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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/00060

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



Démarché à son domicile par la Sarl Eco environnement, M. [H] [F] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-air

composée d'un groupe extérieur et de deux diffuseurs et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant un prix global de 23.500 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la Sa Franfinance suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2016, prévoyant un remboursement en 132 mensualités de 233,99 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 4,70 % l'an et un TAEG de 4,90 %.



La société Eco environnement a procédé à l'installation des matériels, émettant une facture

le 31 décembre 2016 et la société Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Estimant avoir été abusé par son vendeur sur la rentabilité de l'installation, M. [F] a

assigné les sociétés Eco environnement et Franfinance en nullité de la vente, du crédit affecté et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016 ; 

- ordonné à la Sasu Eco environnement à payer à M. [H] [F] la somme de 23 500 euros ;

- ordonné à la Sasu Eco environnement de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le

ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder à ses frais à la remise en état de la maison de M. [H] [F]. 

- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2017 ; 

- ordonné à la Sa Franfinance de restituer à M. [H] [F] les échéances de ce prêt déjà payées ; 

- ordonné à M. [H] [F] de restituer à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté. 

- condamné la Sasu Eco environnement à garantir M. [H] [F] concernant la

restitution à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté. 

 - débouté M. [H] [F] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance. 

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de dommages-intérêts. 

- débouté la Sa Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Sasu Eco environnement. 

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de paiement au titre du remboursement du prêt. 

- condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [W]

[X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté la Sa Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance aux dépens. 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



Suivant déclaration au greffe du 17 janvier 2023, la société Eco environnement a relevé

appel de cette décision. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2026.





Prétentions et moyens de la société Eco environnement



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre

2025, la société Eco environnement demande à la cour de :



- déclarer la société Eco environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [F] a l'encontre de la société Eco environnement ;

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Franfinance à l'encontre de la société Eco environnement ;



y faisant droit,



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a :



· prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016 entre M.[H] [F] et la Sasu Eco

environnement ; 

· ordonné a la Sasu Eco environnement de payer a M.[H] [F] la somme de 23.500 euros ; 

· ordonné a la Sasu Eco environnement de reprendre a ses frais la pompe a chaleur et le ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder a ses frais a la remise en état de la maison de M.[H] [F] ; 

· condamné la Sasu Eco environnement de garantir M.[H] [F] concernant la restitution à la Sa Franfinance la somme de 23.500 euros au titre du capital emprunté ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée a l'encontre de M.[H] [F] pour procédure abusive ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de paiement au titre du remboursement du prêt; 

· condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M.[H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

· condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance aux dépens;

· ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre

2022 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.



statuant à nouveau,



A titre principal,



sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a prononcé

l'annulation du contrat conclu entre la société Eco environnement et M. [F] le 27 juillet

2016 :



- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement ;

- juger que les documents contractuels remis à M. [F] par la société Eco environnement sont conformes à ces dispositions ;

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus de distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [F] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

- juger qu'en laissant libre accès a son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans

réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice M. [F],

qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte

prétendument nul ;

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [F] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel ;

- débouter M. [F] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de

vente conclu auprès de la société Eco environnement le 27 juillet 2016 ;



A titre subsidiaire,



sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon en ce qu'il a fait droit

aux demandes indemnitaires formulées par Ia société Franfinance a l'encontre de la société Eco environnement :



- juger que la société Eco environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;

- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer a la banque Franfinance les fonds empruntés par M. [F] augmenté des intérêts ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la banque Franfinance ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de verser a la société Franfinance le montant des intérêts perdus a titre de dommages et intérêts ;

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel et débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement ;



sur la con'rmation du jugement rendu par Ie Tribunal Judiciaire de DIJON en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires formées a l'encontre de la société Eco

environnement :



- juger que la société Eco environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations

contractuelles ;

- juger que M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Eco environnement et d'un préjudice dont il serait victime ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré et débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.



sur le défaut d'intérêt à agir de M. [F], concernant la récupération des matériels installés à son ancien domicile :



- juger que les travaux commandés par M. [F] ont été réalisés au [Adresse 4], [Localité 7] ;

- juger que M. [F] a changé de domicile et demeure dorénavant [Adresse 2] à [Localité 4] ;

en conséquence,

- débouter M. [F] de ses demandes dirigées a l'égard de la société Eco environnement

visant à reprendre à ses frais la pompe a chaleur et le ballon thermodynamique ainsi que de procéder, également à ses frais, à la remise en état de son ancien domicile, situé [Adresse 4], [Localité 7] ;



En tout état de cause,



sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIJON en ce qu'il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [F]



- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] a payer a la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier ;

- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure

civile ;

- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] aux entiers dépens ;







Prétentions de M. [F]



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre

2025, M. [F] entend voir : 



En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué : l'annulation du contrat conclu entre la Sasu Eco environnement et M. [F] le 27 juillet 2016 

 

- déclarer que le bon de commande de la Sasu Eco environnement du 27 juillet 2016 est

irrégulier, aucun contrat de crédit affecté n'ayant été conclu concomitamment à la signature

du bon de commande. 

- déclarer également que la Sasu Eco environnement n'a pas respecté les règles impératives d'ordre public du code de la consommation. 

- déclarer que le bon de commande du 27 juillet 2016 est nul et de nul effet. 

en conséquence, 

- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a : 

· prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016. 

· condamné la Sasu Eco environnement à payer à M. [H] [F] la somme de 23 500 euros. 

 

En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : la prétendue confirmation de la nullité par M. [H] [F] 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [F] n'avait pas confirmé la

nullité du bon de commande. 



En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué : la nullité du contrat de crédit

affecté 



Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation, 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté

auprès de la Sa Franfinance. 

 

En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué : les conséquences de la nullité

du contrat de crédit affecté 

 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [F] à régler à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté ;

- déclarer que M. [H] [F] n'a pas reçu les fonds malgré l'exécution provisoire

du jugement par la Sasu Eco environnement ; 

en conséquence,

- débouter la Sa Franfinance en sa créance de restitution de la somme de 23 500 euros ; 

 

En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué : la demande en paiement de

dommages et intérêts formée par M. [H] [F] 

 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [F] en sa demande de paiement de dommages-intérêts. 

- déclarer que M. [H] [F] a subi un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros. 

- déclarer que M. [H] [F] a subi un préjudice moral à hauteur de 3 500 euros; 

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à régler à M. [H] [F] la somme totale de 4 500 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 



En ce qui concerne le sixième chef du jugement critiqué : la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la Sasu Eco environnement à l'encontre de M. [H] [F] 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sasu Eco environnement en sa

demande de paiement de dommages-intérêts. 

