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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 août 2026, n° 22/01550

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



Démarché à son domicile par la Sas Cap soleil, M.[W] [H] a signé le 28 novembre 2017 un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation de dix panneaux photovoltaïques ainsi que la pose d'une isolation en sous toiture moyennant un prix total de 22.500 euros TTC, opérations financées par un crédit consenti par la Sa Cofidis suivant offre de prêt acceptée le 7 décembre 2017, prévoyant un remboursement en 132 mensualités de 213,93 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 3,64 % l'an et un TAEG annuel de 3,96 %.



La société Cap soleil a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques et sur présentation d'une attestation de livraison et d'installation du 26 décembre 2017 et d'une attestation de mise en service du 19 avril 2018, la société Cofidis a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 24 février 2020, M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] ont fait assigner la société Cap soleil et la société Cofidis en annulation des contrat de vente et de crédit affecté. 



Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- déclaré irrecevable Mme [Y] [J] épouse [H] en ses demandes ; 

- constaté que la société Cofidis a produit aux débats le décompte définitif des sommes versées au titre du crédit souscrit le 28 novembre 2017 ;

- rejeté en conséquence, la sommation de communiquer formée par M. [H], 

- débouté M. [W] [H] de sa demande en annulation de contrat de vente souscrit le 28 novembre 2017 avec la société Cap soleil et du contrat de crédit affecté souscrit le 07 décembre 2017 avec la société Cofidis enseigne Projexio ; 

- rejeté le surplus des demandes de M. [W] [H] sur les remboursements auprès de la société Cap soleil et Cofidis ; 

- rejeté la demande en nullité pour dol ; 

- ordonné à M. [H] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ; 

- débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, financier, perte de chance et moral ; 

- débouté la société Cap soleil de sa demande de condamnation pour enrichissement sans cause de M. [H] ; 

- débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de la société Cap soleil à lui régler la somme de 28.237,89 euros au taux légal et à titre infiniment subsidiaire celle de 22.500 euros et en tout état de cause de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [H] ; 

- débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [W] [H] à régler la somme de 500 euros à la société Cap soleil et 500 euros à la société Cofidis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ; 

- rejeté le surplus des demandes ; 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 



Suivant déclaration au greffe du 15 décembre 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.



Mme [H] étant décédée en cours d'instance, le 8 août 2025, M. [I] [H] et Mme [U] [H] épouse [M] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.



Prétentions des consorts [H] :



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, MM. [H] et Mme [M] demandent à la cour de :



-infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il : 


déclaré irrecevable Mme [Y] [J] épouse [H] en ses demandes; 

débouté M. [W] [H] de sa demande en annulation de contrat de vente souscrit le 28 novembre 2017 avec la société Cap soleil et du contrat de crédit affecté souscrit le 7 décembre 2017 avec la société Cofidis enseigne Projexio ; 

rejeté le surplus des demandes de M. [W] [H] sur les remboursements auprès de la société Cap soleil et Cofidis ; 

dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ; 




- rejeté la demande en nullité pour dol ; 


ordonné à M. [H] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ; 

débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, financier, perte de chance et moral ; 

débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné M. [W] [H] à régler la somme de 500 euros à la société Cap soleil et 500 euros à la société Cofidis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ; 




en conséquence, 



A titre principal :

- prononcer l'annulation du contrat de vente du 28 novembre 2017 liant M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] et la société Cap soleil ; 

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 28 novembre 2017 liant M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] et la société Cofidis ; 

- constater que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des consorts [H] ; 

- déclarer que la société Cofidis, ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation des contrats de crédit souscrits à l'égard des emprunteurs ; 

- ordonner le remboursement par la société Cofidis aux consorts [H], de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, à savoir la somme de 7.921,33 euros arrêtée au mois de décembre 2021, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal ; - condamner la société Cap soleil à rembourser à la banque Cofidis la somme de 22.500 euros, correspondant au montant de l'installation ; 



A titre subsidiaire,

- condamner la société Cofidis à verser aux consorts [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque au titre du contrat de crédit ;



A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté ; 

- ordonner la poursuite du paiement par les consorts [H] des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts, selon le nouveau tableau d'amortissement communiqué par la banque Cofidis ; 



En tout état de cause, 

- condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil à verser aux consorts [H] la somme de :


3.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

3.000 euros au titre de leur préjudice moral.


- condamner la société Cap soleil au paiement de la somme de 6.317,52 euros au titre de leur préjudice financier.



 A titre subsidiaire,

- ordonner à la société Cap soleil que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [H] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



 En tout état de cause, 

-condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil à payer aux consorts [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel 





Prétentions de la société Cap soleil



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Cap soleil entend voir : 



A titre principal : 

- confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon et par conséquent, débouter Les Consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ;



A titre subsidiaire, si la Cour prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande :

- condamner les consorts [H] à verser la somme de 9000 euros à la société Cap soleil sur le fondement de l'article 1303 du code civil ; 

- ordonner à la société Cap soleil de récupérer son matériel et de remettre la toiture des consorts [H] dans son état antérieur ;



En tout état de cause : 

- condamner les consorts [H] à verser à la société Cap soleil la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [H] aux entiers dépens. 





