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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23/00368

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Démarché à son domicile par la SASU France Pac environnement, M. [Y] [H] a signé, le 24 novembre 2020, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque moyennant un prix global de 29.900 euros TTC.



L'opération a été financée par un crédit consenti par la SA BNP Paribas personal finance, sous l'enseigne CETELEM, prévoyant un remboursement, en 162 mensualités, hors assurance, de 256.77 euros, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 4.84%.



La SASU France Pac environnement a procédé à l'installation et une attestation de fin de travaux a été signée le 22 décembre 2020, sur présentation de laquelle la SA BNP Paribas personal finance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 15 septembre 2021, la SASU France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire.



Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2021, M. [Y] [H] a fait assigner la SASU France Pac environnement pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W] et la SA BNP Paribas personal finance, devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de nullité du contrat de vente, nullité du contrat de prêt et indemnisation.



Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a :

- déclaré irrecevables les actions tendant à l'inscription de créances au passif de la SASU France Pac environnement ; 

- déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. [Y] [H] ; 

- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 novembre 2020 entre la SASU France Pac environnement et M. [Y] [H] ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre M. [Y] [H] et la SA BNP Paribas personal finance ;

- dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à clôture de la procédure collective la concernant ; 

- ordonné à la SA BNP Paribas personal finance de restituer à M. [Y] [H] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 3 864,86 € arrêtée au mois de juillet 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de restitution du capital de 29 900 euros formulée par la SA BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. [Y] [H] ; 

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. [Y] [H] ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ; 

- rappelé l'exécution provisoire ; 



Par déclaration au greffe du 24 mars 2023, la SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H]. 



La SASU France Pac environnement pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, en la personne de Maître [C] [W], ne s'est pas constituée en procédure.



La SA BNP Paribas personal finance a procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la SELARL S21Y et à la SASU France Pac environnement, respectivement les 2 et 13 2023, et de ses premières conclusions par actes extrajudiciaires des 29 juin et 5 juillet 2023. 



Dans ses premières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 septembre 2023, signifiées le 27 septembre 2023 à la SELARL S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU France Pac environnement et le 28 septembre 2023 à cette dernière, M. [Y] [H] a formé appel incident sur les chefs du dispositif rejetant sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice financier outre celui disant que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à clôture de la procédure collective la concernant.



La clôture est intervenue le 7 avril 2026. 





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA BNP Paribas personal finance, au visa des articles L111-1 et suivants, L 312-1 et suivants, L 312-56 du code de la consommation et 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil, demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que M. [Y] [H] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances ; 

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;

- dire et juger que M. [Y] [H] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ; 

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ; 

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- dire et juger que M. [Y] [H] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamné à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir ;

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ;

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 29 900,00 € (capital déduction à faire des règlements) ; 

- fixer au passif de la liquidation de la SASU France Pac environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], à son profit, la somme de 11 696,74 € au titre des intérêts perdus ;

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 29 900,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- fixer au passif de la liquidation de la SASU France Pac environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], à son profit, la somme de 41 596,74 € au titre du capital et des intérêts perdus ; 

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens ;



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [Y] [H], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- déclaré recevable l'ensemble de ses demandes ;

- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 novembre 2020 entre lui et la SASU France Pac environnement ; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre lui et la SA BNP Paribas personal finance ; 

- ordonné à la SA BNP Paribas personal finance de lui restituer l'ensemble des créances versées au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 3 864,86 € arrêtée au mois de juillet 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de restitution du capital de 29 900 € formulée par la SA BNP Paribas personal finance à son encontre ; 

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA BNP Paribas personal finance à son encontre ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui verser la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ; 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice financier formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance ;

- dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Statuant à nouveau,

- déclarer ses actions recevables ;

- débouter la SA BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

Et partant, à titre principal,

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui restituer l'intégralité des échéances versées depuis le jugement de première instance, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ; 

Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et la privation de la banque de sa créance de restitution :

A titre subsidiaire

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui verser la somme de 29 900 € à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ; 

En outre,

- prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem aux intérêts du crédit affecté ; 

En tout état de cause, 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui verser la somme de : 

- 3.000,00 € au titre de son préjudice économique,

- 4.554,00€ (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état. 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer à la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait en toutes ses dispositions la décision de première instance 

- déclarer qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances, selon nouveau tableau d'amortissement, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance :



La SA BNP Paribas personal finance soutient que M. [Y] [H] n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son vendeur, toute action en paiement ou en nullité entraînant une remise en état lui est interdite en application de l'article L.622-24 du code de commerce. Elle fait valoir qu'en conséquence, la nullité du contrat de crédit n'étant, conformément à l'article L 311-32 du code de la consommation, que la conséquence de celle du contrat de vente, elle doit également être déclarée irrecevable.