- condamner in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à régler à M. [H] [F] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sasu Eco environnement et la SA Franfinance aux dépens de

première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. 

 



Prétentions de la société Franfinance



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Franfinance demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 27 juillet 2016 numéro 52330 et en ce qu'il a exclu des débats le bon de commande numéro 53761 du 21 juillet 2016, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à la Sasu Eco environnement de payer à M. [F] la somme de 23 500 euros et de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder à ses frais à la remise en état de la maison de M. [F], 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2017, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à la Sa Franfinance de restituer à M. [F] les échéances de ce prêt déjà payées, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à M. [F] de restituer à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la Sasu Eco environnement à garantir M. [H] [F] de sa condamnation à restituer à la Sa

Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté,

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de ses demandes de dommages intérêts formées à l'encontre de la Sa Franfinance, 

 

sur l'appel incident, 

 

- réformer le jugement du 12 septembre 2022, 

- acccueillir la société Franfinance en sa demande de dommages-intérêts formés à l'encontre de la Sasu Eco environnement, 

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice certain, 

 

- réformer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [H] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à garantir la SA Franfinance de toute condamnation pouvant intervenir au titre des frais irrépétibles de M. [F] ainsi qu'au titre des dépens ; 

 

En tout état de cause, 

- condamner la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Eco environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au

soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'ayant relevé appel des dispositions

du jugement prononçant la nullité du contrat de prêt, elle n'en est pas saisie. 



1°) sur la nullité du contrat de vente : 



La société Eco environnement soutient que le bon de commande du 27 juillet 2016 est conforme aux prescriptions de l'article L.111-1 du code de la consommation aux motifs que

ses mentions relatives aux équipements fournis sont suffisantes pour informer le consommateur de leurs caractéristiques essentielles, dont la marque et la référence ne font

pas partie et qu'elle a remis une fiche descriptive technique lui permettant d'en connaître le détail. 

Elle ajoute que conformément aux stipulations contractuelles, M. [F] a confirmé avoir

pris connaissance de cette plaquette de présentation ; disposait d'une faculté de rétractation dont il n'a pas fait usage et devait vérifier la conformité du matériel à sa livraison et faire toutes réserves nécessaires, mais n'en a émis aucune.

Elle fait valoir également que les griefs d'absence de mention de la Tva et des modalités de financement des travaux ne peuvent prospérer alors que le prix est indiqué toutes taxes

comprises et correspond à un forfait qu'elle ne peut ventiler par postes et équipements, que

le prix global est suffisant et ne fait pas obstacle à sa comparaison avec ceux pratiqués par

ses concurrents ; que M.[F] ne peut se prévaloir d'une insuffisance de précision des

modalités de financement alors qu'il a signé le même jour une offre de prêt contenant toutes les informations à ce sujet. 

Elle considère que le bordereau de rétractation est détachable sans amputer le contrat d'informations essentielles ; que la mention de l'article L.121-21 du code de la consommation, 20 jours après son abrogation, ne peut faire grief alors que ses dispositions

sont reprises à l'identique par le nouvel article issu de la recodification.

Elle invoque la confirmation du contrat par M.[F] qui après avoir pris connaissance des

conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation,

avait parfaitement connaissance des vices dont il se prévaut et a poursuivi l'exécution du

contrat.

Elle considère enfin que M.[F] avait le devoir de s'informer et qu'à défaut son erreur

doit être tenue pour inexcusable.

 

M. [F] fait valoir que si le bon de commande fait référence à un financement par la société Franfinance, il ne précise pas les modalités du crédit affecté alors qu'il a donné lieu à la signature de plusieurs contrats de crédit dont certains sont antérieurs à la vente, d'autres antidatés, ce qui rend le contrat de vente irrégulier.

Il se prévaut également de l'absence d'information sur les travaux d'installation des équipements, sur la marque et la référence de la pompe à chaleur, du caractère illisible de

ces informations relatives au chauffe-eau ; du défaut de mention du taux de la Tva applicable à la pompe à chaleur et des modalités du financement ainsi que du caractère

difficilement détachable du bon de rétractation sans amputer le contrat et de la mention erronée d'une disposition légale abrogée au 1er juillet 2016. 

Il ajoute que la possibilité de recourir à un médiateur ne figure pas dans le bon de commande. 

Il soutient qu'il n'a pu confirmer le bon de commande et renoncer à sa nullité aux motifs qu'il ne possède aucune connaissance juridique, que la seule mention des dispositions du

code de la consommation dans les conditions générales de vente est insuffisante à donner au consommateur une connaissance effective des vices résultant de leur inobservation ; qu'au demeurant ces conditions générales sont illisibles et n'ont pas été paraphées par ses soins ;

que les textes visés ne sont pas ceux en vigueur ce qui ne permet pas de reporter facilement à la loi. 

Il conteste que le devoir de prudence invoqué à son encontre par le professionnel permette à ce dernier de s'exonérer de ses obligations légales, ni de valider un contrat irrégulier.



La société Franfinance ne remet pas en cause la nullité du contrat de vente et ses conséquences sur le contrat de prêt.





a) sur le bon de commande : 



Le bon de commande produit devant la cour par la société Eco environnement et M. [F] est daté du 27 juillet 2016 et porte le numéro 52330. 

Si la société Franfinance présente un bon de commande du 21 juillet 2016 portant sur les

mêmes équipements, les parties au contrat principal n'entendent donc pas s'en prévaloir. 

En toute hypothèse, à l'instar du premier juge, la cour se fondera sur le bon de commande

produit en original et daté du 27 juillet 2016, le second n'étant produit qu'en copie, ce qui ne permet pas d'en assurer l'intégrité.



En raison de sa date de signature, le contrat est soumis aux dispositions des articles du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à l'ordonnance n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiant l'article L 111-1.



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un

contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice

de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation

et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce

son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont

calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28,

l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées

par celles du mandataire »



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités

de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat

[...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.



Par ailleurs, l'article L.221-9 du même code fait obligation au professionnel de fournir au

consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 et doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.



Le bon de commande du 27 juillet 2016 comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

- pompe à chaleur air-air 1 groupe extérieur comprenant 2 diffuseurs,

- chauffe-eau thermodynamique capacité 220 L, marque [illisible], montant TTC 8500. 

Il précise que le règlement est à crédit pour un montant total de 23.500 euros et désigne le prêteur comme étant Franfinance. 

Il comporte des observations : « sous réserve d'acce..[illisible...acceptation '] du dossier nul et caduc en cas de refus ». 