Prétentions de la société Cofidis :



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :



A titre principal, 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 



A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions 

- déclarer M. [W] [H] à titre personnel et les consorts [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit, 

- condamner M. [W] [H] à titre personnel et les consorts [H] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ; 



A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Cap soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 28.237,89 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



A titre infiniment subsidiaire : 

- condamner la société Cap soleil à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



En tout état de cause, 

- condamner la société Cap soleil à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H] ;

- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la recevabilité de l'action des consorts [H] en leur qualité d'héritiers de Mme [H] : 



Les appelants soutiennent que l'action en nullité des contrats initiée par Mme [H] est recevable aux motifs qu'elle est désignée en qualité de co-empruntrice, que des pièces relatives à Mme [H] ont été produites, qu'en vertu de l'article 220 du code civil, le crédit à la consommation contracté par un époux oblige l'autre solidairement.



La société Cofidis fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme [H] qui n'a signé ni le bon de commande, ni l'offre de prêt. 



La société Cap soleil n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir. 

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A l'instar du premier juge, la cour constate que Mme [Y] [H] n'est pas signataire du bon de commande, ni de l'offre de prêt retournée à la société Cofidis, seul M. [H] s'étant engagé contractuellement à l'égard de cette dernière. 



Si l'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement, il exclut expressément cette solidarité pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

S'agissant d'un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un prêt d'une somme de 22.500 euros, il ne s'agit pas de l'emprunt d'une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante, mais d'un investissement qui ne relève pas de la solidarité ménagère. 



Au demeurant, si selon les termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [H] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes, ils ne saisissent la cour d'aucune prétention à la recevabilité de leur action en leur qualité d'ayants droit de Mme [H], de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance. 



2°) sur la nullité du contrat de vente :



a) sur la violation des dispositions du code de la consommation : 



M. [H] soutient qu'en violation de ces dispositions, la description de l'installation figurant au bon de commande ne permet pas à l'acquéreur de savoir exactement ce qu'il achète ; que ne sont pas communiqués la marque, le modèle ou les références des panneaux, ni leurs dimensions, poids, aspect, couleur, ni encore le type de cellule les composant ; qu'il en est de même de l'onduleur ; que la facture révèle que les éléments livrés sont différents de ceux commandés ; qu'il n'a ainsi pas été en mesure de comparer les offres et que son consentement a été vicié.

Il relève également l'absence de délai d'exécution des prestations du professionnel, de description technique des modalités de la pose, de mentions relatives au paiement, les contradictions entre les stipulations contractuelles relatives aux garanties des matériels, l'imprécision de l'identité du représentant de la société venderesse, le non-respect du droit de rétractation du consommateur.



La société Cap soleil soutient que le nom et l'adresse du fournisseur figurent bien sur le bon de commande et considère que le bon de commande détaille les caractéristiques de l'installation, qu'il fait notamment figurer un prix unitaire alors qu'elle n'en avait pas l'obligation ; que les consorts [H] ne peuvent prétendre avoir manqué d'informations leur permettant de comparer les produits ; que si tel avait été le cas, il leur appartenait de ne pas accepter le bon de commande ou de se rétracter et que les acquéreurs ont expressément reconnus que les produits installés étaient conformes au bon de commande.

Elle considère que l'exécution volontaire du contrat par les consorts [H], alors que le verso du bon de commande rappelle toutes les dispositions légales encadrant la vente à domicile, a été poursuivie en connaissance de cause et vaut confirmation. 



La société Cofidis fait valoir que l'absence des informations dont se prévalent les consorts [H] étaient objectivement visible dès la conclusion du contrat ; qu'il s'agissait de mentions obligatoires essentielles attendues de tout consommateur avisé ; que même sans formation juridique, l'acquéreur pouvait s'en rendre compte ; que la législation protectrice est connue, médiatisée et facilement accessible et qu'elle ne saurait permettre une rétractation déguisée plusieurs années après la signature de la convention. 

Elle soutient que M. [H] a exécuté le contrat en toute connaissance de cause, réitérant à plusieurs reprises son consentement, y compris en revendant chaque jour l'électricité produite par l'installation. 

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Le bon de commande ayant été régularisé le 28 novembre 2017, le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à l'ordonnance n° 2020-105 du 10 février 2020.



Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire »



L'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que :

« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.



Le bon de commande comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

« Panneaux photovoltaïques certifiés C.E ; Marque: Soluxtec Onduleur : Effekta ; Nombre de capteurs : 10 ; Puissance unitaire du capteur 300 Wc ; Total puissance 3 Kwc ». 

Un rubrique « isolation sous-toiture » est également cochée pour un prix de 2600 euros TTC.

Il précise que les panneaux sont garantis 25 ans avec échange standard sous 72 heures et énonce une « garantie de production constructeur liée au bon fonctionnement du matériel pendant une période de 25 ans ».

Il comprend une rubrique listant les démarches administratives, d'obtention de l'attestation de conformité du Consuel, d'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, ainsi que les frais de raccordement ERDF, le tout intégralement mis à la charge de Cap soleil. 



Dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur ou chauffe-eau, la production d'électricité de l'installation, qui correspond à la quantité d'électricité qu'elle peut produire et non à sa puissance théorique, relève des caractéristiques essentielles du bien (1ère Civ. 20 décembre 2023 n°22-14.020).

La production d'électricité d'une installation permet notamment de calculer la rentabilité de l'installation, laquelle est toutefois une notion économique distincte, ne constituant une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque au sens de l'article L 111-1 précité, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (1ère Civ, 21 octobre 2020, N°18-26.761). 



Au regard de ces principes, l'indication dans le bon de commande de la seule puissance théorique des panneaux photovoltaïques s'avère insuffisante à assurer l'information du consommateur requise par les dispositions précitées. 



