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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/11660

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Parties (entreprises)

CA CONSUMER FINANCECK ENERGIE agissant par son

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 22 février 2018, M. [M] [X] a signé à domicile avec la société CK Énergie, agissant sous l'enseigne Groupe Free Énergie (ci-après la société CK Énergie), un bon de commande portant sur un kit de 10 panneaux photovoltaïques et de 10 micro-onduleurs au prix de 19 700 euros TTC en autoconsommation.



Le 26 mars 2018 et pour financer cette installation, M. [X] et Mme [R] [B] épouse [X] ont accepté une offre de crédit affecté avec la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco pour un montant de 19 700 euros remboursable en 180 mensualités de 187,20 euros assurance comprise, au taux débiteur de 5,755 % soit un TAEG de 5,9 %, après une période d'amortissement de 5 mois.



L'installation a été posée le 19 avril 2018 et M. [X] a signé à cette date une attestation de livraison sans émettre de réserve valant demande de déblocage des fonds.



Par actes du 23 janvier 2023 M. et Mme [X] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en nullité des contrats avec dépose de l'installation et remise en état des lieux, restitution du prix de vente, remboursement des sommes versées au titre du crédit, puis en indemnisation et à titre subsidiaire, en déchéance du droit aux intérêts.



Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- condamné, en conséquence, la société CK Énergie à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente soit la somme de 19 700 euros,

- condamné la société CK Énergie à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision,

- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

- condamné solidairement M. et Mme [X] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros correspondant au capital emprunté et la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [X] l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [X] au titre d'un préjudice moral,

- débouté la société CK Énergie de sa demande de garantie formée à l'encontre de la banque,

- condamné in solidum la société CK Énergie et la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [X] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- écarté l'exécution provisoire.



Le juge a fait droit à la demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect des formalités prévues par le code de la consommation, motif pris que le point de départ du délai de rétractation mentionné comme partant de la signature du contrat était erroné.



Il a écarté toute confirmation de la nullité en retenant que rien ne permettait de considérer que les époux [X] aient eu connaissance des irrégularités de sorte que leur comportement ne pouvait s'analyser en une volonté de confirmer le contrat de vente.



Il a donc prononcé l'annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.



Il a rappelé que l'anéantissement du contrat de vente emportait l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur. Il en a déduit :

- que le vendeur devait récupérer à ses frais l'installation et remettre la toiture en l'état,

- que le vendeur devait leur restituer le prix de vente,

- que le prêteur devait rembourser les sommes versées au titre du crédit.



S'agissant de la restitution du capital emprunté à la banque, il a relevé que la banque aurait dû déceler l'irrégularité flagrante du contrat de vente, qu'elle avait donc commis une faute, mais qu'il n'y avait aucun préjudice démontré en lien avec cette faute. Il a donc écarté la demande de privation de la créance de restitution de la banque, rejeté les demandes de dommages et intérêts et condamné M. et Mme [X] à rembourser le capital emprunté.



Il a exclu toute garantie de la banque dans la mesure où le vendeur était à l'origine de la nullité du contrat principal.



Par déclaration enregistrée électroniquement du 2 juillet 2025, la société CK Énergie a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société CK Énergie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat de vente,

- l'a condamnée à restituer la somme de 19 700 euros,

- l'a condamnée à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque et à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois,

- a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

- a condamné la société CA Consumer Finance à rembourser toutes les sommes précédemment versées au titre du contrat de crédit affecté,

- l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la banque,

- l'a condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance à verser à M. et Mme [X] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

et statuant à nouveau,

- de débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes fins et prétentions en l'absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins compte tenu de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations,

- subsidiairement, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [X],

- de constater et de juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,

- de condamner la banque à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- de débouter la banque de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- de débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- de les condamner à restituer l'installation,

à défaut,

- de l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,

- de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 910 euros correspondant à 30 % du prix de vente, au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée,

en toute hypothèse,

- de rejeter tout appel incident ainsi que toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre elle,

- de condamner M. et Mme [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [X] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de crédit,

- condamné en conséquence la société CA Consumer Finance à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt,

- débouté la société CK Énergie de sa demande de garantie,

- condamné in solidum les deux sociétés aux dépens et à leur verser la somme de 900 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- les a condamnés solidairement à restituer la somme de 19'700 euros correspondant au capital emprunté à la banque,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de condamner la société CK Énergie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble et à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros en restitution de l'installation,

- de condamner la banque à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 19 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et 17 444,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum la société CK Énergie et la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- de débouter les deux sociétés de l'intégralité de leurs prétentions fins et conclusions contraires.



Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. et Mme [X] du remboursement du capital,

- de condamner la société CK Énergie à lui payer la somme de 19 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- de déclarer M. et Mme époux [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,

- de dire qu'ils devront reprendre le paiement du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,

en tout état de cause,

- de condamner la société CK Énergie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour relève :

- que le contrat de vente du 22 février 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il s'agit d'un contrat hors établissement et aux dispositions de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel



La société CK Énergie entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats.



M. et Mme [X] demandent de voir confirmer l'annulation du contrat de crédit sans demander ni l'infirmation ni la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.



La société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats.



Le contrat de vente a été annulé pour non-respect du formalisme contractuel.



Si M. et Mme [X] ne demandant pas précisément l'annulation du contrat de vente aux termes de leurs écritures, ils développent différents moyens d'annulation devant la cour, en se fondant sur un dol et ensuite sur une irrégularité formelle, moyens auxquels la société CK Énergie a répondu dans ses écritures.



Il convient d'examiner en premier le moyen tiré d'une irrégularité formelle dès lors que certains moyens de nullité tirés d'une réticence dolosive supposent que soit d'abord analysé le contenu formel du bon de commande.



sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle



M. et Mme [X] estiment que le contrat est irrégulier :

- du fait de l'absence des caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors qu'il manque la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), la marque, le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '),

- du fait de l'absence de précision de la nature de l'autoconsommation (totale ou revente pour le surplus qui suppose un raccordement au réseau électrique),

- du fait de l'insuffisance des mentions relatives au prix car il n'y a pas de détail du coût de l'installation, ni du montant total HT, ainsi que du taux et du montant de la TVA,

- du fait de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, dès lors que le libellé de la clause de délai est trop vague et imprécise,

- car les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de l'ordonnance du 10 février 2016 ou des textes applicables,

- car le point de départ du délai de rétractation est erroné, les conditions générales de vente reproduisant des articles erronés du code de la consommation, le bordereau de rétractation précisant que le délai de 14 jours commencerait à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s'agissant d'un contrat de vente, ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien et que les conditions générales de vente mentionnent l'article L. 121-21 du code de la consommation alors que ce sont les articles L. 221-18 et suivant qui trouvent à s'appliquer.



