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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 6 août 2026, n° 25/03642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 novembre 2025 
date des débats : 15 Juin 2026
délibéré au : 06 Août 2026

RG N° RG 25/03642 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODX6

COPIES AUX PARTIES LE :
CCE + CCC Me [Z]
CCE + CCC Me [J]
CCC Société ECOLOGICA


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mai 2023, Madame [O] [U] a commandé auprès de la S.A.S. ECOLOGIA la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 28.900 euros financé à crédit.
Le 15 septembre 2023, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 28.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 239,87 euros au taux de 5,14 %.
Le 28 novembre 2023, une attestation de livraison a été signée.
Le 7 décembre 2023, la S.A.S. ECOLOGIA a émis une facture conforme à la commande en indiquant une fin de travaux le jour même. 
Le 12 décembre 2023, la S.A.S. ECOLOGIA a établi l’attestation de conformité envers le CONSUEL. 
Par la suite, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont remboursé le crédit par anticipation. 

Par acte introductif d'instance en date des 9 et 15 septembre 2025, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont fait citer la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit avec condamnation de la S.A. COFIDIS au remboursement des sommes versées. 
Ils demandent également la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 28.900 euros entre les mains de la S.A. COFIDIS et la condamnation in solidum de la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS à la remise en état des lieux. 
Subsidiairement, en l’absence de faute du prêteur, ils demandent la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA à lui rembourser la somme de 28.900 euros et la condamnation de la S.A. COFIDIS à lui rembourser les intérêts versés. 
Enfin, ils sollicitent une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation et l’octroi de l’exécution provisoire sauf à leur encontre. 

A l’audience du 15 juin 2026, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] maintiennent leur demande.

La S.A.S. ECOLOGIA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. 

La S.A. COFIDIS, par conclusions signifiées le 8 avril 2026 à la S.A.S. ECOLOGIA, conclut au débouté de la demande. Elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle reconnaît devoir une somme de 1.559,06 euros à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] et elle demande la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement d’une somme de 43.176,04 euros et à la garantir de toutes condamnations. 

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 

En l’espèce, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] exposent que le contrat de vente est nul au motif que :

- les caractéristiques essentielles ne sont pas indiquées,
- le délai d’exécution est imprécis, 
- la garantie légale n’est pas indiquée, 
- le droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature est irrégulier.

De fait, le contrat prévoit une installation dans les 30 jours de la signature et des travaux d’une durée de 5 jours. Il stipule également une faculté de rétractation de 14 jours à partir de la signature du bon de commande.

Ce délai d’installation unique et imprécis de 30 jours est une cause de nullité au visa de l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, tant de livraison que d’installation. D’autant plus que ce délai est illégal au regard de l’article L. 312-46 du code de la consommation qui impose l’acceptation du contrat de crédit avant tout engagement. Enfin, il y a lieu de noter que la livraison est intervenue en décembre au vu de la facture et de l’attestation du CONSUEL, soit hors des délais contractuels. 

De même, le délai de rétractation réduit à 14 jours à compter de la signature est irrégulier car il supprime implicitement le délai à compter de la livraison. Cela est également une cause de nullité de la convention par application de l’article L. 242-1 susvisé. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 23 mai 2023.


Dans les rapports entre Madame [O] [U] et la S.A.S. ECOLOGIA, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.S. ECOLOGIA à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois. 
Il n’y a pas lieu d’y condamner solidairement la S.A. COFIDIS qui n’a pas participé à la phase technique. 

Dans les rapports entre Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 
Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a accepté le crédit le 24 janvier 2024, soit après la réalisation des travaux et qui n’a pas vérifié le contrat principal. . 