Il n'est pas discuté que la marque de la pompe à chaleur n'est pas précisée et que celle du chauffe-eau est illisible sur l'exemplaire laissé au consommateur alors que dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile notamment pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur ou chauffe-eau, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat relève des caractéristiques essentielles du bien (1ère Civ. 24 janvier 2024 n°21-20.691).

Ainsi que le relève M.[F], l'absence de précision concernant la marque laisse à la discrétion du vendeur le choix du matériel livré, ce que de surcroît les conditions générales

de vente autorisent expressément dans leur article 5 ce qui contrevient au but recherché par le code de la consommation d'assurer,dès la souscription du contrat, une information complète et transparente du consommateur. 







Si la société Eco environnement, se référant à l'article 2 de ses conditions générales de vente, se prévaut de l'existence d'une plaquette de présentation des caractéristiques essentielles des matériels proposés à M.[F], elle ne la produit pas aux débats faisant

ainsi obstacle à l'examen des informations contenues. 

Il sera également observé que le recto du bon de commande ne comporte aucune mention ou renvoi à cette plaquette de nature à attirer l'attention du consommateur, la seule déclaration de prise de connaissance des conditions générales de vente qui précède sa signature étant en outre insuffisante à lui rendre opposables des stipulations qu'il n'a pas paraphées. 



Bien que le bon de commande mette à la disposition du consommateur un formulaire type à remplir lui permettant d'exercer son droit de rétractation, ce dernier figure au verso du bon de commande de sorte que son utilisation porte atteinte à l'intégrité du contrat en l'amputant de la partie réservée à la date, aux signatures et à l'identification du représentant du vendeur, ce qui affecte sa régularité (Cass.1ère civ. 20 décembre 2023 n° 21-16.491). 



La lecture du bon de commande ne permet pas de trouver l'information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. 



Ces seules irrégularités sont de nature à entraîner la nullité du contrat prévue par l'article

L.242-1 du code de la consommation, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres griefs. 





b) sur la confirmation de l'acte nul :



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



La confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Eco environnement ne peut résulter de

son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 

Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de

la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice

résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du

contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



La société Eco environnement n'apporte aucun élément caractérisant des circonstances

particulières permettant de justifier que M.[F] avait au moment de l'exécution du contrat, une connaissance effective des vices affectant le bon de commande. 

Si elle invoque un devoir général de prudence pour opposer à M. [F] son ignorance

fautive à défaut de s'être lui-même renseigné, les dispositions spéciales et d'ordre public du code de la consommation qui consacrent une obligation d'information renforcée du professionnel à l'égard du consommateur, particulièrement dans le cadre du démarchage,

qu'elles sanctionnent par la nullité du contrat, excluent de faire peser sur le consommateur la charge même partielle d'une information insuffisante sur les droits qui lui sont reconnus. 



L'exécution du contrat par M. [F], malgré des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, ne peut en conséquence caractériser son intention de le confirmer et de renoncer aux dites nullités. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.





2°) sur les conséquences de la nullité : 





L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises

pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



a) au titre du contrat de vente :



· sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.[F] 



La société Eco environnement soulève le défaut d'intérêt de M.[F] à agir aux fins de lui voir ordonner de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ainsi qu'à procéder à ses frais à la remise en état de sa maison alors qu'il n'y est plus domicilié et semble ne plus en être propriétaire. 



M. [F] confirme ne plus être domicilié à l'adresse du bien mais considère que l'argumentation de l'appelante ne peut prospérer, alors qu'il a informé les parties de son

changement d'adresse dès ses premières conclusions d'appel et que la société Eco environnement a attendu deux années avant d'en tirer des conséquences.



Il sera rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. 



Cependant, l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, de sorte M.[F] est réputé n'avoir jamais été

propriétaire des équipements litigieux. 

Leur reprise et la remise en état qu'elle implique éventuellement ne sont que les conséquences automatiques de la nullité et ne procèdent ni de la qualité d'occupant ou même de propriétaire du bien immobilier dans lequel ils ont été installés, mais de celle de

cocontractant.

La fin de non -recevoir ne peut donc prospérer. 



· sur les restitutions : 



Par l'effet de l'anéantissement de la vente, la société Eco environnement est tenue de restituer à M.[F] le prix de vente sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de l'utilisation de la chose vendue, ni de l'usure en résultant.

M.[F] doit mettre les différents matériels à la disposition de la société Eco environnement afin qu'elle les reprenne.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné ces restitutions et remises en état.





b) au titre du contrat de prêt :



M.[F] soutient que la société Franfinance n'a pas vérifié la régularité formelle du bon

de commande alors qu'il se trouve affecté de nombreuses irrégularités formelles, qu'elle a commis une faute lourde en acceptant de financer un contrat de prêt antidaté et alors qu'elle n'ignorait pas l'existence d'autres contrats de prêts que la société Eco environnement lui a fait souscrire.

Il considère que n'ayant pas reçu restitution du prix de la société Eco environnement, la

société Franfinance doit être déboutée de sa créance de restitution. 



La société Franfinance rappelle que la nullité du contrat de crédit affecté emporte restitution du capital versé et fait valoir que l'emprunteur devant percevoir restitution du prix, il ne subit aucun préjudice de la faute reprochée au prêteur.

Elle ajoute qu'elle n'est pas à l'origine de la signature des différents bons de commande et contrats de prêts, seule la société Eco environnement étant intervenue à ces titres ; qu'elle a accordé le prêt sur la base du bon de commande n°53.761 du 21 juillet 2016 et de l'offre de prêt du même jour ; qu'il apparaît que la société Eco environnement a justifié du règlement des sommes mises à sa charge ; que M.[F] a bénéficié d'une installation fonctionnelle.

 



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui

était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a

versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat

principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité

extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir

subi un préjudice en lien avec cette faute.



La société Franfinance qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 



Si la société Franfinance se prévaut d'un seul bon de commande du 21 juillet 2016 lui ayant été soumis en regard de l'offre de prêt du même jour, l'examen de ce bon de commande fait apparaître que pour partie, il encourt les mêmes griefs que celui du 27 juillet 2016 relatifs à l'absence d'information relative au recours à un médiateur de la consommation et à l'irrégularité de son formulaire de rétractation. 



Or, en sa qualité de professionnelle du crédit soumise aux dispositions du code de la consommation, elle a, malgré ces irrégularités formelles, consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à sa propre obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un

préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.

En l'espèce, par l'effet de la nullité de la vente, la société Eco environnement à M.[F] le prix d'acquisition des équipements financés par le contrat de prêt de sorte que l'emprunteur ne peut se prévaloir d'une perte subie équivalente au montant du prêt souscrit. 



