Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 15 juillet 2026, n° 24/01055
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ont passé commande auprès de la société anonyme par actions simplifiées MAVERICK RÉNOVATION (ci-après la SASU MAVERICK RÉNOVATION) pour la pose d’une installation de pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau thermodynamique. Pour financer cette opération, les époux [S] ont souscrit, auprès de la société anonyme DOMOFINANCE (ci-après la SA DOMOFINANCE) un crédit affecté pour une durée de 120 mois au taux annuel effectif global de 2,95 %. Les travaux ont été réalisés le 15 septembre 2022. Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [K] [S] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SASU MAVERICK RÉNOVATION, le 12 décembre 2022. Puis, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] se sont adressé à leur assureur, et une expertise amiable a été organisée, la réunion s’étant tenue le 12 janvier 2023. Par actes de Commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ont fait assigner la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, aux fins de suspension du remboursement du crédit, et subsidiairement, notamment, aux fins de condamnation au paiement. Par jugement en date du 17 décembre 2024, la Juridiction de céans a ordonné une mesure d’expertise de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2025. Par jugement avant dire droit du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2026 afin de permettre à la société MAVERICK RÉNOVATION de faire valoir son argumentation en défense après avoir pris connaissance des conclusions formulées à son encontre par la SA DOMOFINANCE. Cette décision a été signifiée à la société MAVERICK RÉNOVATION par acte de commissaire de justice du 04 juin 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience publique du 09 juin 2026. La SASU MAVERICK RÉNOVATION, non comparante, n’était pas représentée. prétentions et moyens A l’audience publique du 17 février 2026, les époux [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 30 juillet 2025, et sollicitent, sous exécution provisoire : - De prononcer la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à la désinstallation et à l’enlèvement de l’installation aux frais exclusifs de cette dernière, et à la remise en état de l’immeuble dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - De dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SASU MAVERICK RÉNOVATION est réputée y avoir renoncé ; - D’exonérer Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] de devoir rembourser la somme de 19 500 € avec intérêts à la SA DOMOFINANCE ; - De condamner la SA DOMOFINANCE à restituer les échéances déjà versées ; À défaut, - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à garantir Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du remboursement du prêt souscrit au bénéfice de la SA DOMOFINANCE ; En tout état de cause, - De débouter la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs demandes ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser la somme de 7 107,49 € à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] au titre du préjudice matériel subi ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] au titre du préjudice moral subi ; - De condamner in solidum la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SA DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 20 janvier 2026, et demande : - De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat principal conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part ; À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat principal de vente conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part, entraînant la résolution du contrat de crédit affecté, - De débouter Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; - De condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à garantir Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du remboursement du capital prêté au profit de la SA DOMOFINANCE ; À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, - De condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; - À défaut, de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], et condamner à tout le moins Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à restituer à la SA DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté ; En tout état de cause, - De condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] et la SASU MAVERICK RÉNOVATION à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - De condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] et la SASU MAVERICK RÉNOVATION aux entiers frais et dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens formulés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de comparution de la SASU MAVERICK RÉNOVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société MAVERICK RÉNOVATION a régulièrement été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim, suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, du 30 janvier 2024. Il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice s’est assuré du domicile de la défenderesse en vérifiant son nom sur la boite aux lettres et en obtenant confirmation auprès du voisinage. Pour autant, la société en défense n’a pas comparu à aucune audience, sans être représentée ou excusée. Dès lors, au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande, suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en nullité du contrat de vente A titre liminaire, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la nature du contrat litigieux Selon l’article L221-1 du code de la consommation, I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : (...) 