De fait, il convient de noter que les irrégularités tenant aux délais étaient apparentes et facilement détectables par un professionnel. 
Dans ces conditions, la signature précipitée de l’offre de crédit, en cours de réalisation des travaux, puis l’autorisation de déblocage des fonds ont empêché Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] de voir l’exécution se dérouler régulièrement et leur a causé un préjudice équivalent à leur commande. 
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital et il convient de la condamner à rembourser les sommes versées.
La S.A. COFIDIS reconnaissant devoir une somme de 1.559,06 euros et Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ne justifiant pas de leur paiement, il convient de condamner la S.A. COFIDIS Au remboursement de la somme de 28.900 euros outre 1.559,06 euros. 

Sur les demandes entre la banque et le vendeur

Sur le fondement d’une convention crédit vendeur, la S.A. COFIDIS demande la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 43.176,04 euros, représentant le capital prêté majoré des intérêts attendus, et à la garantir de toutes condamnations à son encontre. 

Il convient de faire droit à cette demande en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, cela correspondant au gain manqué du fait du vendeur.

Il convient également de condamner, sur le même fondement, la S.A.S. ECOLOGIA à garantir la S.A. COFIDIS de sa condamnation envers Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V]. 

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] une somme de 1.000 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens.

Aucun motif de droit ne conduit à écarter l’exécution provisoire, la seule éventualité d’une infirmation en appel n’étant pas un motif suffisant alors que cela est régi par la disposition spécifique de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 23 mai 2023 entre la S.A.S. ECOLOGIA et Madame [O] [U] ;

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 15 septembre 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ; 

Enjoint à la S.A.S. ECOLOGIA de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ; 

Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] la somme de 30.459,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

Condamne la S.A.S. ECOLOGIA à garantir la S.A. COFIDIS de toutes condamnations à son encontre en principal, frais et intérêts ; 

Condamne la S.A.S. ECOLOGIA à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 43.176,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

Déboute Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] du surplus de leurs demandes ; 

Déboute la S.A. COFIDIS de ses autres demandes ; 

Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 06 Août 2026
__________________________________________

DEMANDEUR :

Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, 

D'une part,

DÉFENDEUR :

Société ECOLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, 

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, 
 
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS






PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 novembre 2025 
date des débats : 15 Juin 2026
délibéré au : 06 Août 2026

RG N° RG 25/03642 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODX6

COPIES AUX PARTIES LE :
CCE + CCC Me [Z]
CCE + CCC Me [J]
CCC Société ECOLOGICA


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mai 2023, Madame [O] [U] a commandé auprès de la S.A.S. ECOLOGIA la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 28.900 euros financé à crédit.
Le 15 septembre 2023, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt d’un montant de 28.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 239,87 euros au taux de 5,14 %.
Le 28 novembre 2023, une attestation de livraison a été signée.
Le 7 décembre 2023, la S.A.S. ECOLOGIA a émis une facture conforme à la commande en indiquant une fin de travaux le jour même. 
Le 12 décembre 2023, la S.A.S. ECOLOGIA a établi l’attestation de conformité envers le CONSUEL. 
Par la suite, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont remboursé le crédit par anticipation. 

Par acte introductif d'instance en date des 9 et 15 septembre 2025, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ont fait citer la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit avec condamnation de la S.A. COFIDIS au remboursement des sommes versées. 
Ils demandent également la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 28.900 euros entre les mains de la S.A. COFIDIS et la condamnation in solidum de la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS à la remise en état des lieux. 
Subsidiairement, en l’absence de faute du prêteur, ils demandent la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA à lui rembourser la somme de 28.900 euros et la condamnation de la S.A. COFIDIS à lui rembourser les intérêts versés. 
Enfin, ils sollicitent une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation et l’octroi de l’exécution provisoire sauf à leur encontre. 

A l’audience du 15 juin 2026, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] maintiennent leur demande.

La S.A.S. ECOLOGIA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. 

La S.A. COFIDIS, par conclusions signifiées le 8 avril 2026 à la S.A.S. ECOLOGIA, conclut au débouté de la demande. Elle sollicite une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle reconnaît devoir une somme de 1.559,06 euros à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] et elle demande la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement d’une somme de 43.176,04 euros et à la garantir de toutes condamnations. 

