Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 4 juin 2026, n° 24/04552
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 08 novembre 2022, Madame [F] [R] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque auprès de la société OPEN ENERGIE remboursable en 182 mensualités moyennant un TAEG de 4,900% et un taux débiteur de 4,798%. Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 (dossier n°RG24/04552) Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - la condamner à lui payer sans délai : La somme principale de 44.626,50€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024,la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,La somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025 (dossier n°RG25/00780), Madame [F] [R] a assigné en intervention forcée la société OPEN ERNERGIE aux fins de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire que la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE doit intervenir à l’instance principale qui sera appelée à l’audience du 13 mars 2025, - ordonner la jonction des deux procédures et la reprise de l’instance, - condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à lui payer la somme de 1500€, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 13 mars 2025, la jonction des affaires a été ordonnée sous le n°RG24/04552 et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025. Après renvois, à l’audience du 24 mars 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité dans ses conclusions : A titre principal, de : - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée. - condamner Madame [F] [R] à payer sans délai la somme principale de 44.626,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 août 2024, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire. - prononcer la nullité voire la résolution du contrat de crédit affecté, - juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur, - prendre Acte que la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas commis de faute, En conséquence : - condamner Madame [F] [R] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 39.500,00 euros, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause : - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l’échéance de 05 octobre 2023, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient également qu’aucune forclusion ou déchéance du terme ne sont encourues. Elle soutient que Madame [R] ne rapporte pas la démonstration de sa rétractation. Elle affirme par ailleurs qu’en sa qualité de financeur elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’anéantissement du contrat de vente. Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit, Elle fait valoir qu’aucune faute et aucun préjudice ne peuvent valablement être mis à sa charge. Madame [F] [R], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions : à titre principal ordonner la caducité du contrat de vente conclu avec OPEN ENERGIE, et la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.Subsidiairement, ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.A défaut, ordonner la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté.- En toutes hypothèses condamner CACF à restituer toutes sommes qu’elle a d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, - priver CACF de fait de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société OPEN ENERGIE, au titre du préjudice subi, - condamner CACF à prendre en charge le coût des travaux remise en état. - A titre subsidiaire, si la responsabilité de CACF n'est pas retenue, - fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 39.900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état, - condamner CACF à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés, - condamner CACF à établir un nouveau tableau d'amortissement déduction faite des intérêts. - En toutes hypothèses, - condamner CACF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens. - dire que sur le fondement de l'article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du de Procédure Civile. - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Madame [F] [R] indique au soutien de ses prétentions que sa rétractation est régulièrement intervenue. Elle fait valoir l’irrégularité du bon de commande entrainant sa nullité et oppose une absence de confirmation de sa nullité. Subsidiairement, elle soutient que le vendeur a commis plusieurs manquement justifiant la résolution du contrat de vente. Aussi, elle fait valoir l’anéantissement subséquent du contrat de crédit affecté ainsi que la perte du droit à restitution du prêteur en raison de ses fautes contractuelles qui lui ont causé un préjudice. Elle soutient enfin que la nullité du contrat implique que le matériel soit déposé et le toit remis en état. Convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, puis par courrier du greffe, la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’intervention forcée de la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE Aux termes des articles 66,67 et 68 du code de procédure civile, La demande en intervention forcée doit pour sa recevabilité respecter un certain formalisme, en exposant notamment les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et doit être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction d’instance. De même, l'acte par lequel est formée la demande vaut conclusions et doit être dénoncé aux autres parties. En l’espèce, Madame [F] [R] souhaite obtenir la caducité du contrat de vente suite au démarchage à domicile réalisé avec la Société OPEN ERNERGIE par ailleurs intermédiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE lors de la souscription du crédit litigieux. Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Madame [F] [R] a par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE en intervention forcée exposant ses prétentions et moyens ainsi que des pièces justificatives inhérentes, également dénoncés à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de la présente instance. La demande d’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE est dès lors bien fondée, et sera déclarée recevable. Sur la caducité du contrat de vente Dans le cas d’une vente par démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code. L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25. Le délai de rétractation court à compter du jour : - de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4, - de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. L’article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code. Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Il est acquis que le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques est un contrat de vente. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2024, 23-13.492). En l’espèce le bon de commande, comporte un bordereau détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses, internent, email et postale de la société OPEN ENERGIE. Le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L221-18 du code de la consommation » rappelé à l’article 18 des conditions générales de vente. Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, à qui, il n’appartient pas par ailleurs de rechercher. Encore, ni le bon de commande, ni ses conditions générales ni le formulaire de rétractation n’indiquent, la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que les annexes aux articles R.221-1 et R.221-3 rappellent expressément d’autres possibilités notamment par courrier électronique ou télécopie. Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, ce qui a pour conséquence de prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Par ailleurs, aux termes de l’article L221-21 du Code de la consommation « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ». En l’espèce, le bon de commande versé au débat par Madame [F] [R] a été signé le 08 novembre 2022 et la livraison des biens est intervenue le 05 décembre 2022. Il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Par courrier du 06 novembre 2023, Madame [F] [R] a informé la Société OPEN ENERGIE de l’exercice de son droit de rétractation. Cependant alors qu’il lui incombe de l’établir, Madame [F] [R] ne justifie aucunement de l’envoi du courrier ou de sa réception par la Société OPEN ENERGIE. Madame [F] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité du contrat de vente et subséquemment de sa demande de caducité du contrat de crédit affecté. Sur la validité du contrat principal Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public. L’article L.221-5.1° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, tel qu’il ressort des dispositions de l’article L111-1 dudit code. En l’espèce, concernant l’irrégularité alléguée sur l’information sur le rendement ou la production d’électricité alléguée par le demandeur, si le bon de commande indique la puissance globale de l’installation (3375Wc), la marque des panneaux photovoltaïques (RECOM), leur puissance unitaire (375 Wc), leur nombre (9), la marque (SolarEdge) de l’onduleur, un compteur monophasé, un système de surimposition K2 systems, et la prise en charge des démarches administratives par le vendeur, un outil de monitoring de marque SolarEdge, une pompe à chaleur AIR/EAU de marque Atlantic, monophasée 11kW, un thermostat radio sans fil programmable, le forfait d’installation, mise ne service, formation à l’utilisation et la garantie 2 ans pièces et 5 ans compresseur, ces éléments apparaissent tel que soutenu par le demandeur insuffisants à décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, faute d’informer l’acquéreur sur la production d’électricité de l’installation, qui est une caractéristique essentielle de l’installation portant notamment sur le résultat de son utilisation, et en l’absence d’indication au surplus de la puissance de l’onduleur. Le bon de commande encourt de ce chef la nullité. Par ailleurs, en application de l’article L221-5 du code précité, « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; » Il est établi que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, ce qui a pour conséquence de prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18 mais également d’entrainer la nullité du contrat de vente. Concernant l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne : « Date limite de livraison et/ou d’installation : 4 mois suivant la date de signature de ce contrat. Durée estimative des travaux : 1 à 3 jours maximum ». Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat principal de vente est encourue à ce titre. En raison des irrégularités relevés ci avant, il y’a lieu de prononcer en conséquence la nullité du bon de commande signé entre Madame [F] [R] et la société OPEN ENERGIE. Sur la régularisation des nullités Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu mais qu’il est relevé un défaut sur le compteur Linky qui proviendrait de l’installation photovoltaïque mais également que toute la partie monitoring de l’installation n’a pas été réalisée. La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que Madame [F] [R] avait connaissance des causes de nullité du contrat de vente et son intention de confirmer ladite nullité. En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Le contrat de crédit passé entre Madame [F] [R] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre Madame [F] [R] et la Société OPEN ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce. Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit. Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [F] [R] et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part en date du 08 novembre 2022. Sur les conséquences de l’annulation des contrats L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion. S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs. Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l'opération notamment en cas de dommages. Madame [F] [R] devra en conséquence tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. S’agissant de l’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. La SA CA CONSUMER FINANCE oppose que l’installation est livrée, installée, mise en service et fonctionnelle, et que le préjudice allégué n’est pas établi. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers couplé aux contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré cette cause de nullité. S’agissant du préjudice, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à la désinstallation à ses frais, peu important que le consommateur dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l’espèce, l’insolvabilité de la société OPEN ENERGIE n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu. Il s’ensuit que Madame [F] [R] a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Madame [F] [R] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 08 novembre 2022 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [F] [R] à lui restituer les fonds prêtés. Par ailleurs, il n’appartient pas à la SA CA CONSUMER FINANCE de supporter le coût des travaux éventuel de remise en état, Madame [F] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE étant privée de la restitution du capital prêté, les demandes à titre subsidiaires de Madame [F] [R] deviennent sans objet. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux circonstances de la cause, à la solution du litige et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice ou se défendre et non compris dans les dépens. Il convient donc de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [F] [R] de leurs demandes formulées à ce titre. En application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation “lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution”. Aucune circonstance de l’espèce n’impose que cette faculté laissée au juge soit ordonnée dans le cas présent. La demande sera donc rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de caducité du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE le 08 novembre 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de caducité consécutive du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 08 novembre 2022 ; PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 08 novembre 2022 entre Madame [F] [R] et la société OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N] ; DIT que Madame [F] [R] devra tenir à disposition de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N] le matériel installé, qui supportera les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ; PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 08 novembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [F] [R] d’autre part pour un montant en capital de 39.900€ ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [F] [R] l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit du 08 novembre 2022 ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [F] [R] à lui restituer les fonds prêtés ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [F] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande fondée sur l'article R631-4 du Code de la Consommation ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 38Z N° RG 24/04552 N° Portalis DBX4-W-B7I-TS22 JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE [F] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LEBOUCHER SELARL AXYME Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le jeudi 04 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. CA CONSUMER FINANCE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [F] [R], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT [Localité 2] La S.E.L.A.R.L. AXYME, Prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 08 novembre 2022, Madame [F] [R] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque auprès de la société OPEN ENERGIE remboursable en 182 mensualités moyennant un TAEG de 4,900% et un taux débiteur de 4,798%. Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 (dossier n°RG24/04552) Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - la condamner à lui payer sans délai : La somme principale de 44.626,50€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024,la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,La somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025 (dossier n°RG25/00780), Madame [F] [R] a assigné en intervention forcée la société OPEN ERNERGIE aux fins de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire que la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE doit intervenir à l’instance principale qui sera appelée à l’audience du 13 mars 2025, - ordonner la jonction des deux procédures et la reprise de l’instance, - condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à lui payer la somme de 1500€, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 13 mars 2025, la jonction des affaires a été ordonnée sous le n°RG24/04552 et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025. Après renvois, à l’audience du 24 mars 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité dans ses conclusions : A titre principal, de : - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée. - condamner Madame [F] [R] à payer sans délai la somme principale de 44.626,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26 août 2024, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire. - prononcer la nullité voire la résolution du contrat de crédit affecté, - juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur, - prendre Acte que la société CA CONSUMER FINANCE n'a pas commis de faute, En conséquence : - condamner Madame [F] [R] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 39.500,00 euros, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause : - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l’échéance de 05 octobre 2023, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient également qu’aucune forclusion ou déchéance du terme ne sont encourues. Elle soutient que Madame [R] ne rapporte pas la démonstration de sa rétractation. Elle affirme par ailleurs qu’en sa qualité de financeur elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’anéantissement du contrat de vente. Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit, Elle fait valoir qu’aucune faute et aucun préjudice ne peuvent valablement être mis à sa charge. Madame [F] [R], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions : à titre principal ordonner la caducité du contrat de vente conclu avec OPEN ENERGIE, et la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.Subsidiairement, ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté.A défaut, ordonner la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté.- En toutes hypothèses condamner CACF à restituer toutes sommes qu’elle a d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, - priver CACF de fait de tout droit à remboursement à son encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société OPEN ENERGIE, au titre du préjudice subi, - condamner CACF à prendre en charge le coût des travaux remise en état. - A titre subsidiaire, si la responsabilité de CACF n'est pas retenue, - fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 39.900 euros, outre le coût de la dépose et remise en état, - condamner CACF à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés, - condamner CACF à établir un nouveau tableau d'amortissement déduction faite des intérêts. - En toutes hypothèses, - condamner CACF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens. - dire que sur le fondement de l'article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du de Procédure Civile. - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Madame [F] [R] indique au soutien de ses prétentions que sa rétractation est régulièrement intervenue. Elle fait valoir l’irrégularité du bon de commande entrainant sa nullité et oppose une absence de confirmation de sa nullité. Subsidiairement, elle soutient que le vendeur a commis plusieurs manquement justifiant la résolution du contrat de vente. Aussi, elle fait valoir l’anéantissement subséquent du contrat de crédit affecté ainsi que la perte du droit à restitution du prêteur en raison de ses fautes contractuelles qui lui ont causé un préjudice. Elle soutient enfin que la nullité du contrat implique que le matériel soit déposé et le toit remis en état. Convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, puis par courrier du greffe, la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’intervention forcée de la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE Aux termes des articles 66,67 et 68 du code de procédure civile, La demande en intervention forcée doit pour sa recevabilité respecter un certain formalisme, en exposant notamment les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et doit être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction d’instance. De même, l'acte par lequel est formée la demande vaut conclusions et doit être dénoncé aux autres parties. En l’espèce, Madame [F] [R] souhaite obtenir la caducité du contrat de vente suite au démarchage à domicile réalisé avec la Société OPEN ERNERGIE par ailleurs intermédiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE lors de la souscription du crédit litigieux. Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. Madame [F] [R] a par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE en intervention forcée exposant ses prétentions et moyens ainsi que des pièces justificatives inhérentes, également dénoncés à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de la présente instance. La demande d’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE est dès lors bien fondée, et sera déclarée recevable. Sur la caducité du contrat de vente Dans le cas d’une vente par démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code. L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25. Le délai de rétractation court à compter du jour : - de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4, - de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. L’article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code. Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Il est acquis que le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques est un contrat de vente. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2024, 23-13.492). En l’espèce le bon de commande, comporte un bordereau détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses, internent, email et postale de la société OPEN ENERGIE. Le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L221-18 du code de la consommation » rappelé à l’article 18 des conditions générales de vente. Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, à qui, il n’appartient pas par ailleurs de rechercher. Encore, ni le bon de commande, ni ses conditions générales ni le formulaire de rétractation n’indiquent, la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que les annexes aux articles R.221-1 et R.221-3 rappellent expressément d’autres possibilités notamment par courrier électronique ou télécopie. Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, ce qui a pour conséquence de prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Par ailleurs, aux termes de l’article L221-21 du Code de la consommation « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ». En l’espèce, le bon de commande versé au débat par Madame [F] [R] a été signé le 08 novembre 2022 et la livraison des biens est intervenue le 05 décembre 2022. Il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Par courrier du 06 novembre 2023, Madame [F] [R] a informé la Société OPEN ENERGIE de l’exercice de son droit de rétractation. Cependant alors qu’il lui incombe de l’établir, Madame [F] [R] ne justifie aucunement de l’envoi du courrier ou de sa réception par la Société OPEN ENERGIE. Madame [F] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de caducité du contrat de vente et subséquemment de sa demande de caducité du contrat de crédit affecté. Sur la validité du contrat principal Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public. L’article L.221-5.1° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, tel qu’il ressort des dispositions de l’article L111-1 dudit code. En l’espèce, concernant l’irrégularité alléguée sur l’information sur le rendement ou la production d’électricité alléguée par le demandeur, si le bon de commande indique la puissance globale de l’installation (3375Wc), la marque des panneaux photovoltaïques (RECOM), leur puissance unitaire (375 Wc), leur nombre (9), la marque (SolarEdge) de l’onduleur, un compteur monophasé, un système de surimposition K2 systems, et la prise en charge des démarches administratives par le vendeur, un outil de monitoring de marque SolarEdge, une pompe à chaleur AIR/EAU de marque Atlantic, monophasée 11kW, un thermostat radio sans fil programmable, le forfait d’installation, mise ne service, formation à l’utilisation et la garantie 2 ans pièces et 5 ans compresseur, ces éléments apparaissent tel que soutenu par le demandeur insuffisants à décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, faute d’informer l’acquéreur sur la production d’électricité de l’installation, qui est une caractéristique essentielle de l’installation portant notamment sur le résultat de son utilisation, et en l’absence d’indication au surplus de la puissance de l’onduleur. Le bon de commande encourt de ce chef la nullité. Par ailleurs, en application de l’article L221-5 du code précité, « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; » Il est établi que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, ce qui a pour conséquence de prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18 mais également d’entrainer la nullité du contrat de vente. Concernant l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne : « Date limite de livraison et/ou d’installation : 4 mois suivant la date de signature de ce contrat. Durée estimative des travaux : 1 à 3 jours maximum ». Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat principal de vente est encourue à ce titre. En raison des irrégularités relevés ci avant, il y’a lieu de prononcer en conséquence la nullité du bon de commande signé entre Madame [F] [R] et la société OPEN ENERGIE. Sur la régularisation des nullités Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer. C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu mais qu’il est relevé un défaut sur le compteur Linky qui proviendrait de l’installation photovoltaïque mais également que toute la partie monitoring de l’installation n’a pas été réalisée. La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que Madame [F] [R] avait connaissance des causes de nullité du contrat de vente et son intention de confirmer ladite nullité. En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Le contrat de crédit passé entre Madame [F] [R] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre Madame [F] [R] et la Société OPEN ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce. Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit. Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [F] [R] et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part en date du 08 novembre 2022. Sur les conséquences de l’annulation des contrats L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion. S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs. Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l'opération notamment en cas de dommages. Madame [F] [R] devra en conséquence tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [U] [N], ES qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. S’agissant de l’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. La SA CA CONSUMER FINANCE oppose que l’installation est livrée, installée, mise en service et fonctionnelle, et que le préjudice allégué n’est pas établi. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers couplé aux contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré cette cause de nullité. S’agissant du préjudice, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à la désinstallation à ses frais, peu important que le consommateur dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. En l’espèce, l’insolvabilité de la société OPEN ENERGIE n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu. Il s’ensuit que Madame [F] [R] a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Madame [F] [R] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 08 novembre 2022 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [F] [R] à lui restituer les fonds prêtés. Par ailleurs, il n’appartient pas à la SA CA CONSUMER FINANCE de supporter le coût des travaux éventuel de remise en état, Madame [F] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE étant privée de la restitution du capital prêté, les demandes à titre subsidiaires de Madame [F] [R] deviennent sans objet. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux circonstances de la cause, à la solution du litige et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice ou se défendre et non compris dans les dépens. Il convient donc de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [F] [R] de leurs demandes formulées à ce titre. En application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation “lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution”. Aucune circonstance de l’espèce n’impose que cette faculté laissée au juge soit ordonnée dans le cas présent. La demande sera donc rejetée. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de caducité du contrat de vente conclu avec la société OPEN ENERGIE le 08 novembre 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de caducité consécutive du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 08 novembre 2022 ; PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 08 novembre 2022 entre Madame [F] [R] et la société OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N] ; DIT que Madame [F] [R] devra tenir à disposition de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [U] [N] le matériel installé, qui supportera les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ; PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 08 novembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [F] [R] d’autre part pour un montant en capital de 39.900€ ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [F] [R] l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit du 08 novembre 2022 ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [F] [R] à lui restituer les fonds prêtés ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [F] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande fondée sur l'article R631-4 du Code de la Consommation ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R221-3, code de procedure civile 67, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-21, code de la consommation R631-4, code de la consommation L221-20, code de procedure civile 68, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06132
en commun : code de la consommation R221-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code civil 1181, code de la consommation R221-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11660
en commun : code de la consommation R221-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation R221-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05976
en commun : code de la consommation R221-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09962
en commun : code de la consommation R221-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03045
en commun : code de la consommation R221-3, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code civil 1181, code de la consommation R221-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation R221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:44:40.207Z.