Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 juillet 2026, n° 25/06772
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mohamad SOBH, Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra MARQUES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE La société [Adresse 2] (FRANCE PREPA)(anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [Etablissement 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 Délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 09 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 09 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF Par contrat du 12 juin 2022, M. [U] [F] s'est inscrit à la formation Prépa C VETO/AGRO proposée par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), en choisissant, comme établissement de rattachement, celui situé dans la ville de [Localité 2] et, comme formule, la préparation " temps plein / présentiel ", moyennant des frais pédagogiques de 6 900 euros, outre 80 euros au titre des frais d'inscription. Une facture acquittée a été émise le 15 juin 2022, correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques " préparation à temps plein " et d'inscription pour l'année 2022-2023. M. [U] [F] a poursuivi la préparation VETO/AGRO jusqu'à son terme. Il a échoué au concours C lors de la session 2023, au stade de la phase d'admissibilité. Par courrier du 10 avril 2025 adressé à la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) en recommandé avec accusé de réception, distribué le 14 avril 2025, M. [U] [F] a sollicité le remboursement des frais pédagogiques et d'inscription à hauteur de 6 980 euros, outre 600 euros de frais d'avocat, au motif que la formation choisie, en présentiel, était en réalité, pour l'essentiel, dispensée à distance, et que l'organisation et la qualité de l'enseignement ne lui avaient pas permis de réussir le concours. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, M. [U] [F] a assigné la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : À titre principal, PRONONCER la résolution du contrat, produisant les effets d'une résiliation ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 6 980 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2025 ;CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;Subsidiairement, sur les manquements précontractuels, PRONONCER la nullité du contrat conclu ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 6 980 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2025 ;CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;À titre encore plus subsidiaire, sur la réduction du prix,RÉDUIRE le prix de la prestation fournie à M. [U] [F] à la somme de 1 000 euros ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 5 900 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription ;En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) aux entiers dépens d'instance, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Sandra MARQUES avocat, sur son affirmation de droit ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2026. À cette audience, [U] [F], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1189, 1190, 1193, 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, que le contrat de formation a été gravement inexécuté par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), tant sur la forme en raison du recours massif à la visioconférence malgré le choix d'une préparation " à temps plein / présentiel ", que sur le fond eu égard au contenu inadapté, au volume horaire et programme incomplets et à l'absence de certains enseignements et travaux pratiques indispensables au concours C ENV/[Localité 3] ;qu'il a découvert dès le début de l'année que la majeure partie des cours se déroulait en visioconférence avec des professeurs situés dans un autre centre, en contradiction avec les stipulations contractuelles et les mentions de la brochure ;que les étudiants du centre de [Localité 2], dont le demandeur, ont rapidement manifesté leur mécontentement par courriels et messages, sans que la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) ne remédie aux dysfonctionnements, de sorte que l'exécution défectueuse s'est poursuivie jusqu'au terme de la préparation et ne lui a pas permis de bénéficier d'une formation suffisante pour le concours ;que la préparation était substantiellement inadaptée au concours C ENV/[Localité 3], ne couvrant pas l'intégralité du programme ni de ses épreuves, notamment quant à certains enseignements de biologie et aux travaux pratiques, alors que la brochure la présentait comme une véritable année de formation complémentaire, alternative à la préparation publique ATS-Biologie ;que la qualité insuffisante des cours, l'insuffisance du fonds documentaire et les lacunes de la formation ont directement affecté ses chances de réussite, le demandeur ayant échoué à l'admissibilité au concours 2023 alors qu'il avait accédé aux oraux lors de la session 2022 sans cette préparation, la session 2023 constituant sa seconde et dernière tentative ;que ces manquements caractérisent une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, avec restitution intégrale du prix, et, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réussite au concours et de ses préjudices moral et de carrière ;à titre subsidiaire, au visa des articles 1128, 1130, 1131 et 1178 du Code civil, que le contrat est nul pour vice du consentement, le demandeur ayant commis une erreur déterminante et excusable sur les qualités essentielles de la prestation, croyant contracter pour une préparation réellement en présentiel, complète et équivalente à une année de formation ATS-Biologie, alors qu'il ne s'agissait que de cours de révision partiellement à distance ;que cette erreur a été entretenue par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) qui, en recourant à la qualification " présentiel " et en omettant de mentionner clairement l'usage massif de la visioconférence pour la formule choisie, a commis un dol par dissimulation d'informations déterminantes au sens de l'article 1137 du Code civil, justifiant la nullité du contrat, la restitution des sommes versées et l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;encore plus subsidiairement, au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qu'à défaut de retenir le dol ou