La société CK Énergie réplique que le bon de commande est conforme et :

- que les caractéristiques essentielles des biens vendus figurent en particulier la marque des principaux éléments, que la productivité économique de l'installation n'est pas contractualisée entre les parties,

- que le texte n'exige pas le détail du prix et que le prix global figure,

- que le bon de commande comporte une date maximum de livraison de l'installation correspondant à l'exécution complète du bon de commande, livraison et installation étant réalisés le même jour, de 2 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement, ce qui est suffisamment précise, que l'installation a été livrée et installée conformément aux engagements du vendeur qui n'a pas à s'engager sur d'autres délais qu'il ne maîtrise pas, tels que le délai de raccordement de l'installation au réseau, qui dépend exclusivement de l'intervention du concessionnaire,

- que le premier juge a retenu que le bordereau de rétractation n'était pas conformes et a sanctionné cette prétendue irrégularité par la nullité de l'entier bon de commande, alors que seule une prorogation du délai de 12 mois pouvait être décidée en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation.



La société CA Consumer Finance indique que concernant le point de départ du délai de rétractation et la violation des articles du code de la consommation retenue par le premier juge, elle est parfaitement informée de la position de la Cour de cassation à ce titre et ne peut donc que solliciter la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.



Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.



L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.



L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.



Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.



Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



M. et Mme [X] contestent que le bon de commande respecte les points 1 à 3 outre une indication erronée du point de départ du délai de rétractation avec des textes reproduits qui ne sont pas conformes.



S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.



Le bon de commande porte sur les éléments suivants :

« Système photogenerator

fourniture et pose de 10 panneaux photovoltaïques BISOL/EURENER

Garantie fabricant 20 ans production

puissance totale KWC 3

Fourniture de 10 micro-onduleurs de marque ENPHASE M215/M250

Garantie fabricant 20 ans



-système de régulation centrale et de monitoring de chauffage SCHNEIDER

p-passerelle de communication maintenance en ligne

-coffret de protection AC

-intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 système

-mise en service, raccordement en autoconsommation et demande administrative à la charge de Groupe Free Energie

Montant HT 17 730 € TVA 10% 1 970 € Montant TTC 19 700 € ».



La description est suffisamment détaillée et ne souffre donc aucune des critiques énoncées par M. et Mme [X]. Le texte n'impose que la mention des caractéristiques essentielles et n'impose pas de rentrer dans le détail du moindre composant ni ne nécessite qu'y figurent le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule, le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels, étant observé que les demandeurs ne précisent pas en quoi des éléments pouvaient revêtir pour eux un caractère déterminant de leur engagement.



Sur le fait que le bon de commande ne précise pas la nature de l'autoconsommation, (totale ou avec revente du surplus), force est de constater que comme le précisent de façon très détaillée les époux [X], les deux types d'installation se différencient, notamment, quant aux démarches administratives à accomplir, en vue de la mise en service avec dans le cas d'un système en autoconsommation pure, une simple convention à signer par le producteur et en cas d'injection, un raccordement de l'installation au réseau Enedis ou de toute autre entreprise impliquant des démarches préalables de constitution et d'envoi d'un dossier.



Outre le fait que M. et Mme [X] ne produisent absolument aucune pièce relative aux démarches effectuées par le vendeur, ni ne précisent si leur installation a bien été raccordée au réseau électrique tout en ne contestant pas son bon fonctionnement, force est de constater qu'ils ont été parfaitement informés de ce que leur équipement serait relié au réseau électrique puisque le bon de commande indique expressément que les formalités de raccordement au réseau sont à la charge du vendeur, et qu'ils produisent en annexe du contrat le mandat spécial qu'ils ont donné à la société CK Énergie le même jour pour effectuer en leur nom les démarches administratives auprès de la mairie et auprès « d'Enedis ou d'une entreprise de réseau électrique pour le raccordement de l'équipement photovoltaïque au réseau public de distribution de l'électricité ». Le moyen n'est donc pas fondé.



S'agissant du point 2, le prix de l'installation photovoltaïque est précisé HT et TTC de même que le taux de TVA applicable. Le texte n'exige que la mention d'un prix global de sorte que la critique n'est pas fondée.



S'agissant du point 3, le bon de commande mentionne un délai de livraison de 2 à 12 semaines à compter de la prise de côtes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement.



Le texte n'exige que la mention d'un délai et non d'une date précise. Un délai butoir est donc bien indiqué, d'une durée qui n'est pas telle qu'il puisse être considéré que le vendeur ne s'est pas engagé et d'ailleurs l'installation a bien été réalisée dans ce délai le 19 avril 2018. Dès lors le bon de commande n'encourt pas de critique à ce titre.



S'agissant de la reproduction d'articles erronés dans les conditions générales de vente, outre le fait que M. et Mme [X] formulent une critique générale et que si certains articles sont évoqués par exemple « l'article L. 212-21 » dont il n'est pas précisé de quel code ils sont extraits, aucun texte n'exige plus la reproduction au bon de commande des textes issus du code de la consommation relatifs aux nullités formelles, de sorte qu'aucune annulation ne saurait être encourue de ce chef.



S'agissant de l'irrégularité du délai de délai de rétraction, il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.



Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.



Le bordereau qui figure au contrat respecte bien ce modèle type qui ne prévoit nullement que le délai y figure ou que des textes du code de la consommation y soient mentionnés. La cour rappelle que le modèle type applicable au contrat est en effet le suivant :

« (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile ».



Toutefois les conditions générales de vente indiquent expressément que « le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat » et reproduisent en dessous les dispositionécisent que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-21-3 à L. 221-22-5 et que de délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2, et à compter de réception du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestations de services incluant livraisons de biens.



Outre le fait que le contrat vise des dispositions vraisemblablement du code de la consommation qui n'avaient plus court au moment de la signature du contrat car abrogées par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ceci ne pouvait permettre aux acquéreurs de déterminer le point de départ du délai applicable à leur situation et en conséquence la fin du délai de rétractation.



Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef comme l'a retenu le premier juge.



sur le moyen tiré d'un dol



M. et Mme [X] font état d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, évoquant le fait que le non-respect de ses obligations d'information par la société venderesse est susceptible de caractériser l'infraction pénale de « pratique commerciale trompeuse » prévue et réprimée par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation. Ils ajoutent que nombre de sociétés venderesses d'installations photovoltaïques ont d'ailleurs été condamnées à ce titre, démontrant la volonté du législateur de punir pénalement et nécessairement civilement les omissions dolosives.