M. [Y] [H] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que l'interdiction des actions tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne s'applique pas à l'action en nullité du contrat.



En l'espèce, l'action introduite par M. [Y] [H] poursuit la nullité du contrat de vente pour violation des prescriptions du code de la consommation, sans qu'il soit réclamé de condamnation de la SASU France Pac environnement au paiement d'une somme d'argent, ni à la restitution du prix de vente. 



Il en résulte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L.622-24 du code de commerce et ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites, ni à l'obligation de déclaration des créances. 



La fin de non-recevoir ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] [H] recevable en son action. 



Sur la nullité du contrat de vente :



Sur le bon de commande :



La SA BNP Paribas personal finance considère qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel, estimant que toutes les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation étaient bien présentes et exactes sur le bon de commande remis à l'acheteur. 



M. [Y] [H] fait au contraire valoir que le contrat litigieux est muet, imprécis ou erroné en ce qui concerne :

- le descriptif de l'installation qui ne précise pas la nature et les caractéristiques précises des matériels vendus et notamment le modèle et les références des panneaux, de l'onduleur, la performance de ce dernier, des autres matériels, le type de branchement, la dimension et le poids des panneaux et ce, alors qu'il n'a jamais eu de facture de nature à lui permettre de vérifier la conformité du matériel vendu avec celui installé ; 

- les mentions relatives au paiement en ce que, en violation de l'article L 311-1 du code de la consommation, le montant des mensualités est erroné, que le coût total de l'emprunt n'est pas indiqué et le détail du coût de l'installation n'est pas précisé; 

- le délai de livraison du bien, d'exécution du service et de mise en service ; 

- les modalités d'exécution du contrat ; 

- les modalités relatives aux garanties en ce qu'il est prévu 20 ans au recto et 2 ans au verso ce qui peut engendrer des interrogations ; 

- l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente, l'identité du démarcheur mandaté par la SASU France Pac environnement n'étant pas pleinement renseignée ; 

- le point de départ du délai de rétractation ; 



Le bon de commande a été régularisé le 24 novembre 2020. 



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, "préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire "



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...]".



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur. 



En l'espèce, le bon de commande comporte notamment la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies :

- panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF, pour une puissance globale de 3 000 Wc ;

- autoconsommation/injection directe ; 

- panneaux de marque Francilienne ;

- prise en charge de l'installation complète, comprenant panneaux, kit d'intégration, coffret, accessoires et fournitures ; 

- un micro onduleur ENPHASE par panneau avec passerelle de communication, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement ;

- ampoules LED livraison ;

- renforcement charpente, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement;

- chauffe-eau thermodynamique, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement ; 

- domitique ;



S'agissant du délai de rétractation, le bon de commande indique que ce dernier expire 14 jours après la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service.



Or, il est de principe que le contrat qui a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque, son installation et sa mise en service doit être qualifié de contrat de vente. 



Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court à compter de la livraison des biens. 



Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation et est donc irrégulier, de sorte que la nullité du contrat est encourue de ce chef, la sanction consistant en la prolongation de ce délai de 12 mois, prévue par l'article L.221-20 du code de la consommation, n'étant pas exclusive de l'annulation du contrat de vente.



En outre, le bon de commande fixe le délai d'exécution des obligations du vendeur sous la forme d'une mention pré-imprimée suivante: 

" pré-visite/livraison et installation des produits: la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ".



Cette mention globale concernant à la fois la livraison, la pose et la prise en charge de l'installation complète n'est toutefois pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le délai dans lequel il était en droit d'attendre l'exécution des différentes prestations. De même, la mention pré-imprimée au verso du bon de commande n'est pas suffisante pour répondre aux exigences légales. Le bon de commande encourt donc également la nullité de ce chef.



Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par M. [Y] [H] au soutien de sa demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l'annulation.



Sur la confirmation :



La SA BNP Paribas personal finance soutient en tout état de cause que la nullité du contrat de vente a été couverte par la confirmation de M. [Y] [H], lequel a volontairement exécuté le contrat après signature de ce dernier qui reproduisait les dispositions du code de la consommation au verso. 