l'erreur, la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) a manqué à son obligation d'information précontractuelle envers un consommateur, en ne l'informant pas de manière claire et compréhensible des caractéristiques essentielles du service (modalités réelles de la préparation, place de la visioconférence, adéquation au concours C ENV/[Localité 3]) ;très subsidiairement, au visa de l'article 1217 du Code civil, que les obligations de la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) ayant été imparfaitement exécutées, le prix doit à tout le moins être réduit substantiellement pour tenir compte de la prestation non conforme et partiellement inutile à la préparation du concours ;qu'en outre, la confusion entretenue sur l'identité de la société cocontractante (mention au contrat d'une " SARL SEIEL " inexistante au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors que l'entité réelle est une société par actions simplifiée recourant à divers noms commerciaux) renforce le caractère trompeur des pratiques et le vice du consentement ;que le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, ayant déjà prononcé la résolution des contrats de quatre étudiantes du centre de Toulouse pour des manquements similaires, confirme l'existence des inexécutions reprochées ;en conséquence, que le tribunal doit prononcer la résolution, à titre principal, ou la nullité, à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à rembourser l'intégralité des sommes perçues et à réparer ses préjudices financier, moral et de perte de chance, ou, à défaut, ordonner une réduction significative du prix. La S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), représentée par son conseil, sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Décision du 09 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : à titre principal, au visa des articles 1103, 1119 et 1188 du Code civil, que le contrat a été correctement exécuté, la modalité " présentielle " devant être lue à la lumière de l'article 12 des conditions générales de vente, lequel prévoit expressément une formation hybride, en présentiel et par visioconférence, de sorte qu'aucune inexécution ne peut lui être reprochée sur la forme des cours ;que le demandeur a été clairement informé, avant le début de la formation, de la répartition présentiel/visioconférence par la brochure, les conditions générales de vente et le courriel de convocation du 7 septembre 2022, et qu'à défaut de toute réserve avant ou pendant l'exécution, il est réputé avoir accepté ces modalités ;que le demandeur a suivi l'intégralité de la formation de septembre 2022 à mai 2023, sans réclamation, en bénéficiant de l'ensemble des cours, supports et entraînements, de sorte qu'il a tacitement confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité ou d'une cause de résolution, en application de l'article 1182 du Code civil ;que, s'agissant du contenu, l'organisme n'est tenu que d'une obligation de moyens, qu'il a dispensé 600 heures d'enseignement couvrant les matières nécessaires au concours et mis à disposition un espace de ressources pédagogiques, de sorte que l'échec au concours ne caractérise ni manquement ni préjudice indemnisable ;que les critiques relatives à la qualité du corps enseignant sont infondées et contradictoires avec le comportement du demandeur, qui n'a jamais remis en cause les intervenants pendant la formation, le principe de loyauté contractuelle et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposant à de telles allégations ;à titre subsidiaire, au visa des articles 1130, 1131, 1134 et 1137 du Code civil, que les conditions d'un dol ou d'un vice du consentement ne sont pas réunies, aucune manœuvre ni dissimulation intentionnelle de l'usage de la visioconférence n'étant caractérisée, cette modalité figurant clairement dans les conditions générales de vente et les informations adressées au demandeur ;encore plus subsidiairement, que le grief tiré d'une erreur sur l'identité de la société ou l'usage d'un nom commercial distinct est inopérant, la nullité pour erreur sur la personne ne pouvant être invoquée que dans les contrats conclus intuitu personae, ce qui n'est pas le cas d'une formation préparatoire à un concours ;très subsidiairement, au visa de l'article 1231 du Code civil, que l'absence de mise en demeure adressée en temps utile pendant l'exécution du contrat, la première réclamation étant intervenue près de deux ans après la fin de la formation, prive de fondement toute demande de résolution pour inexécution comme de dommages et intérêts ;à titre infiniment subsidiaire, que le remboursement intégral du prix reviendrait à accorder au demandeur une année de formation gratuite alors qu'il a pleinement bénéficié du service, aucun préjudice matériel distinct n'étant établi. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale en résolution du contrat pour inexécution Sur l'existence et la gravité de l'inexécution Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice, l'article 1227 précisant qu'elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution du contrat ou allouer seulement des dommages et intérêts, la gravité de l'inexécution s'appréciant au regard des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il statue. En l'espèce, il résulte du dossier d'inscription que M. [U] [F] a souscrit la formule " temps plein / présentiel ", facturée 6 900 euros, par opposition à la formule " temps partiel / distance ", proposée au prix de 4 900 euros. Le choix du présentiel, distinctement tarifé et plus onéreux de 2 000 euros, constituait une caractéristique essentielle de la prestation convenue. Dans son acception commune, comme au regard de la brochure qui l'oppose à la formation " à distance ", le terme " présentiel " désigne un enseignement dispensé en présence physique de l'enseignant, dans les locaux du centre de rattachement. La défenderesse soutient que l'exécution était conforme au contrat, en se prévalant de l'article 12 de ses conditions générales de vente, aux termes duquel " les prestations ont lieu dans les locaux de [la société] et par visioconférence ", de l'article 3 selon lequel les plannings de cours, indicatifs et non contractuels, peuvent être modifiés à des fins pédagogiques, et de l'article 10 par lequel le signataire déclare accepter sans réserve les