Par ailleurs, le bon de commande ne fournit aucune précision sur les autres caractéristiques techniques des modules photovoltaïques particulièrement leurs composants, alors que ces éléments sont de nature à influer sur leur production mais également sur leur prix ce qui prive le consommateur de toute possibilité de comparer les prix avec d'autres fournisseurs, comme d'effectuer son choix en toute connaissance de cause.

Enfin, le document contractuel ne comporte aucune précision sur la nature des matériels ou prestations fournis au titre de l'isolation sous-toiture. 

Il en résulte que les mentions du contrat sont insuffisantes pour informer le consommateur de la nature et de l'étendue exactes des obligations auxquelles s'oblige son vendeur. 



Si le bon de commande comporte une rubrique « délai de livraison », celle-ci n'a pas été complétée et aucune autre stipulation du bon de commande ne répare cette omission. 

Ce défaut d'indication de tout délai de livraison alors que l'exécution de ses prestations par le vendeur n'était pas immédiate contrevient aux dispositions de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation. 



Contrairement aux affirmations des appelants, aucun texte n'impose au vendeur de faire figurer le prix détaillé de chaque élément constitutif des biens et services offerts. Le bon de commande en faisant figurer un prix global satisfait donc aux dispositions légales. 



Au titre de ces seules irrégularités, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiquent, le bon de commande encourt la nullité prévue par l'article L.242-1 du code de la consommation. 



b) sur la confirmation de l'acte nul :



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



Selon l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.



Si la confirmation de l'acte nul, qu'invoquent les intimées, peut être tacite, elle ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition que M.[H] ait eu une connaissance effective du vice l'affectant et qu'il ait eu la volonté de le couvrir, conditions cumulatives qu'il appartient à celui qui se prévaut de la confirmation d'établir. 



Il est de principe que la simple reproduction dans le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



En outre, la seule réitération d'actes d'exécution des contrats de vente d'une part, de prêt d'autre part, conduisant le consommateur à signer une attestation de livraison conforme, une attestation de mise en service, à signer un contrat de revente d'énergie électrique, à s'acquitter des mensualités de remboursement du prêt contracté, est inopérante à démontrer qu'il avait une connaissance effective de ce que le bon de commande qu'il a signé, par l'absence d'information sur le délai de livraison, la capacité de production d'électricité de l'installation, comme les éléments techniques propres au matériel commandé, contrevenait à l'obligation d'information de son vendeur et se trouvait par voie de conséquence entaché de causes de nullité. 

Partant, à défaut de caractériser cette connaissance, l'exécution de ses propres obligations par l'acquéreur et emprunteur ne peut avoir valeur de confirmation. 



En conséquence, par infirmation du jugement, la cour prononcera la nullité de la vente de l'installation photovoltaïque. 





3°) sur la nullité du contrat de crédit affecté : 



Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par celui-ci, de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M.[H] et la société Cofidis, qui devra en conséquence être prononcée.





4°) sur les conséquences de la nullité : 



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.



Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.



M. [H] soutient que la société Cofidis n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu'il se trouve affecté de nombreuses irrégularités formelles, ; qu'elle a également libéré les fonds sans s'assurer que l'installateur avait rempli toutes ses obligations, ni que les travaux soient entièrement achevés par le raccordement de l'installation alors que la société Cap soleil s'était engagée à prendre en charge les démarches et frais de ce raccordement ; qu'elle a commis des fautes la privant de sa créance de restitution ; que l'attestation de travaux ne précise pas leur nature, se révèle mensongère et ne peut décharger la société Cofidis de sa responsabilité.



Il ajoute que la société Cofidis a accepté de financer des opérations manifestement ruineuses, les prêts étant disproportionnés au regard de la capacité de production des installations financées, et constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; qu'elle a manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à la rentabilité de l'opération ; qu'elle doit en outre justifier que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié et formé. 

L'appelant fait valoir que son préjudice est constitué par la perte de la propriété de l'installation et que la restitution du capital emprunté constituerait pour le prêteur de deniers une somme indûment perçue. 



La société Cofidis conteste avoir commis une faute lors de la libération des fonds intervenue le 3 mai 2018, alors que le matériel a été mis en service le 11 avril 2018 ; qu'elle n'a pas contracté d'obligation de vérifier cette mise en service, ni les autorisations administratives y afférent ; que l'attestation de livraison qui lui a été fournie et les documents l'accompagnant lui permettaient d'avoir la certitude que le matériel avait été livré, posé et raccordé ; qu'enfin M.[H] ayant réitéré son consentement en connaissance de cause, le bon de commande n'est pas annulable et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir financé. 

Elle considère que M.[H] n'a subi aucun préjudice, son vendeur, in bonis, étant en mesure de lui restituer le prix de vente et le matériel étant parfaitement fonctionnel et qu'il n'existe pas de lien de causalité. 

Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une absence de retour sur investissement et d'un éventuel mensonge du vendeur sur la rentabilité de l'installation. 



La société Cap soleil considère que l'annulation du contrat imposant la désinstallation et la récupération de panneaux et d'un onduleur dont la valeur s'est amoindrie, qu'elle en subit un appauvrissement alors que dans le même temps, les consorts ont revendu l'électricité produite et se sont enrichis sans cause ; qu'ils doivent en conséquence l'indemniser. 



a) au titre du contrat de vente :



L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. 



En conséquence, la société Cap soleil est tenue d'une part de restituer à M.[H] le prix de vente et d'autre part, de procéder au démontage et à la reprise des différents matériels installés, ainsi qu'à la remise en état de la toiture. 

Il y a lieu de prévoir que ces travaux de reprise soient exécutés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et de prévoir une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de cette date et pendant trois mois. 



