Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 20 mars 2026, n° 25/01165
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Invoquant la nullité d'un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une solution intelligente d'autoconsommation d'un montant total de 24.900 euros financé par un prêt affecté consenti par la Société COFIDIS, par acte délivré les 8 et 9 avril 2025, Mme [N] [R] a fait assigner la société NOVENERGY et la société COFIDIS pour faire prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NOVENERGY et consécutivement celle du contrat de prêt affecté. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2026. Mme [N] [R], représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L.512-55, L.221-16, L.211-2, L.221-5, L. 242-1 et L. 221-9 et R. 221-2 du Code de la consommation, 1178 al. 2 et 1240 du Code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - annuler le contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques conclu entre elle et la société NOVENERGY, Consécutivement : - annuler le contrat de crédit Projexio affecté consenti par la société COFIDIS n° 28989001612436, - condamner la société COFIDIS à interrompre immédiatement le prélèvement des échéances du contrat de crédit et à lui restituer l'ensemble des frais et mensualités du contrat de crédit acquittés à la date du jugement à intervenir, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 novembre 2024, - ordonner la restitution, par la seule société NOVENERGY, des sommes prêtées au titre du contrat de crédit COFIDIS, en ce compris tous les frais accessoires et éventuels intérêts afférents, - ordonner à la société NOVENERGY de procéder à ses frais à la reprise des équipements photovoltaïques litigieux à son domicile et à une rigoureuse remise en état des lieux, notamment de la toiture, ceci sous un délai maximum d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, à défaut de quoi ceux-ci lui seront définitivement acquis et elle pourra en disposer librement, - débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous les frais et honoraires relatifs aux saisies conservatoires, y compris leur mainlevée, opérées sur les comptes bancaires de la société NOVENERGY. Elle dénie avoir signé le bon de commande, et indique que les éléments livrés n'étaient pas conformes au bon de commande, en précisant que la solution intelligente d'économie d'énergie n'a jamais été livrée et qu'elle a signé l'attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds sur la promesse que les non-conformités seraient régularisées, ce qui n'a pas été fait. Elle observe que la société NOVENERGY a reconnu des pratiques commerciales déviantes de ses commerciaux et avait proposé de lui rembourser le prêt attaché et de lui offrir l'installation, proposition qui n'a pas été suivie d'effet. Elle conteste l'authenticité du bon de commande signé produit par la Société COFIDIS, en observant que la signature qui y figure n'est pas la sienne. Elle soutient que la société NOVENERGY n'a pas satisfait à son obligation d'information précontractuelle, sanctionnée par la nullité du contrat et de lui communiquer ses conditions générales de vente. Elle en déduit que le contrat est nul et fait valoir que cet acte irrégulier n'a pas fait l'objet d'une confirmation. Elle explique que la nullité du contrat principal emporte nullité du prêt qui y est attaché. Dans le cadre de la remise en état consécutive à la nullité, elle soutient que la restitution des fonds prêtés doit être mise à la charge de la société NOVENERGY. Elle observe à cet égard que la Société COFIDIS a consenti le prêt sans opérer les vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater la nullité du contrat. Elle ajoute que l'attestation de fin de travaux était imprécise et ne permettait pas de déterminer si la prestation prévue sur le bon de commande non signé était exécutée. Elle soutient que son préjudice est avéré par le résultat des saisies conservatoires infructueuses qu'elle a diligentées, l'impossibilité de récupérer les fonds auprès de la société NOVENERGY étant ainsi avérée. Elle invoque en outre un préjudice moral résultant du comportement de la société NOVENERGY et de la Société COFIDIS et justifie leur condamnation à le réparer. La société COFIDIS, représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence débouter Mme [N] [R] de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire si le tribunal prononçait la nullité du contrat de crédit, condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 24.900 euros après déduction des sommes déjà versées - à titre très subsidiaire condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 38.451,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteuse - à titre infiniment subsidiaire condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteuse - en tout état de cause condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Elle