conditions générales. Ces stipulations ne peuvent toutefois faire échec au choix exprès du présentiel. D'une part, l'article 1119, alinéa 3, du Code civil fait prévaloir les conditions particulières, ici la mention " présentiel ", sur les conditions générales relatives au lieu ; l'acceptation sans réserve des conditions générales (article 10) ne saurait dès lors valoir renonciation à cette stipulation particulière. D'autre part, s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'article 1190 du même code commande de l'interpréter contre la société qui l'a rédigé. Enfin, l'article 3 n'autorise que des aménagements du planning, c'est-à-dire de l'organisation et du calendrier des cours, à des fins pédagogiques, et non la substitution de l'enseignement à distance au présentiel, lequel constitue une modalité substantielle de la prestation, distinctement tarifée ; l'interprétation inverse viderait de sa substance le choix opéré aux conditions particulières. Or, il ressort du courriel du 7 septembre 2022, produit par les deux parties, que la préparation, débutant le 19 septembre 2022, devait se composer, pour la phase écrite, de cours en présentiel et de cours en visioconférence. La répartition qu'il détaille établit que, sur un volume hebdomadaire de 27 heures, les enseignements dispensés par visioconférence représentaient 23 heures en semaine A et 21 heures en semaine B, soit 85 % puis 78 % de la phase écrite, seuls les travaux dirigés de physique et de chimie (semaine A), puis de mathématiques, de biologie et de français (semaine B), étant assurés en présence. Ce volume est au surplus inférieur aux 30 heures hebdomadaires annoncées par la brochure. Ces données sont corroborées par le courriel du 19 septembre 2022, faisant état de 21 heures de cours par visioconférence par semaine, le présentiel se réduisant, selon le courriel du 16 septembre 2022, à six heures les 20 et 21 septembre 2022. La S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) a ainsi dispensé à M. [U] [F] une préparation très majoritairement distancielle, alors qu'il avait souscrit et réglé une préparation présentielle. Au demeurant, le moyen tiré de l'absence de réserve manque en fait. Dès les premières semaines de la formation, M. [U] [F] figure parmi les cinq étudiants signataires d'un courriel collectif adressé à la société, y déplorant des heures de cours perdues faute de connexion ou de professeur disponible et s'inquiétant de l'organisation de la préparation au regard du prix acquitté. Il ne peut donc être soutenu qu'il aurait accepté sans protester les modalités litigieuses. La circonstance qu'il n'ait pas renouvelé ses protestations par écrit et ait poursuivi la formation jusqu'à son terme ne caractérise pas davantage une acceptation : outre qu'une information unilatérale et postérieure à la conclusion du contrat ne pouvait en modifier les stipulations (article 1193 du Code civil), cette poursuite, à laquelle l'étudiant était contraint, sera prise en compte au stade des restitutions. La confirmation tacite invoquée au visa de l'article 1182 du Code civil, propre à la renonciation à l'action en nullité, est en outre étrangère à la demande de résolution et supposerait, en tout état de cause, une renonciation non équivoque, exclue par les protestations précitées. Le moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne caractérise, en droit interne, aucune fin de non-recevoir autonome, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emportant pas, par elle-même, l'irrecevabilité de sa demande ; le comportement de [U] [F] durant l'exécution relève, le cas échéant, de l'appréciation au fond, et non de la recevabilité de l'action Le moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne caractérise quant à lui aucune fin de non-recevoir autonome ; enfin, la résolution judiciaire prévue par l'article 1227 du Code civil n'étant subordonnée à aucune mise en demeure préalable, l'incidence de l'absence de mise en demeure relève de l'examen de la demande de dommages et intérêts. Cette analyse rejoint celle retenue par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 invoqué par le demandeur, sans que la présente juridiction, statuant entre des parties différentes, en soit liée ; la circonstance que M. [U] [F] ait, quant à lui, suivi la formation jusqu'à son terme sera examinée au stade des restitutions. S'agissant des griefs relatifs au contenu de la préparation, à la qualité des intervenants et à son inadéquation au concours, l'organisme n'est tenu, à cet égard, que d'une obligation de moyens, le succès à un concours national sélectif demeurant aléatoire. Ces griefs ne sont au surplus pas établis : d'une part, M. [U] [F] les étaye principalement par un courrier non daté et dépourvu de destinataire identifié qui, émanant de lui-même, ne saurait à lui seul faire preuve des manquements allégués ; d'autre part, le courriel collectif qu'il produit qualifie au contraire les professeurs de " remarquables ". Ce grief n'est donc pas caractérisé comme manquement autonome et demeure, au surplus, surabondant, le manquement relatif à la forme de la préparation justifiant à lui seul la solution. Le manquement ainsi retenu, qui porte sur une caractéristique essentielle et distinctement tarifée de la prestation et a affecté la majeure partie des enseignements de la phase écrite, présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. La circonstance que M. [U] [F] ait poursuivi la formation jusqu'à son terme, à laquelle il était contraint, n'ôte pas à l'inexécution son caractère grave, mais sera prise en compte au stade de la détermination des restitutions. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat, dont il convient désormais d'examiner les effets. Sur les effets de la résolution et l'étendue des restitutions Aux termes de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; lorsque, au contraire, ces prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation. L'effet restitutif de la résolution doit, dans cette seconde hypothèse, être limité à la seule mesure nécessaire pour compenser l'incidence de l'inexécution sur l'équilibre contractuel ainsi rompu, de sorte qu'il ne s'agit pas d'anéantir mécaniquement toutes les prestations, mais uniquement de corriger la part de prix dépourvue de contrepartie réelle. Les restitutions sont régies par les articles 1352 à 1352-9 du même code. En l'espèce, le contrat de formation conclu entre les parties est un contrat à exécution successive, dont les prestations d'enseignement et d'accompagnement ont, pour l'essentiel, trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur dispense : M. [U] [F] a suivi la préparation tout au long de l'année scolaire 2022 2023 et a bénéficié des cours, des supports et des entraînements jusqu'à son terme. La résolution prononcée produit dès lors les effets d'une résiliation au sens de l'article 1229, alinéa 3, de sorte qu'une restitution intégrale du prix ne saurait être ordonnée. À défaut d'inexécution totale, il n'y a lieu à restitutions qu'à proportion des seules prestations qui n'ont pas reçu la contrepartie attendue. Le prix de 6 900 euros réglé par M. [U] [F] comprenait, par rapport au tarif de 4 900 euros de la formation à distance, un supplément de 2 000 euros correspondant à la modalité présentielle, laquelle constituait une composante distincte et distinctement tarifée de la prestation. Or cette modalité n'a été que très partiellement assurée : si certains travaux dirigés ont été dispensés en présence, ceux-ci n'ont représenté qu'une part résiduelle des enseignements de la phase écrite, moins du quart du volume horaire hebdomadaire, le surplus étant assuré par visioconférence. Dans cette mesure, le supplément de prix afférent au présentiel n'a pas reçu sa contrepartie au sens de l'article 1229, alinéa 3, du Code civil, et sa restitution, à due proportion, s'impose pour rétablir l'équilibre du contrat rompu par l'inexécution. Eu égard au caractère résiduel du présentiel effectivement dispensé, il y a lieu d'ordonner la restitution de ce supplément à hauteur de 1 600 euros. Les frais d'inscription de 80 euros, correspondant à une prestation administrative effectivement fournie, ne donnent pas lieu à restitution. Cette solution se distingue de celle retenue par le jugement du 18 juin 2024 : les quatre étudiantes y ayant interrompu la préparation dès le mois d'octobre 2022, une part substantielle de la prestation ne leur avait pas été fournie, tandis que M. [U] [F] a, pour sa part, suivi et consommé l'intégralité de l'enseignement dispensé, même majoritairement en distanciel. En application de l'article 1352-7 du Code civil, la somme restituée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, valant demande de remboursement. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation. Si les écritures du demandeur évoquent une perte de chance de réussite au concours et un préjudice de carrière, le dispositif de l'assignation ne sollicite, au titre des dommages et intérêts, que la réparation d'un préjudice moral, chiffré à 800 euros. Le tribunal, qui ne se prononce que sur ce qui est demandé (articles 4 et 5 du Code de procédure civile), n'est saisi que de ce seul chef et ne peut allouer de réparation au titre d'une perte de chance ou d'un préjudice de carrière. Le préjudice moral dont la réparation est demandée ne saurait être rattaché à l'échec de M. [U] [F] au concours de la session 2023. Ainsi qu'il a été dit, le succès à une telle épreuve, sélective et nationale, demeure aléatoire et n'est pas imputable au manquement retenu, lequel tient à la seule forme de la préparation. En revanche, M. [U] [F] a subi un préjudice moral directement causé par l'inexécution : ayant souscrit et réglé une préparation présentielle, il a suivi, une année durant, une formation très majoritairement dispensée à distance, émaillée des dysfonctionnements qu'il a dénoncés dès les premières semaines. La déception et les désagréments qui en sont résultés caractérisent un préjudice moral réparable. L'inexécution étant définitive à la date de la demande, sa réparation n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable ; au demeurant, M. [U] [F] a mis la société en demeure par courrier du 10 avril 2025. Le moyen tiré de l'absence de mise en demeure est donc, à ce titre également, inopérant. Compte tenu de la nature du préjudice moral réparable - la déception et les désagréments tenant au suivi, une année durant, d'une formation non conforme -, et à l'exclusion de tout préjudice lié à l'échec au concours, il sera alloué à M. [U] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes subsidiaires La résolution du contrat étant prononcée à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire tendant à la nullité du contrat pour vice du consentement ou pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information, ni la demande, présentée à titre plus subsidiaire, de réduction du prix, lesquelles sont, par l'effet de la solution retenue au principal, dépourvues d'objet. Sur les demandes accessoires La S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sandra MARQUES avocat, dans les conditions de l'article 699 du même code. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [F] les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de le faire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution, produisant les effets d'une résiliation, du contrat de formation conclu le 12 juin 2022 entre M. [U] [F] et la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à restituer à M. [U] [F] la somme de 1 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à payer à M. [U] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [U] [F] du surplus de sa demande de restitution ; DÉBOUTE M. [U] [F] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires tendant à la nullité du contrat et à la réduction du prix, devenues sans objet ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra MARQUES, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées, La greffière La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mohamad SOBH, Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra MARQUES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE La société [Adresse 2] (FRANCE PREPA)(anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [Etablissement 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 Délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 09 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 09 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF Par contrat du 12 juin 2022, M. [U] [F] s'est inscrit à la formation Prépa C VETO/AGRO proposée