M. [Y] [H] conteste toute confirmation, estimant que la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve des conditions requises, n'ayant eu ni connaissance des vices ni volonté de renoncer à s'en prévaloir. Il précise que la nullité concernant le délai de rétractation est d'ordre public. En outre, il fait valoir que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne prouve pas sa connaissance des vices et qu'il appartient donc à la SA BNP Paribas personal finance de rapporter la preuve de sa connaissance effective, ce qui n'est pas le cas. 



Il résulte de l'article 1182 du code civil que " la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".



La nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



La confirmation de l'acte nul ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 



En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [Y] [H] avait connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation lors de l'exécution invoquée, étant rappelé que la reproduction dans le bon de commande, même lisible, desdites dispositions prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.



Dès lors, les actes invoqués par la SA BNP Paribas personal finance ne sauraient caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier que M. [Y] [H] avait bien, lors de leur réalisation, une connaissance effective du vice outre l'intention de le couvrir.



Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 24 novembre 2020 entre M. [Y] [H] et la SASU France Pac environnement. 



Sur la nullité du contrat de crédit affecté :



En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



En l'espèce, les énonciations du contrat de prêt confirment, ce qui n'est au demeurant pas contesté, qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 24 novembre 2020 de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. [Y] [H] et la SA BNP Paribas personal finance. 





Sur les conséquences de la nullité :



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.



Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.



Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.





Au titre du contrat de vente :



En l'espèce, M. [Y] [H] demande l'infirmation du chef du dispositif du jugement dont appel ayant dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective, ne développant toutefois aucun moyen. 



Or, l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors, il appartiendra à M. [Y] [H] de tenir les différents matériels à la disposition la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], liquidateur de la SASU France Pac environnement, afin qu'elle en assure la reprise. 





Au titre du contrat de crédit affecté :



La SA BNP Paribas personal finance sollicite la restitution de la somme de 29 900 euros. Elle soutient n'avoir commis aucune faute pouvant la priver de sa créance et qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité avec le préjudice allégué en ce que :

- elle n'a pas d'obligation de possession et de vérification du bon de commande;

- l'acheteur a signé une attestation de fin de travaux ordonnant la remise des fonds ;

- elle est tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde mais doit également respecter un principe de non immixtion dans les affaires de son client; 

- l'effet relatif des conventions et de non immixtion exclus de lui imputer les fautes commises par le vendeur ; 

- l'emprunteur ne justifie pas de son préjudice dés lors que le matériel a été livré, installé et est fonctionnel ;

- le préjudice ne saurait en tout état de cause correspondre au montant du prêt mais que seule une perte de chance est susceptible d'être indemnisée ; 



M. [Y] [H] considère que la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute, la privant de sa créance de restitution, en ayant financé un contrat nul et en débloquant prématurément les fonds ce qui caractérise une faute d'imprudence et de négligence dont l'attestation de fin de travaux ne saurait l'exempter. Il considère que les fautes de la banque ont un lien de causalité direct avec ses préjudices, lesquels sont caractérisés par le fait d'être lié à une société peu sérieuse dont l'intervention ne l'aura qu'endetté et le fait que, malgré les nullités prononcées, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac environnement. 



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de crédit affecté oblige le prêteur à rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.



Toutefois, en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Or, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ( Cass. 1re civ 10 juillet 2024 n° 23-11.007).

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En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur. Dés lors, elle avait l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 



Or, il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande du 24 novembre 2020 signé entre M. [Y] [H] et la SASU France Pac environnement, la banque a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel et a accepté de débloquer les fonds, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



En outre, la SASU France Pac environnement ayant été placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat de vente est devenue impossible, de sorte que M. [Y] [H] se trouve privé de la contrepartie à la restitution du matériel dont il n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.



En conséquence, la SA BNP Paribas personal finance devant indemniser M. [Y] [H] à concurrence du montant du capital emprunté qu'il doit lui restituer par l'effet de la nullité, elle sera déboutée de sa demande de restitution de ce capital, mais devra restituer à l'emprunteur les sommes qu'il lui a remboursées. 



Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] [H] :



Au titre du préjudice financier lié à la dépose :



M. [Y] [H] indique qu'il va être contraint de faire démonter les panneaux à ses frais et de remettre sa toiture en état ce qui justifie de l'indemniser à hauteur du devis qu'il verse en procédure.