indique détenir un bon de commande signé et observe qu'il incombe à la société NOVENERGY de s'expliquer sur ce point. En cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle estime que Mme [N] [R] doit lui restituer le capital emprunté d'un montant de 24.900 euros en soutenant qu'au vu des pièces reçues, elle a légitimement considéré que l'emprunteuse avait consenti à l'opération puisqu'elle a signé le contrat de prêt, et qu'elle a débloqué les fonds sans faute sur la base d'une attestation de fin de travaux dépourvue de toute ambiguïté, dans laquelle l'emprunteuse confirmait sa satisfaction, alors que l'installation était fonctionnelle. Elle ajoute qu'il appartient à l'emprunteuse d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'en l'espèce le vendeur est in bonis, la privation de la restitution du capital étant purement hypothétique, et qu'elle ne démontre pas un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, alors qu'elle bénéfice de l'installation qui est raccordée au réseau domestique, lui permet de réaliser des économies d'énergie et qu'elle n'émet aucune plainte sur la qualité du matériel installé. Elle ajoute que Mme [N] [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué. S'agissant de sa demande subsidiaire à l'égard du vendeur, elle invoque les termes de la convention de crédit vendeur passé avec elle qui la fonde à obtenir le remboursement du capital mais aussi des intérêts qu'elle aurait perçues si le contrat de prêt s'était poursuivi jusqu'à son terme ; à défaut elle fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle, ou encore sur l'enrichissement sans cause. La société NOVENERGY, assignée à personne morale à son siège social, avec remise de l'acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, informée par lettre simple des dates successives de report et à laquelle la société COFIDIS a signifié ses conclusions par acte délivré le 25 septembre 2025 au siège social avec avis de dépôt en l'étude du commissaire de justice, n'a jamais comparu. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience.
Motifs
SUR QUOI Sur l'absence d'un défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. La société NOVENERGY ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit : " I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2." L'article L.218-8 du même code précise : "Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible". L'article L. 221-9 du même code dispose : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5". Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. S'agissant d'une nullité relative, la régularisation est possible, cependant dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, les conditions de celle-ci pour qu'elles soient remplies impliquent que l'acquéreur ait eu l'intention de réparer le vice, et par conséquent qu'il en ait eu une connaissance effective. En l'espèce, les pièces produites par Mme [N] [R] démontre qu'à la date considérée comme étant celle de la conclusion du contrat, à savoir le 5 avril 2024, elle n'avait pas signé le bon de commande, puisqu'à cette date la société NOVENERGY lui adressait un mail mentionnant : "Bonjour, Ci joint le devis NON SIGNE envoyer chez PROJEXIO", puis le 18 octobre 2024 la société NOVENERGY lui adressait un nouveau courriel mentionnant : "Désolé pour le retour tardif, veuillez trouver en pièce jointe les documents demandés. A noter que vous disposez déjà de la facture Novernegy. Merci de nous renvoyer votre bon de commande signé, car comme votre dossier a été fait en dématérialisation, du coup les différentes pièces administratives et financières ont été télétransmises à notre partenaire financier sans que le chargé d'affaires ait eu le réflexe de nous transmettre une copie..." L'attestation de fin de travaux produite par la Société COFIDIS étant en date du 19 avril 2024, il s'en déduit que le bon de commande n'était pas signé par Mme [N] [R] lors de sa transmission au prêteur, puisqu'il était réclamé le 18 octobre 2024 la signature du bon de commande. Ceci confirme que la signature qui figure sur l'exemplaire en la possession du prêteur n'est pas signé de la main de Mme [N] [R] elle-même, qui à juste titre fait observer des divergences entre sa signature usuelle et celle qui est apposée sur le bon. De plus ce bon de commande, tel que produit aux débats, ne comporte pas de bordereau de rétractation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 221-5 du code de la consommation, pas plus qu'il ne comporte les informations que la société NOVENERGY devait fournir, notamment concernant le recours à un médiateur, étant rappelé que c'est à la société NOVENERGY de démontrer que les informations ont été fournies. En conséquence, Mme [N] [R] est bien fondée à se prévaloir de la nullité du bon de commande et par suite du contrat principal, alors qu'aucun élément n'établit que Mme [N] [R] ait entendu confirmer le contrat nul, puisqu'elle n'a pas été informée par le vendeur ou le prêteur des causes de nullité et n'a donc pu confirmer le contrat lors de la signature de l'attestation de fin de travaux. Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. Sur l'annulation du contrat de prêt conclu entre la Société COFIDIS et Mme [N] [R] L'article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce pour le financement de l'installation photovoltaïque, Mme [N] [R] a accepté une offre préalable de crédit d'un montant de 24.900 euros émise par la Société COFIDIS, crédit remboursable au taux de 5,62% (taux annuel effectif global : 5,96%) en 180 mensualités après un différé d'amortissement de 6 mois. L'annulation ci-dessus prononcée du contrat de vente entraîne, en application des dispositions de l'article L.312-55 précité, celle du prêt affecté consenti par la Société COFIDIS à Mme [N] [R]. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation du contrat emporte la remise des parties dans leur état antérieur. La nullité du contrat principal et celle du crédit affecté implique en principe la restitution par le vendeur du prix de vente à l'acquéreur et la restitution du bien aux frais du vendeur, ainsi que la restitution par le prêteur à l'emprunteur des remboursements perçus et la restitution par l'emprunteur au prêteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur d'une installation photovoltaïque sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. De plus il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur aurait dû être tenue par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, voire même a délivré les fonds alors que la complète exécution du contrat n'était pas établie. Mme [N] [R] demande que la société NOVENERGY soit condamnée à rembourser directement à la Société COFIDIS le montant du prêt et à être dispensée pour sa part de la restitution des fonds en conséquence de la faute commise par le prêteur. La Société COFIDIS a accepté l'octroi d'un prêt pour le financement d'une installation photovoltaïque en se faisant remettre un bon de commande qui d'évidence n'était pas signé au jour de sa transmission, ainsi que cela résulte des courriels des 5 avril et 18 octobre 2024 du vendeur. De plus le bon de commande, tel que produit par la Société COFIDIS ne comportait pas toutes les informations nécessaires à sa validité. En outre le versement des fonds au vendeur a été fait au vu de la demande de versement des fonds établie le 20 avril 2024 accompagnée d'une attestation de fin de travaux qui ne décrivait pas complètement l'installation livrée et posée, ne mentionnait que la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques alors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur la fourniture d'une solution intelligente d'autoconsommation, des démarches administratives auprès de la mairie, outre le consuel et des démarches administratives auprès d'Enédis. Or il découle d'un second courriel en date du 18 octobre 2024 émanant de la société NOVENERGY que l'installation n'était pas complète. La Société COFIDIS a donc versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, ces manquements étant constitutifs de fautes engageant sa responsabilité contractuelle. De plus les échanges entre le conseil de Mme [N] [R] et la société NOVENERGY permettent de confirmer, ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures, qu'elle a été victime de "pratiques commerciales déviantes" émanant d'un commercial de la société NOVENERGY, ce qui a conduit à un rapprochement des parties en vue d'une annulation amiable du contrat principal, la société NOVENERGY acceptant de rembourser le prêt bancaire à Mme [N] [R], mais n'étant finalement pas en mesure d'honorer ce remboursement. Mme [N] [R] établit en outre avoir diligenté une procédure de saisie conservatoire de créances sur deux comptes de la société NOVENERGY, qui se sont révélées pour l'une totalement infructueuse, et pour l'autre démontre que la société NOVENERGY n'a pas la solvabilité nécessaire pour restituer le prix de vente à Mme [N] [R]. Du reste la défaillance de la société NOVENERGY dans le cadre de la présente instance vient confirmer cette situation d'insolvabilité manifeste. En conséquence Mme [N] [R] est fondée à demander à la Société COFIDIS la restitution des fonds qu'elle lui a versés en exécution de son obligation et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la nullité du contrat ; elle sera en outre déchargée de son obligation de rembourser les fonds prêtés pour compenser la perte financière subie par la faute du prêteur. Il appartiendra à Mme [N] [R] de tenir l'installation à la disposition de la société NOVENERGY aux fins de dépose, enlèvement et remise en état des lieux aux frais de celle-ci. A défaut pour la société NOVENERGY d'avoir procédé à l'enlèvement et à la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter de la présente décision, il convient de prévoir qu'elle sera réputée y avoir renoncé pour l'avenir et Mme [N] [R] pourra en disposer. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral Le préjudice moral doit s'analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d'un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales. En l'espèce, Mme [N] [R] ne caractérise pas le préjudice moral dont elle demande réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande de la Société COFIDIS à l'encontre de la société NOVENERGY L'article L.312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. De plus il ressort de la convention conclue entre la Société COFIDIS et la société NOVENERGY, que le vendeur est responsable à son égard de la bonne exécution des obligations mises à sa charge et assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ces obligations par lui ou ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter en capital, intérêts et frais. En l'espèce les contrats de vente et de prêt sont annulés en conséquence du manquement de la société NOVENERGY à ses obligations, tandis que la Société COFIDIS ne peut recouvrer le capital prêté auprès de Mme [N] [R]. Dès lors la société NOVENERGY sera condamnée à restituer à la Société COFIDIS le capital de 24.900 euros qu'elle lui a versée. Par contre, la Société COFIDIS ayant elle-même commis des fautes lors de l'octroi du prêt et la délivrance des fonds, elle est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre des intérêts contractuels et frais liés à la conclusion du contrat de prêt dont elle doit conserver la charge. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés in solidum par la société NOVENERGY et la Société COFIDIS, qui succombent et seront in solidum condamnées à payer à Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les frais de saisie-conservatoire seront toutefois laissés à la charge exclusive de la société NOVENERGY. Il n'y a pas lieu que la société NOVENERGY relève indemne la Société COFIDIS de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles et la Société COFIDIS conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de ses frais de défense. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat portant sur la vente d'une centrale photovoltaïque et solution intelligente d'autoconsommation conclu entre la société NOVENERGY et Mme [N] [R] selon bon de commande en date du 5 avril 2024 ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la Société COFIDIS selon offre préalable acceptée le 5 avril 2024; ORDONNE la restitution de la centrale photovoltaïque et ses accessoires, à charge pour la société NOVENERGY de faire son affaire personnelle de la dépose et de l'enlèvement de l'installation au domicile de Mme [N] [R] et de remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais ; DIT qu'à défaut pour la société NOVENERGY d'avoir procédé à l'enlèvement dans le délai d'un an à compter de la présente décision, elle sera réputée y avoir renoncé pour l'avenir et que Mme [N] [R] pourra en disposer ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en sa demande en restitution par l'emprunteur du capital prêté ; CONDAMNE la Société COFIDIS à rembourser à Mme [N] [R] les échéances du prêt et toutes sommes versées en exécution du prêt annulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Mme [N] [R] en sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la société NOVENERGY à rembourser à la Société COFIDIS la somme de 24.900 euros ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en son surplus de demandes à l'encontre de la société NOVENERGY ; CONDAMNE in solidum la société NOVENERGY et la Société COFIDIS aux dépens, exceptés les frais des saisies-conservatoires qui seront supportés exclusivement par la société NOVENERGY ; CONDAMNE in solidum la société NOVENERGY et la Société COFIDIS à payer à Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Du 20 mars 2026 50A SCI/DL PPP Contentieux général N° RG 25/01165 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JXI [N] [R] C/ S.A.S. NOVENERGY, S.A. COFIDIS - Expéditions délivrées à Avocats + déf. - FE délivrée à Me FERNSTROM + Me [Localité 1] Le 20/03/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 20 mars 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Madame [N] [R] née le 30 Décembre 1985 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL CHLOE FERNSTRÖM (Avocat au Barreau de Bordeaux) DEFENDERESSES : S.A.S. NOVENERGY RCS [Localité 4] N° 814 950 929 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Absente S.A. COFIDIS RCS [Localité 6] METROPOLE N° 325 307 106 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocat au Barreau de Bordeaux) DÉBATS : Audience publique en date du 16 Janvier 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Invoquant la nullité d'un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une solution intelligente d'autoconsommation d'un montant total de 24.900 euros financé par un prêt affecté consenti par la Société COFIDIS, par acte délivré les 8 et 9 avril 2025, Mme [N] [R] a fait assigner la société NOVENERGY et la société COFIDIS pour faire prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NOVENERGY et consécutivement celle du contrat de prêt affecté. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2026. Mme [N] [R], représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L.512-55, L.221-16, L.211-2, L.221-5, L. 242-1 et L. 221-9 et R. 221-2 du Code de la consommation, 1178 al. 2 et 1240 du Code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - annuler le contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques conclu entre elle et la société NOVENERGY, Consécutivement : - annuler le contrat de crédit Projexio affecté consenti par la société COFIDIS n° 28989001612436, - condamner la société COFIDIS à interrompre immédiatement le prélèvement des échéances du contrat de crédit et à lui restituer l'ensemble des frais et mensualités du contrat de crédit acquittés à la date du jugement à intervenir, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 20 novembre 2024, - ordonner la restitution, par la seule société NOVENERGY, des sommes prêtées au titre du contrat de crédit COFIDIS, en ce compris tous les frais accessoires et éventuels intérêts afférents, - ordonner à la société NOVENERGY de procéder à ses frais à la reprise des équipements photovoltaïques litigieux à son domicile et à une rigoureuse remise en état des lieux, notamment de la toiture, ceci sous un délai maximum d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, à défaut de quoi ceux-ci lui seront définitivement acquis et elle pourra en disposer librement, - débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés NOVENERGY et COFIDIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous les frais et honoraires relatifs aux saisies conservatoires, y compris leur mainlevée, opérées sur les comptes bancaires de la société NOVENERGY. Elle dénie avoir signé le bon de commande, et indique que les éléments livrés n'étaient pas conformes au bon de commande, en précisant que la solution intelligente d'économie d'énergie n'a jamais été livrée et qu'elle a signé l'attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds sur la promesse que les non-conformités seraient régularisées, ce qui n'a pas été fait. Elle observe que la société NOVENERGY a reconnu des pratiques commerciales déviantes de ses commerciaux et avait proposé de lui rembourser le prêt attaché et de lui offrir l'installation, proposition qui n'a pas été suivie d'effet. Elle conteste l'authenticité du bon de commande signé produit par la Société COFIDIS, en observant que la signature qui y figure n'est pas la sienne. Elle soutient que la société NOVENERGY n'a pas satisfait à son obligation d'information précontractuelle, sanctionnée par la nullité du contrat et de lui communiquer ses conditions générales de vente. Elle en déduit que le contrat est nul et fait valoir que cet acte irrégulier n'a pas fait l'objet d'une confirmation. Elle explique que la nullité du contrat principal emporte nullité du prêt qui y est attaché. Dans le cadre de la remise en état consécutive à la nullité, elle soutient que la restitution des fonds prêtés doit être mise à la charge de la société NOVENERGY. Elle observe à cet égard que la Société COFIDIS a consenti le prêt sans opérer les vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater la nullité du contrat. Elle ajoute que l'attestation de fin de travaux était imprécise et ne permettait pas de déterminer si la prestation prévue sur le bon de commande non signé était exécutée. Elle soutient que son préjudice est avéré par le résultat des saisies conservatoires infructueuses qu'elle a diligentées, l'impossibilité de récupérer les fonds auprès de la société NOVENERGY étant ainsi avérée. Elle invoque en outre un préjudice moral résultant du comportement de la société NOVENERGY et de la Société COFIDIS et justifie leur condamnation à le réparer. La société COFIDIS, représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence débouter Mme [N] [R] de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire si le tribunal prononçait la nullité du contrat de crédit, condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 24.900 euros après déduction des sommes déjà versées - à titre très subsidiaire condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 38.451,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteuse - à titre infiniment subsidiaire condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l'emprunteuse - en tout état de cause condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. Elle indique détenir un bon de commande signé et observe qu'il