Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 11 août 2026, n° 25/00205
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2020, M. [G] [T] a conclu un contrat de location de biens de longue durée portant sur du matériel de téléphonie, avec la SAS [B] LOCATION, par le biais de la société IDEAL SOLUTIONS. Un bon de livraison du matériel a été signé par le débiteur le 24 avril 2020. Le débiteur a cessé de régler les factures à compter du mois d’avril 2023 et une première mise en demeure lui a été adressée le 9 juin 2023. Selon courrier recommandé du 18 juillet 2023, le créancier a résilié le contrat et mis en demeure le débiteur de restituer le matériel, et s’acquitter de la somme de 1 626,25 €. Une nouvelle mise en demeure a été adressée au débiteur par courrier recommandé du 02 aout 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 aout 2024, signifié à personne, la SAS [B] LOCATION a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de : - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 397,09 € outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 2 Août 2024 - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à restituer le matériel pris en location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Entendre ordonner la capitalisation des intérêts - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, aux entiers dépens. Selon jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a soulevé d’office le moyen de l’intérêt de dépayser l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SAS [B] LOCATION a maintenu ses demandes initiales et y ajoutant sollicité du tribunal de céans de : - Débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 397,09 € outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 2 Août 2024 - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à restituer le matériel pris en location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Entendre ordonner la capitalisation des intérêts - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, aux entiers dépens. La SAS [B] LOCATION expose que le contrat a été exécuté pendant plus d’un an et demi, les loyers n’ont pas été payés. Le matériel doit être restitué. Elle considère que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l’espèce. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation d'information précontractuelle et que M. [T] a bien eu connaissance avant sa conclusion des termes du contrat qu'il a signé le 17 avril 2020. Elle argue que le courrier informant M. [T] des codes d'activation de son espace personnel est en date du 30 avril 2020, qu’il a bien eu connaissance du contrat avant sa souscription, et que ce contrat et les conditions générales que M. [T] a accepté respectent bien les dispositions du code de la consommation. M. [G] [T] a comparu représenté par son conseil. Il a déposé ses écritures s’y référant et a sollicité : Sur la demande au principal de fa SAS [B] LOCATION - Déclarer que le code de consommation doit s'appliquer. - Déclarer que le contrat de location de la SAS [B] LOCATION ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation. - Déclarer que le contrat de location est irrégulier. - En conséquence, annuler le contrat de location de la SAS [B] LOCATION. - Débouter la SAS [B] LOCATION de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [T]. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [T] - Condamner la SAS [B] LOCATION à restituer à Monsieur [G] [T] la somme totale de 2 415,95 euros TTC au titre des loyers réglés. - Condamner la SAS [B] LOCATION à venir récupérer le matériel de téléphonie chez Monsieur [G] [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner la SAS [B] LOCATION à régler à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. - Condamner la SAS [B] LOCATION à régler à Monsieur [G] [T] la somme de 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS [B] LOCATION aux dépens. A l’appui de ses prétentions M.[T] soutient que le code de la consommation trouve à s’appliquer en l’espèce, que la SAS [B] LOCATION a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en ne lui délivrant pas le contrat, que les mentions prévues au titre de l’article l111-1 de code de la consommation n’ont pas été précisées, que le contrat est donc nul. A titre reconventionnel, il sollicite le reversement des loyers versés à tort, la condamnation de la société à venir récupérer le matériel sous astreinte, ainsi que le dédommagement du préjudice subi.