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



Compte tenu de la nullité du contrat de vente et des restitutions corrélatives, M. [Y] [H] n'est pas propriétaire de l'installation et doit tenir les différents matériels à la disposition la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], liquidateur de la SASU France Pac environnement, afin qu'elle en assure la reprise. Les frais invoqués ne seront donc pas à sa charge et il convient de rejeter sa demande de ce chef.



Au titre du préjudice économique :



M. [Y] [H] soutient avoir subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances de crédit en dépit de l'installation fournie non conforme aux perspectives annoncées, et donc du bon équilibre de l'opération, pour laquelle il avait été démarché. Il faut valoir que, compter tenu de sa situation financière, qui a été obérée depuis plusieurs années par ces contrats irréguliers l'ayant conduit à souscrire une opération dont la rentabilité économique s'est avérée être bien en deçà des promesses et espérances, il a subi un préjudice économique.



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



En l'espèce, M. [Y] [H] ne démontre pas que la rentabilité de l'installation serait entrée dans le champ contractuel, ni qu'il aurait subi un préjudice de ce chef. Cette demande sera rejetée. 



Au titre du préjudice moral :



M. [Y] [H] argue d'un préjudice moral compte tenu des tracas consécutifs à la conclusion d'un contrat nul qui aurait pu être évités si la SA BNP Paribas personal finance avait rempli son obligation de vérification du bon de commande. 



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



M. [Y] [H], en sa qualité de consommateur, attendait des professionnels avec lesquels il contractait un devoir de conseil et de transparence. 



La nullité du contrat pour non-respect des prescriptions d'ordre public issues du code de la consommation, a eu pour effet de lui causer un préjudice moral que la cour apprécie, eu égards aux éléments de l'espèce, à la somme de 500 euros que la SA BNP Paribas personal finance sera condamnée à verser à M. [Y] [H]. 



Sur les demandes infiniment subsidiaires de la SA BNP Paribas personal finance : 



Sur la demande tendant à la fixation à son profit d'une créance à hauteur de 41.596,74 euros au passif de la SASU France Pac environnement au titre du capital et des intérêts perdus :



En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance sollicite l'infirmation du chef du dispositif de la décision de première instance dont appel ayant déclaré irrecevable ses actions tendant à l'inscription de créances au passif de la SASU France Pac environnement et la fixation d'une telle créance sur le fondement de l'article 1241 du code civil. 



La SA BNP Paribas personal finance ne développe toutefois aucun moyen à l'appui de la recevabilité de sa demande. 



Or, en application de l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



En conséquence, la demande de la SA BNP Paribas personal finance est donc irrecevable et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamnation de M. [Y] [H] à lui verser la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts :



La SA BNP Paribas personal finance, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, expose que l'emprunteur ayant agit contre une société venderesse en liquidation judiciaire, elle subit un préjudice lié à la perte de chance de solliciter la restitution des sommes versées auprès du vendeur. Elle considère que M. [Y] [H] étant de mauvaise foi, n'ayant jamais à restituer le matériel du fait de la procédure collective et percevant les fruits de l'installation, il doit être condamné à réparer son préjudice.



M. [Y] [H] conclu au rejet de la demande.



Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance a été privée de sa créance de restitution par sa propre faute, ayant participé au dommage. Sa demande ne saurait donc prospérer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf quant au quantum de la condamnation de la SA BNP Paribas personal finance au profit de M. [Y] [H] au titre de son préjudice moral ; 



Statuant à nouveau, y ajoutant, 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [Y] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ; 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 









Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[Y] [H]

S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT

S.E.L.A.R.L. S21Y

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEXF



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2022, 

rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de chaumont - RG : 21/00254





APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91



INTIMÉS :



Monsieur [Y] [H]

né le 18 Janvier 1965 à [Localité 2] (57)

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE



Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108



S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparante et non représentée 



S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante et non représentée 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Démarché à son domicile par la SASU France Pac environnement, M. [Y] [H] a signé, le 24 novembre 2020, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque moyennant un prix global de 29.900 euros TTC.



L'opération a été financée par un crédit consenti par la SA BNP Paribas personal finance, sous l'enseigne CETELEM, prévoyant un remboursement, en 162 mensualités, hors assurance, de 256.77 euros, avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 4.84%.