Ils dénoncent aussi une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation dès lors que n''a pas été pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, que la simulation établie par le démarcheur a permis de leur faire croire à une installation rentable, ou à tout le moins, économiquement intéressante leur laissant espérer des gains/économies de 3 848 euros par an, pour un crédit annuel de 2 476,32 euros alors que le « rapport d'expertise » dont ils se prévalent conclut qu'ils ne peuvent espérer que des économies de 45 euros par mois soit 540 euros par an soit 4,5 fois moins que ce qu'ils règlent annuellement au prêteur.



Ils ajoutent que le vendeur leur a faussement présenté l'offre de financement comme sans grande conséquence et qu'ils n'ont réalisé le caractère définitif du contrat qu'après écoulement de son délai de rétractation.



La société CK Energie estime que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, rappelle qu'il ne pèse pas sur le professionnel de devoir d'information portant sur l'économie générale de l'opération et fait valoir que la rentabilité de l'installation ou l'autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel, la preuve n'étant par ailleurs pas rapportée de ce que la seule rentabilité ait déterminé le consentement des acheteurs.



Elle précise que l'argumentaire des époux [X] est fondé sur la documentation publicitaire qui contiendrait des promesses, dont on ne sait lesquelles, cette documentation n'étant pas produite. Elle note que le fonctionnement de l'installation n'est pas mis en cause, que les bénéfices sont effectifs, et qu'il n'est démontré aucun manquement imputable à la société CK Energie.



Elle ajoute que la notion d'autofinancement est inepte s'agissant d'un photogénérateur aux fins d'autoconsommation en ce que l'installation a vocation à générer une économie sur les dépenses en électricité de l'habitation, que la vente d'électricité au concessionnaire est tout à fait résiduelle, et ne représente qu'une faible partie de l'électricité produite, laquelle est principalement consommée par le maître de l'ouvrage, que la vente du surplus permet d'éviter toute perte, elle optimise l'installation mais ne détermine pas son achat. Elle précise aussi que les économies réalisées sur les factures d'électricité seront d'autant plus importantes qu'une hausse substantielle du tarif de l'électricité est annoncée et a déjà commencé et rappelle que l'objet de l'installation est bien la consommation de l'électricité produite sur toute la durée de vie des panneaux, soit 30/40 ans en économie sur les factures.



Elle estime que la pièce 1 des époux [X] ne lui est pas opposable en ce qu'elle est d'origine inconnue, qu'elle ne comporte aucune date ou aucun signe distinctif permettant de l'attribuer à la société CK Énergie, relève que cette prétendue simulation prévoit 3 000 euros d'économies pour l'année 2017, alors même que le bon de commande a été régularisé le 22 février 2018. Elle ajoute que la jurisprudence rappelle que l'erreur d'appréciation économique portant directement et exclusivement sur la valeur ou sur la rentabilité de l'objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention.



Enfin elle estime que l'étude amiable non contradictoire qui est produite ne lui est pas opposable, indique que ce rapport est largement contestable, partial et rempli d'erreur, qu'il n'a pas de date certaine, ne comporte aucun signe distinctif et ne vise aucunement la nature du matériel vendu, le lieu de l'installation ou encore l'année de pose, qu'il s'agit d'un rapport type, similaire à tous les dossiers initiés par des associations. Elle note qu'aucune expertise sérieuse de l'installation n'a été réalisée.



La banque ne développe pas de moyen en réponse au dol invoqué.



Réponse de la cour



Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.



Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.



Le contrat ne comporte pas de cause de nullité formelle quant à la description des biens qui étaient suffisamment détaillés pour que M. et Mme [X] sachent ce qu'ils achetaient et le moyen soulevé au titre d'une imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d'exécution du contrat a d'ores et déjà été écarté. Les acquéreurs se plaignent à ce stade de ne pas avoir été informés quant aux modalités de financement ce qu'ils n'ont nullement invoqué au regard d'une irrégularité formelle et il convient de rappeler à ce titre que les textes en vigueur au moment de la conclusion du contrat n'imposent plus de faire figurer au contrat les modalités de financement de l'opération de sorte qu'aucun grief ne peut être relevé contre le vendeur à ce titre. Il n'est pas expliqué en quoi le caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation serait constitutif d'une réticence dolosive de la part du vendeur ou que ce point particulier aurait été déterminant de leur consentement.



La rentabilité économique n'est nullement entrée dans le champ contractuel, étant en outre observé que l'installation était en autoconsommation et en revente du surplus et que la rentabilité économique n'est pas la seule motivation possible de ce type d'installation. Les conditions générales de vente dont les acquéreurs ont reconnu en avoir eu connaissance en signant le contrat, précisent même de façon formelle au paragraphe 8 « responsabilité et rendement » que la société Groupe Free Energie ne garantit en aucune manière l'obtention par l'acquéreur du crédit d'impôt ou de toute autre aide financière, qu'elle ne pourra être tenue pour responsable des délais de raccordement ,et ne peut apporter aucune garantie quant à la rentabilité du projet dans le mesure où elle ne peut en aucun cas maîtriser l'utilisation du matériel acquis. Il est précisé que les simulations communiquées avant l'installation sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle.



Le document produit en pièce 1 par M. et Mme [X] n'est pas daté, ne permet pas d'identifier son auteur et n'est donc pas rattachable au présent contrat. Quand bien même une simulation, aurait été effectuée par le démarcheur, celle-ci n'est donnée qu'à titre purement indicatif comme le rappelle le contrat.



En outre il n'a jamais été prétendu que le crédit était gratuit. M. et Mme [X] ne produisent aucune facture et « l'expertise sur investissement » qu'ils produisent en pièce 5 est un rapport purement amiable et non contradictoire, établi par une personne se présentant comme un expert mathématique et financier, qui ne peut s'analyser en une expertise de rentabilité sur la durée de vie des panneaux et ne peut donc être opposable aux autres parties au présent litige.



Le contrat est intitulé « bon de commande », ce qui ne laisse aucun doute sur la matérialité de l'engagement et il n'est pas précisé quelle mention était de nature à tromper les acheteurs à cet égard. M. et Mme [X] ont en outre conclu le même jour un contrat de crédit si bien qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement.



Aucun dol n'est donc démontré.



sur la confirmation de la nullité formelle



M. et Mme [X] contestent que leur comportement puisse être analysé en une volonté de confirmation dès lors qu'il s'agit de nullités d'ordre public ne pouvant être confirmées et font aussi valoir qu'ils ignoraient les causes de nullité et que même la reproduction des articles relatifs à la nullité ne pouvaient lui permettre d'en prendre conscience.