Le débiteur d'une restitution est tenu des fruits qu'il a perçus depuis qu'il est en demeure ou qu'il a connaissance de son obligation de restituer, ainsi que la valeur de la jouissance qu'il a retirée de la chose. 



Réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'installation par l'effet de la nullité du contrat de vente, M.[H] est en conséquence tenu de restituer à son vendeur les fruits de l'installation photovoltaïque, soit la valeur de l'énergie produite par l'installation et ce à compter du 24 février 2020 date de l'assignation en nullité de la vente. 



Les factures de rachat d'électricité par EDF versées aux débats permettent de fixer cette restitution à la somme de 485,48 euros.







b) au titre du contrat de prêt :



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa souscription, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes déjà remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Cofidis qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société Cofidis ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Si l'attestation de livraison et d'installation a été signée par M. [H] le 26 décembre 2017 et la facture établie par la société Cap soleil le 26 décembre 2017, il résulte également des pièces produites que l'attestation de conformité du Consuel est datée du 27 décembre 2017, que l'attestation de mise en service a été signée le 19 avril 2018 et que les fonds n'ont été débloqués au bénéfice du vendeur que le 3 mai suivant, soit postérieurement à la mise en service de l'installation le 18 avril 2018, date à compter de laquelle M.[H] s'est effectivement vu facturer le rachat d'électricité par EDF, la première facture du 2 mai 2019 portant sur la période du 11 avril 2018 au 10 avril 2019. 

Il est donc indifférent que le contrat de rachat d'énergie ne soit intervenu que le 2 janvier 2019 puisqu'il a pris effet au 18 avril 2018 ainsi que l'indique le courrier d'EDF en date du 27 avril 2018.

Le grief de déblocage prématuré des fonds prêtés n'est donc pas fondé, l'installation ayant été terminée et rendue fonctionnelle avant leur remise au vendeur et prestataire de services.



Si la société Cofidis, établissement de crédit est tenue de s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente à distance et du respect des dispositions impératives du code de la consommation, elle n'est pas tenue de garantir à l'acquéreur les caractéristiques techniques des matériels vendus, ni la rentabilité économique de l'opération et ne peut répondre des fautes du vendeur que dans le cadre du mandat de présentation de ses offres de crédit. 

Ainsi, M.[H] ne peut imputer au prêteur de deniers la responsabilité des man'uvres frauduleuses qu'il allègue à l'encontre de son vendeur. 



En toute hypothèse, la privation du prêteur de sa créance de restitution n'étant que la conséquence du mécanisme de la compensation de sa créance avec la créance de réparation de l'emprunteur, sa faute doit avoir causé un préjudice à ce dernier que celui-ci doit démontrer.



En l'espèce, la restitution du matériel imposée par la nullité de la vente a pour contrepartie la restitution du prix correspondant au capital emprunté de sorte que M.[H] ne justifie pas d'une perte subie équivalente au montant du prêt souscrit. 

S'il allègue un préjudice résultant de la renonciation à d'autres projets personnels pour faire face au remboursement du prêt, M. [H] n'apporte aucun élément à ce sujet alors en outre qu'un tel préjudice n'est pas en lien avec la faute du prêteur. 

Concernant le préjudice moral généré par les man'uvres frauduleuses alléguées à l'encontre de la société Cap soleil, il ne présente pas non plus de lien de causalité avec la faute de la société Cofidis. 



En conséquence, la société Cofidis ne peut être privée de la restitution du capital prêté, soit 22.500 euros, sous déduction de l'intégralité des sommes déjà remboursées en exécution du prêt. 





5°) sur la demande indemnitaire subsidiaire de M.[H] : 



En l'absence de démonstration d'un préjudice causé par la faute commise par la société Cofidis, M.[H] ne saurait prétendre à une indemnisation et sera débouté de sa demande subsidiaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 





Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [J] épouse [H] irrecevable en ses demandes ; 



L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; 



statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2017 entre M. [W] [H] et la Sas Cap soleil ; 



Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 7 décembre 2017 entre M.[H] et la Sa Cofidis,



Condamne la Sas Cap soleil à restituer à M.[W] [H] la somme de 22.500 euros ; 



Ordonne à la Sas Cap soleil de procéder au démontage et à la reprise du matériel vendu et installé par ses soins, ainsi qu'à la remise en état de la toiture, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de cette date et pendant trois mois ; 



Condamne M.[W] [H] à restituer à la Sas Cap soleil la somme de 485,48 euros au titre des fruits de l'installation ; 



Condamne M.[W] [H] à restituer à la Sa Cofidis le capital emprunté à hauteur de 22.500 euros sous déduction des mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal ;



Déboute M.[W] [H] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Sa Cofidis ; 



Condamne in solidum la Sas Cap soleil et la Sa Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ; 



Condamne in solidum la Sas Cap soleil et la Sa Cofidis à verser à M.[W] [H] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président
Texte intégral
[W] [H]

[Y] [J]



C/



S.A.S. CAP SOLEIL

S.A. COFIDIS



[I] [H]

[U] [H] épouse [M]































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 13 AOUT 2026



N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCR4



Décision déférée à la Cour : au fond du 19 octobre 2022, 

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000165













APPELANTS :



Monsieur [W] [H], agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritier de Mme [Y] [J]

né le 18 mai 1954 à [Localité 1] (54)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117







INTIMÉES :



S.A.S. CAP SOLEIL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°793 988 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié en 

cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

assistée de Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE





S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS







PARTIES INTERVENANTES :



Monsieur [I] [H], agissant en qualité d'héritier de Mme [Y] [J]

né le 16 Octobre 1979 à [Localité 6]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 7]









Madame [U] [H] épouse [M], agissant en qualité d'héritier de Mme [Y] [J]

née le 24 Mai 1983 à [Localité 6]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentés par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 pour être prorogée au 02 Juillet 2026 puis au 13 Août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



Démarché à son domicile par la Sas Cap soleil, M.[W] [H] a signé le 28 novembre 2017 un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation de dix panneaux photovoltaïques ainsi que la pose d'une isolation en sous toiture moyennant un prix total de 22.500 euros TTC, opérations financées par un crédit consenti par la Sa Cofidis suivant offre de prêt acceptée le 7 décembre 2017, prévoyant un remboursement en 132 mensualités de 213,93 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 3,64 % l'an et un TAEG annuel de 3,96 %.