La SASU France Pac environnement a procédé à l'installation et une attestation de fin de travaux a été signée le 22 décembre 2020, sur présentation de laquelle la SA BNP Paribas personal finance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Le 15 septembre 2021, la SASU France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire.



Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2021, M. [Y] [H] a fait assigner la SASU France Pac environnement pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W] et la SA BNP Paribas personal finance, devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de nullité du contrat de vente, nullité du contrat de prêt et indemnisation.



Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a :

- déclaré irrecevables les actions tendant à l'inscription de créances au passif de la SASU France Pac environnement ; 

- déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. [Y] [H] ; 

- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 novembre 2020 entre la SASU France Pac environnement et M. [Y] [H] ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre M. [Y] [H] et la SA BNP Paribas personal finance ;

- dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à clôture de la procédure collective la concernant ; 

- ordonné à la SA BNP Paribas personal finance de restituer à M. [Y] [H] l'ensemble des échéances versées au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 3 864,86 € arrêtée au mois de juillet 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de restitution du capital de 29 900 euros formulée par la SA BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. [Y] [H] ; 

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA BNP Paribas personal finance à l'encontre de M. [Y] [H] ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance ;

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ; 

- rappelé l'exécution provisoire ; 



Par déclaration au greffe du 24 mars 2023, la SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H]. 



La SASU France Pac environnement pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL S21Y, en la personne de Maître [C] [W], ne s'est pas constituée en procédure.



La SA BNP Paribas personal finance a procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la SELARL S21Y et à la SASU France Pac environnement, respectivement les 2 et 13 2023, et de ses premières conclusions par actes extrajudiciaires des 29 juin et 5 juillet 2023. 



Dans ses premières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 septembre 2023, signifiées le 27 septembre 2023 à la SELARL S21Y ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU France Pac environnement et le 28 septembre 2023 à cette dernière, M. [Y] [H] a formé appel incident sur les chefs du dispositif rejetant sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice financier outre celui disant que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à clôture de la procédure collective la concernant.



La clôture est intervenue le 7 avril 2026. 





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA BNP Paribas personal finance, au visa des articles L111-1 et suivants, L 312-1 et suivants, L 312-56 du code de la consommation et 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil, demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que M. [Y] [H] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances ; 

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;

- dire et juger que M. [Y] [H] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ; 

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ; 

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- dire et juger que M. [Y] [H] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamné à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir ;

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ;

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 29 900,00 € (capital déduction à faire des règlements) ; 

- fixer au passif de la liquidation de la SASU France Pac environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], à son profit, la somme de 11 696,74 € au titre des intérêts perdus ;

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et du préjudice financier formulée par M. [Y] [H] à son encontre ; 

Statuant à nouveau, 

- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 29 900,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- fixer au passif de la liquidation de la SASU France Pac environnement, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], à son profit, la somme de 41 596,74 € au titre du capital et des intérêts perdus ; 

En tout état de cause,

- condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens ;



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [Y] [H], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- déclaré recevable l'ensemble de ses demandes ;

- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 novembre 2020 entre lui et la SASU France Pac environnement ; 

- prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre lui et la SA BNP Paribas personal finance ; 

- ordonné à la SA BNP Paribas personal finance de lui restituer l'ensemble des créances versées au titre du contrat de crédit annulé soit la somme de 3 864,86 € arrêtée au mois de juillet 2022, outre les mensualités acquittées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;

- rejeté la demande de restitution du capital de 29 900 € formulée par la SA BNP Paribas personal finance à son encontre ; 

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA BNP Paribas personal finance à son encontre ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui verser la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance à lui à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; 

- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ; 

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice financier formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance ;

- dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Statuant à nouveau,

- déclarer ses actions recevables ;

- débouter la SA BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

Et partant, à titre principal,

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui restituer l'intégralité des échéances versées depuis le jugement de première instance, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ; 

Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et la privation de la banque de sa créance de restitution :

A titre subsidiaire

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui verser la somme de 29 900 € à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ; 

En outre,

- prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem aux intérêts du crédit affecté ; 

En tout état de cause, 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem à lui verser la somme de : 

- 3.000,00 € au titre de son préjudice économique,

- 4.554,00€ (sauf à parfaire), au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état. 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer à la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SA BNP Paribas personal finance sous l'enseigne Cetelem aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour infirmait en toutes ses dispositions la décision de première instance 

- déclarer qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances, selon nouveau tableau d'amortissement, sans préjudice tiré de l'exécution provisoire prononcée en première instance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance :



La SA BNP Paribas personal finance soutient que M. [Y] [H] n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son vendeur, toute action en paiement ou en nullité entraînant une remise en état lui est interdite en application de l'article L.622-24 du code de commerce. Elle fait valoir qu'en conséquence, la nullité du contrat de crédit n'étant, conformément à l'article L 311-32 du code de la consommation, que la conséquence de celle du contrat de vente, elle doit également être déclarée irrecevable.