Motifs
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat de location Sur l’application du code de la consommation L’article liminaire du code de la consommation dispose que : Pour l’application du présent code, on entend par : - Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, - Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, - Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. M. [T] se qualifie de professionnel tandis que la société [B] lui dénie cette qualité, le considérant comme un non professionnel. Au moment de la signature du contrat litigieux, M.[T] exerçait la profession de commissaire de justice, en qualité d’entrepreneur individuel. Il s’ensuit qu’il exerçait une activité libérale rémunérée de commissaire de justice, qu’il pouvait être considéré comme un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Le contrat objet du litige a été conclu hors établissement, ayant été conclu à, [Localité 6], alors que la société [B] à son siège à, [Localité 7]. Les article L.221-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables. L’article L.221-1 II du code de la consommation dispose que : Les dispositions du présent titre (les dispositions encadrant la signature de contrats hors établissement) s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. L’article L.221-2 du même code dispose que : Sont exclus du champ d’application du présent chapitre (relatif au contrats conclus hors établissement) : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L.320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L.224-69 et L.224-70 ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L.221-14 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. En l’espèce, le contrat de location d’équipements de téléphonie conclu par M. [T] doit être considéré comme un contrat de prestations de services et de livraison de biens, assimilables à des contrats de vente en vertu de l’article L.221-1 II du code de la consommation. Dans la mesure où il ne prévoit aucune option d’achat, il ne peut être assimilé à des opérations de crédit en application de l’article L.313-1 du code monétaire et financier (Cass. Com.2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274). Il ne s’agit donc pas de contrats portant sur un service financier au sens de l’article L.221-2 4° du code de la consommation. Par ailleurs, l’article L.221-3 du code de la consommation dispose que : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l’espèce, M.[T] indique qu’il exercé en son nom personnel l’activité de commissaire de justice de 2004 au 31 décembre 2022. Selon les attestations produites par son expert comptable, la société SOGEST le 26 février 2025 et le 18 novembre 2025, l’entreprise individuelle de M.[T] comptait 5 salariés en septembre 2019, et 5 salariés en avril 2020. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre la location des équipements litigieux et l’activité principale de M. [T]. Ainsi, en vertu de l’article L.221-3 du code de la consommation, ce contrat est soumis aux articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation. Or, l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. Et l’article L.221-9 du même code dispose que : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5. Selon l’article L.242-1 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L.221-9 de ce code entraînent la nullité du contrat. En l’espèce, Monsieur [G] [T] soutient que la société [B] n’a pas respecté son obligation précontractuelle d'information. En ce qu’il n’a jamais été en possession du contrat de location. Que ledit contrat a été signé électroniquement via la société IDEAL SOLUTIONS, que par courrier en date du 30 avril 2020, la SAS [B] LOCATION a fourni à Monsieur [T] des codes d'activation personnels où le contrat était censé être disponible en ligne. Mais en utilisant ces codes, il a constaté qu'il s'agissait de contrats ne le concernant pas qui se trouvaient sur son compte. Qu’il justifie de ce dysfonctionnement en produisant la copie de son écran d’ordinateur qui indique à la date du 13 septembre 2021 : « Bonjour [S] [I] », associé à un contrat au nom de « OGEC SAINT CHARLES BORROMEE » signé par [Y] [Q] le 26 aout 2020 comprenant un bon de livraison daté du 11 septembre 2020. Il échet de constater que, peu importe la date à laquelle M.[T] a constaté que les documents contractuels transmis par le créancier ne le concernaient pas, ce dernier ne justifie pas de l’envoi au débiteur des documents contractuels signés le 17 avril 2020, comme l’exige l’article L.221-9 du code de la consommation. Au surplus, le contrat produit par la SAS [B] LOCATION ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du contrat, se contentant d'indiquer dans la nature du matériel : « installation téléphonique » sans autre précision tels que la description et le nombre de matériels fournis, la marque et les modalités d'installation de ceux-ci. La date de livraison du bien n’est pas précisée. Les conditions générales du contrat de location ne précisent pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et n’indiquent pas les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ne respectant ainsi pas les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation. Et aucun formulaire type de rétractation n’est joint au contrat, comme l’exige l’article L.221-5 du code de la consommation. Dès lors il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location de matériel de téléphonie conclu entre la SAS [B] LOCATION et M.