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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 11 mai 2026, n° 25/02590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Novembre 2025 
date des débats : 16 Mars 2026
délibéré au : 11 Mai 2026

RG N° RG 25/02590 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6PP

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [Z] [P]
CE + CCC à Me Laure REINHARD
CCC à Me Benjamin BONAN
Copie dossier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [P] a commandé auprès de la S.A.S. [Y] la fourniture et pose d’une pompe à chaleur au prix de 19.900 euros. 

Le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [P] a souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE un prêt de même montant avec un remboursement en 48 mensualités de 439,77 euros au taux de 2,42 %. 

Le 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [P] a signé l’attestation de livraison. 

Le 27 décembre 2022, la S.A.S. [Y] a émis une facture d’un montant de 19.900 euros. 

Le 8 avril 2025, Monsieur [Z] [P] s’est rétracté auprès de la S.A.S. [Y]. 

Par acte introductif d'instance en date du 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a fait citer la S.A.S. [Y] afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.

Il sollicite la remise en l’état, la condamnation de la S.A.S. [Y] au paiement de la somme de 19.900 euros et la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au remboursement des sommes versées. 

Subsidiairement, il demande la dispense de remboursement du crédit et le remboursement des mensualités versées. 

Enfin, il demande une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

Par acte introductif d'instance en date du 10 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a fait citer la S.A. DOMOFINANCE aux même fins. 

A l’audience du 7 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des procédures. 

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [Z] [P] maintient sa demande. 

La S.A.S. [Y] conclut au débouté de la demande, au rejet de l’exécution provisoire à son encontre et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. DOMOFINANCE conclut au débouté de la demande, au rejet de l’exécution provisoire, ou à la constitution de garantie, et elle sollicite une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 19.900 euros avec la garantie de la S.A.S. [Y] ou, à défaut, la condamnation de la S.A.S. [Y] au paiement de la somme de 19.900 euros en principal outre la somme de 1.208,96 euros à titre de dommages et intérêts. 

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 
Quant au droit de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

De plus, l’article L. 221-1 II du code de la consommation dispose notamment que (...) “Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.”

En l’espèce, le bon de commande prévoit dans un encadré spécifique, en sus du rappel des dispositions légales, une faculté de rétractation “dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de service”.

Cette indication erronée d’un seul délai, même en visant ultérieurement les textes légaux, est source d’erreur et est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions susvisées. 

Il ne saurait être envisagé une confirmation qui présuppose que le créancier de l’obligation a été informé de la cause de nullité alors que, en l’espèce, les deux défenderesses contestent toute cause de nullité. Elles ne peuvent donc soutenir utilement que Monsieur [Z] [P] a confirmé une nullité qu’elle dénie. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 30 novembre 2022.

Dans les rapports entre Monsieur [Z] [P] et la S.A.S. [Y], compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.S. [Y] à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois. 

En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S. [Y] à verser une somme de 19.900 euros à Monsieur [Z] [P], cela ne relevant ni de la remise en état, ni d’un préjudice établi. 

Dans les rapports entre Monsieur [Z] [P] et la S.A. DOMOFINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 

Monsieur [Z] [P] demande le remboursement des sommes versées et il conteste ainsi implicitement son obligation à rembourser le capital emprunté. 

De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. 

En défense, la S.A. DOMOFINANCE indique que le droit de rétractation est de 14 jours suivant la prise de possession du bien. Il convient de relever qu’il s’agit là d’une présentation fallacieuse, ce délai étant indiqué de manière sibylline au sein des conditions générales par opposition à la faculté de rétractation susvisée et explicitement exposée. 

Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. 

Il convient donc de débouter la S.A. DOMOFINANCE de sa demande en paiement du capital et elle sera condamnée au remboursement des mensualités prélevées. Celles-ci n’étant pas justifiées, la présente décision sera acquise sur le principe, sans précision chiffrée.

Sur la demande de la banque

En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, il convient de condamner la S.A.S. [Y] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 19.900 euros. 

Il n’y a pas lieu d’allouer en sus une indemnisation alors que le banque est également fautive lors de son déblocage des fonds.

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [Z] [P] une somme de 1.000 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens.

Aucun motif de droit ne conduit à écarter les règles afférentes à l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 30 novembre 2022 entre la S.A.S. [Y] et Monsieur [Z] [P] ; 

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 6 décembre 2022 entre la S.A. DOMOFINANCE et Monsieur [Z] [P] ; 

Enjoint à la S.A.S. [Y] de procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois de la présente décision ; 

Condamne la S.A. DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [P] les mensualités prélevées ; 

Condamne la S.A.S. [Y] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 19.900 euros ; 

Déboute la S.A. DOMOFINANCE de ses autres demandes ; 

Condamne in solidum la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n°2026/ 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 11 Mai 2026
__________________________________________


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [P]
68 rue des Sables
44310 SAINT COLOMBAN
comparant en personne 

D'une part,
DÉFENDEURS :

S.A. DOMOFINANCE
160 Boulevard Mac Donald
75019 PARIS 
représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES 

Société [Y] CHAUFFAGE (LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE)
41 rue Delizy
93500 PANTIN
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
et ayant pour postulant Maître Anaick CONNAN, avocate au barreau de NANTES 
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Novembre 2025 
date des débats : 16 Mars 2026
délibéré au : 11 Mai 2026

RG N° RG 25/02590 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6PP

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [Z] [P]
CE + CCC à Me Laure REINHARD
CCC à Me Benjamin BONAN
Copie dossier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [P] a commandé auprès de la S.A.S. [Y] la fourniture et pose d’une pompe à chaleur au prix de 19.900 euros. 