M. [Y] [H] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que l'interdiction des actions tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne s'applique pas à l'action en nullité du contrat.



En l'espèce, l'action introduite par M. [Y] [H] poursuit la nullité du contrat de vente pour violation des prescriptions du code de la consommation, sans qu'il soit réclamé de condamnation de la SASU France Pac environnement au paiement d'une somme d'argent, ni à la restitution du prix de vente. 



Il en résulte qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L.622-24 du code de commerce et ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites, ni à l'obligation de déclaration des créances. 



La fin de non-recevoir ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Y] [H] recevable en son action. 



Sur la nullité du contrat de vente :



Sur le bon de commande :



La SA BNP Paribas personal finance considère qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel, estimant que toutes les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation étaient bien présentes et exactes sur le bon de commande remis à l'acheteur. 



M. [Y] [H] fait au contraire valoir que le contrat litigieux est muet, imprécis ou erroné en ce qui concerne :

- le descriptif de l'installation qui ne précise pas la nature et les caractéristiques précises des matériels vendus et notamment le modèle et les références des panneaux, de l'onduleur, la performance de ce dernier, des autres matériels, le type de branchement, la dimension et le poids des panneaux et ce, alors qu'il n'a jamais eu de facture de nature à lui permettre de vérifier la conformité du matériel vendu avec celui installé ; 

- les mentions relatives au paiement en ce que, en violation de l'article L 311-1 du code de la consommation, le montant des mensualités est erroné, que le coût total de l'emprunt n'est pas indiqué et le détail du coût de l'installation n'est pas précisé; 

- le délai de livraison du bien, d'exécution du service et de mise en service ; 

- les modalités d'exécution du contrat ; 

- les modalités relatives aux garanties en ce qu'il est prévu 20 ans au recto et 2 ans au verso ce qui peut engendrer des interrogations ; 

- l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente, l'identité du démarcheur mandaté par la SASU France Pac environnement n'étant pas pleinement renseignée ; 

- le point de départ du délai de rétractation ; 



Le bon de commande a été régularisé le 24 novembre 2020. 



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, "préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire "



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, "avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat [...]".



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur. 



En l'espèce, le bon de commande comporte notamment la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies :

- panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF, pour une puissance globale de 3 000 Wc ;

- autoconsommation/injection directe ; 

- panneaux de marque Francilienne ;

- prise en charge de l'installation complète, comprenant panneaux, kit d'intégration, coffret, accessoires et fournitures ; 

- un micro onduleur ENPHASE par panneau avec passerelle de communication, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement ;

- ampoules LED livraison ;

- renforcement charpente, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement;

- chauffe-eau thermodynamique, livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement ; 

- domitique ;



S'agissant du délai de rétractation, le bon de commande indique que ce dernier expire 14 jours après la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service.



Or, il est de principe que le contrat qui a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque, son installation et sa mise en service doit être qualifié de contrat de vente. 



Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court à compter de la livraison des biens. 



Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation et est donc irrégulier, de sorte que la nullité du contrat est encourue de ce chef, la sanction consistant en la prolongation de ce délai de 12 mois, prévue par l'article L.221-20 du code de la consommation, n'étant pas exclusive de l'annulation du contrat de vente.



En outre, le bon de commande fixe le délai d'exécution des obligations du vendeur sous la forme d'une mention pré-imprimée suivante: 

" pré-visite/livraison et installation des produits: la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ".



Cette mention globale concernant à la fois la livraison, la pose et la prise en charge de l'installation complète n'est toutefois pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le délai dans lequel il était en droit d'attendre l'exécution des différentes prestations. De même, la mention pré-imprimée au verso du bon de commande n'est pas suffisante pour répondre aux exigences légales. Le bon de commande encourt donc également la nullité de ce chef.



Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par M. [Y] [H] au soutien de sa demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l'annulation.



