Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 27 février 2026, n° 24/03648
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L], dirigeant de la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, s’est porté acquéreur, aux enchères publiques, d’un véhicule de marque RENAULT, type « MASTER » immatriculé [Immatriculation 1], le 13 décembre 2022 pour la somme de 10 285, 20 euros frais inclus. Le certificat de vente publique émis le 23 décembre 2022 par la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaires de justice, indique que la mise en vente du véhicule a été effectuée à la requête de Maître [A], commissaire de justice, en exécution d’un jugement du 8 avril 2022. La société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, a revendu le véhicule le 27 janvier 2023 à M. [H] [M] mais elle n’a pas pu procéder à l’immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. Après plusieurs échanges entre la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO et la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R], ne permettant pas de résoudre la difficulté, la première a consenti à une nouvelle acquisition de son véhicule à M. [M]. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, a fait assigner la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R] devant ce tribunal et demandé de prononcer la nullité de la vente par adjudication du 13 décembre 2022, de condamner la défenderesse à restituer le prix de vente, de la condamner à lui verser la somme de 5 331 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société PLOURIN AUTO demande au tribunal de : « Vu les articles 1178 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, dispose d’un intérêt légitime à agir contre la société [K] [I] [O] RUMMEL & [J] [R], - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, est bien-fondé à solliciter la nullité de la vente par adjudication et la restitution du prix de celle-ci auprès de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, est bien-fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Prononcer la nullité de la vente par adjudication réalisée le 13 décembre 2022, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à restituer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, la somme de 14 511,20 euros correspondant au prix de vente du véhicule et des frais y afférent, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 5 331 euros en réparation du préjudice subi par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, en application de l’article 1240 du code civil, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, en application de l’article 1240 du code civil, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule à prévoir, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à payer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] aux dépens de l’instance.». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] demande au tribunal de : « Vu l’absence de faute imputable à la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Juger que le commissaire de justice n’avait pas d’obligation et ne pouvait pas lever un certification de situation la veille de la vente, En conséquence, - Juger mal fondée l’action de la société PLOURIN AUTO en responsabilité délictuelle, - Juger n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la vente sur adjudication du 13 décembre 2022, - Débouter la société PLOURIN AUTO de l’ensemble de ses demandes, - La condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS [O] LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. En outre, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, consacre de nombreux développements aux termes de ses conclusions sur son intérêt à agir, lequel n’est pas contesté par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R]. En outre, la fin de non-recevoir ressort, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi. En conséquence, le tribunal n’a pas à examiner ce moyen. Sur la nullité de la vente La société PLOURIN AUTO fait valoir que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice, qui a organisé la vente du véhicule, doit être considérée comme prête nom du vendeur. Se fondant sur les dispositions de l’article 1178 du code civil, la société PLOURIN AUTO estime que le véhicule acheté ne pouvant pas être immatriculé et donc utilisé, la vente doit être annulée. Elle expose que la restitution du véhicule à la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] doit être ordonnée en application des dispositions de l’article 1352 du code civil et demande que la somme de 10 285,20 euros lui soit restituée. Elle demande également sa condamnation à la somme de 4 226 euros au titre des frais liés à l’achat du véhicule. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] fait valoir que la société PLOURIN AUTO ne démontre aucune faute du commissaire de justice, lequel n’a pour obligation que de s’enquérir d’un certificat de situation de moins de 14 jours, ce qu’elle dit avoir parfaitement exécuté. Elle explique qu’elle ne pouvait disposer d’un certificat de situation établi le 12 décembre 2022 pour une vente le 13 décembre suivant. Elle rappelle que le bordereau d’adjudication fait expressément référence à l’absence de certificat d’immatriculation et que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, professionnel de l’automobile connaissait parfaitement la situation. Elle conteste le montant des restitutions demandées. *** L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Doit être considéré à l'égard de l'adjudicataire comme prête-nom, le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué en temps utile le nom