incombe à la société NOVENERGY de s'expliquer sur ce point. En cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle estime que Mme [N] [R] doit lui restituer le capital emprunté d'un montant de 24.900 euros en soutenant qu'au vu des pièces reçues, elle a légitimement considéré que l'emprunteuse avait consenti à l'opération puisqu'elle a signé le contrat de prêt, et qu'elle a débloqué les fonds sans faute sur la base d'une attestation de fin de travaux dépourvue de toute ambiguïté, dans laquelle l'emprunteuse confirmait sa satisfaction, alors que l'installation était fonctionnelle. Elle ajoute qu'il appartient à l'emprunteuse d'apporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'en l'espèce le vendeur est in bonis, la privation de la restitution du capital étant purement hypothétique, et qu'elle ne démontre pas un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, alors qu'elle bénéfice de l'installation qui est raccordée au réseau domestique, lui permet de réaliser des économies d'énergie et qu'elle n'émet aucune plainte sur la qualité du matériel installé. Elle ajoute que Mme [N] [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué. S'agissant de sa demande subsidiaire à l'égard du vendeur, elle invoque les termes de la convention de crédit vendeur passé avec elle qui la fonde à obtenir le remboursement du capital mais aussi des intérêts qu'elle aurait perçues si le contrat de prêt s'était poursuivi jusqu'à son terme ; à défaut elle fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle, ou encore sur l'enrichissement sans cause. La société NOVENERGY, assignée à personne morale à son siège social, avec remise de l'acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, informée par lettre simple des dates successives de report et à laquelle la société COFIDIS a signifié ses conclusions par acte délivré le 25 septembre 2025 au siège social avec avis de dépôt en l'étude du commissaire de justice, n'a jamais comparu. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience. SUR QUOI Sur l'absence d'un défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. La société NOVENERGY ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit : " I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2." L'article L.218-8 du même code précise : "Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible". L'article L. 221-9 du même code dispose : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5". Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief. S'agissant d'une nullité relative, la régularisation est possible, cependant dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, les conditions de celle-ci pour qu'elles soient remplies impliquent que l'acquéreur ait eu l'intention de réparer le vice, et par conséquent qu'il en ait eu une connaissance effective. En l'espèce, les pièces produites par Mme [N] [R] démontre qu'à la date considérée comme étant celle de la conclusion du contrat, à savoir le 5 avril 2024, elle n'avait pas signé le bon de commande, puisqu'à cette date la société NOVENERGY lui adressait un mail mentionnant : "Bonjour, Ci joint le devis NON SIGNE envoyer chez PROJEXIO", puis le 18 octobre 2024 la société NOVENERGY lui adressait un nouveau courriel mentionnant : "Désolé pour le retour tardif, veuillez trouver en pièce jointe les documents demandés. A noter que vous disposez déjà de la facture Novernegy. Merci de nous renvoyer votre bon de commande signé, car comme votre dossier a été fait en dématérialisation, du coup les différentes pièces administratives et financières ont été télétransmises à notre partenaire financier sans que le chargé d'affaires ait eu le réflexe de nous transmettre une copie..." L'attestation de fin de travaux produite par la Société COFIDIS étant en date du 19 avril 2024, il s'en déduit que le bon de commande n'était pas signé par Mme [N] [R] lors de sa transmission au prêteur, puisqu'il était réclamé le 18 octobre 2024 la signature du bon de commande. Ceci confirme que la signature qui figure sur l'exemplaire en la possession du prêteur n'est pas signé de la main de Mme [N] [R] elle-même, qui à juste titre fait observer des divergences entre sa signature usuelle et celle qui est apposée sur le bon. De plus ce bon de commande, tel que produit aux débats, ne comporte pas de bordereau de rétractation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 221-5 du code de la consommation, pas plus qu'il ne comporte les informations que la société NOVENERGY devait fournir, notamment concernant le recours à un médiateur, étant rappelé que c'est à la société NOVENERGY de démontrer que les informations ont été fournies. En conséquence, Mme [N] [R] est bien fondée à se prévaloir de la nullité du bon de commande et par suite du contrat principal, alors qu'aucun élément n'établit que Mme [N] [R] ait entendu confirmer le contrat nul, puisqu'elle n'a pas été informée par le vendeur ou le prêteur des causes de nullité et n'a donc pu confirmer le contrat lors de la signature de l'attestation de fin de travaux. Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. Sur l'annulation du contrat de prêt conclu entre la Société COFIDIS et Mme [N] [R] L'article L.312-55 du code de la consommation, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, sous réserve que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce pour le financement de l'installation photovoltaïque, Mme [N] [R] a accepté une offre préalable de crédit d'un montant de 24.900 euros émise par la Société COFIDIS, crédit remboursable au taux de 5,62% (taux annuel effectif global : 5,96%) en 180 mensualités après un différé d'amortissement de 6 mois. L'annulation ci-dessus prononcée du contrat de vente entraîne, en application des dispositions de l'article L.312-55 précité, celle du prêt affecté consenti par la Société COFIDIS à Mme [N] [R]. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation du contrat emporte la remise des parties dans leur état antérieur. La nullité du contrat principal et celle du crédit affecté implique en principe la restitution par le vendeur du prix de vente à l'acquéreur et la restitution du bien aux frais du vendeur, ainsi que la restitution par le prêteur à l'emprunteur des remboursements perçus et la restitution par l'emprunteur au prêteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur d'une installation photovoltaïque sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. De plus il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur aurait dû être tenue par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, voire même a délivré les fonds alors que la complète exécution du contrat n'était pas établie. Mme [N] [R] demande que la société NOVENERGY soit condamnée à rembourser directement à la Société COFIDIS le montant du prêt et à être dispensée pour sa part de la restitution des fonds en conséquence de la faute commise par le prêteur. La Société COFIDIS a accepté l'octroi d'un prêt pour le financement d'une installation photovoltaïque en se faisant remettre un bon de commande qui d'évidence n'était pas signé au jour de sa transmission, ainsi que cela résulte des courriels des 5 avril et 18 octobre 2024 du vendeur. De plus le bon de commande, tel que produit par la Société COFIDIS ne comportait pas toutes les informations nécessaires à sa validité. En outre le versement des fonds au vendeur a été fait au vu de la demande de versement des fonds établie le 20 avril 2024 accompagnée d'une attestation de fin de travaux qui ne décrivait pas complètement l'installation livrée et posée, ne mentionnait que la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques alors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur la fourniture d'une solution intelligente d'autoconsommation, des démarches administratives auprès de la mairie, outre le consuel et des démarches administratives auprès d'Enédis. Or il découle d'un second courriel en date du 18 octobre 2024 émanant de la société NOVENERGY que l'installation n'était pas complète. La Société COFIDIS a donc versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, ces manquements étant constitutifs de fautes engageant sa responsabilité contractuelle. De plus les échanges entre le conseil de Mme [N] [R] et la société NOVENERGY permettent de confirmer, ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures, qu'elle a été victime de "pratiques commerciales déviantes" émanant d'un commercial de la société NOVENERGY, ce qui a conduit à un rapprochement des parties en vue d'une annulation amiable du contrat principal, la société NOVENERGY acceptant de rembourser le prêt bancaire à Mme [N] [R], mais n'étant finalement pas en mesure d'honorer ce remboursement. Mme [N] [R] établit en outre avoir diligenté une procédure de saisie conservatoire de créances sur deux comptes de la société NOVENERGY, qui se sont révélées pour l'une totalement infructueuse, et pour l'autre démontre que la société NOVENERGY n'a pas la solvabilité nécessaire pour restituer le prix de vente à Mme [N] [R]. Du reste la défaillance de la société NOVENERGY dans le cadre de la présente instance vient confirmer cette situation d'insolvabilité manifeste. En conséquence Mme [N] [R] est fondée à demander à la Société COFIDIS la restitution des fonds qu'elle lui a versés en exécution de son obligation et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la nullité du contrat ; elle sera en outre déchargée de son obligation de rembourser les fonds prêtés pour compenser la perte financière subie par la faute du prêteur. Il appartiendra à Mme [N] [R] de tenir l'installation à la disposition de la société NOVENERGY aux fins de dépose, enlèvement et remise en état des lieux aux frais de celle-ci. A défaut pour la société NOVENERGY d'avoir procédé à l'enlèvement et à la remise en état des lieux dans le délai d'un an à compter de la présente décision, il convient de prévoir qu'elle sera réputée y avoir renoncé pour l'avenir et Mme [N] [R] pourra en disposer. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral Le préjudice moral doit s'analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d'un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales. En l'espèce, Mme [N] [R] ne caractérise pas le préjudice moral dont elle demande réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur la demande de la Société COFIDIS à l'encontre de la société NOVENERGY L'article L.312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. De plus il ressort de la convention conclue entre la Société COFIDIS et la société NOVENERGY, que le vendeur est responsable à son égard de la bonne exécution des obligations mises à sa charge et assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ces obligations par lui ou ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter en capital, intérêts et frais. En l'espèce les contrats de vente et de prêt sont annulés en conséquence du manquement de la société NOVENERGY à ses obligations, tandis que la Société COFIDIS ne peut recouvrer le capital prêté auprès de Mme [N] [R]. Dès lors la société NOVENERGY sera condamnée à restituer à la Société COFIDIS le capital de 24.900 euros qu'elle lui a versée. Par contre, la Société COFIDIS ayant elle-même commis des fautes lors de l'octroi du prêt et la délivrance des fonds, elle est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre des intérêts contractuels et frais liés à la conclusion du contrat de prêt dont elle doit conserver la charge. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés in solidum par la société NOVENERGY et la Société COFIDIS, qui succombent et seront in solidum condamnées à payer à Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les frais de saisie-conservatoire seront toutefois laissés à la charge exclusive de la société NOVENERGY. Il n'y a pas lieu que la société NOVENERGY relève indemne la Société COFIDIS de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles et la Société COFIDIS conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de ses frais de défense. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat portant sur la vente d'une centrale photovoltaïque et solution intelligente d'autoconsommation conclu entre la société NOVENERGY et Mme [N] [R] selon bon de commande en date du 5 avril 2024 ; PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la Société COFIDIS selon offre préalable acceptée le 5 avril 2024; ORDONNE la restitution de la centrale photovoltaïque et ses accessoires, à charge pour la société NOVENERGY de faire son affaire personnelle de la dépose et de l'enlèvement de l'installation au domicile de Mme [N] [R] et de remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais ; DIT qu'à défaut pour la société NOVENERGY d'avoir procédé à l'enlèvement dans le délai d'un an à compter de la présente décision, elle sera réputée y avoir renoncé pour l'avenir et que Mme [N] [R] pourra en disposer ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en sa demande en restitution par l'emprunteur du capital prêté ; CONDAMNE la Société COFIDIS à rembourser à Mme [N] [R] les échéances du prêt et toutes sommes versées en exécution du prêt annulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Mme [N] [R] en sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la société NOVENERGY à rembourser à la Société COFIDIS la somme de 24.900 euros ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en son surplus de demandes à l'encontre de la société NOVENERGY ; CONDAMNE in solidum la société NOVENERGY et la Société COFIDIS aux dépens, exceptés les frais des saisies-conservatoires qui seront supportés exclusivement par la société NOVENERGY ; CONDAMNE in solidum la société NOVENERGY et la Société COFIDIS à payer à Mme [N] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Société COFIDIS en ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00060
en commun : code civil 1178, code de commerce L221-9, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-5
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- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Réouverture des débats · n° 25/03074
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en commun : code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06190
en commun : code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code civil 1178, code de commerce L221-9, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-5
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code civil 1178, code de commerce L321-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01055
en commun : code civil 1178, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:59:17.222Z.