La société CK Énergie fait valoir que ce type de nullité peut être couverte par le comportement de l'acquéreur, soutient que les acquéreurs ont accepté l'installation sans réserve, régularisé la demande de crédit, payé chacune des échéances du prêt, consommé l'électricité produite, fait raccorder l'installation au réseau du concessionnaire, revendu à EDF l'électricité produite, encaissé le prix de vente de cette électricité. Ce qui constituent autant d'actes d'exécution qui confirment leur consentement irrévocable au contrat. Elle ajoute que postérieurement à l'assignation et donc en connaissance des prétendues causes de nullité, ils ont consommé l'énergie produite et encaissé des factures de rachat d'électricité, confirmant ainsi, à nouveau, leur consentement.



La banque demande confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la couverture de la nullité devait être écartée.



Réponse de la cour



Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.



À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Les conditions générales ne reproduisent pas les textes du code de la consommation applicables à la date de signature du contrat.



Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.



En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [X] aient eu connaissance de la cause de nullité et ait eu l'intention de la réparer, aucun acte ultérieur ne révélant de volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.



Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation et en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit laquelle est de droit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.



Sur les conséquences de la nullité des contrats



Sur le contrat de vente



Le premier juge a condamné la société CK Énergie à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente soit la somme de 19 700 euros, et à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque puis à effectuer la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision.



M. et Mme [X] ne demandent ni la confirmation ni l'infirmation de ces points mais ils demandent la condamnation du vendeur à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble et à leur payer la somme de 19 700 euros en restitution de l'installation ce qui revient à demander la confirmation du jugement sur ces deux points.



La société CK Énergie demande l'infirmation sur ces points et la condamnation des acquéreurs à restituer l'installation, à défaut, l'autorisation d'intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque, et la condamnation des acquéreurs à lui payer le somme de 5 010 euros correspondant à 30 % du prix de vente, au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée.



Elle explique qu'elle n'a pas à leur rembourser un prix de vente qu'ils n'ont pas payé ni à les garantir dès lors qu'ils ne seraient pas tenus de rembourser au préteur le capital emprunté, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Elle ajoute qu'elle a dû réaliser des démarches administratives, une étude technique, une prestation de travaux, qu'elle a fourni une installation photovoltaïque complète qui sera inutilisable après dépose et a perçu en tout et pour tout 19 700 euros.



La banque demande confirmation de ces chefs.



Réponse de la cour



Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.



L'annulation de la vente poursuivie par les acquéreurs doit conduire à la restitution du matériel et du prix de vente.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société CK Énergie à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux à ses frais, sauf à prévoir que ceci devra être réalisé dans les deux mois de la signification du présent arrêt, en prévenant les acquéreurs 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée et qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, M. et Mme [X] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera et le conserver.



La remise en état étant totale, la demande de la société CK Énergie à titre de remboursement des prestations déjà réalisées doit être rejetée.



Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur.



Dès lors le paiement doit être restitué par le vendeur et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CK Énergie à rembourser le prix de vente à M. et Mme [X].



Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque



Du fait de l'annulation du crédit, la société CA Consumer Finance doit rembourser à M. et Mme [X] le montant des sommes versées au titre de l'exécution du contrat ce que nul ne conteste. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [X] l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt.



En revanche, les sommes avancées par M. et Mme [X] au titre de l'exécution du contrat de prêt ne peuvent en aucun cas correspondre au prix de vente de l'installation ni aux frais bancaires qu'ils prétendent avoir engagés (intérêts, assurance, frais) pour 17 444,80 euros et qu'ils n'expliquent pas.



S'agissant de la restitution du capital emprunté par M. et Mme [X], ceux-ci font valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul, en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente et en débloquant les fonds sans communication d'une attestation de fin de travaux non produite aux débats.



La banque estime que la restitution du capital est de droit, faisant valoir que M. et Mme [X] ne justifient d'aucun préjudice, le vendeur étant in bonis.



Réponse de la cour



L'annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n'est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d'un préjudice de pareil montant.



S'agissant du déblocage des fonds, il est intervenu à la demande des époux [X] qui ont signé une demande en ce sens le 15 avril 2018 valant également attestation de livraison du matériel sans réserve. Cette attestation est bien produite par la banque en sa pièce 5 et était suffisamment détaillée et précise pour la convaincre de procéder à déblocage des fonds.



Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par les conditions générales de vente concernant le point de départ du délai de rétractation. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité.



Il reste que M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice à cet égard étant observé que le vendeur est in bonis et que l'éventuelle privation de leur créance de restitution du prix de vente n'est qu'hypothétique. En outre, ils disposent d'une installation qui fonctionne.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros correspondant au capital emprunté. Ceci rend sans emport les demandes subsidiaires de la banque à l'encontre du vendeur.



Sur la demande de garantie de la société CK Energie contre la société CA Consumer Finance



La société CK Énergie fait valoir que l'opération est intervenue sous la responsabilité du professionnel du crédit pourvu de moyens et du devoir de neutraliser d'éventuelles imperfections du bon de commande, et que la banque devra la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en particulier de la restitution du prix de vente, ce que la banque conteste.



Réponse de la cour



L'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.



Ces dispositions ne prévoient en aucune manière de garantie du vendeur par le prêteur et dès lors que l'annulation du contrat principal a été prononcée, le vendeur qui est in bonis est tenu de rembourser à l'acheteur le prix de vente perçu comme cela a été confirmé. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Pas plus en première instance qu'en appel, M. et Mme [X] ne caractérisent un quelconque préjudice moral.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.



Les motivations qui précèdent rendent inopérantes les demandes subsidiaires des parties et en particulier celle de déchéance du droit aux intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit aussi être confirmé sur ces points.



La société CK Énergie qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [X] en appel à hauteur d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il apparaît équitable de laisser la société CA Consumer Finance supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Dit que l'enlèvement de l'installation de la toiture M. [M] [X] et de Mme [R] [B] épouse [X] et la remise en état de la toiture aux frais de la société CK Énergie devra être réalisée dans les deux mois de la signification du présent arrêt, en prévenant les acquéreurs 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée et qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, M. et Mme [X] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera et le conserver ;



Condamne la CK Énergie à payer à M. [M] [X] et Mme [R] [B] épouse [X] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la CK Énergie aux entiers dépens d'appel ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11660 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[Localité 1]



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2025 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-23-002837





APPELANTE



La S.A.S. CK ENERGIE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 814 973 384 00146

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON



INTIMÉS



Monsieur [M] [X]

né le 25 décembre 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



Madame [R] [B] épouse [X] [M]

née le 12 mars 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

assistée de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme anciennement dénommée SOFINCO

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 22 février 2018, M. [M] [X] a signé à domicile avec la société CK Énergie, agissant sous l'enseigne Groupe Free Énergie (ci-après la société CK Énergie), un bon de commande portant sur un kit de 10 panneaux photovoltaïques et de 10 micro-onduleurs au prix de 19 700 euros TTC en autoconsommation.