du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits. L’article 1178 du code civil dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » L’article 1128 du même code dispose que sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1132 du même code ajoute que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » et l’article 1133 du même code dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l’espèce, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice, a été chargée de la vente aux enchères du véhicule RENAULT MASTER par la société [A] HOLLANDE VERGER, commissaire de justice, le 28 novembre 2022 (pièce n°3 de la défenderesse). Cette dernière lui a transmis la copie du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 8 avril 2022, la copie du procès-verbal d’immobilisation du véhicule du 23 septembre 2022, la fiche d’identification du véhicule du 25 novembre 2022 et le certificat de situation administrative détaillé du 25 novembre 2022. La société [A] HOLLANDE VERGER a précisé, aux termes de sa lettre du 28 novembre 2022, que le gage inscrit sur le certificat de situation administrative détaillé correspondait à son procès-verbal d’immobilisation et qu’il en donnerait mainlevée dès lors que l’adjudicataire aurait réglé le montant de l’adjudication. Le véhicule RENAULT TRAFIC a été vendu aux enchères par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] le 13 décembre 2022 à M. [I] [L], gérant de la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO. Il ressort du bordereau d’adjudication du 13 décembre 2022, produit en pièce n°1 par la demanderesse, que le véhicule est « vendu sans carte grise avec fiche d’identification uniquement ». La société LOUKOURNAN AUTO, professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer que la fiche d’identification du véhicule ne constitue pas un certificat d’immatriculation. Le tribunal relève qu’il ressort de ladite fiche d’identification, éditée le 25 novembre 2022, et produite en pièce n°2 par la société PLOURIN AUTO, que le propriétaire du véhicule y est expressément visé, à savoir la société CONCEPT ANIBAL, identifiée par son numéro d’immatriculation « 831879382 » et son adresse. Il est encore établi par le certificat de vente publique dressé par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] le 23 décembre 2022 et produit en pièce n°1 par la venderesse que la vente a été effectuée « à la requête de Me [A], huissier de justice, suite au jugement du 8 avril 2022 ». Dès lors et contrairement aux affirmations de la société PLOURIN AUTO, celle-ci avait connaissance dès l’adjudication, de l’identité du propriétaire du véhicule, à savoir la société CONCEPT ANIBAL, et du mandataire du créancier gagiste, Maître [A], commissaire de justice, déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2022. La société PLOURIN AUTO ne peut donc faire valoir que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a agi comme prête nom du vendeur en ne révélant pas en temps utile l’identité du vendeur et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits à l’encontre de celui-ci. La demande de nullité de la vente de la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, dirigée à l’encontre de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice en charge de la vente aux enchères du véhicule, sera en conséquence rejetée. La nullité de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions invoquées par la société PLOURIN AUTO ainsi que les frais de rapatriement du véhicule. Sur la responsabilité délictuelle de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] La société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, fait valoir que la responsabilité de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] est engagée en application des dispositions de l’article L.321-17 du code de commerce et conformément au principe de responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas à agir préalablement en nullité de la vente et qu’elle peut agir directement en responsabilité contre le commissaire de justice. Elle estime que le commissaire de justice doit délivrer les lots et remettre à qui de droit le montant du prix de l’adjudication et qu’il a manqué de diligence et de vigilance dans l’accomplissement de ses missions. Elle indique que c’est en raison de l’absence de désintéressement du créancier inscrit que la société PLOURIN AUTO s’est retrouvée dans l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, le créancier refusant de lever son gage. Estimant que le commissaire de justice a engagé sa responsabilité, la société PLOURIN AUTO demande que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] soit condamnée à l’indemniser des frais engagés pour réparer le véhicule, soit la somme de 2 286 euros ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement à son client auquel il avait revendu le véhicule pour la somme de 3 045 euros. La société PLOURIN AUTO fait également valoir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros, en l’absence de solution amiable. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] estime que la société PLOURIN AUTO ne démontre pas l’existence d’une faute permettant d’engager sa responsabilité délictuelle. Elle explique que le commissaire de justice n’a l’obligation de fournir un certificat de situation du véhicule que de moins de 15 jours. Elle rappelle que la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, est un professionnel du négoce de véhicule et qu’elle était informé de la vente du véhicule sans certificat d’immatriculation. Elle ajoute que la société PLOUTIN AUTO ne peut demander la réparation d’un préjudice allégué en raison des frais engagés lors de la revente du véhicule. *** L’article R.322-4 du code de la route dispose que « (…) III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. » L’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, modifié par l’arrêté du 10 juillet 2020 prévoir que : « I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes : (…) c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. » L’article 12 du même arrêté dans sa version en vigueur au 13 décembre 2022, dispose que « les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivant « 12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. » L’article 18 du même arrêté, modifié le 15 septembre 2021, dispose que « I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation. (…) c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes : - la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ; - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. » L’article L.223-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R. 221-36 du même code dispose que « la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte (…) ». L’article R.223-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « l'autorité administrative communique à l’huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tout renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule ». Ces dispositions permettent au commissaire de justice d’obtenir de l’autorité administrative les informations relatives notamment aux gages constitués et aux oppositions, ce qui lui permet lorsqu’un gage a été inscrit sur le véhicule, d’informer le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise aux enchères publiques. Les articles R. 251-1 et R. 251-2 du même code prévoient que s’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente forcée et, dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers. L’article L.321-17 du code de commerce dispose que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble[s] aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.». L’article L.321-14 du code de commerce prévoit que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. » L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage ouvre droit à réparation. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait mais aussi par sa négligence et son imprudence. La responsabilité délictuelle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage. En l’espèce, il s’évince des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié précités qu’il appartient au cédant d’un véhicule de délivrer un certificat de moins de quinze jours attestant de la situation administrative du véhicule. Il est également établi par l’article 18 dudit arrêté qu’en l’absence de certificat d’immatriculation la fiche d’identification du véhicule est fournie. Ainsi qu’il a été rappelé supra, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, produit au débat le bordereau d’adjudication du 13 décembre 2022 et le certificat de vente publique du véhicule émis le 23 décembre 2022 par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], la fiche d’identification du véhicule et le certificat de situation administrative détaillé du 25 novembre 2022. Il ressort en outre des pièces versées au débat que le véhicule appartenant à la société CONCEPT ANIBAL a fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule par la société [A] HOLLANDE VERGER, commissaires de justices. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a été mandatée pour procéder à la vente aux enchères publiques dudit véhicule par la société [A] HOLLANDE VERGER. Il lui appartenait en conséquence, d’une part de vérifier la consistance et la nature du bien cédé en application des dispositions de l’article R. 221-36 du code des procédures civiles d’exécution et de se faire délivrer par l’autorité administrative les informations relatives aux gages inscrits sur le véhicule. Or, il ressort du certificat de situation administrative détaillé, édité le 22 novembre 2023, qu’un gage a été inscrit sur le véhicule le 12 décembre 2022, soit antérieurement à la vente. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] intervenant en tant qu’agent en charge de la vente devait d’autre part, en cas de pluralité de créanciers, élaborer un projet de répartition entre eux. Il n’est pas contesté par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] que la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, a payé le prix de la vente. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a procédé à la vente du véhicule sans s’assurer de la consistance et la nature du bien le jour de la vente ni demander de certificat à l’autorité administrative en contravention avec les dispositions des articles R. 221-36 et R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] ne s’est pas enquise de la situation des créanciers inscrits afin de procéder à la répartition du prix de vente entre eux alors qu’il s’avère que le gage inscrit par la société HELDT CLAISE LE MAREC, commissaire de justice à [Localité 1], le 12 décembre 2022, soit antérieurement à la vente, correspond à une créance de la société POINT P sur la société CONCEPT ANIBAL pour plus de 40 000 euros. Il est insuffisant pour la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice chargée de la vente, d’invoquer la situation administrative du véhicule de moins de 15 jours, en l’espèce le 25 novembre 2022, comme énoncé au code de la route. Il apparaît ainsi que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] n’a pas, par négligence, obtenu les informations utiles sur les sûretés pouvant grever le bien dont elle était en charge de la vente, ne permettant pas à l’acquéreur de connaitre la consistance du bien cédé. En outre, en remettant