par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), en choisissant, comme établissement de rattachement, celui situé dans la ville de [Localité 2] et, comme formule, la préparation " temps plein / présentiel ", moyennant des frais pédagogiques de 6 900 euros, outre 80 euros au titre des frais d'inscription. Une facture acquittée a été émise le 15 juin 2022, correspondant à l'intégralité des frais pédagogiques " préparation à temps plein " et d'inscription pour l'année 2022-2023. M. [U] [F] a poursuivi la préparation VETO/AGRO jusqu'à son terme. Il a échoué au concours C lors de la session 2023, au stade de la phase d'admissibilité. Par courrier du 10 avril 2025 adressé à la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) en recommandé avec accusé de réception, distribué le 14 avril 2025, M. [U] [F] a sollicité le remboursement des frais pédagogiques et d'inscription à hauteur de 6 980 euros, outre 600 euros de frais d'avocat, au motif que la formation choisie, en présentiel, était en réalité, pour l'essentiel, dispensée à distance, et que l'organisation et la qualité de l'enseignement ne lui avaient pas permis de réussir le concours. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, M. [U] [F] a assigné la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : À titre principal, PRONONCER la résolution du contrat, produisant les effets d'une résiliation ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 6 980 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2025 ;CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;Subsidiairement, sur les manquements précontractuels, PRONONCER la nullité du contrat conclu ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 6 980 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription, outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 10 avril 2025 ;CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;À titre encore plus subsidiaire, sur la réduction du prix,RÉDUIRE le prix de la prestation fournie à M. [U] [F] à la somme de 1 000 euros ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à lui verser la somme de 5 900 euros en remboursement des frais de préparation et d'inscription ;En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) aux entiers dépens d'instance, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Sandra MARQUES avocat, sur son affirmation de droit ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2026. À cette audience, [U] [F], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1189, 1190, 1193, 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, que le contrat de formation a été gravement inexécuté par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), tant sur la forme en raison du recours massif à la visioconférence malgré le choix d'une préparation " à temps plein / présentiel ", que sur le fond eu égard au contenu inadapté, au volume horaire et programme incomplets et à l'absence de certains enseignements et travaux pratiques indispensables au concours C ENV/[Localité 3] ;qu'il a découvert dès le début de l'année que la majeure partie des cours se déroulait en visioconférence avec des professeurs situés dans un autre centre, en contradiction avec les stipulations contractuelles et les mentions de la brochure ;que les étudiants du centre de [Localité 2], dont le demandeur, ont rapidement manifesté leur mécontentement par courriels et messages, sans que la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) ne remédie aux dysfonctionnements, de sorte que l'exécution défectueuse s'est poursuivie jusqu'au terme de la préparation et ne lui a pas permis de bénéficier d'une formation suffisante pour le concours ;que la préparation était substantiellement inadaptée au concours C ENV/[Localité 3], ne couvrant pas l'intégralité du programme ni de ses épreuves, notamment quant à certains enseignements de biologie et aux travaux pratiques, alors que la brochure la présentait comme une véritable année de formation complémentaire, alternative à la préparation publique ATS-Biologie ;que la qualité insuffisante des cours, l'insuffisance du fonds documentaire et les lacunes de la formation ont directement affecté ses chances de réussite, le demandeur ayant échoué à l'admissibilité au concours 2023 alors qu'il avait accédé aux oraux lors de la session 2022 sans cette préparation, la session 2023 constituant sa seconde et dernière tentative ;que ces manquements caractérisent une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, avec restitution intégrale du prix, et, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réussite au concours et de ses préjudices moral et de carrière ;à titre subsidiaire, au visa des articles 1128, 1130, 1131 et 1178 du Code civil, que le contrat est nul pour vice du consentement, le demandeur ayant commis une erreur déterminante et excusable sur les qualités essentielles de la prestation, croyant contracter pour une préparation réellement en présentiel, complète et équivalente à une année de formation ATS-Biologie, alors qu'il ne s'agissait que de cours de révision partiellement à distance ;que cette erreur a été entretenue par la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) qui, en recourant à la qualification " présentiel " et en omettant de mentionner clairement l'usage massif de la visioconférence pour la formule choisie, a commis un dol par dissimulation d'informations déterminantes au sens de l'article 1137 du Code civil, justifiant la nullité du contrat, la restitution des sommes versées et l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;encore plus subsidiairement, au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qu'à défaut de retenir le dol ou l'erreur, la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) a manqué à son obligation d'information précontractuelle envers un consommateur, en ne l'informant pas de manière claire et compréhensible des caractéristiques essentielles du service (modalités réelles de la préparation, place de la visioconférence, adéquation au concours C ENV/[Localité 3]) ;très subsidiairement, au visa de l'article 1217 du Code civil, que les obligations de la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) ayant été imparfaitement exécutées, le prix doit à tout le moins être réduit substantiellement pour tenir compte de la prestation non