Par ailleurs si M.[F] se prévaut de préjudices causés par la société Eco environnement

au titre des travaux d'installation et du discours commercial mensonger de son vendeur, ces préjudices sont sans lien de causalité avec la faute reprochée à la société Franfinance dans l'octroi du prêt. 



Enfin, le défaut de restitution du prix par le vendeur n'est pas de nature à priver le prêteur de deniers de sa créance de restitution. 



En conséquence, la société Franfinance ne peut être privée de la restitution du capital prêté, soit 23.500 euros, sous déduction de l'intégralité des sommes déjà remboursées en exécution du prêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution par M. [F]. 





3°) sur les demandes indemnitaires de M.[F] à l'encontre de la société Eco environnement : 



M.[F] se prévaut d'un préjudice de jouissance consécutif aux travaux d'installation des

équipements et d'un préjudice moral résultant du discours commercial mensonger du vendeur qui l'a convaincu de souscrire le bon de commande. 



La société Eco environnement soutient qu'elle ne s'est pas engagée à une rentabilité des

équipements ni à un autofinancement de l'opération et qu'il n'est pas rapporté la preuve des fautes invoquées. 

 



Si M.[F] a dû supporter les travaux d'installation des équipements vendus, l'atteinte à la jouissance de son bien qu'il invoque résulte de l'exécution du contrat et non de sa nullité avec laquelle il n'a aucun lien de causalité. 



Par ailleurs, M.[F] ne rapporte aucune preuve des fausses promesses qu'il impute à son vendeur. 



En conséquence, le jugement qui l'a débouté de ses prétentions indemnitaires sera confirmé.





4°) sur les demandes indemnitaire de la société Franfinance à l'encontre de la société Eco

environnement :



La société Eco environnement considère qu'elle n'a elle-même commis aucun manquement à ses obligations et qu'en raison des propres fautes commises par la société

Franfinance dans le déblocage des fonds, cette dernière ne peut prétendre à indemnisation. 



La société Franfinance soutient que les dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation trouvent à s'appliquer puisque le vendeur a commis une faute dans la formation du contrat de vente, que le contrat de crédit a été annulé par répercussion de l'annulation du contrat principal et que la faute commise dans le déblocage des fonds n'a

généré aucun préjudice pour M .[F]. 

Elle ajoute qu'en raison de la nullité du contrat de prêt, elle perd le bénéfice des intérêts

qu'elle aurait dû percevoir dans l'opération. 

 



En vertu de l'article L.312-56 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur. 



Cette obligation du vendeur de garantir l'emprunteur envers le prêteur du remboursement du prêt trouve son origine dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit.



Il résulte de ce qui précède que le contrat principal de vente se trouve annulé en raison des

manquements du vendeur à son obligation d'information du consommateur. Les fautes qu'a pu commettre le prêteur de deniers dans l'octroi du prêt ou la libération des fonds n'ont eu aucun rôle causal dans les irrégularités qui affectent le bon de commande et la nullité qui en résulte. 



En conséquence, la société Franfinance ne peut être privée de la garantie légale prévue par l'article L.312-56 du code de la consommation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco environnement à garantir M.[F] du remboursement du capital prêté. 

Cette garantie ne porte que sur le remboursement du prêt à l'exclusion de toutes autres

sommes qui pourraient être dues par l'emprunteur et la société Franfinance ne peut prétendre l'étendre à ses propres condamnations, demande dont il conviendra de la débouter.



 

Concernant la demande de dommages-intérêts complémentaires, la nullité du prêt et les

restitutions réciproques qu'elle entraîne, prive la société Franfinance de la perception des

intérêts contractuels d'un montant total de 7 386,68 euros. 

Les fautes commises par le prêteur dans l'octroi du prêt et la délivrance des fonds n'ont pas concouru à cette perte qui ne résulte que de la nullité du contrat principal et de ses effets et ne peuvent priver la société Franfinance de son droit à réparation. 



Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Eco environnement sera condamnée à

indemniser la société Franfinance par le paiement d'une somme de 7 000 euros. 





5°) sur la demande indemnitaire de la société Eco environnement à l'encontre de M. [F] pour action abusive : 



Si la société Eco environnement considère l'action de M.[F] comme abusive alors que

les équipements fournis et installés sont en parfait état de fonctionnement et que M.[F] en a joui pendant sept ans, il résulte de ce qui précède que l'action en nullité de la vente a été reconnue bien fondée, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il

a débouté la Sa Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Sasu Eco environnement ;



statuant à nouveau,



Condamne la Sarl Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;



Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; 



y ajoutant, 



Déclare M.[H] [F] recevable à agir au titre des conséquences de la nullité ; 



Déboute la Sa Franfinance de sa demande tendant à être garantie par la Sarl Eco environnement des condamnations mises à sa charge ; 



Condamne la Sarl Eco environnement aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Eric Ruther, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; 



Condamne in solidum la Sarl Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [W]

[X] [F] la somme complémentaire en cause d'appel de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande de la Sa Franfinance en condamnation de la Sarl Eco environnement surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier P/ Le président empêché
Texte intégral
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT



C/



[H] [T] [O] [F]

S.A. FRANFINANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDIP



Décision déférée à la Cour : au fond du 12 septembre 2022, 

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000500









APPELANTE :



S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 050 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90

assisté de Me Paul SEITOUN de la SELARL PZA Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



M. [H] [T] [O] [F]

né le 18 Juillet 1947 à [Localité 3] (55)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106



S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026 pour être prorogée au 10 Septembre 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



Démarché à son domicile par la Sarl Eco environnement, M. [H] [F] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-air

composée d'un groupe extérieur et de deux diffuseurs et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant un prix global de 23.500 euros TTC, opération financée par un crédit consenti par la Sa Franfinance suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2016, prévoyant un remboursement en 132 mensualités de 233,99 euros, calculées selon un taux d'intérêts nominal de 4,70 % l'an et un TAEG de 4,90 %.



La société Eco environnement a procédé à l'installation des matériels, émettant une facture

le 31 décembre 2016 et la société Franfinance a libéré les fonds prêtés au bénéfice du vendeur. 



Estimant avoir été abusé par son vendeur sur la rentabilité de l'installation, M. [F] a

assigné les sociétés Eco environnement et Franfinance en nullité de la vente, du crédit affecté et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016 ; 

- ordonné à la Sasu Eco environnement à payer à M. [H] [F] la somme de 23 500 euros ;

- ordonné à la Sasu Eco environnement de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le

ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder à ses frais à la remise en état de la maison de M. [H] [F]. 

- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2017 ; 

- ordonné à la Sa Franfinance de restituer à M. [H] [F] les échéances de ce prêt déjà payées ; 

- ordonné à M. [H] [F] de restituer à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté. 

- condamné la Sasu Eco environnement à garantir M. [H] [F] concernant la

restitution à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté. 

 - débouté M. [H] [F] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance. 

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de dommages-intérêts. 

- débouté la Sa Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Sasu Eco environnement. 

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de paiement au titre du remboursement du prêt. 

- condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [W]

[X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la Sasu Eco environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté la Sa Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance aux dépens. 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



Suivant déclaration au greffe du 17 janvier 2023, la société Eco environnement a relevé

appel de cette décision. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2026.





Prétentions et moyens de la société Eco environnement



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre

2025, la société Eco environnement demande à la cour de :



- déclarer la société Eco environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [F] a l'encontre de la société Eco environnement ;

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Franfinance à l'encontre de la société Eco environnement ;



y faisant droit,



- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a :



· prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016 entre M.[H] [F] et la Sasu Eco

environnement ; 

· ordonné a la Sasu Eco environnement de payer a M.[H] [F] la somme de 23.500 euros ; 

· ordonné a la Sasu Eco environnement de reprendre a ses frais la pompe a chaleur et le ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder a ses frais a la remise en état de la maison de M.[H] [F] ; 

· condamné la Sasu Eco environnement de garantir M.[H] [F] concernant la restitution à la Sa Franfinance la somme de 23.500 euros au titre du capital emprunté ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée a l'encontre de M.[H] [F] pour procédure abusive ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande de paiement au titre du remboursement du prêt; 

· condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M.[H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

· débouté la Sasu Eco environnement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

· condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance aux dépens;

· ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre

2022 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.



statuant à nouveau,



A titre principal,



sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a prononcé

l'annulation du contrat conclu entre la société Eco environnement et M. [F] le 27 juillet

2016 :



- juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement ;

- juger que les documents contractuels remis à M. [F] par la société Eco environnement sont conformes à ces dispositions ;

- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus de distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. [F] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;

- juger qu'en laissant libre accès a son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans

réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice M. [F],

qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte

prétendument nul ;

- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, M. [F] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel ;

- débouter M. [F] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de

vente conclu auprès de la société Eco environnement le 27 juillet 2016 ;



A titre subsidiaire,



sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon en ce qu'il a fait droit

aux demandes indemnitaires formulées par Ia société Franfinance a l'encontre de la société Eco environnement :



- juger que la société Eco environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu ;

- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer a la banque Franfinance les fonds empruntés par M. [F] augmenté des intérêts ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la banque Franfinance ;

- juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de verser a la société Franfinance le montant des intérêts perdus a titre de dommages et intérêts ;

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel et débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco environnement ;



sur la con'rmation du jugement rendu par Ie Tribunal Judiciaire de DIJON en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires formées a l'encontre de la société Eco

environnement :



- juger que la société Eco environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations

contractuelles ;

- juger que M. [F] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Eco environnement et d'un préjudice dont il serait victime ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré et débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.



sur le défaut d'intérêt à agir de M. [F], concernant la récupération des matériels installés à son ancien domicile :



- juger que les travaux commandés par M. [F] ont été réalisés au [Adresse 4], [Localité 7] ;

- juger que M. [F] a changé de domicile et demeure dorénavant [Adresse 2] à [Localité 4] ;

en conséquence,

- débouter M. [F] de ses demandes dirigées a l'égard de la société Eco environnement

visant à reprendre à ses frais la pompe a chaleur et le ballon thermodynamique ainsi que de procéder, également à ses frais, à la remise en état de son ancien domicile, situé [Adresse 4], [Localité 7] ;



En tout état de cause,



sur l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIJON en ce qu'il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [F]



- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] a payer a la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier ;

- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] à payer à la société Eco environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure

civile ;

- infirmer le jugement dont appel et condamner M. [F] aux entiers dépens ;







Prétentions de M. [F]



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre

2025, M. [F] entend voir : 



En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué : l'annulation du contrat conclu entre la Sasu Eco environnement et M. [F] le 27 juillet 2016 

 

- déclarer que le bon de commande de la Sasu Eco environnement du 27 juillet 2016 est

irrégulier, aucun contrat de crédit affecté n'ayant été conclu concomitamment à la signature

du bon de commande. 

- déclarer également que la Sasu Eco environnement n'a pas respecté les règles impératives d'ordre public du code de la consommation. 

- déclarer que le bon de commande du 27 juillet 2016 est nul et de nul effet. 

en conséquence, 

- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a : 

· prononcé l'annulation du contrat de vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique intervenue le 27 juillet 2016. 

· condamné la Sasu Eco environnement à payer à M. [H] [F] la somme de 23 500 euros. 

 

En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : la prétendue confirmation de la nullité par M. [H] [F] 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [F] n'avait pas confirmé la

nullité du bon de commande. 



En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué : la nullité du contrat de crédit

affecté 



Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation, 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté

auprès de la Sa Franfinance. 

 

En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué : les conséquences de la nullité

du contrat de crédit affecté 

 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [F] à régler à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté ;

- déclarer que M. [H] [F] n'a pas reçu les fonds malgré l'exécution provisoire

du jugement par la Sasu Eco environnement ; 

en conséquence,

- débouter la Sa Franfinance en sa créance de restitution de la somme de 23 500 euros ; 

 

En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué : la demande en paiement de

dommages et intérêts formée par M. [H] [F] 

 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [F] en sa demande de paiement de dommages-intérêts. 

- déclarer que M. [H] [F] a subi un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros. 

- déclarer que M. [H] [F] a subi un préjudice moral à hauteur de 3 500 euros; 

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à régler à M. [H] [F] la somme totale de 4 500 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 



En ce qui concerne le sixième chef du jugement critiqué : la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la Sasu Eco environnement à l'encontre de M. [H] [F] 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sasu Eco environnement en sa

demande de paiement de dommages-intérêts. 

- condamner in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à régler à M. [H] [F] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sasu Eco environnement et la SA Franfinance aux dépens de

première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. 