[T] le 17 avril 2020. La SAS [B] LOCATION invoque la con?rmation du contrat de location qu’elle a conclu avec et M. [T] en expliquant que ce dernier a réceptionné le matériel de téléphonie et l’a utilisé pendant plus d’un an, qu’il ne l’a toujours pas restitué. Que cette confirmation empêcherait, M. [T], de se prévaloir de la nullité du contrat de location. L’article 1182 du code civil dispose que : La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il découle de ce texte que l’exécution d’un contrat ne vaut confirmation de ce dernier que si le cocontractant qui l’a exécuté avait connaissance du fait qu’il était nul. Or, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, M. [T], n’étant pas en possession du contrat litigieux, n’avait pas connaissance de ce que ce dernier était nul. A supposé même que le débiteur ait exécuté le contrat en payant les loyers et en réceptionnant le matériel loué, cette exécution ne peut conduire le tribunal à ne pas annuler le contrat. Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation sont d’ordre public et que, selon l’article L.242-3 de ce code, toute clause par laquelle le consommateur renonce à son droit de rétractation est nulle. Sur la conséquence de l’annulation du contrat de location Cette annulation conduira le tribunal à rejeter la demande principale de la SAS [B] LOCATION. En outre, elle replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion, il convient par conséquent de condamner la SAS [B] LOCATION à rembourser à M.[T] les loyers qu’il a versés. Monsieur [T] justifie qu'il a réglé à la SAS [B] LOCATION la somme totale de 2 010,79 euros HT soit 2 415,95 euros TTC au titre des loyers. Par conséquent, la société créancière sera condamnée à lui reverser cette somme. En outre M. [T] devra restituer le matériel qui lui a été livré le 24 avril 2020, selon le bon de livraison produit par la société créancière en pièce n°1. Ce que le débiteur ne conteste pas. Par conséquent, M.[T] sera condamné à restituer, à ses frais, ce matériel, au lieu désigné par la SAS [B] LOCATION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [T] sollicite la condamnation de la SAS [B] LOCATION à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi. Au motif qu’il a dû consacrer du temps pour s'occuper de cette affaire et a en outre subi un préjudice moral. Cette demande sera rejetée, en ce que M. [T] ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il invoque. Succombant à ses demandes principales, la SAS [B] LOCATION sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [B] LOCATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SAS [B] LOCATION, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SAS [B] LOCATION sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de location conclu le 17 avril 2020 entre la SAS [B] LOCATION et M. [G] [T]; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION à payer à M. [G] [T] la somme de 2 415,95 euros en remboursement des loyers payés ; CONDAMNE M. [G] [T] à restituer, à ses frais, le matériel de téléphonie, au lieu désigné par la SAS [B] LOCATION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ; DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS [B] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La DEBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4FU Suivant Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement du 06 Juin 2025, déposée le 24 Septembre 2025 code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. [B] LOCATION [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître [C], avocats plaidant au barreau de DIJON et Maître [Z], avocate postulant au barreau du JURA C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [G] [T] né le 17 Février 1978 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2020, M. [G] [T] a conclu un contrat de location de biens de longue durée portant sur du matériel de téléphonie, avec la SAS [B] LOCATION, par le biais de la société IDEAL SOLUTIONS. Un bon de livraison du matériel a été signé par le débiteur le 24 avril 2020. Le débiteur a cessé de régler les factures à compter du mois d’avril 2023 et une première mise en demeure lui a été adressée le 9 juin 2023. Selon courrier recommandé du 18 juillet 2023, le créancier a résilié le contrat et mis en demeure le débiteur de restituer le matériel, et s’acquitter de la somme de 1 626,25 €. Une nouvelle mise en demeure a été adressée au débiteur par courrier recommandé du 02 aout 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 aout 2024, signifié à personne, la SAS [B] LOCATION a fait assigner M. [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin de : - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 397,09 € outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 2 Août 2024 - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à restituer le matériel pris en location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Entendre ordonner la capitalisation des intérêts - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, aux entiers dépens. Selon jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a soulevé d’office le moyen de l’intérêt de dépayser l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SAS [B] LOCATION a maintenu ses demandes initiales et y ajoutant sollicité du tribunal de céans de : - Débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 397,09 € outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 2 Août 2024 - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à restituer le matériel pris en location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Entendre ordonner la capitalisation des intérêts - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, à régler à la société [B] LOCATION la somme de 2 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Entendre condamner M. [G] [T], qui exerce désormais en SELARL, aux entiers dépens. La SAS [B] LOCATION expose que le contrat a été exécuté pendant plus d’un an et demi, les loyers n’ont pas été payés. Le matériel doit être restitué. Elle considère que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l’espèce. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté son obligation d'information précontractuelle et que M. [T] a bien eu connaissance avant sa conclusion des termes du contrat qu'il a signé le 17 avril 2020. Elle argue que le courrier informant M. [T] des codes d'activation de son espace personnel est en date du 30 avril 2020, qu’il a bien eu connaissance du contrat avant sa souscription, et que ce contrat et les conditions générales que M. [T] a accepté respectent bien les dispositions du code de la consommation. M. [G] [T] a comparu représenté par son conseil. Il a déposé ses écritures s’y référant et a sollicité : Sur la demande au principal de fa SAS [B] LOCATION - Déclarer que le code de consommation doit s'appliquer. - Déclarer que le contrat de location de la SAS [B] LOCATION ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation. - Déclarer que le contrat de location est irrégulier. - En conséquence, annuler le contrat de location de la SAS [B] LOCATION. - Débouter la SAS [B] LOCATION de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] [T]. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [T] - Condamner la SAS [B] LOCATION à restituer à Monsieur [G] [T] la somme totale de 2 415,95 euros TTC au titre des loyers réglés. - Condamner la SAS [B] LOCATION à venir récupérer le matériel de téléphonie chez Monsieur [G] [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner la SAS [B] LOCATION à régler à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi. - Condamner la SAS [B] LOCATION à régler à Monsieur [G] [T] la somme de 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS [B] LOCATION aux dépens. A l’appui de ses prétentions M.[T] soutient que le code de la consommation trouve à s’appliquer en l’espèce, que la SAS [B] LOCATION a manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en ne lui délivrant pas le contrat, que les mentions prévues au titre de l’article l111-1 de code de la consommation n’ont pas été précisées, que le contrat est donc nul. A titre reconventionnel, il sollicite le reversement des loyers versés à tort, la condamnation de la société à venir récupérer le matériel sous astreinte, ainsi que le dédommagement du préjudice subi. Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat de location Sur l’application du code de la consommation L’article liminaire du code de la consommation dispose que : Pour l’application du présent code, on entend par : - Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, - Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, - Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. M. [T] se qualifie de professionnel tandis que la société [B] lui dénie cette qualité, le considérant comme un non professionnel. Au moment de la signature du contrat litigieux, M.[T] exerçait la profession de commissaire de justice, en qualité d’entrepreneur individuel. Il s’ensuit qu’il exerçait une activité libérale rémunérée de commissaire de justice, qu’il pouvait être considéré comme un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Le contrat objet du litige a été conclu hors établissement, ayant été conclu à, [Localité 6], alors que la société [B] à son siège à, [Localité 7]. Les article L.221-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables. L’article L.221-1 II du code de la consommation dispose que : Les dispositions du présent titre (les dispositions encadrant la signature de contrats hors établissement) s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. L’article L.221-2 du même code dispose que : Sont exclus du champ d’application du présent chapitre (relatif au contrats conclus hors établissement) : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L.320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L.224-69 et L.224-70 ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L.221-14 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. En l’espèce, le contrat de location d’équipements de téléphonie conclu par M. [T] doit être considéré comme un contrat de prestations de services et de livraison de biens, assimilables à des contrats de vente en vertu de l’article L.221-1 II du code de la consommation. Dans la mesure où il ne prévoit aucune option d’achat, il ne peut être assimilé à des opérations de crédit en application de l’article L.313-1 du code monétaire et financier (Cass. Com.2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274). Il ne s’agit donc pas de contrats portant sur un service financier au sens de l’article L.221-2 4° du code de la consommation. Par ailleurs, l’article L.221-3 du code de la consommation dispose que : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l’espèce, M.[T] indique qu’il exercé en son nom personnel l’activité de commissaire de justice de 2004 au 31 décembre 2022. Selon les attestations produites par son expert comptable, la société SOGEST le 26 février 2025 et le 18 novembre 2025, l’entreprise individuelle de M.[T] comptait 5 salariés en septembre 2019, et 5 salariés en avril 2020. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre la location des équipements litigieux et l’activité principale de M. [T]. Ainsi, en vertu de l’article L.221-3 du code de la consommation, ce contrat est soumis aux articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation. Or, l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. Et l’article L.221-9 du même code dispose que : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5. Selon l’article L.242-1 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L.221-9 de ce code entraînent la nullité du contrat. En l’espèce, Monsieur [G] [T] soutient que la société [B] n’a pas respecté son obligation précontractuelle d'information. En ce qu’il n’a jamais été en possession du contrat de location. Que ledit contrat a été signé électroniquement via la société IDEAL SOLUTIONS, que par courrier en date du 30 avril 2020, la SAS [B] LOCATION a fourni à Monsieur [T] des codes d'activation personnels où le contrat était censé être disponible en ligne. Mais en utilisant ces codes, il a constaté qu'il s'agissait de contrats ne le concernant pas qui se trouvaient sur son compte. Qu’il justifie de ce dysfonctionnement en produisant la copie de son écran d’ordinateur qui indique à la date du 13 septembre 2021 : « Bonjour [S] [I] », associé à un contrat au nom de « OGEC SAINT CHARLES BORROMEE » signé par [Y] [Q] le 26 aout 2020 comprenant un bon de livraison daté du 11 septembre 2020. Il échet de constater que, peu importe la date à laquelle M.[T] a constaté que les documents contractuels transmis par le créancier ne le concernaient pas, ce dernier ne justifie pas de l’envoi au débiteur des documents contractuels signés le 17 avril 2020, comme l’exige l’article L.221-9 du code de la consommation. Au surplus, le contrat produit par la SAS [B] LOCATION ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du contrat, se contentant d'indiquer dans la nature du matériel : « installation téléphonique » sans autre précision tels que la description et le nombre de matériels fournis, la marque et les modalités d'installation de ceux-ci. La date de livraison du bien n’est pas précisée. Les conditions générales du contrat de location ne précisent pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et n’indiquent pas les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ne respectant ainsi pas les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation. Et aucun formulaire type de rétractation n’est joint au contrat, comme l’exige l’article L.221-5 du code de la consommation. Dès lors il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de location de matériel de téléphonie conclu entre la SAS [B] LOCATION et M.[T] le 17 avril 2020. La SAS [B] LOCATION invoque la con?rmation du contrat de location qu’elle a conclu avec et M. [T] en expliquant que ce dernier a réceptionné le matériel de téléphonie et l’a utilisé pendant plus d’un an, qu’il ne l’a toujours pas restitué. Que cette confirmation empêcherait, M. [T], de se prévaloir de la nullité du contrat de location. L’article 1182 du code civil dispose que : La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il découle de ce texte que l’exécution d’un contrat ne vaut confirmation de ce dernier que si le cocontractant qui l’a exécuté avait connaissance du fait qu’il était nul. Or, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, M. [T], n’étant pas en possession du contrat litigieux, n’avait pas connaissance de ce que ce dernier était nul. A supposé même que le débiteur ait exécuté le contrat en payant les loyers et en réceptionnant le matériel loué, cette exécution ne peut conduire le tribunal à ne pas annuler le contrat. Il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sur le droit de rétractation sont d’ordre public et que, selon l’article L.242-3 de ce code, toute clause par laquelle le consommateur renonce à son droit de rétractation est nulle. Sur la conséquence de l’annulation du contrat de location Cette annulation conduira le tribunal à rejeter la demande principale de la SAS [B] LOCATION. En outre, elle replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion, il convient par conséquent de condamner la SAS [B] LOCATION à rembourser à M.[T] les loyers qu’il a versés. Monsieur [T] justifie qu'il a réglé à la SAS [B] LOCATION la somme totale de 2 010,79 euros HT soit 2 415,95 euros TTC au titre des loyers. Par conséquent, la société créancière sera condamnée à lui reverser cette somme. En outre M. [T] devra restituer le matériel qui lui a été livré le 24 avril 2020, selon le bon de livraison produit par la société créancière en pièce n°1. Ce que le débiteur ne conteste pas. Par conséquent, M.[T] sera condamné à restituer, à ses frais, ce matériel, au lieu désigné par la SAS [B] LOCATION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [T] sollicite la condamnation de la SAS [B] LOCATION à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi. Au motif qu’il a dû consacrer du temps pour s'occuper de cette affaire et a en outre subi un préjudice moral. Cette demande sera rejetée, en ce que M. [T] ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il invoque. Succombant à ses demandes principales, la SAS [B] LOCATION sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [B] LOCATION, partie succombante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SAS [B] LOCATION, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SAS [B] LOCATION sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de location conclu le 17 avril 2020 entre la SAS [B] LOCATION et M. [G] [T]; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION à payer à M. [G] [T] la somme de 2 415,95 euros en remboursement des loyers payés ; CONDAMNE M. [G] [T] à restituer, à ses frais, le matériel de téléphonie, au lieu désigné par la SAS [B] LOCATION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ; DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS [B] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La DEBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE la SAS [B] LOCATION aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
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