conforme et partiellement inutile à la préparation du concours ;qu'en outre, la confusion entretenue sur l'identité de la société cocontractante (mention au contrat d'une " SARL SEIEL " inexistante au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors que l'entité réelle est une société par actions simplifiée recourant à divers noms commerciaux) renforce le caractère trompeur des pratiques et le vice du consentement ;que le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, ayant déjà prononcé la résolution des contrats de quatre étudiantes du centre de Toulouse pour des manquements similaires, confirme l'existence des inexécutions reprochées ;en conséquence, que le tribunal doit prononcer la résolution, à titre principal, ou la nullité, à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à rembourser l'intégralité des sommes perçues et à réparer ses préjudices financier, moral et de perte de chance, ou, à défaut, ordonner une réduction significative du prix. La S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), représentée par son conseil, sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Décision du 09 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVAF Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : à titre principal, au visa des articles 1103, 1119 et 1188 du Code civil, que le contrat a été correctement exécuté, la modalité " présentielle " devant être lue à la lumière de l'article 12 des conditions générales de vente, lequel prévoit expressément une formation hybride, en présentiel et par visioconférence, de sorte qu'aucune inexécution ne peut lui être reprochée sur la forme des cours ;que le demandeur a été clairement informé, avant le début de la formation, de la répartition présentiel/visioconférence par la brochure, les conditions générales de vente et le courriel de convocation du 7 septembre 2022, et qu'à défaut de toute réserve avant ou pendant l'exécution, il est réputé avoir accepté ces modalités ;que le demandeur a suivi l'intégralité de la formation de septembre 2022 à mai 2023, sans réclamation, en bénéficiant de l'ensemble des cours, supports et entraînements, de sorte qu'il a tacitement confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité ou d'une cause de résolution, en application de l'article 1182 du Code civil ;que, s'agissant du contenu, l'organisme n'est tenu que d'une obligation de moyens, qu'il a dispensé 600 heures d'enseignement couvrant les matières nécessaires au concours et mis à disposition un espace de ressources pédagogiques, de sorte que l'échec au concours ne caractérise ni manquement ni préjudice indemnisable ;que les critiques relatives à la qualité du corps enseignant sont infondées et contradictoires avec le comportement du demandeur, qui n'a jamais remis en cause les intervenants pendant la formation, le principe de loyauté contractuelle et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposant à de telles allégations ;à titre subsidiaire, au visa des articles 1130, 1131, 1134 et 1137 du Code civil, que les conditions d'un dol ou d'un vice du consentement ne sont pas réunies, aucune manœuvre ni dissimulation intentionnelle de l'usage de la visioconférence n'étant caractérisée, cette modalité figurant clairement dans les conditions générales de vente et les informations adressées au demandeur ;encore plus subsidiairement, que le grief tiré d'une erreur sur l'identité de la société ou l'usage d'un nom commercial distinct est inopérant, la nullité pour erreur sur la personne ne pouvant être invoquée que dans les contrats conclus intuitu personae, ce qui n'est pas le cas d'une formation préparatoire à un concours ;très subsidiairement, au visa de l'article 1231 du Code civil, que l'absence de mise en demeure adressée en temps utile pendant l'exécution du contrat, la première réclamation étant intervenue près de deux ans après la fin de la formation, prive de fondement toute demande de résolution pour inexécution comme de dommages et intérêts ;à titre infiniment subsidiaire, que le remboursement intégral du prix reviendrait à accorder au demandeur une année de formation gratuite alors qu'il a pleinement bénéficié du service, aucun préjudice matériel distinct n'étant établi. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande principale en résolution du contrat pour inexécution Sur l'existence et la gravité de l'inexécution Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice, l'article 1227 précisant qu'elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution du contrat ou allouer seulement des dommages et intérêts, la gravité de l'inexécution s'appréciant au regard des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il statue. En l'espèce, il résulte du dossier d'inscription que M. [U] [F] a souscrit la formule " temps plein / présentiel ", facturée 6 900 euros, par opposition à la formule " temps partiel / distance ", proposée au prix de 4 900 euros. Le choix du présentiel, distinctement tarifé et plus onéreux de 2 000 euros, constituait une caractéristique essentielle de la prestation convenue. Dans son acception commune, comme au regard de la brochure qui l'oppose à la formation " à distance ", le terme " présentiel " désigne un enseignement dispensé en présence physique de l'enseignant, dans les locaux du centre de rattachement. La défenderesse soutient que l'exécution était conforme au contrat, en se prévalant de l'article 12 de ses conditions générales de vente, aux termes duquel " les prestations ont lieu dans les locaux de [la société] et par visioconférence ", de l'article 3 selon lequel les plannings de cours, indicatifs et non contractuels, peuvent être modifiés à des fins pédagogiques, et de l'article 10 par lequel le signataire déclare accepter sans réserve les conditions générales. Ces stipulations ne peuvent toutefois faire échec au choix exprès du présentiel. D'une part, l'article 1119, alinéa 3, du Code civil fait prévaloir les conditions particulières, ici la mention " présentiel ", sur les conditions générales relatives au lieu ; l'acceptation sans réserve des conditions générales (article 10) ne saurait dès lors valoir renonciation à cette stipulation particulière. D'autre part, s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'article 1190 du même code commande de l'interpréter contre la société