La société Cap soleil a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques et sur présentation d'une attestation de livraison et d'installation du 26 décembre 2017 et d'une attestation de mise en service du 19 avril 2018, la société Cofidis a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 24 février 2020, M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] ont fait assigner la société Cap soleil et la société Cofidis en annulation des contrat de vente et de crédit affecté. 



Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- déclaré irrecevable Mme [Y] [J] épouse [H] en ses demandes ; 

- constaté que la société Cofidis a produit aux débats le décompte définitif des sommes versées au titre du crédit souscrit le 28 novembre 2017 ;

- rejeté en conséquence, la sommation de communiquer formée par M. [H], 

- débouté M. [W] [H] de sa demande en annulation de contrat de vente souscrit le 28 novembre 2017 avec la société Cap soleil et du contrat de crédit affecté souscrit le 07 décembre 2017 avec la société Cofidis enseigne Projexio ; 

- rejeté le surplus des demandes de M. [W] [H] sur les remboursements auprès de la société Cap soleil et Cofidis ; 

- rejeté la demande en nullité pour dol ; 

- ordonné à M. [H] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ; 

- débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, financier, perte de chance et moral ; 

- débouté la société Cap soleil de sa demande de condamnation pour enrichissement sans cause de M. [H] ; 

- débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de la société Cap soleil à lui régler la somme de 28.237,89 euros au taux légal et à titre infiniment subsidiaire celle de 22.500 euros et en tout état de cause de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [H] ; 

- débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [W] [H] à régler la somme de 500 euros à la société Cap soleil et 500 euros à la société Cofidis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ; 

- rejeté le surplus des demandes ; 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 



Suivant déclaration au greffe du 15 décembre 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.



Mme [H] étant décédée en cours d'instance, le 8 août 2025, M. [I] [H] et Mme [U] [H] épouse [M] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.



Prétentions des consorts [H] :



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, MM. [H] et Mme [M] demandent à la cour de :



-infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il : 


déclaré irrecevable Mme [Y] [J] épouse [H] en ses demandes; 

débouté M. [W] [H] de sa demande en annulation de contrat de vente souscrit le 28 novembre 2017 avec la société Cap soleil et du contrat de crédit affecté souscrit le 7 décembre 2017 avec la société Cofidis enseigne Projexio ; 

rejeté le surplus des demandes de M. [W] [H] sur les remboursements auprès de la société Cap soleil et Cofidis ; 

dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ; 




- rejeté la demande en nullité pour dol ; 


ordonné à M. [H] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ; 

débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, financier, perte de chance et moral ; 

débouté M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné M. [W] [H] à régler la somme de 500 euros à la société Cap soleil et 500 euros à la société Cofidis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ; 




en conséquence, 



A titre principal :

- prononcer l'annulation du contrat de vente du 28 novembre 2017 liant M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] et la société Cap soleil ; 

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté en date du 28 novembre 2017 liant M. [W] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] et la société Cofidis ; 

- constater que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard des consorts [H] ; 

- déclarer que la société Cofidis, ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation des contrats de crédit souscrits à l'égard des emprunteurs ; 

- ordonner le remboursement par la société Cofidis aux consorts [H], de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, à savoir la somme de 7.921,33 euros arrêtée au mois de décembre 2021, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal ; - condamner la société Cap soleil à rembourser à la banque Cofidis la somme de 22.500 euros, correspondant au montant de l'installation ; 



A titre subsidiaire,

- condamner la société Cofidis à verser aux consorts [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque au titre du contrat de crédit ;



A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté ; 

- ordonner la poursuite du paiement par les consorts [H] des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts, selon le nouveau tableau d'amortissement communiqué par la banque Cofidis ; 



En tout état de cause, 

- condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil à verser aux consorts [H] la somme de :


3.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

3.000 euros au titre de leur préjudice moral.


- condamner la société Cap soleil au paiement de la somme de 6.317,52 euros au titre de leur préjudice financier.



 A titre subsidiaire,

- ordonner à la société Cap soleil que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [H] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



 En tout état de cause, 

-condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil à payer aux consorts [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-condamner in solidum la société Cofidis et la société Cap soleil, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel 





Prétentions de la société Cap soleil



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Cap soleil entend voir : 



A titre principal : 

- confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon et par conséquent, débouter Les Consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes ;



A titre subsidiaire, si la Cour prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande :

- condamner les consorts [H] à verser la somme de 9000 euros à la société Cap soleil sur le fondement de l'article 1303 du code civil ; 

- ordonner à la société Cap soleil de récupérer son matériel et de remettre la toiture des consorts [H] dans son état antérieur ;



En tout état de cause : 

- condamner les consorts [H] à verser à la société Cap soleil la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [H] aux entiers dépens. 