Le 26 mars 2018 et pour financer cette installation, M. [X] et Mme [R] [B] épouse [X] ont accepté une offre de crédit affecté avec la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco pour un montant de 19 700 euros remboursable en 180 mensualités de 187,20 euros assurance comprise, au taux débiteur de 5,755 % soit un TAEG de 5,9 %, après une période d'amortissement de 5 mois.



L'installation a été posée le 19 avril 2018 et M. [X] a signé à cette date une attestation de livraison sans émettre de réserve valant demande de déblocage des fonds.



Par actes du 23 janvier 2023 M. et Mme [X] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en nullité des contrats avec dépose de l'installation et remise en état des lieux, restitution du prix de vente, remboursement des sommes versées au titre du crédit, puis en indemnisation et à titre subsidiaire, en déchéance du droit aux intérêts.



Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- condamné, en conséquence, la société CK Énergie à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente soit la somme de 19 700 euros,

- condamné la société CK Énergie à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision,

- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

- condamné solidairement M. et Mme [X] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros correspondant au capital emprunté et la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [X] l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [X] au titre d'un préjudice moral,

- débouté la société CK Énergie de sa demande de garantie formée à l'encontre de la banque,

- condamné in solidum la société CK Énergie et la société CA Consumer Finance à payer à M. et Mme [X] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- écarté l'exécution provisoire.



Le juge a fait droit à la demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect des formalités prévues par le code de la consommation, motif pris que le point de départ du délai de rétractation mentionné comme partant de la signature du contrat était erroné.



Il a écarté toute confirmation de la nullité en retenant que rien ne permettait de considérer que les époux [X] aient eu connaissance des irrégularités de sorte que leur comportement ne pouvait s'analyser en une volonté de confirmer le contrat de vente.



Il a donc prononcé l'annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.



Il a rappelé que l'anéantissement du contrat de vente emportait l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur. Il en a déduit :

- que le vendeur devait récupérer à ses frais l'installation et remettre la toiture en l'état,

- que le vendeur devait leur restituer le prix de vente,

- que le prêteur devait rembourser les sommes versées au titre du crédit.



S'agissant de la restitution du capital emprunté à la banque, il a relevé que la banque aurait dû déceler l'irrégularité flagrante du contrat de vente, qu'elle avait donc commis une faute, mais qu'il n'y avait aucun préjudice démontré en lien avec cette faute. Il a donc écarté la demande de privation de la créance de restitution de la banque, rejeté les demandes de dommages et intérêts et condamné M. et Mme [X] à rembourser le capital emprunté.



Il a exclu toute garantie de la banque dans la mesure où le vendeur était à l'origine de la nullité du contrat principal.



Par déclaration enregistrée électroniquement du 2 juillet 2025, la société CK Énergie a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société CK Énergie demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la nullité du contrat de vente,

- l'a condamnée à restituer la somme de 19 700 euros,

- l'a condamnée à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque et à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois,

- a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,

- a condamné la société CA Consumer Finance à rembourser toutes les sommes précédemment versées au titre du contrat de crédit affecté,

- l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la banque,

- l'a condamnée in solidum avec la société CA Consumer Finance à verser à M. et Mme [X] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

et statuant à nouveau,

- de débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes fins et prétentions en l'absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins compte tenu de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations,

- subsidiairement, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de M. et Mme [X],

- de constater et de juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,

- de condamner la banque à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- de débouter la banque de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- de débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- de les condamner à restituer l'installation,

à défaut,

- de l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque,

- de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 910 euros correspondant à 30 % du prix de vente, au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée,

en toute hypothèse,

- de rejeter tout appel incident ainsi que toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre elle,

- de condamner M. et Mme [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [X] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de crédit,

- condamné en conséquence la société CA Consumer Finance à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt,

- débouté la société CK Énergie de sa demande de garantie,

- condamné in solidum les deux sociétés aux dépens et à leur verser la somme de 900 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- les a condamnés solidairement à restituer la somme de 19'700 euros correspondant au capital emprunté à la banque,

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de condamner la société CK Énergie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble et à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros en restitution de l'installation,

- de condamner la banque à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 19 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation et 17 444,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

en tout état de cause,

- de condamner in solidum la société CK Énergie et la société CA Consumer Finance à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- de débouter les deux sociétés de l'intégralité de leurs prétentions fins et conclusions contraires.



Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2026 et auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. et Mme [X] du remboursement du capital,

- de condamner la société CK Énergie à lui payer la somme de 19 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- de déclarer M. et Mme époux [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,

- de dire qu'ils devront reprendre le paiement du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles,

en tout état de cause,

- de condamner la société CK Énergie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour relève :

- que le contrat de vente du 22 février 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il s'agit d'un contrat hors établissement et aux dispositions de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 26 mars 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel



La société CK Énergie entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats.



M. et Mme [X] demandent de voir confirmer l'annulation du contrat de crédit sans demander ni l'infirmation ni la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.



La société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats.



Le contrat de vente a été annulé pour non-respect du formalisme contractuel.



Si M. et Mme [X] ne demandant pas précisément l'annulation du contrat de vente aux termes de leurs écritures, ils développent différents moyens d'annulation devant la cour, en se fondant sur un dol et ensuite sur une irrégularité formelle, moyens auxquels la société CK Énergie a répondu dans ses écritures.



Il convient d'examiner en premier le moyen tiré d'une irrégularité formelle dès lors que certains moyens de nullité tirés d'une réticence dolosive supposent que soit d'abord analysé le contenu formel du bon de commande.



sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle



M. et Mme [X] estiment que le contrat est irrégulier :

- du fait de l'absence des caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors qu'il manque la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), la marque, le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '),

- du fait de l'absence de précision de la nature de l'autoconsommation (totale ou revente pour le surplus qui suppose un raccordement au réseau électrique),

- du fait de l'insuffisance des mentions relatives au prix car il n'y a pas de détail du coût de l'installation, ni du montant total HT, ainsi que du taux et du montant de la TVA,

- du fait de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, dès lors que le libellé de la clause de délai est trop vague et imprécise,

- car les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de l'ordonnance du 10 février 2016 ou des textes applicables,

- car le point de départ du délai de rétractation est erroné, les conditions générales de vente reproduisant des articles erronés du code de la consommation, le bordereau de rétractation précisant que le délai de 14 jours commencerait à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s'agissant d'un contrat de vente, ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien et que les conditions générales de vente mentionnent l'article L. 121-21 du code de la consommation alors que ce sont les articles L. 221-18 et suivant qui trouvent à s'appliquer.