qui l'a rédigé. Enfin, l'article 3 n'autorise que des aménagements du planning, c'est-à-dire de l'organisation et du calendrier des cours, à des fins pédagogiques, et non la substitution de l'enseignement à distance au présentiel, lequel constitue une modalité substantielle de la prestation, distinctement tarifée ; l'interprétation inverse viderait de sa substance le choix opéré aux conditions particulières. Or, il ressort du courriel du 7 septembre 2022, produit par les deux parties, que la préparation, débutant le 19 septembre 2022, devait se composer, pour la phase écrite, de cours en présentiel et de cours en visioconférence. La répartition qu'il détaille établit que, sur un volume hebdomadaire de 27 heures, les enseignements dispensés par visioconférence représentaient 23 heures en semaine A et 21 heures en semaine B, soit 85 % puis 78 % de la phase écrite, seuls les travaux dirigés de physique et de chimie (semaine A), puis de mathématiques, de biologie et de français (semaine B), étant assurés en présence. Ce volume est au surplus inférieur aux 30 heures hebdomadaires annoncées par la brochure. Ces données sont corroborées par le courriel du 19 septembre 2022, faisant état de 21 heures de cours par visioconférence par semaine, le présentiel se réduisant, selon le courriel du 16 septembre 2022, à six heures les 20 et 21 septembre 2022. La S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) a ainsi dispensé à M. [U] [F] une préparation très majoritairement distancielle, alors qu'il avait souscrit et réglé une préparation présentielle. Au demeurant, le moyen tiré de l'absence de réserve manque en fait. Dès les premières semaines de la formation, M. [U] [F] figure parmi les cinq étudiants signataires d'un courriel collectif adressé à la société, y déplorant des heures de cours perdues faute de connexion ou de professeur disponible et s'inquiétant de l'organisation de la préparation au regard du prix acquitté. Il ne peut donc être soutenu qu'il aurait accepté sans protester les modalités litigieuses. La circonstance qu'il n'ait pas renouvelé ses protestations par écrit et ait poursuivi la formation jusqu'à son terme ne caractérise pas davantage une acceptation : outre qu'une information unilatérale et postérieure à la conclusion du contrat ne pouvait en modifier les stipulations (article 1193 du Code civil), cette poursuite, à laquelle l'étudiant était contraint, sera prise en compte au stade des restitutions. La confirmation tacite invoquée au visa de l'article 1182 du Code civil, propre à la renonciation à l'action en nullité, est en outre étrangère à la demande de résolution et supposerait, en tout état de cause, une renonciation non équivoque, exclue par les protestations précitées. Le moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne caractérise, en droit interne, aucune fin de non-recevoir autonome, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emportant pas, par elle-même, l'irrecevabilité de sa demande ; le comportement de [U] [F] durant l'exécution relève, le cas échéant, de l'appréciation au fond, et non de la recevabilité de l'action Le moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne caractérise quant à lui aucune fin de non-recevoir autonome ; enfin, la résolution judiciaire prévue par l'article 1227 du Code civil n'étant subordonnée à aucune mise en demeure préalable, l'incidence de l'absence de mise en demeure relève de l'examen de la demande de dommages et intérêts. Cette analyse rejoint celle retenue par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 invoqué par le demandeur, sans que la présente juridiction, statuant entre des parties différentes, en soit liée ; la circonstance que M. [U] [F] ait, quant à lui, suivi la formation jusqu'à son terme sera examinée au stade des restitutions. S'agissant des griefs relatifs au contenu de la préparation, à la qualité des intervenants et à son inadéquation au concours, l'organisme n'est tenu, à cet égard, que d'une obligation de moyens, le succès à un concours national sélectif demeurant aléatoire. Ces griefs ne sont au surplus pas établis : d'une part, M. [U] [F] les étaye principalement par un courrier non daté et dépourvu de destinataire identifié qui, émanant de lui-même, ne saurait à lui seul faire preuve des manquements allégués ; d'autre part, le courriel collectif qu'il produit qualifie au contraire les professeurs de " remarquables ". Ce grief n'est donc pas caractérisé comme manquement autonome et demeure, au surplus, surabondant, le manquement relatif à la forme de la préparation justifiant à lui seul la solution. Le manquement ainsi retenu, qui porte sur une caractéristique essentielle et distinctement tarifée de la prestation et a affecté la majeure partie des enseignements de la phase écrite, présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. La circonstance que M. [U] [F] ait poursuivi la formation jusqu'à son terme, à laquelle il était contraint, n'ôte pas à l'inexécution son caractère grave, mais sera prise en compte au stade de la détermination des restitutions. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat, dont il convient désormais d'examiner les effets. Sur les effets de la résolution et l'étendue des restitutions Aux termes de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; lorsque, au contraire, ces prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant alors qualifiée de résiliation. L'effet restitutif de la résolution doit, dans cette seconde hypothèse, être limité à la seule mesure nécessaire pour compenser l'incidence de l'inexécution sur l'équilibre contractuel ainsi rompu, de sorte qu'il ne s'agit pas d'anéantir mécaniquement toutes les prestations, mais uniquement de corriger la part de prix dépourvue de contrepartie réelle. Les restitutions sont régies par les articles 1352 à 1352-9 du même code. En l'espèce, le contrat de formation conclu entre les parties est un contrat à exécution successive, dont les prestations d'enseignement et d'accompagnement ont, pour l'essentiel, trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur dispense : M. [U] [F] a suivi la préparation tout au long de l'année scolaire 2022 2023 et a bénéficié des cours, des supports et des entraînements jusqu'à son terme. La résolution prononcée produit dès lors les effets d'une résiliation