 



Prétentions de la société Franfinance



Selon ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Franfinance demande à la cour de :



- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 27 juillet 2016 numéro 52330 et en ce qu'il a exclu des débats le bon de commande numéro 53761 du 21 juillet 2016, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à la Sasu Eco environnement de payer à M. [F] la somme de 23 500 euros et de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objets de la vente et de procéder à ses frais à la remise en état de la maison de M. [F], 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2017, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à la Sa Franfinance de restituer à M. [F] les échéances de ce prêt déjà payées, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné à M. [F] de restituer à la Sa Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté, 

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la Sasu Eco environnement à garantir M. [H] [F] de sa condamnation à restituer à la Sa

Franfinance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté,

- confirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de ses demandes de dommages intérêts formées à l'encontre de la Sa Franfinance, 

 

sur l'appel incident, 

 

- réformer le jugement du 12 septembre 2022, 

- acccueillir la société Franfinance en sa demande de dommages-intérêts formés à l'encontre de la Sasu Eco environnement, 

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice certain, 

 

- réformer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [H] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence, 

- condamner la Sasu Eco environnement à garantir la SA Franfinance de toute condamnation pouvant intervenir au titre des frais irrépétibles de M. [F] ainsi qu'au titre des dépens ; 

 

En tout état de cause, 

- condamner la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Eco environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au

soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'ayant relevé appel des dispositions

du jugement prononçant la nullité du contrat de prêt, elle n'en est pas saisie. 



1°) sur la nullité du contrat de vente : 



La société Eco environnement soutient que le bon de commande du 27 juillet 2016 est conforme aux prescriptions de l'article L.111-1 du code de la consommation aux motifs que

ses mentions relatives aux équipements fournis sont suffisantes pour informer le consommateur de leurs caractéristiques essentielles, dont la marque et la référence ne font

pas partie et qu'elle a remis une fiche descriptive technique lui permettant d'en connaître le détail. 

Elle ajoute que conformément aux stipulations contractuelles, M. [F] a confirmé avoir

pris connaissance de cette plaquette de présentation ; disposait d'une faculté de rétractation dont il n'a pas fait usage et devait vérifier la conformité du matériel à sa livraison et faire toutes réserves nécessaires, mais n'en a émis aucune.

Elle fait valoir également que les griefs d'absence de mention de la Tva et des modalités de financement des travaux ne peuvent prospérer alors que le prix est indiqué toutes taxes

comprises et correspond à un forfait qu'elle ne peut ventiler par postes et équipements, que

le prix global est suffisant et ne fait pas obstacle à sa comparaison avec ceux pratiqués par

ses concurrents ; que M.[F] ne peut se prévaloir d'une insuffisance de précision des

modalités de financement alors qu'il a signé le même jour une offre de prêt contenant toutes les informations à ce sujet. 

Elle considère que le bordereau de rétractation est détachable sans amputer le contrat d'informations essentielles ; que la mention de l'article L.121-21 du code de la consommation, 20 jours après son abrogation, ne peut faire grief alors que ses dispositions

sont reprises à l'identique par le nouvel article issu de la recodification.

Elle invoque la confirmation du contrat par M.[F] qui après avoir pris connaissance des

conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation,

avait parfaitement connaissance des vices dont il se prévaut et a poursuivi l'exécution du

contrat.

Elle considère enfin que M.[F] avait le devoir de s'informer et qu'à défaut son erreur

doit être tenue pour inexcusable.

 

M. [F] fait valoir que si le bon de commande fait référence à un financement par la société Franfinance, il ne précise pas les modalités du crédit affecté alors qu'il a donné lieu à la signature de plusieurs contrats de crédit dont certains sont antérieurs à la vente, d'autres antidatés, ce qui rend le contrat de vente irrégulier.

Il se prévaut également de l'absence d'information sur les travaux d'installation des équipements, sur la marque et la référence de la pompe à chaleur, du caractère illisible de

ces informations relatives au chauffe-eau ; du défaut de mention du taux de la Tva applicable à la pompe à chaleur et des modalités du financement ainsi que du caractère

difficilement détachable du bon de rétractation sans amputer le contrat et de la mention erronée d'une disposition légale abrogée au 1er juillet 2016. 

Il ajoute que la possibilité de recourir à un médiateur ne figure pas dans le bon de commande. 

Il soutient qu'il n'a pu confirmer le bon de commande et renoncer à sa nullité aux motifs qu'il ne possède aucune connaissance juridique, que la seule mention des dispositions du

code de la consommation dans les conditions générales de vente est insuffisante à donner au consommateur une connaissance effective des vices résultant de leur inobservation ; qu'au demeurant ces conditions générales sont illisibles et n'ont pas été paraphées par ses soins ;

que les textes visés ne sont pas ceux en vigueur ce qui ne permet pas de reporter facilement à la loi. 

Il conteste que le devoir de prudence invoqué à son encontre par le professionnel permette à ce dernier de s'exonérer de ses obligations légales, ni de valider un contrat irrégulier.



La société Franfinance ne remet pas en cause la nullité du contrat de vente et ses conséquences sur le contrat de prêt.





a) sur le bon de commande : 



Le bon de commande produit devant la cour par la société Eco environnement et M. [F] est daté du 27 juillet 2016 et porte le numéro 52330. 

Si la société Franfinance présente un bon de commande du 21 juillet 2016 portant sur les

mêmes équipements, les parties au contrat principal n'entendent donc pas s'en prévaloir. 

En toute hypothèse, à l'instar du premier juge, la cour se fondera sur le bon de commande

produit en original et daté du 27 juillet 2016, le second n'étant produit qu'en copie, ce qui ne permet pas d'en assurer l'intégrité.



En raison de sa date de signature, le contrat est soumis aux dispositions des articles du code de la consommation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et antérieure à l'ordonnance n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiant l'article L 111-1.



Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion d'un

contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice

de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation

et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce

son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont

calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28,

l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;



6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées

par celles du mandataire »



Selon l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et

électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités

de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat

[...] ».



Ces informations visent à permettre de garantir la transparence du marché et de protéger le consommateur en l'éclairant sur ses choix et sur l'étendue des obligations contractées à son égard par le vendeur.



Par ailleurs, l'article L.221-9 du même code fait obligation au professionnel de fournir au

consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 et doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.



Le bon de commande du 27 juillet 2016 comporte la désignation suivante des matériels vendus et des prestations fournies : 

- pompe à chaleur air-air 1 groupe extérieur comprenant 2 diffuseurs,

- chauffe-eau thermodynamique capacité 220 L, marque [illisible], montant TTC 8500. 

Il précise que le règlement est à crédit pour un montant total de 23.500 euros et désigne le prêteur comme étant Franfinance. 

Il comporte des observations : « sous réserve d'acce..[illisible...acceptation '] du dossier nul et caduc en cas de refus ». 