La société CK Énergie réplique que le bon de commande est conforme et :

- que les caractéristiques essentielles des biens vendus figurent en particulier la marque des principaux éléments, que la productivité économique de l'installation n'est pas contractualisée entre les parties,

- que le texte n'exige pas le détail du prix et que le prix global figure,

- que le bon de commande comporte une date maximum de livraison de l'installation correspondant à l'exécution complète du bon de commande, livraison et installation étant réalisés le même jour, de 2 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement, ce qui est suffisamment précise, que l'installation a été livrée et installée conformément aux engagements du vendeur qui n'a pas à s'engager sur d'autres délais qu'il ne maîtrise pas, tels que le délai de raccordement de l'installation au réseau, qui dépend exclusivement de l'intervention du concessionnaire,

- que le premier juge a retenu que le bordereau de rétractation n'était pas conformes et a sanctionné cette prétendue irrégularité par la nullité de l'entier bon de commande, alors que seule une prorogation du délai de 12 mois pouvait être décidée en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation.



La société CA Consumer Finance indique que concernant le point de départ du délai de rétractation et la violation des articles du code de la consommation retenue par le premier juge, elle est parfaitement informée de la position de la Cour de cassation à ce titre et ne peut donc que solliciter la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.



Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.



L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.



L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.



Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.



Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



M. et Mme [X] contestent que le bon de commande respecte les points 1 à 3 outre une indication erronée du point de départ du délai de rétractation avec des textes reproduits qui ne sont pas conformes.



S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.



Le bon de commande porte sur les éléments suivants :

« Système photogenerator

fourniture et pose de 10 panneaux photovoltaïques BISOL/EURENER

Garantie fabricant 20 ans production

puissance totale KWC 3

Fourniture de 10 micro-onduleurs de marque ENPHASE M215/M250

Garantie fabricant 20 ans



-système de régulation centrale et de monitoring de chauffage SCHNEIDER

p-passerelle de communication maintenance en ligne

-coffret de protection AC

-intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 système

-mise en service, raccordement en autoconsommation et demande administrative à la charge de Groupe Free Energie

Montant HT 17 730 € TVA 10% 1 970 € Montant TTC 19 700 € ».



La description est suffisamment détaillée et ne souffre donc aucune des critiques énoncées par M. et Mme [X]. Le texte n'impose que la mention des caractéristiques essentielles et n'impose pas de rentrer dans le détail du moindre composant ni ne nécessite qu'y figurent le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule, le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels, étant observé que les demandeurs ne précisent pas en quoi des éléments pouvaient revêtir pour eux un caractère déterminant de leur engagement.



Sur le fait que le bon de commande ne précise pas la nature de l'autoconsommation, (totale ou avec revente du surplus), force est de constater que comme le précisent de façon très détaillée les époux [X], les deux types d'installation se différencient, notamment, quant aux démarches administratives à accomplir, en vue de la mise en service avec dans le cas d'un système en autoconsommation pure, une simple convention à signer par le producteur et en cas d'injection, un raccordement de l'installation au réseau Enedis ou de toute autre entreprise impliquant des démarches préalables de constitution et d'envoi d'un dossier.



Outre le fait que M. et Mme [X] ne produisent absolument aucune pièce relative aux démarches effectuées par le vendeur, ni ne précisent si leur installation a bien été raccordée au réseau électrique tout en ne contestant pas son bon fonctionnement, force est de constater qu'ils ont été parfaitement informés de ce que leur équipement serait relié au réseau électrique puisque le bon de commande indique expressément que les formalités de raccordement au réseau sont à la charge du vendeur, et qu'ils produisent en annexe du contrat le mandat spécial qu'ils ont donné à la société CK Énergie le même jour pour effectuer en leur nom les démarches administratives auprès de la mairie et auprès « d'Enedis ou d'une entreprise de réseau électrique pour le raccordement de l'équipement photovoltaïque au réseau public de distribution de l'électricité ». Le moyen n'est donc pas fondé.



S'agissant du point 2, le prix de l'installation photovoltaïque est précisé HT et TTC de même que le taux de TVA applicable. Le texte n'exige que la mention d'un prix global de sorte que la critique n'est pas fondée.



S'agissant du point 3, le bon de commande mentionne un délai de livraison de 2 à 12 semaines à compter de la prise de côtes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement.



Le texte n'exige que la mention d'un délai et non d'une date précise. Un délai butoir est donc bien indiqué, d'une durée qui n'est pas telle qu'il puisse être considéré que le vendeur ne s'est pas engagé et d'ailleurs l'installation a bien été réalisée dans ce délai le 19 avril 2018. Dès lors le bon de commande n'encourt pas de critique à ce titre.



S'agissant de la reproduction d'articles erronés dans les conditions générales de vente, outre le fait que M. et Mme [X] formulent une critique générale et que si certains articles sont évoqués par exemple « l'article L. 212-21 » dont il n'est pas précisé de quel code ils sont extraits, aucun texte n'exige plus la reproduction au bon de commande des textes issus du code de la consommation relatifs aux nullités formelles, de sorte qu'aucune annulation ne saurait être encourue de ce chef.



S'agissant de l'irrégularité du délai de délai de rétraction, il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.



Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.



Le bordereau qui figure au contrat respecte bien ce modèle type qui ne prévoit nullement que le délai y figure ou que des textes du code de la consommation y soient mentionnés. La cour rappelle que le modèle type applicable au contrat est en effet le suivant :

« (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile ».



Toutefois les conditions générales de vente indiquent expressément que « le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat » et reproduisent en dessous les dispositionécisent que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-21-3 à L. 221-22-5 et que de délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2, et à compter de réception du bien pour les contrats de vente et les contrats de prestations de services incluant livraisons de biens.



Outre le fait que le contrat vise des dispositions vraisemblablement du code de la consommation qui n'avaient plus court au moment de la signature du contrat car abrogées par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ceci ne pouvait permettre aux acquéreurs de déterminer le point de départ du délai applicable à leur situation et en conséquence la fin du délai de rétractation.



Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef comme l'a retenu le premier juge.



sur le moyen tiré d'un dol



M. et Mme [X] font état d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, évoquant le fait que le non-respect de ses obligations d'information par la société venderesse est susceptible de caractériser l'infraction pénale de « pratique commerciale trompeuse » prévue et réprimée par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation. Ils ajoutent que nombre de sociétés venderesses d'installations photovoltaïques ont d'ailleurs été condamnées à ce titre, démontrant la volonté du législateur de punir pénalement et nécessairement civilement les omissions dolosives.



