Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 6 août 2026, n° 26/00632
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 6 mars 2026 date des débats : 15 Juin 2026 délibéré au : 06 Août 2026 RG N° RG 26/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMWF COPIES AUX PARTIES LE : CCE + CCC Mme [Z] CCC Me [G] CCC SARL COMBLE ECO FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 janvier 2023, Madame [T] [Z] a commandé auprès de la S.A.R.L. COMBLE ECO une installation photovoltaïque de 16 modules moyennant un coût de 26.900 euros. Le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [T] [Z] un prêt de 26.900 euros remboursable en 108 mensualités de 322,60 euros au taux de 5,04 %. Le 20 mars 2023, Madame [T] [Z] a signé l’attestation de livraison de 12 modules. Le 2 juillet 2025, Madame [T] [Z] a demandé à la S.A.R.L. COMBLE ECO de procéder à l’annulation du contrat. Par acte introductif d’instance en date des 6 et 16 février 2026, Madame [T] [Z] a fait citer la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et entendre prononcer la caducité du contrat de crédit. Elle demande la condamnation de la S.A.R.L. COMBLE ECO à reprendre son matériel et à lui rembourser la somme de 26.900 euros. Elle demande également la condamnation de la S.A. COFIDIS au remboursement des échéances payées depuis septembre 2023. Subsidiairement, elle demande à être dispensée du remboursement du capital. Enfin, elle demande une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. A l’audience du 15 juin 2026, Madame [T] [Z] maintient sa demande. Elle précise que tout s’est déroulé le 20 mars 2023 : les signatures des contrats et l’installation partielle. La S.A.R.L. COMBLE ECO, citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats, elle demande la condamnation de Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 26.900 euros ou, en cas de faute de sa part, à 16.900 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs
SUR CE, Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. En l’espèce, étant préalablement constaté que les conditions générales du contrat sont illisibles tandis que les conditions particulières stipulent un délai de livraison de deux mois maximum à compter de la signature du bon de commande. Ce délai indicatif n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, tant de livraison que d’installation. Il y a d’ailleurs lieu de noter que la livraison des 16 panneaux n’est jamais intervenue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 30 janvier 2023. Dans les rapports entre Madame [T] [Z] et la S.A.R.L. COMBLE ECO, il appartient à cette dernière de procéder à la remise en état des lieux et de rembourser le prix d’achat de 26.900 euros. Dans les rapports entre Madame [T] [Z] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Par voie de conséquence, Madame [T] [Z] doit être tenue au remboursement de la somme empruntée. Il n’y a donc pas lieu de condamner la S.A. COFIDIS à lui rembourser des sommes qu’elle devra lui reverser. Ayant été fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire. Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros. Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 30 janvier 2023 entre la S.A.R.L. COMBLE ECO et Madame [T] [Z] ; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 30 janvier 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [T] [Z] ; Enjoint à la S.A.R.L. COMBLE-ECO de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision; Condamne la S.A.R.L. COMBLE ECO à rembourser à Madame [T] [Z] la somme de 26.900 euros ; Déboute Madame [T] [Z] de ses autres demandes ; Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 06 Août 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne D'une part, DÉFENDEUR : S.A.R.L. COMBLE ECO [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, S.A. COFIDIS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 6 mars 2026 date des débats : 15 Juin 2026 délibéré au : 06 Août 2026 RG N° RG 26/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMWF COPIES AUX PARTIES LE : CCE + CCC Mme [Z] CCC Me [G] CCC SARL COMBLE ECO FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 janvier 2023, Madame [T] [Z] a commandé auprès de la S.A.R.L. COMBLE ECO une installation photovoltaïque de 16 modules moyennant un coût de 26.900 euros. Le même jour, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [T] [Z] un prêt de 26.900 euros remboursable en 108 mensualités de 322,60 euros au taux de 5,04 %. Le 20 mars 2023, Madame [T] [Z] a signé l’attestation de livraison de 12 modules. Le 2 juillet 2025, Madame [T] [Z] a demandé à la S.A.R.L. COMBLE ECO de procéder à l’annulation du contrat. Par acte introductif d’instance en date des 6 et 16 février 2026, Madame [T] [Z] a fait citer la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et entendre prononcer la caducité du contrat de crédit. Elle demande la condamnation de la S.A.R.L. COMBLE ECO à reprendre son matériel et à lui rembourser la somme de 26.900 euros. Elle demande également la condamnation de la S.A. COFIDIS au remboursement des échéances payées depuis septembre 2023. Subsidiairement, elle demande à être dispensée du remboursement du capital. Enfin, elle demande une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation. A l’audience du 15 juin 2026, Madame [T] [Z] maintient sa demande. Elle précise que tout s’est déroulé le 20 mars 2023 : les signatures des contrats et l’installation partielle. La S.A.R.L. COMBLE ECO, citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats, elle demande la condamnation de Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 26.900 euros ou, en cas de faute de sa part, à 16.900 euros. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public. En l’espèce, étant préalablement constaté que les conditions générales du contrat sont illisibles tandis que les conditions particulières stipulent un délai de livraison de deux mois maximum à compter de la signature du bon de commande. Ce délai indicatif n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, tant de livraison que d’installation. Il y a d’ailleurs lieu de noter que la livraison des 16 panneaux n’est jamais intervenue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 30 janvier 2023. Dans les rapports entre Madame [T] [Z] et la S.A.R.L. COMBLE ECO, il appartient à cette dernière de procéder à la remise en état des lieux et de rembourser le prix d’achat de 26.900 euros. Dans les rapports entre Madame [T] [Z] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Par voie de conséquence, Madame [T] [Z] doit être tenue au remboursement de la somme empruntée. Il n’y a donc pas lieu de condamner la S.A. COFIDIS à lui rembourser des sommes qu’elle devra lui reverser. Ayant été fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire. Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros. Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 30 janvier 2023 entre la S.A.R.L. COMBLE ECO et Madame [T] [Z] ; Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 30 janvier 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [T] [Z] ; Enjoint à la S.A.R.L. COMBLE-ECO de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision; Condamne la S.A.R.L. COMBLE ECO à rembourser à Madame [T] [Z] la somme de 26.900 euros ; Déboute Madame [T] [Z] de ses autres demandes ; Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [T] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE ECO et la S.A. COFIDIS aux dépens et met à leur charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03934
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04552
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03642
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01657
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02590
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation R631-4
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1
Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:31:36.502Z.