Prétentions de la société Cofidis :



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :



A titre principal, 

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 



A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions 

- déclarer M. [W] [H] à titre personnel et les consorts [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit, 

- condamner M. [W] [H] à titre personnel et les consorts [H] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ; 



A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Cap soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 28.237,89 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



A titre infiniment subsidiaire : 

- condamner la société Cap soleil à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



En tout état de cause, 

- condamner la société Cap soleil à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [H] ;

- condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la recevabilité de l'action des consorts [H] en leur qualité d'héritiers de Mme [H] : 



Les appelants soutiennent que l'action en nullité des contrats initiée par Mme [H] est recevable aux motifs qu'elle est désignée en qualité de co-empruntrice, que des pièces relatives à Mme [H] ont été produites, qu'en vertu de l'article 220 du code civil, le crédit à la consommation contracté par un époux oblige l'autre solidairement.



La société Cofidis fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme [H] qui n'a signé ni le bon de commande, ni l'offre de prêt. 



La société Cap soleil n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir. 

- - - - - -



A l'instar du premier juge, la cour constate que Mme [Y] [H] n'est pas signataire du bon de commande, ni de l'offre de prêt retournée à la société Cofidis, seul M. [H] s'étant engagé contractuellement à l'égard de cette dernière. 



Si l'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement, il exclut expressément cette solidarité pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

S'agissant d'un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un prêt d'une somme de 22.500 euros, il ne s'agit pas de l'emprunt d'une somme modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante, mais d'un investissement qui ne relève pas de la solidarité ménagère. 



Au demeurant, si selon les termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [H] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes, ils ne saisissent la cour d'aucune prétention à la recevabilité de leur action en leur qualité d'ayants droit de Mme [H], de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision de première instance. 



2°) sur la nullité du contrat de vente :



a) sur la violation des dispositions du code de la consommation : 



M. [H] soutient qu'en violation de ces dispositions, la description de l'installation figurant au bon de commande ne permet pas à l'acquéreur de savoir exactement ce qu'il achète ; que ne sont pas communiqués la marque, le modèle ou les références des panneaux, ni leurs dimensions, poids, aspect, couleur, ni encore le type de cellule les composant ; qu'il en est de même de l'onduleur ; que la facture révèle que les éléments livrés sont différents de ceux commandés ; qu'il n'a ainsi pas été en mesure de comparer les offres et que son consentement a été vicié.

Il relève également l'absence de délai d'exécution des prestations du professionnel, de description technique des modalités de la pose, de mentions relatives au paiement, les contradictions entre les stipulations contractuelles relatives aux garanties des matériels, l'imprécision de l'identité du représentant de la société venderesse, le non-respect du droit de rétractation du consommateur.



La société Cap soleil soutient que le nom et l'adresse du fournisseur figurent bien sur le bon de commande et considère que le bon de commande détaille les caractéristiques de l'installation, qu'il fait notamment figurer un prix unitaire alors qu'elle n'en avait pas l'obligation ; que les consorts [H] ne peuvent prétendre avoir manqué d'informations leur permettant de comparer les produits ; que si tel avait été le cas, il leur appartenait de ne pas accepter le bon de commande ou de se rétracter et que les acquéreurs ont expressément reconnus que les produits installés étaient conformes au bon de commande.

Elle considère que l'exécution volontaire du contrat par les consorts [H], alors que le verso du bon de commande rappelle toutes les dispositions légales encadrant la vente à domicile, a été poursuivie en connaissance de cause et vaut confirmation. 



La société Cofidis fait valoir que l'absence des informations dont se prévalent les consorts [H] étaient objectivement visible dès la conclusion du contrat ; qu'il s'agissait de mentions obligatoires essentielles attendues de tout consommateur avisé ; que même sans formation juridique, l'acquéreur pouvait s'en rendre compte ; que la législation protectrice est connue, médiatisée et facilement accessible et qu'elle ne saurait permettre une rétractation déguisée plusieurs années après la signature de la convention. 

Elle soutient que M. [H] a exécuté le contrat en toute connaissance de cause, réitérant à plusieurs reprises son consentement, y compris en revendant chaque jour l'électricité produite par l'installation. 

- - - - - -



Le bon de commande ayant été régularisé le 28 novembre 2017, le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à l'ordonnance n° 2020-105 du 10 février 2020.



Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire »



L'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que :

« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.



Le bon de commande comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

« Panneaux photovoltaïques certifiés C.E ; Marque: Soluxtec Onduleur : Effekta ; Nombre de capteurs : 10 ; Puissance unitaire du capteur 300 Wc ; Total puissance 3 Kwc ». 

Un rubrique « isolation sous-toiture » est également cochée pour un prix de 2600 euros TTC.

Il précise que les panneaux sont garantis 25 ans avec échange standard sous 72 heures et énonce une « garantie de production constructeur liée au bon fonctionnement du matériel pendant une période de 25 ans ».

Il comprend une rubrique listant les démarches administratives, d'obtention de l'attestation de conformité du Consuel, d'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, ainsi que les frais de raccordement ERDF, le tout intégralement mis à la charge de Cap soleil. 



Dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur ou chauffe-eau, la production d'électricité de l'installation, qui correspond à la quantité d'électricité qu'elle peut produire et non à sa puissance théorique, relève des caractéristiques essentielles du bien (1ère Civ. 20 décembre 2023 n°22-14.020).

La production d'électricité d'une installation permet notamment de calculer la rentabilité de l'installation, laquelle est toutefois une notion économique distincte, ne constituant une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque au sens de l'article L 111-1 précité, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (1ère Civ, 21 octobre 2020, N°18-26.761). 



