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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 6 août 2026, n° 25/01657

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Septembre 2025 
date des débats : 29 Juin 2026
délibéré au : 06 Août 2026


RG N° RG 25/01657 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZNP

COPIES AUX PARTIES LE :























FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [F] indique avoir été démarché le 28 février 2022 par la S.A.S. OPEN [V] et avoir commandé la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.900 euros.
Le 21 mars 2022, la S.A.S. [P] [V] a pris une commande au nom de Monsieur [O] [F] portant sur la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.900 euros.
Le 14 avril 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [F] un prêt d’un montant de 26.900 euros remboursable au taux de 4,799 % en 180 mensualités de 214,06 euros.
Le 20 juin 2022, il a été émis une attestation de livraison. 
Le 17 juillet 2023, la S.A.S. [P] [V] a été placée en liquidation judiciaire. 
Le 8 août 2023, la S.A.S. OPEN [V] a été placée en liquidation judiciaire. 

Par acte introductif d'instance en date des 8 et 10 avril 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait citer Maître [I] [C], es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN [V], Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité des contrats de vente et du contrat de crédit, avec dispense de remboursement de la somme de 26.900 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE. 
Ils sollicitent la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement des mensualités versées d’un montant de 247,42 euros depuis le 30 décembre 2022.
Enfin, ils demandent une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 29 juin 2026, Monsieur et Madame [F] maintiennent leur demande. 
Ils exposent n’avoir jamais signé de contrat avec [P] ou avec la banque. Les travaux ont été mal faits par OPEN [V] puis refaits par [P]. 

Maître [I] [C], es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN [V], et Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. 

La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une indemnisation de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande la remise en état et le remboursement du capital prêté. 
Subsidiairement, en cas de faute du prêteur, elle demande que Monsieur et Madame [F] tiennent le matériel à disposition et que la juridiction constate l’absence de préjudice en cas de non-reprise par le vendeur ou, en cas de préjudice, elle demande que celui-ci, qui est une perte de chance de ne pas contracter, n’excède pas 5 %. 


A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale envers OPEN [V]

Le bon de commande OPEN [V], visé dans les pièces jointes à l’assignation, n’ayant pas été produit, il convient de débouter Monsieur et Madame [F] de toutes demandes afférentes à ce bon en application de l’article 1353 du code civil. 

Sur la demande principale envers [P] [V]

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 
Quant au droit de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

De plus, l’article L. 221-1 II du code de la consommation dispose notamment que (...) “Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.”

En l’espèce, le bon de commande prévoit de manière explicite “le client a la faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation.” 
Mais, s’agissant d’un contrat de vente, le délai court à compter de la conclusion et à compter de la réception. L’indication trompeuse du bon est source d’erreur et est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions susvisées. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 21 mars 2022.

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [F] et la S.A.S. [P] [V], compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter Maître [J] [D], es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois. 

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [F] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 
Monsieur et Madame [F] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier. 
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. 
En défense, la S.A. CA CONSUMER FINANCE indique ne pas avoir à contrôler la bonne exécution de l’opération et la production du procès-verbal de réception régularise l’opération. De plus, Monsieur et Madame [F] peuvent obtenir le remboursement auprès du vendeur qui n’est pas en liquidation judiciaire. Enfin, Monsieur et Madame [F] ne justifient d’aucun préjudice, au contraire ils ont bénéficié de la rentabilité de l’installation pendant des années.
Il ne convient pas de la suivre dans ce raisonnement mélangé de fait et de droit : s’il n’appartient pas au prêteur de vérifier la qualité des travaux, il lui appartient de vérifier la régularité de l’opération, notamment en sanctionnant par une fin de non-recevoir les bons de commande lacunaires comme celui de la S.A.S. [P] [V]. 
De surcroît, il n’y a pas lieu d’attendre une hypothétique reprise du matériel alors que, par l’effet de l’annulation de la convention, Monsieur et Madame [F] ne sont plus propriétaires de l’installation. 

Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. 
Il convient donc de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du capital et elle sera condamnée au remboursement des mensualités prélevées, les parties n’ayant pas procédé à un décompte, 

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [F] une somme de 1.200 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Déboute Monsieur et Madame [F] de leur demande afférente au bon de commande passé avec la S.A.S. OPEN [V] ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 21 mars 2022 entre la S.A.S. [P] [V] et Monsieur et Madame [F] ; 

Enjoint à Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], à procéder à ses frais à la remise en état des lieux dans les deux mois de la présente décision ; 

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 14 avril 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur et Madame [F] ; 

Dispense Monsieur et Madame [F] du remboursement du crédit et condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [F] les mensualités prélevées ; 

Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ; 

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 26/447 





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 06 Août 2026
__________________________________________


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demandeur comparant en personne 

Madame [M] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Défenderesse représentée par son époux muni d’un pouvoir

 
D'une part,


DÉFENDEURS :

SELAFA MJA, représentée par Me [I] [C] domicilié [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS OPEN [V]et dont le siège social est [Adresse 3]

Non comparante

La SCP ANGEL-HAZANE-[D], représenté par Me [J] [D], domiciliée [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU [P] [V] et dont le siège social est [Adresse 5]