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. En l’espèce, la société MAVERICK RÉNOVATION, professionnel dans le domaine du chauffage, de la plomberie et des énergies, ainsi que les époux [S] ont conclu un contrat de prestation de services (assorti du devis n°007175) courant septembre 2022, après que les consommateurs aient été personnellement et individuellement sollicités à leur domicile par la société défenderesse dans le cadre d’une opération de démarchage. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 susvisé. Sur la validité du contrat litigieux En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (…) L’article L221-9 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Aussi, selon l’article L242-1, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 18 juin 2025 que : - la société MAVERICK RÉNOVATION n’a fourni « aucun devis détaillé, aucune facture acquittée, aucune attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ou décennale, ni procès-verbal de réception ou de mise en service », - « aucun document contractuel détaillé n’a été fourni » par la défenderesse et le seul document transmis « ne comporte ni la liste précise des équipements fournis, ni les références ou modèles des générateurs installés ». En conséquence, la société MAVERICK RÉNOVATION a manqué aux obligations d’information précontractuelles qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées. En application de l’article L242-1 du code de la consommation, le contrat conclu par les parties doit être déclaré nul. Ainsi, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera condamnée à procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement des équipements objets du contrat litigieux permettant une remise en état des lieux, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement. À défaut de désinstallation dans ce délai, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera réputée avoir renoncé à la propriété de l’intégralité de l’installation. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté Sur la nullité proprement dite Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l’espèce, l’offre de concours financier accepté par les époux [S] consiste en un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Il est donc constant et non contesté que les demandeurs ont souscrit un crédit afin de financer les opérations prévues par le contrat de vente de septembre 2022. Par ailleurs, ce dernier est annulé judiciairement. En conséquence, en application de l’article L312-55 susvisé, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit. Sur les conséquences de l’annulation Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre et la protection du consommateur prévue par la loi en pareil cas tient à la possibilité pour l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu (Cass, Civ 1ère, 02 mai 1989, n°87-18.059) Au regard du prononcé des nullités des contarts, il y a lieu à restitutions réciproques : la SA DOMOFINANCE sera tenue de rembourser les sommes versées par les époux [S], lesquels auront l’obligation de restituer au prêteur le capital versé au titre du crédit affecté. Ainsi, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] seront condamnés à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros correspondant au montant du capital versé. La SA DOMOFINANCE, pour sa part, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], ensemble, la somme de 1 931,94 euros, correspondant au montant total des règlements, justifiés et non contestés, effectués par les emprunteurs tel qu’il résulte du relevé de compte produit par l’établissement de crédit. En application de l’article L312-56 du code de la consommation, la SASU MAVERICK RÉNOVATION, à l’origine de la résolution du contrat principal en raison de ses manquements aux obligations précontractuelles d’information, sera tenue de garantir les époux [S] du remboursement du crédit. Sur les demandes de dommages et intérêts sur la délivrance des fonds L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'annulation du contrat de vente principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit et autorise le prêteur, qui n’a commis aucune faute, à demander à l'emprunteur le remboursement de la somme prêtée pour financer l’acquisition des biens (livrés en exécution du contrat de vente), peu important à cet égard que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur (Cass, Civ 1ère, 09 novembre 2004, n°02-20.999) S’il se doit de vérifier que le contrat de vente principal a été exécuté avant de débloquer les fonds, le prêteur n’est pas tenu de se livrer à des investigations complémentaires ou de vérifier la réalité des déclarations de l’emprunteur dès lors qu’un document signé par ce dernier attestant de la conformité à la commande des travaux et prestations financés lui a été remis, à moins que le contrat de crédit en dispose autrement (voir en ce sens : Cass, Civ 1ère, 12 octobre 2016, n°15-22.383 ; Cass, Civ 1ère, 06 juin 2018, n°17-16.177). En l’espèce, les époux [S] se positionne uniquement sur le terrain de l’exécution du contrat. La SA DOMOFINANCE a reçu une demande de financement à hauteur de 19 500 euros signée par les emprunteurs en date du 10 novembre 2022. Ces derniers y reconnaissent expressément que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service (…) a été pleinement effectuée » à la date du 10 novembre 2022 et demandent au prêteur « de procéder à la mise à disposition des fonds » au titre du « contrat de crédit accessoire » à la vente. Par ailleurs, aucune stipulation du contrat de crédit ne prévoit qu’il incombe au prêteur de s’assurer de la mise en service des équipements installés et de sa conformité à la commande. Dès lors, la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds au profit des époux [S]. au titre du préjudice financier L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aussi, l’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2e, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955, II, 8765). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 18 juin 2025 que : - « de nombreuses non-conformités, malfaçons et non-façons » ont été constatées sur les équipements installés, - les installations réalisées « ne fonctionnent pas correctement » et « ne sont pas conformes à leur destination », « ce qui entraîne une usure prématurée des équipements ainsi qu’une surconsommation d’électricité » - « la société Maverick Rénovation est l’unique responsable de ces désordres » - la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude thermodynamique devront être remplacés respectivement « par un système de chauffage dimensionné en fonction des besoins thermiques réels de la maison » et par « un modèle compatible avec les caractéristiques du local » - les deux installations « devront être entièrement déposées et remplacées par du matériel conforme, mis en œuvre dans le respect des règles de l’art et des préconisations des fabricants ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la SASU MAVERICK RÉNOVATION a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une installation non-conforme des équipements commandés. Par conséquent, les époux [S] ont subi un préjudice financier qu’ils chiffrent à la somme totale de 7 107,49 euros, répartie comme suit : - 1 621,40 euros TTC au titre des travaux de remplacement du raccordement électrique, faisant état d’un défaut de puissance - 181,39 euros TTC au titre des frais de remplacement du groupe de sécurité - 204,70 euros TTC au titre de l’achat de radiateurs électriques d’appoint - 5 100 euros TTC au titre de la surconsommation électrique (soit 1 700 euros par an sur trois saisons de chauffe) chiffrée par une expertise. Les demandeurs versent aux débats l’ensemble des documents (factures, devis, expertise) permettant de justifier ces frais. Ainsi, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 7 107,49 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier. au titre du préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les époux [S] estiment avoir été « trompés et manipulés » par la SASU MAVERICK RÉNOVATION ce qui les « contraint sur de nombreuses années à régler des sommes astronomiques ». Les demandeurs ont également été privés de chauffage entre le 15 novembre 2022 et le 21 janvier 2023 et rencontrent toujours des difficultés pour se chauffer en hiver. Aussi, des moisissures sont apparues dans leur logement. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [S] ont subi un préjudice moral résultant directement et de façon certaine des manquements de la société MAVERICK RÉNOVATION. Cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais liés à l’instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SASU MAVERICK RÉNOVATION, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros et à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au Greffe, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ANNULE le contrat conclu en septembre 2022 par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part, portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ;
Dispositif
En conséquence, ANNULE de plein droit, le contrat de crédit affecté conclu le 09 septembre 2022 par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SA DOMOFINANCE, d’autre part ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement des équipements objets du contrat litigieux permettant une remise en état des lieux, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision à la SASU MAVERICK RÉNOVATION, l’installation sera considérée comme acquise à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19 500€ (dix-neuf mille cinq cents euros) ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], ensemble, la somme de 1 931,94€ (mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ; DIT que la SASU MAVERICK RÉNOVATION, à l’origine de la résolution du contrat principal, sera tenue de garantir les époux [S] du remboursement du crédit ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 7 107,49 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute la SA DOMOFINANCE du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 24/01055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3M Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/01055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3M Minute n° copie exécutoire le 15 juillet 2026 à : - Me Bernard ALEXANDRE - Me Hubert MAQUET - SASU MAVERICK RENOVATION pièces retournées le 15 juillet 2026 Me Bernard ALEXANDRE Me Nicolas CLAUSMANN Me Hubert MAQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 JULLET 2026 DEMANDEURS : Madame [K] [S] née le 14 Mai 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [Y] [S] né le 24 Novembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSES : S.A.S.U. MAVERICK RENOVATION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°809080328 [Adresse 3] non comparante et non représentée S.A. DOMOFINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°450275480 [Adresse 4] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection lors des débats et du délibéré Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors des débats et du délibéré [O] [V], Attaché de justice lors des débats [Z] [J], Stagiaire lors des débats DÉBATS : Audience publique du 09 Juin 2026 Délibéré prorogé le 07 Juillet 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire rendu en premier ressort Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ont passé commande auprès de la société anonyme par actions simplifiées MAVERICK RÉNOVATION (ci-après la SASU MAVERICK RÉNOVATION) pour la pose d’une installation de pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau thermodynamique. Pour financer cette opération, les époux [S] ont souscrit, auprès de la société anonyme DOMOFINANCE (ci-après la SA DOMOFINANCE) un crédit affecté pour une durée de 120 mois au taux annuel effectif global de 2,95 %. Les travaux ont été réalisés le 15 septembre 2022. Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [K] [S] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SASU MAVERICK RÉNOVATION, le 12 décembre 2022. Puis, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] se sont adressé à leur assureur, et une expertise amiable a été organisée, la réunion s’étant tenue le 12 janvier 2023. Par actes de Commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ont fait assigner la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, aux fins de suspension du remboursement du crédit, et subsidiairement, notamment, aux fins de condamnation au paiement. Par jugement en date du 17 décembre 2024, la Juridiction de céans a ordonné une mesure d’expertise de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2025. Par jugement avant dire droit du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 09 juin 2026 afin de permettre à la société MAVERICK RÉNOVATION de faire valoir son argumentation en défense après avoir pris connaissance des conclusions formulées à son encontre par la SA DOMOFINANCE. Cette décision a été signifiée à la société MAVERICK RÉNOVATION par acte de commissaire de justice du 04 juin 2026. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience publique du 09 juin 2026. La SASU MAVERICK RÉNOVATION, non comparante, n’était pas représentée. prétentions et moyens A l’audience publique du 17 février 2026, les époux [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 30 juillet 2025, et sollicitent, sous exécution provisoire : - De prononcer la nullité du contrat de vente, ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à la désinstallation et à l’enlèvement de l’installation aux frais exclusifs de cette dernière, et à la remise en état de l’immeuble dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - De dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SASU MAVERICK RÉNOVATION est réputée y avoir renoncé ; - D’exonérer Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] de devoir rembourser la somme de 19 500 € avec intérêts à la SA DOMOFINANCE ; - De condamner la SA DOMOFINANCE à restituer les échéances déjà versées ; À défaut, - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à garantir Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du remboursement du prêt souscrit au bénéfice de la SA DOMOFINANCE ; En tout état de cause, - De débouter la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs demandes ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser la somme de 7 107,49 € à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] au titre du préjudice matériel subi ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] au titre du préjudice moral subi ; - De condamner in solidum la SASU MAVERICK RÉNOVATION et la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Y] [S] et à Madame [K] [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La SA DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 20 janvier 2026, et demande : - De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat principal conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part ; À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat principal de vente conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part, entraînant la résolution du contrat de crédit affecté, - De débouter Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; - De condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; - De condamner la SASU MAVERICK RÉNOVATION à garantir Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du remboursement du capital prêté au profit de la SA DOMOFINANCE ; À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, - De condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à rembourser à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ; - À défaut, de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], et condamner à tout le moins Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à restituer à la SA DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté ; En tout état de cause, - De condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] et la SASU MAVERICK RÉNOVATION à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - De condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] et la SASU MAVERICK RÉNOVATION aux entiers frais et dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens formulés au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Sur l’absence de comparution de la SASU MAVERICK RÉNOVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la société MAVERICK RÉNOVATION a régulièrement été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim, suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, du 30 janvier 2024. Il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice s’est assuré du domicile de la défenderesse en vérifiant son nom sur la boite aux lettres et en obtenant confirmation auprès du voisinage. Pour autant, la société en défense n’a pas comparu à aucune audience, sans être représentée ou excusée. Dès lors, au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande, suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en nullité du contrat de vente A titre liminaire, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la nature du contrat litigieux Selon l’article L221-1 du code de la consommation, I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : (...) 