la totalité du prix de la vente au commissaire de justice l’ayant mandaté pour procéder à la vente aux enchères publique, à savoir la société [A] HOLLANDE VERGER, et en s’abstenant d’obtenir les informations utiles sur les autres sûretés pouvant grever le bien, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] qui aurait alors pu procéder à la répartition du prix de vente entre les créanciers, a empêché la levée et la radiation du gage inscrit le 12 décembre 2022. Ce faisant, elle a ainsi empêché la revente du véhicule par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, qui n’a pu obtenir l’immatriculation du véhicule au bénéfice de son propre acquéreur, la société HELDT CLAISE LE MAREC refusant de donner mainlevée du gage inscrit le 12 décembre 2022. La responsabilité de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] envers la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, acquéreuse du bien, est en conséquence engagée. Sur le préjudice de la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO La société PLOURIN AUTO invoque avoir engagé les sommes de 690 euros au titre d’un « forfait attelage », 1 140 euros au titre de « frais de carrosserie » et 456 euros au titre des frais pour la « réparation esthétique » du véhicule. Elle expose avoir également dû prêter un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 pour la somme de 3 045 euros avant de reprendre le véhicule. Enfin, elle invoque avoir subi la résistance de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] en tentant de résoudre amiablement le litige et évalue le préjudice moral subi de ce chef à la somme de 2 000 euros. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] indique que les frais invoqués sont sans rapport avec l’absence de certificat d’immatriculation du véhicule cédé et demande le rejet des demandes de la société PLOURIN AUTO. *** L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société PLOURIN AUTO subit incontestablement un préjudice résultant de l’impossibilité pour son acquéreur, M. [H] [M], de circuler avec le véhicule cédé, l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation au nouvel acquéreur n’étant pas la conséquence de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule comme affirmé par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] mais de l’absence de levée du gage inscrit le 12 décembre 2022 en raison de la faute de cette dernière comme il a été décidé supra. La société PLOURIN AUTO ne peut revendre le véhicule ni en faire usage, contrairement à son objet commercial, faute d’obtenir un certificat d’immatriculation mais le tribunal relève qu’elle s’abstient de produire la facture de vente du véhicule à M. [M], permettant ainsi de justifier du prix de cession qu’elle en attendait. En outre, elle n’a demandé à être indemnisée, au titre de la responsabilité délictuelle de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], que d’un « forfait attelage », de « frais de carrosserie », de frais pour la « réparation esthétique » du véhicule ainsi que du prêt d’un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 avant de reprendre le véhicule. Or, elle ne justifie pas de ces postes de préjudice, se prévalant uniquement d’un devis qu’elle a elle-même émis à destination de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] reprenant ces différents postes. De même, elle produit un contrat de prêt de véhicule consenti à M. [M], acquéreur du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1], entre le 13 mai et le 2 décembre 2023, relatif à un véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER sans toutefois apporter de justification au coût correspondant à cette mise à disposition. Dès lors les demandes de la société PLOURIN AUTO relatives au « forfait attelage », « frais de carrosserie », frais pour la « réparation esthétique » du véhicule ainsi que du prêt d’un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 avant de reprendre le véhicule seront rejetées. En revanche, il ressort des échanges produits au débat, que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] n’a répondu que de manière très parcellaire aux nombreuses demandes de la société PLOURIN AUTO entre mai et novembre 2023. En outre, cette dernière société est dans l’impossibilité de revendre le véhicule en l’absence de règlement du créancier par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R]. La société PLOURIN AUTO justifie en conséquence d’un préjudice moral qui est évalué à la somme de 2 000 euros. Dès lors, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société PLOURIN AUTO. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], condamnée aux dépens, devra verser à la société PLOURIN AUTO venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité de la vente et les demandes de restitution subséquentes, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à payer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] aux dépens, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à verser à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026 N° RG 24/03648 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDPN DEMANDERESSE : La société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la Société LOKOURNAN AUTO en vertu de l’acte de cession de parts en date du 26 mai 2023, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest, sous le numéro 793 764 267, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Plourin (29830), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : SELARL [K] [I] [O] RUMMEL & [J] [R] inscrit au rcs versailles 843 696 998 Ayant son siège social [Adresse 2] Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires-priseurs associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 11 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 27 Février 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L], dirigeant de la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, s’est porté acquéreur, aux enchères publiques, d’un véhicule de marque RENAULT, type « MASTER » immatriculé [Immatriculation 1], le 13 décembre 2022 pour la somme de 10 285, 20 euros frais inclus. Le certificat de vente publique émis le 23 décembre 2022 par la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaires de justice, indique que la mise en vente du véhicule a été effectuée à la requête de Maître [A], commissaire de justice, en exécution d’un jugement du 8 avril 2022. La société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, a revendu le véhicule le 27 janvier 2023 à M. [H] [M] mais elle n’a pas pu procéder à l’immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. Après plusieurs échanges entre la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO et la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R], ne permettant pas de résoudre la difficulté, la première a consenti à une nouvelle acquisition de son véhicule à M. [M]. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, a fait assigner la société [I] [O] RUMMEL et [J] [R] devant ce tribunal et demandé de prononcer la nullité de la vente par adjudication du 13 décembre 2022, de condamner la défenderesse à restituer le prix de vente, de la condamner à lui verser la somme de 5 331 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société PLOURIN AUTO demande au tribunal de : « Vu les articles 1178 et suivants du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, dispose d’un intérêt légitime à agir contre la société [K] [I] [O] RUMMEL & [J] [R], - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, est bien-fondé à solliciter la nullité de la vente par adjudication et la restitution du prix de celle-ci auprès de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Juger que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, est bien-fondée à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Prononcer la nullité de la vente par adjudication réalisée le 13 décembre 2022, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à restituer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, la somme de 14 511,20 euros correspondant au prix de vente du véhicule et des frais y afférent, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 5 331 euros en réparation du préjudice subi par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, en application de l’article 1240 du code civil, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, en application de l’article 1240 du code civil, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule à prévoir, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à payer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] aux dépens de l’instance.». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] demande au tribunal de : « Vu l’absence de faute imputable à la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], - Juger que le commissaire de justice n’avait pas d’obligation et ne pouvait pas lever un certification de situation la veille de la vente, En conséquence, - Juger mal fondée l’action de la société PLOURIN AUTO en responsabilité délictuelle, - Juger n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la vente sur adjudication du 13 décembre 2022, - Débouter la société PLOURIN AUTO de l’ensemble de ses demandes, - La condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS [O] LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. En outre, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, consacre de nombreux développements aux termes de ses conclusions sur son intérêt à agir, lequel n’est pas contesté par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R]. En outre, la fin de non-recevoir ressort, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi. En conséquence, le tribunal n’a pas à examiner ce moyen. Sur la nullité de la vente La société PLOURIN AUTO fait valoir que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice, qui a organisé la vente du véhicule, doit être considérée comme prête nom du vendeur. Se fondant sur les dispositions de l’article 1178 du code civil, la société PLOURIN AUTO estime que le véhicule acheté ne pouvant pas être immatriculé et donc utilisé, la vente doit être annulée. Elle expose que la restitution du véhicule à la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] doit être ordonnée en application des dispositions de l’article 1352 du code civil et demande que la somme de 10 285,20 euros lui soit restituée. Elle demande également sa condamnation à la somme de 4 226 euros au titre des frais liés à l’achat du véhicule. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] fait valoir que la société PLOURIN AUTO ne démontre aucune faute du commissaire de justice, lequel n’a pour obligation que de s’enquérir d’un certificat de situation de moins de 14 jours, ce qu’elle dit avoir parfaitement exécuté. Elle explique qu’elle ne pouvait disposer d’un certificat de situation établi le 12 décembre 2022 pour une vente le 13 décembre suivant. Elle rappelle que le bordereau d’adjudication fait expressément référence à l’absence de certificat d’immatriculation et que la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOKOURNAN AUTO, professionnel de l’automobile connaissait parfaitement la situation. Elle conteste le montant des restitutions demandées. *** L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Doit être considéré à l'égard de l'adjudicataire comme prête-nom, le commissaire-priseur qui ne lui a pas indiqué en temps utile le nom du vendeur et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits. L’article 1178 du code civil dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » L’article 1128 du même code dispose que sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1132 du même code ajoute que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » et l’article 1133 du même code dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l’espèce, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice, a été chargée de la vente aux enchères du véhicule RENAULT MASTER par la société [A] HOLLANDE VERGER, commissaire de justice, le 28 novembre 2022 (pièce n°3 de la défenderesse). Cette dernière lui a transmis la copie du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 8 avril 2022, la copie du procès-verbal d’immobilisation du véhicule du 23 septembre 2022, la fiche d’identification du véhicule du 25 novembre 2022 et le certificat de situation administrative détaillé du 25 novembre 2022. La société [A] HOLLANDE VERGER a précisé, aux termes de sa lettre du 28 novembre 2022, que le gage inscrit sur le certificat de situation administrative détaillé correspondait à son procès-verbal d’immobilisation et qu’il en donnerait mainlevée dès lors que l’adjudicataire aurait réglé le montant de l’adjudication. Le véhicule RENAULT TRAFIC a été vendu aux enchères par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] le 13 décembre 2022 à M. [I] [L], gérant de la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO. Il ressort du bordereau d’adjudication du 13 décembre 2022, produit en pièce n°1 par la demanderesse, que le véhicule est « vendu sans carte grise avec fiche d’identification uniquement ». La société LOUKOURNAN AUTO, professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer que la fiche d’identification du véhicule ne constitue pas un certificat d’immatriculation. Le tribunal relève qu’il ressort de ladite fiche d’identification, éditée le 25 novembre 2022, et produite en pièce n°2 par la société PLOURIN AUTO, que le propriétaire du véhicule y est expressément visé, à savoir la société CONCEPT ANIBAL, identifiée par son numéro d’immatriculation « 831879382 » et son adresse. Il est encore établi par le certificat de vente publique dressé par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] le 23 décembre 2022 et produit en pièce n°1 par la venderesse que la vente a été effectuée « à la requête de Me [A], huissier de justice, suite au jugement du 8 avril 2022 ». Dès lors et contrairement aux affirmations de la société PLOURIN AUTO, celle-ci avait connaissance dès l’adjudication, de l’identité du propriétaire du véhicule, à savoir la société CONCEPT ANIBAL, et du mandataire du créancier gagiste, Maître [A], commissaire de justice, déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2022. La société PLOURIN AUTO ne peut donc faire valoir que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a agi comme prête nom du vendeur en ne révélant pas en temps utile l’identité du vendeur et en ne lui donnant pas tous les renseignements nécessaires à la défense de ses droits à l’encontre de celui-ci. La demande de nullité de la vente de la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, dirigée à l’encontre de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice en charge de la vente aux enchères du véhicule, sera en conséquence rejetée. La nullité de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions invoquées par la société PLOURIN AUTO ainsi que les frais de rapatriement du véhicule. Sur la responsabilité délictuelle de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] La société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, fait valoir que la responsabilité de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] est engagée en application des dispositions de l’article L.321-17 du code de commerce et conformément au principe de responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas à agir préalablement en nullité de la vente et qu’elle peut agir directement en responsabilité contre le commissaire de justice. Elle estime que le commissaire de justice doit délivrer les lots et remettre à qui de droit le montant du prix de l’adjudication et qu’il a manqué de diligence et de vigilance dans l’accomplissement de ses missions. Elle indique que c’est en raison de l’absence de désintéressement du créancier inscrit que la société PLOURIN AUTO s’est retrouvée dans l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, le créancier refusant de lever son gage. Estimant que le commissaire de justice a engagé sa responsabilité, la société PLOURIN AUTO demande que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] soit condamnée à l’indemniser des frais engagés pour réparer le véhicule, soit la somme de 2 286 euros ainsi que des frais de location d’un véhicule de remplacement à son client auquel il avait revendu le véhicule pour la somme de 3 045 euros. La société PLOURIN AUTO fait également valoir un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2 000 euros, en l’absence de solution amiable. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] estime que la société PLOURIN AUTO ne démontre pas l’existence d’une faute permettant d’engager sa responsabilité délictuelle. Elle explique que le commissaire de justice n’a l’obligation de fournir un certificat de situation du véhicule que de moins de 15 jours. Elle rappelle que la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, est un professionnel du négoce de véhicule et qu’elle était informé de la vente du véhicule sans certificat d’immatriculation. Elle ajoute que la société PLOUTIN AUTO ne peut demander la réparation d’un préjudice allégué en raison des frais engagés lors de la revente du véhicule. *** L’article R.322-4 du code de la route dispose que « (…) III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. » L’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, modifié par l’arrêté du 10 juillet 2020 prévoir que : « I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes : (…) c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. » L’article 12 du même arrêté dans sa version en vigueur au 13 décembre 2022, dispose que « les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivant « 12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. » L’article 18 du même arrêté, modifié le 15 septembre 2021, dispose que « I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation. (…) c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes : - la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ; - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. » L’article L.223-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R. 221-36 du même code dispose que « la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte (…) ». L’article R.223-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « l'autorité administrative communique à l’huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tout renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule ». Ces dispositions permettent au commissaire de justice d’obtenir de l’autorité administrative les informations relatives notamment aux gages constitués et aux oppositions, ce qui lui permet lorsqu’un gage a été inscrit sur le véhicule, d’informer le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise aux enchères publiques. Les articles R. 251-1 et R. 251-2 du même code prévoient que s’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente forcée et, dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers. L’article L.321-17 du code de commerce dispose que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble[s] aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.». L’article L.321-14 du code de commerce prévoit que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur. A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. » L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage ouvre droit à réparation. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait mais aussi par sa négligence et son imprudence. La responsabilité délictuelle implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage. En l’espèce, il s’évince des dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié précités qu’il appartient au cédant d’un véhicule de délivrer un certificat de moins de quinze jours attestant de la situation administrative du véhicule. Il est également établi par l’article 18 dudit arrêté qu’en l’absence de certificat d’immatriculation la fiche d’identification du véhicule est fournie. Ainsi qu’il a été rappelé supra, la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, produit au débat le bordereau d’adjudication du 13 décembre 2022 et le certificat de vente publique du véhicule émis le 23 décembre 2022 par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], la fiche d’identification du véhicule et le certificat de situation administrative détaillé du 25 novembre 2022. Il ressort en outre des pièces versées au débat que le véhicule appartenant à la société CONCEPT ANIBAL a fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule par la société [A] HOLLANDE VERGER, commissaires de justices. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a été mandatée pour procéder à la vente aux enchères publiques dudit véhicule par la société [A] HOLLANDE VERGER. Il lui appartenait en conséquence, d’une part de vérifier la consistance et la nature du bien cédé en application des dispositions de l’article R. 221-36 du code des procédures civiles d’exécution et de se faire délivrer par l’autorité administrative les informations relatives aux gages inscrits sur le véhicule. Or, il ressort du certificat de situation administrative détaillé, édité le 22 novembre 2023, qu’un gage a été inscrit sur le véhicule le 12 décembre 2022, soit antérieurement à la vente. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] intervenant en tant qu’agent en charge de la vente devait d’autre part, en cas de pluralité de créanciers, élaborer un projet de répartition entre eux. Il n’est pas contesté par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] que la société LOUKOURNAN AUTO, aux droits de laquelle vient la société PLOURIN AUTO, a payé le prix de la vente. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] a procédé à la vente du véhicule sans s’assurer de la consistance et la nature du bien le jour de la vente ni demander de certificat à l’autorité administrative en contravention avec les dispositions des articles R. 221-36 et R.223-1 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] ne s’est pas enquise de la situation des créanciers inscrits afin de procéder à la répartition du prix de vente entre eux alors qu’il s’avère que le gage inscrit par la société HELDT CLAISE LE MAREC, commissaire de justice à [Localité 1], le 12 décembre 2022, soit antérieurement à la vente, correspond à une créance de la société POINT P sur la société CONCEPT ANIBAL pour plus de 40 000 euros. Il est insuffisant pour la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], commissaire de justice chargée de la vente, d’invoquer la situation administrative du véhicule de moins de 15 jours, en l’espèce le 25 novembre 2022, comme énoncé au code de la route. Il