L. 321-17 alinéa 1 du code de commerce et 1240 du code civil, ainsi que des dispositions du décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d'œuvre d'art et d'objets de collection, M. [V] soutient que la société Drouot, informée des doutes exprimés par les ayants droit de [L] [S], a adopté un comportement déloyal à son égard en maintenant l'œuvre dans son catalogue sans aucune réserve. Il lui reproche ainsi qu'aux experts de ne pas s'être rapprochée d'un expert spécialisé pour confirmer ou infirmer l'authenticité de l'œuvre. Il en déduit qu'ils devront lui rembourser l'intégralité des frais de vente perçus par la société Drouot, soit la somme de 2.880 euros. 

Il affirme que les manœuvres de la société Drouot lui ont causé un préjudice financier et moral, exposant avoir engagé des frais pour établir la non-authenticité de l'œuvre (frais de transport et de traduction), et avoir subi une déconvenue. Il ne développe pas de moyens au soutien de ses demandes de dommages et intérêts contre les experts.

Il ajoute enfin que le comportement peu professionnel de la société Drouot justifie que soient prononcées des mesures de publication du jugement. 

La société Drouot et les experts n'ont pas formulé, en réponse, de moyens de défense autres que ceux déjà exposés ci-avant. 

Sur ce,

En application de l'article L. 321-17 du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11 ».

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. 

En l'espèce, ainsi que précédemment retenu, il ne ressort pas des échanges de courriels produits que Mme [O] [S] a affirmé un doute certain, car motivé de manière précise et détaillée, sur la paternité de l'œuvre de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Drouot et aux experts de ne pas avoir relayé l'existence de ces courriels à l'occasion de la vente. Il ne peut pas davantage leur être fait grief de ne pas s'être rapprochés d'un expert spécialisé pour confirmer ou infimer l'authenticité de l'œuvre. 

En conséquence, en l'absence de toute faute démontrée de la société Drouot et des experts, l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [V] seront rejetées. Il en va de même de sa demande de publication du présent jugement.
Décision du 23 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRSF



Sur les demandes indemnitaires des défendeurs pour procédure abusive

La société Drouot soutient que la procédure initiée par M. [V] est abusive dès lors qu'elle a été engagée plusieurs années après la vente, qu'elle se fonde uniquement sur un avis non contradictoire donné sur une œuvre qui ne correspond pas à celle qui lui a été vendue, et que le demandeur s'est délibérément abstenu de verser aux débats les éléments essentiels permettant la manifestation de la vérité. Elle sollicite une indemnisation qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation.

Mme [G] [C] prétend que M. [V] a tenté de tromper la religion du tribunal en engageant de mauvaise foi la présente procédure. Elle souligne que cette procédure lui a causé une inquiétude profonde et durable depuis trois ans, dépassant le simple tracas ou l'aléa inhérent à tout litige et que la menace d'une condamnation au remboursement d'une somme qui représente 70% de son revenu annuel est de nature à compromettre son équilibre financier, son quotidien et porte une atteinte à sa tranquillité d'esprit. Elle demande l'indemnisation de son préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5.000 euros.

Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I] estiment également qu'en engageant une procédure à partir de pièces tronquées, puis en dissimulant une pièce essentielle des débats, M. [V] leur a causé un préjudice, ayant été attraits dans une procédure « faussée » tendant à remettre en cause leur avis sur une œuvre et partant, leur réputation. Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

M. [V] n'a pas formulé de moyens en réponse à ces demandes indemnitaires. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'espèce, à supposer la faute de M. [V] dans l'engagement et la conduite de son action, les défendeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils seront donc déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre. 


Sur les demandes subsidiaires de Mme [G] à l'encontre de la société Drouot et des experts

Les demandes subsidiaires, en garantie et indemnitaires, de Mme [G], dirigées à l'encontre de la société Drouot et des experts, n'étant formulées, selon ses écritures, qu'en cas d'annulation de la vente, elles seront rejetées, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de reprendre l'ensemble des moyens développés par les parties à cet égard.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [V] sera condamné à payer à ce titre : 
à la société Drouot, la somme de 2.000 euros, à Mme [W], M. [U], la société Art Com Expertise et la société La Cymaise [I], pris ensemble, la somme de 2.000 euros,à Mme [G], la somme de 2.000 euros. 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande en nullité de la vente conclue le 31 mars 2017 et portant sur le lot n°109 « [Adresse 5] » ; 

DEBOUTE en conséquence M. [J] [V] de sa demande en paiement de la somme de 12.000 euros en remboursement du prix de vente de cette œuvre, et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de cette œuvre ; 

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ; 

DEBOUTE M. [J] [V] de ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SAS Drouot Estimations, Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I] à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
2.280 euros au titre des frais de vente, 3.624 euros au titre des frais engagés pour établir l'absence d'authenticité de l'œuvre, 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de publication du dispositif du jugement en page d'accueil du site www.drouot.com et dans les revues « La gazette Drouot » et « Le journal des arts » ; 

DEBOUTE la SAS Drouot Estimations de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de réputation ; 

DEBOUTE Mme [T] [G] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [V], ou subsidiairement in solidum ou à l'un et à défaut l'autre, la SAS Drouot Estimations, Mme [B] [W], M. [Q] [U], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I] de leur demande tendant à voir condamner M. [J] [V] à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de réputation ; 

DEBOUTE Mme [T] [G] [C] de ses demandes subsidiaires, en garantie et indemnitaires, formulées à l'encontre de la SAS Drouot Estimations, de Mme [B] [W], de M. [Q] [U], de la SAS Art Com Expertise et de la SAS La Cymaise [I], formulées dans l'hypothèse d'une annulation de la vente ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SAS Drouot Estimations la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [T] [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [B] [W], M. [Q] [U], la SAS Art Com Expertise et la SAS La Cymaise [I], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:35:59.458Z.