Sur la confirmation :



La SA BNP Paribas personal finance soutient en tout état de cause que la nullité du contrat de vente a été couverte par la confirmation de M. [Y] [H], lequel a volontairement exécuté le contrat après signature de ce dernier qui reproduisait les dispositions du code de la consommation au verso. 



M. [Y] [H] conteste toute confirmation, estimant que la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve des conditions requises, n'ayant eu ni connaissance des vices ni volonté de renoncer à s'en prévaloir. Il précise que la nullité concernant le délai de rétractation est d'ordre public. En outre, il fait valoir que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne prouve pas sa connaissance des vices et qu'il appartient donc à la SA BNP Paribas personal finance de rapporter la preuve de sa connaissance effective, ce qui n'est pas le cas. 



Il résulte de l'article 1182 du code civil que " la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ".



La nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



La confirmation de l'acte nul ne peut cependant résulter de son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 



En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [Y] [H] avait connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation lors de l'exécution invoquée, étant rappelé que la reproduction dans le bon de commande, même lisible, desdites dispositions prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.



Dès lors, les actes invoqués par la SA BNP Paribas personal finance ne sauraient caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier que M. [Y] [H] avait bien, lors de leur réalisation, une connaissance effective du vice outre l'intention de le couvrir.



Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 24 novembre 2020 entre M. [Y] [H] et la SASU France Pac environnement. 



Sur la nullité du contrat de crédit affecté :



En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



En l'espèce, les énonciations du contrat de prêt confirment, ce qui n'est au demeurant pas contesté, qu'il était dédié au financement de l'acquisition du matériel visé par le bon de commande du 24 novembre 2020 de sorte qu'en raison de l'interdépendance de ces deux contrats participant d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de prêt intervenu entre M. [Y] [H] et la SA BNP Paribas personal finance. 





Sur les conséquences de la nullité :



L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.



Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.



Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.





Au titre du contrat de vente :



En l'espèce, M. [Y] [H] demande l'infirmation du chef du dispositif du jugement dont appel ayant dit que l'installation photovoltaïque fournie par la SASU France Pac environnement sera mise à disposition de celle-ci ou de son liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective, ne développant toutefois aucun moyen. 



Or, l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors, il appartiendra à M. [Y] [H] de tenir les différents matériels à la disposition la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], liquidateur de la SASU France Pac environnement, afin qu'elle en assure la reprise. 





Au titre du contrat de crédit affecté :



La SA BNP Paribas personal finance sollicite la restitution de la somme de 29 900 euros. Elle soutient n'avoir commis aucune faute pouvant la priver de sa créance et qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité avec le préjudice allégué en ce que :

- elle n'a pas d'obligation de possession et de vérification du bon de commande;

- l'acheteur a signé une attestation de fin de travaux ordonnant la remise des fonds ;

- elle est tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde mais doit également respecter un principe de non immixtion dans les affaires de son client; 

- l'effet relatif des conventions et de non immixtion exclus de lui imputer les fautes commises par le vendeur ; 

- l'emprunteur ne justifie pas de son préjudice dés lors que le matériel a été livré, installé et est fonctionnel ;

- le préjudice ne saurait en tout état de cause correspondre au montant du prêt mais que seule une perte de chance est susceptible d'être indemnisée ; 



M. [Y] [H] considère que la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute, la privant de sa créance de restitution, en ayant financé un contrat nul et en débloquant prématurément les fonds ce qui caractérise une faute d'imprudence et de négligence dont l'attestation de fin de travaux ne saurait l'exempter. Il considère que les fautes de la banque ont un lien de causalité direct avec ses préjudices, lesquels sont caractérisés par le fait d'être lié à une société peu sérieuse dont l'intervention ne l'aura qu'endetté et le fait que, malgré les nullités prononcées, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac environnement. 



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de crédit affecté oblige le prêteur à rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.



Toutefois, en cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Or, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ( Cass. 1re civ 10 juillet 2024 n° 23-11.007).

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En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur. Dés lors, elle avait l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 



Or, il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande du 24 novembre 2020 signé entre M. [Y] [H] et la SASU France Pac environnement, la banque a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel et a accepté de débloquer les fonds, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



En outre, la SASU France Pac environnement ayant été placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat de vente est devenue impossible, de sorte que M. [Y] [H] se trouve privé de la contrepartie à la restitution du matériel dont il n'est plus propriétaire par l'effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.