au sens de l'article 1229, alinéa 3, de sorte qu'une restitution intégrale du prix ne saurait être ordonnée. À défaut d'inexécution totale, il n'y a lieu à restitutions qu'à proportion des seules prestations qui n'ont pas reçu la contrepartie attendue. Le prix de 6 900 euros réglé par M. [U] [F] comprenait, par rapport au tarif de 4 900 euros de la formation à distance, un supplément de 2 000 euros correspondant à la modalité présentielle, laquelle constituait une composante distincte et distinctement tarifée de la prestation. Or cette modalité n'a été que très partiellement assurée : si certains travaux dirigés ont été dispensés en présence, ceux-ci n'ont représenté qu'une part résiduelle des enseignements de la phase écrite, moins du quart du volume horaire hebdomadaire, le surplus étant assuré par visioconférence. Dans cette mesure, le supplément de prix afférent au présentiel n'a pas reçu sa contrepartie au sens de l'article 1229, alinéa 3, du Code civil, et sa restitution, à due proportion, s'impose pour rétablir l'équilibre du contrat rompu par l'inexécution. Eu égard au caractère résiduel du présentiel effectivement dispensé, il y a lieu d'ordonner la restitution de ce supplément à hauteur de 1 600 euros. Les frais d'inscription de 80 euros, correspondant à une prestation administrative effectivement fournie, ne donnent pas lieu à restitution. Cette solution se distingue de celle retenue par le jugement du 18 juin 2024 : les quatre étudiantes y ayant interrompu la préparation dès le mois d'octobre 2022, une part substantielle de la prestation ne leur avait pas été fournie, tandis que M. [U] [F] a, pour sa part, suivi et consommé l'intégralité de l'enseignement dispensé, même majoritairement en distanciel. En application de l'article 1352-7 du Code civil, la somme restituée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, valant demande de remboursement. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation. Si les écritures du demandeur évoquent une perte de chance de réussite au concours et un préjudice de carrière, le dispositif de l'assignation ne sollicite, au titre des dommages et intérêts, que la réparation d'un préjudice moral, chiffré à 800 euros. Le tribunal, qui ne se prononce que sur ce qui est demandé (articles 4 et 5 du Code de procédure civile), n'est saisi que de ce seul chef et ne peut allouer de réparation au titre d'une perte de chance ou d'un préjudice de carrière. Le préjudice moral dont la réparation est demandée ne saurait être rattaché à l'échec de M. [U] [F] au concours de la session 2023. Ainsi qu'il a été dit, le succès à une telle épreuve, sélective et nationale, demeure aléatoire et n'est pas imputable au manquement retenu, lequel tient à la seule forme de la préparation. En revanche, M. [U] [F] a subi un préjudice moral directement causé par l'inexécution : ayant souscrit et réglé une préparation présentielle, il a suivi, une année durant, une formation très majoritairement dispensée à distance, émaillée des dysfonctionnements qu'il a dénoncés dès les premières semaines. La déception et les désagréments qui en sont résultés caractérisent un préjudice moral réparable. L'inexécution étant définitive à la date de la demande, sa réparation n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable ; au demeurant, M. [U] [F] a mis la société en demeure par courrier du 10 avril 2025. Le moyen tiré de l'absence de mise en demeure est donc, à ce titre également, inopérant. Compte tenu de la nature du préjudice moral réparable - la déception et les désagréments tenant au suivi, une année durant, d'une formation non conforme -, et à l'exclusion de tout préjudice lié à l'échec au concours, il sera alloué à M. [U] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes subsidiaires La résolution du contrat étant prononcée à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire tendant à la nullité du contrat pour vice du consentement ou pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information, ni la demande, présentée à titre plus subsidiaire, de réduction du prix, lesquelles sont, par l'effet de la solution retenue au principal, dépourvues d'objet. Sur les demandes accessoires La S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA), qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sandra MARQUES avocat, dans les conditions de l'article 699 du même code. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [F] les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de le faire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution, produisant les effets d'une résiliation, du contrat de formation conclu le 12 juin 2022 entre M. [U] [F] et la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à restituer à M. [U] [F] la somme de 1 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ; CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) à payer à M. [U] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [U] [F] du surplus de sa demande de restitution ; DÉBOUTE M. [U] [F] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires tendant à la nullité du contrat et à la réduction du prix, devenues sans objet ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 2] (FRANCE PREPA) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. COURS DE FRANCE (FRANCE PREPA) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra MARQUES, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées, La greffière La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1189, code civil 1352-9, code civil 1119, code civil 1352, code civil 1190, code civil 1182, code civil 1188, code de la consommation L111-1, code civil 1352-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1128, code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1182, code civil 1352-7
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1182
- 13 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01550
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1352-7
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00253
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1352-7
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02372
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00105
en commun : code civil 1352-9, code civil 1352, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:46:09.012Z.