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Sur la demande principale

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 

En l’espèce, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] exposent que le contrat de vente est nul au motif que :

- les caractéristiques essentielles ne sont pas indiquées,
- le délai d’exécution est imprécis, 
- la garantie légale n’est pas indiquée, 
- le droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature est irrégulier.

De fait, le contrat prévoit une installation dans les 30 jours de la signature et des travaux d’une durée de 5 jours. Il stipule également une faculté de rétractation de 14 jours à partir de la signature du bon de commande.

Ce délai d’installation unique et imprécis de 30 jours est une cause de nullité au visa de l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, tant de livraison que d’installation. D’autant plus que ce délai est illégal au regard de l’article L. 312-46 du code de la consommation qui impose l’acceptation du contrat de crédit avant tout engagement. Enfin, il y a lieu de noter que la livraison est intervenue en décembre au vu de la facture et de l’attestation du CONSUEL, soit hors des délais contractuels. 

De même, le délai de rétractation réduit à 14 jours à compter de la signature est irrégulier car il supprime implicitement le délai à compter de la livraison. Cela est également une cause de nullité de la convention par application de l’article L. 242-1 susvisé. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 23 mai 2023.


Dans les rapports entre Madame [O] [U] et la S.A.S. ECOLOGIA, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’inviter la S.A.S. ECOLOGIA à procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois. 
Il n’y a pas lieu d’y condamner solidairement la S.A. COFIDIS qui n’a pas participé à la phase technique. 

Dans les rapports entre Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 
Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a accepté le crédit le 24 janvier 2024, soit après la réalisation des travaux et qui n’a pas vérifié le contrat principal. . 

De fait, il convient de noter que les irrégularités tenant aux délais étaient apparentes et facilement détectables par un professionnel. 
Dans ces conditions, la signature précipitée de l’offre de crédit, en cours de réalisation des travaux, puis l’autorisation de déblocage des fonds ont empêché Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] de voir l’exécution se dérouler régulièrement et leur a causé un préjudice équivalent à leur commande. 
Il convient donc de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement du capital et il convient de la condamner à rembourser les sommes versées.
La S.A. COFIDIS reconnaissant devoir une somme de 1.559,06 euros et Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ne justifiant pas de leur paiement, il convient de condamner la S.A. COFIDIS Au remboursement de la somme de 28.900 euros outre 1.559,06 euros. 

Sur les demandes entre la banque et le vendeur

Sur le fondement d’une convention crédit vendeur, la S.A. COFIDIS demande la condamnation de la S.A.S. ECOLOGIA au paiement de la somme de 43.176,04 euros, représentant le capital prêté majoré des intérêts attendus, et à la garantir de toutes condamnations à son encontre. 

Il convient de faire droit à cette demande en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, cela correspondant au gain manqué du fait du vendeur.

Il convient également de condamner, sur le même fondement, la S.A.S. ECOLOGIA à garantir la S.A. COFIDIS de sa condamnation envers Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V]. 

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] une somme de 1.000 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens.

Aucun motif de droit ne conduit à écarter l’exécution provisoire, la seule éventualité d’une infirmation en appel n’étant pas un motif suffisant alors que cela est régi par la disposition spécifique de l’article 514-3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 23 mai 2023 entre la S.A.S. ECOLOGIA et Madame [O] [U] ;

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 15 septembre 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] ; 

Enjoint à la S.A.S. ECOLOGIA de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ; 

Condamne la S.A. COFIDIS à rembourser à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] la somme de 30.459,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

Condamne la S.A.S. ECOLOGIA à garantir la S.A. COFIDIS de toutes condamnations à son encontre en principal, frais et intérêts ; 

Condamne la S.A.S. ECOLOGIA à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 43.176,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

Déboute Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] du surplus de leurs demandes ; 

Déboute la S.A. COFIDIS de ses autres demandes ; 

Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [O] [U] et Monsieur [L] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum la S.A.S. ECOLOGIA et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:30:41.316Z.