En conséquence, la SA BNP Paribas personal finance devant indemniser M. [Y] [H] à concurrence du montant du capital emprunté qu'il doit lui restituer par l'effet de la nullité, elle sera déboutée de sa demande de restitution de ce capital, mais devra restituer à l'emprunteur les sommes qu'il lui a remboursées. 



Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] [H] :



Au titre du préjudice financier lié à la dépose :



M. [Y] [H] indique qu'il va être contraint de faire démonter les panneaux à ses frais et de remettre sa toiture en état ce qui justifie de l'indemniser à hauteur du devis qu'il verse en procédure.



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



Compte tenu de la nullité du contrat de vente et des restitutions corrélatives, M. [Y] [H] n'est pas propriétaire de l'installation et doit tenir les différents matériels à la disposition la SELARL S21Y en la personne de Maître [C] [W], liquidateur de la SASU France Pac environnement, afin qu'elle en assure la reprise. Les frais invoqués ne seront donc pas à sa charge et il convient de rejeter sa demande de ce chef.



Au titre du préjudice économique :



M. [Y] [H] soutient avoir subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances de crédit en dépit de l'installation fournie non conforme aux perspectives annoncées, et donc du bon équilibre de l'opération, pour laquelle il avait été démarché. Il faut valoir que, compter tenu de sa situation financière, qui a été obérée depuis plusieurs années par ces contrats irréguliers l'ayant conduit à souscrire une opération dont la rentabilité économique s'est avérée être bien en deçà des promesses et espérances, il a subi un préjudice économique.



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



En l'espèce, M. [Y] [H] ne démontre pas que la rentabilité de l'installation serait entrée dans le champ contractuel, ni qu'il aurait subi un préjudice de ce chef. Cette demande sera rejetée. 



Au titre du préjudice moral :



M. [Y] [H] argue d'un préjudice moral compte tenu des tracas consécutifs à la conclusion d'un contrat nul qui aurait pu être évités si la SA BNP Paribas personal finance avait rempli son obligation de vérification du bon de commande. 



La SA BNP Paribas personal finance s'y oppose faute d'élément justifiant la demande. 



M. [Y] [H], en sa qualité de consommateur, attendait des professionnels avec lesquels il contractait un devoir de conseil et de transparence. 



La nullité du contrat pour non-respect des prescriptions d'ordre public issues du code de la consommation, a eu pour effet de lui causer un préjudice moral que la cour apprécie, eu égards aux éléments de l'espèce, à la somme de 500 euros que la SA BNP Paribas personal finance sera condamnée à verser à M. [Y] [H]. 



Sur les demandes infiniment subsidiaires de la SA BNP Paribas personal finance : 



Sur la demande tendant à la fixation à son profit d'une créance à hauteur de 41.596,74 euros au passif de la SASU France Pac environnement au titre du capital et des intérêts perdus :



En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance sollicite l'infirmation du chef du dispositif de la décision de première instance dont appel ayant déclaré irrecevable ses actions tendant à l'inscription de créances au passif de la SASU France Pac environnement et la fixation d'une telle créance sur le fondement de l'article 1241 du code civil. 



La SA BNP Paribas personal finance ne développe toutefois aucun moyen à l'appui de la recevabilité de sa demande. 



Or, en application de l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.



En conséquence, la demande de la SA BNP Paribas personal finance est donc irrecevable et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.



Sur la demande de condamnation de M. [Y] [H] à lui verser la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts :



La SA BNP Paribas personal finance, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, expose que l'emprunteur ayant agit contre une société venderesse en liquidation judiciaire, elle subit un préjudice lié à la perte de chance de solliciter la restitution des sommes versées auprès du vendeur. Elle considère que M. [Y] [H] étant de mauvaise foi, n'ayant jamais à restituer le matériel du fait de la procédure collective et percevant les fruits de l'installation, il doit être condamné à réparer son préjudice.



M. [Y] [H] conclu au rejet de la demande.



Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, la SA BNP Paribas personal finance a été privée de sa créance de restitution par sa propre faute, ayant participé au dommage. Sa demande ne saurait donc prospérer.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf quant au quantum de la condamnation de la SA BNP Paribas personal finance au profit de M. [Y] [H] au titre de son préjudice moral ; 



Statuant à nouveau, y ajoutant, 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [Y] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel ; 



Condamne la SA BNP Paribas personal finance à verser à M. [Y] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 









Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L311-32, code de commerce L321-3, code de commerce L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-20, code de la consommation L312-1, code civil 1338, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:15.319Z.