apparaît ainsi que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] n’a pas, par négligence, obtenu les informations utiles sur les sûretés pouvant grever le bien dont elle était en charge de la vente, ne permettant pas à l’acquéreur de connaitre la consistance du bien cédé. En outre, en remettant la totalité du prix de la vente au commissaire de justice l’ayant mandaté pour procéder à la vente aux enchères publique, à savoir la société [A] HOLLANDE VERGER, et en s’abstenant d’obtenir les informations utiles sur les autres sûretés pouvant grever le bien, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] qui aurait alors pu procéder à la répartition du prix de vente entre les créanciers, a empêché la levée et la radiation du gage inscrit le 12 décembre 2022. Ce faisant, elle a ainsi empêché la revente du véhicule par la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, qui n’a pu obtenir l’immatriculation du véhicule au bénéfice de son propre acquéreur, la société HELDT CLAISE LE MAREC refusant de donner mainlevée du gage inscrit le 12 décembre 2022. La responsabilité de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] envers la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, acquéreuse du bien, est en conséquence engagée. Sur le préjudice de la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO La société PLOURIN AUTO invoque avoir engagé les sommes de 690 euros au titre d’un « forfait attelage », 1 140 euros au titre de « frais de carrosserie » et 456 euros au titre des frais pour la « réparation esthétique » du véhicule. Elle expose avoir également dû prêter un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 pour la somme de 3 045 euros avant de reprendre le véhicule. Enfin, elle invoque avoir subi la résistance de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] en tentant de résoudre amiablement le litige et évalue le préjudice moral subi de ce chef à la somme de 2 000 euros. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] indique que les frais invoqués sont sans rapport avec l’absence de certificat d’immatriculation du véhicule cédé et demande le rejet des demandes de la société PLOURIN AUTO. *** L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société PLOURIN AUTO subit incontestablement un préjudice résultant de l’impossibilité pour son acquéreur, M. [H] [M], de circuler avec le véhicule cédé, l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation au nouvel acquéreur n’étant pas la conséquence de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule comme affirmé par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] mais de l’absence de levée du gage inscrit le 12 décembre 2022 en raison de la faute de cette dernière comme il a été décidé supra. La société PLOURIN AUTO ne peut revendre le véhicule ni en faire usage, contrairement à son objet commercial, faute d’obtenir un certificat d’immatriculation mais le tribunal relève qu’elle s’abstient de produire la facture de vente du véhicule à M. [M], permettant ainsi de justifier du prix de cession qu’elle en attendait. En outre, elle n’a demandé à être indemnisée, au titre de la responsabilité délictuelle de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], que d’un « forfait attelage », de « frais de carrosserie », de frais pour la « réparation esthétique » du véhicule ainsi que du prêt d’un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 avant de reprendre le véhicule. Or, elle ne justifie pas de ces postes de préjudice, se prévalant uniquement d’un devis qu’elle a elle-même émis à destination de la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] reprenant ces différents postes. De même, elle produit un contrat de prêt de véhicule consenti à M. [M], acquéreur du véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1], entre le 13 mai et le 2 décembre 2023, relatif à un véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER sans toutefois apporter de justification au coût correspondant à cette mise à disposition. Dès lors les demandes de la société PLOURIN AUTO relatives au « forfait attelage », « frais de carrosserie », frais pour la « réparation esthétique » du véhicule ainsi que du prêt d’un véhicule de remplacement à son acquéreur entre le 13 mai et le 2 décembre 2023 avant de reprendre le véhicule seront rejetées. En revanche, il ressort des échanges produits au débat, que la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] n’a répondu que de manière très parcellaire aux nombreuses demandes de la société PLOURIN AUTO entre mai et novembre 2023. En outre, cette dernière société est dans l’impossibilité de revendre le véhicule en l’absence de règlement du créancier par la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R]. La société PLOURIN AUTO justifie en conséquence d’un préjudice moral qui est évalué à la somme de 2 000 euros. Dès lors, la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société PLOURIN AUTO. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R], condamnée aux dépens, devra verser à la société PLOURIN AUTO venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité de la vente et les demandes de restitution subséquentes, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à payer à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] aux dépens, CONDAMNE la société [K] [I] [O] RUMMEL et [J] [R] à verser à la société PLOURIN AUTO, venant aux droits de la société LOUKOURNAN AUTO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/07276
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- 14 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/04891
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:08:31.185Z.