Il n'est pas discuté que la marque de la pompe à chaleur n'est pas précisée et que celle du chauffe-eau est illisible sur l'exemplaire laissé au consommateur alors que dans le cadre d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile notamment pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur ou chauffe-eau, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat relève des caractéristiques essentielles du bien (1ère Civ. 24 janvier 2024 n°21-20.691).

Ainsi que le relève M.[F], l'absence de précision concernant la marque laisse à la discrétion du vendeur le choix du matériel livré, ce que de surcroît les conditions générales

de vente autorisent expressément dans leur article 5 ce qui contrevient au but recherché par le code de la consommation d'assurer,dès la souscription du contrat, une information complète et transparente du consommateur. 







Si la société Eco environnement, se référant à l'article 2 de ses conditions générales de vente, se prévaut de l'existence d'une plaquette de présentation des caractéristiques essentielles des matériels proposés à M.[F], elle ne la produit pas aux débats faisant

ainsi obstacle à l'examen des informations contenues. 

Il sera également observé que le recto du bon de commande ne comporte aucune mention ou renvoi à cette plaquette de nature à attirer l'attention du consommateur, la seule déclaration de prise de connaissance des conditions générales de vente qui précède sa signature étant en outre insuffisante à lui rendre opposables des stipulations qu'il n'a pas paraphées. 



Bien que le bon de commande mette à la disposition du consommateur un formulaire type à remplir lui permettant d'exercer son droit de rétractation, ce dernier figure au verso du bon de commande de sorte que son utilisation porte atteinte à l'intégrité du contrat en l'amputant de la partie réservée à la date, aux signatures et à l'identification du représentant du vendeur, ce qui affecte sa régularité (Cass.1ère civ. 20 décembre 2023 n° 21-16.491). 



La lecture du bon de commande ne permet pas de trouver l'information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. 



Ces seules irrégularités sont de nature à entraîner la nullité du contrat prévue par l'article

L.242-1 du code de la consommation, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres griefs. 





b) sur la confirmation de l'acte nul :



Il est de principe que la nullité encourue par le professionnel, en cas de méconnaissance des obligations d'informations pré-contractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage, est relative. Il est donc possible pour le consommateur d'y renoncer (Cass. 1ère civ., 2 octobre 2007, n°05-17.691). 



La confirmation de l'acte nul qu'invoque la société Eco environnement ne peut résulter de

son exécution volontaire qu'à la double condition de la connaissance effective du vice l'affectant et de la volonté de le couvrir. 

Or, il est de principe que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de

la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice

résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du

contrat, en l'absence de circonstances particulières, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115). 



La société Eco environnement n'apporte aucun élément caractérisant des circonstances

particulières permettant de justifier que M.[F] avait au moment de l'exécution du contrat, une connaissance effective des vices affectant le bon de commande. 

Si elle invoque un devoir général de prudence pour opposer à M. [F] son ignorance

fautive à défaut de s'être lui-même renseigné, les dispositions spéciales et d'ordre public du code de la consommation qui consacrent une obligation d'information renforcée du professionnel à l'égard du consommateur, particulièrement dans le cadre du démarchage,

qu'elles sanctionnent par la nullité du contrat, excluent de faire peser sur le consommateur la charge même partielle d'une information insuffisante sur les droits qui lui sont reconnus. 



L'exécution du contrat par M. [F], malgré des irrégularités de nature à entraîner sa nullité, ne peut en conséquence caractériser son intention de le confirmer et de renoncer aux dites nullités. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.





2°) sur les conséquences de la nullité : 





L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises

pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.



a) au titre du contrat de vente :



· sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.[F] 



La société Eco environnement soulève le défaut d'intérêt de M.[F] à agir aux fins de lui voir ordonner de reprendre à ses frais la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ainsi qu'à procéder à ses frais à la remise en état de sa maison alors qu'il n'y est plus domicilié et semble ne plus en être propriétaire. 



M. [F] confirme ne plus être domicilié à l'adresse du bien mais considère que l'argumentation de l'appelante ne peut prospérer, alors qu'il a informé les parties de son

changement d'adresse dès ses premières conclusions d'appel et que la société Eco environnement a attendu deux années avant d'en tirer des conséquences.



Il sera rappelé que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. 



Cependant, l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, de sorte M.[F] est réputé n'avoir jamais été

propriétaire des équipements litigieux. 

Leur reprise et la remise en état qu'elle implique éventuellement ne sont que les conséquences automatiques de la nullité et ne procèdent ni de la qualité d'occupant ou même de propriétaire du bien immobilier dans lequel ils ont été installés, mais de celle de

cocontractant.

La fin de non -recevoir ne peut donc prospérer. 



· sur les restitutions : 



Par l'effet de l'anéantissement de la vente, la société Eco environnement est tenue de restituer à M.[F] le prix de vente sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de l'utilisation de la chose vendue, ni de l'usure en résultant.

M.[F] doit mettre les différents matériels à la disposition de la société Eco environnement afin qu'elle les reprenne.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné ces restitutions et remises en état.





b) au titre du contrat de prêt :



M.[F] soutient que la société Franfinance n'a pas vérifié la régularité formelle du bon

de commande alors qu'il se trouve affecté de nombreuses irrégularités formelles, qu'elle a commis une faute lourde en acceptant de financer un contrat de prêt antidaté et alors qu'elle n'ignorait pas l'existence d'autres contrats de prêts que la société Eco environnement lui a fait souscrire.

Il considère que n'ayant pas reçu restitution du prix de la société Eco environnement, la

société Franfinance doit être déboutée de sa créance de restitution. 



La société Franfinance rappelle que la nullité du contrat de crédit affecté emporte restitution du capital versé et fait valoir que l'emprunteur devant percevoir restitution du prix, il ne subit aucun préjudice de la faute reprochée au prêteur.

Elle ajoute qu'elle n'est pas à l'origine de la signature des différents bons de commande et contrats de prêts, seule la société Eco environnement étant intervenue à ces titres ; qu'elle a accordé le prêt sur la base du bon de commande n°53.761 du 21 juillet 2016 et de l'offre de prêt du même jour ; qu'il apparaît que la société Eco environnement a justifié du règlement des sommes mises à sa charge ; que M.[F] a bénéficié d'une installation fonctionnelle.

 



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



L'annulation subséquente du contrat de prêt emportant remise des parties dans l'état qui

était le leur avant la souscription du contrat de prêt, elle oblige l'emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908). 



Dès lors, indépendamment de l'annulation du contrat, le prêteur d'un contrat annulé qui a

versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat

principal, peut être condamné, dans les conditions du droit commun de la responsabilité

extra-contractuelle, à indemniser les emprunteurs dès lors que ces derniers justifient avoir

subi un préjudice en lien avec cette faute.