Ils dénoncent aussi une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation dès lors que n''a pas été pas communiqué l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, que la simulation établie par le démarcheur a permis de leur faire croire à une installation rentable, ou à tout le moins, économiquement intéressante leur laissant espérer des gains/économies de 3 848 euros par an, pour un crédit annuel de 2 476,32 euros alors que le « rapport d'expertise » dont ils se prévalent conclut qu'ils ne peuvent espérer que des économies de 45 euros par mois soit 540 euros par an soit 4,5 fois moins que ce qu'ils règlent annuellement au prêteur.



Ils ajoutent que le vendeur leur a faussement présenté l'offre de financement comme sans grande conséquence et qu'ils n'ont réalisé le caractère définitif du contrat qu'après écoulement de son délai de rétractation.



La société CK Energie estime que la preuve d'un dol n'est pas rapportée, rappelle qu'il ne pèse pas sur le professionnel de devoir d'information portant sur l'économie générale de l'opération et fait valoir que la rentabilité de l'installation ou l'autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel, la preuve n'étant par ailleurs pas rapportée de ce que la seule rentabilité ait déterminé le consentement des acheteurs.



Elle précise que l'argumentaire des époux [X] est fondé sur la documentation publicitaire qui contiendrait des promesses, dont on ne sait lesquelles, cette documentation n'étant pas produite. Elle note que le fonctionnement de l'installation n'est pas mis en cause, que les bénéfices sont effectifs, et qu'il n'est démontré aucun manquement imputable à la société CK Energie.



Elle ajoute que la notion d'autofinancement est inepte s'agissant d'un photogénérateur aux fins d'autoconsommation en ce que l'installation a vocation à générer une économie sur les dépenses en électricité de l'habitation, que la vente d'électricité au concessionnaire est tout à fait résiduelle, et ne représente qu'une faible partie de l'électricité produite, laquelle est principalement consommée par le maître de l'ouvrage, que la vente du surplus permet d'éviter toute perte, elle optimise l'installation mais ne détermine pas son achat. Elle précise aussi que les économies réalisées sur les factures d'électricité seront d'autant plus importantes qu'une hausse substantielle du tarif de l'électricité est annoncée et a déjà commencé et rappelle que l'objet de l'installation est bien la consommation de l'électricité produite sur toute la durée de vie des panneaux, soit 30/40 ans en économie sur les factures.



Elle estime que la pièce 1 des époux [X] ne lui est pas opposable en ce qu'elle est d'origine inconnue, qu'elle ne comporte aucune date ou aucun signe distinctif permettant de l'attribuer à la société CK Énergie, relève que cette prétendue simulation prévoit 3 000 euros d'économies pour l'année 2017, alors même que le bon de commande a été régularisé le 22 février 2018. Elle ajoute que la jurisprudence rappelle que l'erreur d'appréciation économique portant directement et exclusivement sur la valeur ou sur la rentabilité de l'objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention.



Enfin elle estime que l'étude amiable non contradictoire qui est produite ne lui est pas opposable, indique que ce rapport est largement contestable, partial et rempli d'erreur, qu'il n'a pas de date certaine, ne comporte aucun signe distinctif et ne vise aucunement la nature du matériel vendu, le lieu de l'installation ou encore l'année de pose, qu'il s'agit d'un rapport type, similaire à tous les dossiers initiés par des associations. Elle note qu'aucune expertise sérieuse de l'installation n'a été réalisée.



La banque ne développe pas de moyen en réponse au dol invoqué.



Réponse de la cour



Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.



Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.



Le contrat ne comporte pas de cause de nullité formelle quant à la description des biens qui étaient suffisamment détaillés pour que M. et Mme [X] sachent ce qu'ils achetaient et le moyen soulevé au titre d'une imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d'exécution du contrat a d'ores et déjà été écarté. Les acquéreurs se plaignent à ce stade de ne pas avoir été informés quant aux modalités de financement ce qu'ils n'ont nullement invoqué au regard d'une irrégularité formelle et il convient de rappeler à ce titre que les textes en vigueur au moment de la conclusion du contrat n'imposent plus de faire figurer au contrat les modalités de financement de l'opération de sorte qu'aucun grief ne peut être relevé contre le vendeur à ce titre. Il n'est pas expliqué en quoi le caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation serait constitutif d'une réticence dolosive de la part du vendeur ou que ce point particulier aurait été déterminant de leur consentement.



La rentabilité économique n'est nullement entrée dans le champ contractuel, étant en outre observé que l'installation était en autoconsommation et en revente du surplus et que la rentabilité économique n'est pas la seule motivation possible de ce type d'installation. Les conditions générales de vente dont les acquéreurs ont reconnu en avoir eu connaissance en signant le contrat, précisent même de façon formelle au paragraphe 8 « responsabilité et rendement » que la société Groupe Free Energie ne garantit en aucune manière l'obtention par l'acquéreur du crédit d'impôt ou de toute autre aide financière, qu'elle ne pourra être tenue pour responsable des délais de raccordement ,et ne peut apporter aucune garantie quant à la rentabilité du projet dans le mesure où elle ne peut en aucun cas maîtriser l'utilisation du matériel acquis. Il est précisé que les simulations communiquées avant l'installation sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle.



Le document produit en pièce 1 par M. et Mme [X] n'est pas daté, ne permet pas d'identifier son auteur et n'est donc pas rattachable au présent contrat. Quand bien même une simulation, aurait été effectuée par le démarcheur, celle-ci n'est donnée qu'à titre purement indicatif comme le rappelle le contrat.



En outre il n'a jamais été prétendu que le crédit était gratuit. M. et Mme [X] ne produisent aucune facture et « l'expertise sur investissement » qu'ils produisent en pièce 5 est un rapport purement amiable et non contradictoire, établi par une personne se présentant comme un expert mathématique et financier, qui ne peut s'analyser en une expertise de rentabilité sur la durée de vie des panneaux et ne peut donc être opposable aux autres parties au présent litige.



Le contrat est intitulé « bon de commande », ce qui ne laisse aucun doute sur la matérialité de l'engagement et il n'est pas précisé quelle mention était de nature à tromper les acheteurs à cet égard. M. et Mme [X] ont en outre conclu le même jour un contrat de crédit si bien qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement.



Aucun dol n'est donc démontré.



sur la confirmation de la nullité formelle



M. et Mme [X] contestent que leur comportement puisse être analysé en une volonté de confirmation dès lors qu'il s'agit de nullités d'ordre public ne pouvant être confirmées et font aussi valoir qu'ils ignoraient les causes de nullité et que même la reproduction des articles relatifs à la nullité ne pouvaient lui permettre d'en prendre conscience.