Non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]

Défenderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me RIALLOT LENGLART Guillaume, avocat au barrreau de NANTES 


D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Mélodie BARSAC
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS


PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Septembre 2025 
date des débats : 29 Juin 2026
délibéré au : 06 Août 2026


RG N° RG 25/01657 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZNP

COPIES AUX PARTIES LE :























FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [F] indique avoir été démarché le 28 février 2022 par la S.A.S. OPEN [V] et avoir commandé la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.900 euros.
Le 21 mars 2022, la S.A.S. [P] [V] a pris une commande au nom de Monsieur [O] [F] portant sur la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 26.900 euros.
Le 14 avril 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur et Madame [F] un prêt d’un montant de 26.900 euros remboursable au taux de 4,799 % en 180 mensualités de 214,06 euros.
Le 20 juin 2022, il a été émis une attestation de livraison. 
Le 17 juillet 2023, la S.A.S. [P] [V] a été placée en liquidation judiciaire. 
Le 8 août 2023, la S.A.S. OPEN [V] a été placée en liquidation judiciaire. 

Par acte introductif d'instance en date des 8 et 10 avril 2025, Monsieur et Madame [F] ont fait citer Maître [I] [C], es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN [V], Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité des contrats de vente et du contrat de crédit, avec dispense de remboursement de la somme de 26.900 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE. 
Ils sollicitent la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement des mensualités versées d’un montant de 247,42 euros depuis le 30 décembre 2022.
Enfin, ils demandent une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 29 juin 2026, Monsieur et Madame [F] maintiennent leur demande. 
Ils exposent n’avoir jamais signé de contrat avec [P] ou avec la banque. Les travaux ont été mal faits par OPEN [V] puis refaits par [P]. 

Maître [I] [C], es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN [V], et Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu. 

La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une indemnisation de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande la remise en état et le remboursement du capital prêté. 
Subsidiairement, en cas de faute du prêteur, elle demande que Monsieur et Madame [F] tiennent le matériel à disposition et que la juridiction constate l’absence de préjudice en cas de non-reprise par le vendeur ou, en cas de préjudice, elle demande que celui-ci, qui est une perte de chance de ne pas contracter, n’excède pas 5 %. 


A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Sur la demande principale envers OPEN [V]

Le bon de commande OPEN [V], visé dans les pièces jointes à l’assignation, n’ayant pas été produit, il convient de débouter Monsieur et Madame [F] de toutes demandes afférentes à ce bon en application de l’article 1353 du code civil. 

Sur la demande principale envers [P] [V]

Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. 
Quant au droit de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

De plus, l’article L. 221-1 II du code de la consommation dispose notamment que (...) “Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.”

En l’espèce, le bon de commande prévoit de manière explicite “le client a la faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation.” 
Mais, s’agissant d’un contrat de vente, le délai court à compter de la conclusion et à compter de la réception. L’indication trompeuse du bon est source d’erreur et est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions susvisées. 

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 21 mars 2022.

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [F] et la S.A.S. [P] [V], compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter Maître [J] [D], es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois. 

Dans les rapports entre Monsieur et Madame [F] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. 
Monsieur et Madame [F] contestent leur obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier. 
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. 
En défense, la S.A. CA CONSUMER FINANCE indique ne pas avoir à contrôler la bonne exécution de l’opération et la production du procès-verbal de réception régularise l’opération. De plus, Monsieur et Madame [F] peuvent obtenir le remboursement auprès du vendeur qui n’est pas en liquidation judiciaire. Enfin, Monsieur et Madame [F] ne justifient d’aucun préjudice, au contraire ils ont bénéficié de la rentabilité de l’installation pendant des années.
Il ne convient pas de la suivre dans ce raisonnement mélangé de fait et de droit : s’il n’appartient pas au prêteur de vérifier la qualité des travaux, il lui appartient de vérifier la régularité de l’opération, notamment en sanctionnant par une fin de non-recevoir les bons de commande lacunaires comme celui de la S.A.S. [P] [V]. 
De surcroît, il n’y a pas lieu d’attendre une hypothétique reprise du matériel alors que, par l’effet de l’annulation de la convention, Monsieur et Madame [F] ne sont plus propriétaires de l’installation. 

Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande. 
Il convient donc de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du capital et elle sera condamnée au remboursement des mensualités prélevées, les parties n’ayant pas procédé à un décompte, 

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [F] une somme de 1.200 euros. 

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; 

Déboute Monsieur et Madame [F] de leur demande afférente au bon de commande passé avec la S.A.S. OPEN [V] ; 

Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 21 mars 2022 entre la S.A.S. [P] [V] et Monsieur et Madame [F] ; 

Enjoint à Maître [J] [D], es qualités de liquidateur de la S.A.S. [P] [V], à procéder à ses frais à la remise en état des lieux dans les deux mois de la présente décision ; 

Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 14 avril 2022 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur et Madame [F] ; 

Dispense Monsieur et Madame [F] du remboursement du crédit et condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [F] les mensualités prélevées ; 

Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ; 

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:32:02.823Z.