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. En l’espèce, la société MAVERICK RÉNOVATION, professionnel dans le domaine du chauffage, de la plomberie et des énergies, ainsi que les époux [S] ont conclu un contrat de prestation de services (assorti du devis n°007175) courant septembre 2022, après que les consommateurs aient été personnellement et individuellement sollicités à leur domicile par la société défenderesse dans le cadre d’une opération de démarchage. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 susvisé. Sur la validité du contrat litigieux En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (…) L’article L221-9 du même code prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Aussi, selon l’article L242-1, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 18 juin 2025 que : - la société MAVERICK RÉNOVATION n’a fourni « aucun devis détaillé, aucune facture acquittée, aucune attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ou décennale, ni procès-verbal de réception ou de mise en service », - « aucun document contractuel détaillé n’a été fourni » par la défenderesse et le seul document transmis « ne comporte ni la liste précise des équipements fournis, ni les références ou modèles des générateurs installés ». En conséquence, la société MAVERICK RÉNOVATION a manqué aux obligations d’information précontractuelles qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées. En application de l’article L242-1 du code de la consommation, le contrat conclu par les parties doit être déclaré nul. Ainsi, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera condamnée à procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement des équipements objets du contrat litigieux permettant une remise en état des lieux, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement. À défaut de désinstallation dans ce délai, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera réputée avoir renoncé à la propriété de l’intégralité de l’installation. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté Sur la nullité proprement dite Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l’espèce, l’offre de concours financier accepté par les époux [S] consiste en un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Il est donc constant et non contesté que les demandeurs ont souscrit un crédit afin de financer les opérations prévues par le contrat de vente de septembre 2022. Par ailleurs, ce dernier est annulé judiciairement. En conséquence, en application de l’article L312-55 susvisé, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit. Sur les conséquences de l’annulation Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle. Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. La résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre et la protection du consommateur prévue par la loi en pareil cas tient à la possibilité pour l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu (Cass, Civ 1ère, 02 mai 1989, n°87-18.059) Au regard du prononcé des nullités des contarts, il y a lieu à restitutions réciproques : la SA DOMOFINANCE sera tenue de rembourser les sommes versées par les époux [S], lesquels auront l’obligation de restituer au prêteur le capital versé au titre du crédit affecté. Ainsi, Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] seront condamnés à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19 500 euros correspondant au montant du capital versé. La SA DOMOFINANCE, pour sa part, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], ensemble, la somme de 1 931,94 euros, correspondant au montant total des règlements, justifiés et non contestés, effectués par les emprunteurs tel qu’il résulte du relevé de compte produit par l’établissement de crédit. En application de l’article L312-56 du code de la consommation, la SASU MAVERICK RÉNOVATION, à l’origine de la résolution du contrat principal en raison de ses manquements aux obligations précontractuelles d’information, sera tenue de garantir les époux [S] du remboursement du crédit. Sur les demandes de dommages et intérêts sur la délivrance des fonds L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'annulation du contrat de vente principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit et autorise le prêteur, qui n’a commis aucune faute, à demander à l'emprunteur le remboursement de la somme prêtée pour financer l’acquisition des biens (livrés en exécution du contrat de vente), peu important à cet égard que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur (Cass, Civ 1ère, 09 novembre 2004, n°02-20.999) S’il se doit de vérifier que le contrat de vente principal a été exécuté avant de débloquer les fonds, le prêteur n’est pas tenu de se livrer à des investigations complémentaires ou de vérifier la réalité des déclarations de l’emprunteur dès lors qu’un document signé par ce dernier attestant de la conformité à la commande des travaux et prestations financés lui a été remis, à moins que le contrat de crédit en dispose autrement (voir en ce sens : Cass, Civ 1ère, 12 octobre 2016, n°15-22.383 ; Cass, Civ 1ère, 06 juin 2018, n°17-16.177). En l’espèce, les époux [S] se positionne uniquement sur le terrain de l’exécution du contrat. La SA DOMOFINANCE a reçu une demande de financement à hauteur de 19 500 euros signée par les emprunteurs en date du 10 novembre 2022. Ces derniers y reconnaissent expressément que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service (…) a été pleinement effectuée » à la date du 10 novembre 2022 et demandent au prêteur « de procéder à la mise à disposition des fonds » au titre du « contrat de crédit accessoire » à la vente. Par ailleurs, aucune stipulation du contrat de crédit ne prévoit qu’il incombe au prêteur de s’assurer de la mise en service des équipements installés et de sa conformité à la commande. Dès lors, la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds au profit des époux [S]. au titre du préjudice financier L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aussi, l’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2e, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955, II, 8765). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 18 juin 2025 que : - « de nombreuses non-conformités, malfaçons et non-façons » ont été constatées sur les équipements installés, - les installations réalisées « ne fonctionnent pas correctement » et « ne sont pas conformes à leur destination », « ce qui entraîne une usure prématurée des équipements ainsi qu’une surconsommation d’électricité » - « la société Maverick Rénovation est l’unique responsable de ces désordres » - la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude thermodynamique devront être remplacés respectivement « par un système de chauffage dimensionné en fonction des besoins thermiques réels de la maison » et par « un modèle compatible avec les caractéristiques du local » - les deux installations « devront être entièrement déposées et remplacées par du matériel conforme, mis en œuvre dans le respect des règles de l’art et des préconisations des fabricants ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la SASU MAVERICK RÉNOVATION a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une installation non-conforme des équipements commandés. Par conséquent, les époux [S] ont subi un préjudice financier qu’ils chiffrent à la somme totale de 7 107,49 euros, répartie comme suit : - 1 621,40 euros TTC au titre des travaux de remplacement du raccordement électrique, faisant état d’un défaut de puissance - 181,39 euros TTC au titre des frais de remplacement du groupe de sécurité - 204,70 euros TTC au titre de l’achat de radiateurs électriques d’appoint - 5 100 euros TTC au titre de la surconsommation électrique (soit 1 700 euros par an sur trois saisons de chauffe) chiffrée par une expertise. Les demandeurs versent aux débats l’ensemble des documents (factures, devis, expertise) permettant de justifier ces frais. Ainsi, la SASU MAVERICK RÉNOVATION sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 7 107,49 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier. au titre du préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les époux [S] estiment avoir été « trompés et manipulés » par la SASU MAVERICK RÉNOVATION ce qui les « contraint sur de nombreuses années à régler des sommes astronomiques ». Les demandeurs ont également été privés de chauffage entre le 15 novembre 2022 et le 21 janvier 2023 et rencontrent toujours des difficultés pour se chauffer en hiver. Aussi, des moisissures sont apparues dans leur logement. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [S] ont subi un préjudice moral résultant directement et de façon certaine des manquements de la société MAVERICK RÉNOVATION. Cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais liés à l’instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SASU MAVERICK RÉNOVATION, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros et à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au Greffe, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ANNULE le contrat conclu en septembre 2022 par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SASU MAVERICK RÉNOVATION, d’autre part, portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ; En conséquence, ANNULE de plein droit, le contrat de crédit affecté conclu le 09 septembre 2022 par Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], d’une part, et la SA DOMOFINANCE, d’autre part ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à procéder, à ses frais exclusifs, à la désinstallation et à l’enlèvement des équipements objets du contrat litigieux permettant une remise en état des lieux, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT que passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision à la SASU MAVERICK RÉNOVATION, l’installation sera considérée comme acquise à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19 500€ (dix-neuf mille cinq cents euros) ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S], ensemble, la somme de 1 931,94€ (mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ; DIT que la SASU MAVERICK RÉNOVATION, à l’origine de la résolution du contrat principal, sera tenue de garantir les époux [S] du remboursement du crédit ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 7 107,49 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU MAVERICK RÉNOVATION à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute la SA DOMOFINANCE du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [K] [S] du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00433
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05879
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05745
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code civil 528
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09262
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-5, code civil 528
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02209
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 528
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02590
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L312-56, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:32:40.526Z.