La société Franfinance qui, en acceptant de financer l'acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l'égard d'un consommateur, avait en conséquence l'obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l'informer d'une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer. 

Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l'espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923). 



Si la société Franfinance se prévaut d'un seul bon de commande du 21 juillet 2016 lui ayant été soumis en regard de l'offre de prêt du même jour, l'examen de ce bon de commande fait apparaître que pour partie, il encourt les mêmes griefs que celui du 27 juillet 2016 relatifs à l'absence d'information relative au recours à un médiateur de la consommation et à l'irrégularité de son formulaire de rétractation. 



Or, en sa qualité de professionnelle du crédit soumise aux dispositions du code de la consommation, elle a, malgré ces irrégularités formelles, consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à sa propre obligation d'information à l'égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.



Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un

préjudice à l'emprunteur que ce dernier doit démontrer.

En l'espèce, par l'effet de la nullité de la vente, la société Eco environnement à M.[F] le prix d'acquisition des équipements financés par le contrat de prêt de sorte que l'emprunteur ne peut se prévaloir d'une perte subie équivalente au montant du prêt souscrit. 



Par ailleurs si M.[F] se prévaut de préjudices causés par la société Eco environnement

au titre des travaux d'installation et du discours commercial mensonger de son vendeur, ces préjudices sont sans lien de causalité avec la faute reprochée à la société Franfinance dans l'octroi du prêt. 



Enfin, le défaut de restitution du prix par le vendeur n'est pas de nature à priver le prêteur de deniers de sa créance de restitution. 



En conséquence, la société Franfinance ne peut être privée de la restitution du capital prêté, soit 23.500 euros, sous déduction de l'intégralité des sommes déjà remboursées en exécution du prêt et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution par M. [F]. 





3°) sur les demandes indemnitaires de M.[F] à l'encontre de la société Eco environnement : 



M.[F] se prévaut d'un préjudice de jouissance consécutif aux travaux d'installation des

équipements et d'un préjudice moral résultant du discours commercial mensonger du vendeur qui l'a convaincu de souscrire le bon de commande. 



La société Eco environnement soutient qu'elle ne s'est pas engagée à une rentabilité des

équipements ni à un autofinancement de l'opération et qu'il n'est pas rapporté la preuve des fautes invoquées. 

 



Si M.[F] a dû supporter les travaux d'installation des équipements vendus, l'atteinte à la jouissance de son bien qu'il invoque résulte de l'exécution du contrat et non de sa nullité avec laquelle il n'a aucun lien de causalité. 



Par ailleurs, M.[F] ne rapporte aucune preuve des fausses promesses qu'il impute à son vendeur. 



En conséquence, le jugement qui l'a débouté de ses prétentions indemnitaires sera confirmé.





4°) sur les demandes indemnitaire de la société Franfinance à l'encontre de la société Eco

environnement :



La société Eco environnement considère qu'elle n'a elle-même commis aucun manquement à ses obligations et qu'en raison des propres fautes commises par la société

Franfinance dans le déblocage des fonds, cette dernière ne peut prétendre à indemnisation. 



La société Franfinance soutient que les dispositions de l'article L.312-56 du code de la consommation trouvent à s'appliquer puisque le vendeur a commis une faute dans la formation du contrat de vente, que le contrat de crédit a été annulé par répercussion de l'annulation du contrat principal et que la faute commise dans le déblocage des fonds n'a

généré aucun préjudice pour M .[F]. 

Elle ajoute qu'en raison de la nullité du contrat de prêt, elle perd le bénéfice des intérêts

qu'elle aurait dû percevoir dans l'opération. 

 



En vertu de l'article L.312-56 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur. 



Cette obligation du vendeur de garantir l'emprunteur envers le prêteur du remboursement du prêt trouve son origine dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit.



Il résulte de ce qui précède que le contrat principal de vente se trouve annulé en raison des

manquements du vendeur à son obligation d'information du consommateur. Les fautes qu'a pu commettre le prêteur de deniers dans l'octroi du prêt ou la libération des fonds n'ont eu aucun rôle causal dans les irrégularités qui affectent le bon de commande et la nullité qui en résulte. 



En conséquence, la société Franfinance ne peut être privée de la garantie légale prévue par l'article L.312-56 du code de la consommation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco environnement à garantir M.[F] du remboursement du capital prêté. 

Cette garantie ne porte que sur le remboursement du prêt à l'exclusion de toutes autres

sommes qui pourraient être dues par l'emprunteur et la société Franfinance ne peut prétendre l'étendre à ses propres condamnations, demande dont il conviendra de la débouter.



 

Concernant la demande de dommages-intérêts complémentaires, la nullité du prêt et les

restitutions réciproques qu'elle entraîne, prive la société Franfinance de la perception des

intérêts contractuels d'un montant total de 7 386,68 euros. 

Les fautes commises par le prêteur dans l'octroi du prêt et la délivrance des fonds n'ont pas concouru à cette perte qui ne résulte que de la nullité du contrat principal et de ses effets et ne peuvent priver la société Franfinance de son droit à réparation. 



Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Eco environnement sera condamnée à

indemniser la société Franfinance par le paiement d'une somme de 7 000 euros. 





5°) sur la demande indemnitaire de la société Eco environnement à l'encontre de M. [F] pour action abusive : 



Si la société Eco environnement considère l'action de M.[F] comme abusive alors que

les équipements fournis et installés sont en parfait état de fonctionnement et que M.[F] en a joui pendant sept ans, il résulte de ce qui précède que l'action en nullité de la vente a été reconnue bien fondée, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 





PAR CES MOTIFS : 



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il

a débouté la Sa Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Sasu Eco environnement ;



statuant à nouveau,



Condamne la Sarl Eco environnement à payer à la Sa Franfinance la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;



Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ; 



y ajoutant, 



Déclare M.[H] [F] recevable à agir au titre des conséquences de la nullité ; 



Déboute la Sa Franfinance de sa demande tendant à être garantie par la Sarl Eco environnement des condamnations mises à sa charge ; 



Condamne la Sarl Eco environnement aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Eric Ruther, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; 



Condamne in solidum la Sarl Eco environnement et la Sa Franfinance à payer à M. [W]

[X] [F] la somme complémentaire en cause d'appel de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande de la Sa Franfinance en condamnation de la Sarl Eco environnement surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier P/ Le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-21, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de commerce L111-1, code de commerce L221-9, code de commerce L321-3, code civil 1178, code de la consommation L312-56). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:14.097Z.