Au regard de ces principes, l'indication dans le bon de commande de la seule puissance théorique des panneaux photovoltaïques s'avère insuffisante à assurer l'information du consommateur requise par les dispositions précitées. 



Par ailleurs, le bon de commande ne fournit aucune précision sur les autres caractéristiques techniques des modules photovoltaïques particulièrement leurs composants, alors que ces éléments sont de nature à influer sur leur production mais également sur leur prix ce qui prive le consommateur de toute possibilité de comparer les prix avec d'autres fournisseurs, comme d'effectuer son choix en toute connaissance de cause.

Enfin, le document contractuel ne comporte aucune précision sur la nature des matériels ou prestations fournis au titre de l'isolation sous-toiture. 

Il en résulte que les mentions du contrat sont insuffisantes pour informer le consommateur de la nature et de l'étendue exactes des obligations auxquelles s'oblige son vendeur. 



Si le bon de commande comporte une rubrique « délai de livraison », celle-ci n'a pas été complétée et aucune autre stipulation du bon de commande ne répare cette omission. 

Ce défaut d'indication de tout délai de livraison alors que l'exécution de ses prestations par le vendeur n'était pas immédiate contrevient aux dispositions de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation. 



Contrairement aux affirmations des appelants, aucun texte n'impose au vendeur de faire figurer le prix détaillé de chaque élément constitutif des biens et services offerts. Le bon de commande en faisant figurer un prix global satisfait donc aux dispositions légales. 



Au titre de ces seules irrégularités, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiquent, le bon de commande encourt la nullité prévue par l'article L.242-1 du code de la consommation. 



b) sur la confirmation de l'acte nul :



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



Selon l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.



Si la confirmation de l'acte nul, qu'invoquent les intimées, peut être tacite, elle ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition que M.[H] ait eu une connaissance effective du vice l'affectant et qu'il ait eu la volonté de le couvrir, conditions cumulatives qu'il appartient à celui qui se prévaut de la confirmation d'établir. 



Il est de principe que la simple reproduction dans le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



En outre, la seule réitération d'actes d'exécution des contrats de vente d'une part, de prêt d'autre part, conduisant le consommateur à signer une attestation de livraison conforme, une attestation de mise en service, à signer un contrat de revente d'énergie électrique, à s'acquitter des mensualités de remboursement du prêt contracté, est inopérante à démontrer qu'il avait une connaissance effective de ce que le bon de commande qu'il a signé, par l'absence d'information sur le délai de livraison, la capacité de production d'électricité de l'installation, comme les éléments techniques propres au matériel commandé, contrevenait à l'obligation d'information de son vendeur et se trouvait par voie de conséquence entaché de causes de nullité. 

Partant, à défaut de caractériser cette connaissance, l'exécution de ses propres obligations par l'acquéreur et emprunteur ne peut avoir valeur de confirmation. 



En conséquence, par infirmation du jugement, la cour prononcera la nullité de la vente de l'installation photovoltaïque. 





3°) sur la nullité du contrat de crédit affecté : 



Conformément aux dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Les énonciations du contrat de prêt, signé le même jour que le bon de commande, confirment qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par celui-ci, de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M.[H] et la société Cofidis, qui devra en conséquence être prononcée.





4°) sur les conséquences de la nullité : 



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.



Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.



M. [H] soutient que la société Cofidis n'a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande alors qu'il se trouve affecté de nombreuses irrégularités formelles, ; qu'elle a également libéré les fonds sans s'assurer que l'installateur avait rempli toutes ses obligations, ni que les travaux soient entièrement achevés par le raccordement de l'installation alors que la société Cap soleil s'était engagée à prendre en charge les démarches et frais de ce raccordement ; qu'elle a commis des fautes la privant de sa créance de restitution ; que l'attestation de travaux ne précise pas leur nature, se révèle mensongère et ne peut décharger la société Cofidis de sa responsabilité.



Il ajoute que la société Cofidis a accepté de financer des opérations manifestement ruineuses, les prêts étant disproportionnés au regard de la capacité de production des installations financées, et constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; qu'elle a manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à la rentabilité de l'opération ; qu'elle doit en outre justifier que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié et formé. 

L'appelant fait valoir que son préjudice est constitué par la perte de la propriété de l'installation et que la restitution du capital emprunté constituerait pour le prêteur de deniers une somme indûment perçue. 



La société Cofidis conteste avoir commis une faute lors de la libération des fonds intervenue le 3 mai 2018, alors que le matériel a été mis en service le 11 avril 2018 ; qu'elle n'a pas contracté d'obligation de vérifier cette mise en service, ni les autorisations administratives y afférent ; que l'attestation de livraison qui lui a été fournie et les documents l'accompagnant lui permettaient d'avoir la certitude que le matériel avait été livré, posé et raccordé ; qu'enfin M.[H] ayant réitéré son consentement en connaissance de cause, le bon de commande n'est pas annulable et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir financé. 

Elle considère que M.[H] n'a subi aucun préjudice, son vendeur, in bonis, étant en mesure de lui restituer le prix de vente et le matériel étant parfaitement fonctionnel et qu'il n'existe pas de lien de causalité. 

Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une absence de retour sur investissement et d'un éventuel mensonge du vendeur sur la rentabilité de l'installation. 



La société Cap soleil considère que l'annulation du contrat imposant la désinstallation et la récupération de panneaux et d'un onduleur dont la valeur s'est amoindrie, qu'elle en subit un appauvrissement alors que dans le même temps, les consorts ont revendu l'électricité produite et se sont enrichis sans cause ; qu'ils doivent en conséquence l'indemniser. 



a) au titre du contrat de vente :



L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. 