Le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [P] a souscrit auprès de la S.A. DOMOFINANCE un prêt de même montant avec un remboursement en 48 mensualités de 439,77 euros au taux de 2,42 %. 

Le 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [P] a signé l’attestation de livraison. 

Le 27 décembre 2022, la S.A.S. [Y] a émis une facture d’un montant de 19.900 euros. 

Le 8 avril 2025, Monsieur [Z] [P] s’est rétracté auprès de la S.A.S. [Y]. 

Par acte introductif d'instance en date du 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a fait citer la S.A.S. [Y] afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.

Il sollicite la remise en l’état, la condamnation de la S.A.S. [Y] au paiement de la somme de 19.900 euros et la condamnation de la S.A. DOMOFINANCE au remboursement des sommes versées. 

Subsidiairement, il demande la dispense de remboursement du crédit et le remboursement des mensualités versées. 

Enfin, il demande une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

Par acte introductif d'instance en date du 10 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a fait citer la S.A. DOMOFINANCE aux même fins. 

A l’audience du 7 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des procédures. 

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [Z] [P] maintient sa demande. 

La S.A.S. [Y] conclut au débouté de la demande, au rejet de l’exécution provisoire à son encontre et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. DOMOFINANCE conclut au débouté de la demande, au rejet de l’exécution provisoire, ou à la constitution de garantie, et elle sollicite une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 19.900 euros avec la garantie de la S.A.S. [Y] ou, à défaut, la condamnation de la S.A.S. [Y] au paiement de la somme de 19.900 euros en principal outre la somme de 1.208,96 euros à titre de dommages et intérêts. 

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.


SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 
Quant au droit de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

De plus, l’article L. 221-1 II du code de la consommation dispose notamment que (...) “Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.”

En l’espèce, le bon de commande prévoit dans un encadré spécifique, en sus du rappel des dispositions légales, une faculté de rétractation “dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de service”.

Cette indication erronée d’un seul délai, même en visant ultérieurement les textes légaux, est source d’erreur et est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions susvisées. 

Il ne saurait être envisagé une confirmation qui présuppose que le créancier de l’obligation a été informé de la cause de nullité alors que, en l’espèce, les deux défenderesses contestent toute cause de nullité. Elles ne peuvent donc soutenir utilement que Monsieur [Z] [P] a confirmé une nullité qu’elle dénie. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 30 novembre 2022.

Dans les rapports entre Monsieur [Z] [P] et la S.A.S. [Y], compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.S. [Y] à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois. 

En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S. [Y] à verser une somme de 19.900 euros à Monsieur [Z] [P], cela ne relevant ni de la remise en état, ni d’un préjudice établi. 

Dans les rapports entre Monsieur [Z] [P] et la S.A. DOMOFINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 

Monsieur [Z] [P] demande le remboursement des sommes versées et il conteste ainsi implicitement son obligation à rembourser le capital emprunté. 

De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. 

En défense, la S.A. DOMOFINANCE indique que le droit de rétractation est de 14 jours suivant la prise de possession du bien. Il convient de relever qu’il s’agit là d’une présentation fallacieuse, ce délai étant indiqué de manière sibylline au sein des conditions générales par opposition à la faculté de rétractation susvisée et explicitement exposée. 

Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. 

Il convient donc de débouter la S.A. DOMOFINANCE de sa demande en paiement du capital et elle sera condamnée au remboursement des mensualités prélevées. Celles-ci n’étant pas justifiées, la présente décision sera acquise sur le principe, sans précision chiffrée.

Sur la demande de la banque

En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, il convient de condamner la S.A.S. [Y] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 19.900 euros. 

Il n’y a pas lieu d’allouer en sus une indemnisation alors que le banque est également fautive lors de son déblocage des fonds.

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [Z] [P] une somme de 1.000 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens.

Aucun motif de droit ne conduit à écarter les règles afférentes à l’exécution provisoire.





PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 30 novembre 2022 entre la S.A.S. [Y] et Monsieur [Z] [P] ; 

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 6 décembre 2022 entre la S.A. DOMOFINANCE et Monsieur [Z] [P] ; 

Enjoint à la S.A.S. [Y] de procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois de la présente décision ; 

Condamne la S.A. DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [Z] [P] les mensualités prélevées ; 

Condamne la S.A.S. [Y] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 19.900 euros ; 

Déboute la S.A. DOMOFINANCE de ses autres demandes ; 

Condamne in solidum la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la S.A.S. [Y] et la S.A. DOMOFINANCE aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:24:28.745Z.