La société CK Énergie fait valoir que ce type de nullité peut être couverte par le comportement de l'acquéreur, soutient que les acquéreurs ont accepté l'installation sans réserve, régularisé la demande de crédit, payé chacune des échéances du prêt, consommé l'électricité produite, fait raccorder l'installation au réseau du concessionnaire, revendu à EDF l'électricité produite, encaissé le prix de vente de cette électricité. Ce qui constituent autant d'actes d'exécution qui confirment leur consentement irrévocable au contrat. Elle ajoute que postérieurement à l'assignation et donc en connaissance des prétendues causes de nullité, ils ont consommé l'énergie produite et encaissé des factures de rachat d'électricité, confirmant ainsi, à nouveau, leur consentement.



La banque demande confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la couverture de la nullité devait être écartée.



Réponse de la cour



Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.



À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Les conditions générales ne reproduisent pas les textes du code de la consommation applicables à la date de signature du contrat.



Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.



En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [X] aient eu connaissance de la cause de nullité et ait eu l'intention de la réparer, aucun acte ultérieur ne révélant de volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.



Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation et en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit laquelle est de droit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.



Sur les conséquences de la nullité des contrats



Sur le contrat de vente



Le premier juge a condamné la société CK Énergie à restituer à M. et Mme [X] le prix de vente soit la somme de 19 700 euros, et à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque puis à effectuer la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision.



M. et Mme [X] ne demandent ni la confirmation ni l'infirmation de ces points mais ils demandent la condamnation du vendeur à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble et à leur payer la somme de 19 700 euros en restitution de l'installation ce qui revient à demander la confirmation du jugement sur ces deux points.



La société CK Énergie demande l'infirmation sur ces points et la condamnation des acquéreurs à restituer l'installation, à défaut, l'autorisation d'intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque, et la condamnation des acquéreurs à lui payer le somme de 5 010 euros correspondant à 30 % du prix de vente, au titre de la restitution en valeur de la prestation de travaux réalisée.



Elle explique qu'elle n'a pas à leur rembourser un prix de vente qu'ils n'ont pas payé ni à les garantir dès lors qu'ils ne seraient pas tenus de rembourser au préteur le capital emprunté, ce qui constituerait un enrichissement sans cause. Elle ajoute qu'elle a dû réaliser des démarches administratives, une étude technique, une prestation de travaux, qu'elle a fourni une installation photovoltaïque complète qui sera inutilisable après dépose et a perçu en tout et pour tout 19 700 euros.



La banque demande confirmation de ces chefs.



Réponse de la cour



Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.



L'annulation de la vente poursuivie par les acquéreurs doit conduire à la restitution du matériel et du prix de vente.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société CK Énergie à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux à ses frais, sauf à prévoir que ceci devra être réalisé dans les deux mois de la signification du présent arrêt, en prévenant les acquéreurs 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée et qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, M. et Mme [X] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera et le conserver.



La remise en état étant totale, la demande de la société CK Énergie à titre de remboursement des prestations déjà réalisées doit être rejetée.



Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur.



Dès lors le paiement doit être restitué par le vendeur et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CK Énergie à rembourser le prix de vente à M. et Mme [X].



Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque



Du fait de l'annulation du crédit, la société CA Consumer Finance doit rembourser à M. et Mme [X] le montant des sommes versées au titre de l'exécution du contrat ce que nul ne conteste. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société CA Consumer Finance à restituer à M. et Mme [X] l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt.



En revanche, les sommes avancées par M. et Mme [X] au titre de l'exécution du contrat de prêt ne peuvent en aucun cas correspondre au prix de vente de l'installation ni aux frais bancaires qu'ils prétendent avoir engagés (intérêts, assurance, frais) pour 17 444,80 euros et qu'ils n'expliquent pas.



S'agissant de la restitution du capital emprunté par M. et Mme [X], ceux-ci font valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul, en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente et en débloquant les fonds sans communication d'une attestation de fin de travaux non produite aux débats.



La banque estime que la restitution du capital est de droit, faisant valoir que M. et Mme [X] ne justifient d'aucun préjudice, le vendeur étant in bonis.



Réponse de la cour



L'annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n'est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d'un préjudice de pareil montant.



S'agissant du déblocage des fonds, il est intervenu à la demande des époux [X] qui ont signé une demande en ce sens le 15 avril 2018 valant également attestation de livraison du matériel sans réserve. Cette attestation est bien produite par la banque en sa pièce 5 et était suffisamment détaillée et précise pour la convaincre de procéder à déblocage des fonds.



Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par les conditions générales de vente concernant le point de départ du délai de rétractation. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité.



Il reste que M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice à cet égard étant observé que le vendeur est in bonis et que l'éventuelle privation de leur créance de restitution du prix de vente n'est qu'hypothétique. En outre, ils disposent d'une installation qui fonctionne.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 700 euros correspondant au capital emprunté. Ceci rend sans emport les demandes subsidiaires de la banque à l'encontre du vendeur.



Sur la demande de garantie de la société CK Energie contre la société CA Consumer Finance



La société CK Énergie fait valoir que l'opération est intervenue sous la responsabilité du professionnel du crédit pourvu de moyens et du devoir de neutraliser d'éventuelles imperfections du bon de commande, et que la banque devra la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en particulier de la restitution du prix de vente, ce que la banque conteste.



Réponse de la cour



L'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.



Ces dispositions ne prévoient en aucune manière de garantie du vendeur par le prêteur et dès lors que l'annulation du contrat principal a été prononcée, le vendeur qui est in bonis est tenu de rembourser à l'acheteur le prix de vente perçu comme cela a été confirmé. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Pas plus en première instance qu'en appel, M. et Mme [X] ne caractérisent un quelconque préjudice moral.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.



Les motivations qui précèdent rendent inopérantes les demandes subsidiaires des parties et en particulier celle de déchéance du droit aux intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit aussi être confirmé sur ces points.



La société CK Énergie qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [X] en appel à hauteur d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il apparaît équitable de laisser la société CA Consumer Finance supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Dit que l'enlèvement de l'installation de la toiture M. [M] [X] et de Mme [R] [B] épouse [X] et la remise en état de la toiture aux frais de la société CK Énergie devra être réalisée dans les deux mois de la signification du présent arrêt, en prévenant les acquéreurs 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée et qu'à défaut d'intervention dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt, M. et Mme [X] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera et le conserver ;



Condamne la CK Énergie à payer à M. [M] [X] et Mme [R] [B] épouse [X] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la CK Énergie aux entiers dépens d'appel ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1183, code de la consommation L221-9, code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L121-2, code de la consommation L221-20, code de la consommation L312-56, code civil 1181, code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation R221-3, code de la consommation L121-21, code de la consommation R221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:06.986Z.