En conséquence, la société Cap soleil est tenue d'une part de restituer à M.[H] le prix de vente et d'autre part, de procéder au démontage et à la reprise des différents matériels installés, ainsi qu'à la remise en état de la toiture. 

Il y a lieu de prévoir que ces travaux de reprise soient exécutés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et de prévoir une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de cette date et pendant trois mois. 



Le débiteur d'une restitution est tenu des fruits qu'il a perçus depuis qu'il est en demeure ou qu'il a connaissance de son obligation de restituer, ainsi que la valeur de la jouissance qu'il a retirée de la chose. 



Réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'installation par l'effet de la nullité du contrat de vente, M.[H] est en conséquence tenu de restituer à son vendeur les fruits de l'installation photovoltaïque, soit la valeur de l'énergie produite par l'installation et ce à compter du 24 février 2020 date de l'assignation en nullité de la vente. 



Les factures de rachat d'électricité par EDF versées aux débats permettent de fixer cette restitution à la somme de 485,48 euros.







b) au titre du contrat de prêt :



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui était le leur avant sa souscription, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes déjà remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Contrairement à ce qu'elle affirme, la société Cofidis qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 

De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, la société Cofidis ne peut efficacement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d'elle.

Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Si l'attestation de livraison et d'installation a été signée par M. [H] le 26 décembre 2017 et la facture établie par la société Cap soleil le 26 décembre 2017, il résulte également des pièces produites que l'attestation de conformité du Consuel est datée du 27 décembre 2017, que l'attestation de mise en service a été signée le 19 avril 2018 et que les fonds n'ont été débloqués au bénéfice du vendeur que le 3 mai suivant, soit postérieurement à la mise en service de l'installation le 18 avril 2018, date à compter de laquelle M.[H] s'est effectivement vu facturer le rachat d'électricité par EDF, la première facture du 2 mai 2019 portant sur la période du 11 avril 2018 au 10 avril 2019. 

Il est donc indifférent que le contrat de rachat d'énergie ne soit intervenu que le 2 janvier 2019 puisqu'il a pris effet au 18 avril 2018 ainsi que l'indique le courrier d'EDF en date du 27 avril 2018.

Le grief de déblocage prématuré des fonds prêtés n'est donc pas fondé, l'installation ayant été terminée et rendue fonctionnelle avant leur remise au vendeur et prestataire de services.



Si la société Cofidis, établissement de crédit est tenue de s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente à distance et du respect des dispositions impératives du code de la consommation, elle n'est pas tenue de garantir à l'acquéreur les caractéristiques techniques des matériels vendus, ni la rentabilité économique de l'opération et ne peut répondre des fautes du vendeur que dans le cadre du mandat de présentation de ses offres de crédit. 

Ainsi, M.[H] ne peut imputer au prêteur de deniers la responsabilité des man'uvres frauduleuses qu'il allègue à l'encontre de son vendeur. 



En toute hypothèse, la privation du prêteur de sa créance de restitution n'étant que la conséquence du mécanisme de la compensation de sa créance avec la créance de réparation de l'emprunteur, sa faute doit avoir causé un préjudice à ce dernier que celui-ci doit démontrer.



En l'espèce, la restitution du matériel imposée par la nullité de la vente a pour contrepartie la restitution du prix correspondant au capital emprunté de sorte que M.[H] ne justifie pas d'une perte subie équivalente au montant du prêt souscrit. 

S'il allègue un préjudice résultant de la renonciation à d'autres projets personnels pour faire face au remboursement du prêt, M. [H] n'apporte aucun élément à ce sujet alors en outre qu'un tel préjudice n'est pas en lien avec la faute du prêteur. 

Concernant le préjudice moral généré par les man'uvres frauduleuses alléguées à l'encontre de la société Cap soleil, il ne présente pas non plus de lien de causalité avec la faute de la société Cofidis. 



En conséquence, la société Cofidis ne peut être privée de la restitution du capital prêté, soit 22.500 euros, sous déduction de l'intégralité des sommes déjà remboursées en exécution du prêt. 





5°) sur la demande indemnitaire subsidiaire de M.[H] : 



En l'absence de démonstration d'un préjudice causé par la faute commise par la société Cofidis, M.[H] ne saurait prétendre à une indemnisation et sera débouté de sa demande subsidiaire. 





PAR CES MOTIFS : 





Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [J] épouse [H] irrecevable en ses demandes ; 



L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; 



statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2017 entre M. [W] [H] et la Sas Cap soleil ; 



Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 7 décembre 2017 entre M.[H] et la Sa Cofidis,



Condamne la Sas Cap soleil à restituer à M.[W] [H] la somme de 22.500 euros ; 



Ordonne à la Sas Cap soleil de procéder au démontage et à la reprise du matériel vendu et installé par ses soins, ainsi qu'à la remise en état de la toiture, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et sous une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de cette date et pendant trois mois ; 



Condamne M.[W] [H] à restituer à la Sas Cap soleil la somme de 485,48 euros au titre des fruits de l'installation ; 



Condamne M.[W] [H] à restituer à la Sa Cofidis le capital emprunté à hauteur de 22.500 euros sous déduction des mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal ;



Déboute M.[W] [H] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Sa Cofidis ; 



Condamne in solidum la Sas Cap soleil et la Sa Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ; 



Condamne in solidum la Sas Cap soleil et la Sa Cofidis à verser à M.[W] [H] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1352-9, code de commerce L321-3, code civil 220, code de commerce L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code civil 1303, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:25.947Z.